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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

( Télécharger le fichier original )
par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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- 0

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

B.P. 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

LA PROTECTION DES TEMOINS

DEVANT LA COUR PENALE

I

NTERNATIONALE

Par BISIMWA CIBAYE Benjamin Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat en Droit Département de Droit Public

Encadreur : FURAHA MWAGALWA Thomas Assistant

ANNEE ACADEMIQUE 2011 - 2012

EPIGRAPHE

Il ne peut y avoir de justice au niveau mondial à moins que les pires des crimes-les crimes contre l'humanité-ne relèvent de la loi. A notre époque, plus que jamais, nous reconnaissons que le crime de génocide commis contre un seul peuple constitue une véritable attaque contre nous tous : un crime contre l'humanité. La création d'une cour criminelle internationale garantira que la réaction de l'humanité soit rapide et qu'elle soit juste »

Kofi Annan,

Déclaration lors de la création de la Cour Pénale Internationale.

II

DEDICACE

A tous ceux qui, de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, ont soutenu, soutiennent et
soutiendront encore notre idéal scientifique et engagement social en faveur des autres.

A mes très chers parents BISIMWA BAHATI Janvier et IGEGA BALUZA Jacqueline pour tant de sages
conseils, orientations dans le droit chemin, d'amour et d'affection.

A mon bien aimé grand frère Sylvain BISIMWA BANYWESIZE pour son engagement avéré dans notre
progrès scientifique et social.

Je dédie ce travail

III
REMERCIEMENTS

Au nom de Dieu Le Très Miséricordieux, Le compatissant nous avons pu réaliser le présent travail et lui en remercions en premier de tout coeur. Béni soit-Il.

Au cours de notre formation de graduat, notre vie a été caractérisée par la collaboration, le courage, l'endurance, la patience, la persévérance ainsi que la reconnaissance. Ces mots demeurent notre devise pour le reste de notre vie.

En effet nous remercions de vive voix l'Université Officielle de Bukavu (U.O.B.) notre alma mater pour nous avoir admis de parfaire notre cursus du premier cycle universitaire.

Qu'il nous soit permis de rendre un hommage mérité à l'Assistant Thomas FURAHA MWAGALWA qui, en dépit de multiples occupations et responsabilités auxquelles il été appelé à répondre, n'a pas hésité d'accepter l'encadrement de ce travail. En très bon pédagogue et chercheur, il nous a accompagné de ses conseils, remarques et suggestions et a veillé à notre croissance scientifique avec un soin exceptionnel. Pour tout ce que l'on trouvera d'ingénieux dans cette étude, il faudra remercier ce maître aussi savant, humaniste et humble. Nous souhaitons a tous les étudiants de trouver sur leur parcours un te modèle.

Des mots nous manquent pour traduire notre gratitude en nos parents Vieux Bis et Mère Bis et en nos frères et soeurs ; Papy BISIMWA, Sylvain BISIMWA, Nathalie BISIMWA, Solange BISIMWA, Daniel BISIMWA, Célestin BISIMWA, Nicole BISIMWA, Esther BISIMWA, Vaillance BISIMWA et Marie BISIMWA. Que Dieu agrée les travaux de vos mains!

Que dire de nos amis et condisciples qui constituent pour nous une seconde famille ; Honorable NAMUNSISI MULEMANGABO J.-L., sa femme Justine BARHALEMERWA, son fils David NAMUNSISI ,et vous tous qui me sont chers Micheline LUSAMBO, KARUME MUPENDA, Bazzighar MUGISHO, Didier BISIMWWA, Rodrigue BABINGWA, Cadet MONGUSA, Gloria WABIWA, Muhsi Jabile ABDALLAH, Fuat ALICI, Bunyamin YILDIRIM, Fatih KORKMAZ, Noël BAMPIGA, Nicolas BAGUMA, DJ Gaytt NGELESA, Manassé MATUMU, toute la Jeunesse Active (JeunA asbl), tout l'Espace-Etudiants/CERDAF à travers le Père Freddy KYOMBO,... pour leur soutien et accompagnement combien louables!.

Nous remercions enfin, toutes nos connaissances bien que nous n'ayons pas assez d'encre et d'espace pour reprendre leurs noms. Qu'ils sachent que nous les portons au plus profond de notre coeur.

Que chacun trouve ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

IV
SIGLES ET ABREVIATIONS

ACIDH : Action Contre l'Impunité pour les Droits Humains

Art. : Article

ci : contre »

C.I.R.D.C. : Centre Internationale pour la Réforme du Droit Criminel et la politique

en matière de justice pénale

Ch. 1ère inst. : Chambre de première instance

Cour Eur. D.H. : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CPI ou ICC : Cour Pénale Internationale

DATV : Division d'Aide aux Témoins et aux Victimes

Doc. Off. : Documents Officiels

éd. : édition (s)

FIDH : Fédération Internationale pour la défense des Droits de l'Homme

G.T.D.V : Groupe de Travail pour les Droits de Victimes

inéd. : inédit

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

N° : Numéro

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG. : Organisation Non Gouvernementale

OMP : Officier du Ministère Public

OPJ : Officier de Police Judiciaire

p. : Page

P.I.D.C.P. : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

RDC : République Démocratique du Congo

Rés. : Résolution

Rés. A.G. : Résolution de l'Assemblée Générale

Rés. N.U. : Résolution du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies

TPIR ou ICTR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY ou ICTY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UNARWA : Université Nationale du Rwanda

v. : voire

Vol. : Volume

- 1 -

0. INTRODUCTION

0.1. PROBEMATIQUE

Le témoignage, à l'instar d'autres modes de preuve, acte par lequel une personne atteste de l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance1, apparaît à travers toutes les étapes de la procédure comme le plus déterminant, la preuve littérale faisant le plus souvent défaut2.

Il est cependant important que le Statut de Rome régissant la CPI et s'inspirant des Statuts du Tribunal de Nuremberg, du TPIY et du TPIR, prévoit a son art.68, des avancées significatives en matière de protection des témoins et des victimes devant la Cour notamment ; en renforçant des services a leur rendre par la Division d'Aide aux Témoins et aux Victimes (DATV), l'élaboration d'un budget spécial destiné à ces dernières, l'organisation dans certains cas des huis clos, la confidentialité des dossiers des témoins qu'ils soient de l'accusation ou de la défense, et c.

En dépit de toutes ces garanties, la crainte des représailles constitue un obstacle majeur a la participation des témoins et des victimes aux procédures organisées par la CPI. De même, la plupart des victimes et des témoins sont trop souvent démunis et traumatisés à tel point qu'ils ne perçoivent plus la nécessité de leur contribution à apporter à une juridiction encore assez éloignée comme la CPI. Il faut pouvoir les soigner, les stimuler, les encadrer, mais aussi et surtout, empêcher que <<la preuve soit assassinée»3comme ce fut le cas de Milan LEVAR de nationalit croate, assassiné en 2001 après avoir accepté de témoigner devant le TPIY contre des croates coupables d'exactions contre les Serbes4

En plus, il est connu de tous que la CPI ne dispose pas de forces de police propres pour assurer la protection des témoins qui ont eu le courage de témoigner à charge ou à

1 R. GULLIEN ET J. VINCENT; Lexique des termes juridiques, 16e éd., Dalloz, Paris, 2007, p.636.

2 R. SCREVENS; <<Le statut du témoin et sa protection avant, pendant et après le procès pénal » in Rapport général présenté a la 3eme commission d'étude de l'Union Internationale des Magistrats (Berlin, 21-24 Aout 1988), RDPC., p.110.

3 African Rights; <<Rwanda, la preuve assassinée ; meurtres, attaques, arrestations et intimidations des survivants et des témoins», in African Rights, Avril 1996, p.110.

4 LAETITIA BONNET ; La protection des témoins par le TPIY, N9 5, FIDH-CPI, Haye, janvier-décembre 2005, p.2.

décharge et qui peuvent par ce faire être l'objet de représailles dès qu'ils se retrouvent surtout en dehors de ses enceintes.

Les Etats qui doivent aussi collaborer avec la CPI n'ont pas de programme de protection et/ou d'accompagnement des témoins, ce qui devient de fait une mission assurée par les ONG en relation ou non avec la Cour.

Eu égard à tous ces problèmes et bien d'autres encore que rencontre la CPI en matière de protection des témoins, quelques questions retiennent notre attention ;

· Qui sont les intervenants en matière de protection des témoins devant la CPI ?

· Quels mécanismes la CPI met-elle en place pour protéger les témoins durant la phase des enquêtes préliminaires, pendant le déroulement du procès et après celui-ci ?

· Quelle lecture faire du rapport entre les Etats et la CPI dans cette protection à la lumière des diverses phases de la procédure qu'organise cette juridiction ?

0.2. HYPOTHESES

Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 qui régit la CPI, en dépit de quelques innovations qu'elle a apportées en droit international public, s'inspire des statuts ayant créé le Tribunal de Nuremberg, le TPIY et le TPIR ainsi que de leurs expériences en matière de protection des témoins. En dépit de tout cela il s'observe pourtant des écarts entre ce que prévoit le Statut de Rome et son application effective sur le terrain.

La question de la protection des témoins qui doit être examinée en différentes étapes demeure tout de même critique vus plusieurs paramètres entrant en ligne de compte au même moment ; Il faut d'abord s'assurer que le déplacement du lieu de résidence du témoin jusqu'au siège de la Cour a lieu en toute sécurité et confidentialité, de même, le droit de l'accusé à contre-interroger les témoins à charge implique en principe que l'accusé et son conseil soient informés de l'identité des témoins appelés a la barre avant qu'ils ne procèdent a leur interrogatoire. Ceci dénote que les droits des victimes risquent bien d'être sacrifiés sur l'autel des droits de la défense bien qu'il soit encore soutenu que certaines informations soient cachées à l'accusé. N'est-ce pas une contradiction ? Il importe d'emblée de souligner que cette mesure entre en violation même du procès équitable.

Il est aussi vrai que seul l'Etat doit en premier lieu et avant toute chose, assurer la protection de toutes les personnes établies sur son territoire et également donc, celle des personnes appelées à témoigner devant la CPI car c'est l'une de ses missions régaliennes.5

Mais le comble, c'est de constater que plusieurs Etats, surtout ceux où la criminalité s'impose et où la guerre entre communautés ethnotribales, à l'exemple de la RDC, ne disposent d'aucun programme de protection et d'accompagnement des témoins et s'ils en disposent, il s'agit des programmes peu efficaces ou inadéquats.

0.3. PLAN DU TRAVIL

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail sera subdivisé en deux chapitres ;

+ Au premier chapitre, le présent travail s'appesantira sur l'étude des principaux intervenants en matière de protection des témoins devant la CPI.

Etant donné que tous les organes de la CPI interviennent dans cette protection, chacun à son niveau de compétence, seuls les principaux organes seront étudiés dans le cadre du présent travail ; il s'agit:

> De la Division d'Aide aux Victimes et au Témoins (DATV) (Section 1ère);

> Du Bureau du Procureur (Section 2); et > Des Chambres de la Cour (Section 3).

+ Au second chapitre, nous étudierons la protection des témoins à travers les différentes étapes de la procédure judiciaire de la Cour tel que prévue par le Statut de Rome, notamment ;

> La phase préparatoire du procès (Section 1ère);

> La phase du déroulement du procès pénal (Section 2); et

> Apres le jugement de la Cour (Section 3).

5 J. RIVERO; Droit administratif, 9 e éd., Dalloz, Paris, 1980, p.427.

CHAP.I. LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA PROTECTION DES
TEMOINS DEVANT LA CPI

Section 1ère : LA DIVISION D'AIDE AUX TEMOINS ET AUX VICTIMES (DATV)

La CPI n'a pas de juridiction pour ordonner aux témoins de comparaître. Cette disposition résulte d'un des compromis faits à Rome lorsque le statut a été finalisé.6

Le statut tente toutefois d'équilibrer cette situation en procurant une protection rigoureuse aux témoins qui acceptent de déposer devant la Cour, et en particulier aux victimes.

Ainsi, la Cour prendra, au sein du greffe, une décision spéciale d'aide aux témoins et aux victimes7 dont nous aurons à analyser l'organisation (§1) et le mandat (§2).

§1. Organisation de la DATV

Dans le souci de saisir l'apport de la division dans l'efficacité de la protection des témoins, il est question, sous ce paragraphe, d'étudier le personnel de la DATV (A) avant de faire une vue sur sa localisation (B).

A. Le personnel de la DATV

D'après l'art.43 (6) du statut de Rome, le greffier crée, au sein du greffe, une DATV. Cette division est composée d'un personnel dont les conditions de nomination, de rémunération et de cessation des fonctions, en accord avec la Présidence et le Procureur, sont fixées par le greffier (art.44 (1 et 2) sur base de certaines compétences particulières, selon le besoin, dans des domaines tels que, la protection et la sécurité des témoins,

les aspects psychologiques des procédures pénales, la spécificité et la diversité culturelle, l'assistance sociale, etc. (art.19, R.p.p)8

Bref, l'art.19 du règlement de procédure et de preuve de la CPI exige que la DATV soit composée d'un personnel qualifié.

6 << La cour pénale internationale, Manuel de ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome », in Droits et Démocratie et CIRDC, Vancouver, mai 2000, p.72 et 73.

7 Art. 43-6), statut de Rome de la CPI.

8 << Règlement de procédure et de preuve de la CPI », Newyork, 3/10 septembre 2002 in Documents officiels ICC-ASP/1/3 ART.19, P.85.

L'interprétation de cette disposition dans la pratique est problématique.

Dans plusieurs rapports de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), notamment celui de la CPI à l'Assemblée des Etats parties du 6 au 10 septembre 2004 (3ème session)9 ; il a été démontré que la protection des témoins est apparue comme un problème logistique majeur de la cour. Mais, poursuivent les rapports, le problème le plus critique affectant ses activités reste le manque du personnel ayant une expérience dans le domaine de la protection des témoins dans le cadre des procès pénaux.

Le rapporteur précise par ailleurs, qu'il faut distinguer ce qui relève de la gestion (management) des témoins qui présente ;

1°) L'organisation du transport,

2°) L'organisation du logement et autres soutiens logistiques,

3°) La mise en place des mécanismes de soutien psychologique, social et médical, que, de l'avis du rapporteur, << la division effectue très bien à tout point de vue » et c'est ce qui est d'ailleurs du ressort de la protection proprement dite des témoins, c'est-à-dire, veiller à la sécurité du témoin avant, pendant et après le procès, ce que la division ne peut faire actuellement sans personnel expérimenté.10

Les différents rapports convergent dans leurs recommandations à la CPI, de recruter des personnes jouissant au niveau national, d'une expérience en matière de protection des témoins. Mais ils précisent néanmoins que, certes, la procédure pour protéger les témoins de la CPI est différente de la protection des témoins au plan national, ce qui est évident. Cependant, souligne l'Action Contre l'Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), beaucoup de leçons peuvent en être tirées11.

Par ailleurs, soulignons-le, le greffier, tout en précisant que la Division compte des personnes qui ont une formation de police judiciaire ou une formation militaire pour l'efficacité dans les services qu'elle rend pour les témoins à la Cour, a engagé une coopération étroite avec les Etats qui ont promis d'organiser un système de protection efficace en leur recommandant de s'inspirer de certains programmes nationaux de protection des témoins ayant connu du succès, tels ceux de l'Australie, de l'Italie ou encore des Etats-Unis.12

9 << Garantir l'effectivité des droits des victimes », rapport de position n° 9 CPI, F.I.D.H, 6/10 septembre 2004 P.12 disponible sur www.fidh.org.

10 Ibidem, p.13.

11 ACIDH, << Rapport général du séminaire sur les droits des victimes devant la CPI », ACIDH, Lubumbashi, Juillet 2005, p.3 disponible également sur www.acidhcol.com.

12 www.icc-cpi.int. <<CPI, Les témoins et les victimes» 5/7/2012.

Enfin, le Greffier a posé les critères qui, de son avis, devront désormais présider dans le recrutement du personnel de la Division ; << l'expertise et l'expérience exigées pour un travail efficace d'assistance aux témoins est le produit de la combinaison d'une qualification juridique, d'une expérience de terrain en matière opérationnelle, couplée à une expérience dans le domaine de la sécurité policière ou militaire, à un entrainement sociopsychologique et à un grand sens de la discrétion, du tact (...) >>13

Cette définition de la << qualification >> , bien que suffisamment large nous semble cependant incomplète en ce sens qu'elle met une autre condition essentielle de côté pourtant érigée par le Règlement de procédure et de preuve, en faveur d'une catégorie particulièrement vulnérable des témoins ; il s'agit des victimes de viols et violences sexuelles, les victimes ou témoins traumatisés, les enfants ou les personnes âgées.14

De plus, les singularités socioculturelles liées à chaque Etat et l'absence d'une culture de protection des témoins dans certains pays comme la RDC, limitent considérablement l'apport éventuel de ces spécialistes de la protection des témoins.

S'il est vrai, en effet, que la cour aurait beaucoup d'enseignements à tirer de ces programmes nationaux ainsi que de ces différents rapports, l'impossibilité de les importer dans le contexte général de la CPI suivant les spécificités des affaires et selon les pays, montre les limites d'une telle argumentation.

B. La localisation de la DATV

La DATV ne prend la relève que lorsque les témoins potentiels sont sélectionnés pour partir faire leurs dépositions devant les chambres et que les mesures de protection sont requises par le bureau du procureur ou demandées par la défense et enfin ordonnées par la chambre préliminaire pendant la phase d'enquête et de la confirmation des charges.

Il convient ici de rappeler que la DATV est une section du greffe qui à son tour, est une institution indépendante de l'ensemble des parties.

Le greffe fonctionne conformément à l'art 43 du statut de Rome et à la règle 13 du

R.p.p.

Ainsi, il doit assister le bureau du procureur et les conseils de la défense dans l'exercice de leurs fonctions ; ce qui correspond d'ailleurs au principe du traitement équitable et impartial.

C'est ainsi que deux raisons appuient la localisation ou le maintien de la DATV au sein du greffe et non au sein du bureau du procureur comme prétendaient plusieurs personnes15

Premièrement, dès lors que les témoins peuvent être à charge ou à décharge, le greffe apparaît comme l'option la mieux indiquée puisqu'il est difficile d'imaginer la prise en charge des témoins à décharge par le bureau du procureur. Bref, si l'accusation doit avoir la responsabilité de la protection des témoins, il serait nécessaire d'adopter des arrangements analogues pour les témoins à décharge et qui, bien entendu seront organisés au sein du greffe.

