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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION III : LA LIQUIDATION

ARTICLE 93 : La liquidation est l'opération qui consiste à constater et à arrêter les droits du créancier.

Constater les droits du créancier consiste à vérifier que sa créance existe et qu'elle est exigible.

Arrêter les droits du créancier consiste à fixer le montant exact de sa créance à la date de la liquidation.

La liquidation ne peut être faite qu'au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.

En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les administrateurs de crédit et éventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat et aux autres organismes publics.

ARTICLE 94 : Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois
ou règlements, les services de l'Etat ou des autres organismes publics chargés de la

liquidation ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait.

ARTICLE 95 : La liquidation est faite :

- soit à la demande des créanciers, sur justifications produites par eux ou, dans leur intérêt, par les agents administratifs habilités ;

- soit, d'office, lorsque l'agent chargé de la liquidation dispose des éléments nécessaires et y est autorisé par les règlements.

ARTICLE 96 : La production par les créanciers de leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par l'envoi par voie postale ou assimilée ou le dépôt de l'original au service de l'ordonnateur et d'un duplicata à l'administrateur de crédits.

Tout créancier de l'Etat ou des autres organismes publics a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande en liquidation et les pièces produites à l'appui.

ARTICLE 97 : Les titres de liquidation doivent établir la preuve des droits acquis au créancier.

Ils sont rédigés conformément aux règlements et déterminés d'après les bases suivantes :

- dépenses de personnel: états nominatifs datés, arrêtés en toutes lettres et signés, énonçant le grade ou l'emploi, la situation de famille, la période du service et le décompte détaillé des sommes dues ;

- dépenses de matériel et de travaux d'entretien : factures, mémoires ou décomptes datés, arrêtés en toutes lettres et signés, et comportant la certification du service fait et la mention de liquidation, soit sur les pièces elles-mêmes, soit en cas d'utilisation de procédés informatiques de comptabilisation, sur les titres de créances ou de certification ;

- dans les deux cas et suivant les besoins: arrêtés, décisions, conventions ou marchés, et, en général, toutes pièces justifiant les factures ou états ci-dessus.

ARTICLE 98 : Les factures et états visés à l'article ci-dessus peuvent être arrêtés en chiffres lorsque cet arrêté est effectué au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

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