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Problématique du droit de la pétition dans la constitution du 18 février 2006 de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Iddra DUNIA KATEMBESI
Université libre des pays des grands lacs - Graduat 2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Le droit dont jouit, selon la nature, tout individu est mesuré par le degré de sa puissance ; car la puissance d'après laquelle chacun existe et exerce une action n'est autre que la puissance divine elle-même ».

BARUCH SPINOZA

DEDICACE

A nos chers parents Issa LUENDO MAANYA et Mariam RODHA KAMUNDU ;

A vous tous nos frères et soeurs ;

A toute la famille MAANYA.

Iddra DUNIA KATEMBESI

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail marquant la fin de notre cycle de graduat, il nous est une obligation morale de remercier les personnes qui nous ont assisté de près ou de loin, soit financièrement, soit moralement. Ne pas reconnaitre leur bienfait, serait l'ingratitude manifeste de notre part.

Notre gratitude s'adresse en premier lieu au Professeur Docteur Joseph WASSO MISONA et à l'Assistant Eddy BYAMUNGU LWABOSHI qui ont bien voulu diriger et encadrer ce travail malgré leurs multiples occupations ; qu'ils trouvent en ce travail nos remerciements les plus dévoués.

Nos remerciements s'adressent également et particulièrement au corps académique de la Faculté de Droit qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Nos gratitudes sincères et inconditionnelles s'adressent plus spécialement et particulièrement à notre cher Père Issa LUENDO MAANYA et à notre chère mère Mariam RODHA KAMUNDU qui en dépit des conjonctures socio-économiques ne cessent de se débattre pour répondre à nos besoins estudiantins.

Nos remerciements s'adressent également à la famille MAANYA notamment à Bruno MAANYA, Hussein MAANYA, Antoine MAANYA SEFU, Abdoul-Karim KANANE, Iddy KATEMBESI, Ibrahim KATEMEBESI, Fatuma KATEMBESI, pour nous avoir aidé durant tout ce parcours.

Nos remerciements s'adressent ensuite aux collègues de promotion, compagnons de lutte, Antoine MOBAMBO, Amri BUKOBA, Patrick KAHAKWA, Aaron MUDERWA et Saddam BOROTO.

Iddra DUNIA KATEMBESI

SIGLES ET ABREVIATIONS

§  : Paragraphe

Art  : Article

Al  : Alinéa

Art  : Article

Ass  : Assistant

CENCO  : Conférence épiscopale nationale de la Conférence du Congo

Chap  : Chapitre

Ed  : Edition

J.O.RDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

N°  : Numéro

Op-Cit  : Operi Citato

P  : Page

Pp  : Pages

RDC  : République Démocratique du Congo

SNEL  : Société National d'Electricité

ONU  : Organisation des Nations Unies

ULPGL  : Université Libre des Pays des Grands Lacs

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Quel que soit le système politique, toutes les démocraties modernes, sans exception, possèdent un organe bénéficiant de certaines compétences que le peuple en tant qu'ensemble de citoyens ne peut pas exercer dans son ensemble de façon continue1(*).

Le peuple qui a besoin de la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire par lui-même, il faut qu'il le fasse par ses ministres (représentants)..., il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un consul ou un sénat. Mais, saura-t-il conduire une affaire, connaitre les lieux, les occasions, les moments, en profiter ?

Non, il ne le saura pas... comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire n'en ont pas assez de capacité pour faire rendre compte de la gestion des auteurs, n'est pas propre à gérer par lui-même2(*).

La constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ces jours, va dans le même sens que Montesquieu lorsqu'elle prévoit : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants »3(*).

Cette constitution combine les procédés de démocratie semi-directe de participation des citoyens à la prise des décisions et à la gestion des affaires publiques que sont : l'élection, le référendum et la pétition et les procédés de démocratie représentative à travers les institutions représentatives4(*).

Elle a ainsi mis de côté des procédés de démocratie directe, car celle-ci restant une curiosité historique qui ne fonctionne pas dans les pays en explosion démographique comme la RDC.

De ce qui précède, une idée intéressera notre réflexion. Il s'agit : de problématique du droit de pétition dans la Constitution du 18 Février 2006 de la troisième République.

Les représentants sont désignés par les procédés de l'élection et reçoivent délégation de l'exercice du pouvoir.

C'est dans cet angle d'idée que la constitution frappe de nullité tout mandat impératif et consacre a contrario un mandat représentatif5(*).

La question qui nous préoccupe ici est liée au fait que la constitution réserve au peuple le droit d'adresser des pétitions à une autorité publique pour obtenir éclaircissements sur des décisions prises par ces autorités et ces derniers ont l'obligation d'y répondre.

Mais en plus, la possibilité pour ce peuple de toujours à travers une pétition initier une procédure de révision constitutionnelle, on aboutit ainsi à une application à peu près parfaite de l'idée démocratique, puisque la loi pourra être faite ou défaite sans aucune intervention des Assemblées représentatives6(*).

L'histoire a démontré que le pouvoir ne se contente pas d'utiliser sa souveraineté au profit de la personne. C'est pourquoi, il est institué divers mécanismes juridiques pour limiter l'arbitraire du pouvoir en protégeant les droits de la personne.

Ainsi, le droit de pétition constitue le témoin des évolutions dont les techniques démocratiques peuvent faire l'objet dans le temps (transformations, mutations, disparitions suivis ou non de réapparitions sous d'autres formes...).

La Constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum organisé en décembre 2005, instaure un cadre démocratique permettant, à un niveau satisfaisant, la participation politique des citoyens à la vie politique de la société. Elle met également en place des procédures assurant une séparation effective des pouvoirs entre les institutions représentant les trois pouvoirs classiques, tout en garantissant leur bon fonctionnement. A côté de ces institutions classiques, la constitution prévoit des institutions « d'appui à la démocratie » chargées de veiller au respect des mécanismes de contre-poids démocratique, de s'assurer du renforcement des conditions de participation politique et de conduire des élections transparentes..., la constitution met en place des mécanismes et procédures qui permettent aux institutions de collaborer, mais aussi de s'équilibrer et de se contrôler réciproquement ; et... à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres du parlement7(*).

Un questionnement s'en dégage utilement par rapport à cette thématique à savoir :

ü Obliger ou exiger au peuple congolais ou à certaines de ses populations la réunion d'au moins 100. 000 signatures pour exercer leur droit de pétition conformément à la Constitution de la RDC du 18 février 2006, cela ne se révèle-t-il pas in concreto comme un découragement si pas un frein, voire un obstacle majeur à l'exercice effectif de cette liberté fondamentale, au risque de mettre à l'abri des éventuels fautifs à certaines instances de l'Etat congolais ? Etant donné qu'il y a des villes qui n'atteignent même pas 100. 000 habitants jusque-là.

ü Quelles seraient les critiques possibles à pouvoir formuler à l'endroit de la procédure ainsi envisagée en cette matière par la Constitution de la RDC du 18 février 2006 par rapport aux réalités sociopolitiques et démographiques vécues au quotidien par les congolais ?

II. HYPOTHESES DU TRAVAIL

Certes que la constitution reconnait le droit de pétition et que les initiateurs de celle-ci devraient réunir 100.000 signatures au moins à cet effet ; ceci serait possible dans le cadre où la question qui suscite la démarche d'une pétition relèverait du niveau national où la RDC compte environ 70 millions d'habitants actuellement, et dans la mesure où la population congolaise démontre sa maturité politique et ne cède pas aux manipulations politiciennes, partisanes et ethniques, et que pour la réalisation effective de celle-ci, il faudrait parcourir des villes et provinces sur toute l'entendue Nationale. Chose difficile, mais pas impossible de toute façon, même si cela pourrait décourager plus d'un congolais dans une certaine mesure. Cependant, si la question relevait du niveau local, c'est là qu'il y aurait certes un problème de réaliser les 100.000 signatures par les pétitionnaires locaux. Ce qui serait un véritable frein ou blocage à l'exercice effectif du droit de pétition par les citoyens congolais locaux.

La procédure envisagée par la Constitution de la RDC du 18 février 2006 quant à ce qui concerne l'exercice du droit de pétition par les congolais intéressés serait réaliste dans certaine mesure, car nous avons assisté à un cas concret au niveau de Bukavu où la population a fait signer une pétition pour changer le Gouverneur, qui a été envoyée à l'Assemblée Nationale à Kinshasa et où cette dernière a du siéger pour étudier ladite pétition si elle était fondée ou non, et ensuite une décision s'en était suivie, prise au profit des pétitionnaires. Mais, nous réitérons à ce niveau la critique selon laquelle cette procédure serait lourde pour certaines questions pour lesquelles les politiciens pourraient préalablement réussir à manipuler une partie des pétitionnaires à leur guise et profit, ou pour lesquelles les intérêts d'une contrée minoritaire seraient mis en jeux et dont la solidarité nationale ou provinciale n'aurait pas concouru pour la réunion des signatures requises pour que la pétition soit recevable.

Dans d'autres cas où la population a peur du pouvoir en place ou que celui-ci est trop autoritaire et intimidateur vis-à-vis de cette première, la procédure de la pétition ne serait pas non plus réaliste en ce sens que cela dépendrait de la volonté politique des dirigeants en place.

Analysé sous cet angle, nous trouvons que le droit de pétition se présente comme une opportunité que doivent saisir tous les citoyens congolais, sachant que tout développement du pays dépend de la volonté affichée par le peuple vis-à-vis des institutions du pays. Mais, nous déplorons l'attitude qu'affiche le peuple congolais qui est celle qui apparait comme si, ce qui se trouve dans les mains des dirigeants ne le concerne pas et en cela le peuple ne veut pas devrait se saisir de cette liberté fondamentale (opportunité) leur reconnue ou accordée par la Constitution de pouvoir contrôler les institutions du pays.

Pour permettre le bon fonctionnement des institutions, il serait mieux de l'encadrer, c'est-à-dire légiférer sur le droit de pétition en le dotant d'une loi qui l'organise et qui définit sa portée et différents autres aspects dont le titulaire, la qualité des pétitionnaires, le délai dans lequel l'autorité destinataire doit y répondre,... Ainsi donc, l'exercice du droit de pétition devrait faire l'objet d'une réglementation précise et conséquente, car ce n'est pas une simple formalité administrative, mais tout un droit fondamental du peuple, et ce afin d'en fixer la portée dernière, certainement consciente du caractère incontestable d'un argument unique fondé sur la protection des droits de l'homme, pour la conformité de ce règlement en vue de respecter le droit du peuple que la Constitution définit, sinon celle-ci risque d'être une lettre morte.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Il est naturel qu'on considère que la constitution et le droit constitutionnel ont pour objet l'Etat et les limites de son pouvoir et qu'on cherche ainsi à les définir8(*). Nous disons aussi que le droit constitutionnel a l'insigne vertu de servir de référence au juriste et au citoyen. C'est l'intérêt éducatif et social de notre travail.

Ce travail présente en plus un intérêt scientifique, car il servira à tout juriste et à toute personne qui tombera dessus, car l'étude du droit constitutionnel et spécifiquement celle du droit de pétition et de mandat représentatif est un voyage dans le monde de la politique, du droit des idées.

Notre travail présente enfin un intérêt pédagogique, car il pourra servir à tout chercheur qui voudra oeuvrer dans le domaine du droit constitutionnel.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Nous recourrons à la méthode exégétique et la technique documentaire qui nous permettront de lire des ouvrages après avoir contrôlé leur fiabilité et celle des informations qu'ils contiennent ainsi que leur convenance aux objectifs et hypothèses de notre recherche.

En outre, la méthode comparative nous aidera à confronter des données présentant la même forme et le même fond que notre question de recherche. Ainsi, par exemple nous recourrons à la notion de droit de pétition en droit comparé comme en France et autres dispositions constitutionnelles des autre pays pour soutenir nos hypothèses, en concentrant davantage notre échange autour de nos hypothèses de travail sans exclure pour autant le développement parallèle susceptible de les nuancer ou de les corriger.

V. DELIMITATION DU SUJET

Délimiter un sujet, c'est le circonscrire, mieux cerner tous les contours d'une question à analyser.

Nous analyserons tout en critiquant les notions de droit de pétition et mandat représentatif telles qu'abordées par la Constitution de la RDC et plus précisément les articles 27 et 218 confrontés aux articles 101 et 104 de la Constitution du 18 Février 2006.

Nous pourrons parfois aller en dehors de ce cadre lorsque le sujet de notre travail l'impose.

VI. ANNONCE DU PLAN

Nous aborderons tour à tour le droit de pétition un droit fondamental (Section Première), droit de pétition, une des modalités de la souveraineté populaire (Section Deuxième), Le Principe du droit de pétition (Chapitre Première) ; Les Modalités du droit de pétition (Chapitre Deuxième); organisation du droit de pétition (Section Première) et modalistes d'exercice du droit de pétition en droit congolais (Section Deuxième).

.

CHAPITRE I. LE PRINCIPE DU DROIT DE PETITION

La démocratie, dit- on, est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais, la souveraineté populaire ne s'exprime pas uniquement à travers le référendum et les élections ; il y a aussi la participation quotidienne à la gestion du pouvoir, à travers des mécanismes et des règles légalement et préalablement établies, ici nous parlerons de droit de pétition comme une des modalités de la souveraineté populaire (Section 2) et le droit de pétition un droit fondamental (Section 1).

SECTION I. LE DROIT DE PETITION UN DROIT FONDAMENTAL

La R.D.Congo suscite le développement de formes palliatives de participation civique. Parmi les nombreux instruments qui forment le « répertoire d'action » du citoyen congolais, le droit de pétition jouit d'un prestige particulier.

§1. Sources

Le droit de pétition est classé parmi les mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme9(*).

A. Constitution

Le droit de pétition est bel et bien prévu par la constitution de R. D. Congo, comme ce fut le cas pour la constitution de la transition. L'article 27 de la constitution est ainsi conçu : « Tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative ».

B. Loi

Aucune loi en R. D. Congo ne prévoit ce droit de pétition. Il n'y a pas non plus de mesure d'application de ce droit. Signalons aussi que même la constitution prévoit qu'il y aura une loi qui fixera les modalités d'exercice de ce droit. Cette situation de non réglementation des modalités de ce droit en droit congolais nous pousse à étudier ce qui peut être l'exercice de ce droit en cas de son effectivité.

§2. Titulaires du droit De Pétition

Il s'avère ainsi illogique et dénué de tout fondement juridique qu'une certaine catégorie des citoyens puisse adresser une pétition contre des membres d'un parti ou d'un regroupement politique, d'un chef d'une famille, d'une Eglise, d'une Ecole. Il serait encore plus illogique d'adresser une pétition contre les agents d'un service public à caractère commercial comme la SNEL, la REGIDESO, etc.

D'où la nécessité de mieux maîtriser la notion de pétition avant d'indiquer les conditions ainsi que les effets du droit à la pétition, tel qu'il est organisé et exercé dans plusieurs systèmes juridiques.

A. Approche Notionnelle10(*)

Au sens général du terme, la pétition est une demande écrite (une requête) adressée par un ou plusieurs citoyens à l'autorité publique aux fins de se plaindre, de faire des suggestions ou de faire connaître ses opinions concernant une situation donnée résultant de l'action ou de l'inaction des pouvoirs publics.

Est-il alors normal d'adresser une pétition à un chef d'avenue, à un chef de cellule ; ou pouvons-nous plutôt restreindre cette notion d'autorité publique au Bourgmestre, Maire de ville, Ministre et Gouverneur ? La réponse semble être positive en attendant que le parlement dote le pays de la loi sur les entités déconcentrées pour fixer définitivement le statut juridique d'un Chef d'avenue, de cellule, de quartier ou de groupement.

