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La preuve sur internet: le cas de la vente en ligne

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par Kouadio Pacôme FIENI
Université de Cocody-Abidjan - D.E.A. 2006
  

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II : Les présomptions

116. Appréhension de la notion. Il importe de préciser, ici, que les présomptions dont il sera question ne sont pas celles établies par la loi, qui opère redistribution de la charge de la preuve, mais bien plutôt celles de l'homme. On appelle «présomptions de l'homme» ou «présomptions du fait de l'homme» ou encore «présomptions de fait», les conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. L'article 1353 du Code civil indique que les présomptions sont tous indices, tous les éléments de conviction appréciés par la réflexion du juge. Le juge, à partir de divers éléments de fait, va forger son intime conviction quant à l'existence du fait litigieux.

117. Les indices à partir desquels le juge peut former son intime conviction sont nombreux. Il peut s'agir de constations matérielles, de déclarations de personnes qui ne peuvent être entendues en qualité de témoins, tous les documents quelle qu'en soit la nature ou l'origine, de l'attitude des parties au cours d'une comparution personnelle, des résultats d'une expertise.

118. Les présomptions du fait de l'homme ne sont, évidemment pas un mode de preuve scientifique. Il est même permis de soutenir qu'elles sont dangereuses. Elles sont néanmoins indispensables car il est bien rare que le fait litigieux précis soit prouvé, car c'est bien souvent le doute quant à son existence qui a été à l'occasion de la saisine du juge.

119. Appel à la prudence. L'article 1353 recommande au juge la prudence quant à l'appréciation de ce procédé de preuve. L'article dispose ainsi : « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (...) ». Il faut dire que la formule légale n'est qu'un conseil de prudence adressé au magistrat. Aussi a-t-il été décidé qu'il peut s'appuyer sur un indice unique95(*).

120. Crédibilité. Les preuves par présomptions ont une force probante relative. Elles sont, en effet, aux termes de l'article 1353, « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat », autrement dit à sa libre appréciation96(*). Et les juges font des éléments présentés, une appréciation souveraine97(*).

121. Le mode de raisonnement lié à la preuve par présomptions est susceptible d'être mis en oeuvre pour convaincre de la réalité de la vente en ligne. En s'appuyant sur des indices, tels que l'échange de courriers électroniques, le juge pourrait s'estimer convaincu de l'existence ou non du rapport juridique unissant les parties.

122. Mais les indices générés par le réseau Internet doivent être pris avec des pincettes. En effet, les informations circulant sur le réseau ne sont pas à l'abri de modifications ou d'altérations de la part d'internautes malveillants. L'intégrité des messages peut être ébranlée par des attaques de pirates des systèmes d'information. La sécurité du réseau est une quête permanente pour assurer la sincérité des messages diffusés. Les inquiétudes exprimées montrent combien les présomptions, ainsi que les autres procédés classiques de preuve admissibles, par principe, pour faire la preuve de la vente en ligne, apparaissent, en réalité, limités au regard de la particularité, de la spécificité de l'opération qui se développe dans un univers électronique.

* 95 L'article 1353 ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. Civ. 3e, 28 novembre 1972, Bull. civ. III, n° 636 - Civ. 1re, 5 février 1991, D. 1991. 456, note MASSIP.

* 96 V. par exemple, CAA, ch. civ. et com., arrêt n° 194 du 12 mars 1976, RID 1978, n° 3-4, p. 72. « Considérant que la facture litigieuse (n° 325 du 8 mars 1972) de 825 600 francs ne peut être valablement causée par le bon de commande n° 148 du 16 mars 1972, puisque ce bon de commande lui est postérieur ; qu'au surplus la Société Plastica se trouve dans l'impossibilité de prouver la livraison prétendument faite par elle, voire même d'indiquer, alors que la question lui a été expressément posée par la Société Mobil Oil, quand cette livraison aurait été faite et où les éléments de « canopy » commandés auraient été installés, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle était chargée du montage et de l'installation des « canopy » (...)

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bon de commande n° 148 et la facture n° 325 du 8 mars 1972, de 825 600 francs, ne correspondent à aucune commande et aucune livraison effectives, et que c'est bien par erreur que ladite facture a été réglée par la Société Mobil Oil. (...) » On constate que la Cour se fonde sur des présomptions judiciaires pour établir l'indu et l'erreur du solvens.

* 97 Dans une espèce, la Cour suprême a eu l'occasion de le rappeler. En effet, la demanderesse soutenait que la preuve de la propriété d'un fonds de commerce résulte suffisamment de la copie de registre du commerce, du contrat de bail, de la facture de téléphone, de la déclaration d'impôts et du principe selon lequel en matière de meubles possession vaut titre. La Cour d'appel ne l'ayant pas suivi dans son raisonnement, elle forma alors un pourvoi contre l'arrêt de ladite Cour. La chambre judiciaire de la Cour suprême décida en ces termes : « Mais attendu que ladite Cour (la Cour d'appel), qui après avoir examiné les éléments de preuve soumis à son appréciation par demoiselle AHONDJON, a souverainement et à juste titre relevé que ceux-ci ne constituent pas des preuves suffisantes du droit de propriété sur les objets saisi (...) ». CS, ch. judic., arrêt n° 339 du 5 juillet 2007, Actualités juridiques 2000, n° 59, p. 302.

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