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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

68. La place du droit pénal, le rôle attribué à la sanction et singulièrement à la justice répressive dans un système de politique criminelle, est tributaire des fins à atteindre et de la conception générale que l'on se fait des droits et libertés individuels. La difficulté dans le cadre de la procédure pénale camerounaise actuellement en pleine métamorphose, provient de la distance à observer entre la branche inquisitoire en perte de vitesse et de la branche accusatoire à atteindre.

69. Si l'évolution du droit judiciaire répressif national depuis les indépendances a fait office d'autel de sacrifice des droits de l'homme, la promulgation du CPP doit être considérée comme un évènement historique. Cela est d'autant plus vrai, aussi bien que l'illustrent le cantonnement de la procédure de flagrant délit (SI) et que l'encadrement légal des mesures liberticides (SII).

Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT

70. A infractions commises dans des circonstances particulières, procédures particulières. Le flagrant délit s'entend de deux manières : crime ou délit qui se commet actuellement, qui vient de se commettre ou mode de saisine de la juridiction de jugement. La procédure doit en effet être accélérée pour une double raison. Primo, du fait de la proximité dans le temps de la commission de l'infraction, les risques d'erreurs sont réduits. Secundo, les preuves doivent être recueillies quand elles sont encore toutes fraîches.

Conduite de façon expéditive, le flagrant délit peut être un terrain propice à la violation des garanties procédurales fondamentales (I) ; soucieux de ces garanties, il doit bien être encadré (II).

Paragraphe 1 : L'ATTEINTE AUX GARANTIES PROCEDURALES FONDAMENTALES DANS LE FLAGRANT DELIT D'AVANT LE CPP

71. L'histoire du flagrant délit en droit pénal camerounais est des plus curieuses et a le mérite de traduire fidèlement les orientations de politique criminelle, dans le mesure où son assiette a varié suivant le degré de nervosité du législateur. En l'occurrence, l'histoire du droit nous enseigne que la politique criminelle camerounaise des années 1970 a mis la force contraignante du droit pénal au service de la relativisation des droits et libertés fondamentaux. Pour cerner un pan de cette législation liberticide, deux périodes doivent être prises en considération : celle 1972 à 1990 et de 1990 à nos jours.

Si l'évocation de la période de 1972 suscite à elle seule des frayeurs, c'est en rapport avec la répression sauvage et aveugle qui y avait fait son lit. Les années 1990 par contre marquent le début de la normalité, le vent de démocratisation aidant. Cette lente et tortueuse progression révèle la grande vulnérabilité contextuelle qui affecte le flagrant délit. L'histoire étant toujours un creuset d'enseignements, présentons donc les particularités de la procédure de flagrant délit avant 1990 (A) et celles d'après (B).

A- Les particularités du flagrant délit sous les ordonnances de 1972

72. En 1972, sont intervenues plusieurs ordonnances ayant trait à l'organisation judiciaire121(*), à la modification de certaines dispositions du code pénal122(*), caractérisées par leur grande sévérité et à la simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme123(*). Avec l'ordonnance n° 72/17 en effet, et comme le souligne un auteur, « la notion d'infraction flagrante a acquis une dimension nouvelle en droit camerounais »124(*).

De fait, face à la recrudescence de la criminalité et dans le souci d'une meilleure protection de l'ordre social, le législateur a jugé opportun de procéder à la dilatation de la procédure de flagrant délit en y insérant des infractions qui n'y rentrent normalement pas (1) susceptibles de jugement sans transit par l'instruction (2).

1- La création des infractions flagrantes par leur nature

73. L'article 1er de l'Ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure en matière de répression du banditisme était ainsi conçu : « Dans tous les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 346, 347 et 347bis du code pénal, le suspect est obligatoirement déféré au parquet qui le traduit devant la juridiction de jugement par voie de flagrant délit ou «for summary trial« ».

La liste des infractions qui y rentraient était stupéfiante, amusante à la limite, sinon comment comprendre que le législateur y rangeait indifféremment les crimes et délits qui naturellement doivent en être exclus ? Pour ces infractions flagrantes par leur nature de l'ordonnance n°72/17, le recours à l'information judiciaire était d'autant plus indispensable que ces infractions ne venant pas de se commettre, des recherches appropriées étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Cet état des choses avait la particularité de remettre en cause la classification des infractions en crimes, délits et contraventions telle que servie par l'article 21 du code pénal. Ceci est d'autant plus vrai à travers leur soumission aux mêmes effets procéduraux. C'est ce qui a sans doute fait dire que la distinction nécessaire pour savoir quelles sont les infractions permettant l'ouverture d'une enquête de flagrant délit était dépassée125(*).

74. Ces infractions flagrantes par leur nature le demeuraient par ailleurs ainsi tant que l'action publique nécessaire à leur poursuite n'était pas prescrite. A titre d'illustration, les crimes de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance aggravés pouvaient être poursuivis suivant la procédure rapide et expéditive de flagrant délit dans un délai qui pouvait expirer dix ans après leur commission126(*). Fallait vraiment être juriste d'un autre siècle pour y comprendre quelque chose.

Les conséquences de cette création artificielle des infractions flagrantes par leur nature furent non seulement la généralisation du flagrant délit, mais aussi et surtout la soustraction de nombre d'infractions complexes du giron de l'information judiciaire, hautement illustrative de cette justice d'abattage, plus préoccupée à liquider les stocks.

* 121 Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun, modifiée par l'ordonnance n° 72/21 du 19 oct. 1972 ; l'ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant organisation militaire ; l'ordonnance n° 72/7 du 26 août 1972 portant organisation de la Haute Cour de Justice.

* 122 Ordonnance n° 172/16 du 28 septembre 1972 portant certaines dispositions du code pénal.

* 123 Ordonnance n°72/17 du 228 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme, abrogée par la loi n° 90/045 du 19 décembre 1990, elle abrogée par la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant CPP.

* 124 V. TCHOKOMAKOUA, « Les particularités de la procédure de flagrant délit en droit camerounais depuis 1972 », RCD 1985, n°30, p5.

* 125 S. MELONE, « Les grandes orientations actuelles de la législation pénale en Afrique : le cas du Cameroun (Réflexion sur les ordonnances pénales récentes) », Archives de politique criminelle, 1974, n°1, p.167 et s.

* 126 V. TCHOKOMAKOUA, op. Cit. p.10

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld