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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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Paragraphe 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX AUTORITES DEFAILLANTES

173. La loi de 2005 n'a pas oublié de sanctionner les autorités laxistes, défaillantes ou excessivement zélées. L'arsenal répressif encouru par ces acteurs là peut se résumer en sanctions civiles et disciplinaires (A) et pénales (B).

A- Les sanctions civiles et disciplinaires

174. Au plan civil, les poursuites en dommages intérêts sont ouvertes contre tout OPJ, magistrat ou auxiliaire de justice ayant violé les règles abstraitement établies et garantissant une protection à la défense. L'article 236 du CPP pose d'ailleurs le principe du droit à indemnité au bénéfice de la personne poursuivie en cas de garde à vue ou de détention provisoire abusive. Nombreuses sont les dispositions dont la violation ouvrira droit à réparation. Nous avons la méconnaissance des droits du gardé à vue240(*), l'inobservation par le procureur de la république ou le juge d'instruction des prescriptions des articles 218 à 235, 258 et 262 du CPP précisant les conditions de la détention provisoire et les hypothèses de mise ne liberté. Sur le plan procédural, la demande est dirigée contre l'Etat qui dispose d'un recours récursoire contre son agent fautif241(*). De même, les articles 55 et 56 du CPP prévoient la condamnation aux dépens de la décision d'annulation, de l'huissier dont la citation ou la signification auront été déclarées nulles de son fait.

175. Au plan disciplinaire, des sanctions sont également prévues contre ceux qui concourent à l'oeuvre répressive et dont les défaillances auront préjudicié aux droits de la défense. Elles visent principalement les OPJ en cas de méconnaissance des conditions de la garde à vue242(*).

Ces sanctions civiles et disciplinaires coexistent avec celles de nature pénale.

B- Les sanctions pénales

176. Ces dernières sont tirées des dispositions générales du code pénal réprimant l'abus de fonction243(*) et de celles du CPP traitant de la garde à vue, lesquelles renvoient à l'article 291 du code pénal réprimant l'arrestation et la séquestration arbitraires. Ce texte précise : « (1) est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20000 à 1 million celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté. (2) La peine est d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans l'un des cas suivants ; a) Si la privation de liberté dure plus d'un mois ; b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ; c) Si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité ». Nous ne saurons passer sous silence cet emblématique jugement du TPI de la Menoua, condamnant deux policiers pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains menottées244(*).

177. Vu la consistance de ces sanctions, il ne sera pas superflu que le droit positif se donne réellement les moyens de son effectivité. Cela est d'autant plus vrai que le législateur, loin de se borner à l'annulation des actes procéduraux irrégulièrement accomplis et de la sanction des auteurs fautifs, envisage des mesures susceptibles d'enrayer le mal, soit en mettant un terme à la situation illégale, soit en indemnisant la victime.

* 240 Dont la réglementation est enserrée dans les dispositions traitant de la garde à vue. Articles 119 à 126 du CPP.

* 241 Article 236 alinéa 3 du CPP.

* 242 Article 122 alinéa 5 et 124 alinéa 4 du CPP.

* 243 Article 140 du code pénal.

* 244 TPI Menoua, jugement n° 62 du 28 avril 2006, affaire ministère public et Nanfack Etienne contre Bissene Amougou et Ekouma fils, inédit.

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