Ensuite, dans des circonstances normales, les moyens par lesquels une opération de protection des témoins est mise en oeuvre, les agents de sécurité, les interprètes, le transport, les communications, l'approvisionnement, le budget, les finances et c. se trouvent déjà pour diverses autres raisons d'organisation, au sein du greffe.

Ainsi, dans l'hypothèse où le bureau du procureur doit organiser un programme de protection des témoins, il sera nécessaire de réorganiser l'allocation des ressources susmentionnées en conséquence, ceci résultant, une fois de plus, en une dispersion des ressources entre les deux organes.

Dans tous les cas, les motifs qui amènent à penser que le greffe ne pourrait pas, de façon satisfaisante, protéger les témoins tant à charge qu'à décharge, sont moins persuasifs et moins évidents, pas plus qu'il n'est prouvé que le bureau du procureur est mieux indiqué pour mettre en oeuvre de telles opérations.

Au sein des législations nationales qui ont développé des systèmes de protection des témoins, le programme n'est pas mis en oeuvre par le bureau du procureur ou plutôt par l'officier du ministère public (OMP) ; mais plutôt par une entité séparée comme la police ou par un autre organe du ministère ou département de la justice.

Par ailleurs, pour gérer le conflit d'intérêt qui pourrait résulter d'un tel mandat, le greffe de la CPI, s'inspirant des recommandations de la résolution 977 du 22 février 1995 aux tribunaux pénaux internationaux qui lui ont précédé, organise deux scénarios séparés pour les

15 GAPARAYI TUZINDE, Idi, La protection des témoins dans le cadre du procès pénal international: le TPIR, mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre 1998, p.17.

opérations d'assistance aux témoins avec, pour chacun, un personnel différent pour la prise en charge des témoins à charge et à décharge16

La véritable question qui se pose reste, cependant, liée au fonctionnement de la dite Division. En effet, si le bureau du procureur s'engage à assurer la protection d'un témoin, il voudra lui - même l'organiser pour assurer que toutes les mesures de confidentialité et de sécurité sont respectées.

Dès lors, exiger du bureau du procureur de prendre des engagements pour, ensuite, s'en remettre à un autre organe pour leur exécution n'est possible que si le premier a entièrement confiance au second et vice - versa. Il s'agit-là d'une question liée au bon fonctionnement ou au dysfonctionnement de la DATV dont le mandat mérite également d'être analysé.

§2. Le mandat de la DATV

L'art 43 (6) du statut de Rome précise en clair le mandat de la DATV17. Il ressort de cet article que la DATV créée au sein du greffe par le greffier est chargée, en consultation avec le bureau du procureur ;

a) de conseiller et d'aider, de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la cour et les autres personnes auxquelles ces dépositions peuvent faire courir un risque, ainsi que ;

b) de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité.

Cet article 43 (6) est complété par la règle 17 (2) du R.p.p qui énonce que la Division exerce notamment les fonctions suivantes conformément au statut de Rome et au R.p.p et s'il y a lieu en consultation avec la chambre du procureur et la défense18 ;

Dans le cadre de tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant la cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque et compte tenu de leurs besoins propres et de leur situation particulière :

> Assurer leur protection et leur sécurité par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à long terme ;

16 Résolution 977 du 22 février 1995 du conseil de sécurité (S/977/95).

17 Art 43 (6) statut de Rome de la CPI.

18 Règle 17 du Règlement de procédure et de preuve.

9

> Recommander aux organes de la cour d'adopter des mesures de protection et en aviser les Etats concernés ;

> Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils ont besoin ; > Mettre à la disposition de la cour et des parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de confidentialité ;

> Recommander, en consultation avec le bureau de procureur, l'élaboration d'un code de conduite insistant sur l'importance vitale de la sécurité et du respect professionnel à l'intention des enquêteurs de la cour et de la défense et de toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant au nom de la cour, le cas échéant ;

> Coopérer au besoin avec les Etats pour prendre les mesures visées par la présente règle ;

Dans le cas des témoins :

¾ les conseiller sur les moyens d'obtenir un avis juridique pour protéger leurs droits

notamment à l'occasion de leur déposition ;

¾ les aider quand ils sont appelés à déposer devant la cour ;

¾ prendre des mesures sexopécifiques pour faciliter la déposition à toutes les phases

de la procédure, des victimes de violences sexuelles ;

Le mandat de la DATV est très large. Chacun de ses aspects est très important dans le déroulement de la procédure, il faut pouvoir les interpréter et clairement définir ses actions et ses activités en vertu de ce mandat.

En effet, dans le souci de bien comprendre ce mandat de la DATV, nous analysons l'assistance qu'elle apporte aux témoins et aux victimes qui déposent et/ou comparaissent devant la cour (A) avant d'analyser la qualité qu'elle a pour saisir le juge ou la chambre en cette matière (B).

A. L'assistance de la DATV aux témoins et aux victimes

Le mandat de la DATV, tel qu'exprimé par le Règlement de procédure et de preuve, se veut explicite. Elle est chargée ; « (...) qu'ils (les victimes et les témoins) reçoivent une assistance appropriée, incluant une réhabilitation physique et psychologique et une assistance spécialisée dans les cas de viols et de violences sexuelles »19

Actuellement, l'assistance inclut les soins médicaux pour les témoins pendant leur séjour à la Haye, soin pour le bien être physique mais aussi une assistance psychologique si nécessaire, des informations générales concernant la nature des procédures judiciaires, une assistance morale et émotionnelle, une assistance financière pour subvenir aux besoins matériels élémentaires tels l'achat de chaussures, de vêtements présentables, etc., selon le besoin, et pour d'autres besoins spéciaux éventuels comme la garde de nouveaux - nés pour les jeunes mères par exemple, etc.

Il est clair que l'assistance procurée actuellement aux témoins est nécessaire, si non indispensable dans les circonstances particulières qu'ils peuvent connaître, ceci parce que les témoins sont en grande majorité des paysans, originaires des communautés rurales pauvres n'ayant habituellement que très peu de contacts si non aucun avec les milieux urbains, sans parler du voyage en avion de leurs pays d'origine vers un autre pays pour témoigner devant une juridiction pénale internationale.

Sans une assistance appropriée, il leur serait difficile de jouer le rôle primordial qu'ils jouent actuellement dans le travail de la cour.

D'autre part, une assistance spéciale doit être fournie aux victimes des viols et violences sexuelles.

La Règle 17 (2), b), iii) dispose clairement que des mesures sexospécifiques doivent être prises pour faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure, des témoins et des victimes des violences sexuelles.

Il a été noté que le viol et les violences sexuelles ont souvent eu des conséquences dévastatrices qui dans certains cas peuvent avoir un impact permanent sur la victime ou le témoin20

19 Règle 17 du règlement de procédure et de preuve de la CPI.

20 V.T.P.I.Y (ch 1ère instance II), le procureur contre Duko Tadiç Alias « Dule » cité par GAPARAYI TUZINDE, Idi, la protection des témoins dans le cadre du procès pénal international : le TPIR, Mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre, 1998, p.22.

Par ailleurs, il est largement reconnu que lors de l'audition d'un tel témoignage devant une juridiction pénale, la victime ou le témoin se trouve dans une situation particulièrement difficile et précaire, redoutant la réaction familiale et celle de sa communauté qui, souvent se traduit par le rejet pur et simple.

Les victimes et témoins des crimes peuvent craindre les conséquences qui découleraient de leurs témoignages.

Enfin, la pratique du contre - interrogatoire peut être une expérience traumatisante pour le témoin, particulièrement lorsque c'est une victime de viol ou des violences sexuelles.

Il est donc primordial de pouvoir offrir à ces victimes et témoins qui acceptent de témoigner un programme spécial qui fournira des services d'assistance spécialisée et leur assurer toute la confidentialité et la sécurité nécessaires.

B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou la chambre

Le statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve font apparaître l'obligation et la préoccupation des juges de la cour d'assurer aux victimes et aux témoins l'exercice de leur droit à la protection.

En effet, un juge ou une chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties ou de la victime ou encore du témoin intéressé ou de la DATV, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité des victimes ou des témoins, à condition toute fois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé21

L'avantage de la DATV par rapport aux autres intervenants peut se résumer en trois points :

· Le premier découle de son mandat qui permet à la division de disposer d'informations lui permettant de cerner avec plus au moins d'exactitudes le contexte dans lequel se trouvent les témoins et les victimes en fonction de quoi elle décide, sur base des plans ou programmes disponibles, de la protection et de l'assistance appropriées ;

· Le second avantage tient en sa capacité qui par définition, est neutre lorsqu'il s'agit d'examiner les mesures de protection nécessaires pour les témoins tant à charge qu'à décharge ;


· Le dernier avantage est en son caractère à mettre en oeuvre un plan de protection immédiatement applicable et parfois déjà éprouvé.

La question qui demeure cependant posée est la suivante : Est-ce que le greffe, à travers une de ses sections, peut prendre l'initiative de solliciter des mesures de protection pour les témoins d'une des parties sans leur participation ?, la réponse, à une exception près, est non. Cela est indispensable mais irait à l'encontre du principe de l'égalité des parties.

Les requêtes émanant de la DATV ne seront donc que complémentaires aux demandes que les parties lui auront adressées. C'est en effet par ces demandes que la division obtient les premiers éléments d'information concernant les victimes et les témoins qu'elle doit protéger.

