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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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B: Les sanctions contre la mauvaise gestion financière communautaire

Le pouvoir de sanction de la Chambre des Comptes de la Cour de justice de la CEMAC résulte de la mission qui lui a été confiée par les textes de la Communauté, à savoir: vérifier les comptes de la communauté et s'assurer de la bonne gestion financière de celle-ci143(*). Il s'agit des mesures indispensables à la bonne gestion des deniers de la Communauté. Les sanctions prévues par les textes communautaires peuvent être regroupées en deux grandes catégories: les sanctions pécuniaires (1) et les sanctions administratives (2).

1: Les sanctions pécuniaires

Celles-ci peuvent être subdivisées en deux groupes. Il s'agit des amendes d'une part (a) et des débets d'autre part (b).

a: La condamnation des gestionnaires de crédit au paiement des amendes

Nous distinguerons les amendes payées par les comptables de la communauté, des amendes prévues pour les ordonnateurs et autres fonctionnaires de la communauté.

i- Les amendes prévues pour les comptables

Deux types d'amendes peuvent être infligés au comptable patent ou de fait dans la gestion des deniers de la communauté. On note ici des amendes dues au retard dans la production des comptes de leur gestion, et de l'amende pour retard dans la réponse aux injonctions adressées par le juge des comptes de la CEMAC. Le retard dans la production des comptes dans les délais prescrits entraîne une condamnation à payer une amende évaluée à 100.000 Frs pour le premier mois et à 200.000 Frs du deuxième au sixième mois144(*). Celle-ci étant liquidée au terme du sixième mois. Le retard dans la réponse aux injonctions prononcées par le juge à l'encontre d'un comptable peut donner lieu à la condamnation à une amende dont le montant varie entre 10.000 Frs et 50.000 Frs CFA145(*).

ii- Les amendes prononcées contre les ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté

Les ordonnateurs et autres fonctionnaires peuvent être passibles de peines d'amende dans les circonstances prévues par l'article 55 du Statut de la Chambre des Comptes. Il en est ainsi, lorsque ceux-ci ; enfreignent les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de la communauté; engagent des dépenses sans avoir le pouvoir, imputent ou font imputer irrégulièrement une dépense pour dissimuler un dépassement de crédit. Il en est de même lorsque ceux-ci ont dans leurs fonctions, omis sciemment de souscrire des déclarations qu'ils sont tenus de fournir ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes; pour les gestionnaires qui, en connaissance de leurs obligations, ont procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à la Communauté. Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, les ordonnateurs et autres fonctionnaires coupables sont passibles d'une amende de 100.000 Frs à 1.000.000 Frs CFA146(*) indépendamment des débets.

b: La condamnation au débet

D'après le Lexique des termes juridiques, le terme débet désigne la situation d'un comptable public qui a été constitué débiteur d'une personne publique par une décision administrative ou juridictionnelle après l'examen de ses comptes147(*). Le débet constitue l'une des sanctions pécuniaires les plus importantes en ce sens qu'il permet de faire revenir les sommes irrégulièrement sorties de la caisse des comptables. Le débet représente ainsi le déficit de caisse, une omission ou toute irrégularité qui peut être relevée dans la gestion d'un comptable. Le comptable deviendra ainsi débiteur vis-à-vis de la communauté par l'arrêt définitif de débet le contraignant à rembourser le montant qui lui est imposé. A la suite de ces sanctions pécuniaires, les gestionnaires de crédit de la communauté peuvent aussi faire l'objet des sanctions administratives.

* 143 V. art. 47 du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 144 V. art. 52 du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 145 OUEFIO (G.) : article Op. Cit. p. 44.

* 146 OUEFIO (G.) : ibid. p. 45.

* 147 GUILLEN (R) et VINCENT (J) : Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p.176.

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