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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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Paragraphe 2 : LES PARTICULARITES CONTEMPORAINES DU FLAGRANT DELIT

81. L'avènement du CPP sonne la fin de la recréation telle qu'observée avec les Ordonnances de 1972 et marque le début d'une nouvelle ère, celle de la célébration des droits et libertés fondamentaux en l'occurrence. Si les constantes de l'enquête de flagrance ont toutefois été maintenues (A), le CPP s'en démarque par la procédure à suivre (B).

A- Les constantes de l'enquête de flagrance

82. Le CPP a ramené le flagrant délit dans de justes proportions, celles d'un Etat de droit plus enclin à respecter les prérogatives des particuliers. Cela est d'autant plus vrai, aussi bien que l'atteste la disparition des infractions flagrantes par leur nature. Appesantissons-nous donc sur les cas de flagrance (1) ainsi que sur les opérations qu'une telle enquête peut faire l'objet (2).

1- Les cas de flagrance

83. Le CIC traitait des infractions flagrantes en ses articles 41 et 46. Venu le remplacer, le CPP prévoit, tout comme lui d'ailleurs, mais à l'article 103 trois cas de flagrance : les cas de flagrance proprement dite, la flagrance par présomption et la flagrance par assimilation.

84. En rapport aux hypothèses de flagrance proprement dite, notons qu'elles découlent de l'article 103 al1 du CPP qui précise : « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ». C'est la situation dans laquelle la flagrance a sa vraie signification et regorge deux réalités : celle de l'infraction qui se commet actuellement et celle qui vient de se commettre. Dans le premier cas, il s'agit de la situation du suspect qui est surpris dans le feu de l'action, « la main dans le sac », comme on a coutume de le dire. Le suspect est ainsi surpris soit par la victime, les témoins ou par des agents de maintien de l'ordre132(*). La flagrance existe donc au moment de la constatation de l'infraction. Dans le second cas par contre, l'auteur de l'infraction est trouvé sur les lieux quelques temps après son forfait ou vient de quitter les lieux quand l'acte délictueux est découvert133(*).

85. La flagrance par présomption est abordée à l'article 103 al2 du CPP. Ce texte se lit comme suit : « Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : (a) après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; (b) dans un temps voisin de la commission de l'infraction, le suspect est retrouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ». Parfaitement intelligible, cette disposition laisse subsister des doutes dans la compréhension du concept « temps très voisin de la commission de l'infraction ». Il est constant que cette expression est plus large que « vient de se commettre » de l'alinéa 1er. En pratique, eu égard à l'ambiguïté de ces expressions, il a été admis que le délai de flagrance peut plus ou moins être long134(*).

86. La troisième hypothèse est bien évidemment celle de la flagrance par assimilation. Citée à l'article 103 al.3 CPP selon lequel il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le procureur de la république ou un OPJ de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance. Cette hypothèse était aussi consacrée par le CIC en son article 46, qui à la différence du CPP, faisait allusion à la notion de « chef de famille » et dont les contours étaient difficilement définissables, dans la mesure où même une femme, un enfant vivant seuls pouvaient l'être135(*).

Comme on peut le constater, avec le CPP, l'expression « chef de famille »  cède la place à celle plus globalisante de « toute personne », ce qui a pour conséquence d'élargir la catégorie de ceux qui peuvent requérir le procureur de la république ou un OPJ pour le constat d'un crime ou délit commis dans une maison136(*). Etant resté muet sur le mode de réquisition de l'OPJ ou du procureur de la république, on estimera, dans un contexte de célérité procédurale et considérant la gravité de la situation, que tous les moyens soient admis.

* 132 TPI Dschang, jugement n°929/Cor du 19 juillet 204 ; de même, TPI Dschang, jugement n° 957/Cor du 08 avril 2005, tous inédits.

* 133 TPI Dschang, jugement n°850/Cor du 24 juin 2005, affaire Njang Henri Bertin, inédit.

* 134 Crim., 22 janv.1953, JCP 1953, 7456, rapport Brouchot.

* 135 V. TCHOKOMAKOUA, op. Cit. p.8.

* 136 P.R. DJOUTSOP, « La flagrance des crimes et des délits dans le code camerounais de procédure pénale », in J.M. TCHAKOUA (dir.), Les tendances nouvelles..., op. Cit. pp 27 et s.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld