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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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B- Les droits du gardé à vue

105. Ce n'est plus une rêverie intellectuelle, encore moins une scène de cinéma de type hollywoodien : les suspects peuvent désormais, tout en étant privés de liberté, exercer certains droits. C'est l'innovation la plus spectaculaire du CPP et la présomption d'innocence ne peut que s'en trouver réconfortée. Les signes prémonitoires de ces droits reconnus au gardé à vue peuvent être aperçus dès l'article 37 pour qui, « Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir les soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté ». Toutes ces garanties, ajoutées à celles des articles 118 et suivants du CPP, peuvent être regroupées en droits substantiels (1) et en droits formels (2) du gardé à vue.

1- Les droits substantiels

106. Ce sont ceux ayant trait à la protection de la dignité et de la vie du suspect. Ils sont énumérés par les articles 122 et 123 du CPP. Ces textes consacrent le droit au respect de la dignité, le droit à l'assistance morale et à l'alimentation et le droit à un médecin.

107. D'abord le droit au respect de la dignité du suspect. L'article 122 alinéa 1 (a) in fine du CPP exige que celui-ci soit matériellement et moralement traité avec humanité. Nul doute que le législateur proscrive formellement l'usage de la contrainte physique ou mentale, les menaces, la torture, la tromperie, les manoeuvres insidieuses, les suggestions fallacieuses, les interrogatoires prolongés, l'hypnose, l'administration de la drogue ou tout autre moyen susceptible de compromettre ou de réduire la liberté d'action ou de décision du suspect. C'est ce qui explique qu'il soit allé jusqu'à exiger que soit accordé au suspect un temps raisonnable de repos au cours des auditions161(*).

108. Ensuite, le droit à l'assistance morale et à l'alimentation. En plus des visites périodiques du procureur de la république et la présence de l'avocat qui sont susceptibles de réconforter moralement les gardés à vue, la loi prévoit des visites autorisées des membres de la famille ou de toute personne pouvant suivre le traitement du suspect. Le législateur fait par ailleurs obligation à l'Etat d'assurer l'alimentation des personnes privées de liberté. Cette injonction vient à point nommé162(*), le refus délibéré d'alimenter le privé de liberté pouvant être utilisé comme moyen de pression. N'allons tout de même pas vite en besogne ; attendons voir ce qu'il en sera.

109. S'agissant enfin du droit à un examen médical, relevons qu'il peut être exercé « à tout moment (...) par un médecin »163(*). Il examinera le suspect à la demande de ce dernier, à celle de son conseil ou du procureur de la république. Le fondement d'un tel droit est certainement de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne détenue avec la mesure de privation de liberté. En octroyant un droit à un examen médical durant et à la fin de la garde à vue, le CPP entend certainement s'offrir un moyen efficace de vérification et de constatation des actes de torture. Ces examens médicaux auront également l'avantage de couper court aux allégations de sévices que certains délinquants pourraient simuler afin de décrédibiliser les aveux donnés lors des enquêtes164(*).

* 161 Sur la quintessence de toutes ces prohibitions, voir les alinéas 1(b) et 2 de l'article 122 du CPP.

* 162 Encore faut-il se donner les moyens et surtout l'introduire dans l'agenda correctionnel de nos OPJ.

* 163 Voir article 123 alinéa 1 du CPP.

* 164 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. p. 367.

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