L'Administrateur de territoire, par ailleurs peut être considéré comme une autorité publique représentant les pouvoirs central et provincial. Néanmoins, telle que la loi l'indique, les honorables députés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une pétition, et si elle est initiée, elle est sans effets juridiques.

Concernant la titularité11(*), le droit de pétition est en tant qu'instrument de participation politique démocratique est réservé aux citoyens. Il peut aussi être accordé aux citoyens des autres Etats si ceux-ci le reconnaissent aux citoyens de l'autre pays qui veut l'accorder sur base d'égalité et de réciprocité notamment dans le cadre d'une organisation régionale ou sous régionale. Il peut aussi être accordé aux étrangers et apatrides résident sur le territoire d'un Etat.

1. Nature du droit à la pétition12(*)

La pétition est nécessairement un droit public, un droit attaché à la qualité de citoyen. Mais, compte tenu de ce qu'il exprime parfois des préoccupations d'ordre privé, le professeur Paul Gaspard souligne qu'il est également un droit privé subjectif, dont les citoyens, pris individuellement ou collectivement sont titulaires ». Il renchérit que la pétition, droit politique par excellence, est un droit exclusivement réservé aux congolais d'après la tradition constitutionnelle congolaise. Il se comprend sans peine que le droit à la pétition prévue dans la Constitution actuelle revêt un caractère d'un droit absolu, son exercice n'étant pas soumis à aucune condition.

2. Forme de la pétition.

D'aucuns se posent la question s'il est admis de mettre son numéro carte d'électeur sur la liste de la pétition, son domicile, sa résidence, sa fonction, son numéro de téléphone, son état civil ou sa croyance religieuse...

En effet, aucune forme précise n'est imposée par la constitution. Toutefois, en tant qu'une requête, il est normal que la pétition revête la forme d'un écrit (art. 27). L'écrit en question peut être rédigé sous forme d'une plainte, d'une doléance, d'une prière, voire d'un placet (forme sublime de souhait, de suggestion) peu importe. L'essentiel est que la préoccupation exprimée par cet écrit soit connue des autorités publiques. Mais il est important de connaître les conditions d'exercice du droit à la pétition.13(*)

3. Conditions d'exercice du droit à la pétition14(*)

Selon l'article 27 de la constitution, tel qu'il est libellé, la pétition ne requiert, pour son exercice, aucune condition de fond ni de forme. C'est un droit absolu. Il suffit d'être citoyen congolais et capable de poser un acte juridique valable. Le Prof Paul Gaspard renchérit que ceci est cependant une vision angélique des droits constitutionnels, la pratique, voire le droit lui-même réservent quelques surprises. Ne serait-ce que pour en contenir des débordements, le législateur peut en vertu de la constitution soumettre l'exercice du droit à la pétition à certaines conditions. Certaines de ces conditions découlent de l'esprit même de cet article de la constitution. D'autres méritent d'être suggérées ensemble avec Paul Gaspard, et ce tant du point de vue du fond que de la forme.

- Du point de vue fond : être citoyen congolais (les étrangers ne pouvant y être admis que par dérogation législative), jouir de ses droits civils et politiques (car celui qui en est privé ne peut évidemment pas pétitionner, et ne pas pétitionner pour un objet illicite (la licéité étant appréciée en tenant compte de la nécessité de la construction d'un Etat de droit démocratique).

- Du point de vue forme : revêtir la forme d'un écrit, être signée par son ou ses auteurs et adressée à une ou plusieurs autorités expressément désignées (les pétitions anonymes ne devant pas être prises en compte), et ne comporter aucun caractère injurieux, diffamatoire ou contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public.

SECTION II. DROIT DE PETITION, UNE DES MODALITES DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE

Le droit de pétition est issu de la thèse de souveraineté populaire. Que dit cette thèse ?

Cette thèse a été défendue par Rousseau.

Pour le genevois, ce sont les hommes qui, à l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la nation.15(*)

Ce dogme de la souveraineté populaire entraîne plusieurs conséquences :

D'abord, la souveraineté est monopolisée par le peuple assemblé qui exerce le gouvernement direct ; des représentants ne peuvent être que ses commissaires chargés d'instructions impératives16(*).

A propos de la nature de la délégation de cette souveraineté, le peuple souverain délègue sa souveraineté sous l'aliéner. Il peut par conséquent donner un mandat précis aux représentants et les révoquer si le mandat a été trahi. C'est la théorie du mandat impératif. Cette procédure existe par exemple en URSS, au Nigeria et aux Etats-Unis17(*).

Au contraire, la souveraineté nationale implique un gouvernement représentatif dont les ravages seront expliqués dans la section suivante.

§1. Rôle de la pétition

Les suites qui sont données à une pétition dépendent largement de son contenu. Ici nous n'allons développer que deux principaux rôles que joue le droit de pétition quand il a été exercé. Il s'agit en premier lieu du contrôle de l'application du droit (A) et en second lieu de l'ouverture de débat public (B).

A. Contrôler l'application du droit

Ce point est traité au regard du droit communautaire européen.

Dans l'immense majorité des cas qui concernent la violation du droit communautaire par les administrations nationales, la commission des pétitions s'efforce simplement de faire appliquer le droit. Elle demandera d'abord des informations à la commission, qui est la « gardienne des traités », et priera ensuite les autorités mises en cause de se conformer à leurs obligations.

Quand des questions se posent avec récurrence, ou qu'elles concernent plusieurs Etats membres, les parlementaires peuvent choisir de relayer les plaintes qui leur ont été transmises en adressant une question écrite ou orale à la commission ou au conseil, avec l'espoir que les normes soient modifiées. Cette pratique est toutefois peu répandue.

Les arrangements à l'amiable suffisent souvent à résoudre les différends qui opposent les particuliers aux administrations. La commission des pétitions relève dans chacun de ses rapports annuels quelques dizaines d'exemples des cas où les autorités nationales ont spontanément mis leurs actes en conformité avec le droit communautaire après y avoir été invitées par le parlement.

Le parlement européen peut aussi, lorsque ces moyens souples s'avèrent insuffisants, demander à la commission de poursuivre en manquement l'Etat mis en cause18(*). Depuis les origines, les plaintes des particuliers ont été la principale source de détection des infractions au droit communautaire.

Le rôle des pétitions dans ce processus reste toutefois très limité : en 1999, la commission avait reçu directement des particuliers 1 305 plaintes, contre 10 seulement qui étaient issues des pétitions transmises par le parlement européen. La commission conserve d'ailleurs le pouvoir discrétionnaire de ne pas entamer d'enquête ou de clore la procédure. Sur les quelques 150 à 200 recours en manquement initiés par la commission chaque année entre 1996 et 1998, seuls une vingtaine au total, soit 6 ou 7 par an, procédaient des pétitions19(*).

S'il est vrai que la pétition constitue un instrument qui permet au parlement européen d'être tenu au courant du respect du droit communautaire, comme il soutient lui-même, force est de reconnaître qu'elle n'en donne qu'un aperçu très (particulier) parcellaire et qu'elle ne joue qu'un rôle minime de détection des infractions20(*).

B. Ouvrir le débat public

L'autre dimension de la pétition, son rôle d'impulsion de débats, est beaucoup plus difficile à évaluer en termes quantitatifs.

Nombre de thèmes qui sont apparus à travers des pétitions figuraient aussi au coeur des pressions exercées par des groupes d'intérêt ou associations civiques sur la commission du conseil. Il est très difficile de mesurer le poids des pétitions dans les processus complexes de lobbying, de consultation et de négociation qui ont pu parfois aboutir à l'adoption de telle ou telle législation.

Dans deux cas seulement à propos d'une directive relative à l'étude de l'incidence sur l'environnement de projets urbanistiques, et d'une autre concernant le transport des animaux-le parlement européen a proposé que les textes soient modifiés suite à des pétitions récurrentes et soutenues par des milliers, voire des millions des citoyens21(*).

Les parlementaires européens qui ont inventé et promu cet instrument de contrôle et de participation n'ont eu de cesse de rappeler ces dimensions fondamentales de la pétition. Dans leurs discours et leurs propositions constitutionnelles, ils l'ont toujours érigée en « droit fondamental du citoyen européen » et ont loué ses vertus démocratiques. La pétition est censée promouvoir à la fois le contrôle des gouvernants par les gouvernés, la proximité des élus et des citoyens, la mobilisation politique des citoyens actifs, la transparence de l'action publique ...22(*)

§2. Garantie de dépôt et Recevabilité de pétition23(*)

A. Garantie

Le droit de pétition est le droit accordé à chaque citoyen et citoyenne de faire une demande directe au souverain, ou au représentant de l'exécutif. Strictement parlant le mot « pétition » désigne une commande, alors une requête ou une plainte, à une autorité compétente ou à une représentation nationale.

Généralement on peut dire qu'une pétition est une entrée, également connue sous l'expression « requête » ou plutôt « plainte », qui est adressée à une autorité compétente des pétitions ou à la commission des pétitions d'une représentation nationale. À proprement parler, chaque citoyen ou bien chaque citoyenne ont la possibilité de déposer une pétition, en bref de pétitionner - mais strictement parlant à condition de que la pétition, la plainte, la réclamation ou la requête sont déposées par écrit. Par ailleurs dans ce contexte on doit noter que depuis le 1er septembre 2005, il est possible pour chaque citoyen ou chaque citoyenne de pétitionner par le truchement d'un formulaire web. Cela signifie qu'on peut déposer une pétition à une autorité compétente des pétitions ou à la commission des pétitions d'une représentation nationale absolument virtuellement.

La garantie des dépôts en France, en allemand à propos on parlerait de la soi-disant Einlagensicherung in Frankreich, n'est pas un sujet si populaire comme en Allemagne. Strictement parlant dans le cadre de cet article nous pouvons nous référer à une pétition courante et très actuelle concernant la garantie des dépôts en Allemagne. Alors, avec cette pétition les pétitionnaires (les demandeurs d'une pétition sont nommés « pétitionnaires ») voulaient provoquer que la garantie des dépôts légale en Allemagne soit soumise à une réforme fondamentale. A vrai dire cette pétition disait en outre que la garantie des dépôts doit être étendue à tous les établissements bancaires ou plutôt à tous les instituts financiers - cela pour la raison qui consiste en créant une base plus large, en éventail et plus transparente pour la garantie des dépôts même.

Le fait est que la garantie des dépôts légale a été éprouvée par la crise financière. Cela a montré que le régime de la garantie des dépôts additionnel et volontaire peut atteindre facilement ou plutôt rapidement ses limites - avant toutes choses dans le cadre d'une crise financière globale. En conséquence, les citoyens ont perdu la confiance dans le système financier. Cela veut dire qu'on doit prendre des mesures pour rétablir la confiance des citoyens dans le long terme.

B. Recevabilité

Le demandeur d'une pétition est nommé « le pétitionnaire ». En outre on doit prendre en considération que la recevabilité d'une pétition représente une partie généralement admis et reconnu des droits démocratiques accordé à chaque citoyen et citoyenne.

Une pétition se présente le plus souvent au travers de la forme d'une collection de signatures au bas d'un texte. En principe il s'agit des signatures généralement recueillies dans la rue par des volontaires. L'arrivée d'internet était une possibilité grandiose pour créer et gérer des pétitions plus facilement. Alors, il y a quelques sites qui permettent d'organiser une pétition et qui en plus rendent possible de recueillir les signatures en ligne. Le fait est que la valeur juridique d'une pétition crée est inexistante. Malgré tout il y a toujours la pression sur les décideurs politiques et cette pression peut être décisive.

Une pétition se présente le plus souvent au travers de la forme d'une collection de signatures au bas d'un texte. En principe il s'agit des signatures généralement recueillies dans la rue par des volontaires. L'arrivée d'internet était une possibilité grandiose pour créer et gérer des pétitions plus facilement. Alors, il y a quelques sites qui permettent d'organiser une pétition et qui en plus rendent possible de recueillir les signatures en ligne. Le fait est que la valeur juridique d'une pétition crée est inexistante. Malgré tout il y a toujours la pression sur les décideurs politiques et cette pression peut être décisive.

En Allemagne le droit de pétition est défini comme suit: Strictement parlant en Allemagne le droit de pétition est un droit fondamental ancré dans l'article 17 de la Loi Fondamentale Allemande. Chaque citoyen peut adresser par écrit des demandes, des plaintes ou des réclamations à la commission des pétitions du Bundestag allemand. En plus depuis le 1er septembre 2005 il est possible de soumettre des pétitions au travers d'un formulaire web à la commission des pétitions du Bundestag allemand. Parallèlement des pétitions publiques ont été introduites.

Si une pétition est soutenue par 50.000 personnes ou plus en l'espace de trois semaines après sa réception, en règle générale la commission des pétitions la discutera en public. Le pétitionnaire est invité à cette commission. En plus il obtient le droit de parler et justifier sa demande, plainte ou réclamation.

CHAPITRE II. LES MODALITES DU DROIT DE PETITION

Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo, la constitution a prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser directement à l'une des autorités publiques de l'Etat24(*), ensuite une pétition réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une révision constitutionnelle25(*).

SECTION I. ORGANISATION DU DROIT DE PETITION

La Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ces jours, ayant donné le principe du droit de pétition, il est question de savoir comment se comporte son organisation, où on parlera de l'histoire de pétition (§1) et la procédure à suivre pour la mise en oeuvre du droit de pétition (§2).

§1. Histoire du droit de pétition

L'histoire de la pétition est celle d'une oscillation permanente entre deux pôles. D'un côté, elle fut longtemps une « supplique » humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation de ce qu'il considérait comme une faute de la puissance publique.

D'un autre côté elle devient, dans les moments de crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la constitution. S'apparentant aux mécanismes individuels de contrôle juridictionnel dans un cas, elle apparaît plutôt comme un moyen de mobilisation politique dans d'autres circonstances26(*).

A. Le modèle de Westminster

Le vas-et-viens entre ces deux significations très différentes n'a jamais cessé. La pétition apparaît en Angleterre, avec la Grande charte de 1215. Dès cette époque, de nombreux « sujets » adressent des pétitions au roi dans l'espoir de bénéficier de sa « grâce ».

La même pratique se développe en France sous les monarques absolus, à partir du XVIe siècle : les doléances, placets ou suppliques rédigés sur le ton d'une très humble requête, vient à obtenir du roi qu'il « protège » le pétitionnaire des décisions arbitraires des administrations27(*). Dans l'un et l'autre cas, la pétition relève d'une conception paternaliste du pouvoir.

L'affirmation progressive de la chambre des communes lui donne, à partir du XVIIe siècle, une tout autre dimension28(*).

Ce n'est plus au roi, mais à la chambre, qu'elles ont désormais adressée. Et à certaines d'entre elles continuent de demander le redressement de torts individuels, de plus en plus nombreuses ont les pétitions collectives qui visent à faire modifier les lois : l'année 1787 voit par exemple affluer les pétitions qui réclament l'abolition de l'esclavage. L'institution prend un tour clairement politique, et fait d'ailleurs l'objet d'une étroite réglementation, visant à contenir ses débordements29(*).

B. La tradition française

Dans l'histoire révolutionnaire de la France, le droit de pétition devient un instrument cardinal de contestation politique, et bientôt un symbole de la souveraineté populaire et des droits du citoyen.

Dans l'ébullition qui précède les événements de l'été 1789, les doléances acheminées vers le tiers état jouent, on le sait, un rôle déterminant.

Sous la monarchie de juillet, à nouveau, des centaines de pétitions réclament des réformes constitutionnelles et électorales, et rongent même parfois la mise en accusation du ministère, dans une logique qui rappelle l'institution ancienne de l'ostracisme.30(*)

Toutes les déclarations des droits éditées en France, depuis juillet 1789 jusqu'au préambule de la constitution de 1946, placeront la pétition parmi les libertés fondamentales d'expression.

