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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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B: L'existence d'un rapport entre le requérant et l'acte attaqué

L'acte attaqué par le fonctionnaire ou tout autre agent doit avoir un lien avec ce dernier. Ce qui justifie l'exigence d'un lien direct, individuel et consistant (1) à défaut desquels le recours pourra être refusé (2).

1: Les caractéristiques du lien entre l'acte et le requérant

Le lien existant entre l'acte attaqué et le requérant doit être consistant, direct et individuel.

Pour que le recours en annulation soit valablement requis, un lien direct doit être établi entre l'acte et l'agent concerné. L'agent concerné dans ce cas peut être, un fonctionnaire stagiaire63(*), un ancien fonctionnaire ou leurs ayant-droits. Il s'agit aussi des agents temporaires ou auxiliaires. Ainsi, un fonctionnaire qui, faute de qualification requise, ne peut valablement prétendre à un poste vacant, n'a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d'un autre candidat à ce poste. Il en sera le cas pour un personnel qui n'a aucun intérêt légitime à faire annuler un acte pour vice de forme dans le cas où l'administration ne disposant d'aucune marge d'appréciation était tenue d'agir comme elle l'a fait64(*).

La nécessité ou l'exigence de la consistance du lien qui unit l'acte attaqué et le fonctionnaire ou l'agent requérant n'est pas à exclure car, le lien doit être sérieux et suffisamment caractérisé pour donner lieu à un recours en annulation de l'acte sinon le recours ne pourra pas être admis comme c'est le cas pour des recours collectifs.

2: La question des recours collectifs

Le problème des recours collectifs s'est toujours posé dans le contentieux de la fonction publique devant les juridictions internationales. Cependant, au regard de l'exigence du caractère direct et individuel du préjudice causé par l'acte, le recours visant des intérêts corporatifs ne trouve pas la faveur des juridictions internationales (TANU, TAIOT) et des juridictions communautaires (CJCE, CJ.CEMAC). Il s'agit ici du problème de la reconnaissance des syndicats professionnels et de leur accès devant les prétoires dans le contentieux de la fonction publique internationale. Le système juridique des Nations Unies reconnaît l'existence des associations syndicales mais leur refuse un accès direct au prétoire65(*). De même, le système juridique européen reconnaît l'existence des syndicats, accepte qu'ils interviennent au cours d'une instance tout en leur autorisant d'exercer une action en justice directement pour défendre leurs propres intérêts et non ceux de leurs membres66(*). Le système juridique communautaire de la CEMAC reconnaît timidement le droit à un syndicat professionnel67(*). Ce qui se justifie par leur inexistence pratique. D'où le fait que, le juge de la CEMAC ne peut être à l'heure actuelle saisi d'un recours collectif. Il serait plus judicieux de reconnaître une telle action aux syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels pour une protection renforcée des agents de la Communauté.

Une distinction mérite d'être faite entre les recours collectifs et les litiges collectifs. Les recours collectifs sont des actions en justice, menées conjointement par un groupe ou une association des fonctionnaires qui saisissent le juge par une requête au nom du groupe alors que les litiges collectifs sont constitués de l'ensemble des requêtes individuelles présentées par les agents d'une institution fondées sur un même motif et visant les mêmes objectifs.

Dans le cadre des litiges collectifs68(*), le juge est obligé d'examiner ces requêtes puisque c'est au cours de la classification des demandes enregistrées qu'il constate qu'un acte administratif a fait l'objet de plusieurs recours séparés. A cet égard, il est obligé de les traiter conjointement pour donner une suite favorable ou pas aux requérants. Lorsque la suite est favorable aux requérants, le juge procède à l'annulation de l'acte attaqué.

* 63 Aff. Dipillo, CJCE, 12 juillet 1973.

* 64 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : Contentieux communautaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 202.

* 65 Pour le TAOIT, « La seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle des fonctionnaires qui par leur caractère représentatifs sont en mesure de défendre des droits et intérêts collectifs de toute ou partie de leur personnel », Jugement n° 1269 Errani, point 13, cité par RUZIE (D.) : « Rapport général », précité, p. 22.

* 66 Pour exemples, V. WITOLD ZYSS : « Les litiges collectifs devant les Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail », in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, pp. 94 à 101.

* 67 V. art. 39,du Statut des agents de la BEAC qui reconnaît l'existence des syndicats ; les autres Statuts étant muets sur la question.

* 68 Quoique ceux-ci puissent agir pour défendre leur intérêt collectif et non pas des intérêts individuels. CJCE, 11 mai 1989, Aff. Maurissen et Union Syndicale c/ Cour des Comptes, Aff. N° 193-194 / 87, cité par RUZIE (D.) : in « Rapport général », précité, p. 21.

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