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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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A. Approche de définition du concept « maintien de la paix »

Ni l'acte constitutif de l'UA ni le protocole de la paix et sécurité ne définit ce concept ; mais la charte des NU définit le maintien de la paix comme une structure de coopération universelle ou les États peuvent se rencontrer, prendre des mesures pour préserver, rétablir la paix et la sécurité internationale.

La charte des NU définit également la notion de maintien de la paix comme le déploiement du personnel militaire et civil international dans une zone de conflit (...) avec le consentement des parties en cause afin de : d'arrêter ou d'empêcher de s'approuver ou bien veiller à la bonne mise en oeuvre d'un accord de paix126(*) ».

La notion du maintien de la paix ne peut être unique étant donné de l'évolution des formes des conflits et des mesures à adopter.

B. Application du concept par l'UA

Le concept du maintien de la paix était dès son origine un domaine réservé à l'action des NU en protection des droits humains telle que l'UA en son conseil de sécurité.

Mais les institutions régionales de protection des droits humains telle que l' UA ce sont dotés des textes légaux les attribuant telles compétences127(*).

Ainsi le P CPSUA reconnaît au conseil de la paix et de la sécurité le droit d'organiser des opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix. L'art 7 (1) de ce même protocole ne dispose que le Président de la commission conjointement avec le conseil de paix et de sécurité :

«a) anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité, entreprend des activités de rétablissement de la paix lorsque des conflits s'écartent, pour faciliter leur règlement;

c) autorise l'organisation et le déploiement de mission d'appui à la paix,

f) approuve les modalités d'intervention de l'UA dans un État membre, suite à une décision de la conférence conformément à l'art 4 (j) de l'acte constitutif sur demande donc d'un État membre». (...).

L'art 14 quant à lui insiste sur la consolidation de la paix ainsi, il dispose :

« 1° La consolidation de la paix pendant les hostilités :

Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques.

2° Consolidation de la paix à la fin des hostilités ».

En vue d'assister les États membres qui ont été affectés par des conflits violents, le conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes.

a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà été conclus;

b) Création de conditions pour la reconstruction politique sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales;

c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats;

d) réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

e) assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société.

§ 2. Conditions requise pour l'intervention de l'UA

L'intervention de l'UA doit être fondée sur certaines conditions comme la définition de maintien de la paix l'indique (...) dans une zone de conflit (A) avec le consentement des parties en cause (B).

* 126 Kathryn White, Directrice Générale, Association Canadienne pour les NU

* 127 Idem : art. 7 (1,a) et ( 14)

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