Les «  abus » auxquels a donné lieu l'exercice de ce droit dans les périodes d'intense contestation, où l'on vit des dizaines des pétitionnaires défiler à la barre des assemblées, tandis que des manifestations de masse les accompagnaient de l'extérieur conduisirent à réglementer ce droit et, par époques, en prohiber l'usage collectif.31(*)

La portée de ce droit est restée ambiguë dans la tradition constitutionnelle française. Pour les uns, qui l'inscrivent dans la philosophie de l'Etat de droit, elle consiste essentiellement en un moyen d'obtenir du souverain (l'assemblée), la protection des droits individuels. Pour d'autres, au contraire, qui le rattachent aux principes démocratiques, elle offre aux citoyens le moyen de participer à la définition de la loi, faisant écho au fameux article 6 de la Déclaration de 1789 qui pose que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Cette ambivalence fondatrice est restée inscrite au coeur même de la notion de pétition, y compris dans le cadre communautaire.

La plupart des constitutions des pays du monde consacrent aujourd'hui, à l'instar des déclarations internationales, la pétition comme un droit fondamental. Il en est ainsi dans les constitutions des pays comme le Grand-duché de Luxembourg (article 27), la Suisse (article 57)32(*), principauté de Monaco (article 31), République arabe d'Egypte (article 63), Québec (article 21), Sao Tomé et principe (article 59), Burkina-Faso (article 161), Guinée équatoriale, l'ARY de Macédoine (article 24), la Roumanie (article 47), l'Espagne (article 87), le Portugal (article 161)33(*), et enfin la R. D. Congo (article 27).

Jusqu'à une dizaine jusqu'il y a une dizaine d'années, sa pratique tendait toutefois à se raréfier. Les progrès de l'Etat et de son application, rendaient quelque peu désuet cette institution ancestrale. La démocratie parlementaire, et la multiplication des formes de consultation et de négociation collectives, faisaient perdre à ce droit sa vocation d'expression.

Diverses études récentes ont néanmoins montré que, depuis le début des années quatre-vingts, la pétition est un instrument de plus en plus utilisé par les « nouveaux mouvements sociaux ».

Qualifié il y a dix ans encore de « formation conventionnelle de participation » par la plupart des politistes, elle est aujourd'hui devenue si banale qu'elle apparaît comme un mode classique de citoyenneté34(*).

Il n'était donc que normal que la R. D. Congo prolonge une tendance répandue parmi presque tous les Etats du monde.

§.2 La procédure à suivre pour la mise en oeuvre du droit de pétition

Longtemps perçu comme un aspect de la liberté d'expression, le droit de pétition est resté absent dans l'espace constitutionnel congolais35(*). Il est constitutionnalisé avec l'avènement du vent démocratique des années 90. Il évolue actuellement comme un droit autonome, indépendamment de la liberté d'expression auquel il est originairement lié. Il s'agit d'un droit exclusif des citoyens congolais, qui peut s'exercer soit individuellement, soit collectivement. Bien plus, ce droit est aussi garanti aux parlementaires et sénateurs afin de convoquer les sessions de leurs chambres respectives.

A son article 218 de la Constitution exige que la pétition soit signée par une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres36(*), mais aucune loi qui définit lesquels de peuples sont appelés à signer cette pétition, et à son article 27 dispose que : « Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative »37(*). Cette condition est nécessaire, car pour la mise en oeuvre de ce droit, elle est dite « droit collectif ».

Sur un plan procédural, il convient déjà d'observer que le droit de pétition doit toujours s'exercer par une demande écrite. Cependant, dans la mesure où le droit administratif français n'est pas en principe formaliste, la demande en question adressée aux pouvoirs publics peut être rédigée sur papier libre : ce qui importe pour sa validité, c'est que soient indiqués dans l'instrumentum ou support matériel l'objet précis de la pétition ainsi que les coordonnées paramétriques des personnes ayant vocation à être signataires ou pétitionnaires38(*).

Le droit de pétition est ainsi érigé au rang de principe fondamental de la République, au même titre que le référendum local. Désormais, tout citoyen d'une collectivité territoriale a le droit de présenter aux assemblées délibérantes compétentes des protestations, des requêtes ou suggestions visant la défense de droits précis, le respect de la loi, le perfectionnement du service public ou plus largement encore l'épanouissement de l'intérêt général.

Cependant, cette forme de participation directe des citoyens à la gestion des affaires locales ne saurait être anarchique. À ce sujet, l'une des questions les plus controversées a trait aux conditions dans lesquelles les citoyens peuvent être autorisés à soumettre une question aux responsables des collectivités dans lesquelles ils résident. En d'autres termes, il convient d'établir un seuil requis pour accéder à la demande de pétition ainsi que la qualité exacte des personnes habilitées à participer à un tel processus démocratique.

SECTION 2. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE PETITION EN DROIT CONGOLAIS

Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo la constitution a prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser directement à l'une des autorités publiques de l'Etat39(*), ensuite une pétition réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une révision constitutionnelle40(*).

§1. Champs d'application et définitions

A. Champs d'application du droit de pétition

L'article 27 de la constitution garantit l'exercice du droit de pétition pour la défense des droits des citoyens congolais en adressant des pétitions aux autorités publiques.

Cette disposition constitutionnelle n'est pas complétée. En la lisant on se heurte à plusieurs embûches. Par exemple, elle ne dit pas ce qu'il faut entendre par citoyens congolais. Ici on peut croire que même les militaires ont la latitude d'adresser des pétitions aux autorités publiques, car étant aussi des citoyens. Aussi l'expression autorité publique. Le magistrat étant aussi une autorité publique, est-ce qu'on peut lui adresser une pétition ?

La loi portugaise n° 43/90, publiée à la 1ère série du Diario da Republica n° 184, du 10 août 1990 et modifiée par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/200741(*), qui ont été respectivement publiées à la 1ère série A du Diario da Républica n° 50, du 1er mars 1993, n° 129 du 4 juin 2003, et n° 163, du 24 août 2007, à son article 1er refuse qu'on puisse adresser des pétitions à des tribunaux. Elle ajoute toujours à l'article 1er al 2 litera que le droit de pétition collective des militaires et des agents des forces de l'ordre faisant partie des effectifs permanents en service actif font l'objet d'une législation spéciale. Il nous faut une loi réglementant ce droit de pétition.

A. Définitions

Aucun texte en R. D. Congo ne règlemente ou définit le droit de pétition. La constitution ne pose que le principe à son article 27 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ces jours. Suite à ce vide juridique, nous avons fait recours à la législation étrangère. L'article 2 al 1 de la loi portugaise sus évoquée entend par pétition, en général, la présentation d'une demande ou d'une proposition aux pouvoirs publics constitutionnels ou à toute autre autorité publique visant à prendre, adopter ou proposer certaines mesures.

Les pétitions (...) sont dites collectives lorsqu'elles sont présentées par un ensemble de personnes par le biais d'un seul instrument et en nom collectif lorsqu'elles sont présentées par une personne morale en représentation de ses membres42(*).

Pour le cumul43(*), le droit de pétition est cumulable avec tous autres moyens de défense des droits et intérêts prévus dans la constitution et dans la loi. Son exercice ne saurait être limité ou restreint par les pouvoirs publics constitutionnels ou par toute autre autorité publique.

Quant à la liberté de pétition44(*), aucune entité, publique ou privée, ne peut interdire ou, par quelque moyen que ce soit, empêcher ou entraver l'exercice du droit de pétition, notamment en ce qui concerne le libre recueil des signatures et la pratique de tous autres actes nécessaires. L'article 27 al 2 de la constitution va de sens mais d'une manière partielle ; là encore il faut qu'une loi vienne préciser et compléter la portée de cette disposition constitutionnelle.

Quant aux garanties45(*), nul ne peut être défavorisé, privilégié ou privé d'un droit quelconque pour avoir exercé son droit de pétition.

C'est presque les lettres de l'alinéa 2 de l'article 27 de la constitution.

Mentionnons enfin, que l'exercice du droit de pétition oblige l'autorité destinataire à recevoir et à examiner les pétitions ainsi qu'à communiquer les décisions qui auront été prises. C'est en quelque sorte un devoir d'examen et de communication qu'on impose à l'autorité destinataire.46(*)

Le droit de pétition peut être défini comme « un appel aux pouvoirs publics et aux autorités constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des circonstances et pour un objet qu'on leur expose47(*).

§2. Forme et procédure

A. Forme :

L'exercice du droit de pétition n'est soumis à aucune forme ou procédure spéciale.

Néanmoins, les pétitions doivent être établies par écrit, même en langage braille, et être signées par les pétitionnaires ou par toute autre personne, à leur demande, s'ils ne savent pas signer ou ne le peuvent pas.

L'autorité destinataire invite le pétitionnaire à compléter sa pétition lorsqu'elle manque quelques éléments d'identité ou lorsque le texte est intelligible ou ne précise pas l'objet de la pétition.

Et ceci doit se faire dans le délai fixé par l'autorité destinataire.

En cas de pétition collective ou en nom collectif, l'identité complète de l'un des signataires suffit48(*).

Concernant l'irrecevabilité, la pétition est irrecevable lorsque, manifestement :

· La demande présente est illégale ;

· Elle vise l'examen de décisions rendues par les cours et tribunaux ou d'actes administratifs non susceptibles de recours ;

· Elle vise l'examen, par la même autorité, d'affaires déjà examinées auparavant à la suite de l'exercice du droit de pétition, sauf si sont invoqués ou se sont produits de nouveaux éléments d'appréciation.

La pétition est également déclarée irrecevable si :

Ø Elle est présentée sous couvert d'anonymat et que son examen ne permet pas d'identifier la ou les personnes pétitionnaires ;

Ø Elle est dépourvue de tout fondement49(*).

B. Procédure :

Si la pétition n'est pas déclarée irrecevable, comme établi à l'article précédent, l'autorité qui la reçoit décide sur son contenu. Si cette autorité s'estime incompétente pour connaître de la pétition, elle la renvoie à l'autorité compétente et en informe le pétitionnaire.

Pour s'assurer du bien-fondé de la pétition, l'autorité compétente peut procéder aux recherches qui s'avèrent nécessaires et, selon les cas, prendre les mesures nécessaires à la satisfaction de la demande ou bien classer le dossier50(*).

La procédure connaît un système de contrôle d'informatique des pétitions ainsi que de publicité des mesures prises.

Au Portugal, ceci se fait sur les sites Internet des services destinataires des pétitions.51(*)

Le pétitionnaire peut, à tout moment, retirer sa pétition, sur requête écrite adressée à l'autorité qui a reçu la pétition ou à celle chargée de l'examiner. Pour la défense de l'intérêt public, l'autorité compétente peut refuser le retrait de la pétition

§3. Pétitions adressées à l'assemblée parlementaire

Les pétitions adressées aux assemblées parlementaires connaissant des procédures particulières par rapport à celles adressées aux autres autorités publiques. On retrouve cette procédure au parlement européen, à l'assemblée nationale française, à l'assemblée nationale portugaise ou assemblée de la République, ...52(*)

Dans notre pays, ce cas ne se présente pas suite toujours au fait que la loi n'a pas encore défini cette institution juridique.

Référons-nous quand même, une fois de plus, à ces droits étrangers dans l'esprit qu'à travers cette étude et bien d'autres qui ont déjà été faites et d'autres qui seront faites, nous aurons à nous, une loi réglementant l'exercice du droit de pétition.

Certes, le droit de pétition devant l'institution parlementaire en constitue la modalité la plus couramment citée, et nous nous intéresserons d'ailleurs plus particulièrement à cette catégorie. Mais, cela ne saurait occulter le fait que le droit de pétition peut également être exercé devant les organes du pouvoir exécutif, ainsi qu'au niveau local comme l'illustre la révision constitutionnelle de 200353(*) qui a constitutionnalisé l'exercice du droit de pétition devant les assemblées locales.

A. Procédure des pétitions adressées à l'assemblée de la République

Des pétitions adressées à l'assemblée de la République portugaise sont adressées au Président de cette assemblée et examinées par les commissions compétentes au fond ou par une commission spécialement constitué à cet effet, qui pourra entendre les premières, ou par l'assemblée plénière, dans les cas prévus à l'article 24 de la loi portugaise ci-haut citée.

A la réception d'une pétition, la commission parlementaire compétente prend connaissance de son objet, délibère sur sa recevabilité compte tenu de la note de recevabilité élaborée par les services parlementaires nomme le député rapporteur et vérifie notamment si elle présente l'une des causes d'irrecevabilité prévues par la loi, si les exigences énumérées sous la note de référence ont été respectées, ...

Le pétitionnaire est immédiatement informé de la délibération.

Des pétitions peuvent être jointes, sur initiative du président de l'assemblée parlementaire ou à la demande d'une commission parlementaire, dans un même dossier de procédure, en cas d'identité manifeste d'objet et de demande.

Les autres dispositions de loi portugaise sus énumérées sur la procédure sont reprises pour la procédure devant l'assemblée de la république.

B. Effets54(*)

A l'issue de l'examen d'une pétition et de ses éléments d'instruction, la commission peut notamment décider :

a) De la soumettre à l'assemblée plénière, conformément aux dispositions légales ;

b) De renvoyer une copie à l'autorité compétente au fond, afin qu'elle l'examine et le cas échéant, prenne la décision qui lui incombe ;

c) D'élaborer, pour souscription ultérieure par tout député ou groupe parlementaire la mesure législative qui s'avère justifiée ;

d) De la renvoyer, par les voies légales, à toute autorité compétente au fond afin que soit prise toute mesure nécessaire à la résolution du problème soulevé ;

e) De la renvoyer au ministre compétent au fond, par l'intermédiaire du premier ministre, pour une éventuelle mesure législative ou administrative ;

f) De la transmettre au procureur général de la République, en cas d'indices de nature à justifier l'exercice d'une action pénale ;

g) De la transmettre à la police judiciaire, en cas d'indices de nature à justifier une enquête policière ;

h) De la transmettre au Médiateur de la République, aux fins des dispositions de l'article 23 de la constitution portugaise ;

i) D'ouvrir une enquête parlementaire ;

j) D'informer le pétitionnaire des droits qu'il semble ignorer, des voies qu'il pourrait éventuellement suivre ou des démarches qu'il pourrait éventuellement entreprendre en vue de la reconnaissance d'un droit, de la protection d'un intérêt ou de la réparation d'un préjudice ;

k) D'informer les pétitionnaires ou le public en général, sur tout acte de l'Etat et autres autorités publiques relatif à la gestion des affaires publiques que la pétition aura remis en cause ou sur lequel elle aura émis des doutes ;

l) De la classer et d'en informer le ou les pétitionnaires.

C. Pouvoirs de la commission

La commission parlementaire peut, durant l'examen et l'instruction, auditionner les pétitionnaires, demander le témoignage de tous citoyens ainsi que requérir et obtenir des informations et des documents auprès d'autres pouvoirs constitutionnels ou d'autres entités publiques ou privées, sous réserve des dispositions légales sur le secret d'Etat et secret professionnel.

La commission parlementaire peut délibérer d'auditionner le responsable du service de l'administration visé dans la pétition55(*).

La commission parlementaire peut encore engager une procédure de conciliation, à condition qu'elle soit dûment justifiée.

En cas de procédure de conciliation, le président de la commission invite l'autorité mise en cause à corriger la situation ou à réparer les effets qui ont donné lieu à la pétition.56(*)

Des sanctions sont prévues en cas de non comparution injustifiée, ou de refus de témoigner. Pour l'autorité remise en cause par la pétition, cela constitue un délit de refus d'obtempérer. En sus il y aura aussi lieu à une procédure disciplinaire.

