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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section III : Les suites du contrôle administratif

A la suite du contrôle administratif les deux Cours procèdent de la même façon. Elles rédigent un rapport particulier dans lequel est appréciée l'efficacité de la gestion des organismes soumis à son contrôle.

Le contrôle extra juridictionnel de la gestion des ordonnateurs en droit français n'aboutit pas à des décisions, mais à des recommandations aux pouvoirs publics. De même qu'en droit algérien.

En revanche, le contrôle de la gestion des ordonnateurs en Algérie dépasse le stade des recommandations et peut conduire à des amendes.

Dans ce cadre on peut distinguer les suites administratives suivantes : 1. La note d'appréciation

En Algérie et à l'issue du contrôle de la qualité de gestion des ordonnateurs, la Cour des comptes arrête ses appréciations définitives et formule toutes recommandations et propositions en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres et aux autorités administratives concernées.272

La note d'appréciation est préparée par le rapporteur revue par une formation délibérante et remise au président de chambre pour être communiquée aux responsables et autorités concernées.

Il est à remarquer que les recommandations de la note d'appréciation n'ont pas le caractère d'un arrêt, mais elles sont considérées comme de simples suggestions pour améliorer la qualité de gestion.

En droit français, il appartient uniquement au Premier président de la Cour des comptes de signaler ses observations et suggestions aux ministres et d'autres responsables par voie de notes et de référés.

La forme de la note d'appréciation telle que connue du droit algérien n'est pas appliquée de la Cour des comptes française.

270 Magnet Jacques, op. , cit, p. 241.

271 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

272 Art. 56 et 57 du D.E n° 95-377, op. , cit.

président de chambre

Cest un document contenant les observations arrêtées par une formation délibérante et transmise à une autorité sous la signature d'un président de chambre de la Cour des comptes.

En droit français, les lettres des présidents de chambre sont prévues à l'origine pour le contrôle des organismes de la Sécurité sociale, puis étendues à toutes les formations de la Cour. Elles concernent les problèmes mineurs de réglementation. 273

3. Le référé

C'est une communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes aux autorités hiérarchiques ou de tutelle ou tout autre autorité habilitée pour attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou de la gestion.

Cette procédure administrative est connue des deux Cours des comptes est appliquée de la même façon.

Les destinataires sont tenues d'informer la Cour des comptes des suites réservées à ses référés. 274 Cependant, aucun délai de réponse n'a été retenu dans ce cas.

La Cour ne possède aucun outil juridique pour dissuader les ministres à répondre aux référés.

En droit français, les référés sont des communications adressés immédiatement aux ministres concernés (décret du 11 février 1985, art. 50). Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. 275

Le référé n'est pas un acte de juridiction, mais une simple communication extra juridictionnelle. Le Président de la Cour des comptes peut le modifier avant de le signer et de le faire expédier.

Dans le cas ou les référés émis n'ont pas reçu de suites de la part des ministres concernés, ils sont repris au rapport annuel de la Cour des comptes ou communiqués de droit dans un délai de six (06) mois aux commissions des finances du Parlement (art. L.135-5 al. 2, CJF), ce qui incite les ministres à répondre, quoique avec retard et de façon purement dilatoire.

4. La note de principe

En droit algérien, le président de la Cour des comptes porte à la connaissance des autorités concernées par note de principe, les insuffisances relevées

273 André Paysant, finances publiques, op. , cit, p. 358

274 Art. 47 du D.P n° 95-377, op. , cit.

275 Art. R.135.2 CJF

ditions d'utilisation, de gestion, de comptabilisation et de ismes soumis au contrôle de la Cour.276

La Cour est tenue informée des suites réservées à ses notes de

principes.

5. Le rapport circonstancié

Il consigne les faits susceptibles de qualification pénale constatés par la Cour des comptes, dans l'exercice de son contrôle. Ce rapport est adressé par le censeur général avec l'ensemble du dossier au procureur de la république territorialement compétent.

Également, un rapport circonstancié peut être adressé au Président de la Cour des comptes en vue de sa transmission à la chambre de discipline budgétaire et financière quand le magistrat rapporteur décèle des infractions aux règles de la discipline budgétaire et financière.

La même procédure est suivie par la Cour des comptes française. On notera également, l'attention particulière portée à la gestion de fait qui peut donner lieu à des poursuites pénales suite à l'usurpation de fonction.277

6. Les notes du parquet

Le ministère public est l'intermédiaire entre la Cour et les autorités administratives. Il leur transmet des demandes d'explications, des critiques, des suggestions si la Cour découvre des irrégularités lors des délibérations.

La note du parquet qui est une application propre du droit français aura pour objet d'informer les autorités concernées des cas de violation des dispositions budgétaires.

En droit algérien, le censeur général n'est pas habilité à intervenir par

des notes comme le fait son homologue français.

Ces notes du parquet émanant du procureur général ne sont pas considérées comme des actes juridictionnels. Dans les faits, la plupart des questions abordées par ces notes ne donnent pas lieu à une réponse de la part de l'administration.

6. Le rapport d'appréciation sur l'avant projet de la loi portant règlement budgétaire

Après établissement par la Cour des comptes, le rapport d'appréciation est transmis par le gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent.278 Il est présenté par le ministre de finances devant le parlement.

C'est une manière d'informer ce dernier sur l'exécution de la loi de finances qu'il a voté.

276 Art. 48 du D.P n° 95-377, op. , cit.

277 Art. 433-12 du code pénal français.

278 Art. 18 de l'ordonnance n° 95-20 précitée.

t établit chaque année par la Cour des comptes algérienne

t. Seulement, la loi de règlement budgétaire n'a été présentée par le pouvoir exécutif et pour vote devant le Parlement algérien que pour les exercices de 1978, 1979, 1980, 1981. L'Assemblée populaire nationale est appelée par la loi et les attributions qui lui sont assignées en matière de contrôle parlementaire d'exiger chaque année la loi de règlement budgétaire au moment du dépôt de la loi de finances. Cette loi non établit, récuse un retard de 29 ans à ce jour.

En droit français, il est édicté par la constitution de 1958 que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, il s'agit de la déclaration générale de conformité. L'ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 36, 2°) édicte que la Cour des comptes établirait un rapport annuel sur l'exécution des lois de finances, qui serait présenté au Parlement en même temps que la déclaration générale de conformité et le projet de loi de règlement. 279,280

7. Le rapport annuel

La Cour des comptes algérienne établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République et aux présidents des parlements (APN et Conseil de la nation). 281

Le rapport annuel reprend les principales constations, observations et appréciations signalées dans les divers rapports de contrôle.

Le dit rapport est publié, totalement ou partiellement au journal officiel de la République algérienne. Néanmoins, sa publication totale ou partielle est du ressort du Président de la République qui peut ordonner sa publication ou non.

De ce fait la Cour des comptes dispose de peu d'autonomie et de liberté pour publier ses rapports.

Ceci étant, depuis sa création en 1980 à ce jour le rapport annuel de la Cour des comptes n'a été publié qu'à deux reprises en 29 ans d'existence. Il s'agit des rapports annuels de 1995 publié en novembre 1997 et les rapports de 1996 et de 1997 publiés en février 1999 (deux rapport à la fois publiés avec retard).

En France, le rapport public annuel est un document de portée générale, présenté au Parlement annuellement après l'avoir remis au Président de la République. Sa publication est automatique au journal officiel.282

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote