WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

( Télécharger le fichier original )
par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE V : LA COMPTABILITE DES MATIERES

ARTICLE 205 : La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

- les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;

- les matériels et objets mobiliers ;

- les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;

- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à date fixe et à l'occasion des contrôles ou vérifications effectués par les organes habilités.

ARTICLE 206 : les règles de comptabilité des matières, valeurs et titres de l'Etat et des autres organismes publics sont fixées par les règlements en vigueur.

ARTICLE 207 : Les comptables de l'Etat chargés de la tenue de la comptabilité des matières, valeurs et titres produisent un compte de gestion « matière, valeur et titre » établi dans les conditions fixées par le Ministre chargé des finances.

TITRE V : CONTROLES

ARTICLE 208 : Les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle, administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par le présent titre, les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle administratif est le contrôle interne de l'administration sur ses agents.

Le contrôle exercé par la Cour des Comptes ou, le cas échéant, par la Cour des Comptes de l'Union économique et monétaire Ouest africaine et celui exercé par l'Assemblée nationale représentent les contrôles externes à ladite administration.

CHAPITRE PREMIER : LE CONTROLE ADMINISTRATIF

ARTICLE 209 : Le contrôle administratif s'exerce sous la forme de contrôles hiérarchique ou organique.

ARTICLE 210 : Les agents de contrôle ministériels assurent au nom et pour le compte du ministère dont ils relèvent, le contrôle permanent et l'inspection des services placés sous l'autorité du ministre concerné.

ARTICLE 211 : L'inspection générale d'Etat assure, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par le statut des inspecteurs généraux d'Etat, les missions qui lui sont confiées et notamment la vérification de la gestion des services de l'Etat et de tous autres organismes publics.

ARTICLE 212 : Les modalités d'action du contrôle du Contrôle financier de la Présidence de la République sont celles prévues par les règlements qui le régissent.

ARTICLE 213 : Le contrôle à priori des opérations budgétaires est assuré par le contrôle des opérations financières dans les conditions prévues aux articles 216 à 218 ci-après.

ARTICLE 214 : Le Président de la République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou agent public ou groupe d'experts, de mission particulière d'audit.

ARTICLE 215 : L'ensemble des contrôles évoqués ci-dessus pourront, selon leur
conception ou les circonstances, porter sur les décisions prises ou à prendre, être de
régularité ou d'opportunité, permanents ou occasionnels, inopinés ou annoncés,

individuels ou collégiaux, être effectués par sondages ou de manière exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire.

SECTION PREMIERE : CONTROLE ADMINISTRATIF A PRIORI

ARTICLE 216 : Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'Etat est assuré par le Contrôle des opérations financières relevant du Ministère chargé des Finances. Il peut disposer de représentants auprès des ministères dépensiers et auprès des services extérieurs de l'Etat.

ARTICLE 217: Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur des opérations financières et notamment les contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ministre ou d'un fonctionnaire des administrations.

Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.

A cet effet, le contrôleur des opérations financières peut obtenir communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements de dépenses et à éclairer sa décision.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précédent, il refuse son visa.

En cas de désaccord persistant, il en réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur l'autorisation écrite du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 218 : Aucun mandat ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur avant d'avoir reçu le visa du contrôleur des opérations financières.

Il est fait défense au comptable direct du Trésor de mettre en paiement des mandats non revêtus de ce visa.

Le contrôleur des opérations financières s'assure notamment que les mandats se rapportent à un engagement de dépenses déjà visé par lui et se maintiennent à la fois dans ses limites et dans celles des crédits.

Le contrôleur des opérations financières peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le plus étendu, notamment en ce qui concerne la sincérité des certifications de service fait.

Si les mandats lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit en refuser le visa.

ARTICLE 219: Les dispositions de la présente section peuvent être étendues à tout autre organisme public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions définies par les textes qui lui sont propres.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci