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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle

Le contrôle est déclenché la plupart du temps par le juge des comptes lui-même en application des règles particulières.

En premier lieu, elle consiste à examiner la régularité des comptes, afin de pouvoir déterminer la responsabilité des justiciables de la Cour des comptes, ayant commis des irrégularités dans leurs comptes de gestion ou administratif.

Les deux institutions ont des caractères communs de procédures : inquisitoire, écrite, secrète, collégiale et contradictoire.

urs des comptes interviennent soit d'office selon l'article

Section I : L'intervention d'office et l'intervention sur saisine

A cet effet, les justiciables des deux Cours des comptes sont astreints de présenter leurs comptes et toutes les pièces justificatives de recettes et de dépenses demandées par le contrôle.

1. L'intervention d'office

Les deux Cours des comptes française et algérienne ont le pouvoir en matière de procédure inquisitoire, ce pouvoir leur permet d'ordonner d'office une enquête.

Cette procédure s'applique en droit algérien à partir de dépôt de comptes aux niveaux du greffe central ou au niveau du greffe de la chambre territoriale compétente. Il est à noter que cette intervention n'exige pas de demande des parties parce qu'il n'y a pas de litige entre eux, cette procédure est différente de celle appliquée aux seins des tribunaux judiciaires.

Au début de mission et conformément à l'article 77 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20 citée ci-dessus, le rapporteur chargé de l'instruction doit non seulement examiner les comptes et les pièces justificatives qui les appuient, mais il doit aussi réaliser un contrôle systématique.

Il y a lieu de signaler une divergence entre les deux Cours, la Cour des comptes française opère d'office uniquement en matière des comptes des comptables publics, car dans le domaine des contrôles relatifs aux comptes des ordonnateurs, ils relèvent de la Cour de discipline budgétaire et financière, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrôle administratif de gestion.

La saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière s'effectue par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier ministre, le ministre chargé des finances, les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et par la Cour des comptes et le censeur général.

Ce dernier peut prendre des réquisitions de gestion de fait ou de condamnation à l'amende pour retard de dépôt de comptes ou d'envoi de pièces comptables.

2. L'intervention sur saisine

La saisine de la Cour des comptes algérienne est définie dans les dispositions des articles 17 à 23 de l'ordonnance n° 95-20 précitée à cet effet peut saisir la Cour des comptes :

212 Articles de 17 à 23 de l'ordonnance nO 95-20 sus citée.

ent de la République ;

dents des institutions législatives (l'Assemblée populaire national et le Conseil de la Nation) ;

3. Le Chef du Gouvernement (Premier ministre actuellement) ;

4. Tout Président de groupes parlementaires au sein des deux institutions législatives (A.P.N et Conseil de la Nation).

Néanmoins, la plupart du temps, la Cour des comptes se saisie ellemême, en matière des vérifications des comptes des comptables publics et des ordonnateurs ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française en matière des comptes des ordonnateurs.

Cette procédure s'effectue lors de la préparation du programme annuel des missions futures.

Il est à relever que le droit algérien a adopté l'unicité de procédure en matière du contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la procédure en droit français qui a adopté la dualité de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des comptes, en matière administrative devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus