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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE

156. Prenant en compte les pouvoirs exorbitants reconnus aux autorités judicaires, il est tout à fait naturel que des limites soient prévues quant à leur exercice. C'est le pourquoi le législateur encadre, à travers le formalisme procédural les mesures qu'elles sont légalement habilitées à prendre. Quand ces dernières s'avèrent inefficaces, voire transgressées, un recours aux sanctions (SI) doit être envisagée si tant il est vrai qu'elles peuvent déboucher sur des réparations (SII).

Section 1 : LES SANCTIONS CONSACREES

157. Les sanctions susceptibles d'être prononcées lorsque les droits de la défense ont été méconnus sont diverses. Elles peuvent d'abord viser l'autorité défaillante (II) et considérant leur caractère limité, l'annulation de l'acte irrégulièrement accompli doit être envisagée (I).

Paragraphe 1 : LA NULLITE DES ACTES IRREGULIEREMENT ACCOMPLIS

158. L'idée ici véhiculée est simple. L'inobservation des prescriptions légales établies en vue d'accompagner l'accomplissement des actes de procédure doit être sanctionnée, si l'on ne souhaite que ces dispositions ne deviennent, à la longue de simples formules et que s'évanouissent les garanties qu'elles traînent. La nullité des actes accomplis en violation des droits de la défense recoupe des réalités fort diverses et subtiles. Pourquoi ne pas marquer un temps d'arrêt pour explorer la diversité de la nullité des actes (A) et les suites qui leur sont réservées (B) ?

A- Les nullités susceptibles d'être prononcées

C'est l'étude des variantes (1) et des procédés d'annulation (2) qui retiendra notre attention.

1- Les hypothèses de nullité

159. L'organisation des mécanismes permettant d'aboutir au prononcé des nullités contre des actes accomplis en violation des droits de la défense regorge de fortes subtilités. C'est pourquoi il s'avère indispensable de tour à tour s'attarder sur l'examen des nullités absolues, relatives, textuelles et virtuelles.

160. Relativement aux nullités absolues et relatives, on constate dès l'abord que le législateur n'a pas entendu protéger les droits de la défense de manière identique. Il y en a qui ont à ses yeux plus de crédit que les autres, car si non comment comprendre les dispositions de l'article 3 alinéa 1 du CPP suivant lesquelles « La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle ...a) préjudicie aux droits de la défense... » ? Les intentions du législateur sont claires : les droits de la défense dont la violation est sanctionnée par une nullité absolue doivent religieusement être respectés, étant donné que ces nullités là ne peuvent être couvertes et susceptibles d'être invoquées « à toute phase de la procédure par les parties et ... d'office devant la juridiction de jugement »227(*). Tel ne semble pas être le cas des violations entraînant une nullité relative. Selon les termes de l'article 4 alinéa 2 du CPP, « L'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès ». Le déséquilibre est donc flagrant. Notre cher législateur semble avoir penché pour l'instauration d'une procédure pénale sanctionnant rigoureusement l'inobservation des droits de la défense, ce qui mérite des applaudissements.

161. La différenciation des nullités absolue et relative demeurera inopérante en pratique. On rencontrera certainement des hypothèses où les formalités imposées dans l'intérêt direct de telle ou telle partie privée ne seront pas indifférentes à l'ordre public228(*). A titre illustratif, on peut faire état des formalités de l'interrogatoire de première comparution qui, bien qu'ayant pour but direct de garantir l'exercice des droits de la défense, rentrent dans la catégorie des formalités relatives à la présomption d'innocence.

162. Quant aux nullités textuelles et virtuelles, on dira qu'il y a nullité virtuelle quand la loi qui prévoit une formalité indique qu'elle est requise à peine de nullité. C'est la conséquence de la règle « pas de nullité sans texte ». En cas de violation de la formalité prescrite, la sanction encourue doit automatiquement être prononcée, sans rechercher si le vice a causé préjudice à celui qui l'allègue229(*). Un parcours furtif des dispositions du CPP permet d'y déceler ce type de nullité. C'est le cas de l'inobservation des règles relatives aux saisies et perquisitions230(*), du défaut d'information du suspect de son droit à garder silence et de se faire assister d'un conseil231(*)...

163. Il y a par contre nullité substantielle (ou virtuelle) quand la nullité peut être encourue, même si la loi est muette, dès lors que l'irrégularité est grave ou ait nui aux droits de la défense232(*). Pareille situation encourt certes la critique de faire la part belle à l'arbitraire du juge, mais à l'avantage à la fois de pallier aux éventuelles lacunes d'une liste légale des nullités, et surtout d'apporter une grande souplesse en une matière où il n y aurait que des inconvénients à annuler des actes porteurs d'irrégularités n'ayant fait grief à personne233(*). Le juge pourrait alors être un pilier fondamental du contrôle de l'effectivité des formalités protectrices des droits de la défense.

* 227 Article 3 alinéa 2 du CPP.

* 228 S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale op. Cit. n° 251.

* 229 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. n°1273.

* 230 Article 100 du CPP.

* 231 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 232 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n° 786.

* 233 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n° 786.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld