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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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Paragraphe II: LES AUTRES MESURES DE POURSUITE CONTRE LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE

Les fonctionnaires et autres agents de la communauté sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils disposent des immunités et privilèges149(*) qui les protègent contre des poursuites pénales et civiles pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, lorsqu'une faute personnelle de l'agent cause un dommage à la communauté, celui-ci est tenu de la réparer (A), de même qu'un détournement de deniers communautaires peut donner lieu à des poursuites pénales contre l'agent (B)

.

A: L'action récursoire en droit communautaire

Prévue par les statuts de la communauté150(*), l'action récursoire est une mesure de poursuite accordée à l'administration contre son agent pour qui, elle s'est substituée à ses obligations. Il est largement admis en droit interne des Etats membres de la CEMAC que « la responsabilité de l'administration se substitue à celle de son agent toutes les fois que celui-ci commet une faute dommageable dans l'exercice de ses fonctions »151(*). En droit interne, le régime juridique de l'action récursoire est minutieusement réglementée152(*), ce qui n'est pas tout à fait le cas en droit communautaire CEMAC et d'où l'appel à la réglementation de celle-ci pour la sécurité juridique des agents. Cela ne voudrait pas dire qu'aucun texte communautaire n'a prévu de possibilité de poursuite de l'agent par la communauté dans ce sens.

En effet, l'article 14 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC précise que tout fonctionnaire sera rendu responsable de la perte ou de la détérioration des biens ou équipements appartenant au Secrétariat Exécutif s'il est prouvé que cette perte ou détérioration lui est imputable. On parlera ici d'une consécration imparfaite de l'action récursoire, puisqu'en vertu du principe de la continuité du service public communautaire, l'administration interviendra en amont pour remplacer les biens détériorés ou perdus par l'agent avant de le poursuivre en aval pour le remboursement des sommes qu'elle a dépensées.

Dans le même sens, l'article 20 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC donne compétence à celle-ci de connaître des recours en indemnité des dommages causés par les agents de la communauté dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas des fautes personnelles commises par l'agent en dehors de l'exercice de ses fonctions, la substitution de la responsabilité de l'administration à celle de l'agent est difficilement admise en droit communautaire, contrairement à ce qui se passe en droit interne où l'Etat assure la protection civile de ses agents153(*).

En droit communautaire, les agents publics disposent des immunités de juridiction et d'exécution, ce qui rend difficile la mise en oeuvre de leur responsabilité civile devant les juridictions des Etats membres154(*). L'administration communautaire ou l'agent assigné devant les juridictions civiles des Etats-membres pourra soulever son immunité de juridiction à tout moment de la procédure, ce qui confirme la quasi absence de l'action récursoire fondée sur la substitution de la responsabilité de la communauté à celle de ses agents pour des fautes personnelles commises hors service.

Cependant, à partir du moment où ces immunités ne s'appliquent que pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les agents pourront être poursuivis, mais par l'institution communautaire employeuse. L'action récursoire a pour principal objectif de condamner le fonctionnaire ou tout agent à restituer les dépenses que l'administration a dû effectuer pour des fautes commises par ces derniers. Les fautes graves commises par l'agent au préjudice de la communauté peuvent dans certaines circonstances faire l'objet des poursuites pénales contre leurs auteurs.

* 149 Acte additionnel n° 06 / 99 / CEMAC-024-CCE-02 relatif au régime des droits, immunité et privilèges accordés à la communauté et aux membres de ces institutions et à son personnel, du 17 Décembre 1999.

* 150 V. art. 28 du Statut du personnel de l'ISSEA, art. 14 du Statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif de la CEMAC, art. 20 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 151 BILONG (S.) : « le juge judiciaire et la protection civile des fonctionnaires en droit Camerounais », in Revue Juridique et Politique indépendance et coopération, Ediena, 55e Année, n°2, Mai - Août 2001, p. 198.

* 152 V. Arrêté n° 6437 / 60437 / CAB / MFPRA du 21 Septembre 2000 fixant les modalités de l'exercice de l'action récursoire au Cameroun.

* 153 V. art. 26 al. 1 du Statut général de la fonction publique au Cameroun.

* 154 En ce sens, voir RUZIE (D.) : « la protection des agents internationaux », in les agents internationaux, p. 282 à 324.

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