Pour le pétitionnaire, il peut voir sa demande classée mais pas de mesure possible.57(*)

D. Examens par l'assemblée plénière

L'examen des pétitions par l'assemblée plénière exige de remplir certaines conditions. Il y a des conditions liées au nombre des signataires de la pétition. C'est le cas encore lorsque la commission parlementaire élabore un rapport et un avis favorable à leur examen par l'assemblée plénière, dûment motivé, compte tenu, en particulier, de l'étendue des intérêts en présence, de leur importance sociale, économique ou culturelle et de la gravité de la situation objet de la pétition.

Les chefs religieux ont remis la pétition de 10.000.000 des signatures contre la guerre et la balkanisation à l'ONU, la pétition exige enfin que tout soit mis en oeuvre pour empêcher le Rwanda de devenir l'an prochain un membre non permanent du Conseil de sécurité. Monseigneur Mbaya a jugé inacceptable qu'un pays qui ne respecte pas la Charte des Nations Unies et menace l'intégrité territoriale et les vies des citoyens d'un pays voisin, au vu et au su de toute la communauté internationale, puisse devenir membre du Conseil de sécurité. C'est pourquoi, a-t-il dit, nous faisons appel à l'attention de l'Union africaine et exigeons que la Communauté des États de l'Afrique de l'Est désigne un autre candidat pour l'accession à un siège du Conseil de sécurité. Alors que le rapport S/2012/343 des experts de l'ONU reconnait clairement l'implication du Rwanda dans la création du M23 et l'appui logistique apporté à ce groupe, a-t-il dit, il serait inacceptable et impensable que l'ONU ne s'oppose pas à l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité.

La délégation des 32 représentants des congrégations religieuses congolaises comprend les représentants des églises catholiques, protestantes, reformées, orthodoxes et islamiques présentes en RDC. Elle comprend aussi les représentants des églises de réveil et des églises indépendantes, dont l'église kimbanguiste, qui est la plus grande église indépendante congolaise. Alors que la délégation était reçue aujourd'hui à l'ONU, elle était aussi représentée à Washington par Monseigneur Nicolas Djomo, Président de la Conférence épiscopale nationale de la Conférence du Congo (CENCO). Parallèlement, le représentant de la religion islamique du Congo a présenté une pétition des mouvements religieux congolais en Turquie.

CONCLUSION

Le tout premier pas vers le développement d'un pays commence par une décision morale et civique, celle de l'effort d'agir en toute circonstance suivant la ligne de conduite qui favorise le bien, qui donne de la richesse, de la prospérité, de la force et de considération à son peuple.

Se donner une constitution, c'est admettre que le pouvoir n'est pas limité, ses détenteurs peuple et gouvernants acceptent de lui fixer des bornes. L'idée de limitation du pouvoir est donc à l'origine de l'élaboration des constitutions. On passe d'un pouvoir arbitraire, auquel tout est permis, à ce qu'on appelle l'Etat de droit, un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le respecter. Une bonne constitution est donc celle qui met en place un régime démocratique, c'est-à-dire un régime politique qui permet au peuple de choisir librement les détenteurs du pouvoir, la possibilité de le contraindre à respecter les règles, notamment celles de les changer lorsque la communauté estime qu'ils sont dans l'erreur et de les sanctionner s'ils abusent des fonctions qui leur ont été confiées d'une part, et d'autre part un système de décision permettant de percevoir et comprendre les problèmes de la société et de l'Etat, de prendre sans perte de temps les solutions les plus conformes à l'intérêt général et de les mettre en oeuvre dans le respect des droits des citoyens.

Parmi les techniques de participation existantes, le droit de pétition se révèle avoir une histoire particulièrement riche. Aussi, s'intéresser à ses conditions de développement ainsi qu'à son évolution dans l'histoire constitutionnelle française permet d'avoir une meilleure compréhension des logiques présidant à l'évolution des techniques démocratiques.

La nécessité d'adresser une pétition, ce droit saute directement aux yeux de quiconque saisit la pertinence de l'autorité public. Nous avons, toujours dans le chapitre premier, présenter auquel les principes du droit de pétition sont-ils régis, à travers sa source et le titulaire de ce droit ; dans le chapitre deuxième, modalités du droit de pétition, par les modalités d'exercice de ce droit.

Au tout début de notre recherche, nous nous étions fixé comme objectif, de vérifier si les droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais étaient clairement identifiés, protégés et garantis. Etant arrivé au terme de notre travail, nous nous sommes convaincu qu'une constitution formelle était très importante pour la RDC, et celle du 18 Février 2006 telle que révisée à ces jours remplit toutes les conditions requises sur le plan formel. La démocratie, dit- on, est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Pour donner effet et un contenu concret à ce principe, l'article 5 de la Constitution du 18 Février 2006 en R D Congo affirme : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants... Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Mais la souveraineté populaire ne s'exprime pas uniquement à travers le référendum et les élections ; il y a aussi la participation quotidienne à la gestion du pouvoir, à travers des mécanismes et des règles légalement et préalablement établies.

C'est dans ce sens que s'agissant du peuple, la constitution a prévu un ensemble de libertés publiques dont l'exercice concourt au renforcement de la démocratie.

Nous avons découvert, en effet, que l'Article 27 donne un droit qui est un droit absolu. Il suffit d'être citoyen congolais et capable de poser un acte juridique valable et l'article 218 qui donne une condition à remplir pour que une pétition soit accepté ou examiner. La constitution consacre les droits de citoyens d'adresser une pétition à une autorité publique et à l'Assemblée Nationale.

Mais, le problème est que la constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ces jours ni loi ne donnent aucune démarche ou condition pour participer ou adresser une pétition à une autorité publique, c'est-à-dire d'aucuns se posent la question s'il est admis de mettre son numéro carte d'électeur sur la liste de la pétition, son domicile, sa résidence, sa fonction, son numéro de téléphone, son état civil ou sa croyance religieuse,...

En effet, aucune forme précise n'est imposée par la constitution. Toutefois, en tant qu'une requête, il est normal que la pétition revête la forme d'un écrit. L'écrit en question peut être rédigé sous forme d'une plainte, d'une doléance, d'une prière, voire d'un placet (forme sublime de souhait, de suggestion) peu importe. L'essentiel est que la préoccupation exprimée par cet écrit soit connue des autorités publiques. Mais il est important de connaître les conditions d'exercice du droit à la pétition.

Le droit de pétition se trouve donc être un instrument utile pour permettre la transition vers l'établissement d'un régime représentatif. « Tous les membres de la société, sans aucune exclusion, pouvaient ainsi avoir une participation secondaire à l'exercice du pouvoir législatif; et cette participation était sans danger, puisqu'elle se présentait seulement sous la forme d'une requête ou d'un conseil »58(*). Le droit de pétition serait ici un catalyseur des passions des citoyens non actifs en leur donnant un lien, si minimal soit-il, avec la direction de la vie de la cité. Cette fonction de stabilisation peut néanmoins être relativisée au regard des nombreuses insurrections populaires qui furent initiées par le dépôt de pétitions aux Chambres, principalement dans le cadre d'une pratique détournée de la technique, transformée en droit collectif par les groupes constitués tels que les clubs ou les sociétés populaires.

Propositions et suggestions ou palliatifs à ce danger

Dans notre droit, le droit de pétition n'a pas encore été réglementé. Aucune législation à ce sujet, sauf le principe posé à l'article 27 de la constitution.

Il serait donc opportun et nécessaire pour notre parlement de légiférer sur le droit de pétition afin d'en encadrer les modalités d'exercice. Car jusqu'à présent, sauf modification de dernières heures qui ont suivi cette rédaction, aucun citoyen, même les grands professeurs de Droit, personne n'a un texte pouvant lui servir pour orienter sa pétition vers une autorité publique de laquelle elle voudrait obtenir des explications sur une question quelconque.

