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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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B: La représentation des parties à l'instance

La question de la représentation des parties dans le procès social occupe une place importante en droit communautaire. La représentation pose le problème de son admission et de la qualité des représentants. Certains représentants sont admis sans difficulté devant le juge communautaire et national (1) alors que d'autres personnes sont difficilement (2).

1: Les représentants admis sans difficulté

Les auxiliaires de justice sont unanimement admis à représenter les parties devant le juge communautaire ou national. La seule différence réside dans le fait que devant le juge communautaire, la représentation est obligatoire (a) alors qu'elle est libre devant le juge national (b).

a: L'exigence de la représentation des parties devant le juge communautaire

L'exigence de la représentation est une obligation commune qu'on retrouve dans les espaces judiciaires communautaires tels que la CEDEAO, la CCJA, l'UEMOA et la CEMAC185(*). Le droit processuel de la CEMAC exige que toutes les parties soient représentées. L'administration communautaire doit être représentée selon la convenance de l'institution par un conseil, un avocat ou par l'un de ses agents. Dans les affaires régulièrement soumises à la Cour de Justice de la CEMAC, la Communauté se fait représenter par son conseiller juridique Ali Mahamat Abdoul basé auprès du Secrétariat Exécutif et les institutions spécialisées se font représenter pour celles qui n'ont pas de conseiller juridique, par des avocats.

Le ministère d'un conseiller ou d'un avocat est obligatoire devant la CJ/CJ.CEMAC. Les conseillers ou les avocats doivent être choisis parmi ceux qui ont cette qualité devant les juridictions des Etats membres pour agir en justice sauf dérogation accordée par la Cour elle même186(*). Lorsque ceux-ci sont admis devant la Cour, ils bénéficient des droits, garanties et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions187(*).

b: La représentation facultative devant les juridictions nationales

Le problème de la représentation ne se pose pas toujours de la même façon selon qu'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique. Le caractère abstrait de la personne morale l'oblige à être toujours représentée par son chef ou toute autre personne déléguée par ce dernier.

Devant le juge national, la Communauté ou l'institution communautaire est toujours représentée par un de ses agents, un conseil ou un avocat. Ce qui n'est pas le cas pour son personnel qui peut agir seul ou se faire représenter devant le juge national, même par un syndicat dont il peut être membre conformément aux législations nationales des Etats membres.

* 185 V. art. 23 du Règlement de procédure de la CCJA ; art. 22 du Règlement de procédure de la CJ.UEMOA ; art. 8 du Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.

* 186 V. art. 9 du Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.

* 187 V. art. 10 de l'acte additionnel N° 04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

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