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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

( Télécharger le fichier original )
par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

Disponible en mode multipage

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SOMMAIRE

PAGES

A- INTRODUCTION..........................................................................................6

PARTIE 1 : LA SANTE DU PATIENT ENTRE DROIT ET PRATIQUE MEDICALE............ ........................................................................................12

B- CHAPITRE1 : LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT..............................12

SECTION1 : LE DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE...........................................12

Sous-Section1 : La Reconnaissance Du Droit A La Sante.................. .....................12

Paragraphe1 : Au Niveau International........................................................... 12

Sous-paragraphe1 : les instruments internationaux relatifs au droit à la santé.............13

Sous-paragraphe2 :l'effectivité du droit à la protection de la santé en droit international.................. ...................................................................................14

Paragraphe2 : Au Niveau National........................ ....... ...............................16

Sous-paragraphe1 : en islam.............................................................................16

Sous-paragraphe2 : en droit positif....................................................................18

Sous-section2 : L'accès libre et équitable du patient aux soins... ..............................19

Paragraphe1: Le Droit Aux Soins......................................................................20

Sous-paragraphe1 : les principes juridiques de l'accès aux soins............ ...... . ...20

A-la consécration du principe de non discrimination....................................20

B-le respect de la dignité des patients....................................................21

C- L'assurance maladie, un facteur essentiel d'accès au soin...........................23

Sous-paragraphe2 : Les entraves a la dispensation des soins....................... .........24

A--le refus de soins par le médecin:.................................................................... 25

B-le refus d'admission aux établissements de soin-.................................... ...........26

C- le refus de soins opposer par le patient........................................................27

Paragraphe 2 : le libre choix du médecin et de l'établissement sanitaire........................................................................ ........................... ......28

sous-paragraphe1 :l'importance du libre choix du médecin..........................................29

sous-paragraphe2 : les problèmes liés à l'exercice de la liberté du choix du praticien........................................................................... ........................... ...30

SECTION2 : LE DROIT AU CONSENTEMENT............................................... ...31

Sous-Section1 : le consentement aux actes médicaux.........................................  ...31

Paragraphe1- Les Conditions du consentement........................................... ..... 31

Paragraphe  2: la délivrance de l'information médicale.............................. ...... 32

Sous-section 2 : l 'exception au principe du consentement............................. ... ...34

Paragrahe1-l' urgence..................... ................................................................34

Paragraphe2-la volonté du patient....................................................................36

Section3 : Le Respect De La Vie Prive Des Malades................................................36

Sous- Section1 : la confidentialité des informations médicales .................. ..............37

paragraphe1 : le secret médical.........................................................................37

pragraphe2 : les dérogations possibles au principe du secret professionnel.................38

Sous-paragraphe1 : les déclarations obligatoires aux autorités publiques..................38

Sous-paragraphe 2 : La déclaration devant la justice.............................................39

Sous-section. 2 : la gestion des données médicales................................................40

Paragraphe1 :L'absence de réglementation national relative au dossier.................... .41

Paragraphe 2 : la communication du dossier médical....................... ...................41

CHAPITRE2 : LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE EN FAVEUR DU PATIENT....................................................................................... ................43

Section1 : Le Statut Des Patients Particuliers..................................................... 44

Sous-section1 : Les Mineurs ............................................................................44

Paragraphe 1 : la capacité contractuelle du mineur................................................44

Paragrraphe2-le représentant légal face aux décisions médical ..............................45

Sous -Section2 : les malades mentaux .................................................................47

Paragraphe1 : la protection internationale des malades mentaux ............................47

Paragraphe2 : la prise en charge médicale des malades mentaux au Maroc........... .....50

Sous-Section3 : les patients prisonniers et leur droit de santé en milieu carcéral..........52

Section2 : Vers Une Protection Renforcée Des Patient A L' Egard Des Activités Relevant De La Bioéthiques......................................................................... .........54

Sous-Section1 : la recherche biomédicale et le patient ............................................54

Paragraphe1 : le cadre juridique de la recherche biomédicale au Maroc.............55

Paragraphe2 : le rôle des comités d'éthique marocaine à l'égard des activités biomédicales............................................. ......................................................57

Sous -Section2 : le don d' organe et l' utilisation des organes, tissus, cellules et produit du corps humains....................................................................................... ...... 57

Paragraphe1 : les principes régissant le don, prélèvement et la transplantation d'organes et tissus humains..................................................................................58

Paragraphe 2 : l'encadrement du lieu de prélèvement et de transplantation d'organe............................... ...........................................................................60

PARTIE2 : LA VIOLATION DES DROIT DES PATIENTS ET CES CONSEQUENCES JURIDIQUES..................................................................61

CHAPITRE1 : les facteurs favorisant les atteintes aux droits des patients........................................................................................... ...............61

Section1 : les facteurs d'ordres socio- économique.......... .......................................61

Sous-section1 : la pauvreté .................. ............................................................61

Sous-section2 :l'analphabétisme........................................................................64

section2 : les facteurs d'ordres humanitaire..................................... ...................65

sous-section1 : l'absence d' humanisme au sein des établissements de soin... ...........65

sous-section2 : la qualité dégradante des soins et service hospitalier........................67

CHAPITRE2 : le recours judicaire : un droit inaliénable du patient..........................69

Section 1 : l'engagement de la responsabilité médicale.................................... . . 69

sous-Section1 : la responsabilité administrative .......................................... .......69 Paragraphe1: la responsabilité pour faute...................................................... ... 70

Paragraphe 2- La Responsabilité Administrative Sans Faute (Pour Risque)...............73

sous-Section2 : la responsabilité civile.................................................. ..............74

Paragraphe1 : la faute.....................................................................................75

Paragraphe2 : le dommage..............................................................................76

paragraphe3 : le lien de causalité.......................................................................77

sous-paragraphe1 : la preuve du lien de causalité... ............................................78

sous-paragraphe2 : les cas d'exonérations de la responsabilité (la cause étrangère) .....80

1 : la faute d'autrui..........................................................................................80

2 : La faute propre du patient...........................................................................81

3-: la force majeure.........................................................................................84

Sous--Section3 : la responsabilité pénale..............................................................84

Paragraphe1 : les infractions de droit commun...... ..............................................85

Sous-paragraphe1 : homicide involontaires............................................ .............85

Sous-paragraphe2 : homicide et blessures volontaires............ ............................87

Paragraphe2 : les infractions spéciales à la profession...........................................90

Sous-paragraphe1 : la non assistance a une personne en péril.................................91

Sous-paragraphe2 : la délivrance de faux certificat médical.....................................92

Sous-paragraphe3 :L'avortement délictueux........................................... ............93

Section2 : La Nécessité De mettre En OEuvre De Nouvelles Garanties Juridiques Au Profit Du Patient........................................................................................ .......94

Sous-Section1 : la création d'assurance en responsabilité civile médicale...................94

Sous-Section2 : la mise en place d'une médiation hospitalière........................ ........97

C- Conclusion.......................................................................................... ........99

D- Annexes......................................................................................................101

E- Bibliographie......................................................................................... ...102

Abréviations

AMO  : ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

CD  : CODE DE DEONTOLOGIE

CHP  : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL

CNOM : CONSEIL NATIONAL D'ORDRE DES MEDECINS.

CNOPS : CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE.

CNSS  : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

CP : CODE PENAL

DHSA : DIRECTION DES HOPITAUX ET SOINS AMBULATOIRES.

DOC  : DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS

OMS  : ORGANISATION MONDIAL DE LA SANTE

ONU  : ORGANISATION DES NATIONS UNIES

SIG-HO : SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION HOSPITALIERE

SSP  : SOINS DE SANTE PRIMAIRE

VIH  : VIRUS D'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE.

UNICEF : LE FOND DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

UNESCO : L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

F- Introduction

Longtemps, la santé et le droit se sont ignorés. Étrangers l'un à l'autre, chaque domaine demeurant intimement cloisonné. Aujourd'hui, leurs relations sont plus étroites au rythme des plaintes et des procès.

 Le patient acteur principal dans ce rapprochement, peut éprouver un sentiment d'isolement et d'incompréhension du fait de sa maladie. Son besoin de comprendre, de savoir et de s'exprimer sur les soins qu'il reçoit, son souci de confidentialité sur ses affections sont des sentiments que les professionnels de santé, quelle que soit leur qualité, ne doivent jamais perdre de vue. Tout autant que la qualité des soins, la qualité des relations qui s'instaurent entre le patient et ceux qui les soignent est primordiale.

Dans ce contexte, la relation médecin-patient-société a, ces derniers temps, connu des changements importants. Si le médecin doit continuer à agir selon sa conscience et dans le meilleur intérêt du patient, il devra également faire son possible pour garantir autonomie et justice à ce dernier, car, la santé, élargie à une triple dimension, biologique, psychique et sociale, reçoit une définition positive1(*). La santé n'est plus seulement l'absence de maladie, elle désigne un état de bien être complet, physique, psychique et social.

A cet égard, si le legislateur a eté conduit à affirmer des droits aux citoyens comme c'est le cas dans la relation du travail, il doit également affirmer et reconnaître des droits aux patients, notammennt, le droit à l'information corrollaire du principe du consentement aux soins, le droit à la confidentialité et au respect de la vie privée, le droit aux soins sans discrimination...Dès lors, parler de droit des patients, c'est parler de droits de l'homme.

La liberté de mouvement et le respect de l'autonomie de la volonté, garantis par la déclaration universelle des droits de l'homme, ont pour vocation de défendre une personne que son état de santé peut parfois le réduire à la qualité de patient2(*).

Dans les pays en développement, comme le Maroc, les droits du patient sont lacunaires. On remarque des manquements dans l'édification et la gestion du système de santé qui est mal construit, le curriculum de formation des soignants est désuet, la formation initiale est lacunaire et la formation continue inaccessible.

Selon la stratégie européenne pour la promotion des droits des patients, dans le traitement des droits de ces derniers une distinction doit être faite entre les droits sociaux et les droits individuels.


Les droits sociaux sont liés à l'accès pour tous aux soins et à l'élimination des barrières discriminatoires quelles soient financières, géographiques, culturelles, religieuses, sociales et psychologiques. Les droits sociaux agissent au niveau collectif et sont relatifs au niveau de développement de la société, dans une certaine mesure ils sont aussi un sujet du jugement politique au regard des priorités pour le développement de la société.
Alors que les droits individuels couvrent des concepts tels que l'intégrité de la personne et la vie privée.

Au Maroc, on ne trouve pas de texte précisant les droits et devoirs des patients. Or, les juges sont de plus en plus souvent confrontés aux relations entre les médecins et leurs patients. En fait, l'évolution des techniques médicales suscite de nouvelle attente chez ceux qui espèrent pouvoir en bénéficier et font naître d'épineuses questions juridiques mais aussi éthiques. Plus simplement, la recrudescence du recours aux professions médicales, conjuguée à la juridisation croissante de notre société, font que le droit est de plus en plus fréquemment appelé à régir et si possible à aider à résoudre les incidences pouvant emmailler la relation médicale .

Toutefois, la définition du patient est, désormais, un peu complexe. Doit-on le considérer comme une personne malade ? Pour certains, la définition du patient diffère de celle du malade3(*). Elle a l'avantage de ne pas enfermer la personne qui est face au médecin dans une maladie qu'il n'a pas. Il implique pourtant, une soumission tacite à celui dont il vient demander service. Le patient est celui qui souffre et qui supporte. Le dictionnaire Larousse le définit comme: « une personne qui a ou manifeste de la patience, personne qui subit des soins médicaux, une opération chirurgicale, etc.... »

L'existence de définitions contradictoires pour le patient présente une menace pour la découverte de son statut, puisque sans la possibilité de qualifier la catégorie de personnes visées par ledit statut, ce dernier s'avère inutile ou superflu.

A cet égard, la loi Belge relative à la protection du patient du 22 août 2002 offre la définition suivante : «le patient est la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés à sa demande ou non». Quant au Maroc, le législateur n'a pas donné une définition relative au patient. Dès lors, la confusion entre «la personne malade» l' «usager du système de santé»ou encore« toute personne » ne peut surprendre.

C'est ainsi que selon les conclusions du texte final de la cinquième conférence des ministères européens de la santé, la personne est en même temps «citoyen, usager, consommateur, client et patient». Dans ce mélange hétéroclite, le patient emprunte au consommateur, ce dernier étant, pour sa part, un client du prestataire de service.4(*)

Ceci dit, le statut du patient dans notre système de santé, résulte d'une alchimie complexe entre l'histoire, la sociologie et l'éthique. Auparavant, il n'y avait pas de droit des patients. C'était "la règle de l'art" qui primait. Le médecin n'avait que des devoirs qui relèvent de l'éthique. Historiquement, il y a eu un glissement des devoirs vers les obligations. Dans la mesure où, progressivement, le médecin a négligé ses devoirs, les obligations découlant du droit, ont commencé à apparaître. Quand, auparavant, on ne risquait qu'un blâme de sa profession, les risques aujourd'hui sont plus grands de se retrouver à traiter avec un juge.5(*)

Par ailleurs, la dialectique patient-soignant ne peut pas reposer uniquement sur des textes législatifs. Elle s'inscrit en fait dans un long passé culturel où le système sanitaire actuel prend ses racines. On en trouve sans doute l'origine dans la conception Islamique qui a imprégné le système soignant à son début. Dans cette conception, la maladie est une épreuve voulue par Dieu pour éprouver la foi de l'être humain, voire un châtiment pour des fautes passées. De ce fait, l'acceptation de la souffrance était légitime et constituait une attitude de sublimation, voire d'offrande. On comprend que dans une telle conception, le malade soit un être égaré, non seulement en raison de sa souffrance physique mais aussi en raison de sa pathologie de l'âme.

D'un autre côté, une autre conception imprégne le droit actuel des patients qui est constitué par le paternalisme médical. Cette conception est fondée sur le principe que le médecin travaille dans l'intérêt du patient. Ce dernier n'a que la liberté de choisir son praticien et à ensuite le devoir de se conformer à ses prescriptions. Il y a, dans cette situation, présomption d'une sorte d'incapacité du patient liée à sa souffrance, à son angoisse, à son incompétence, à l'obscurcissement de son intelligence par la maladie. En contrepartie, le médecin, à qui est donné un grand pouvoir, doit se conformer au bien.6(*)

Le principe paternaliste, qui découle de la philosophie générale du système de santé dans les pays latins, s'oppose à un autre système : le système de principe d'autonomie.

Le principe d'autonomie suppose que le patient reste totalement autonome et peut donc, une fois informé, décider seul de ses soins. Il fait donc fi de la souffrance, de l'angoisse, de l'incertitude qui peut naître sous l'effet de la maladie. Il a cependant le mérite de mettre en place une relation symétrique entre patients et soignants, de responsabiliser le patient dans le combat mené contre la maladie et de lui permettre de prendre les décisions qui sont pour lui importantes dans sa vie affective comme matérielle. On pourrait résumer le principe d'autonomie de façon caricaturale en disant que le soignant donne à la personne malade les soins qu'il s'administrerait lui-même s'il avait la même maladie. La question fondamentale, dans cette philosophie des soins, est de savoir quels sont les êtres autonomes. En effet si l'on met en évidence qu'un sujet n'est pas autonome, il ne peut pas décider par lui-même7(*).

S'opposent alors deux conceptions. Dans une conception américaine, le sujet autonome est envisagé d'une manière absolutiste. Ce qui compte c'est qu'il soit capable de décider pour lui-même, peu importe que la solution qu'il envisage soit applicable ou non à d'autres. En revanche, dans une conception européenne, défendue essentiellement par Kant, l'être autonome doit vouloir une chose qui est universalisable, c'est-à-dire qui peut s'appliquer à d'autres. Ainsi, le sujet qui veut mourir n'est pas autonome, car si l'on applique sa volonté de manière universelle, elle conduirait à mettre fin à l'ensemble de l'humanité. Comme on le voit, ce débat philosophique est vaste et a des conséquences pratiques indéniables. Face à un patient, notamment en psychiatrie, la question est souvent de savoir s'il est ou non autonome pour décider de ses soins8(*).

Dès lors, la réflexion juridique et éthique au sujet de l'activité médicale prend une importance croissante à l'heure actuelle. L'on s'interroge non seulement sur les contours exacts de la relation de soins classiques dans un contexte où la responsabilité du praticien est de plus fréquemment mise en cause, mais l'on souhaite également encadrer de manière efficace et pondérée les nouvelles interventions scientifiques sur le corps humain, notamment au stade expérimental. Cette double réflexion suppose une connaissance aussi précise que possible des règles qui gouvernent l'appréhension juridique de la relation médecin et patient.

A cet égard, force est de se demander, si dans un milieu médical où les progrès sont considérables et où tout converge vers le professionnel de santé, existe-t-il, dans notre pays un droit des patients ? Autrement dit, peut-on parler au Maroc, d'une démocratie sanitaire  ayant pour objet la reconnaissance et la précision des droits des personnes malades ?

C'est pour répondre à cette problématique, qu'il convient d'étudier dans une première partie les éventuels droits des patients dans le système sanitaire Marocain, à travers leurs principes et leur applications générales en matière de consentement, secret ou dossier médical, avant de se centrer sur leurs spécificités en psychiatrie et en prison, sans oublier les activités biomédicales.

Dans une seconde partie, il convient de voir le rôle de la justice dans la consécration du droit des patients, ainsi que les différents cas d'engagement de la responsabilité médicale.

G- Partie 1 : la santé du patient entre droit et pratique médicale.

L'évolution de la société et du système de santé entraîne une extension des droits des patients (le droit à une couverture medicale, l'accès au soin et la prise en charge des démunis...). Pour cette raison, les professionnels de santé et les établissements de santé doivent être particulièrement attentifs à leur respect. Dans cette première partie, nous nous proposons d'étudier les droits fondamentaux des patients ordinaires (chapitre 1), avant de passer à la réglementation spécifique prévue en faveur des patients en situation particuliére (chapitre2).

H- CHAPITRE1 : LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT.

Comme tout droit de l'homme, le patient se trouve reconnaître un droit à la santé, couvert par le droit au consentement et au respect de la vie privée.

Section 1 : le droit à la protection de la santé.

Longtemps ignoré, le droit à la santé est aujourd'hui reconnu par divers textes de portées aussi bien nationales qu'internationales (sous-section1). La combinaison des règles et principes proclamées par ces derniers, permet de mettre l'accent sur l'un des principaux droits du patient qui est l'accès libre et équitable aux soins (sous-section2).

Sous-Section1 : la reconnaissance du droit à la santé.

Le droit à la santé est aujourd'hui proclamé dans divers documents juridiques. Pour la moitié de l'humanité, l'exercice de ce droit est impossible, pour des raisons essentiellement économiques.

Dans ce contexte, il convient de voir les textes juridiques donnant naissance au droit de toute personne à la santé, aussi bien sur le plan international (paragraphe1) que national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Au niveau international.

La proclamation du droit à la santé a toujours occupé un rang élevé sur l'échelle des priorités internationales. Ceci s'explique par l'adoption de plusieurs textes internationaux (sous-paragraphe1) dont l'effectivité n'est pas à négliger (sous-paragraphe2).

Sous-paragraphe1 : les instruments internationaux relatifs au droit à la santé.

Consacré sur le plan international au début du XX ème siècle (fondation de la croix rouge), la première généralisation du droit à la santé dans l'opinion publique mondiale coïncide avec la grande crise de conscience du monde occidental à la fin de la première guerre mondiale. Un grand souffle moral règne sur les relations internationales, la guerre est mise hors la loi, la société des nations est crée et abritera dès1921 une organisation d'hygiène.

Proclamé formellement sur le plan international dès 1946, date de signature à NEW YORK de la constitution de l'organisation mondiale de la santé, le droit à la santé était défini dans son préambule comme : «  un état de complet bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». L'article 1 de ladite constitution ajoute que : «  le but de l'organisation mondiale de la santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ».

A cet égard, conscients que la santé reste un état contingent lié à la fois au niveau des connaissances médicales, au niveau de vie d' une population, aux moyens qu' elle entend y consacrer, voire à sa culture, cette constitution précise aussi que 9(*) : « la possession du meilleur état de santé qu' il est capable d' atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, ses conditions économiques ou sociales10(*)».

De ce fait, la relativité et la précarité de ce droit à la santé sont soulignées. Il s'agit d'un « droit aux soins » que d'un droit à la santé. Mais, contrairement à ce que pourrait laisser croire le préambule sus-indiqué, le « meilleur état de santé » auquel chacun peut prétendre ne dépend pas seulement des prédispositions personnelles et des mesures sanitaires prises au niveau étatique ; il dépend aussi de l'évolution de la science médicale. L'expression « meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre » est ainsi très proche de la formule utilisée par la jurisprudence française, selon laquelle tous les malades ont droit à «  des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données actuelles de la science ».11(*)

Par ailleurs, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame également le droit à la santé, mais en des termes beaucoup moins précis que l'OMS.

L'article 25-1 de ladite déclaration dispose «  toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse... ».

La déclaration ne reconnaît pas un droit à la santé autonome et inhérent à la personne humaine. Elle ne reconnaît même pas un droit au meilleur état de santé ou aux meilleurs soins. En effet, les termes de cet article signifient que la santé ou plus exactement les soins médicaux constituent un élément du niveau de vie minimum auquel tout homme est en droit de prétendre. Une telle formulation est incontestablement réaliste, dans la mesure où, en pratique, l'état de santé d'un pays est étroitement lié à son niveau économique général. Elle a donc l'avantage de montrer que la notion de «  droit à la santé » est à peu prés dépourvue de signification dans les pays en voie de développement. 12(*)

La combinaison de la constitution de l'OMS et la déclaration universelle conduisent à conclure qu'en définitif la conscience internationale reconnaît bien le droit pour tout homme d'exiger de son pays un minimum de prestations sanitaires conformes à la fois, à la dignité humaine, au niveau de développement économique et social du pays considéré et au degré de perfection atteint à un moment donné par la science médicale.

Sous-paragraphe2 : l'effectivité du droit à la protection de la santé en droit international.

La mondialisation de la coopération sanitaire, marquée par la création de l 'OMS, n'est dans une large mesure que l'extension des schémas médicaux occidentaux à l'ensemble de la planète. Il apparaît aujourd'hui que cette conception ne permet sans doute pas de répondre aux besoins du tiers monde. L'hospitalo-centrisme13(*), déjà critiqué dans les pays industrialisés, devient insupportable dans les pays peu développés : impossibilité de former des techniciens de santé de haut niveau, impossibilité de financer un nombre suffisant d'établissement hospitaliers etc.

De ce fait, une orientation nouvelle a été prise depuis la conférence d'ALMA ATA14(*) en septembre 1978. L' organisation mondiale de la santé et le fond des nations unies pour l' enfance (UNICEF), s'inspirant du modèle chinois des « médecins aux pieds nus», donnent désormais la priorité à la théorie des « soins de santé primaires ». 15(*)

Depuis, les pays du monde entier ont déployé de gros efforts pour tenter d'instaurer la santé pour tous par le biais de politiques et de plans de santé fondés sur les principes des soins de santé primaires. Bien que les pays de la région africaine aient manifesté leur attachement à la mise en oeuvre des soins de santé primaires et aient adopté le district comme unité de base pour la prestation des services de santé essentiels, ils ont rencontré divers problèmes parmi lesquels on peut citer la faiblesse des structures, le peu d'attention accordée aux principes des SSP, la diminution des ressources financières destinées à la santé, l'incidence de la pandémie de VIH/SIDA, la crise économique et les troubles civils et dans la plupart des cas une volonté politique inadéquate.

L'attachement à une amélioration progressive de la santé dans le monde a été renouvelé par la Résolution WHA51.7 de l'assemblée mondiale de la santé (1998), dans laquelle les états membres ont réaffirmé leur volonté d'assurer les éléments essentiels des soins de santé primaires, tels qu'ils sont définis dans la déclaration d'Alma Ata et énoncés dans la politique de la santé pour tous pour le XXIème siècle.

La disponibilité de ressources joue un rôle décisif dans la prestation des services de santé. La mauvaise répartition des ressources, l'inadéquation des financements publics consacrés à la santé, la pénurie des personnels de santé, l'absence de matériel de base, de logistique, de médicaments essentiels et d'autres produits et la mauvaise qualité de l'infrastructure ont contribué à une baisse de la performance des soins de santé primaires.

Cependant, malgré l'importance des textes internationaux relatifs au droit de la santé, ils restent peu efficaces pour assurer une véritable protection de la santé dans le monde. Ainsi, il se trouve qu'il est nécessaire d'améliorer au niveau de chaque pays les performances en matière de gestion pour surmonter les carences identifiées.

En fait, le droit international de la santé doit son existence et son effectivité à la fois aux individus et à l'Etat. Il serait ainsi une double obligation morale. Chaque individu serait tenu à préserver lui-même sa propre santé, alors que l'Etat devrait fournir à chacun un accès libre au service de santé.16(*)

Paragraphe 2 : Au niveau national.

A l'instar du droit international, le Maroc à, ces dernières années, manifesté son intérêt pour la reconnaissance du droit à la santé pour toute la population (sous paragraphe2), droit dont l'origine s'inspire de la religion islamique (sous paragraphe2).

Sous- paragraphe1 : En islam.

L'islam en tant que religion officielle de l'etat marocain, a établi depuis fort longtemps, certains droits fondamentaux universels pour l'humanité toute entière, droits qui doivent être observés et respectés en toutes circonstances, que l'on soit résident d'un état islamique ou non, en paix ou en guerre. C'est ainsi que la santé et la protection du corps humain se trouve consacré par le livre sacré.

De ce fait, quiconque viole le caractère sacré du sang humain en tuant un homme sans justification, le Coran l'assimile au meurtre de l'humanité entière on ces termes:

" C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes".17(*)

En outre, il n'est pas permis d'opprimer les malades et les blessés. Ces derniers doivent être soignés, qu'ils appartiennent à la communauté musulmane ou non, dans le strict respect du droit à l'égalité complète et absolue devant la loi, quelque soit le statut social (dirigeant ou simple citoyen). Ceci dit, le traitement des patients a été guidé par les principes éthiques qui sont tirés de la religion, notamment, le respect de l'être humain18(*).

Au niveau de la qualité des soins médicaux, l'islam n'est pas resté mué. On trouve, en effet, que la bienfaisance est l'une des expressions les plus éloquentes du langage utilisé dans le Coran. Ce mot implique principalement la dimension de «qualité». La qualité est nécessaire en toute chose. Le prophète a dit : « en effet, Dieu a décrété la qualité (ou perfection) dans toute chose».19(*)Mais le mot « bienfaisance » comprend également les notions d'altruisme et de compassion qui ont pratiquement disparu aujourd'hui de la pratique médicale. Il reflète aussi la disposition au « dévouement », qui est désiré pour ses semblables ce que l'on désire pour soi-même.

Ainsi, les droits de l'homme, dont la santé en fait partie sont envisagés en islam, comme des devoirs légaux incombant à tout sujet de droit et dont l'altération constitue une infraction religieusement sanctionnées, selon le prophète : «Par Dieu, l' inviolabilité du croyant est plus importante pour Dieu que celle de sa maison inviolable (la Kaâbah)» . Il ajoute, en disant : «O homme ! vos sangs, vos biens et vos honneurs sont inviolables entre vous jusqu 'a ce que vous rencontriez votre Dieu.»20(*)

En fait, depuis les toutes premières années du Message, un certains nombre de règles et de normes éthiques ont été élaborées pour régir la pratique médicale. Le prophète a déclaré : « Celui qui pratique la médecine sans être compétent en la matière et provoque par là même la mort d'un patient ou lui cause des blessures, sera tenu responsable et une compensation totale sera exigée de lui ».21(*)

Cela montre, par conséquent, le rang de priorité accordée par l'islam à la santé en tant que droit de l'être humain quels que soient sa race, son sexe et sa religion. A cet égard, le prophète avait prononcé, à l'occasion du pèlerinage d'adieu en l'an dix de l'hégire, un prêche traitant de façon exhaustive plusieurs thèmes appelant, notamment à l'égalité entre les hommes et avait déclaré :« hommes, votre Dieu est unique, votre père est unique, vous êtes tous fils d' Adam et Adam est de la terre, le plus digne parmi vous auprès de Dieu est celui qui a la foi, un Arabe n' est supérieur à un non Arabe que par la foi».22(*)

Sous-paragraphe2 : En droit positif

En droit Marocain, on remarque que le droit à la santé n'a pas été solennellement reconnu par l'Etat. En se référant à la Constitution nationale de 1996, considérée comme la loi fondamentale du Maroc, on constate qu'aucune disposition faisant référence au droit des citoyens à la santé n'a été précisé, alors que son article 13 dispose: " tous les citoyens ont également le droit à l'éducation et au travail".

Certes, le droit à l'éducation, le droit au travail comme le "droit à la santé" ne constituent nullement des obligations contraignantes, bien qu'ils mettent l'accent sur la responsabilité sociale de l'Etat en des domaines vitaux envers sa population et fassent parties de ce qu 'on qualifie communément de" droits de l'homme "23(*) .

Néanmoins, ayant affirmé dans le préambule de la constitution son attachement aux droits de l'homme tels qu' ils sont universellement reconnu et ayant ratifié la charte internationale des droits de l'homme (la déclaration universelle de 1948, le pacte international de droits économiques, sociaux et culturels de 196624(*) et les normes universelles ou régionales qui la complètent), le maroc reconnaît implicitement le "droit à la santé " pour sa population.

Par ailleurs, ces dernières années, le maroc a connu l'adoption d'une nouvelle loi qui reconnaît ce droit à la santé. Il s 'agit de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, qui affirme dans son préambule : « ...la protection de la santé implique pour l'Etat , l'engagement d'assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'ensemble des citoyens à titre individuel et collectif, l'organisation d'une offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire ...afin de concrétiser l'engagement de l'Etat ,qui consacre le principe du droit à la santé tel que prévu par les conventions internationales, la présente loi constitue le parachèvement de l'expérience du Maroc en matière de couverture médicale . »

En outre, l'intérêt accordé par le maroc au droit à la santé est illustré par le mot d'ordre mobilisateur et fédérateur lancé par le premier ministre EL FASSI au colloque national sur la stratégie de la santé 2008-2012, en ces termes : « Il ne saurait y avoir de stratégie efficiente, sans le plein exercice du droit à la santé pour tous et il ne saurait y avoir d'application de ce principe universel sans une mobilisation tous azimuts de tous les acteurs et partenaires publics, privés et associatifs, pour traduire les politiques dans les faits. »

Sous -Section 2 : L'accès libre et équitable du patient aux soins.

Selon l'OMS, le droit de toutes les personnes à la santé, y compris l'accès à des services et à des soins essentiels de qualité est primordial25(*). Chaque personne doit avoir accès (sur les plans physique, financier...) à un ensemble déterminé de services et de soins de santé de qualité acceptable.26(*)

Paragraphe1 : le droit aux soins

Par nature, le droit aux soins recouvre pour tout patient  la capacité d'obtenir les soins que son état nécessite, tout en incluant l'égalité d'accès au service public et l'obligation générale d' assistance due à toute personne en péril.

Autrement dit, ce droit signifie que tout patient malade bénéficiera des soins qui lui sont nécessaires, sans autre considération de sa pathologie ou son handicap. En outre, le droit aux soins suppose à la fois la compétence des professionnels qui les dispensent et la capacité technique de l'établissement au sein duquel ils sont donnés. Il s'agit, en effet, de donner des soins attentifs et conformes aux données de la science.

Sous- paragraphe1 : Les principes juridiques entourant l'accès aux soins.

Les principes entourant l'accès aux soins sont la non discrimination (A), le respect de la dignité des patients (B), ensuite l'assurance maladie en tant que facteur essentiel d'accès aux soins(C).

A-la consécration du principe de non discrimination.

Le principe d'égalité aux soins sans discrimination se trouve affirmé par la loi 65-00 portant code de la couverture médicale. Conformément au préambule de ladite loi : «l'une des priorités de l'Etat en matière de santé est d'assurer à toute la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins. Cette priorité fait l'objet d'un consensus national qui s'inscrit dans la mouvance internationale car elle représente un instrument efficace de justice sociale et de lutte contre les inégalités».

En outre, l'article premier de la même loi ajoute : « le financement des prestations de soins de santé est fondé sur les principes de la solidarité et de l'équité, afin de garantir à l'ensemble de la population du Royaume l'accès aux dites prestations...les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination aucune due à l'âge, au sexe, à la nature de l'activité ,au niveau et à la nature de leur revenu, à leur antécédent pathologique ou à leur zone de résidence».

Par ailleurs, le code marocain de la déontologie médicale, n'a pas omis d'affirmer le droit de chacun aux soins sans discrimination, en faisant de lui un devoir du médecin. C'est ainsi que l'article 6 dudit code dispose : « un médecin doit soigner ses malades avec la même conscience, quelle que soit leur situation sociale, les sentiments personnels qu'il ressent pour eux, leur moralité, leur condition éthique et religieuse. »

Ceci dit, la discrimination trouve sa définition consacrée par l'article 431 - 1 du code pénal comme étant : « toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». De ce fait, lorsqu'elle consiste à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service27(*)à une condition fondée sur l'un des éléments susvisés, l'auteur de cette discrimination se voit infliger une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.

Cependant, d'après une enquête du ministère de la santé menée en 2003, 12,2% des patients hospitalisés dans un établissement privé déclarent subir une discrimination contre 34.8% de ceux utilisant l'hôpital public . Au moins 12% des malades (hommes et femmes) n'ont pas trouvé une réponse à leurs besoins de soins au moment de la demande. Il est aussi paradoxal de constater que même en milieu urbain 11.8% de la population est concernée par ce constat (13.5% en rural).

B- Le respect de la dignité des patients.

La délivrance des soins de santé repose également sur un principe indéniable. Il s'agit du respect de la dignité et de l'intimité des patients. En effet, le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée doit être traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et  d'attitudes équivoques de la part du personnel.

Lors d'un discours prononcé à l'ONU en 1948, André Malraux28(*), disait que « le respect de la dignité est un principe fondamental et universel, que définir la dignité n'est pas facile, mais qu'il est parfaitement aisé de définir ce qu'est l'humiliation ».

A la lumière de cette affirmation, le respect de la dignité d'un patient consiste à faire en sorte qu'il ne soit jamais humilié au cours de sa prise en charge. C'est également, respecter cette personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite pour sa qualité de vie et d'accepter ses choix pour que finalement, elle puisse vivre sa maladie comme elle le désire. 29(*)

A cet égard, le respect de la dignité humaine se trouve inscrit dans :

-le préambule du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui déclare que : «  les Etats parties au présent pacte, considérant que, conformément aux principes énoncés dans la charte des nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine» ;

-l'article 2 de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée à la 29éme conférence générale de l'UNESCO le 11 novembre 1997 et qui précise :

A/ chaque individu à droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques ;

B/ cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leur caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité.

Au Maroc, l'article 2 du projet du code de déontologie marocain dispose : «le médecin, au service de l'individu et de la collectivité, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ainsi que dans l'amélioration du niveau sanitaire. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.»

Ceci dit, la dignité du patient représente un critère juridique et éthique qui peut être préservée par le respect du principe d'indisponibilité de la personne, par son information, par la réaffirmation du droit au traitement de la douleur et par le respect des règles professionnelles qui encadre l'exercice médical.30(*)

C- l'assurance maladie, un facteur essentiel d'accès aux soins.

Après sa première consultation médicale, le patient souffrant d'une maladie physique ou mentale, se trouve obligé dans la majorité des cas, d'exécuter les prescriptions de son médecin portant soit sur l'achat des médicaments, la réalisation d'analyse médicale, soit sur une hospitalisation d'urgence avec tous les frais qu'elle engendre. Cependant, le coût élevé de ces actes, la pauvreté régnante au maroc, la non gratuité du service public hospitalier, empêchent la continuité des soins et par conséquent altère la santé du patient.

Dés lors, on ne peut passer outre le rôle de la couverture médicale. Cette dernière constitue un déterminant important de l'accès des malades aux soins de santé et à l'allégement des dépenses de santé.

Dans la plupart des pays occidentaux, une grande part de l'assurance maladie est prise en charge par l'Etat. C'est d'ailleurs une des composantes fondamentales de la sécurité sociale, et un devoir de l'Etat, tel qu'il est proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « toute personne, en tant que membre de la société, a le droit à la sécurité sociale ». L'article 22 de ladite déclaration ajoute qu' « elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».

Cette déclaration est relayée par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptée en 1966, qui énonce dans son article 9 que «  les états parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales».

  De ce fait, le maroc, en tant que membre actif de la communauté internationale est résolument entré dans un processus de développement humain et de consolidation des droits économiques et sociaux. Ce processus place la dignité de l'homme, son bien être et son droit à la santé au centre des préoccupations. L'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire (AMO) et du régime d'assistance médicale aux économiquement démunis (Ramed), est de nature à renforcer l'égalité des chances en matière de soins.

Dans cet esprit, des conventions ont été signées par l'agence nationale d' assurance maladie avec les prestataires de soins, en vue de permettre à la population uniquement assurés auprès des organismes gestionnaires(CNSS et la CNOPS) l'accès à des soins reconnus de qualité. On cite à titre d'exemple :

- La convention nationale conclue entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les médecins et les établissements de soins du secteur privé (arrêté du ministre de la santé du 4 août 2006). Cette convention constitue, le principal outil de mise en oeuvre et de régulation du régime de l'assurance maladie obligatoire (AMO). Elle s'applique non seulement à l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral et l'ensemble des établissement de soins du secteur privé, mais également à l'ensemble des organismes gestionnaires de l'AMO, ainsi qu'à l'ensemble des bénéficiaires de ce régime.

De ce fait, selon les termes de ladite convention, les parties signataires s'engagent, chacune en ce qui la concerne à :

v Garantir, à tous les bénéficiaires, l'accès à des soins de qualité (les exigences de qualité portent autant sur les moyens, les procédures diagnostiques et thérapeutiques, que sur la manière dont ils sont mis en oeuvre) et améliorer progressivement leur prise en charge ;

v Mettre en application la maîtrise médicalisée des dépenses, par application concertée des références médicales nationales qui leur sont opposables, des protocoles de soins ayant fait l'objet d'un consensus national et de tous les outils instaurés dans le cadre de la couverture médicale obligatoire de base ;

v Adapter la pratique médicale en particulier, par la mise en oeuvre d'un dispositif de coordination et de continuité des soins dans le but d'améliorer la qualité des soins et l'utilisation efficiente des ressources ;

v Respecter l'équilibre conventionnel garantissant aux bénéficiaires un libre accès aux soins.

Sous -paragraphe2 : les entraves à la dispensation des soins.

A part l'opposition du patient aux soins dans le cadre de l'exercice de son droit au consentement et à l' inviolabilité de son corps(C), les soins nécessaires au patient peuvent être refusés par les acteurs de soins qu'ils exercent à titre privé ou public (A ;B).

A-le refus de soins par le médecin.

Le devoir médical de «  secours à une personne en danger » est bien connu31(*). Il est considéré par le code de déontologie marocain comme l'un des premiers devoirs généraux des médecins, en ces termes: « quelle que soit sa spécialité ou sa fonction, hors le seul cas de force majeur, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autre soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés ». En outre, un médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur l'ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées. De ce fait, tout manquement à cette obligation d'assistance peut être sanctionnée aussi bien pénalement, disciplinairement que civilement.

Cependant, hors cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles 32(*)(en cas de mésentente avec un patient, ou d'incompétence compte tenu de la spécificité d'une maladie), étant donné qu'il s'agit d'un contrat intuitu personae.

A cet égard, l'article 24 du code de déontologie dispose : « Le médecin peut... se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article2533(*), à condition :

1° De ne jamais nuire de ce fait au malade dont il se sépare ;

2° De fournir les renseignements qu'il juge en conscience utiles à la continuation des soins.

B-le refus d'admission à l'établissement de soins.

Si en principe le malade semble être protégé contre les refus de soins injustifiés des médecins, des obstacles persistent lorsqu'on est en présence d'un établissement hospitalier où dans certains cas le refus d'admission est licite.

En effet, les établissements qui assurent le service public hospitalier sont soumis aux principes de fonctionnement des services publics dont la valeur juridique peut être très forte, à savoir, la continuité34(*), l'égalité34(*) et l'adaptabilité35(*).

Ainsi, tout refus d'admission n'est licite que si l'hospitalisation n'est pas urgente36(*). Au cas contraire, l'hôpital doit toujours assurer lui-même les premiers soins que, techniquement, il est dans la capacité de délivrer puis se charger lui-même du transport du patient dans l'établissement mieux équipé le plus proche et même dans un établissement privé en cas d'extrême urgence.

En outre, un refus lié à l'absence de place au sein de l'hôpital, autrement dit, à l'encombrement excessif du service ne suffit pas, étant donné que l'hôpital n'est pas considéré comme « plein » lorsque tous ses lits « officiels » sont occupés, mais seulement lorsqu'il ne peut plus ajouter, pour des raisons matérielles, des lits supplémentaires. Même si l'hôpital est surchargé, il doit admettre les malades dont l'hospitalisation est urgente et les transporter vers un autre établissement37(*). L'article 41 de l'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le règlement intérieur des hôpitaux marocain prévoit que : « Tout patient, blessé ou parturiente38(*) qui se présente en situation d'urgence doit être reçu, examiné et admis en hospitalisation, le cas échéant, si son état l'exige même en cas d'indisponibilité de lits. Les frais ne lui sont demandés qu'à la fin des soins. Si son état de santé n'est pas jugé médicalement urgent ; il est référé vers la structure de soins appropriée ou bien pris directement en charge en cas de possibilité ... ».

Il convient donc de se demander, si le malade dispose d'une action juridique susceptible d'être mise en oeuvre lorsqu' il se heurte à un refus d'admission ? En fait, dans le cadre du service public hospitalier, l'usager dispose d'un recours administratif pour faire respecter son droit à l'admission, notamment, un recours pour excès de pouvoir lorsque ce refus émane du directeur de l'hôpital.

Quant aux cliniques privées qui ne participent en aucune manière au service public hospitalier, elles ne sont évidemment pas liées par les règles de fonctionnement desdits services. Elles sont, cependant, soumises aux obligations d'assistance qui résultent de l'article 431 du code pénal.

C- le refus de soins opposé par le patient.

Le patient ne commet aucune faute en soi en refusant des soins ou un traitement projeté. Car son droit à l'intégrité physique lui donne le droit de décider lui-même s'il consentira ou non à un traitement médical. Les raisons d'un refus du traitement peuvent être fort diverses: pour certains l'utilité de l'opération ne fait pas le poids face aux risques graves qui y sont liés; d'autres refusent certaines sortes de traitement sur base de convictions religieuses, par exemple, les témoins de Jéhovah39(*) qui refusent les transfusions sanguines, d'autres encore craignent les mutilations ou les désagréments40(*)etc....

Le médecin a alors le devoir d'informer le patient des conséquences et des risques possibles liés au refus du traitement. Le médecin peut proposer éventuellement des alternatives de traitement. En principe, une obligation d'accompagnement et de surveillance continue repose sur le médecin. En plus, le refus de tout traitement peut, le cas échéant, constituer une raison pour le médecin de mettre fin au contrat médical. Si un dommage découle du refus du traitement, le patient doit alors le supporter lui-même, sauf si le médecin a également commis une faute41(*).

Selon l'article 30 du code marocain de déontologie médicale : «Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, un médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. En cas de refus, il peut cesser ses soins ... ».

Dans le cadre de l'avortement thérapeutique le code de déontologie médical rappelle également dans son article 32 qu': «... en cas d'indication d'avortement thérapeutique et hors le cas d'extrême urgence ...si la malade, dûment prévenue de la gravité du cas, refuse l'intervention, le médecin doit s'incliner devant la volonté librement exprimée de la malade ».

Paragraphe 2 : le libre choix du médecin et de l'établissement de santé.

Le droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

L'obligation de libre choix de l'établissement est le prolongement dans un cadre organisé de l'obligation déontologique des praticiens qui doivent respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et qui doivent lui faciliter l'exercice de ce droit.

Sous -paragraphe1 : l'importance du libre choix.

Selon l 'article 5 du code marocain de déontologie médicale, le patient a le droit de choisir et de changer librement de médecin, d'hôpital ou d'établissement de soins de santé, sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.  Le patient a le droit également de demander à tout moment l'avis d'un autre médecin. Ce principe se trouve consacré, également, par :

- la loi 65-00 portant code de couverture médicale, qui énonce dans son article 14 que : « le bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base conserve le libre choix du praticien, de l'établissement de santé...» ;

- L 'arrêté ministériel du 20 avril 2006, fixant le cadre conventionnel type pour les conventions nationales à conclure entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les conseils nationaux des ordres professionnels des médecins, chirurgiens dentistes et biologistes du secteur privé ,qui prévoit dans son article4 : « ...les organismes gestionnaires respectent le libre choix de leurs assurés, s'interdisent d'orienter les patients vers toute structure ou prestataire de soins et s' engagent a ne faire aucune discrimination dans le traitement des dossiers médicaux les concernant.»

En effet, les principes fondateurs du bien être du patient résident dans cette part de liberté que chacun peut revendiquer. Dès lors, ce libre choix permet l'expression pleine est entière de la confiance qui est essentiel dans la relation médecin-malade et plus largement soignant-malade42(*).

Mais, Comment un malade hospitalisé opte-t-il pour tel médecin qui le prendra en charge plutôt qu'un autre ? Deux situations sont possibles :

-D'une part, le patient hospitalisé peut ne pas s'être préoccupé de ce choix, ce qui représente la situation la plus habituelle. De ce fait, l'établissement sanitaire (public ou privé) indique à celui-ci les praticiens qui seront susceptibles de le prendre en charge ;

-D' autre part, l'hospitalisé peut souhaiter être pris en charge par un médecin désigné par lui, extérieur à l'établissement. Apparaît alors un problème, surtout pour les cliniques privées, qui seront confrontées d'un coté au principe du libre choix du médecin par le patient et d'un autre, à son devoir d' honorer son engagement contractuel d'exclusivité auprès de ses médecins.

Sous-paragraphe2 : les problèmes liés à l'exercice de la liberté du choix du praticien.

En pratique, il arrive que les institutions de soins privés, privilégient leur fonctionnement interne plutôt que les droits flous et théoriques des patients . Dès lors, entre les obligations résultant des clauses d'exclusivité consenties et la règle du libre choix de son médecin, la préférence est évidemment donnée aux engagements contractuels. Les cliniques ne respectent donc pas le principe du libre choix.

Les justifications sont cohérentes : si le patient souhaite intervenir d'autres médecins que ceux proposés par l'établissement, il lui suffit de changer de maison de santé43(*). Aussi, indirectement, le principe du libre choix est respecté.

Toutefois, cette liberté s'avère une liberté relative, son exercice peut être limité, par de nombreuses circonstances, telle que l'urgence qui fait de cette liberté un principe de valeur inférieure.

A cet égard, et partant que toute action en responsabilité doit avoir pour fondement un préjudice, quelle sera le préjudice en cas de non respect du principe de libre choix ? On pourra déduire, que ledit préjudice peut résider dans la différence d' honoraires entre le médecin de la clinique et le médecin extérieur, ou bien les frais de déplacement dans une autre clinique, si le premier établissement s'est opposé à ce qu'un praticien extérieur intervienne.

SECTION 2 : LE DROIT AU CONSENTEMENT

Le principe du consentement est fondamental en droit médical et hospitalier. Selon le dictionnaire Robert, consentir signifie « accepter qu'une chose se fasse, ne pas l'empêcher ». Transposé en droit médical, cela désigne, que l'individu doit non seulement consentir aux services d'un médecin mais aussi consentir aux thérapeutiques. La déclaration de l'OMS sur la promotion des droits des patients en Europe adoptée le 28-30 avril 1994 à Amsterdam affirme qu' : « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé, préalable du patient »44(*).

Dans la présente section, il sera opportun de connaître les spécificités du principe du consentement aux actes médicaux (sous-section1), avant de passer aux exceptions possibles audit principe (sous-section 2).

Sous-Section1 : le consentement aux actes médicaux.

Tout patient, adulte, compétent, a le droit de refuser ou de donner son consentement à une méthode diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à l'information nécessaire pour prendre ses décisions. C'est pourquoi, le consentement, en tant qu'obligation juridique, repose sur un principe fondamental. Il s'agit de l'intangibilité de l'intégrité corporelle, premier attribut de la personne humaine.

Ainsi, quelles sont les conditions du recueil du consentement du patient à un acte médical ? Ce consentement est- il précédé d'une obligation d'information ?

Paragraphe1 : Les conditions du consentement.

Au Maroc, le consentement ne figure dans aucune loi, exception faites des textes relatifs à la transfusion sanguine45(*) et la transplantation d'organes. En dehors de ces cas, le médecin se comporte selon les règles professionnelles et déontologiques.

Cependant, cet état de fait est amené à changer. Le droit du patient au consentement éclairé deviendra obligatoire. Un projet de loi a été dans ce sens soumis au secrétariat général du gouvernement où le consentement deviendra une obligation pour le professionnel de santé avant tout acte.46(*)

Par ailleurs, l 'exercice de la faculté de donner son consentement à des actes médicaux ou chirurgicaux obéit à des conditions de portées internationales, visant la garantie et la protection des droits du patient.

Tout d'abord, Il convient que le patient se trouve en état de consentir. C'est bien entendu son état mental qui est visé. Ensuite, ce consentement doit être :

v - Libre et éclairé : C'est ainsi qu' un consentement obtenu sous l'influence de l 'erreur, du dol ou de la violence, est vicié et n 'est pas par conséquent considéré comme consentement valide(article 38 et 39 du code marocain des obligations et des contrats ).47(*)

v Consentement renouvelé: Le consentement du patient ne peut pas être recueilli au moment de l'admission et valoir pour tous les actes subis par le malade durant son séjour à l'hôpital. Le consentement devra être donné pour un ou plusieurs actes précis et ne pourra autoriser un médecin ou chirurgien à pratiquer une intervention non prévue quelle qu'en soit par ailleurs l'opportunité. 48(*).

Paragraphe  2 : La délivrance de l'information médicale.

Le fondement de cette obligation d' informer le patient réside d' une part dans la nécessité de mettre ce dernier en situation d' exercer de façon raisonnée son droit à disposer de lui-même et d'autre part, d' équilibrer une relation médecin-patient par nature inégalitaire. Cette information a sa source dans un déséquilibre des connaissances entre contractants. Elle suppose du coté du médecin débiteur la connaissance d'une information décisive, opposée à l'ignorance corrélative et légitime du malade créancier49(*) . C' est pourquoi, le droit du patient à une information, précise et claire, quant à son état de santé est érigé en obligation pour le médecin. Une dimension autre que médicale entre en jeu. Elle est humaine. Le professionnel de santé est également tenu de prendre en considération le niveau socio-économique du patient et d'adapter son langage en conséquence.

Cependant, on oublie dans la plupart des cas que l'obligation d'information ne pèse pas seulement sur le médecin. Il s'agit, en effet d'une obligation conjointe où même le patient est tenu de respecter. Dans le cadre du contrat particulier de soins, le patient doit donner au médecin tous les renseignements relatifs à son état de santé, à ses conditions de vie, à ses antécédents médicaux...etc.,pour lui permettre de décider du traitement administré et d'évaluer les contre-indications éventuelles.50(*)Pour autant, il ne faut pas considérer, comme a dit le Doyen René Savatier, le malade comme « un enfant en état de déficience, d'opacité intellectuelle, un mineur juridique qu'il s'agit de consoler ou d'apprivoiser », car ce serait donner blanc seing au médecin et, de ce fait, ce serait la porte ouverte à toutes les dérives.51(*)

Au Maroc, aucune indication claire et précise sur le devoir des médecins à l'information n'a été mentionnée au code de déontologie médical52(*). D'ailleurs, l'article 24 dudit code rappelle cette obligation seulement comme condition à la continuité du soin lorsque le médecin décide de se dégager de sa mission. Contrairement au code déontologique français qui affirme clairement que :«tout médecin doit à la personne qu 'il examine, qu' il soigne ou qu' il conseille une information loyale, claire et approprié à son état, les investigations et les soins qu' il lui propose».( Article 35)

Cependant, il y a bien des cas où le médecin est tenu de s'abstenir d'informer le malade lorsque le traitement en question comporte des risques exceptionnels. C'est ainsi que l'article 31 du code de déontologie marocain affirme qu' : «un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade.».

Par ailleurs, l'obligation qui pèse sur les professionnels de santé implique le droit pour le patient à une information continue 53(*) tout au long de sa prise en charge et même au delà si nécessaire. L'information à posteriori s'est étendue dans certaines législations étrangères comme la France pour englober notamment l 'obligation d' informer aussi bien le nouveau que l 'ancien patient sur les risques nouveaux identifiés.54(*)

Sous-section 2 : les exceptions au principe du consentement et d'information.

Le consentement d'un patient n'est jamais définitivement acquis, un patient doit pouvoir le retirer à tout moment. Plusieurs textes posent ce principe notamment, la convention européenne de bioéthique selon laquelle :« une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu' après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ...la personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement » (Article5).

A cet égard, deux dispenses au principe du consentement et par conséquent au droit à l'information préalable méritent d'être mentionné. Il s'agit  de l'urgence (paragraphe1) et la volonté du patient (paragraphe2).

Paragraphe1 : l'urgence.

C'est le cas où l'état du patient rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n 'est pas en mesure de consentir. Cette situation se rencontre lorsqu 'un patient perd connaissance à la suite d'un accident de la circulation et se trouve en état comateux, souffre d'un traumatisme crânien ou d'une sénilité profonde ou encore lorsqu'une intervention médicale d'urgence est souhaitée, là le médecin peut agir évidemment sans le consentement du patient. Son action est justifiée par l'état de nécessité.

 L'article 25 du code de déontologie marocain dispose à cet égard  : « Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant : il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère».

Par ailleurs, la jurisprudence marocaine n'est pas restée muette sur ce sujet. Dans un arrêt rendu par la cour suprême le 26 mai 199455(*) , dans une affaire de faute médicale, les juges avaient affirmé clairement que :«...lorsqu' un malade accède à un hôpital et lorsque son état de santé exige la réalisation d 'une opération son consentement ou non n' est pas pris en considération...» .56(*)

Néanmoins, si la famille proche est présente, le praticien doit solliciter son autorisation. Selon le code de déontologie médicale français :« la volonté du malade doit toujours être respectée dans la mesure du possible. Lorsque le malade est hors état d' exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés»(Article7).

En outre, l'article 30 du code de déontologie médicale marocain affirme que  le médecin après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse et surtout si la vie du malade est en danger, un médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. 

En fait, derrière cette règle se profile une conception autoritaire de la relation médecin-malade qui transparaît à travers l'article 33 du code marocain de déontologie médicale qui dispose : « Au cours d'un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant, sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.».

Cela s' inspire, en effet, de l 'idée selon laquelle le patient amoindri et affaibli n 'a pas de volonté réelle et qu' en adhérent au contrat médical il donne au médecin tout puissant une sorte de blanc-seing par lequel il renonce à son libre arbitre, à tel point qu' il met en cause les droits fondamentaux du patient, et assure au médecin la plus grande immunité.57(*)

C'est pourquoi une révision du code de déontologie s'impose afin d'instaurer des règles qui concilient à la fois les intérêts des praticiens  et des patients tout en respectant au maximum la volonté de ces derniers.

Paragraphe2 : la volonté du patient.

La volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic quel que soit le caractère de gravité de ce dernier constitue la seconde exception au principe susvisé.

La question qui se pose est la suivante : que doit faire un médecin face à un malade majeur, conscient et capable qui refuse un traitement nécessaire, voire vital pour lui-même ?

Dans cette hypothèse deux obligations déontologiques s'opposent : celui du droit de la personne au consentement préalable aux soins et pour lequel chacun a droit au respect de son corps qui est inviolable et celui de l'assistance à une personne en péril.

De ce fait, le médecin est tenu de respecter la volonté du patient qui rentre dans le droit de disposer de son corps à condition que ce refus soit écrit et exprimé en présence de l'équipe médicale qui dresse, à cet égard, un procès inclus par la suite au dossier médical dudit patient. L'article 31 du code de déontologie marocain dispose : « Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection. Mais il doit l'être généralement à la famille. Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite. »

SECTION3 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVE DES PATIENTS.

Le respect de la vie privé des patients appelle davantage de vigilance lorsque les soins sont effectués en institutions de soins où il existe de nombreuses raisons pour ne pas respecter la confidentialité.

On se bornera dans cette section à examiner d'une part, le principe de la confidentialité des informations médicales (sous-section 1), et d'autre part les modalités de gestions des données médicales aux seins des établissements de soins (sous-section 2).

Sous- Section 1 : la confidentialité des informations médicales.

Selon le code international d'éthique médicale58(*) « le médecin devra respecter les droits des patients...et préservera les confidences de son patient... le médecin devra préserver le secret absolu sur tout ce qu'il sait de son patient, et ce même après la mort de ce dernier ». Il s'agit, d'un serment que tout médecin devra prêter au moment d'être admis au membres de la profession médicale, on ces termes : «  je respecterai le secret de celui qui se sera confié à moi, même après la mort du patient »59(*) .

Dès lors, nous verrons en premier lieu le secret médical et son fondement juridique (paragraphe 1), ensuite les dérogations à ce principe (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le secret médical.

Le secret médical fait partie des traditions médicales les plus anciennes comme en témoigne le serment d' Hippocrate qui fonde la morale médicale :« ce que dans l' exercice de mon art, ou même hors du traitement, dans l'exercice de la vie humaine, j'aurai vu ou entendu qu'il ne faille divulguer, je le tairai, estimant que ces choses là ont droit au secret des mystères».

Au Maroc, cette obligation du secret trouve son fondement juridique à la fois dans le code pénal et dans le code de déontologie médicale. L'article 4 de ce dernier dispose  : « Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il aura pu connaître en raison de confiance qui lui a été accordée. ». Ainsi, toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de son auteur. Selon, l'article 446  du code pénal marocain: «les médecins, chirurgien ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes ou toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonction permanentes ou temporaires , des secrets qu' on leur confie, qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d' un mois à six mois et d 'une amende de 200 à 1000 dirhams».

Aussi, le secret médical s'impose non seulement  à toute personne dépositaire par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d 'une mission temporaire, mais, il s'étend également aux auxiliaires qui assistent le médecin dans l'exercice de son art, c'est pourquoi le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s 'y conforment.

Paragraphe 2 : les dérogations possibles au principe du secret professionnel.

Le secret médical, repose sur un double intérêt. D'une part, il est d' intérêt privé puisqu'il conditionne le respect de l'intimité de chacun et d 'autre part, il est d'intérêt public puisque l'exercice de la médecine ne peut se comprendre sans confiance absolue des malades dans le silence du médecin. Au nom même de l'intérêt général, il existe aussi des dérogations légales au secret professionnel. Les unes sont obligatoires  (sous-paragraphe 1), les autres laissent au médecin la possibilité de lever le secret s'il le juge opportun (sous paragraphe 2).

Sous-paragraphe1 : les déclarations obligatoires aux autorités publiques.

Ces déclarations sont de deux sortes, les déclarations de naissance et de décès et les déclarations de certaines maladies  contagieuses et épidémiques.

Concernant ces dernières, les médecins se trouvent obliger de porter à la connaissance des pouvoirs publics de leur existence en cas de leurs constations, sous peine d'engager leur responsabilité pénale.

C'est ainsi que conformément au décret royal du 26 juin 1967 relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies, seul les maladies quarantenaires, à caractères social, les maladies professionnelles, ainsi que les maladies contagieuses ou épidermique sont soumises à cette obligation, à l'exclusion des infections sexuellement transmissibles notamment, le virus d' immunodéficience acquise(SIDA).

Concernant, la déclaration de naissance, l'article 22 du dahir du 4 septembre 1915 relatif à l'état civil modifié par le dahir du 2 septembre 1931, affirmait que, sous peine de sanction60(*), toute naissance doit être déclarée par le père ou la mère. En cas d'absence de ces derniers, les médecins, les sages femmes ou toute autre personne qui était présente lors de la naissance doivent le faire. Cependant, l'adoption de la nouvelle loi relative à l'état civil n°3-99, a exclu l'obligation de déclaration de naissance pour le médecin.61(*)

Quant aux déclarations du décès, celle-ci doit être rédigée par un médecin qui doit en l'absence de la famille du défunt, la communiquer aux autorités concernées.62(*)

Sous-paragraphe 2 : La déclaration devant la justice.

Il arrive que le médecin ou l'établissement de santé se trouvent confrontés à des affaires juridiques liées soit à l'activité de l'établissement (accident thérapeutique, vol, abus de confiance...) ou à des affaires extérieures à l'institution (violence, homicide...) qui les exposent à des demandes de renseignements de la part des services de la police et de gendarmerie, à des saisies de dossiers médicaux, des demandes de témoignage ainsi qu'à des opérations d'expertise. A cet égard, le souci de respecter le secret médical se heurte à la nécessité de laisser fonctionner la justice.

En principe, toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. A cet égard, une amende peut être prononcée contre le témoin qui refuse de comparaître à titre de témoin63(*). Néanmoins, appelé devant la justice, les médecins restent libres de fournir ou refuser leur témoignage en justice sans s'exposer à aucune peine, tel qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article 446 du code pénal qui dispose : «les personnes énumérées ci-dessus(médecin,chirurgiens...etc.), citées en justice pour des affaires relatives aux infractions (actes de mauvais traitement ou de privation perpétrés contre des enfants de moins de dix huit ans ou par l'un des époux contre l'autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession) demeurent libres de fournir ou non leur témoignage.

Sous-section 2 : la gestion des données médicales.

Toutes les informations relatives au patient se trouvent inclues dans son dossier médical64(*). Ce dernier est ouvert dès l'admission du patient et le suit tout au long de son parcours que ce soit au sein d'un établissement sanitaire public ou privé. Parcours au cours duquel il joue le rôle d'outil de coordination et d'intégration des soins, étant utilisé par tous les acteurs qui participent au processus de prise en charge du patient.

Dans nos hôpitaux publics et malgré les nombreux efforts entrepris par le ministère de la santé, aussi bien dans la conception, la promotion que dans la sensibilisation des différents acteurs impliqués à un moment ou un autre dans le processus de gestion du dossier, son utilisation reste non généralisée65(*).

Ainsi, avant de s'interroger sur les possibilités d'accéder au dossier médical (paragraphe 2), il est important de connaître en premier lieu la règlementation nationale réservée à ce dernier (paragraphe 1).

Paragraphe1 : l'absence de réglementation nationale relative au dossier médical.

Au Maroc, comme dans d'autres pays africains, le législateur n'a pas prévu de texte réglementant le contenu, les conditions, la durée de conservation et les conditions d'accès au dossier médical. Contrairement à certains pays occidentaux où ces différents aspects sont abordés et où un dispositif de protection du dossier est rendu possible par tout un arsenal réglementaire.

Toutefois, la tenue du dossier constitue une obligation déontologique citée dans les articles suivants du code de déontologie médical marocain :

-l'article 22 : «Le ministère du médecin comporte l'établissement, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi. Tout document professionnel de cette nature doit porter la signature manuscrite du médecin qui l'a rédigé » ;

-l'article 60 : «A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. »

En outre, le règlement intérieur des hôpitaux le cite, également, dans les articles 137 et 140 et fait de l'hôpital le propriétaire du dossier médical et le responsable de sa conservation pendant l'hospitalisation et après la sortie.

En réalité, dans de nombreux hôpitaux et services nationaux, la rédaction et la tenue des observations médicales relèvent de la responsabilité des étudiants en médecine, des médecins en spécialisation et des internes des services. Dans d'autres, ce sont essentiellement les externes qui sont chargés de cette tenue, même si elle est vécue comme une contrainte par ces derniers. 66(*)

Paragraphe 2: la communication du dossier médical.

Parce qu'il est constitué d'éléments intimes, le dossier médical est un document dont le contenu se rattache à la fois au domaine du secret professionnel et à celui de l'information due au malade.

Du fait du principe de l'inopposabilité du secret médical au malade lui-même, le droit à communication d'éléments du dossier a été reconnu depuis plusieurs décennies mais la protection du secret médical a entraîné une stricte réglementation de ce droit d'accès.67(*)

Au Maroc, selon le règlement intérieur des hôpitaux, l'accès au dossier médical est possible sur simple demande du patient au directeur de l'établissement. Toutefois, la loi (65.00) portant code de couverture médicale, quant à elle, donne aux organismes gestionnaires le droit d'accéder aux dossiers à travers leurs médecins contrôleurs afin de vérifier la traçabilité des documents et actes à rembourser aux hôpitaux ayant pris en charge leurs affiliés68(*). Ceci est de nature à changer la situation du dossier médical et par conséquent porter atteinte au principe du secret professionnel. Néanmoins, des avantages peuvent être tiré, dans la mesure où cette obligation va pousser de nombreux établissements à exiger de leurs praticiens une bonne tenue de ces dossiers.

En d'autres termes, le rejet des demandes de remboursement pour absence de justificatifs du fait des insuffisances dans les dossiers médicaux peut servir de catalyseur à ce processus. D'autant plus que seul un dossier bien tenu permettra une description précise et complète de l'activité de soin, qui sera essentielle puisqu'elle conditionnera la rémunération de l'établissement pour cette activité69(*).

Par ailleurs, dans le cadre d' une poursuite judiciaire mettant en cause un médecin ou un établissement hospitalier, le juge, par un jugement avant dire droit , pourra ordonner l'expert à consulter le dossier médical du patient .

Le recours à ce dossier fait partie des mesures d'instruction que le magistrat est en mesure de prendre. L'article 65 du code de procédure civile dispose : "... à moins que le juge ne lui en fait défense, l'expert pourra recueillir sous forme de simple déclarations qu'il reproduira dans son rapport tous renseignement utile, à charge d'en mentionner l'origine."

C'est ainsi que la cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur cette problématique d'accès au dossier médical, dans une affaire de responsabilité administrative de l'établissement hospitalier IBN ZOUHAIR à Marrakech, lorsque ce dernier a refusé de communiquer le dossier médical d'un de ces patients à l'expert judiciaire en ces termes : «... Le fondement de la cour d'appel sur le refus de la direction de l'hôpital de communiquer à l'expert désigné le dossier médical n'est pas suffisant. Il fallait, à cet effet, qu'elle oblige la direction de l'hôpital par tous les moyens même si cela exige son déplacement sur les lieux...»70(*).

Ceci dit, la mission de l 'expert ne met-t-elle pas en cause le respect de la vie privé des patients et par conséquent du principe de la confidentialité des informations ?

En France, la cour de cassation a énoncé que : " si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut en l'absence de dispositions législatives spécifiques, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret, lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés ; qu'il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve..".71(*)

I- CHAPITRE2 : LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE EN FAVEUR DU PATIENT.

A part le cas du patient qui peut jouir librement de ces droits, il se trouve que certains sont privés de cet avantage à cause de leur âge, maladie ou même statut juridique, allusion est faite aux mineurs, malades mentaux ainsi que les prisonniers.

C'est pourquoi, ces derniers sont soumis à une réglementation spécifique destinée à mieux protéger leur santé à l'égard des activités aussi bien médicales que biomédicales au même titre que les patients ordinaires.

Section 1 : le statut des patients particuliers.

Il s'agit respectivement des mineurs (sous-section 1), les malades mentaux (sous-section 2), ainsi que les prisonniers (sous-section 3), dans la mesure où leur capacité et faculté de prendre des décisions touchant leur santé se trouvent altérées par leur statut social.

Sous -section1 : les mineurs.

Selon le doyen carbonier, on entend par mineur : « l'enfant en bas age, du moins du tout jeune enfant, de l'infant au sens du droit romain. S'il est capable d'être sujet de droit (capacité de jouissance), il est atteint d'une incapacité d'exercice totale. c 'est que, n' étant pas assez formé à l'usage de la raison, il ne peut pas plus que l'aliéné émettre de volonté juridique, de volonté qui soit prise en considération par le droit».72(*)

Autrement dit, la capacité contractuelle du mineur est mise en cause (paragraphe1), ce qui entraîne l'intervention de son représentant légal pour prendre les décisions concernant sa santé à sa place (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la capacité contractuelle du mineur.

Dans le cadre de l'activité médicale, la relation qui lie le praticien à son patient est liée par un contrat dit contrat médical. La validité dudit contrat est soumise au respect des conditions générales posées par le code des obligations et des contrats, notamment celles relatives à la capacité. L'article 2 du D.O.C énonce :« les éléments nécessaires pour valider des obligations qui dérivent d 'une déclaration de volonté sont : la capacité de s 'obliger...».

Ceci dit, le mineur qui a contracté avec un médecin pour subir un acte médical ou chirurgical (avortement, chirurgie esthétique...), sans l'autorisation de son autorité parental, tuteur ou curateur, n 'est obligé à raison des engagements pris par lui et peut en demander la rescision sauf si son représentant légal valide cette obligation par son approbation, tel qu'il ressort de l'article 4 du dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, appelé d'urgence auprès d'un mineur et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère73(*).

L'article 32 du code de déontologie médicale marocain ajoute qu'en cas d'indication d'avortement thérapeutique et hors le cas d'extrême urgence, si le médecin sait que la malade consentante est mineure, il doit avant de pratiquer l'intervention s'efforcer d'obtenir le consentement du mari ou des membres de la famille exerçant la puissance paternelle.

Toutefois, en décidant l'hospitalisation du mineur, le titulaire de l'autorité parentale ne se dessaisit pas au profit de l'établissement hospitalier. Il conserve son droit exclusif d'autoriser les actes importants qui pourraient être envisagés au cours du séjour hospitalier, et en particulier les interventions chirurgicales non prévues à l'origine. Néanmoins, les mineurs ont le droit de recevoir eux même une information et de participer à la prise en charge des décisions les concernant d 'une manière adaptée à leur degré de maturité.74(*)

Paragraphe 2: le représentant légal face aux décisions médicales.

