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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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B- Un secret protecteur

65. Au Cameroun comme partout ailleurs, la présomption d'innocence s'impose au public et aux médias. Mais ces derniers, au nom de la liberté de l'information, ont tendance à déborder le cadre de la simple observation pour s'occuper des affaires pénales et personnelles. Cet essor de la société de l'information emporte avec elle la «médiatisation des secrets«113(*). Le phénomène est général. Il affecte entre autres, les secrets de la vie privée et s'étend aussi aux secrets de la justice pénale, plus précisément au secret des enquêtes et de l'instruction...

66. Un fait est certain. Dès lors qu'une personne soupçonnée d'infraction est mise en lumière médiatiquement, elle apparaît comme coupable. Assez souvent on voit à la télévision des suspects, menottes aux poings et entourés des forces de l'ordre, présentés comme des «présumés coupables«114(*)-expression juridiquement inexacte-, accompagnés des commentaires du genre « tous les coupables sont sous les verrous : l'enquête ne fait que commencer » !115(*) L'on pouvait attribuer cet état des choses au fait que la lettre des instruments internationaux instituant la présomption d'innocence ne semblait la réserver à la personne poursuivie que lorsqu'elle parvenait au stade du jugement116(*). C'est ainsi que la constitution parle de « tout prévenu » tandis que la DUDH vise « toute personne accusée ».

Les rédacteurs du CPP semblent avoir réalisé la méprise. L'article 8 alinéa 2 de cette loi en garantit le bénéfice au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé. Cette précision loin d'être banale, a le mérite de taire toute velléité de débat sur le moment précis où est acquis la présomption d'innocence117(*).

67. Afin de favoriser la recherche de la vérité et corrélativement protéger l'innocence présumée de la personne poursuivie, le législateur en a confiné le droit à l'information dans de justes proportions et de manière plus dissuasive par l'émergence de plus en plus soutenue d'un droit pénal des médias. Comme répondant à la médiatisation des secrets, le législateur impose désormais le secret des opérations118(*). Absolu à l'époque, le secret s'appliquait au public et au suspect. Concernant ce dernier, le Pr. PRADEL soulignait encore que l'absence de secret l'incite au mutisme et que la certitude de la confidentialité l'encourage à s'exprimer tant sur son entourage que sur les circonstances de l'agression119(*). Réellement, le principe du secret ne s'impose qu'aux tiers à la procédure, étant donné qu'elle assure l'efficacité des opérations. C'est par exemple sous son couvert que les journaux ne pourront prévenir un malfaiteur de son arrestation future120(*), en divulguant une quelconque information. Le même secret pourra également concourir à la protection du juge contre les réactions affectives de l'opinion publique. Au titre d'une éventuelle violation de cette obligation, le CPP soumet toute personne participant à la procédure au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du CP. L'arsenal protecteur de l'innocence, loin d'être insignifiant, force l'admiration.

Au total, la refonte du cadre de la préparation du procès pénal nous semble propice à l'exercice des droits de la défense. En faisant renaître de ses cendres le juge d'instruction, lui qui ailleurs est au centre des vives polémiques (notamment en France à la suite de la dramatique affaire dite d'Outreau), le législateur a opté pour l'impartialité de la justice répressive, redonnant par là toute sa splendeur au principe de la séparation des fonctions de justice répressive. Ce qui va en droite ligne dans le sens de la protection de l'innocence présumée.

* 113 J. FRANCILLON, « Medias et droit pénal. Bilan et perspectives », RSCrim. Janv.-mars 2000, pp 59-78.

* 114 V. E. BOKALLI, « La protection du suspect dans le code de procédure », in RASJ, vol.4, n°1, 2007, pp 9-29.

* 115 A. MINKOA SHE, op. Cit. p. 190, note de bas de page n°4.

* 116 V. E. BOKALLI, op. Cit. p. 16.

* 117 ibidem

* 118 V° par exemple l'article 102 alinéa 2 du CPP qui dispose : « La procédure durant l'enquête de police est secrète ».

* 119 J. PRADEL, L'instruction préparatoire, Paris, Cujas 1991, n°94.

* 120 O. TRILLES, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives, Thèse, Toulouse I, juin 2005, n° 141.

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