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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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2: La qualité requise pour agir

Les contours de la notion de qualité pour agir méritent d'être examinés (a) avant l'étude du problème de la qualité des associations des personnels pour agir en justice (b).

a: La notion de la qualité pour agir

Il est vrai que, lorsqu'on se trouve dans une situation où le requérant lui même s'engage à défendre ses droits, la distinction entre l'intérêt et la qualité devient un double emploi non intéressant pour la recevabilité de la demande. En effet, la qualité telle que perçue par CORNU et FOYER176(*) est « la situation juridique prise en considération par la loi pour attacher le pouvoir d'agir ». Pour cerner l'importance de la qualité, il faut se poser la question de savoir si le demandeur est la personne habilitée à agir lorsqu'un tel litige arrive. C'est à partir de ce moment que l'on comprend que l'action du requérant peut être fondée, mais il lui manque la qualité pour défendre le droit litigieux. C'en est aussi le cas lorsque le requérant peut avoir la qualité pour agir et ne pas avoir intérêt à la cause défendue. Lorsque l'une de ces hypothèses se présente devant le juge, celui-ci n'hésite pas à déclarer le recours irrecevable. Cependant, la loi elle même habilite certaines personnes à agir en justice pour défendre les intérêts des autres telles que les avocats et les associations syndicales des travailleurs.

b: La qualité des associations de personnels pour agir en droit communautaire CEMAC

Les associations des travailleurs jouent un rôle très important en droit international dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres. L'association type des travailleurs agissant sur ce chemin s'appelle le syndicat. Le Pr. David RUZIE177(*) défini le syndicat comme « un instrument de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires communautaires ».

Le droit communautaire Européen a expressément reconnu l'existence des associations syndicales des fonctionnaires communautaires à travers l'article 24 bis du statut des fonctionnaires des communautés européennes. De la même façon, les Statuts du personnel de l'ONU et le Statut du personnel de l'OIT reconnaissent largement l'existence des syndicats professionnels178(*). Il est regrettable qu'en droit communautaire CEMAC, on assiste plutôt à une consécration timide du droit syndical des fonctionnaires de la communauté, car la plupart des Statuts des agents sont restés muets sur la question179(*).

L'accès des organisations syndicales devant le juge est reconnu dans le système des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail; même si cet accès y est modeste. L'Union Européenne reconnaît un accès des syndicats plus avancé dans la fonction publique internationale. En effet, l'article 23.2 du Règlement de procédure devant le TANU permet au tribunal « d'entendre les représentants des personnels dûment autorisés de l'association du personnel de l'organisation intéressée »; alors que le Règlement du TAOIT est resté silencieux.

Dans les communautés européennes, les associations de personnels ont le droit d'accès devant le juge communautaire pour défendre les intérêts de leurs associations de par les textes, mais aujourd'hui celles-ci peuvent intervenir au cours de l'instance par consécration jurisprudentielle180(*).

Puisque le droit communautaire CEMAC est quasi muet sur l'existence même des associations syndicales, on ne peut valablement parler à l'heure actuelle de leur qualité pour ester en justice. Il faudrait alors que les textes communautaires consacrent le droit syndical de façon plus claire afin que celles-ci puissent exister durablement et agir en justice pour défendre leurs intérêts professionnels comme ailleurs181(*). Ainsi, les syndicats pourront représenter leurs membres devant les juges du contentieux de la fonction publique communautaire.

* 176 CORNU (G.) et FOYER (J.) : Procédure civile, Paris, PUF, 1958, p 286.

* 177 RUZIE (D.) : « La fonction publique communautaire », article précité, p. 8.

* 178 VITOLD ZYSS : « les litiges collectifs devant les Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail », in ouvrage précité, p. 71.

* 179 V. art. 39 al. 1, Statut du personnel de la BEAC qui autorise la création des syndicats, même si ceux-ci n'existent pas en pratique.

* 180 CJCE, 8 Octobre 1974, Union Syndicale-Massa et Kortner c/ Conseil, aff. 175 / 73, citée par David RUZIE : « La fonction publique communautaire », précité, p. 9.

* 181 Exemple des syndicats professionnels : la Fédération Internationale des Associations des Fonctionnaires Internationaux (FISCA).

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