Le législateur mettra sa main sur le champ d'application du droit de pétition en droit congolais, des définitions des différents termes figurant dans les dispositions constitutionnelles sur la pétition, la forme de la pétition et la procédure à suivre pour voir sa pétition être reçue, les conditions d'irrecevabilité, la procédure d'exercice du droit de pétition devant l'assemblée législative pour suivre le modèle des textes étrangers de notre famille juridique, etc.

Même après avoir réglementé ce droit de pétition, le législateur devra limiter ce droit de pétition afin de permettre aux pétitionnaires savoir se comporter face à ce droit qui leur dévolu.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTE DES LOIS

- Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

- Loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

- Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, JORF du 29 mars 2003.

II. OUVRAGES

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III. REVUES ET ARTICLES

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- INGLEHART, « Modernization and Post-Modernization : cultural, Economic and Political change », In 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris, 1997.

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- MAGNETTE P., « de Revue internationale politique comparée », vol. 9, n° 1, 2002.

- ORAISON André, « La consécration du droit de pétition dans l'article additionnel 72-1 de la Constitution de la Vème République », Libre opinion d'André ORAISON, 26 août 2003,

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IV. SOURCES ELECTRONIQUES

- COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? disponible www.cdjpbukavu.net consulté le 22 Juillet 2012.

- BERTRAND MATHIEU, Cadre du débat démocratique et la loi française, disponible sur www.lapetition.com, consulté le 30 Juillet 2012 à 14h 30.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES DU TRAVAIL 3

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

V. DELIMITATION DU SUJET 6

VI. ANNONCE DU PLAN 6

CHAPITRE I. LE PRINCIPE DU DROIT DE PETITION 7

SECTION I. LE DROIT DE PETITION UN DROIT FONDAMENTAL 7

§1. Sources 7

§2. Titulaires du droit De Pétition 8

SECTION II. DROIT DE PETITION, UNE DES MODALITES DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE 10

§1. Rôle de la pétition 11

§2. Garantie de dépôt et Recevabilité de pétition 13

CHAPITRE II. LES MODALITES DU DROIT DE PETITION 16

SECTION I. ORGANISATION DU DROIT DE PETITION 16

§1. Histoire du droit de pétition 16

§.2 La procédure à suivre pour la mise en oeuvre du droit de pétition 19

SECTION 2. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE PETITION EN DROIT CONGOLAIS 21

§1. Champs d'application et définitions 21

§2. Forme et procédure 23

§3. Pétitions adressées à l'assemblée parlementaire 24

CONCLUSION 29

BIBLIOGRAPHIE 32

TABLE DES MATIERES 35

* 1 Louis FAVOREU, Droit Constitutionnel, 5è, éd., Paris, Dalloz, 2002, P.597.

* 2 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I-II, Paris, Flammarion, 1972, p. 24.

* 3 Article 5 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 4 Ibidem.

* 5 Article 101 et 104, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 6 Georges BURDEAU, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit Constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 23è, éd., 1993, p.137.

* 7 Article 218, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 8 Georges BURDEAU, Op. Cit., p26.

* 9 PNUD, Mandat, rôle et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la R. D. Congo, PNUD, Kinshasa, 2007, Pp. 280 et suivantes.

* 10 COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur www.cdjpbukavu.net, consulté le 22/07/2012.

* 11 Article 4 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition.

* 12 COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur www.cdjpbukavu.net, consulté le 10/07/2012, à 10h20.

* 13 COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur www.cdjpbukavu.net, consulté le 22/07/2012.

* 14 COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur www.cdjpbukavu.net, consulté le 22/07/2012.

* 15 J.J ROUSSEAU, Contrat social, livre II, chapitre IV, Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Edition (Librairie Georges Bellais), 1903, p.12.

* 16 P. WIGNY, Droit constitutionnel : Principes et Droit positif, Tome Ier, Bruxelles, Ets E. Bruylant, 1952, p. 225.

* 17 R. GABORIT et D. GAXIE, Droit constitutionnel et institutions politiques, P.U.F, Mémentos, THEMIS, 1976, P.20.

* 18 P. MAGNETTE., Pratique du droit de pétition dans l'Union Européenne in « revue internationale de science politique », Pp. 74-75.

* 19 Cf. commission des communautés européennes, Dix-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, com (2000) 92 final, 23 juin 2000.

* 20 P. MAGNETTE, Op.Cit., Pratiques du droit de pétition dans l'union européenne, Pp. 74-75.

* 21 P. MAGNETTE, Op.Cit., p.76.

* 22 Ibidem.

* 23 BERTRAND MATHIEU, Cadre du débat démocratique et la loi française, disponible sur www.lapetition.com, consulté le 30 Juillet 2012 à 14h 30.

* 24 Article 27, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 25 Idem, Article 218.

* 26 P. MAGNETTE, Pratique du droit de pétition dans l'Union Européenne  in « Revue internationale politique comparée », vol. 9, n° 1, 2002, p. 66.

* 27 S. DUBOURG-LAVROFF., « Le Droit de pétition en France », In Revue du droit public et de la science politique, 1992, Pp. 1733-1769.

* 28 P. WILDING et LANDRY, An encyclopedia of parlicument, casssell, Londres, 4e édition, 1983, n° «Petition», Pp; 561-564.

* 29 P. MAGNETTE, Op- Cit, P.67.

* 30P.MBONGO, « Les pétitions populaires à la chambre des députés sous la monarchie de juillet (1830-1835), Droit prospectif, in Revue de recherche juridique, Pp. 251-274.

* 31 C'est notamment ce que prescrit un décret des 18-22 mai 1791 et la déclaration de 1793. Cf. S. OUBOURG-LAVROF, Op.Cit., 1992, Cité par P.L MAGNETTE, Op.Cit., P. 68.

* 32 JY. MORIN, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruylant A.U.F, Bruxelles, 1999, Pp.15-16.

* 33 MARIE ( J-B), «  Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun au 1er janvier 1998 », IN Revue universelle des droits de l'homme ( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59 et suivantes, Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - classification et état des ratifications au 1er janvier 1998, Pp. 117-134.

* 34 Pour une évaluation récente, cf. INGLEHART, Modernization and Post-Modernization : cultural, Economic and Political change in 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris, 1997.

* 35 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Droit congolais des droits de l'homme, Collection «Bibliothèque de droit africain », academia Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 248.

* 36 Article 218, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 37 Idem Article 27.

* 38 La consécration du droit de pétition dans l'article additionnel 72-1 de la Constitution de la Vème République, Libre opinion d'André ORAISON, 26 août 2003, p.4.

* 39 Article 27, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel de la RDC, 52ème année, n° spécial du 1er Février 2011.

* 40 Idem, Article 218.

* 41 Article 1er du Texte de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diário da República n° 184, du 10 août 1990, et modifié par les lois n°s 6/93, 15/2003 et 45/2007, qui ont été respectivement publiées à la 1ère série A du Diário da República n° 50, du 1er mars 1993, n° 129, du 4 juin 2003, et n° 163, du 24 août 2007.

* 42 Article 2 el 5 Article 4 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition, précitée supra.

* 43 Idem, Article 3.

* 44 Idem, Article 5.

* 45 Idem, Article 7.

* 46 Article 8 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition , précitée supra.

* 47 J. LECLERC, Le droit de pétition, étude de droit public comparé, Thèse, Université de droit de Paris,

Chatillon-sur-Seine, imprimerie Ernest Leclerc, 1913, p. 1.

* 48 Article 9 al 5 points a et b, al 7 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition, précitée supra.

* 49 Article 12 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition, précitée supra.

* 50 Idem, Article 13.

* 51 Idem, Article 14.

* 52 Parlement européen, Rapport sur les droits des personnes handicapées, commission des pétitionnaires ; Rapporteur : Mme M. Bawotti, 21 novembre 1996, A4-0391/96.

* 53 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003,in JORF du 29 mars 2003.

* 54 Article 19 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition, précitée supra.

* 55 Article 20 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition, précitée supra.

* 56 Idem, Article 20.

* 57 Idem, Article 23.

* 58 A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 4ème édition, Paris, L. Larose, 1906, p. 454.






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