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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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CONCLUSION

Nous avons étudié le sort des droits de préemption ruraux tout au long de la procédure collective.

Il nous a permis de faire ressortir une problématique qui traverse le droit rural : le droit agricole n'est pas le droit de l'entreprise agricole mais celui de l'exploitation agricole.

L'esprit du droit commercial et du droit rural sont en partie opposés. Il suffit de lire certains titres d'articles au titre explicite : « Le droit commercial frappé de ruralité »..., ces deux droits sont perçus comme antagonistes et leur interaction comme un empiètement de l'un sur l'autre.

En effet, si ces deux droits encadrent une activité dont le but est de générer un profit, les formes souhaitées de l'activité sont radicalement différentes.

Le statut du fermage vise à protéger l'exploitation familiale des bailleurs et de phénomènes spéculatifs tels le prix du loyer ou la vente de fonds agricole. La volonté de les encadrer résulte d'un but protéger les exploitations moyennes d'une disparition.

Si l'intention est louable, nous avons constaté tout au long du mémoire que le droit des procédures collectives se prête parfois très mal aux problèmes des exploitations agricoles.

Le statut des baux ruraux d'ordre public rend le bail rural rigide 78, cette rigidité s'accorde mal du droit des procédures collectives agricoles dont le but est de libérer le débiteur d'un certain nombre de contraintes afin de se redresser.

Ce statut souffre dans une certaine mesure d'un vieillissement, son esprit ne correspond plus à l'époque actuel. L'esprit qui a motivé l'introduction du droit de préemption du preneur en est l'exemple.

Introduit afin d'accroître le faire-valoir direct des exploitations moyennes, il est souvent peu utilisé. Les agriculteurs concentrent majoritairement leur investissement sur l'achat de matériel agricole. De plus, le faire-valoir direct pose des problèmes successorales que le salaire différé ne peut résoudre.

Les résultats de ces difficultés sont édifiantes.

78 S. Crevel, La rigidité des contrats, RD rur., 2010, n° 384, p. 13.

Les différents acteurs (juge, avocat...) sont obligés de contourner le statut du fermage afin de sauver les exploitations agricoles, la pratique de versements de pas de porte de manière détournée est un triste exemple.

La Cour de cassation face aux multiples points de frictions entre le droit rural et le le droit des procédures collectives interprète littéralement les textes avec comme critère pour écarter le droit rural une disposition expresse du Code de commerce, le principe est donc : « Un ordre public chasse l'autre ».

Elle conduit à poser des principes dont les conséquences sont incertaines telle la conservation de la maîtrise par le preneur en situation de liquidation judiciaire de son droit de préemption.

La plupart des tentatives tendant à faire évoluer les pratiques telle la validation des pas de porte des baux en cas de plan de cession ont échoué, pourtant elles n'auraient que légaliser des pratiques.

Les juges sont certes tenus par un droit, cependant la jurisprudence a parfois provoqué le législateur pour changer la loi.

L'arrêt Desmares 79 est un exemple. La jurisprudence voulait une intervention du législateur sur la question de la responsabilité des conducteurs d'engins terrestres à moteur. Cet arrêt avait eu pour but de provoquer le législateur, la Cour de cassation avait en l'espèce adopté une position extrêmement sévère vis à vis des conducteurs d'engins à moteur.

La loi du 5 juillet 1985 a institué un droit à indemnisation des victimes d'accident de la circulation routière. L'élan de la réforme est venue de la jurisprudence.

C'est donc le droit qu'il faut modifier. Il existe plusieurs options :

- écarter purement et simplement la plupart des dispositions du Code rural en cas de procédures collectives ;

- créer un droit des procédures collectives agricoles autonomes ;

- modifier le statut du fermage pour glisser progressivement vers l'entreprise agricole.

79 Cass. civ. 2e, 21 juilllet 1982 : D. 1982, p. 449, concl. Charbonnier.

Les deux premières options sont irréalistes et contraires à l'évolution actuelle du monde agricole, la troisième est plus cohérente et permettrait une adaptation lente de la législation agricole au monde actuel.

La loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 a apporté un début d'évolution par la création du bail cessible et du fonds agricole.

La dernière loi d'orientation agricole n° 2010-874 en date du 27 juillet 2010 n'aborde pas ce domaine alors que suite aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs ces deux dernières années le nombre d'exploitations agricoles en difficultés a explosé.

Il est vrai qu'elle aborde d'autres sujets inexplorés ou presque : règles applicables aux contrats écrits entre producteurs et acheteurs de certains produits agricoles, assurances agricoles...

Peut être est-ce pour la prochaine fois.

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