WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

( Télécharger le fichier original )
par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : LES GARANTIES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

59. La présomption d'innocence est un droit fondamental de l'homme. Sa portée est large. Elle reste le signe de reconnaissance d'un Etat de droit qui rejette toute présomption de culpabilité98(*). C'est pourquoi l'information doit être assurée à la personne poursuivie (A), tout comme sa réputation qui doit être préservée (B).

A- Le droit à l'information

60. Un droit n'est socialement utile que si son titulaire est en mesure de l'exercer. C'est pourquoi les parties au procès doivent être informées des prérogatives qui leur sont offertes par la loi. Battant quelque peu en brèche la maxime « nul n'est censé ignorer la loi » qui interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance pour échapper aux conséquences de la loi99(*), le législateur veille à ce que la personne poursuivie soit informée de ses droits, et ce, à toutes les étapes de la procédure. Avec la reconnaissance de ce droit, c'est certainement un des caractères fondamentaux du système inquisitorial, le secret en l'occurrence, qui progressivement se meurt. L'agonie sera certainement longue, mais la cette innovation peut être appréciée dans une double détente : de façon directe et indirecte.

61. De façon directe, l'information du délinquant se fait d'abord sentir avec le droit de savoir sur la nature de la poursuite, ce dont on lui reproche. Que ce soit au niveau des enquêtes de police ou au niveau de l'instruction, les personnes poursuivies sont désormais créancières d'un « véritable droit de savoir quasi-général »100(*) sur le déroulement de la procédure engagée contre elles. Au bénéfice du suspect101(*), l'article 119 al1 du CPP dispose : « Lorsqu'un Officier de Police Judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui... ». Il doit délivrer la même information, dès l'ouverture d'une enquête préliminaire102(*). Le juge d'instruction quant à lui est tenu d'informer l'inculpé à sa première comparution103(*) qu'il se trouve devant un juge d'instruction et ne peut plus êtres entendu par la gendarmerie ou la police sur les mêmes faits, de son droit de ne faire aucune déclaration sur le champ104(*)....C'est l'inculpation105(*). Nonobstant l'accusation sous-jacente à cette expression, elle s'entend de « l'imputation officielle à une personne suspecte des faits délictueux au sujet desquels le juge d'instruction conduit son information »106(*).

62. Indirectement, le droit à l'information s'exerce à travers l'office de l'avocat. Comme on peut en effet l'entrevoir, le CPP opère une généralisation du droit à l'avocat. Cela s'illustre à suffisance à travers son irruption dans les enquêtes de police et à l'instruction préparatoire.

63. Au stade policier de la procédure, il est désormais reconnu au profit du suspect un « droit de se faire assister d'un conseil »107(*). Cette innovation est révolutionnaire dans la mesure où le jeu de la contradiction, indispensable à l'effectivité des droits de la défense pourra commencer très tôt. De surcroît, en octroyant un pareil droit, le législateur a certainement en vue de mettre un terme aux pratiques de torture, de déloyauté dans la collecte des indices qui avaient cours sous le CIC. L'avocat aidera en outre les suspects à trouver l'assistance psychologique et juridique indispensable. Par ailleurs, en reconnaissant au suspect la faculté de recevoir « à tout moment aux heures ouvrables la visite de son avocat »108(*), le législateur pénal camerounais semble en avance sur son homologue français109(*). Mais qu'on ne se trompe pas, cette reconnaissance camerounaise du droit à un avocat lors des enquêtes de police laisse à désirer. Elle est insuffisamment réglementé, voire lapidaire. Ce constat se vérifie au regard de la passivité organisée de l'intervention de l'avocat, aussi bien que l'illustre le silence des dispositions du CPP sur la quintessence de ses attributions. Sauf à le contenir dans un rôle purement dissuasif, le législateur, nous semble-t-il, aurait dû lui reconnaître expressément certains droits, car au bout du compte il s'agit de concilier la sûreté individuelle avec la sécurité collective, l'avocat ne devant dès lors pas perturber le déroulement des enquêtes.

64. Contrairement aux enquêtes de police où le droit à un avocat peut être sujet à controverses, l'intervention de cet acteur est plus précisée au stade de l'instruction préparatoire. Suivant cette orientation, le juge d'instruction est tenu d'informer le suspect, dès sa première comparution, de son droit à se faire assister d'un conseil110(*). Avec un peu d'exagération, nous sommes tentés d'affirmer que le droit à l'avocat commence en réalité à ce stade, étant donné que l'avocat bénéficie expressément d'un droit d'accès au dossier d'information111(*) et d'assister son client quand ce dernier comparait devant le juge d'instruction112(*).Tout ceci se poursuit avec la protection de la réputation de la personne poursuivie.

* 98 N. RAYNAUD DE LAGE, Le respect des droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Thèse, Toulouse, 1998.

* 99 A. AKAM AKAM, « Libres propos sur l'adage nul n'est censé ignorer la loi », in RASJ, vol.1, 2007, pp 31-54.

* 100 J. PRADEL, « La procédure pénale française à l'aube du troisième millénaire », op. Cit. p.76.

* 101 Celui-ci doit de façon générale être informé par l'OPJ de son droit de garder silence, à l'assistance d'un conseil (art 116 al3 CPP), de se faire examiner par un médecin (art 123 al3 du CPP), de fouiller l'OPJ avant que celui-ci n'entreprenne une perquisition (art 93 al3 du CPP)

* 102 V° art. 116 al3 du CPP.

* 103 Article 170 du CPP.

* 104 De façon plus générale, toutes les fois que la qualification des faits venait à être changée, le mis en cause doit en être informé

* 105 Art. 167 al1a du CPP.

* 106 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome 2, procédure pénale, Paris, 5è éd., Cujas 2001, p.528.

* 107 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 108 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 109 En droit français précisément, depuis la loi du 09 mars 2004 dite LOI PERBEN II, l'avocat n'assiste pas aux auditions et doit s'entretenir avec le suspect pendant 30 minutes.

* 110 Article 170 alinéa 2 du CPP.

* 111 Article 172 alinéa 3 du CPP.

* 112 Article 172 alinéa 1 du CPP.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard