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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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CHAPITRE VI : LES JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS

ARTICLE 154 : Les justifications des recettes concernant le budget général, les comptes spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :

- les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement émis ;

- les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs compétents ;

- les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

ARTICLE 155 : Les justifications des dépenses concernant le budget général, les comptes spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :

- les mandats, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les mandats de paiement émis par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition ; - les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

ARTICLE 156 : Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

- des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ; - les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

- les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant
la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

ARTICLE 157 : Les justifications mentionnées aux articles 154 à 156 ci-dessus font
l'objet d'une nomenclature générale arrêtée par le Ministre chargé des Finances.

Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

ARTICLE 158 : En cas de destruction, perte ou vol des justifications remises aux comptables, le Ministre chargé des finances peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

ARTICLE 159 : Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

ARTICLE 160 : Les opérations concernant les valeurs, biens et matières visées à l'article ci-dessus sont justifiées conformément aux dispositions des réglementations qui leur sont applicables.

TITRE IV : COMPTABILITE

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