Le mineur, en tant qu'incapable, ne figure pas en personne sur la scène juridique. Il n'émet pas lui-même la volonté qui formera le contrat. La loi, lui impose un représentant dit représentant légal, qui va agir en son nom et pour son compte. Le mécanisme de cette représentation met en oeuvre la notion de pouvoir qu'il convient de distinguer de la notion de capacité75(*). Ainsi, l'article 12 du D.O.C dispose : «  les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur...par les personnes qui les représentent, et dans les formes établis par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leur droits. »

Toutefois, ce n'est pas dire pour autant que le représentant légal puisse disposer à sa guise du corps de l'enfant. Il ne peut pas se dispenser de décider une hospitalisation qui serait nécessaire, car il se verrait alors exposé à une action civile en déchéance de l'autorité parentale, voir à diverses actions pénales selon les circonstances de son refus (omission de porter secours, privation de soins, abandon de famille...).

A l'inverse, le représentant légal ne peut autoriser toutes les interventions car il doit respecter l'intégrité de la personne du mineur. Dans la pratique, le problème se pose rarement. Le médecin ne recherche le consentement du représentant légal de l'enfant que dans les cas où il souhaite le convaincre de l'intérêt d'une tentative difficile, voire d'une expérimentation thérapeutique.76(*)

Dans les cas de défaillance grave des parents qui mettent en péril la santé de leur enfants, le médecin peut aujourd'hui être conduit soit à intervenir personnellement soit à provoquer l'intervention des autorités publiques compétentes en vue de faire ordonner l'hospitalisation d 'un mineur ou une opération sur la personne d'un enfant déjà hospitalisé.77(*)

Généralement, bien connue des services hospitaliers, cette possibilité d 'intervention en urgence conduit les médecins à saisir le directeur de l' hôpital aux fins d'obtenir de sa part l'autorisation de pratiquer les actes ou soins projetés. Cette intervention du directeur n'a aucun fondement juridique, ce dernier n'étant pas habilité à se substituer aux parents dans l'exercice de l'autorité parentale. En l'occurrence, le médecin ou le chirurgien agit seul, en conscience, dans le cadre de l'assistance à personne en péril.78(*)

Dans ce contexte, la convention internationale des droits de l'enfant79(*)affirme que l'enfant est une personne et que les droits qui sont proclamés lui sont reconnus pour lui même et non contre ses parents80(*). Ladite convention modifie totalement le rapport que l'on peut avoir de l'enfant, lequel n'est désormais plus considéré comme un seul être familial mais également un être scolaire, social, civil, ayant le droit d'agir pour lui-même et participer aux décisions le concernant81(*).

A cet égard, toutes personnes intervenant dans le soins d'un mineur qui a volontairement fait des blessures sur un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé de soins au point de compromettre sa santé, est puni de l'emprisonnement dont la durée varie selon les conséquence de ces actes, tel qu' il ressort des articles 408 à 410 du code pénal marocain. 82(*)

Sous-section 2 : les malades mentaux.

La situation des malades mentaux, aliénés, fous...appelle une intervention du droit. Non seulement pour protéger la société contre lui, mais surtout pour le protéger lui-même , car il a besoin d' être protégé, non seulement dans ses biens mais aussi dans sa personne(il faut veiller à ce qu un traitement lui soit appliqué, mais aussi que ce traitement ne mette pas sa liberté en péril) .83(*)

A cet égard, nous étudierons en premier lieu la protection internationale réservée aux malades mentaux (paragraphe 1) avant de passer à la réglementation nationale en la matière (paragraphe 2).

Paragraphe1 : la protection internationale des malades mentaux.

Si l'arsenal thérapeutique permet aujourd'hui de réaliser de réels progrès au niveau de la prise en charge des malades mentaux, certaines méthodes de soins ne sont pas sans danger sur l'intégrité physique et psychique de ces patients. A cela s'ajoute, la situation particulièrement vulnérable des malades mentaux qui les exposent facilement à de nombreux risques : expérimentation, stérilisation, exploitation sexuelle, mauvais traitement....

Ceci dit, faut-il conclure que le patient ayant des troubles psychiques graves n'est pas considéré comme un citoyen à part entière et que de ce fait, des atteintes peuvent être portées à ces droits ?

En fait, la combinaison des règles relatives à la protection de la santé en général proclamées dans divers instruments internationaux avec les principes concernant spécifiquement la santé mentale tiré de la morale juridique internationale, permet d'articuler les différents aspects de la protection visant la santé et la dignité du malade mental autour de deux droits centraux : le droit à des soins médicaux appropriés et le droit à des conditions de vie décentes au sein des services de santé mentale.84(*)

- Concernant le premier droit, il se trouve au centre des « principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale» adoptés par l'assemblée générale des nations unies dans sa résolution 46/119 du 17 decembre1991.

Selon ces principes, le malade mental se voit reconnaître le droit à des soins et des traitements conformes aux mêmes normes que les autres malades. Ce traitement doit être dispensé au patient par un personnel spécialisé qualifié, conformément aux règles d'éthique médicale, et doit tendre à préserver et à renforcer son autonomie personnelle. 85(*) En outre, ce droit au traitement est assorti d'un corollaire, à savoir, le droit pour le malade mental de consentir au traitement86(*). Par contre, il existe des cas où le consentement du malade au traitement proposé n 'est pas exigé, comme par exemple:

-lorsque le malade fait l'objet d'un placement psychiatrique d'office ;

-lorsqu'une autorité indépendante et qualifiée est convaincue que le patient n'a pas, au moment considéré, la capacité de donner ou de refuser son consentement en connaissance de cause ;

-lorsque l'autorité indépendante est convaincue que le traitement proposé répond au mieux aux besoins de la santé du patient ;

-si un praticien de santé mentale qualifié, habilité par la loi, conclut que ce traitement est nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui.

A cet égard, le traitement dispensé sans le consentement du malade ne doit durer que le temps strictement nécessaire. De ce fait, le praticien doit tout tenter pour informer le patient de la nature du traitement, pour le faire participer, dans la mesure du possible, à l' application du traitement.87(*)

En outre, la communauté internationale a pris clairement position sur des questions aussi crucial que celle de la contrainte physique, de l'isolement, des traitements portant atteinte à l'intégrité du malade mental...

Ainsi, selon les principes susvisés, tout patient soumis à la contrainte physique ou l'isolement d'office doit bénéficier de conditions humaines et être soigné et surveillé par un personnel qualifié. Dans le cas d'un patient ayant un représentant personnel, celui ci est avisé sans retard, le cas échéant, de toute mesure de contrainte physique ou l'isolement d'office.

-Quant au second droit relatif aux conditions de vie au sein du service de santé mentale, tout patient admis dans ce service a droit en particulier, au plein respect de88(*) :

-la reconnaissance, en droit, en tant que personne en toutes circonstances ;

-la vie privée ;

-la liberté de communication, notamment avec d' autre personne dans le service ; la liberté d 'envoyer et de recevoir des communications privées sans aucune censure ; la liberté de recevoir des visites privées d' un conseil ou d' un représentant personnel et, chaque fois que cela est raisonnable d' autre visiteurs ; et la liberté d 'accès au services postaux et téléphoniques ainsi qu' aux journaux , à la radio et à la télévision ;

-la liberté de religion ou de conviction.

En outre, même le droit pour le malade mental hospitalisé d'être informé de ses droits est expressément consacré. Aux termes du principe 12 de la déclaration des nations unions relative aux droits du déficient mental  : «  dès son admission dans un service de santé mentale, tout patient doit être informé dès que possible, sous une forme et dans un langage qu' il peut comprendre, de tous ses droits conformément aux présents principes et en vertu de la législation nationale . »89(*)

Paragraphe2 : la prise en charge médicale des malades mentaux au Maroc.

Au Maroc, la protection des malades mentaux ainsi que la prévention et le traitement des maladies mentales sont régis par le dahir du 30 avril1959.

Selon l'article 42 dudit dahir, deux sortes de placements en psychiatrie sont prévues. On trouve :

-le placements dit « d'office » ordonné par le gouverneur ou par l'autorité judiciaire, lorsque le malade constitue un danger pour ses proches ou pour l'ordre public ou se trouve dans un état mental susceptible de mettre sa vie en danger90(*). Les pachas, caïd sont également habilités à prendre des mesures nécessaires à l'égard du malade mental qui présente un danger imminent attesté par certificat d' un médecin ou la notoriété publique, conformément à l' article 17 dudit dahir.

- le placement « volontaire » fait à la demande du malade ou de toute personne agissant dans son intérêt. A cet égard, la demande d'hospitalisation doit être adressé au médecin chef de la province ou de la préfecture. Elle doit être, en outre, signée du demandeur et comporter des indications relatives à l'état civil, situation familiale...une sanction pénale est d'ailleurs édictée à l'encontre de toute personne qui sciemment, et dans l'intention de provoquer une hospitalisation injustifiée dans un service psychiatrique aura donné à un fonctionnaire public des renseignements erronés sur le comportement et l'état mental d' une personne(article33).

Par ailleurs, une série de structures sont mises en place pour élaborer des plans et des programmes dans le domaine de la santé mentale, tel que le service central de la santé mentale relevant du ministère de la santé, auquel on ajoute les divers structures d'accueil, de traitement et réadaptation des malades mentaux, y compris les établissements psychiatriques publics et privés.

Ces établissements sont également chargés d'assurer la prise en charge et le suivi médical des patients pour lesquels l'hospitalisation peut être évitée ou écourtée grâce à des soins ambulatoires réguliers, notamment lorsque ces malades font l'objet d'une mesure de « mise en surveillance externe » 91(*) .

En outre, l'information du patient en psychiatrie doit se faire en matière de prévention qui n'implique pas seulement des mesures à éviter la maladie, mais qui embrasse un domaine plus vaste constitué par la prévention des rechutes, la prolongation des rémissions et réadaptation plus ou moins complète des malades mentaux. L'information doit se faire également dans un sens, que le suivi de ce genre de malade ne représente pas une charge intolérable pour la famille et pour la société.92(*)

Dans ce contexte, un contrôle judiciaire des établissements psychiatriques publics et privés, est confié aux procureurs généraux prés de la cour d 'appel qui peuvent donner délégation aux magistrats des parquets relevant de leur autorités. Ils sont tenus de visiter, au moins une fois par trimestre, les établissements qui relèvent de leur ressort, visite au cour de laquelle ils peuvent prendre connaissance du registre de l' hospitalisation, des dossiers individuels et se faire présenter tout malade. Les rapports établis à l'issues de leur mission sont adressés au ministre de la justice qui en fait parvenir copie au ministre de la santé publique ( l'article 25 du dahir précité).

Par conséquent, la législation nationale en matière de protection de ces malades se révèle illusoires à l'épreuve de la réalité. Non seulement, il y a absence de dispositions réglementant les différentes pratiques médicales que peut subir le malade (stérilisation, intervention chirurgicale...) et affirmant les droit des malades mentaux, mais on constate également, une insuffisance de structures, et de personnel psychiatrique surtout en milieu rural.

Sous-Section3 : Les patients prisonniers et leur droit de santé en milieu carcéral.

Traditionnellement placé dans une situation plus précaire que celle de tout incapable, le détenu se voit aujourd'hui reconnaître un droit à la santé. Etant généralement, issus des milieux pauvres et miséreux, les prisonniers délinquants sont porteurs de certaines maladies sociales telles que la tuberculose pulmonaire, les maladies vénériennes, les maladies parasitaires ou maladies .93(*)

De ce fait au Maroc, chaque établissement pénitentiaire doit disposer, outre le personnel paramédical, d'au moins un médecin qui lui est affecté à plein temps ou pour des prestations régulières.94(*)Une infirmerie est , de ce fait, installée dans chaque établissement pénitentiaire, pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenable aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmiers surtout en cas des malades chroniques ou lorsqu' il y lieu d' isoler les malades contagieux.

Autrement dit, en cas de maladie, les détenus doivent être soignés dans leur cellules ou à l'infirmerie de l'établissement. Ils ne bénéficient pas de la liberté de choisir leur médecin vu leur situation, ce qui constitue une atteinte à leurs droits en tant que patient. En outre, les conditions dans lesquelles sont faites les consultations ne permettent pas aux malades de bénéficier de leur droit à l'intimité puisqu'elles se déroulent en présence du personnel de surveillance qui parviennent à obtenir diverses informations sur le patient, qui en principe devrait rester un secret médical.

Toutefois, lorsqu'ils sont atteints d'affections épidémiques ou contagieuses ou lorsque les soins que nécessite leur état de santé ne peuvent être donnés à la prison, les détenus malades doivent êtres transférés, sur prescription médicale et avis donné à l'administration ainsi qu' à l 'autorité judiciaire compétente, à l 'hôpital le plus proche . L'article 127 de la loi 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires prévoit que : « toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les épidémies et les maladies contagieuses sont prises par le directeur de l'établissement en accord avec le médecin et, le cas échéant, avec les autorités administratives locales, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation des malades, la mise en quarantaine... ».

Dés lors, et selon l'article 93 du décret d'application de la loi23-98, ladite hospitalisation doit se dérouler dans une chambre ou un local isoler afin que les agents de la force publique puissent assurer la surveillance. Or, en pratique on trouve qu'ils sont souvent mêlés aux malades libres95(*).

Ceci dit, la question qui se pose est la suivante : quelle est la nature de la relation qui lie le patient détenu au médecin ?

Au sein de l'établissement pénitentiaire, chaque détenu est soumis à un examen clinique préventif étendu à l'entrée et à la sortie de la prison. Pas plus qu'un contrat ne se forme entre un détenu et la direction de l'établissement pénitentiaire, un prisonnier ne conclut de contrat avec un médecin de prison. Selon Thierry vansweevelt96(*), il n'est pas question de consentement véritable.

Toutefois, lorsqu' il y a lieu d'effectuer une intervention chirurgicale, le chef d' établissement doit demander au détenu son assentiment écrit à l' opération, au même titre que le mineur où c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recueilli à moins que l 'opération ne puisse être différée sans danger.97(*)

Par ailleurs, les relations établies entre le patient prisonnier et l'établissement public hospitalier continuent de relever du droit public. Le détenu hospitalisé dans un établissement spécialisé n'entretient pas de rapport juridique avec le personnel médical et paramédical qui le traite, mais seulement avec le service public qui met ce personnel à sa disposition. Il se trouve, donc, dans une situation juridique identique à celle de l'usager du service public hospitalier. En conséquence, si des dommages étaient causés au détenu à l'occasion des soins ou au cours du séjour dans ces établissements, l'action en réparation devrait être portée devant la juridiction administrative et jugée selon les règles de la responsabilité administrative. 98(*)

Néanmoins, le droit du détenu malade à de soins de qualité se trouve mise en cause, étant donné que la loi à interdit leur hospitalisation, même à leur frais, dans un établissement privé , sauf approbation du ministre de la justice.99(*)

Section2 : vers une protection renforcée des patients à l'égard des activités relevant de la bioéthique.

Le patient fragilisé par sa maladie, ou par sa pauvreté peut devenir sujet d' une activité relevant de la bioéthique, telle que la recherche biomédicale(sous-section1) ainsi que le don et prélèvement d 'organe humain(sous-section2). La difficulté fondamentale posée par lesdites activités réside dans l'utilisation de l'être humain, dans un intérêt collectif, scientifique ou thérapeutique, à point de le transformer en objet. L'individu cesse, de ce fait, d'être une fin en lui-même, pour se réduire ou être réduit à un simple moyen au service de finalités qui ne le concernent pas directement.

Sous-Section1 : la recherche biomédicale et le patient.

Nul ne contestera que la recherche soit absolument précieuse pour tout ce qui touche la santé. En vérité, la recherche est incontournable en médecine. Elle en constitue le moteur. Néanmoins, l'on ne doit pas sous estimer le danger de tout acte scientifique s'il n'est pas rigoureusement encadré par des textes100(*).

Nous étudierons dans cette sous section, le cadre juridique de la recherche biomédicale au Maroc (paragraphe 1) ensuite on se penchera sur le rôle des comités d'éthique à l'égard de ces activités (paragraphe 2).

Paragraphe1 : le cadre juridique de la recherche biomédicale au Maroc.

A l'heure actuelle, le Maroc ne dispose pas encore d'une législation propre à la recherche biomédicale, affirmant les principes généraux de cette activité ainsi que les mesures nécessaires à la protection du sujet humain.

Toutefois, on peut relever quelques dispositions éparpillées qui concernent la recherche médicale. Il s'agit, d' une part du  dahir du 15 janvier 1983 portant promulgation de la loi n° 37. 80 relative aux centres hospitaliers, qui précise dans son article2 que : « le centre hospitalier a parmi ces missions le droit ...d'effectuer des travaux de recherche médicale, dans le strict respect de l'intégrité physique et morale et de la dignité des malades.»

-D'autre part, la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, aborde l'expérimentation sur l'être humain, surtout malade, comme une condition essentielle d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en ces termes: « L'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament a satisfait au préalable à une expérimentation appropriée visant à :

1. mettre en évidence l'efficacité du médicament ;

2. garantir son innocuité dans des conditions normales d'emploi ;

3. démontrer son intérêt thérapeutique ;

4. établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit d'un médicament générique. » (Article 8).

Par ailleurs, le nouveau projet de code déontologie visant à remplacer celui en vigueur, prévoit dans son article 15 que «  Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions ». Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Dés lors, dans l'absence d'une réglementation spécifique au Maroc, on se penchera sur la législation français pour mieux comprendre le fonctionnement de cette activité et les mesures de protection des patients.

En France, la recherche sur le patient est appelée recherche à finalité thérapeutique directe. Cela signifie, que l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé que si cette thérapeutie peut présenter pour le malade un intérêt direct. Le consentement du patient est l'un des éléments fondamental. Toujours recueilli par l'investigateur, ce consentement doit selon la formule classique être éclairé, expresse et libre. Pourtant pour qu 'il en soit ainsi, le médecin qui représente l'investigateur, doit faire connaître au patient qui se prête à la recherche l'objectif de la recherche, sa durée, sa méthodologie, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles . Le patient, doit aussi être informé de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.101(*)

Dés lors, il s'avère que la question du consentement à la recherche biomédicale est primordiale. C'est ainsi que sur le plan international, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques affirme qu' : « en particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique. » La convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine 102(*)(dite Convention de bioéthique), quant à elle, ajoute dans son article 5: « Aucune intervention en matière de santé ne peut être effectuée sur une personne sans son consentement libre et éclairé. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Par conséquent, si le patient reste libre de participer ou non à une recherche, son choix n'est pas toujours sans limite. En effet, l'Etat possède un intérêt légitime à protéger ses citoyens, non seulement des menaces externes à leur intégrité physique, mais aussi de leurs propres choix qui comportent un risque injustifiable de blessure ou de mort. Dans certaines circonstances, le caractère sacré de la vie est une valeur plus importante à préserver que l'autonomie de la personne103(*), d'où la nécessité d'une codification juste et précise au Maroc qui prévoie, entre autre, la création de comité d'éthique comme organe de contrôle des activités de recherche.

Paragraphe2 : le rôle des comités d'éthique marocaine à l'égard des activités biomédicales.

En tant qu'organisme strictement consultatif sans aucun pouvoir décisionnel, le comité d'éthique à pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, médecine et de la santé. Au Maroc, il n'existe pas encore de comité national institué selon les usages ou selon les textes de loi. A la faculté de médecine de Casablanca104(*) des enseignants conscients de ce vide se sont regroupés pour réfléchir aux problèmes éthiques de la recherche biomédicale105(*). La mission assignée à ce comité de Casablanca par ses membres a été principalement de donner un avis consultatif et facultatif aux projets d'expérimentation ou de recherche marocains. Les dossiers traités par le comité de la faculté de Casablanca sont principalement des essais cliniques des médicaments, des études épidémiologiques ou des travaux de recherche sur des volontaires sains. Les modifications proposées portent sur les allégements des prélèvements sanguins, la suppression d'examens para-cliniques non justifiés, le changement de libeller de l'information des patients ou des modalités du consentement. 106(*)

Sous -Section2 : le patient et le don, le prélèvement et la transplantation d'organes et tissus humains.

En situation de vulnérabilité, le patient hospitalisé peut être sujet d'abus et d' exploitation de ces organes 107(*)que se soit de son vivant ou après sa mort . Au Maroc, il a fallu attendre jusqu'à 1998 pour que la pratique de don, prélèvement et transplantation d'organes soient réglementés par une loi n° 16-98, qui précise les principes à respecter dans le cadre de cette pratique (paragraphe 1) ainsi que les établissements hospitalier habiliter à les pratiquer (paragraphe 2).

Paragraphe1 : les principes régissant le don, prélèvement et la transplantation d'organes et tissus humains.

Etant une intervention sur le corps humain, Le législateur a souhaité, dans la loi n°16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes, consacrer deux principes fondamentaux protégeant le corps humain, il s'agit de : l'inviolabilité et la non patrimonialité du corps et de ses éléments, auxquels on ajoute les principes de la gratuité, de l'anonymat du don, ainsi que du consentement du patient donneur.

Ainsi, l'obligation d'obtenir le consentement du patient avant toute opération de don, prélèvement ou transplantation d'organe est fondée sur le respect de la dignité humaine et du principe de l'autonomie de la volonté. L'article 4 de la loi n° 16-98 dispose que le prélèvement d'organes ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du donneur qui est toujours révocable.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une personne décédée n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus de prélèvements, le législateur marocain a adopté, à son égard, la règle du consentement présumé, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, des ascendants ou des descendants (article 16 de la loi n° 16-98)108(*). Néanmoins, ce principe du consentement présumé est battu en brèche par la mauvaise formulation de l'article 36, qui dispose : «  Quiconque effectue un prélèvement d'organes humains sur une personne décédée, sans que la personne concernée n'ait fait connaître sa volonté d'autoriser ce prélèvement, dans les formes et conditions prévues à l'article 14, ou après que cette personne a annulé, dans les mêmes formes, sa déclaration d'autoriser le prélèvement est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 300.000 Dirhams ». Ce qui ne laisserait subsister, par conséquent, que le consentement explicite.109(*)

Quand on est en face, d'un patient qui désire faire don d'un de ces organes, son consentement doit être éclairé par une information concernant les risques inhérents aux prélèvements et sur ses conséquences éventuelles sur la santé du donneur et du receveur. Cette information est à la charge des médecins responsables du prélèvement qui doivent s'abstenir d'effectuer une telle opération si elle est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé (selon l'article 8 de la loi n° 16-98, On ne saurait réparer un dommage en créant un dommage équivalent ou supérieur).

A cet égard, le législateur marocain a conféré à l'expression du consentement par le donneur vivant un caractère solennel afin de le garantir contre toute manoeuvre de nature à le vicier. Ainsi, selon l'article 10 de la loi n° 16-98, le consentement est exprimé devant le président du tribunal de 1ère instance ou devant le magistrat désigné par le président à cet effet, assisté par deux médecins désignés par le ministre de la santé sur proposition du président du conseil de l'ordre national des médecins110(*). Le législateur a chargé ces médecins d'expliquer au donneur la portée de son don et au magistrat l'intérêt thérapeutique du prélèvement. Le président ou le magistrat dresse un constat du consentement du donneur après avis du procureur du roi. Ce constat est signé par le président du tribunal ou le magistrat et par les médecins concernés puis remis aux médecins responsables du prélèvement.

Par contre, le consentement de l'intéressé ne suffit pas à valider une intervention sur son corps. Selon l'article 3 de la loi susvisée, une telle intervention n'est licite que si elle répond à une finalité thérapeutique. Pour substituer à la « nécessité thérapeutique » la « nécessité scientifique ».

Paragraphe 2 : l'encadrement du lieu de prélèvement et de transplantation d'organe.

Afin de mieux contrôler les activités du prélèvement et de la transplantation d'organes ou de tissus humains et d'éviter tout dérapage ou mercantilisme possible, le législateur marocain a conditionné l'exercice de cette activité par les établissements hospitaliers, a l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministre de la santé (articles 6, 16 et 25 de la loi n° 16-98).

Ainsi, le prélèvement d'organes humains sur les personnes vivantes ne peut avoir lieu que dans des hôpitaux publics, civils et militaires agréés et qui remplissent les conditions suivantes 111(*):

* Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante de ces opérations ;

* Disposer sur le site d'un service de réanimation ;

* Disposer du personnel médical et paramédical nécessaire compétent et suffisant pour la réalisation et le suivi des prélèvements sur les personnes vivantes ;

* Disposer d'une salle d'opération et/ou d'un local dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

Quant aux lieux d'hospitalisation privés, pour être agréés à effectuer la greffe de cornée ou d'organes pouvant se régénérer naturellement ou de tissus humains, en vertu de l'article 25 de la loi n° 16-98 susvisée, ils doivent répondre aux conditions prévues par l'articles 6 et 10 du décret d'application112(*), ainsi qu'aux règles de bonne pratique de prélèvement, de transplantation, de conservation et de transport d'organes et de tissus humains.

L'agrément des lieux d'hospitalisation privés peut être accordé, à la demande du directeur de la clinique au sein de laquelle la transplantation doit s'effectuer, sur proposition de l'ordre national des médecins, conformément au modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

PARTIE2 : LA VIOLATION DES DROITS DES PATIENTS ET SES CONSEQUENCES JURIDIQUES.

A côté des accidents liés à une faute ou dû à l'aléa thérapeutique, plusieurs facteurs concours à l'augmentation des violations aux droits des patients, notamment, la pauvreté, l'ignorance ainsi que la qualité dégradante des soins et services dispensés par nos hôpitaux publics (chapitre 1).

Dès lors, le patient dispose d'un recours judiciaire pour faire valoir ses droits et engager en cas de préjudice la responsabilité des auteurs de ces violations (chapitre 2).

CHAPITRE1 : LES FACTEURS FAVORISANT LES ATTEINTES AUX DROITS DES PATIENTS.

Deux facteurs sont à relever : il s'agit d'une part, des facteurs d'ordre socio- économique (section 1) et d'autre part, des facteurs d'ordre humanitaire (section 2).

SECTION1 : LES FACTEURS D'ORDRE SOCIO- ECONOMIQUE.

Dans cette section, nous étudierons quelque facteurs socio-économique qui facilitent la violation des droits des patients, à savoir : la pauvreté et l'analphabétisme.

Sous -section1 : la pauvreté. 

La pauvreté régnante au Maroc constitue l'entrave primordiale, aussi bien à l'accès qu'à la continuité des soins des malades pauvres. Dés lors, la question de la gratuité des services hospitaliers publics est mise en cause.

En effet, la prise en charge en soins hospitaliers des patients indigents est une réalité quotidienne de l'hôpital public qui pose des problèmes revêtant plusieurs formes parmi lesquelles on trouve :

-les difficultés administratives liées au certificat d'indigence ;

-l'absence d'un service social structuré ;

-les difficultés de la continuité des soins et traitement.113(*)

En outre, l 'hôpital public fait l 'objet des critiques liées à l 'inadaptation de l 'offre à la demande et à l' inégalité sociale de l' accès aux soins. Les filières de soins dans lesquelles les populations culturellement et économiquement démunies s'inscrivent, les difficultés qu'elles rencontrent pour leur prise en charge, les soins qu'elles reçoivent et ceux dont ils sont exclus, voire le traitement stigmatisant dont ils font l'objet demeurent méconnus.

Par ailleurs, l'assistance médicale gratuite au Maroc a été reconnu depuis fort longtemps. Le 19 avril 1913 un dahir est mise en place pour réglementer et organiser l'activité sanitaire, selon lequel les indigents étaient pris en charge par le budget du protectorat ou par la municipalité concernée. Par la suite, une circulaire du 16 octobre 1923 est venue réglementer en détail l'assistance médicale gratuite, en posant comme principe que l'indigent est une personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à la maladie. Dans chaque ville une commission d 'assistance était instituée pour dresser une liste des personnes résidantes depuis au moins une année et pouvant prétendre à cette assistance.

Mais ce n'est qu'en 1999, que le paiement des services et prestations dispensés ou rendus à titre externe par les hôpitaux et services relevant du ministère de la santé a été exclu.

Pour les personnes dont la capacité contributive ne leur permettent pas de supporter la totalité ou une partie des frais de prestations.114(*)

Cependant, à cause des inégalités d'accès aux soins qui persistaient, le Maroc a créé un régime d'assistance médicale au profit de ces démunis (Le RAMED) lancé dans une première étape dans la région de Tadla-Azilal avant d'être généralisé sur l'ensemble du territoire. 115(*)

Les bénéficiaires 116(*)de ce régime sont :

v Des personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales visées à l'article 121 de la loi 65-00 ;

v Leurs conjoints ;

v Leur enfant à charge, non salariés, âgés de 21 ans au plus, et non couverts par une assurance maladie obligatoire de base. cette limite d'age peut être prorogée jusqu'à 26 en cas de poursuite des études dûment justifiés.

v Leur enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité permanente et totale de se livrer à une activité rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale ;

v Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans familles ;

v Les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;

v Les personnes sans domicile fixe ;

v Les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu d'une législation particulière, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies.117(*)

Les soins de santé au profit de cette population seront dispensés dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat et non dans les établissements privés, ce qui limite le choix de cette population et la prive ,par conséquent , des services du secteur privé reconnu pour sa qualité de soins. 118(*)

Néanmoins, le problème se pose pour les régions non dotées d'infrastructure sanitaire. Que ferons donc les malades démunis en cas de besoins d'une consultation ou d'hospitalisation urgente ? Ils devront, désormais, attendre tout en souffrant en silence jusqu' à la création de structures sanitaires.

Sous- Section2 : L'analphabétisme.

L'analphabétisme est l'une des causes d'aggravation des atteintes au droit du patient. En effet, le patient illettré diffère, à bien des égards du patient lettré, dans la mesure, où ce dernier pourra mieux comprendre les dires du médecin et bien exécuter ces prestations. Tandis que le premier peut facilement tomber dans l'erreur, qu'elle émane soit de sa personne, où celle du médecin.

Dans la réalité quotidienne, bon nombre de médecins, voir même d'infirmiers, abusent de l'ignorance du patient pour en profiter pécuniairement. Allusion est faite, non seulement à la corruption qui règne dans nos hôpitaux, mais aussi au prix exagéré de certaines opérations qui dépassent le tarif de référence nationale fixé par le nouveau code de couverture médicale.

Mais le problème réside dans l'ignorance de la majorité des marocains de leur droit en tant que patient, tel que leur droit au consentement, au libre choix de leur médecin, à la confidentialité des informations...tous cela, laisse la porte grande ouverte aux fautes médicales.

Par conséquent, en cas d'abus ou d'erreur médical, le médecin pourra soit en utilisant un langage simple soit un jargon médical technique complexe, convaincre le patient que tout va bien et qu'aucune faute n'a été commise.

SECTION2 : LES FACTEURS D'ORDRE HUMANITAIRES.

Ces facteurs prennent la forme d' absence d' humanisme au sein des établissements de soins publics (sous-section 1), sans oublier la qualité dégradante des services et soins y dispensés (sous-section 2).

Sous -section1 : l'absence d'humanisme au sein des établissements publics de soin.

Parallèlement aux progrès accomplis dans les domaines des explorations et des thérapeutiques, les centres hospitaliers ont été transformés en de véritables usines ou tout semble robotiser dépourvue d'humanisme. 119(*)

De la sorte, qu'est ce qu' on entend par un hôpital humanisé ?

Dans un hôpital humanisé, le patient trouvera l'établissement humain, puisqu il n'a pas de difficultés a y être accepté, il y est bien reçu, il n'est pas ballotté d'un service à l'autre, il est traité aussi vite et longtemps que nécessaire, il ne souffre pas d'hospitalisme, en bref l'hôpital humanisé répond à ses finalités.

Pour les patients mineurs, l'absence d'humanise peut avoir de graves conséquences sur leur santé, entraînant, parfois des troubles. L'existence de ces troubles, variables dans leur intensité et dans leur durée, pouvant aller de la simple perte du sommeil ou de l'appétit, aux anomalies comportementales (détresse, replie sur soi-même, trouble de personnalité...), justifie le besoin d'une conception nouvelle d'humanisation des établissements publics hospitaliers.

A cet égard, une formation psychologique du personnel paramédical s'impose, afin d'appréhender les problèmes de l'enfant hospitalisé. L'infirmier doit être non seulement capable d'administrer des soins mais également de s'occuper de l'enfant sur le plan relationnel et de répondre dans la mesure du possible à ses besoins psychologiques afin de minimiser au plus la rupture avec l'ambiance familiale.

Quant aux personnels médicaux, ils doivent être attentifs et doivent veiller à limiter les examens complémentaires aux examens indispensables. Plus encore, afin de réduire les conséquences de l'absentéisme scolaire, l'enfant doit pouvoir maintenir un lien avec la scolarité grâce à l'aide d'enseignants.

Sous -Section2 : La qualité dégradante des soins et service hospitalier.

La qualité peut avoir des significations différentes selon le point de vue du patient et du prestataire. Pour le patient, les soins de qualité sont des soins qui répondent à leurs besoins et qui sont offerts de manière courtoise et délicate au moment où ils en ont besoin. Tandis que pour le prestataire, des soins de qualité signifient disposer de compétences, de ressources et de conditions nécessaires pour réussir l'intervention.

Au Maroc, la qualité des soins et services rendus par nos hôpitaux est alarmante. Les causes de cette dégradation sont diverses :

-manque général de personnel qualifié ;

-déséquilibre manifeste dans le déploiement du personnel (concentration dans les régions du grand Casablanca et rabat);

- la capacité litière est insuffisante ;

- violation verbale envers les patients et leurs familles ;

- Manque d'hygiène ;

- l'inadéquation des installations et des équipements ;

- la pénurie des médicaments et d'autres fournitures médicales. 120(*) 

En prenant la relation infirmiers /patient, comme illustration de la qualité des soins de santé, on constatera que ces dernières années,  cette relation s'est transformée d':

-Accueil de qualité en un comportement agressif qui peut aller d'une crise de colère à des insultes ;

-Entretien d'aide en une insuffisance voire même absence de communication ;

-Soutien et respect en une perte d'identité du malade. 121(*)

Les causes d'une telle relation sont nombreuses. Parmi elles, on trouve l'absence de politique de gestion et de développement des ressources humaines. A ce niveau, il y'a lieu de relever les constatations suivantes :

· Insuffisance en quantité pour faire face à l'augmentation de la demande en soins, les départs à la retraite et l'extension des infrastructures hospitalières notamment avec la création de nouveaux CHU.

· Gestion non transparente qui est source de conflits sociaux internes concernant les affectations et réaffectations.

· Absence de programmes de formation continue.

· Absence d'avantages pécuniaires pour la garde et l'astreinte, la responsabilité et pour l'exercice dans certaines régions.

· Utilisation par le secteur privé des ressources humaines du secteur public, à cause notamment du mauvais contrôle et de l'utilisation abusive du temps plein aménagé (TPA).

· Existence du phénomène d'absentéisme et de corruption et manque de sens de responsabilité chez certains professionnels de santé.

· l'ignorance des droits du patient de la part du personnel et de la part du patient lui-même. 122(*)

Ceci dit, quelles sont les conséquences d'une mauvaise qualité ?

En pratique, la mauvaise qualité peut entraîner soit une perte de temps et du matériel, ainsi qu 'un risque de dommage pour le patient, soit une sur-qualité qui consiste à donner des services non requis, non nécessaire ni pertinent qui génèrent des coûts non négligeable sans améliorer la qualité réelle du soin ou du service.

Dès lors, des soins de qualité sont ceux qui :

- consiste à améliorer de façon optimale l'état du patient, tant sur le plan physiologique et physique, que sur le plan émotionnel et intellectuel, et à lui procurer le plutôt possible soulagement et réconfort ;

- sont administrés de façon adéquate, sans retard indu dans le début de traitement, sans arrêt ou restriction non approprié ni prolongation inutile de tels traitements ;

- S'appuient sur les principes reconnus de la science médicales et sur l'utilisation approprier et judicieux de la technique de traitement ainsi que des ressources professionnels,

- Doivent être fournis par un médecin sensibilisé au stress et soucieux du bien être du patients ;

- Tendent à s'assurer de la collaboration et le consentement éclaire du malade dans les décisions à prendre et les soins à dispenser ;

- Sont suffisamment détaillés au dossier médical du patient pour faciliter la continuité des soins et l'évaluation des pairs...123(*)

J- CHAPITRE2 : LE RECOURS JUDICAIRE : DROIT INALIENABLE DU PATIENT.

Le pouvoir discrétionnaire du médecin à l'égard des mesures liées à l'établissement d'un diagnostic ou à l'instauration d'une thérapie ne saurait être interprété comme une souveraineté absolue du praticien dans l'exercice de sa profession. En effet, en cas de faute, le patient dispose d'un droit au recours judicaire pour engager la responsabilité du médecin et faire valoir son droit (section1). Néanmoins, devant l'encombrement excessif d'affaires portées devant les juridictions marocaines et le risque d'absence d'indemnisation le législateur marocain doit envisager de nouvelles garanties juridiques au profit des patients (section2).

SECTION 1 : L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE.

Si la médecine est un art et non une science exacte, si elle évolue sans cesse en fonction des progrès de la science, si les décisions que son exercice implique sont déterminées par plusieurs facteurs, il n 'en demeure pas moins que l'indispensable liberté thérapeutique du médecin a des limites dont la violation est soumise à l'appréciation des autorités judiciaires124(*). Dans ce chapitre, il y aura lieu de voir les cas d'engagement de la responsabilité administrative (sous-section1), civile (sous-section 2) et pénale (sous- section3).

Sous-section1: la responsabilité administrative des établissements de santé publique.

Si par la nature des choses, l'hôpital comme la clinique sont responsables du fait d'autrui, l'un comme l'autre ne voient pas leur responsabilité engagée sur le même fondement. Pour la clinique, sa responsabillité est fondée sur le contrat, tandis que pour l' hopital, sa responsabillité est extra-contractuelle125(*).

Autrement dit, les suites financières d'un accident thérapeutique survenu dans un établissement public de santé incombent à ce dernnier . C'est donc le tribunal administratif qui se trouve compétent pour y statuer. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle détachable du service public hospitalier ( exemple : refus du chirurgien de garde de se déplacer ; fuite du médecin lors d'un incendie...), la responsabilité pécuniaire incombe exclusivement à l 'agent fautif .

Dès lors, au maroc on admet que la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée soit pour faute( paragraphe 1) soit sans faute (paragraphe 2).

Paragraphe1 :la responsabilité administrative pour faute.

L'équation naturelle entre responsabilité et faute est communément expliquée par la rémanance de la morale sur un droit qui n' aurait à sanctionner que" l' illicite ". La faute conférant au droit commun de la responsabilité administrative une valeur à la fois sanctionnatrice et moralisatrice126(*). Dès lors, démontrer l'existence d'une pareille faute suppose que des critéres soient élaborés qui permettent de repérer et de constater le plus objectivement possible les manquements imputables aux acteurs du service public hospitalier .

Ainsi, le premier cas de faute à relever est celui de faute de service. Il s 'agit d 'une faute anonyme, c' est à dire que le juge est dans l 'impossibilité d' imputer cette faute à un agent public determiné. Autrement dit, la faute est anonyme soit parceque son auteur personne physique est véritablement inconnu, soit parce qu 'elle engage l 'activité de tout un personnel. En matiiere médicale, seule la seconde de ces évantualités semble se rencontrer.

Au Maroc, étant chargé d'une mission d'utilité publique, l'Etat est responsable des dommages causés directement par le fonctionement de son administration et par les fautes de services de leur agents, sauf en cas de dommage causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leur fonctions. Dans telle situation ces agents seront personnelement responsables (articles 79 et 80 du D.O.C) 127(*).

Les fautes de service sont nombreuses, on cite à titre d'exemple :

- la défaillance du service hospitalier dans la prise en charge des patients : A ce titre, engageront la responsabilité de l'établissement :

F - un réel état d'insalubrité du fait de "conditions d'hygiène manifestement insuffisante" ;

F -l'aménagement défectueux des locaux et leur défaut d'entretien (chute d' une armoire dans la chambre d 'un enfant malade, absence de fixation au mur du fil électrique alimentant l'appareil de ventilation des locaux sanitaires qui aura permis à un malade de se pendre...) ;

F -les carences dans l'organisation de l'équipe de soins. Cela peut concerner la mauvaise répartition des interventions nécessaires entre les différents praticiens ; l'absence de communication d'une information entre deux services d'un même hôpital...128(*)

F - absence de la diligence du service et défaut de surveillance :

A cet égard, le tribunal administratif de Rabat a retenu dans un arrêt rendu en 2006, la responsabilité du CHU de Rabat suite au suicide d'un malade mental qui a été hospitalisé au sein de l'hôpital des spécialités. Le patient est resté une semaine au service sans que les médecins ne fassent le diagnostic adéquat et se rendent compte de la réalité de la maladie du patient et par conséquent n'ont pas pris les mesures nécessaires consistant au transfert de ce dernier à l'hôpital spécialisé EL RAZI.

Le tribunal a indiqué que le corps médical et l'administration sont responsables du dommage à cause du retard du diagnostic et l'omission de prendre toutes les mesures et les précautions pour éviter la mort au patient. Le tribunal a aussi affirmé dans son jugement que le délai d'une semaine est suffisant pour que le médecin découvre que le sujet est atteint d'une maladie mentale et en avertir l'administration pour que le patient soit transféré à l'hôpital spécial.129(*)

-la mise en cause du matériel hospitalier :

En principe, l'hôpital doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir au patient la fiabilité du matériel utilisé. C'est ainsi, est considéré comme faute :

Ø -le mauvais éclairage d'un champ opératoire ;

Ø -le placement d 'un jeune enfant atteint de troubles cérébraux dans un lit ordinaire et non dans un lit parc 130(*)....

Ceci dit, la jurisprudence marocaine semble opérer la distinction entre la faute simple et la faute lourde. Déjà une ancienne décision du tribunal de première instance de Casablanca a relevé l'existence d' une " erreur grave" pour condamner la direction de la santé et de l' hygiène publique.131(*)Dans une autre espèce, le tribunal de première instance de Rabat a considéré que :«l 'ablation d'un sein cancéreux d 'une jeune patiente par une équipe chirurgicale suite à des analyses faussement effectuées par le service des analyses de l'hôpital constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat .»132(*)

Par ailleurs, le tribunal de première instance de Rabat a décidé que constitue une faute simple de service le défaut de surveillance ayant permis à une patiente dans un asile psychiatrique de s'immoler par le feu.133(*)

Paragraphe2 : la responsabilité administrative sans faute (pour risque).

Dans deux décisions anciennes, les juridictions marocaines ont admis la responsabilité sans faute du service public hospitalier :

-Dans la première espèce (arrêt Pasquis), il s'agit d'un traitement médical dangereux qui a été administré à un malade et dont les conséquences ont été dangereuses. En effet, le 14 janvier 1940 la cour d'appel de Rabat a décidé en particulier que si un traitement constitue un risque grave, le malade ne doit pas être seul à en supporter la charge, mais doit le partager avec le service qui en fait une malencontreuse expérimentation. En se référant à l'article 79 du D.O.C, la cour avait retenue " la théorie plus large de responsabilité objective du service (à base de risque), engagée par l'accident et de l'obligation supérieure de l'Etat de payer aux victimes une indemnité compensatoire".134(*)

-Dans une seconde affaire relative à un traitement médical généralisé, administré aux élèves des écoles publiques pour lutter contre une maladie contagieuse qui s' était déclarée vers 1967 dans certains milieux scolaire.135(*)A la suite de ce traitement, un élève a subi une lésion grave qui a entraîné la perte totale de la vue de son oeil gauche. La cour suprême a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait retenu, en l 'espèce, la responsabilité de l' Etat sur la base de la théorie du risque qui découle de l'article 79 du D.O.C. Il semble que la conviction de la cour est emportée par le caractère anormal du préjudice subi par la victime.

En outre, la responsabilité administrative de l'hôpital pour risque peut également être engagée à cause du préjudice subi par un patient suite à une infection nosocomiale136(*) contractée au sein de l'établissement hospitalier.137(*)

Sous-section 2 : la responsabilité civile médicale.

Tout médecin a clairement conscience du fait que chaque acte qu'il effectue engage sa responsabilité juridique et peut l'amener à réparer pécuniairement le préjudice qu'il a occasionné à son patient : c'est alors la responsabilité civile du médecin qui sera mise en oeuvre devant les juridictions civiles.

Au Maroc, le juge marocain a suivi son homologue français pour retenir la responsabilité contractuelle du médecin. La première affirmation juridictionnelle se trouve consacré dans l 'arrêt de la cour d 'appel de Rabat en date du 29 juin 1946, selon lequel " le rapport existant entre médecin et son malade constitue un contrat entraînant pour le médecin une obligation comportant de sa part l' engagement d' employer des soins de nature à réaliser un certain résultat sans garantir la guérison et de donner au malade des soins consciencieux et attentif conformes aux donnés acquises de la science ".138(*)

A cet égard, pour engager la responsabilité civile du médecin, il revient au patient d'etablir les trois éléments constitutifs de la responsabilité, il s'agit de la faute ( paragraphe 1), dommage(paragraphe 2) et d'un lien de causalité(paragraphe3).

Paragraphe1 : la faute

Lorsqu' on cherche à définir la faute, il est usuel d'invoquer la célèbre définition qu'a pu donner Marcel Planiol139(*) et qui est la suivante : « tout manquement à une obligation préexistante».140(*)En effet, la faute médicale consiste en la violation d'une obligation qui s'imposait à l'homme de l'art. Plus précisément, c'est la violation d'une obligation liée à la technique médicale ou d'une obligation née de l'humanisme médical.

Le législateur marocain, quant à lui, s'est borné à donner une définition générale de la faute sans faire de distinction entre faute médicale, industrielle ou autre. C'est ainsi qu'elle est définie par l'article 78 du D.O.C, comme suivant : « la faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage».

La nécessité d'établir une faute résulte de la nature même de la mission du médecin. En effet, celle-ci consiste précisément à lutter contre la nature, en la redressant par des soins, des traitements, des interventions avec les moyens dont le médecin dispose. Ainsi,  la limite de son pouvoir explique l'impossibilité de le rendre responsable du triomphe même de la nature sur ses soins. Il serait d'ailleurs illusoire de chercher à distinguer "le mal causé par la nature et le mal causé par le médecin, en luttant contre la nature, conformément à sa mission"141(*).

Ceci dit, la faute peut revêtir plusieurs formes, comme par exemple un défaut d'examen nécessaire. A cet égard, le 9 novembre 1989 la cour suprême a condamné civilement un médecin qui avait injecté au malade un produit dit « PANSION» sans effectuer un examen préalable pour savoir que la patiente était allergique ou non à ce produit.142(*)

Paragraphe2 : le dommage.

La faute étant établie, il est alors nécessaire de prouver l'existence d'un dommage. La notion du dommage est l'élément indispensable à la mise en route de toute action civile. Ce n'est là, que l'application de la règle « pas d'intérêt pas d'action » «143(*).

Quant à la nature dudit dommage, elle est diverse. Il peut être question soit, d'un préjudice de droit commun consistant en une atteinte pécuniaire ou moral au patient, soit une atteinte physique pouvant se traduire par une infirmité ou par un décès.

Dès lors, le dommage causé au patient peut se manifester sous forme :

De pretium doloris qui correspond aux souffrances endurées par la victime pendant la période de l'incapacité temporaire.

Du dommage esthétique qui correspond à l'atteinte corporelle de nature à enlaidir la victime (cicatrices, pertes d'organe...). Ce genre de préjudice peut prendre un caractère patrimonial quand il a une incidence professionnelle.

Du Préjudice d'agrément : c'est une diminution de toutes les activités non professionnelles de la victime.

Du Préjudice juvénile ou perte de chance : il y'a préjudice lorsque l'incapacité dont est atteint l'enfant ou l'adolescent lui interdit de choisir certaines professions ou activités.

Du préjudice moral 

Des frais médicaux et paramédicaux évalués au jour du règlement.

Des éventuels frais résultant de l'emploi d'une tierce personne pour assister le malade dans la vie courante.

Le dommage peut aussi porter sur les gains manqués. Il en est ainsi des pertes professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire ou permanente144(*).

Afin de chercher le préjudice, les juges font appel à des experts judiciaires145(*) chargés d'instruire des points à caractère technique à l'exclusion des points de droit. Aussi, le rôle de l'expert sera de déterminer si le préjudice causé est la conséquence de l'activité médicale.

Le travail dudit expert consiste à étudier les demandes du magistrat ou du tribunal en vue de pouvoir orienter son travail. L'expert doit ensuite étudier les éléments qui ont dû être mis à sa disposition, notamment le certificat établit par les médecins traitants, les radios, les analyses... après quoi, il procédera à l'interrogatoire de la victime, soit dans son cabinet, soit au domicile de ladite victime si elle est alitée ou ne peut se déplacer. Ensuite, l'expert procédera à l'examen clinique de la victime qui portera avant tout sur les membres ou organes blessés ou traumatisés lors de l'acte médical ou chirurgical.

Cependant, quand le juge estime que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il peut nommer, selon l'article 66 du code de procédure civile marocain, trois experts ou même un plus grand nombre selon les circonstances de la cause. Les experts procèdent ensemble à leur opération et dressent un seul rapport. S'ils sont d'avis différent, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Le rapport est signé par tous les experts sous peine de nullité.

Paragraphe3 :  le lien de causalité.

Pour déterminer quand une faute peut être considérée comme la cause du dommage, il est fait appel à la théorie de l'équivalence des conditions. En vertu de cette théorie, chaque faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit doit être considérée comme la cause du dommage.

L'application des règles rigides de cette théorie a pour conséquence que le dommage ne doit pas être la conséquence directe de la faute. La cause indirecte du dommage est suffisante pour engager la responsabilité. Un exemple pourra mieux clarifier cette règle, c'est celui du médecin qui abandonne une aiguille opératoire dans le corps du patient. A cause de cette négligence, il se trouve contraint à effectuer une deuxième opération pour ôter l'instrument. Pendant cette intervention un risque opératoire se développe et le patient en meurt. Le décès du patient a un lien de causalité avec la faute initiale du médecin, parce que le risque opératoire et donc le dommage ne se seraient pas produits sans sa négligence.146(*) A cet égard, il convient de voir à qui incombe la charge de la preuve du lien de causalité, ainsi que les différents cas d'exonération ou de partage de la responsabilité médicale.

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Sous- paragraphe1 : La preuve du lien de causalité.

La charge de la preuve qui repose sur le patient est décrite en général comme assez lourde. Différents patients ont subi des dommages suite à une faute médicale mais ne peuvent pas exercer leur droit à une indemnisation dans la pratique. Le droit de la responsabilité fait donc défaut dans une de ses fonctions les plus importantes, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes qui y ont droit.

Toutefois, pour dégager sa responsabilité, le médecin peut être amené lui même à prouver son innocence ; d'ailleurs, c'est ce qui a été retenu par la jurisprudence marocaine dans l'affaire suivante : un patient, admis dans un hôpital pour subir une opération chirurgicale sur son oeil droit, s' est réveillé après en découvrant qu' il a totalement perdu la vue de cet organe. Saisi de cette affaire et après expertise, le tribunal de première instance de Marrakech a donné gain de cause au patient, jugeant en sa faveur d'une indemnité pour le dommage qu il a subi. Après recours du médecin auprès de la cour d'appel, celle-ci avait affirmé que :« ...le médecin qui évoque son irresponsabilité sous prétexte que le dommage est dû a des causes étrangères à son acte, n' a pas prouvé qu'il avait pris toutes les précautions et mesures nécessaires pour dégager sa responsabilité conformément à l 'article 78 du D.O.C ...».147(*)

En France, et dans un but de protection du patient et en même temps de sévérité accrue de la responsabilité du médecin, le juge se basera souvent sur des présomptions de fait, et en particulier sur le critère du cours normal des choses. Lorsqu'une certaine faute conduit à un certain dommage sur la base de règles d'expérience ou selon le cours normal des choses, le juge peut conclure que, lorsque cette faute et le dommage se produisent, le lien de causalité existe entre ces deux facteurs. La valeur probatoire des présomptions de fait est appréciée souverainement par le juge de fait. Tel est le cas du sang périmé administré à un patient qui peu après développe des complications infectieuses. Ici, le juge doit considérer le lien de causalité entre les deux événements comme suffisamment certain, étant donné qu'une transfusion de sang périmée apporte des réactions de ce type selon le cours normal des choses. Donc la thèse selon laquelle la cause des dommages est inconnue est réfutée.

Toutefois, l'utilisation de présomptions de fait ne signifie nullement qu'un lien de causalité "probable" ou "possible" suffise pour fonder une responsabilité. Il arrive fréquemment que le dommage se serait produit de toute façon comme conséquence normale de la maladie ou de l'accident. C'est le cas du cancer, surtout lorsqu'un médecin échoue dans l'établissement du diagnostic de cette maladie chez le patient à cause d'une faute de diagnostic ou parce que les examens nécessaires n'ont pas été effectués, où laisse libre cours au cancer à cause d'un traitement erroné. Dans ce cas, le cancer se trouve déjà dans un stade terminal, la faute du médecin n'engagera évidemment pas sa responsabilité. Vu que le patient serait décédé. En tous cas la faute médicale n'a pas exercée d'influence sur le processus de la maladie par hypothèse. En d'autres termes, une intervention correcte du médecin n'aurait rien changé.148(*)

Sous -paragraphe 2 : Les cas d'exonération ou de partage de la responsabilité médicale (La Cause Etrangère).

En règle générale, le médecin est seulement débiteur d'une obligation de moyens. Cela signifie, que le patient doit prouver la faute du médecin, le dommage encouru et le lien de causalité entre les deux.

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Si une obligation de résultat repose sur le médecin et lorsque le résultat promis n'a pas été atteint, la preuve d'une "cause étrangère" constitue alors la seule possibilité pour le médecin d'échapper à sa responsabilité.

Traditionnellement, on accepte trois formes de "cause étrangère": la faute d'un tiers, la faute du patient et la force majeure.

1-la faute d'autrui.

Le médecin peut tenter de détourner sa responsabilité en invoquant la faute d'un tiers. La notion de "tiers" vise ici deux hypothèses :

D'une part, les préposés du médecin(infirmiers,sage femme...), dans ce cadre, la cour suprême de Rabat a posé une règle générale :« ...le médecin , ne peut être tenu pour les faits des infirmiers de l'hôpital chargé des soins post-opératoires que dans la seule mesure où il existe entre lui et eux un lien de subordination. Ce lien existe si le chirurgien peut donner des ordres et des instructions à l'infirmier sur la manière de remplir ses fonctions mais non s'il se borne à prescrire des soins d'usage courant dont l'application se fait normalement hors de sa présence et de sa surveillance».149(*)

D'autre part, un tiers qui est complètement étranger aux soins médicaux du patient, l'exemple typique est la situation dans laquelle la victime d'un accident de la circulation, dû à la faute d'un conducteur imprudent, est admis à l'hôpital et y est opéré. L'intervention se termine mal et le patient décède. Lorsqu'on ne peut reprocher aucune faute au médecin, les choses sont relativement simples. Les ayants droit de la victime doivent intenter leur action contre le conducteur automobile fautif et non contre le médecin. Le lien de causalité entre la faute de conduite et le décès est établi, vu que le sinistre ne se serait pas produit sans cette faute, comme il s'est produit in concreto. De plus, l'intervention d'un fait non fautif d'un tiers ne peut pas rompre le lien de causalité entre la faute (de conduite) et le dommage (le décès)150(*).

2- La faute propre du patient

Le médecin pourra invoquer dans certains cas la faute propre du patient comme défense. Le comportement du patient est également soumis à la norme de diligence générale. Le médecin, doit alors démontrer que le patient n'a pas agi comme aurait agi un patient normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances. Si cette faute est la cause unique du dommage et le médecin prouve en réalité que la faute propre du patient présentait les caractéristiques de la cause étrangère pour lui, le patient doit supporter le dommage lui-même.

Parfois, le médecin contribue aussi au dommage. Il y a alors concours de la faute du médecin et de la faute du patient préjudicié. Ce concours conduit, désormais, à un partage de la responsabilité. Dés lors, le médecin doit répondre de l'intégralité du dommage et après avoir indemnisé le patient, il pourra intenter une action récursoire contre ce dernier.

Parmi les fautes du patient on peut citer : l'information incomplète ou erronée donnée au médecin, les fautes propres pendant le traitement, et enfin la faute propre de patients mineurs et handicapés psychiques.151(*)

a-. L'information incomplète ou erronée de la part du patient.

L'information incomplète ou même contradictoire du patient ne constitue pas de faute en soi. Pour déterminer si un patient a commis une faute, il faut vérifier si un patient normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances que la personne concernée, savait ou devait savoir que l'information était significative et devait être communiquée.

Le médecin, de son côté, doit agir ici avec la prudence nécessaire. En sa qualité d'expert, il devra, dans certaines circonstances, compléter l'information du patient avec des questions spécifiques ou des examens de diagnostic plus approfondis. 152(*)

Au Maroc, le problème se pose en de termes très particuliers. Le D.O.C dans l' article 82 énonce : « celui qui de bonne foi, et sans qu' il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté n'est tenu d 'aucune responsabilité envers la personne qui est objet de ces renseignements :

1- lorsqu' il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir ;

2- lorsqu' il est tenu par suite de ces rapports d'affaires ou d'une obligation légale de communiquer les informations qui étaient en sa connaissance."

Toutefois, le médecin doit traiter avec prudence les réponses du patient. Car, il est possible qu'un patient se trouve dans une situation d'angoisse ou de stress avant une opération et soit tellement perturbé qu'il ne peut plus répondre (correctement) à certaines questions. Il n'est pas inimaginable qu'un patient ne comprenne pas la portée exacte des questions plutôt techniques ou formulées vaguement. Dans ces circonstances, c'est plutôt le médecin qui commet une faute, en raison d'un défaut d'habiliter quant au questionnement.

b- La faute propre pendant le traitement

Un patient commet une faute par imprudence lorsqu'il veut descendre à l'improviste de la table d'examen, sans demander l'aide du médecin ou d'un infirmier. La faute propre du patient se manifeste aussi clairement lorsqu'il se laisse soigner par un médecin ivre. Car un patient normalement prudent refuserait d'être soigné par un médecin ivre, du moins en l'absence d'un état de nécessité. Si le patient sait ou doit savoir que son médecin est ivre, il commet une faute en se laissant soigner par lui. Un partage de la responsabilité en est la conséquence.

c- La faute propre des patients mineurs et handicapés psychiques.

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Les handicapés psychiques ne peuvent en général pas être rendus responsables de leurs actes. S'il apparaît, au moment des faits, qu'il y a un défaut d'imputabilité, le comportement du patient qui a contribué à son dommage ne pourra pas lui être opposé en tant que faute.

Cependant, lorsque le malade mental occasionne un dommage à un tiers alors qu' il est placé par contrat sous la surveillance ou l' entretien d' un établissement psychiatrique privé, la responsabilité de ce dernier est fondée sur une obligation contractuelle. Par conséquent, la victime du dommage, étant étrangère au contrat liant le malade mental et le tiers gardien, n'a qu'une action de nature délictuelle contre celui-ci pour faire valoir ces droits.153(*)Dans ce sens l'article 85 du D.O.C dispose :" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre...

Le père, la mère, les autres parents, ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés, et autre infirmes d'esprit, mêmes majeurs s'ils ne prouvent :

-qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;

-ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime...

La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes. '"

Quant au mineur, et dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle, il convient de faire une distinction entre les enfants sans discernement et les enfants ayant une capacité de discernement ou de jugement compte tenu de différents facteurs, comme l'âge de l'enfant, le développement physique et mental, le milieu et l'éducation, la nature du comportement dommageable... Pour les très jeunes enfants, on accepte généralement qu'ils ne doivent pas répondre de leur comportements dommageables. Selon l'article 85 du D.O.C, le père et la mère après le décès de son mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

3 : la force majeure

Un événement ne constitue une force majeure que lorsqu'il rend impossible l'exécution de l'obligation. Cette "impossibilité" ou cet "événement insurmontable" doit être interprétée raisonnablement, dans le sens d'une impossibilité normale, humaine154(*). En deuxième lieu, le débiteur qui invoque cette "force majeure" doit prouver que l'inexécution de l'obligation n'est due à aucune faute. En d'autres termes, la personne assignée en responsabilité doit démontrer qu'il s'est comporté comme on peut l'attendre d'une personne normalement raisonnable placée dans les mêmes circonstances. D'après l'article 95 du D.O.C " il n'y a lieu a responsabilité civile ...lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur."

Ainsi, on peut citer comme cas de force majeur, les risques médicaux imprévisibles qui se produisent pendant une intervention opératoire, à des réactions d'hypersensibilité du patient à certains produits, par exemple, une allergie rare à un médicament ou encore lorsque certaines anomalies corporelles, rares et non découvrables après un examen, donnent lieu à un sinistre après un traitement diligent. Il est également important dans ce cas d'examiner si le médecin n'avait pas pu éviter les risques par exemple en appliquant une autre thérapie. Si cela est le cas, l'acte ou l'événement qualifié de situation de force majeure est imputable au médecin. 155(*)

Sous--Section3 : la responsabilité pénale médicale.

La médecine ne saurait être exercée efficacement sans porter à chaque instant une atteinte volontaire ou involontaire à l'intégrité corporelle des patients. En pratique, dans le domaine médical, les actions de cette nature restent peu nombreuses. En établissement de santé publique, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale peut concerner toute personne qui y exerce une fonction, quelle que soit celle-ci. Le cas du médecin est le fréquemment cité.

Pour engager la responsabilité pénale du médecin, il faut l'existence d'une faute médicale. Celle-ci n'a pas été définie par le législateur marocain qui s'est contenté d'énumérer les articles 432 et 433 du code pénal, ayant désormais, une portée générale puisqu'ils sanctionnent toutes les défaillances humaines qui causent des conséquences préjudiciables aux personnes156(*).

A cet égard, quelles sont les infractions pénales qui peuvent être commises par le médecin ?

Paragraphe1 : les infractions de droit commun.

Il y a lieu de voir ici le cas des homicides et violences commises à l'égard du patient que ce soit intentionnellement ou non intentionnel.

Sous-paragraphe1 : l'homicide et blessures involontaires.

Dans le cadre médical, les causes de l'homicide involontaire sont variables, sauf qu' elles se rapportent toutes à une faute due soit à une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements du médecin tel qu 'il ressort de l'article 432 du code pénal qui dispose :« quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l 'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d 'une amende de 250 à 500 dirhams ».

Ainsi, commet une négligence pénalement punissable le gynécologue accoucheur qui s'est rendu coupable de carence dans le suivi post-opératoire de sa patiente. La jurisprudence marocaine de son coté, a eu l'occasion de se prononcer sur ce point dans une affaire portée devant le tribunal de première instance de salé, qui a rendu un jugement le 8 /8/89, affirmant que : "le chirurgien bien qu 'il n 'ait pas soumis la patiente à l' examen clinique nécessaire et aux analyses préalables à l'intervention... a abandonné la malade juste après la césarienne accompagnée d'une infirmière non qualifiée et non compétente pour affronter les complications qui pouvaient survenir ...tout en sachant que son accouchement était accompagné de plusieurs complications...ce qui le rend responsable de l'homicide par imprudence pour sa négligence et son inattention."157(*)

Ledit tribunal ajoute que« le chirurgien était, en l 'espèce, tenu de prendre toute les précautions nécessaires avant de procéder à une intervention chirurgicale, en soumettant la patiente à une série d'examens clinique notamment un bilan électrolytique sanguin, la rapidité de ses pulsions.. . Ce sont des examens qui malgré leur importance, avaient été négligé par le gynécologue qui avait pratiqué la césarienne en occasionnant la mort de la patiente et engageaient par conséquent sa responsabilité pénale.» 158(*)

Ce qui par conséquent, signifie que l'absence, outre l'examen clinique, des examens complémentaire, biologique, radiologique ...constitue une faute pénale engageant la responsabilité du médecin.

Par ailleurs, s'il résulte de l'acte médical ou chirurgical des blessures, coups ou maladies causés au patient et ayant entraîner une incapacité de travail personnel de plus de six jours, l 'auteur de ces actes se voit puni de l 'emprisonnement d' un mois à deux ans et d'une amende ou de l'une des deux peines d'après l'article 433 du code pénal. Toutefois, la peine est portée au double lorsque l'auteur, en l 'occurrence le médecin, a agi en état d 'ivresse ou a tenté soit en prenant la fuite soit en modifiant l 'état des lieux soit par tout autre moyen d' échapper à la responsabilité pénale qu 'il pouvait encourir.159(*)

Ainsi, qu'est ce qu'on entend par coups et blessures ?

Les coups "sont tous les gestes par lesquels s'accomplit un contact brutal, immédiatement ou par l'intermédiaire d'un objet matériel quelconque, entre le coupable et le corps de sa victime. Les blessures, quant à eux, ne sont autres que les conséquences résultant des coups portés : elles englobent alors toutes les variétés d'effets ( sont des blessures les contusions, les hématomes, les fractures, les piqûres, les plaies,les brûlures, les excoriations, les luxations, les traumatismes...)".160(*)

Une grande partie des actes médicaux de traitement et la quasi-totalité des actes chirurgicaux correspondent à cette définition. La brutalité ne doit pas s'entendre strictement, car le code pénal réprime toutes les catégories de violences, de la plus légère à la plus brutale. Ainsi est considéré comme violence, le dentiste qui arrache violemment de la bouche de son patient des prothèses que celui ci refusait de payer.161(*)

A cet égard, La doctrine et la jurisprudence française s'accordent pour constater qu'une simple piqûre peut être qualifiée de coup. Peut importe que le coupable n'ait porté à la victime qu'un seul coup, ou que le fait délictueux n'ait causé à cette victime qu'une lésion minime comme celle qui peut résulter d'une piqûre chirurgicale.

Sous -paragraphe2 : Homicide et blessures volontaires.

Vu son statut, on imagine mal qu'un médecin, dans l'exercice de ses fonctions, commette volontairement un homicide. Pourtant, une telle situation existe belle et bien en réalité.

C'est ainsi, que le médecin, chirurgien, qui donne intentionnellement la mort à son patient est coupable de meurtre est puni, selon l'article 392 du code pénal de la réclusion perpétuelle. Cependant, à côté de l'homicide volontaire "simple" qualifié de meurtre, le code pénal punit plus sévèrement certains meurtres aggravés en raison des circonstances ou des moyens utilisés, c'est le cas de l'assassinat162(*).

D'autre part, certains homicides font l'objet d'incriminations spécifiques : c'est le cas de l'infanticide, du parricide et de l'empoisonnement, ou encore de   l'euthanasie provoqué par le médecin afin d'abréger les douleurs du patient.

Or, malgré l'évolution des mentalités et le développement de nouvelles approches philosophiques et morales du problème de l'euthanasie, la conception juridique est, pour l'heure, claire et constante. L'euthanasie est un assassinat en raison de la préméditation, car nul n'a le droit de tuer, ne fût-ce par charité. La volonté de la victime, même "officiellement" démontrée, ne fait pas échec à l'application de la loi pénale qui punit l'homicide. L'auteur de l'euthanasie ne saurait se prévaloir d'aucune excuse légale tirée du consentement de la victime puisque aucune disposition textuelle de ce genre ne figure dans le code pénal.

A coté de l'homicide, le médecin peut être l'auteur d'atteinte volontaire à l'intégrité physique de son patient. Ces atteintes prennent, souvent la forme de coups et blessures.

Parmi les atteintes volontaires pratiquées par un médecin contre le patient, il faut signaler les stérilisations qui constituent une mutilation ayant pour but de priver une personne quelque soit son sexe, des facultés de procréation (il s'agit de l'ablation de la verge ou des testicules chez l'homme et de l'ovariotomie chez la femme.)163(*)

L'incrimination de la stérilisation n'est possible que lorsqu 'elle n'a ni un but diagnostic ni un but thérapeutique. Au cas contraire, elle tombe sous le coup de l 'article 412 du code pénal marocain, relatif au crime de castration qui dispose :" quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort". Sans préjudice de l'article 402 et 410 du code pénal marocain164(*) .

A cet égard, la stérilisation eugénique est prohibée, seules sont autorisées, à titre exceptionnel, les stérilisations préventives thérapeutiques et les stérilisations comme complément d'intervention au cours d'une opération. Le consentement du patient n'est pas suffisant pour légitimer une intervention non motivée par l'amélioration de la santé, et par conséquent effacer la responsabilité pénale du médecin.

Cependant, certains pays par ailleurs démocratiques, ont permis la stérilisation forcée des malades mentaux au nom de la défense de la société, pour des raisons eugéniques et même pour diminuer les coûts financiers résultant de l'internement de certains malades. C'est ainsi qu'entre 1909 et 1960, 19314 malades mentaux auraient été stérilisés dans les hôpitaux de l'Etat de Californie. La loi précisait que les épileptiques, quelle que soit leur capacité intellectuelle, devaient être systématiquement stérilisés. En 1939, une clause ajoutée, autorisait la stérilisation des délinquants psychopathes165(*).

Le droit français, quant à lui, n'a pas créé de règles particulières en matière de stérilisation des malades mentaux : le droit commun est intégralement applicable. Si le malade mental est en état de s'exprimer, l'acte médical ne peut être pratiqué qu'avec son consentement, s'il n'est pas lucide, un tiers, le protecteur naturel, pourra décider à sa place en se fondant sur l'intérêt exclusif de sa santé. La stérilisation ne peut être envisagée qu'à partir d'une constatation médicalement démontrée qu'une grossesse entraînerait un risque grave pour la santé du patiente.

Ceci dit, pour que l' acte d'homicide ou d' atteinte à l'intégrité physique du patient se révèle « objectivement injustifié»,166(*)il faudrait que le prévenu puisse se voir imputer psychologiquement ce comportement . Il s'agit de l'élément moral, qui pose le problème de la culpabilité de son auteur.

En outre, ce dernier doit avoir la capacité pénale de répondre de son comportement. Autrement dit, qu'il ait eu au moment de l'action la faculté de discerner (absence de troubles mentaux, de contrainte irrésistible).

Dès lors, le problème est de savoir si l'intention coupable consiste à vouloir l'acte quel qu'en soit le résultat ou à vouloir le dommage résultant de l'acte. La jurisprudence française, a tranché pour retenir une formule désormais classique : "le délit est constitué lorsqu'il existe un acte volontaire de violence... alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté.".

Par ailleurs, si le code pénal a voulu protéger le patient de son vivant, il doit le protéger également après sa mort. A cet égard, Les médecins ne peuvent, déroger au principe d'intangibilité du cadavre, et être pénalement justifiés lorsqu'ils portent atteinte à l'intégrité d'un corps mort, que s'ils respectent les dispositions légales sur la dissection, l'autopsie et le prélèvement d'organes.

Concernant cette dernière, le médecin, peut engager sa responsabilité pénal et être frappé d'un an à cinq d' emprisonnement et de 50 .000 à 200.000 dirhams d' amende, s' il effectue un prélèvement sur une personne vivante n' ayant pas donné précédemment son consentement167(*), ou lorsque ce prélèvement est effectué dans l'intérêt thérapeutique de personnes autres que celles prévues par la loi 168(*). En cas de récidive, c'est à dire lorsque le coupable a commis une infraction similaire dans les cinq ans suivant une décision irrévocable rendue à son encontre, le juge prononce le double du maximum de la peine ci-dessus.

En outre, tout prélèvement d'organes humains effectué par un chirurgien avant que le constat médical du décès du donneur ne soit légalement établi est assimilé au meurtre et puni des peines prévues à l'article 392 du code pénal 169(*), à savoir la réclusion perpétuelle, sans préjudice des circonstances aggravantes.

Paragraphe2 : les infractions spéciales à la profession médicale.

On se contentera de citer les infractions suivantes : la non assistance à une personne en danger (sous paragraphe1), l'avortement délictueux (sous paragraphe 2) et la délivrance de faux certificat (sous paragraphe3).

Sous-paragraphe1 : La non assistance à une personne en danger.

Selon l'article 431 du code pénal marocain, toute abstention volontaire de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans.

Aussi, la répression du délit de non assistance à personne en péril, suppose que soient remplies certaines conditions préalables, dont l'existence doit être clairement établi.

En premier lieu, il faut qu'il y ait une personne vivante à secourir. Le délit ne peut être établi si la victime est déjà morte au moment du refus d' assistance . En revanche, il ne suffit pas, pour écarter la responsabilité du médecin, que celui-ci prétend que la situation du malade était désespérée et que ses soins auraient été inefficaces170(*).

En second lieu, un péril imminent et grave doit menacer le malade. A cet égard, le médecin doit avoir personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger.

Enfin, pour que le délit soit établi, il faut que le prévenu ait pu prêter assistance soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Cette exigence explique le devoir de l'établissement hospitalier d'assurer lui-même l'alerte d'un autre établissement et, le cas échéant, le transport du malade lorsqu' il ne peut l'accueillir lui-même171(*).

Cependant, l'incrimination du code pénal écarte l'obligation d'assistance en présence d'un risque pour le sauveteur. L'absence de risque est, en conséquence, une condition du délit. Les juges du fond apprécient concrètement, dans chaque cas d'espèce, la gravité du péril auquel est exposé la victime par rapport au risque encouru par le sauveteur du fait de son intervention. Un risque qui n'est pas sérieux ne peut pas dégager le médecin de son obligation de porter secours. A cet égard, la chambre criminelle de la cour suprême a jugé que : « l'abstention délictueuse était réalisée, dès lors que le médecin dont le concours était demandé, averti d'un péril dont il était seul à même d'apprécier la gravité, a refusé son concours sans s'être préalablement assuré comme il pouvait le faire, que ce péril ne requerrait pas son intervention immédiate».172(*)

Sous-paragraphe2 : la délivrance de faux certificat.

Le certificat médical est une attestation écrite par le médecin de toute constatation positive ou négative résultant de son examen et concernant la santé du patient. C'est un acte destiné à contracter ou à interpréter des faits d'ordre médical173(*). La remise au patient d'un certificat médical est une obligation déontologique affirmée par l'article 22 du code de déontologie, en ces termes : «le ministère du médecin comporte l'établissement, conformément aux constations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi...».

C'est ainsi, que l'établissement de faux certificats engage la responsabilité de son auteur. L'article 364 du code pénal dispose : « tout médecin, chirurgien dentiste, officier de santé ou sage femme, qui dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l 'existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l 'origine d 'une maladie ou infirmité ou la cause d 'un décès, est puni de l' emprisonnement d 'un à trois ans... » .

A cet égard, le tribunal de première instance de Rabat a retenu la culpabilité d' un médecin accusé de délivrer de faux certificats :« attendu que l 'accusé reconnaît avoir délivré des certificats déclarant faussement que des femmes ont accouché dans sa clinique, ceci dans le but de faciliter l'inscription des nouvelles naissances sur le registre de l'état civil...et attendu que, de ce fait, il a délivré des certificats contenant des faits inexactes, le tribunal est convaincu de la culpabilité du prévenu...».174(*)

Par ailleurs, le délit de corruption peut être une circonstance aggravante de la peine encourue par le médecin. D' après l' article 248 du code pénal :«est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans ...quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesse, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :...étant médecin, chirurgien dentiste, sage femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladie ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès».

Sous-paragraphe3 :l'avortement délictueux.

Selon l'article 449 du code pénal : « quiconque par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams. ».

D' après cet article, l'avortement sans nécessité thérapeutique est prohibé par la loi étant une atteinte à la vie d'un être, potentialité de sujet de droit. C'est pourquoi, la législation pénale sur l'avortement s'est fondée sur « le caractère sacré de la vie humaine » tel qu'il est proclamé par l'islam. De ce fait, des précautions ont été prises par le législateur marocain, pour que les avortements délictueux ne se camouflent pas en avortement thérapeutique.

C'est ainsi, que seuls les médecins, chirurgiens, ont qualité pour prendre la responsabilité d'affirmer que l'opération est nécessaire pour sauvegarder la santé de la femme enceinte. Cette affirmation doit figurer par écrit sur les registres de la clinique ou de l'établissement hospitalier où l'opération est pratiquée ouvertement et sans clandestinité.

En outre, le médecin doit obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultant dont l'un pris sur la liste des experts près des tribunaux qui, après, examen et discussion attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique.175(*)

Selon l'article 451 du code pénal : « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages femmes...ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire...qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l' avortement sont suivant les cas, puni des peines prévues à l 'articles 449 et 450 ». A savoir l'emprisonnement d'un à cinq et une amende. Mais, s'il est établi que le coupable se livrait habituellement à ces actes, la peine sera porté au double, avec une possibilité de frapper le coupable d'une interdiction d'exercer son métier soit à titre temporaire ou définitif.

Section2 : La nécessité de mettre en oeuvre de nouvelles garanties juridiques au profit des patients.

En général, les patients se trouvent en situation de dépendance par rapport au corps médical et, se sentant trompés alors qu'ils sont en état de faiblesse, ont tendance à développer des stratégies conflictuelles impliquant immédiatement la justice, ce qui rend difficile toute conciliation.

Ainsi, de nouvelles garanties juridiques au profit des patients doivent être envisagées et adoptées par le législateur, notamment, la création d'assurance en responsabilité civile médicale (sous -section 1) et la mise en place d'une médiation hospitalière (sous- section2).

Sous-Section1 : La création d'assurance en responsabilité civile médicale

L'assurance de responsabilité est, dans le domaine médical, en principe facultatif. Au Maroc, malgré son importance, il n'existe pas d'obligation générale d'assurance pour les professionnels de santé.

En pratique, ce type de contrat d'assurance aura pour objet de couvrir la responsabilité du médecin quelle que soit sa nature juridique : contractuelle ou délictuelle.

Selon la législation nationale, ledit contrat a pour base légale, d'un coté les dispositions du D .O.C et particulièrement les articles 77, 78, 85, 88, qui concernent la responsabilité personnelle, du fait d'autrui176(*), ainsi que la responsabilité du fait des choses et d 'un autre coté, le code des assurances, qui renferme des règles communes à toute les formes d 'assurances et consacre l 'article 61 et 64 aux assurances de responsabilité.

Parallèlement à ces textes, les assureurs établissent des règles internes servant à la souscription des contrats et leurs règlements. Ainsi, le contrat d'assurance de responsabilité civile se compose :

-Des conventions spéciales relatives à la protection du patrimoine professionnel du médecin et qui définissent les biens, les événements et les responsabilités assurés ;

-Des conditions générales qui définissent les règles de fonctionnement du contrat ;

-Des conditions particulières qui précisent entre autre, les garanties choisies et les sommes assurés.177(*)

Cependant, certains risque peuvent être exclus de la couverture d'assurance, tels que :

- les fautes intentionnelles ou dolosives du praticien : A cet égard, l'article 17 du code des assurances dispose : « l'assureur ne répond pas, nonobstant, toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnel ou dolosive de l'assuré»

- les dommages dont la survenance étaient inéluctables en raison de procéder ou de technique utilisé par l'assuré...

- Les dommages causés directement ou indirectement par réaction ou irradiation nucléaire, par déchet radioactif ou par contamination radioactive ;

- Les dommages résultant des médicaments qui n'ont pas encore obtenus d'autorisation de mise sur le marché178(*) ...

En France, la législation applicable aux sociétés professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral à forme commercial impose soit à la société, soit aux médecins de contracter une assurance de responsabilité professionnelle. Dans le domaine de la recherche biomédicale, l'article L.209-7 du code de santé publique impose au promoteur de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de tout intervenant. Il s'agit d'une disposition d'ordre public dont la violation est sanctionnée pénalement.179(*) En effet, la France a pris une série de mesures dont l'un des objectifs était de rétablir l'assurabilité du risque de responsabilité civile médicale :

la prise en charge par la solidarité nationale de l'aléa thérapeutique. Cette disposition avait non seulement pour objet de garantir l'indemnisation de la victime, même en l'absence de faute prouvée, mais aussi d'éviter que la préoccupation de faire bénéficier la victime d'une indemnisation conduise le juge à imputer la responsabilité à un médecin ou à un établissement par interprétation extensive de la notion de faute.

l'institution d'une obligation pour les professionnels de santé de s'assurer, dont l'objectif principal est de garantir l'indemnisation des victimes.

la faculté pour les assureurs d'introduire des plafonds de garantie, dont le niveau a été fixée par décret à 3 millions d'euros au minimum par sinistre et 10 millions d'euros au minimum par an.

la prise en charge par la solidarité nationale des infections nosocomiales graves (au-delà de 25% d'incapacité permanente partielle). La loi du 4 mars 2002 avait établi une présomption de faute de l'établissement ou du praticien en la matière ; la charge de la réparation est depuis la loi About partiellement transférée vers la collectivité180(*)...

Sous-Section2 : La mise en place d'une médiation hospitalière.

Avec l 'augmentation du contentieux et des litiges devant les juridictions, qu' ils soient de nature privée ou publique, et pour faire valoir des prétentions ou affirmer ces droits , et à un moment où le système de régulation de la société par le droit est en train de changer, la médiation émerge comme un moyen nouveau d 'assurer d'une autre manière l'effectivité de la règle de droit. Il s'agit, en effet, d'un mode de résolution des conflits basé sur la coopération, faisant appel à un tiers impartial. .181(*)

Le Maroc, et contrairement à d'autre Etats, a mis beaucoup de temps pour reconnaître la médiation comme mode de règlement non juridictionnel des litiges comme il est clair avec l'adoption de la loi 05-08 sur l'arbitrage et la médiation conventionnelles.

En fait, au sein d'un établissement de soins, des gens qui écoutent, il y en a, les psychologues en particulier. Des gens qui parlent ou voudraient parler, il y en a encore plus. Mais des gens qui communiquent, il y en a très peu finalement, car peu de paroles ont le même niveau. La médiation, quand on la prend dans son sens large, est une piste dans la recherche des moyens d'instauration d'un dialogue éthique entre tous les partenaires de la relation de soins. Dès lors, la qualité de la communication médicale devient un élément de la qualité des soins.182(*)

Ceci dit, l'objectif principal de la médiation consiste d'une part, à offrir au patient un lieu d'expression accessible où il peut en toute confiance faire part de son insatisfaction et des problèmes et question y afférents et d'autre part, à obtenir des informations sur les procédures de plainte, ces droits en tant que patient, ou bien la reconnaissance de la faute et le cas échéant les sanctions pour le prestataire concerné. De cette manière, le processus d'escalade sera évité et les malentendus n'évolueront pas en conflits irréparables.183(*)

Ainsi, le médiateur va s'attacher à rétablir la confiance entre le monde médical et les usagers du service de santé, et à participer à l'amélioration de la sécurité des soins. En outre, le médiateur peut également utiliser son pouvoir de contrôle, d'injonction pour obliger un établissement de santé à communiquer le dossier médical à un patient ou à une famille. C'est pourquoi, il apparait essentiel de proposer un dispositif de médiation indépendant de la sphère médicale.

K- CONCLUSION

Force est de constater que, la volonté de garantir et de reconnaître légalement aux patients des droits face à une médecine toujours plus puissante servie par une technologie qui viendrait à nier la dimension humaine du malade, n'est pas pris au sérieux par les pouvoirs public. D'une part, l'absence de réglementation spécifique aux droits des patients, et d'autre part, l'ancienneté de certaines lois, tels que la loi sur la protection des malades mentaux, nous mène à croire qu'au Maroc, on ne peut parler d'une véritable démocratie sanitaire, voir même d'une réelle protection en faveur des patients. 

Ainsi, pour modifier la situation désolante des patients au sein du système national de santé, tous les acteurs de santé sont, désormais, impliqués dans le respect des droits du patient. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes de prévention ou de soins, les autorités sanitaires, doivent employer tous les moyens à leurs dispositions pour garantir et protéger les droits de ces derniers.

En fait, actuellement nombreux sont les patients et les citoyens qui cherchent à comprendre l'art de la médecine. Les mentalités évoluent et l'on constate désormais que le médecin doit mieux se faire comprendre et engage sa responsabilité dans les pratiques qu'il exerce sur autrui. Le médecin doit donc être conscient de son devoir envers ses patients.

Dés lors, et afin de permettre au système national de santé de jouer pleinement son rôle qui consiste à garantir la santé pour tous avec équité, à permettre une prise en charge médicale de qualité, des stratégies doivent être adopter prenant en compte les composante suivantes :


- régulations et législations spécifiant les droits, les devoirs et les responsabilités des patients, des professionnels de santé, des établissements de soins et des institutions.


- Création d'une charte des patients et autres instruments à la lumière de consensus commun entre les différents représentants des citoyens, des professionnels de santé et des hommes de loi.
- organisation des colloques et conférences nationaux pour apporter des expériences aux différents acteurs pour créer et promouvoir une action de sens et de compréhension.
- Impliquer les média afin d'informer le public, de stimuler de débats constructifs et opérer une prise de conscience des droits et des responsabilités des patients et utilisateurs et représentant de chaque acteur de la chaîne de santé ;

D'un autre coté, l'Etat doit s'efforcer à :

-Assurer l'équité de l'offre de soins entre régions et entre le milieu rural et urbain.

-Faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis et surtout pour la population rurale.

-Rendre au patient la confiance dans le système de santé par l'amélioration de l'accueil, l'information, les urgences, la propreté, l'équité, la disponibilité des médicaments ;

-Mettre à niveau les hôpitaux nationaux par l'introduction de nouveaux outils de gestion et de responsabilisation.

Toutefois, si la reconnaissance des droits des patients par un texte constituera un progrès, on peut rester parfois perplexe quant à son application sur le terrain. Il s'avère, en effet, que les professionnels de santé en général et les médecins en particulier restent insuffisamment formés sur les droits des patients. C'est pourquoi, un vaste programme national de sensibilisation des acteurs intervenant dans le champ hospitalier serait salutaire pour une promotion des droits des patients.

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-Décret Royal n° 554-65 du 17 Rabia I 1387 (26 juin 1967) relatif à la déclaration de certaines maladies, dont les modalités d'application sont fixées par l'arrêté Ministériel n° 683-95 du 30 Chaoual 1415 (31 mars 1995). -Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°37-99 relative à l'état civil.

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-Dahir n° 1-99-200 du 25 aout 1999, portant promulgation de la loi 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires ;

-Dahir du 15 janvier 1983 portant promulgation de la loi n° 37. 80 relatives aux centres hospitaliers ;

-Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et a la transplantation d'organes et de tissus humains.

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-La loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par dahir n° 1-01-126 du 29 rabii i 1422 (22 juin 2001) ;

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-L'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le règlement intérieur des hôpitaux marocain.

CODE :

-Code de déontologie médicale

- code pénal

-code de procédure civile

-code des obligations et des contrats (D.O.C)

-projet du code de déontologie marocain

-code des assurances

-code déontologique français

-code de santé publique français

-code international d'éthique médicale

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* 1 -ALAIN PIDOLLE  ET CAROLE THIRY-BOUR : « droit d'être soigné, droits des soignants », édition ères 2003, p : 12

* 2 - SHIRIN HATAM: "Les droits des patients et la loi valaisanne de santé", article disponible sur le site : http://www.sifor.org/cms/_editable/files/pdf/resume%20hatam.pdf. Visité le 09/08/2009.

* 3 -Selon le dictionnaire Larousse : « le malade est : une personne dont la santé est altérée ; dont l état, le fonctionnement est déréglé ;

La maladie est : un trouble, dérangement de la santé physique du comportement, etc.»

* 4 -Benjamin pitcho : « le statut juridique du patient», thèse de droit privé, université Montpellier 1 ;»année2002 ; les études hospitalières édition 2004 ; p : 602

* 5 - DIDIER CAMUS :" les droits des patients". Article Numéro 19 publié par le service des soins infirmiers du département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) Prilly-Lausanne. Avril 1999 ; p : 3

* 6 J.-L. Senon, C. Jonas :" Droit des patients en psychiatrie ". Document publié par Elsevier SAS. 2004, p : 108 ; disponible sur le site : http://www.senon-online.com

* 7 -J.-L. Senon, C. Jonas, op cit. p : 109

* 8 -Idem.

* 9 --LIN DAUBECH : «le malade à l hôpital» édition ères ,2000. p : 603

* 10 - Cette même formule sera reprise par l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et par l'article 11 de la Charte Sociale Européenne du 26 février 1965.

* 11 - JEAN. MICHEL DE FORGES ET JEAN. FANCOIS SEUVIC : « l'hospitalisé », ed° Berger-levrault 1983.p :22

* 12 - idem, p : 22,23

* 13 - L'Hospitalo-centrisme est un qualificatif donné aux systèmes de santé lorsque l' hôpital remplit des fonctions qui peuvent être assumées par d'autres types d'établissements (comme c'est le cas pour les soins médicaux généraux.).On parle donc d'hospitalocentrime quand l'hôpital se trouve à la place centrale et prépondérante du système de santé.

* 14 - Ville principale de la république du kazakhstan.

* 15 -Il s'agit d 'utiliser le potentiel existant pour former rapidement des «agents de santé primaires», le médecin devient un expert dont l' intervention est rare.

* 16 -Michel Bélanger : « droit internationale de la santé » édition économica, 1983, p : 42.

* 17 - sourate 5, verset 32 du coran. Traduction disponible sur le site http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/5.html. Dernière visite le 14/09/2009.

* 18 - "Nous avons honoré les fils d'Adam» Sourate 17, verset 70 du coran

* 19 -Hadith cité par DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGE VEDEL : «le Maroc et les droits de l'homme»édition harmattan, 1994

* 20 -DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGE VEDEL, op cit, p : 87

* 21 - Article ''Les droits de l'homme dans l'Islam » rédigé par l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulman: HTTP://WWW.55A.NET/FIRAS/FRENCH, consulté le 12/01/2009

* 22 - DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGE VEDEL, op cit. p : 107.

* 23 -ABDELAH BOUDAHRAIN : " le droit de la santé au Maroc", plaidoyer pour une santé humaine. Édition harmattan, 1996, p : 24

* 24 -.Le Maroc a ratifié les deux pactes internationaux relatifs aux droits économiques sociaux et culturels et aux droits civils et politiques par le dahir n°4-78-1 du 27 Mars 1979.

* 25 - Selon l'enquête du ministère de la santé en 2003, la durée moyenne pour atteindre un établissement de santé est estimée non satisfaisante par 50% des femmes et 49% des hommes. Selon les prestataires il semble que les utilisateurs des services privés accèdent plus rapidement aux structures en 47% que ceux qui utilisent les services publics, avec 51% de réponses défavorables à la durée du temps d'accès.

* 26 - Rapport du comité régional de l'Afrique de l'oms:« revitaliser les services de santé par l'approche des soins de santé primaires dans la région africaine » cinquante-sixième session, Addis-Abeba, Ethiopie, 28 août -1er septembre 2006.

* 27 -Article 431 -2 du code pénal marocain

* 28 - André Malraux est un écrivain et homme politique français.qui fut sous la cinquième République française ministre de la Culture de 1959 à 1969.

* 29 - D'après l'enquête susmentionnée du Ministère de la Santé, le respect de la dignité est apprécié à travers deux critères, à savoir :

- parler respectueusement ;

- respecter l'intimité

Ces deux critères semblent être peu appréciés par les femmes (respectivement 24% et 15%) que par les hommes (19% et 13%). Entre milieux de résidence, les habitants en milieu rural apprécient moins le comportement des prestataires vis-à-vis de ces deux critères.

* 30 -ANGELO CASTELLETTA : « responsabilité médicale : droit des malades »,2éme édition Dalloz, p : 104

* 31 -la question de l'assistance du médecin à une personne en péril sera développer en deuxième partie.

* 32 -Article27 du code de déontologie médical marocain.

* 33 - l'article25 dispose :" Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant : il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère".

* 29- Chargé d'une mission d'intérêt général, le service public suppose une activité continue, indifférente aux aléas susceptibles d'en interrompre le fonctionnement. En effet, le principe de continuité revêt une force juridique impérative. Il impose donc, que l'admission d'un malade puisse avoir le jour, la nuit, toute l'année et exige de maintenir des services d'urgences et des plateaux techniques opérationnels en permanence. Selon l'article 2 du  décret n° 2-06-656 du 24 rabbi 1er 1428 (13 avril 2007) relatif à l'organisation hospitalière:  « ... Les établissements hospitaliers garantissent la permanence des soins et assurent des prestations de soins et d'aide médicale en urgence. »

Voir à ce sujet Stéphane clavé : » la responsabilité médicale à l'hôpital public : évolution et perspective » édition seli arlan2002, p : 39.

* 34 - l'égalité devant de service public hospitalier  recouvre :

- l'égalité d 'accès au service public : cela signifie que toute personne justifiant de la nécessité d 'une hospitalisation à droit à ce que son admission soit prononcée par le Directeur de l'Etablissement ;

-l'égalité de traitement  qui vise la non discrimination entre les usagers à raison de leurs convictions, appartenance syndicale ou politique, de leur race etc.....

* 35 - Ce principe, également appelé de mutabilité, signifie qu'il appartient au service public d'évoluer en fonction des modifications de son environnement. Cette obligation recouvre deux nécessités : celle de transformer son organisation ou ses missions pour continuer à servir l 'intérêt général, si ce dernier a changé et celle de mettre en oeuvre les techniques correspondant à l' état de l' art du moment.