Cependant, certaines circonstances peuvent amener la Division à user de son droit de saisine sans aucune intervention des parties. Ainsi, sur base des informations en sa possession, pour des raisons d'ordre public ou pour assurer la sécurité ou la protection d'une victime ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité lorsque d'autres mesures n'ont pas été adoptées ou encore en considération de l'intérêt de la justice, la DATV peut demander à un juge ou à une chambre d'ordonner le huis clos pendant l'audition d'un témoignage22.

22 Art 42, statut de Rome de la CPI.

Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR

Le bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au

sein de la cour.

Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure23

Il est dirigé par le Procureur qui a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources, et il est secondé dans ses fonctions par un ou plusieurs procureurs adjoints qui sont habilités à procéder à tous les actes que le statut de Rome requiert du procureur.

Sous cette section, il sera question de traiter de la conservation des informations dont la responsabilité revient de droit au procureur (§1) avant d'analyser la délégation des fonctions du procureur aux membres du Bureau.

§1. De la conservation des informations et des preuves

A. De sa nature juridique

Le procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau24

Les textes qui créent et organisent la CPI font obligation, à l'instar d'autres organes, au procureur d'avoir des égards aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et témoins.

C'est ainsi que le Procureur peut s'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure, les documents et renseignements qu'il a obtenus.

Le Procureur n'est pas tenu de révéler ou de faire révéler l'identité des témoins ou des victimes pendant la phase d'enquête et n'est pas non plus tenu de les faire comparaître

23 Ibid.

24 Règle 10, règlement de procédure et de preuve.

pendant les enquêtes et surtout lorsque la divulgation de tels éléments constitue un danger pour eux.

Toutefois, il est plus qu'important de signaler que cette conservation ne veut pas dire le non accès d'autres organes à des informations et pièces à la disposition du Bureau du Procureur.

C'est ainsi que la DATV et la défense peuvent y avoir accès, mais à de degrés différents, raison pour laquelle la DATV essaie de compenser le fait que les équipes de la défense ne sont pas toujours présentes dans l'enceinte de la cour et n'ont donc également pas accès aussi facilement à la Division qu'il en est le cas pour le procureur, en prêtant beaucoup d'attention à la communication avec les équipes de la défense et en étant toujours disponible.

Cependant, il est aussi judicieux d'analyser sous ce paragraphe, le rôle de l'accusation et de la défense dans le renforcement de la protection des témoins.

B. Le rôle de l'accusation et de la défense

Le Procureur et la défense ont le même rôle et les mêmes obligations vis - à - vis des témoins et de leurs mesures de protection et en principe, la même relation avec DATV.

La Division essaie d'organiser des sessions de formation avec le personnel du bureau du procureur pour les informations et sensibilisations aux questions de la protection des témoins à son intention.

Elle est également en contact avec les équipes de la défense et essaie d'être à leur disposition maximale pour compenser également le fait qu'il est difficile, voire coûteux d'organiser de telles sessions pour elles et qu'elles ont moins de facilité à communiquer avec la Division car n'étant pas forcément dans les locaux de la cour.

La DATV s'efforce de travailler de manière équitable avec les deux parties, selon leurs besoins. Il leur appartient donc de mettre à profit les services leur offerts par la DATV considérée comme la pièce maîtresse dans le lourd processus de la protection des témoins car intervenant à toutes les phases de la procédure judiciaire devant la CPI pour mettre sur pied les mécanismes de protection des témoins et des victimes.

15
§2. Délégation des fonctions du procureur aux agents du bureau

Sous ce paragraphe, les personnes au profit desquelles cette délégation est effectuée retiendront notre attention dans le premier point. Il s'agit des enquêteurs (A) et ce, dans le sens cadre de la protection des témoins devant la CPI car leur champ d'action est large. Et dans le second point, nous étudierons la première information qu'ils doivent donner aux témoins (B).

A. Les enquêteurs

Le premier contact de la cour avec les témoins se fait par les enquêteurs. Le rôle des équipes d'enquêteurs sur le terrain, lorsqu'elles prennent contact avec les témoins potentiels, est donc crucial quant à la sécurité de ces derniers.

C'est leur capacité à agir avec discrétion et de façon professionnelle tout au long de la procédure, à chaque fois qu'ils rencontrent le témoin ou lui fournissent des informations, qui va déterminer la sécurité future du témoin25

Les équipes du procureur ou de la défense sélectionnent les témoins qu'elles entendent faire témoigner au procès. La DATV n'a aucun contact avec ces témoins avant que les équipes du procureur ou de la défense ne l'aient informé qu'un témoin est appelé à comparaître et n'établisse contact.

Les assistants du procès, de l'unité d'opération, assignés à un procès, sont les points de contact entre la Division et le Procureur.

Les enquêteurs doivent remplir un formulaire sur chaque témoin à l'attention de la Division. Les catégories des renseignements contenus dans ce formulaire comprennent :

> L'identité complète ;

> Le statut marital ;

> La famille ;

> Les lieux de résidence ;

> L'éducation ;

> L'expérience professionnelle ;

> Le profil médical ;

25 www.ccc-cpi.int, « c'est dans ce sens que la cour pénale internationale développe des manuels de bonne conduite sur la procédure de contact avec les témoins ».

> Les finances ;

> Les biens dont il est propriétaire ;

> Les assurances ;

> Le casier judiciaire26

Au niveau du Bureau du Procureur, dans chaque dossier, un coordinateur des témoins s'occupe de coordonner la présence des témoins et de s'organiser avec la DATV.

Les équipes d'enquêteurs, par le biais du procureur, demandent alors les mesures de protection à la chambre préliminaire.

B. L'information des témoins

D'après Eric STOVER27, de nombreux témoins ne sont pas informés correctement, et beaucoup d'entre eux sont encore dans l'ignorance en arrivant à la Haye, notamment sur le type des mesures de protection qu'ils peuvent demander et sur la procédure du témoignage devant la Cour. D'après lui, ce manque ou déficit d'information incombe aux équipes d'enquêteurs. « En effet, poursuit-il, ce sont eux qui ont le premier contact avec les témoins, la DATV n'entre en jeu qu'à partir du moment où elle est informée par le Bureau du Procureur qu'un témoin est appelé à comparaître ».

L'information des témoins et leur capacité à appréhender les mesures de protection, ou le procès en général, dépend du niveau d'instruction de chacun d'eux. Cependant, il est du devoir des enquêteurs, en premier lieu, de préparer le témoin à son témoignage.

Cette préparation commence dès le premier contact et doit être approfondie juste avant le témoignage.

Lors du premier contact, les enquêteurs se retrouvent face à des témoins qui ont des réticences à venir témoigner, en raison des craintes pour leur sécurité.

Les témoignages étant particulièrement importants pour l'équipe du Procureur, par exemple, pour prouver les chefs d'accusation les enquêteurs doivent persuader le témoin de venir témoigner, tout en le rassurant en lui expliquant les possibilités de protection.

26 « les témoins devant la CPI » disponible sur http : // www.iwpr.net.

27 STOVER Eric, « witnesses and the promise of justice in Hague», in Stover Eric, Weinstein Harvey M. (eds.), My Neighbour, My Enemy: Justice and community in the Aftermath of atrocities, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp.104-120.

C'est lors de cette négociation qu'il faut être attentif à ne pas donner de fausses illusions au témoin, à ne pas lui faire de promesses sur ce qu'il pourra obtenir, à ne pas monnayer son témoignage.

Tout en étant honnêtes avec le témoin, les enquêteurs doivent faire en sorte d'obtenir les témoignages nécessaires à leurs preuves. Cette honnêteté doit se traduire dans la meilleure information possible des témoins, pour relativiser cette situation de pression où se trouve le témoin.

Au moment des premiers contacts, les enquêteurs doivent informer le mieux possible les témoins du système de la CPI, du procès dans lequel ils vont témoigner, de la procédure du témoignage, des mesures de protection qu'ils désirent demander, et leur bien expliquer que ce sont les juges qui décident en dernier lieu.

La DATV, lorsqu'elle prend contact avec le témoin par la suite, poursuit cette sensibilisation des témoins.

Ensuite, une fois arrivé à la Haye, le témoin est pris en charge par la DATV qui devra tout faire pour que le témoin se sente dans un climat de confiance, ce qui passe également par une information maximale.

Mais il reste encore crucial que les avocats de la défense ou les procureurs préparent leurs témoins, le mieux possible à leur témoignage. Certains prennent énormément de temps pour retravailler avec le témoin son témoignage, ce sur quoi il va porter, sur quoi il ne va pas porter et pourquoi, lui montrer la salle d'audience et lui expliquer le déroulement du procès.

Tel a été le cas des témoins en provenance d'Ituri et contactés par le Bureau du Procureur de la CPI dans l'affaire, le Procureur C/Thomas Lubanga28.

Il faut également préparer le contre-interrogatoire de l'autre partie pour que le témoin ne se sente pas acculé et menacé, ce qui n'est pas du tout évident même si cela n'était pas fait.

Enfin, il est important de faire un bilan avec le témoin après le témoignage, autant avec les psychologues de la DATV, qu'avec les avocats ou les procureurs qui ont suivi le témoin.

28 Anne ALTHAUS, « Deux décisions importantes dans les affaires Lubanga et Kony », n° 13, in Recours Bulletin du GTDV, Londres, 2008, p.4.

Une bonne information des témoins, tout au long de la procédure, du premier contact à la fin du témoignage, est donc essentielle pour rassurer le témoin et faire en sorte que témoigner à la CPI soit une expérience positive pour lui.

Cela permet également d'éviter les demandes farfelues de protection et les frustrations ou déceptions, que ce soit au niveau du témoignage lui-même ou de la protection qu'il peut obtenir.

Si le témoin est bien informé, il sera conscient de l'enjeu des mesures de protection et cela jouera en faveur de sa sécurité et de celle des autres, en évitant par exemple d'en discuter avec d'autres témoins.

Section III. LES JUGES DE LA COUR

Les juges de la cour interviennent dans la protection des témoins suivant une procédure bien précise déjà à la phase de confirmation des charges (§2). Avant d'aborder ce point, les relations des juges avec la DATV retiennent en premier notre attention ( §1).

§1. Les relations des juges avec la DATV

Le personnel de la division insiste particulièrement sur l'importance des relations de la DATV avec les juges.

Les officiers de la Division connaissent bien les témoins, leurs conditions et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et ils ont une expertise en psychologie que les équipes du procureur ou même de la défense n'ont pas.

Il a été révélé que d'une manière tout à fait informelle, le Chef de l'unité de protection de la DATV ou en son nom, d'autres agents de la DATV proposaient aux juges de les rencontrer et de leur faire des recommandations quant aux besoins relatifs à la sécurité et surtout au bien être des témoins29.

Le succès de cette démarche dépend de la personnalité de chaque juge, certains pouvant être à l'étude et intéressés, d'autres refusant ces genres de rencontre de prendre en compte les recommandations. Dans un sens comme dans l'autre, tout y va dans l'intérêt et besoin réel pour le témoin.

29 www.coalitionfortheicc.org.

Les officiers de soutien aux témoins de la DATV peuvent donc communiquer de manière informelle avec les chambres, par l'intermédiaire d'un « officier de liaison » ou simplement en envoyant un e-mail avec une petite note.

Bien qu'il y ait quelques interactions entre la Division et les juges pendant le processus de témoignage, il n'y a pas de relation formelle instituée.30

La perception qu'ont les juges des difficultés rencontrées par les témoins et de leurs besoins est différente de celle du personnel de la Division qui, lui est en contact avec ces témoins et a une expertise particulière en ce qui concerne l'approche des personnes vulnérables, tout comme leur perception des possibilités offertes par la Division.

Les juges ont, par exemple, demandé une évaluation de la sécurité sur toute une région, ce que la Division, par manque des moyens, n'a pu réaliser.

La DATV encourage les témoins à faire part au maximum aux juges de leurs besoins. En effet, la meilleure façon pour le témoin de communiquer avec les juges est de s'adresser directement à eux en salle d'audience. Bien sûr, certains témoins n'osent pas le faire.

La Division recommande aux chambres de tout faire pour que les témoins soient le plus confortables possibles dans leur processus de témoignage.

Elle a développé des documents d'information sur la DATV et les mesures de protection et d'assistance, qu'ils distribuent également aux chambres. Pour toute nouvelle personne amenée à travailler à la Cour (ce qui s'applique donc au personnel des chambres et aux juges), il est organisé de petites sessions d'information par chaque session de la Cour31

Elle est donc appelée, pour l'efficacité dans la protection des témoins, à faire régulièrement des prestations de son travail et des questions relatives aux témoins à l'intention des nouveaux-venus.

Elle doit également essayer de le faire aussi régulièrement, même pour les personnes déjà en poste, et d'organiser en même temps des rencontres entre les équipes, pour faciliter le travail en commun et la communication.

En ce qui concerne les mesures de protection, les juges peuvent demander à la DATV de faire des recommandations à la chambre à l'instar d'autres organes de la Cour, fonction qui lui est d'ailleurs dévolue par la règle 17 R.pp.

Mais ceci arrive cependant très rarement, les équipes du procureur, ou de la défense, se chargeant en principe de recommander des mesures de protection pour leurs témoins.32

§2. La protection des témoins par les juges à la phase de confirmation des charges
(art.57, 64 Statut de Rome).

La phase de confirmation des charges est celle qui consiste pour les juges de la chambre préliminaire à examiner les charges énumérées par le procureur afin de les dires vraisemblables ou non33.

La chambre préliminaire protège les témoins dans la mesure où elle peut délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé pour notamment éviter à ce qu'il mette les victimes et témoins en insécurité.34

La procédure d'octroi des mesures de protection est déterminée par l'article 68 du statut de Rome et les Règles 86, 87,88 et 134, Rpp.

A. Les demandes de protection

Les mesures de protection de la Règle 87 sont accordées sur requête du procureur ou de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, soit d'office et après avoir consulté, selon que de besoin, la DATV.

Les personnes bénéficiaires de ces demandes sont la victime, le témoin et toute autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque.

Toutefois, avant d'ordonner une mesure de protection, la chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l'objet.

En principe, les mesures de protection ne sont démontrées et accordées que si le terrain les sollicite ou que si les requêtes ou ces demandes ne sont pas présentées << ex parte »35

32 Règle 17 (2), a), ii, Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

33 ACIDH, << Protection des victimes et témoins devant la CPI », ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011, p.14 disponible sur www.acidcd.org.

34Ibid.

35 Règle 87, Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

Les témoins qui veulent demander des mesures de protection s'adressent à << leurs » enquêteurs ; du Procureur ou de la défense selon le cas. Ils en discutent ensemble lors des premiers contacts, et le témoin doit reconfirmer sa demande et ses raisons lorsqu'il est à la Haye. C'est l'équipe du Procureur ou de la défense qui va demander à la chambre, par l'intermédiaire d'une requête écrite ou faite oralement.

La DATV a en principe également un rôle à jouer dans la demande des mesures de protection. Il ressort par rapport à cette question de la règle 17 du Rpp que parmi les fonctions de la Division, figure aussi celle de << Recommander aux organes de la cour d'adopter des mesures de protection et en aviser les Etats concernés »36

Cependant, cette possibilité est extrêmement rarement utilisée. En général, les parties demandent elles-mêmes les mesures de protection de leurs témoins et en démontrent la nécessité.

Il est très rare que la Division estime qu'un témoin n'est pas suffisamment protégé. Par contre, s'agissant des mesures de la reconstitution qui sont décidées par le Greffier au nom de la Cour et non les chambres, c'est la Division qui les recommande et en évalue la nécessité.

B. La décision sur l'octroi des mesures de protection.

Les mesures habituelles de protection sont déterminées par la chambre. De manière générale, ces mesures peuvent être :

- Le fait d'informer à l'avance le témoin dont la communication des renseignements peut présenter un risque pour sa sécurité,

- L'interdiction de la divulgation de l'identité des témoins, victimes et membres de leurs familles avant le début du procès,37

- Les pseudonymes,

- La déformation visuelle ou acoustique,

- Le huis clos,

- L'anonymat, etc.38

36 Règle 17 Ibidem.

37 ACIDH, << La protection des victimes et témoins devant la CPI »., in ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011, p.23.

38 Règle 87, règlement de procédure et de preuve de la CPI

La chambre décide au cas par cas des mesures de protection, la situation de chaque témoin étant étudiée de manière particulière. Les mesures de réinstallation sont à l'appréciation du greffier.

En cas de réinstallation, la Division fait des recommandations au greffier après avoir évalué les risques. S'il décide qu'elle est nécessaire, le greffier fait une demande à l'un des Etats avec lesquels la CPI a conclu des accords de réinstallation.

La mise en oeuvre des mesures de protection des témoins met en cause plusieurs intervenants dans le fonctionnement de la Cour, et en particulier, du greffe.

Mais de quelles mesures est-il question ? la protection des témoins doit ainsiêtre examinée à trois niveaux : avant, pendant et après le procès.

CHAP.II. LA PROTECTION DES TEMOINS AVANT, PENDANT ET APRES LE
DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI

Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS LA PHASE PREPARATOIRE
DU PROCES

Dans toutes les poursuites, que ce soit au plan national ou international, la phase préparatoire a pour objectif essentiel de mettre l'affaire en l'état d'être jugée. Cependant, il faut préciser que la phase qui précède le procès devant la CPI se distingue de la phase préparatoire que connaissent plusieurs législations nationales, à l'instar de celle de la RDC.

En effet, la phase préparatoire du procès pénal au sens généralement admis dans les droits internes des Etats se distingue d'au moins deux autres phases.

Ainsi, la phase préparatoire se distingue de la phase préliminaire, phase au cours de laquelle l'enquête est diligentée par les OPJ sous le contrôle de l'OMP. C'est durant cette phase que sont posés les actes relatifs à la recherche des preuves.

La phase préparatoire se distingue également de la phase du jugement caractérisée par l'ultime décision rendue par la juridiction compétente. Il s'agit de la procédure juridictionnelle en droit congolais. C'est au cours de cette phase que sont posés les actes qui, impérativement, interviennent après la comparution initiale de l'accusé et en tout état de cause, avant la date fixée pour le début du procès.

Durant cette phase, la question qui mérite d'être posée est la suivante : que doit-il être fait avant que le témoin ne vienne donner sa déposition à la barre ? Les stratégies sont donc importantes.

Par exemple, il est important pour la cour de disposer de véhicules anonymes ou << banalisés » pour effectuer le déplacement vers les témoins de telle sorte que l'entourage n'y prête pas trop de curiosité.

