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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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I- CHAPITRE2 : LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE EN FAVEUR DU PATIENT.

A part le cas du patient qui peut jouir librement de ces droits, il se trouve que certains sont privés de cet avantage à cause de leur âge, maladie ou même statut juridique, allusion est faite aux mineurs, malades mentaux ainsi que les prisonniers.

C'est pourquoi, ces derniers sont soumis à une réglementation spécifique destinée à mieux protéger leur santé à l'égard des activités aussi bien médicales que biomédicales au même titre que les patients ordinaires.

Section 1 : le statut des patients particuliers.

Il s'agit respectivement des mineurs (sous-section 1), les malades mentaux (sous-section 2), ainsi que les prisonniers (sous-section 3), dans la mesure où leur capacité et faculté de prendre des décisions touchant leur santé se trouvent altérées par leur statut social.

Sous -section1 : les mineurs.

Selon le doyen carbonier, on entend par mineur : « l'enfant en bas age, du moins du tout jeune enfant, de l'infant au sens du droit romain. S'il est capable d'être sujet de droit (capacité de jouissance), il est atteint d'une incapacité d'exercice totale. c 'est que, n' étant pas assez formé à l'usage de la raison, il ne peut pas plus que l'aliéné émettre de volonté juridique, de volonté qui soit prise en considération par le droit».72(*)

Autrement dit, la capacité contractuelle du mineur est mise en cause (paragraphe1), ce qui entraîne l'intervention de son représentant légal pour prendre les décisions concernant sa santé à sa place (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la capacité contractuelle du mineur.

Dans le cadre de l'activité médicale, la relation qui lie le praticien à son patient est liée par un contrat dit contrat médical. La validité dudit contrat est soumise au respect des conditions générales posées par le code des obligations et des contrats, notamment celles relatives à la capacité. L'article 2 du D.O.C énonce :« les éléments nécessaires pour valider des obligations qui dérivent d 'une déclaration de volonté sont : la capacité de s 'obliger...».

Ceci dit, le mineur qui a contracté avec un médecin pour subir un acte médical ou chirurgical (avortement, chirurgie esthétique...), sans l'autorisation de son autorité parental, tuteur ou curateur, n 'est obligé à raison des engagements pris par lui et peut en demander la rescision sauf si son représentant légal valide cette obligation par son approbation, tel qu'il ressort de l'article 4 du dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, appelé d'urgence auprès d'un mineur et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère73(*).

L'article 32 du code de déontologie médicale marocain ajoute qu'en cas d'indication d'avortement thérapeutique et hors le cas d'extrême urgence, si le médecin sait que la malade consentante est mineure, il doit avant de pratiquer l'intervention s'efforcer d'obtenir le consentement du mari ou des membres de la famille exerçant la puissance paternelle.

Toutefois, en décidant l'hospitalisation du mineur, le titulaire de l'autorité parentale ne se dessaisit pas au profit de l'établissement hospitalier. Il conserve son droit exclusif d'autoriser les actes importants qui pourraient être envisagés au cours du séjour hospitalier, et en particulier les interventions chirurgicales non prévues à l'origine. Néanmoins, les mineurs ont le droit de recevoir eux même une information et de participer à la prise en charge des décisions les concernant d 'une manière adaptée à leur degré de maturité.74(*)

* 72 - Jean carbonnier : « droit civil» collection themis, presse universitaire de France 1955, p : 701

* 73 - Article 25 du code de déontologie médicale marocain.

* 74 -Valérie Dujardin : «la personne mineure : la prise en charge sanitaire» les études hospitalières , édition 2005 ; p : 34

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