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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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Paragraphe 2 : LES ORDONNANCES DE JUSTICE

149. Les ordonnances sont des décisions manifestées par écrit du juge d'instruction et signées par lui sous peine de nullité221(*). Plus explicitement l'ordonnance de justice s'entend de l'acte par lequel durant l'instruction, le magistrat compétent décide des mesures tendant à la recherche des preuves ou par lequel il statue sur sa compétence, ou sur la recevabilité de l'action publique et de l'action civile, ou sa liberté ou sur la détention provisoire, ou enfin par lequel il juge de la suite à donner à l'affaire222(*). C'est pourquoi toute ordonnance doit indiquer le nom du magistrat et porter sa signature223(*). Ces actes sont divers, autant s'attarder sur leur difficultueuse typologie (A) avant de s'appesantir sur les solutions aux problèmes de distinction (B).

A- La classification des ordonnances

150. Les ordonnances susceptibles d'être prises par les autorités judiciaires sont variées. Il y en a celles qui sont tributaires de leur nature (2) ou du moment (1) pendant lequel elles sont prises.

1- La distinction des ordonnances fondée sur le moment

151. Tout au long de son activité, le juge d'instruction est appelé à rendre des ordonnances. Les unes peuvent être prises dès l'ouverture de l'information, c'est le cas des ordonnances de refus d'informer, d'incompétence, de dessaisissement, de soit communiqué, d'irrecevabilité de la constitution de partie civile... Les autres peuvent être prises en cours d'instruction et englobent les ordonnances de mise en liberté224(*) ou celles tendant à la collecte des preuves225(*). En dernier lieu, il faut également signaler l'existence des ordonnances prises en fin d'information judiciaire, à l'instar de l'ordonnance de soit communiqué par laquelle le juge d'instruction transmet le dossier, au terme de ses investigations, au parquet afin que celui-ci puisse faire ses réquisitions finales.

2- La distinction des ordonnances suivant leur nature

152. Cette catégorie entraîne des conséquences considérables. D'abord, certaines ordonnances expriment l'imperium du juge d'instruction, son pouvoir d'investigateur et sont qualifiées d'administratives. Les autres par contre se réfèrent à sa fonction juridictionnelle. C'est tout juste qu'elles soient qualifiées de juridictionnelles. Pour les illustrer, l'ordonnance qui, par exemple décide de la descente sur les lieux n'est évidemment qu'administrative, tout comme est de nature juridictionnelle celle qui ordonne le non lieu.

Deux intérêts fondamentaux s'attachent à cette distinction.

153. En premier lieu, les ordonnances juridictionnelles, présumées plus importantes, doivent être communiquées aux conseils des parties privées (inculpé, partie civile). En effet, à la suite des mécanismes destinés à déclencher le jeu des droits de la défense et comme c'est de l'essence même de la contradiction, l'information des parties doit être assurée.

154. En second lieu, seules sont susceptibles d'appel les ordonnances de nature juridictionnelle. Elles le sont devant la Chambre de contrôle de l'instruction, deuxième degré de l'instruction. Mais ce droit d'appel est inégalement reparti, dans la mesure où le droit d'appel des parties privées est nettement circonscris tandis que celui du ministère public l'est moins. On comprend aisément la logique du législateur. En délimitant restrictivement les matières dans lesquelles ces parties sont autorisées à exercer le droit d'appel, il a certainement pour objectif de garantir la célérité des procédures, étant donné que l'utilisation abusive de ce droit, qui plus est à ce stade de la préparation du procès, peut sérieusement entraver l'action du juge d'instruction.

* 221 Crim., 06 octobre 1986, BC n°270.

* 222 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. p. 551.

* 223 Crim., 12 octobre 1972, BC n°24.

* 224 Décidant de la mise en détention provisoire ou du maintien de celle-ci, décidant de la mise en liberté, du placement sous surveillance judiciaire ou de sa main levée

* 225 Ordonnances de transport sur les lieux...

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