* 36 - selon l'article 36 de l'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant le règlement intérieur des hôpitaux : « ...Tout refus d'admission doit être motivé par écrit. »

* 37 - j. de forge et j. François seuvic, op cit. ; p : 42

* 38 - Une parturiente est une femme qui accouche.

* 39 - Les Témoins de Jéhovah forment un mouvement religieux chrétien millénariste, né aux États-Unis au XIXe siècle qui n'acceptent pas de recevoir de transfusion sanguine.

* 40 -Christian paire ,marc Dupont,Claudine espère,Louise muzzin :«droit hospitalier : établissement publics et privé»2eme édition Dalloz 1999 ,p :296

* 41 -Cyril clément : « la responsabilité du fait de la mission de soins des établissements publics et, privé de santé. » Thèse de doctorat de droit public, université paris viii 1997 p : 71

* 42 -Jean Marie Clément : «droit des malades » édition les études hospitalières 2002. p : 76

* 43 -Olivier Lantres :«la responsabilité des établissements de santé privés» thèse de droit privé soutenue en1999,université Poitiers,édition les études hospitalière ;p : 107

* 44 - Cyril clément, op cit. p : 64-65

* 45 -Selon l'article 1de la loi o3-94 du 18 juillet1995, relative au prélèvement et utilisation du sang humain :" le don du sang doit, en toute circonstance, être volontaire. Aucune pression d aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur qui doit être exprimer son consentement au don en toute liberté et conscience. "

* 46 - Pour Khadija Meshaq, directrice de la réglementation au ministère de la Santé, «cette démarche bouleversera les rapports entre l'équipe médicale, à sa tête le médecin traitant, et le patient. La transparence sera de mise, de la consultation au traitement... Toutes les implications et conséquences éventuelles de l'application de ce traitement doivent être détaillées. Avant d'administrer un quelconque traitement, le médecin se doit d'avoir l'autorisation préalable du patient» .Article de Naoufal BELGHAZI : http://www.santemaghreb.com/actualites ;

* 47 - Cyril Clément, op cit. p : 69

* 48 -LIN DAUBECH : «le malade à l'hôpital» édition ères ,2000. p : 204

* 49 - LIN DAUBECH ,op cit , p : 204

* 50 -Yves Henri leleu et gilles genicot : « le droit médical : aspect juridiques de la relation medecin-patient» édition de boeck&larcier ,2001

* 51 - Cyril clément, op cit. p :69,70.

* 52 -hors le cas des mineur ou autre incapable prévu par l article 25 du code de déontologie médical marocain

* 53 -P.A, S.B, Y.B, M .D, O .D, E.D, C.E, E.P, M.W :« droit des patients : information et consentement »édition Masson, paris2000. p:1 4

* 54 -l'information continue en France soulève trois difficultés qui portent sur :

-la notion de risque nouvellement identifié ;

-la nature de l'information et sa forme (diffèrent procèdes sont envisageables, tels que la voie téléphonique, la voie postale...) ;

- l'impossibilité de retrouver le patient (la pérennité de l'obligation d'information n'est atténuée que par l'impossibilité de retrouver le patient.

* 55 -Arrêt de la cour suprême, N°2391, dossier civil N°90 3804, du 26 mai 1994 ;

* 56 -voir arrêt de la cour suprême n°2149 du 31/5/2001(annexe2).

* 57 - Leila ben sedrine, op cit ; p : 97

* 58 - Adopté par la 3éme Assemblée Générale de l'association médicale mondiale à Londres en octobre 1949.

* 59 - D'après les termes du serment de Genève adopté par la 21ème assemblée générale de l'association médicale mondiale en septembre 1948.

* 60 - voir article 468 du code pénal marocain

* 61 -voir article 16 de la loi n°3-99 promulguée le 3 octobre 2002 publiée au B.O n°5054 du 7 novembre2002.

* 62 -Article 45 du dahir du 2 decembre1931

* 63 - Articles118 et 128 du code de procédure pénale ;

* 64 - Le dossier médical peut se définir comme « une mémoire écrite des informations cliniques, biologiques, diagnostiques et thérapeutiques d'un malade à la fois individuelle et collective, constamment mise à jour» définition donnée par Dr Mohamed Elbakri : «qualité de la tenue du dossier médical au niveau du chp de khemisset»mémoire présente pour l'obtention du diplôme de maîtrise en administration sanitaire et santé publique option : santé publique, institut national d'administration sanitaire, juillet 2006 .p : 18

* 65 - L'étude SEMA METRA, réalisée en 1990 au profit du ministère de la santé dans le but d'améliorer les performances des structures hospitalières s'est intéressée au dossier médical, le considérant comme une banque de donnée des plus utiles à l'amélioration de la santé de la population et particulièrement intéressante pour une gestion rationnelle de l'hôpital. Cette étude a conclu à la nécessité d'un dossier médical central avec un identifiant unique.

En 2006 et 16 ans après cette étude, le dossier unique et centralisé n'est toujours pas une réalité dans nos structures hospitalières. En 2001 un modèle de dossier médical a été implanté dans les hôpitaux marocains dans le cadre de l'implantation du SIG-HO.

L'Utilisation de ce support reste cependant non généralisée et sa tenue ne répond pas aux espérances des gestionnaires comme l'a montré l'étude faite par la direction des hôpitaux et soins ambulatoire (DHSA) en 2002 sur le SIG-HO dans 21 hôpitaux marocains. Cette étude a révélé que son implantation n'avait intéressé que 11 hôpitaux (soit 53%) et que son remplissage n'était effectif que dans 25% soit seulement dans 3 des 22 hôpitaux visités.

* 66 - Dr Mohamed Elbakri, op cit , p : 76

* 67 -Delphine dussol : « la communication directe du dossier médical : implication pratiques pour les professionnel hospitalier »mémoire de l école nationale de la santé publique2003, Rennes ; p : 14

* 68 -voir article 28 et 34 de la loi 65-00.

* 69 - Dr Mohamed ELBAKRI ,op cit, p : 75

* 70 - Arrêt de la cour suprême, N°2391, dossier civil N°90 3804, du 26 mai 1994 

* 71 -olivier Dupuy : «la gestion des informations relatives au patient : dossier médical et dossier médical personnel» ; edittion les études hospitalières ; p : 102

* 72 - Jean carbonnier : « droit civil» collection themis, presse universitaire de France 1955, p : 701

* 73 - Article 25 du code de déontologie médicale marocain.

* 74 -Valérie Dujardin : «la personne mineure : la prise en charge sanitaire» les études hospitalières , édition 2005 ; p : 34

* 75 - la capacité est l'aptitude à exercer ses propres droits. Le pouvoir est l'aptitude à exercer les droits d'autrui, à agir pour le compte d'autrui et en son nom

* 76 - Jean Michel de forge et jean francois seuvic, op cit. P:260

* 77 - Idem, p : 262

* 78 - LIN DAUBECH, op cit, p : 236'

* 79 -Adoptée par l'organisation des nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Maroc le 21 Juin 1993.

* 80 -Jean Paul donneuses,Guy leverger et Danielle rapport :« droit de savoir ,savoir dire : l 'enfant malade» édition Belin 2003 ; p :246

* 81 - Selon l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. ».

* 82- voir aussi l'article 11 de la loi n° 16-98 relative au don et prélèvement d'organes.

* 83 - Jean Carbonnier, op cit. p:721

* 84 - El Hila Abdelaziz : « la protection juridique du malade mental» thèse doctorat, faculté mohamed-v-rabat, agdal,

1998-1999, p : 67.

* 85 -Principe 8 et 9 paragraphe 2 des « principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale» adoptés par l'assemblée générale des nations unies

* 86 -Voir principe  11.

* 87 -Yves Henri leleu, G.genicot :«le droit médical, aspect juridique de la relation medecin-patient», p : 92-93.

* 88 - voir principe 13 de la résolution n°46/119 relative aux principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale de l'assemblée générale des nations unies

* 89 - Selon la déclaration de Madrid de l'association mondiale de psychiatrie : « Le patient doit être considéré comme un partenaire à part entière dans le processus thérapeutique. La relation thérapeutique doit être basée sur la confiance et le respect mutuel pour permettre au patient de prendre des décisions libres et éclairées. Il est du devoir des psychiatres de fournir au patient les informations pertinentes de manière à lui donner la possibilité de parvenir à une décision raisonnée et conforme à ses valeurs et préférences personnelles. »

* 90 -Article18 du dahir du 30 avril1959

* 91 - El Hila Abdelaziz , op cit, p : 76-77

* 92 -Berre Mustapha : « le problème du suivi des malades mentaux a la wilaya de Marrakech ».mémoire de fin d'étude a l institut national d'administration sanitaire.1993, p : 21

* 93 -Mohamed raoudi : « population pénale et traitement pénitentiaire au Maroc» mémoire de cycle supérieur de l école nationale d administration publique, soutenu le 19 janvier1988. p : 98

* 94 -Article123 de la loi 23-98 relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires

* 95 -IMANE EL MALKI :« la protection de la santé des détenus : la France et le Maroc modèle de réflexion» mémoire d'étude supérieur, Université mohamed-V-des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Agdal, 2005/2006, p :75

* 96 - THIERRY VANSWEEVELT est un docteur en droit, avocat au Barreau de Bruxelles et professeur de droit de la responsabilité extracontractuelle et de droit médical à l'UA.

* 97 - Imane El Malki, op cit; p : 75

* 98 - Thierry vansweevelt « la responsabilité civile du médecin et de l'hôpital » édition Bruylant, 1996, bruxeles, p : 51

* 99 -voir article 136 de la loi 23-98

* 100 - Sur le plan international , l' élaboration des règles éthiques relatives à la recherche sur l' être humain est née en 1947, avec le code de Nuremberg, après que la communauté médicale et les Etats eurent pris en conscience les atrocités commises sur des sujets humains par des médecins nazis, dont les hypothèses scientifiques n 'étaient pas toujours ineptes. Ainsi, s'est concrétisée l'idée jusqu' alors vague, qu'au nom de la science ou des intérêts collectifs, tout n'est pas permis. Voir à ce sujet l'ouvrage de clair brisset et jacque stoufflet, Op cit. p : 548

* 101 - Christiania pair, Marc Dupont, Claudine esper, Louise muzzin ; op Cit, p : 358

* 102 -cette Convention a été adoptée le 19 novembre 1996 par le Conseil de l'Europe. Elle a était élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe par le comité directeur pour la bioéthique.

* 103 -Daniel weisstub, Christian mormont, Christian Hervé : « le consentement et la recherché épidémiologique» édition harmattan2001, p : 26

* 104 - Crée en 1989 et constitué sous l'initiative du département de pharmacologie clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de casablanca.

* 105 - Deux autres comités d éthique pour la recherche biomédicale existent au Maroc, placé respectivement à fés, et rabat.

* 106 -Asmaa Zirar : « les expérimentations biomédicales : aspect éthique et juridique », mémoire DESS, 2006, faculté des sciences juridique, économique et sociale, rabat-agdal, p : 52-53

* 107 - L'organe humain a été défini selon l'article 2 de la loi n° 16-98 par l'élément du corps humain qu'il puisse se régénérer ou non, ainsi que les tissus humains à l'exclusion de ceux liés à la reproduction.

* 108 - L'article 16 de la loi n° 16-98 qui stipule : «  Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la santé, les prélèvements d'organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées n'ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, les ascendants et à défaut les descendants ».

* 109 - A. Bouimejane, H. Benyaich, N. Hamdouna, A. Belhouss, M.el khalil, A. Lakbiri : «analyse critique de la loi 16-98 relative au don, prélèvement et a la transplantation d'organes», institut médico-légal centre hospitalier universitaire ibn rochd, Casablanca, maroc.

* 110 - Le 28 Juin 2006, la chambre des conseillers a adopté à l'unanimité le projet de loi N°26.05 modifiant et complétant la Loi N°16.98.

* 111 -article 5 du décret n° 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 pris pour l'application de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

* 112 -décret n°2-01-1643 du 2 chaabane1423 pris pour l'application de la loi 16-98 relatives au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains.

* 113 -Mohamed el mekouri :« la fonction social de l hôpital public,cas de prise en charge des indigents à l hôpital Moulay abdallâh de salé» mémoire soutenue a l institut national d administration sanitaire ;2004 ;p :1

* 114 -décret n°2-99-80 du 12 hija1919 (30mars1999).

* 115 - Sur le plan des ressources humaines, un effectif de 71 professionnels renforcera les établissements de la région, dont 49 à Beni Mellal. La Région Tadla-Azilal sera dotée de deux centres de dialyse (1 à Kasbat Tadla et l'autre à Azilal) et qu'un guichet unique d'accueil et d'orientation sera mis en place, dans de différents hôpitaux dans le dessein d'expliquer aux bénéficiaires la procédure à suivre.

 Trois commissions locales ont déjà été mises en place pour assurer le suivi de cette première expérience à Tadla-Azilal :

-La première commission composée des ministères de la Santé et de l'Intérieur ainsi que de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) a pour mission la formation des membres des commissions permanentes locales sur les outils de la procédure d'éligibilité.

-La deuxième commission a pour rôle d'assurer la remontée de l'information au niveau central et un système de veille et d'assistance aux autorités locales.

-La troisième commission est quant à elle chargée d'élaborer des comptes rendus mensuels sur l'opération d'expérimentation.

* 116 - la qualité de bénéficiaire du régime d'assistance médicale est subordonnée à la contribution partielle annuelle de ces sujets, dont les modalités d application sont fixées par décret qui n'a pas encore vu le jour.

* 117 - voir article 116, 117, 118 et 119 de la loi 65-00 portant code de couverture médical.

* 118 -article 123 de la loi 65-00.

* 119 -B.mentouri/M. guerinik: « humanisation et qualité de soins », rapport algérien, union maghrébine de science Médicales, Casablanca, 1992, p : 62

* 120 - Wajih Maazouzi, Nourredine Fekri Benbrahim, Radia Atif, Asmaa Touil : « système de santé et qualité de vie », rapport thématique des 50 ans de développement humain et perspectives 2025, p : 29

* 121 - Bourkouli bahija :« la relation infirmier/patient, lors de son séjour a l hôpital».mémoire pour l'obtention du diplôme des EPM de 2cycle 2002.IFCS ;p :20

* 122 - Stratégie et plan d'action 2008-2012 du ministère de la santé marocain.

* 123 -D.BACHEIKH : « processus d'implantation de cercle de qualité à l'hôpital provincial de béni Mellal ». Mémoire de l'institut nationale d'administration sanitaire, 1993, p : 37

* 124 -Christiane hennau-hublet :« l'activité médicale et le droit pénal» établissement emile bruylant,bruxelles1987, p :26

* 125 - En France, une certaine jurisprudence considérait que les personnes pour lesquelles certains frais d'hospitaliisation restaient à leur charge, n'etaient pas assujetties à une siituation légale et reglementaire. Une autre doctrine representée par le doyen René Savatier considérait, au contraire, que tous les malades admis dans un service public hospitalier etaient dans une situation contractuelle de droit public . Selon ce doyen, les services hospitaliers eux-mêmes passent d'ordinaire un contrat, dit contrat d'adhésion. voir Cyril clément, op cit, p : 353

* 126 -Stéphane clavé :"la responsabilité médicale à l'hôpital public : évolution et perspective." édition seli arsla2002 ; p ; 73

* 127 -selon l'article 80du D.OC :" l'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d insolvabilité des fonctionnaires responsables.»

* 128 - Stéphane clavé, op cit, p : 129-130.

* 129 - Arrêt n°231 du 15/03/2006

* 130 -Idem, p : 135

* 131 - T.P.I, casa ; le 30 mai 1936. Décision cité par Abdallâh Harsi :«la responsabilité administrative en droit marocain»,thèse doctorat d Etat ,soutenu le 11 decembre1993,université sidi Mohamed ben abdallâh,de science juridique,économique et social,fés. P : 47

* 132 -Tribunal de première instance de rabat, 29 octobre 1980, dossier n°863.

* 133 -Tribunal de première instance de rabat, 11mai 1975, dossier n°2566.

* 134 -Arrêt cité par Abdallâh Haris, op cit, p : 75-76

* 135 Cour suprême, 26 novembre1979, cité par abdellah harsi, thèse précité, p : 77

* 136 - L'infection nosocomiale se définit comme une maladie infectieuse causée par un micro-organisme acquis dans un établissement de soins, un délai arbitraire de 48 à 72 heures permet d'affirmer le diagnostic. Le risque d'avoir une infection nosocomiale est en rapport étroit avec un certain nombre de facteurs; l'état immunitaire du patient (âge, diabète, grossesse...), la nature de la technique de soins, et l'émergence de nouveaux agents infectieux (virus, bactéries multi résistantes...).

* 137 - L'avant projet d'arrêté de la ministre de la santé portant règlement intérieur des hôpitaux prévoit dans son article 22 la création d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales dont les missions seront : - proposer le programme d'actions de lutte contre les infections ;

- proposer les mécanismes de coordination des actions menées dans les services hospitaliers en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

- Participer à la formation des professionnels de santé en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections  nosocomiales conformément aux orientations nationales ;

- proposer un dispositif de surveillance des infections nosocomiales ;

- promouvoir l'application des recommandations de bonnes pratiques en matière d'hygiène hospitalière ;

- évaluer périodiquement les actions de lutte contre les infections nosocomiales ;

- organiser des campagnes de sensibilisation et d'information au profit des usagers de l'hôpital ;

Il est chargé d'établir un rapport périodique de situation sur la lutte contre les infections nosocomiales et de veiller à sa diffusion ;

* 138 -Arrêt cité par Nadia Naji :" le contrat médical et l 'assurance responsabilité civile du médecin." Mémoire Dess2006, Faculté Des Sciences Juridique, Economique Et Sociale, Rabat-Agdal. p : 46

* 139 - Marcel Ferdinand Planiol est né à Nantes le 23 septembre 1853 et décédé à Paris le 31 août 1931, était un jurisconsulte et professeur de droit français. Il est l'un des trois rénovateurs du droit civil français et l'auteur du Traité élémentaire de droit civil.

* 140 - Cyril clément, op.cit. p : 351

* 141. « La responsabilité civil médicale »:http://www2.univlille2.fr/droit/documentation/rtf/peliter.rtf. Site visité le20/01/2009.

* 142 - Arrêt N°5279

* 143- Jean-François LEMAIRE et Jean-Luc IMBERT : «La responsabilité médicale», Collection Que sais-je, p 46.

* 144 - Dr. Chakib laraqui : «guide juridique de l expertise médicale et de la réparation juridique du dommage corporel au Maroc»édition dar karaouine2001, Casablanca, p : 148,149, 150.

* 145 -Les experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) et des textes pris pour son application.

* 146 YVES-HENRI LELEU ET GILLES GENICOT « le droit médical, aspect juridique de la relation médecin-patient », édition de boek&larcier 2001, Bruxelles, p : 131

* 147 - Arrêt de la cour d appel de Marrakech du 4/11/2003, dossier civil n°01/4/1501 , qui a fait l objet d un pourvoi en cassation devant la cour suprême, arrêt n°91 du 12/1/2005.

* 148 -Thierry vansweevelt « la responsabilité civile du médecin et de l'hôpital » édition Bruylant, 1996, Bruxelles, p : 102

* 149 -voir arrêt de la cour suprême n°100 du 12 février 1963. ; voir également la décision dut TPI de fés n°1712 rendu le 02/04/d2004 dossier n°02/2123

* 150 -Catherine poley Vincent, op cit, p : 29

* 151 - Thierry vansweevelt , op cit, p: 590-591 

* 152 -Idem, p : 590

* 153 -EL HILA ABDELAZIZ :"le problème de l'irresponsabilité civile du malade mentale", mémoire pour l'obtention du diplôme d'étude supérieur en science juridique, 1985/1986 ; p : 216

* 154 -voir article 269 du D.O.C

* 155 -selon l'article 94 du D.O.C : " il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire , a fait ce qu'elle avait le droit de faire...cependant , lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l' ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n' a pas fait ce qu il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser."

* 156 - l'article 218 du Code d'Hammourabi dispose : « Si un médecin opère un homme pour une blessure grave avec une lancette de bronze et cause la mort de l'homme, ou s'il ouvre un abcès à l'oeil d'un homme avec une lancette de bronze et détruit l'oeil de l'homme, il aura les doigts coupés ».

* 157 - Leila ben seddrine el kettani, op cit, p.216.

* 158 -T.P.I. salé.8/8/1989, idem, p : 197

* 159 -voir article 434 du code pénal

* 160 - Bruno PY : « Recherches sur les justifications pénales de l'activité médicale » THESE pour l'obtention du grade de docteur en droit, UNIVERSITE de NANCY II, soutenue publiquement le 23 octobre 1993.p :24

* 161- Jean Pennau : « La Responsabilité Du Médecin»2ème Edition Dalloz ,1996. p : 88

* 162 - Voir article 393 du code pénal

* 163 -Leila ben sedrine, op cit ; p: 234

* 164 -Article 402 du code pénal énonce : « lorsque les blessures ou les coups ou autre violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l usage d un membre, cécité ...la peine est la réclusion de 5 a 10. »

* 165 - Bruno PY, précité  p : 108

* 166 -Christiane hennau hublet ; op cit. , p : 203

* 167 - voir article 37de la loi 16-98 relatives au don, au prélèvement et à la transplantation d organes et de tissus humains 

* 168 -ARTICLE 9 :"...le don ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, soeurs, les oncles, les tantes du donneur ou leur enfants.

Le prélèvement peut être effectue également dans l 'intérêt thérapeutique du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins ..."

* 169 -Article 39 de la même loi.

* 170 -Leila Ben Sedrine, op cit. p : 289

* 171 -voir à ce sujet l'ouvrage de Christiane Hennau Hublet :" l'activité médicale et le droit pénal : les délits d'atteintes à la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes."Établissement Emile bruylant, Bruxelles, 1987, p : 308

* 172 -Arrêt de la cour suprême rendu le 21/1/195 ; arrêt cité par bouzida najlae : « la responsabilité pénale du médecin» mémoire DESS, faculté mohamedV, rabat-agdal2007/2008, p : 45

* 173 -Dr. Chakib laraqui, op cit, p : 34

* 174 -T.P.I. rabat, dossier n°4012/85 du 15/10/85

* 175 -voir article32 du code de déontologie médical

* 176 -Selon l'article 18 du code des assurances :« l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l article 85du DOC , quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »

* 177 - NAJI NADIA« Contrat Médical Et Responsabilité Civil» Mémoire DESS, 2006 Faculté Des Sciences Juridique, Economique Et Sociale, Rabat-Agdal, P : 96

* 178 -Idem, p : 106

* 179 -JEAN PENNAU, op cit. .p :38

* 180 - Pierre louis bras, Christine d'autume, Bernadette roussille et Valérie Saintoyant :"l'assurance en responsabilité civile médicale", rapport n°2007-027 l'inspection générale des affaires sociales française, p : 10

* 181 Barbara Michel xiste :« la relation juridique entre les praticiens de santé et la clinque privée et le patient» thèse de droit privé,université Poitiers,année2000,les études hospitaliers éditions 2001 ;p :251

* 182 -Michèle guillaume hofnung : «hôpital et médiation »édition harmattan2001, p : 39

* 183 - Alain pidolle, op cit. ; p : 148






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