Les << safe houses »39 par exemple, peuvent servir de lieux discrets où les enquêteurs doivent organiser des rencontres avec les témoins potentiels sans qu'il n'apparaisse aux voisins que ces personnes coopèrent.

Dans la phase préparatoire, le Bureau de Procureur est habilité à prendre des mesures de protection pour ses témoins, tout comme de défense est aussi appelée à faire autant. C'est ainsi que les mesures conservatoires durant les enquêtes par le Bureau du Procureur devront être examinées en premier lieu (§1) avant d'analyser celles pourvues par la défense (§2).

§1. Enquêtes et mesures conservatoires

A. Déroulement des enquêtes et mesures applicables

Durant la phase des enquêtes, le Bureau du Procureur doit rassembler des informations, les premiers éléments qui lui serviront à établir les actes d'accusation. La stratégie d'enquête retenue est d'inculper les principaux responsables de l'instigation et de la planification des crimes relevant de la compétence de la cour.

Les enquêteurs du Bureau du Procureur doivent alors descendre sur terrain pour mener à bien leurs investigations car de simples contacts avec les victimes et les témoins peuvent mettre en danger la vie de ces derniers.

En pratique, les enquêteurs du Bureau du Procureur devront donc solliciter la coopération des autorités administratives locales pour recueillir les premiers éléments d'information et procéder ainsi à l'identification des potentiels témoins. Cette méthodologie, il sied de le souligner, n'est pourtant pas celle du risque zéro pour les victimes et les témoins.

Le procureur est habilité à solliciter l'aide de toute autorité compétente, ainsi que de tout organisme international dans l'accomplissement de sa mission. En cas de besoin, il peut également solliciter d'une chambre ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire40

Pour répondre aux craintes formulées par ses témoins le procureur a ainsi le choix de prendre des mesures de protection qu'il juge appropriées afin d'assurer leur sécurité et solliciter à cette fin l'aide des organes compétents notamment le greffe, à travers la DATV.

Il existe, cependant des circonstances qui exigent des mesures immédiates que de simples habilitations ne peuvent résoudre.

Bien qu'étant un organe de la cour, le Procureur doit par le truchement du greffier, obtenir la coopération de l'Etat pour la mise en oeuvre de certaines mesures de

40 Art 15 (1) Statut de Rome et règle 57 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

protection et particulièrement celles réclamant une action immédiate en faveur des témoins et des victimes.

B. La communication des pièces

Une fois que l'accusé est officiellement mis en accusation, le procureur qui devra prouver les faits et la culpabilité est également tenu à une suite de devoirs. Certains de ces derniers sont propres à telle ou telle preuve, mais d'autres sont communs à toutes les preuves comme celui de permettre à l'accusé d'avoir connaissance des preuves, c'est-à-dire, celui d'avoir communication des pièces ou éléments de preuve.

D'un autre côté, certaines informations peuvent être soustraites à l'obligation de communication.

Enfin, la violation de ce devoir de communication peut donner lieu à des sanctions, surtout à la nullité de la preuve. D'où, l'étude de l'obligation de communication des exceptions à cette obligation et des sanctions liées à la violation.

1° La règle de la communication de la preuve

Le principe général est celui du droit de l'accusé d'avoir connaissance des éléments de preuve qui lui seront opposés à l'audience.

D'une part, le principe signifie que le Procureur est tenu de communiquer à la défense copie de toutes les pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation des charges ainsi que toutes les déclarations écrites ou enregistrées de l'accusé recueillies par le Procureur avant le procès et vont être utilisées par lui.

La règle 76 du R.p.p précise : << le procureur communique à la défense le nom des témoins qu'il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations »41

Il faut toutefois noter qu'aucun délai n'est prévu par le statut de Rome ou le Règlement pour ce qui est de cette communication et pourtant, cela était le cas pour les R.p.p. du TPIY et du TPIR.

Il ressort seulement de la Règle susmentionnée que : << il (le procureur) le fait suffisamment tôt pour que la défense ait le temps de se préparer convenablement »42

41 Règle 76, Règlement de procédure et de preuve de la CPI

42 Op.cit

D'autre part, le principe signifie aussi que l'accusé est tenu à un devoir d'informer le Procureur. Le Règlement prévoit, en effet que << la défense informe le procureur de son intention d'invoquer :

a) l'existence d'un alibi, auquel cas doivent être précisés le lieu, ou les lieux où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé à l'intention de se fonder pour établir son alibi ;

b) un des motifs d'exonération de la responsabilité pénale(...) auquel cas doivent être

précisés dans la notification, le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve

sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son moyen de défense »43

L'obligation qui pèse sur l'accusé et qui consiste à dénoncer au procureur une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial peut avoir pour effet d'éviter des débats inutiles.

L'application de cette obligation se heurte, cependant à l'existence du principe statutaire qui consacre le droit de l'accusé à ne pas être forcé de témoigner contre lui - même ou de s'avouer coupable et de garder silence sans que ce silence ne soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence44

2° Les exceptions à l'obligation de communication

Il s'agit principalement des rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la mise en état de l'affaire. Ces documents n'ont pas à être communiqués45

D'autres exceptions sont motivées par << l'intérêt de la justice » et ont pour objet de favoriser << la manifestation de la vérité ». Ainsi, en est - il des informations communiquées au Procureur à titre confidentiel. Certaines conditions couvrent cependant, l'usage de ces informations : les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux : ces informations et leurs sources ne seront, elles-mêmes en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiqués à la défense46

43 Règle 79, règlement de procédure et de preuve de la CPI.

44 Art 67 du statut de Rome.

45 Règle 81, b) du règlement de procédure et de preuve de la CPI.

46 Ibid. 2) et 3).

Enfin, il est apparu, en tout état de cause, que, dans la phase préparatoire, le procureur dispose des bases juridiques pour prendre des mesures de protection pour ses témoins, son pouvoir tire origine du Règlement de procédure et de preuve.

Le Procureur est ainsi habilité à prendre des mesures conservatoires et en cas de nécessité, à obtenir l'aide de tout Etat ou toute organisation internationale et l'aide des juges.

D'un autre côté, la défense juste partie au procès mais pas organe de la cour47 ne dispose pas du pouvoir de demander aux Etats leur collaboration.

En de nombreuses occasions dans les affaires que la CPI connaît ces dernières années, le Procureur a, de son propre chef, décidé de la non divulgation à la défense de l'identité des victimes et des témoins.

Astreint à cette obligation de communication, le Procureur ne transmet souvent à la défense que des versions dans lesquelles les indications permettant l'identification des témoins ont été noircies48.

3°. La sanction du défaut de communication

A ce niveau, la question qui mérite d'être posée est la suivante ; en cas de défaillance du procureur ou de la défense, le juge peut -il leur imposer des sanctions ?

Concernant l'obligation de l'accusé d'informer le procureur de son intention d'invoquer une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial, le Règlement est clair ; « le fait que la défense manque à l'obligation d'information prévue par la présente règle ne limite pas son droit d'invoquer (...) et de présenter des éléments de preuve »49

Mais, il faut le signaler, l'obligation qui incombe aux parties d'obtenir une ordonnance de la chambre avant de décider, le moment venu de ne pas révéler à l'autre partie l'identité des témoins et de supprimer toutes les indications susceptibles de les identifier, cette obligation est dépourvue de toute sanction. Et comme toute règle de droit dépourvue de sanction, l'obligation est imparfaite.

47 En vertu de l'Art 34 du statut de Rome, les organes de la cour sont les suivants : a) la présidence ; b) une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire ; c) le bureau du procureur ; et d) le Greffe

48 Le procureur c/ Thomas Lubanga, CPI, Affaire N°ICC-01/04-01/06-1119, décision sur la participation des victimes, 18 janvier 2008, §132.

49 Règle 79, 3) du règlement de procédure et de preuve de la CPI.

En tout état de cause, l'identité des victimes et des témoins devra être divulguée avant le commencement du procès et dans les délais permettant à la défense et à l'accusation de se préparer.

§2. Les mesures conservatoires pourvues par la defense

A. Le principe du respect de l'égalité des parties

L'arsenal juridique de la CPI énonce toutes les garanties fondamentales d'un procès juste et rapide qui sont consacrées par les instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme et plus précisément par l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politique (PIDCP)50.

Cette disposition est destinée à sauvegarder les droits fondamentaux de l'accusé. Ces mêmes droits sont réaffirmés à l'art 67 du statut de Rome. L'accusé dispose aussi du droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharger dans les mêmes conditions que les témoins à charge.51

Le règlement de procédure et de preuve pose également le principe du respect des droits de la défense et en énumère les garanties d'une équité et d'une justice fondamentale.

La protection des témoins dans la phase préparatoire du procès est souvent une affaire des ressources.

En effet, lorsque le Procureur estime habituellement que les craintes du témoin, encore potentiel, sont fondées, il procède en coopération avec les autorités nationales à une relocalisation temporaire interne en toute discrétion.

B. La portée du principe

Il est important de nous demander si, par rapport à ce principe du respect d'égalité des parties, l'on peut soutenir que le système mis en place actuellement est inapproprié.

L'on remarque d'emblée que le système de fond par rapport à une telle question est qu'il n'y a indubitablement pas d'hiatus entre les moyens du Procureur et ceux des avocats ou conseil de la défense.

50 Rés. A.G. 22000 A (XXI) du 16 décembre 1966, PIDCP.

51 Art 67, 1), du statut de Rome de la CPI.

A l'appui de cette affirmation, nous pouvons souligner qu'il est toujours difficile pour un citoyen de venir devant une juridiction quelle qu'elle soit, vu que ce sont des situations inhabituelles auxquelles le commun des mortels n'est pas préparé, ce qui prouve qu'il y ait des citoyens qui éprouvent de la crainte pour leur sécurité, a fortiori s'ils se trouvent dans des zones d'insécurité.

Au cours de la phase préparatoire du procès, l'accusé a droit à « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix »52

En outre, il est important que l'on relève toute confusion autour de la notion de « moyens » et de « droits »

En effet, l'art 67, 1) du statut ainsi invoqué ne parle pas d'égalité de « moyens » mais d'égalité de « droits » ; ce qui est donc garanti à l'accusé en vertu de cet article, ce sont des droits et non des moyens et il est clairement intitulé « les droits de l'accusé »

De plus, le statut a prévu, pour réunir les conditions d'un procès juste et équitable, de garantir des droits à l'accusé et non de lui garantir des moyens de son procès. Cela signifie que l'accusé assume lui - même les charges et les moyens de son procès dans le cadre des droits qui lui sont garantis.

Cependant, personne ne doit ignorer le fait que la protection des témoins n'est pas toujours une affaire aussi simple. Elle réclame parfois des mesures particulières incluant l'intervention des forces de police et donc la coopération de l'Etat hôte. Confrontée à cette nécessité, la défense peut contacter le Greffe en soumettant la question à la DATV d'intervenir alors par des mesures conservatoires en attendant l'ordonnance de la chambre53

Enfin, le conseil de la défense a toujours la possibilité d'introduire une requête auprès d'une chambre pour que soient ordonnées des mesures de protection pour ses témoins.

Cette dernière procédure étant plus longue, elle sera tout de même préférée bien qu'il existe aussi « les procédures urgentes » que les chambres doivent prévoir dans la directive pour la Section de l'Administration des chambres s'agissant de la protection des témoins et des victimes présentés devant la cour.

52 Op.cit 1), b).

53 Ce mécanisme est plus une pratique qu'une règle puisqu'elle ne trouve aucun fondement juridique dans la réglementation. L'ont peut toutefois le déduire de l'esprit du mandat général du greff tel qu'exprimé par l'art 14, 2) du règlement de procédure et de preuve.

Section II. LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS PENDANT LE
PROCES

Sous cette section ; nous analysons successivement, la nature de ces mesures de protection à l'audience (§1) avant d'aborder l'analyse de leur validité (§2).

§1. Leur nature

Une grande similitude réunit la réglementation de la CPI à celle des divers droits internes : l'audience est en général publique, orale et contradictoire, enfin, elle est soumise à ce que l'on pourrait appeler ; l'équilibre entre les droits de l'accusé d'une part et ceux des victimes et des témoins de l'autre.

Les juges de la CPI ont ordonné, en outre, l'utilisation des moyens techniques pour favoriser le témoignage des victimes ou des témoins vulnérables conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve (A). Enfin, la même juridiction a autorisé la déposition sous couvert de l'anonymat (B)

A. La protection des témoins vulnérables

Le mécanisme de protection des témoins devant la CPI en pleine audience consiste en premier lieu en des mesures de confidentialité où de manière constante, les juges ont distingué, pour l'adoption des mesures de protection à l'audience, selon qu'il s'agit des mesures de non divulgation de l'identité des victimes et des témoins au public ; et aux médias (règle 73).

Les procédures de la CPI sont plus développées que celles du TPIY et du TPIR. Toutefois, ces procédures de protection des témoins à l'audience à la CPI s'inspirent d'une décision importante du 10 Août 1995 dans l'affaire Dusko Tadic Alias devant le TPIY devenu comme une jurisprudence pour la CPI dans nombreuses affaires qu'elle connaît actuellement.

En effet, dans cette affaire, la chambre de 1ère instance II présidée par le juge Mc Donald, a traité pour la première fois de la question des mesures de protection des témoins et des victimes. Elle a, dans cette décision, énoncé les principes directeurs critères et garanties procédurales applicables lors de l'examen des mesures de protection des témoins, établissant

un précédent juridique54. Et ces principes ont été développés également dans plusieurs décisions et ordonnances de la CPI.

Outre les mesures de confidentialité, le Règlement de procédure et de preuve prévoit l'utilisation, lors des témoignages de certains moyens techniques permettant notamment l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé ou unidirectionnel, en vue de faciliter le témoignage et surtout de protéger le témoin vulnérable ou la victime55

Il y a également la possibilité pour le juge ou la chambre d'accorder des mesures de protection sollicitées par les témoins en leur permettant de témoigner sans voir l'accusé, afin de protéger leur vie privée et leur éviter de subir un nouveau traumatisme. Ce qui contrarie aussi le droit de la défense à laquelle le contre-interrogatoire est reconnu.

B. La déposition des témoins sous anonymat

La question de l'anonymat des témoins soulève une problématique particulière. En principe tous les éléments de preuve doivent être présentés à l'accusé en audience publique et en vue d'un débat contradictoire.

Le pouvoir d'appréciation de la chambre d'accorder des mesures d'anonymat doit être exercé équitablement et seulement dans des circonstances exceptionnelles56

Une fois encore, les juges de la CPI font recours aux pratiques ou critères fixés par TPIY. Ils ont identifié, pour établir l'équilibre recherché entre l'efficacité de la justice et les droits de la défense, cinq conditions objectives lors de la pondération des intérêts ;

1°) Il doit exister une peur réelle pour la sécurité du témoin et celle de sa famille ;

2°) Le témoignage du témoin particulier doit être important pour l'argumentation du procureur, tellement important (...) qu'il soit injuste pour l'accusé de contraindre le procureur à s'en passer ;

3°) La chambre doit être convaincue qu'il n'existe pas d'indices sérieux du manque de crédibilité du témoin et permettant de conclure qu'il n'est pas digne de foi ou de supporter qu'il n'est pas impartial ;

54 TPIY (ch 1ère inst. II), << Le procureur C/ Dusko Tadic alias << Dule » décision relative à la requête du procureur en vue d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins, 10 Août 1995, inéd, affaire N°IT-94- 1-T.

55 Règle 87 du Règlement de procédure et de preuve.

56 Affaire N°IT - 94 - 1 - T, op.cit. §55 - 60.

4°) l'inefficacité ou l'inexistence d'un programme de protection des témoins doit être pris en considération ;

5°) Toute mesure adoptée doit l'être rigoureusement si une mesure moins restrictive peut assurer la protection requise, elle doit être appliquée afin que l'accusé ne souffre d'aucun préjudice excessif évitable57

Les juges ont donc reconnu que l'anonymat des témoins limite, dans une certaine mesure, le droit de l'accusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge.

Ils ont en conséquence considéré les garanties procédurales à adopter pour garantir qu'un procès équitable a lieu quand l'identité du témoin n'est pas divulguée à l'accusé.

A la lueur de l'ensemble de la procédure, la chambre conserve d'autre part le pouvoir de considérer que le droit à un procès équitable et juste doit l'emporter sur l'admissibilité d'un témoignage particulier. Elle peut, en conséquence, rayer un témoignage et en faire abstraction dans ses délibérés.

§ 2 De la validité des mesures de protection des témoins à l'audience

Dans ce paragraphe, nous allons poursuivre l'étude de la validité des mesures de confidentialité au regard du droit de l'accusé à un procès équitable (A) avant de traiter de la question particulière à l'audience des victimes et témoins de viols et violences sexuelles (B).

A. Le droit de l'accusé à un procès équitable

Les intérêts d'un procès public sont bien connus. Comme l'a noté la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le principal avantage de l'accès du public et des médias est de rassurer que le procès est équitable58

De plus, la CPI ayant un rôle particulièrement éducatif et exemplaire, la publicité de ses activités doit aider à atteindre cet objectif. C'est ainsi que les juges de la CPI sont généralement en faveur d'un procès ouvert au public. Cette préférence pour les procès publics est justifiée à la lecture de l'art 67 (1) du statut de Rome qui dispose : « (...) l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, (...), équitablement et de façon impartiale »59

57 Op.cit §62-66.

58 Cour. Eur.D.H, Arrêt Suter C/Suisse du 22 février 1964, cour Eur D.H ; série A, N°74, §26.

59 Art 67, 1) du statut de Rome de la CPI.

Néanmoins, cette préférence sur les procès publics doit être équitable avec d'autres préoccupations du mandat, telle l'obligation de protéger les témoins et les victimes.

Ainsi, dans certaines circonstances, le droit à un procès public peut être limité par la prise en compte de ces autres intérêts de la justice.

Ces limitations au droit à un procès public sont admises aussi bien par le statut de Rome que surtout par le Règlement de procédure et de preuve.

Ainsi, l'art 68, 2) prévoit la possibilité du huis clos repris également par la Règle 87, 3), e) du Règlement.

L'équilibre entre la protection des victimes et des témoins et le droit de l'accusé à un procès public fait l'objet du plusieurs dispositions du Règlement, notamment les Règles 81, 82 et 87.

De même, les exceptions au droit de l'accusé à un procès public sont reconnues par d'autres instruments juridiques tant nationaux, comme la constitution de la RDC du 18 février 2006 dont l'art 20 dispose que les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs, auquel cas le tribunal ordonne le huis clos60, qu'internationaux abordant dans le même sens, à l'exemple de l'art 14 du PIDC et l'art 6, 1) du statut de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que la presse et le public peuvent être exclus dans la mesure jugée strictement nécessaire lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Il ressort tout de même de l'esprit du statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve qu'il n'en reste pas moins que le caractère public des débats doit demeurer la règle et chaque fois que l'intérêt pour la protection des témoins le requiert, le huis clos, l'exception.

B. Les victimes et témoins de viols et violences sexuelles

La matière spécifique des crimes sexuels ne peut être éludée dans le contexte de la CPI. Plusieurs rapports dénonçant la criminalité sexuelle à grande échelle sont publiés dans le monde mais cependant, la plupart de ces crimes sexuels ne sont même pas connus ou examinés par la cour. Tel est le sens d'un de ces rapports publié par la FIDH précisant ce qui suit : « au total, un tiers (1/3) des charges pour crimes sexuels n'a pas été confirmé et n'a donc pu atteindre la phase du procès. En conséquence, poursuit le rapport, les victimes demeurent

60 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 20.

dans leur triste sort et les témoins déjà contactés jusqu'à cette étape, en insécurité craignant représailles et intimidations et pourtant, les crimes sexuels devraient faire l'objet d'une attention particulièrement renforcée dans toutes les analyses préliminaires et les enquêtes menées par le bureau du procureur »61

Ainsi, les enquêteurs devraient donc bénéficier d'une expertise particulière afin de permettre une éventuelle confirmation des charges par la chambre préliminaire sans trop de difficulté.

Or, la déposition des témoins pour la défense et l'accusation est vitale aussi pour une juridiction internationale comme la CPI surtout lorsqu'une part si importante de la preuve s'établit plus sur base des dépositions des témoins que sur des documents incluant la responsabilité a fortiori dans des cas des crimes de viols et violences sexuelles.

Il faut toutefois noter que les différentes mesures n'affectent en rien le droit de l'accusé à un procès équitable et public. Conformes aux prescriptions du statut et du Règlement, elles visent à protéger le témoins contre un nouveau traumatisme en lui évitant la confrontation directe avec l'accusé et en protégeant sa vie privée.

61 FIDH ; « la cour pénale internationale, 2002 - 2012 : 10 ans, 10 recommandations pour une cour pénale internationale indépendante », FIDH, N°spécial, Haye, p.4. disponible sur http://www.fidh.org.

Section III. : LA PROTECTION DES TEMOINS APRES LE PROCES

La protection des témoins est conditionnée par la coopération des Etats avant, pendant et après le procès devant la CPI. Il est utopique pour la CPI de prétendre protéger les témoins sans disposer d'une force de protection et du contrôle des Etats hôtes.

C'est ainsi que les Etats sont ordonnés d'apporter leur pleine coopération aux juridictions pénales internationales (§1). Il est également important de dégager le type de coopération existant ou à promouvoir entre la CPI et les Etats en matière de protection des témoins (§2).

§1. L'obligation de coopération des Etats

A. Bref aperçu comparatif avec d'autres juridictions pénales internationales

La CPI présente certains traits qui la différencient du TPIY et du TPIR ainsi que non seulement des tribunaux pour crimes de guerre du passé, mais aussi de tout autre mécanisme pour le règlement des conflits internationaux.

Tout d'abord, contrairement aux Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, la CPI est vraiment internationale. L'on a même dit avec raison que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo étaient des « tribunaux multinationaux mais non pas des tribunaux internationaux au sens strict », du fait qu'ils ne représentaient qu'une partie de la communauté mondiale62

Le tribunal de Nuremberg lui-même l'a reconnu quand il a souligné que, en instituant ce tribunal et en déterminant le droit applicable, les quatre puissances signataires « ont fait ensemble ce que chacune d'elles pouvait faire séparément »63

Chacune de ces puissances victorieuses à Nuremberg aurait pu en d'autres termes juger les accusés mais elles ont préféré établir un tribunal commun, agissant simultanément en leur nom à toutes.

62V. « Premier rapport annuel du Tribunal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie depuis 1991 », in DOC.NU.A/49/150 (1994) §10.

63 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, doc.off, Nuremberg, 1947, vol.1., p230.

Il en est de même du tribunal de Tokyo bien qu'en l'occurrence, les juges nommés par le commandant suprême des puissances alliées, le général Douglas Mc ARTHUR, aient été des ressortissants des pays qu'avaient souffert de l'activité militaire japonaise.

En suite, contrairement également au TPIY et au TPIR, la CPI n'a pas une compétence limitée à certains crimes internationaux spécifiés commis dans certains Etats et sa compétence temporelle n'est pas a durée déterminée comme c'est le cas pour le TPIR qui, malgré qu'ils soient considérés comme des tribunaux internationaux, sont toute fois dédiés à un nombre limité de certains Etats ou carrément, à un Etat bien déterminé.

La CPI, elle, a une compétence internationale et est la première juridiction pénale internationale qui soit permanente et faisant intervenir par ordre de mandat des juges venant de toutes les parties du monde sur base d'un concours de recrutement selon leur compétence et expérience qui sont nécessaires à ses tâches complexes.

B. La base de cette coopération

La CPI n'est pas tenue par des règles de droit interne, ni quant à sa procédure, ni quant à sa compétence. En la créant, l'Assemblée des Etats partis au statut de Rome était conscients qu'elle n'aurait aucune autorité directe sur les territoires des Etats membres de l'ONU.

Aussi, la CPI n'est - elle pas dotée de pouvoir de coercition directe ; elle n'a à sa disposition aucun agent chargé de l'application des droits, habilité à mener les enquêtes, à citer des témoins ou à exécuter des mandats d'arrêt sur les territoires des Etats.

Pour accomplir toutes ces tâches, la CPI doit toutefois compter sur le système juridique interne et les mécanismes d'application des lois de chaque Etat. En conséquence, toutes demandes tendant à l'arrestation, à la recherche, à la remise, au transfert ou à la protection des personnes émanant de cette cour sont adressées aux autorités compétentes internes de l'Etat concerné et intéressé.

A cet égard, force est tout de même de souligner que tous les Etats sont strictement tenus à l'obligation de coopérer avec la CPI et de faire droit à ses requêtes et ordonnances. Cette obligation est rigoureusement énoncée à l'art. 86 du statut de Rome ; « conformément

aux dispositions du présent statut, les Etats coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence »64

A l'évidence, pour se conformer à cette obligation, tous les Etats doivent prendre des textes d'application destinés à rendre leur système juridique interne conforme aux prescriptions du statut. L'art. 88 du statut précise ; « les Etats parties veillent à prévoir dans leurs législations nationales les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération »65

En matière de protection des témoins, la coopération des Etats est d'autant plus fondamentale qu'il est bien clair qu'une protection efficace doit s'appliquer aux trois composantes essentielles ; un Etat ou une entité souveraine, une force ou une armée de préférence et un territoire défini66

Cette protection se fonde sur quelques techniques universellement connues ; outre la discrétion qui doit présider aux contacts établis avec le témoin, il doit bénéficier d'une protection rapprochée pendant son transfert et sa déposition. Une opération de stricte protection des témoins relève ainsi de la compétence de l'Etat hôte.

La DATV a recours aux gouvernements des pays hôtes pour les déplacements et la sécurité des témoins vers et en provenance de la Haye. A ce jour, la CPI a bénéficié de l'assistance de plusieurs Etats en cette matière, notamment celle de la RDC dans les affaires Thomas LUBANGA et Jean Pierre BEMBA GOMBO.

Tant que les témoins se trouvent sur le territoire d'un Etat, c'est le gouvernement de ce dernier qui est responsable de leur sécurité et la DATV reste ainsi en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales de cet Etat, auxquelles elle doit donner tous les renseignement nécessaires pour qu'elles puissent prendre les mesures voulues notamment à l'entrée du territoire, pendant le séjour et pour le transport des témoins à la Haye.

64 Art 86 du statut de Rome de la CPI.

65 Art 88 du statut de Rome de la CPI.

66 GAPARAYI TUZINDE Idi, La protection des témoins dans le cadre d'un procès pénal international, Le TPIR, mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre 1998, p81.

38
§2. La mise en oeuvre de la coopération des Etats

La coopération des autorités de tout Etat est requise pour faire déplacer les témoins d'un Etat de résidence quelconque à la Haye et encore pour assurer leur retour.

Si le principe de coopération est admis, sa mise en oeuvre est loin de répondre aux exigences de confidentialité que réclame une protection effective des témoins. La CPI peut également être confrontée à des difficultés s'agissant des témoins dont le statut dans le pays de résidence est irrégulier.

A. Les déplacements des témoins

Pour obtenir les titres de voyage, le témoin, comme tout autre citoyen, doit se faire enregistrer à différents niveaux administratifs ; cellule, secteur, commune, mairie, ... en spécifiant clairement qu'il veut obtenir un document de voyage et en mentionnant sur les formulaires destinés au ministre ayant l'immigration et l'émigration dans ses attributions, la destination et les motifs de son voyage67

Le jour du départ, le témoin doit effectuer les formalités d'embarquement et embarquer sur un vol des nations unies pour le moins inhabituel.

Un accord avec le gouvernement de cet Etat permettrait toute fois de changer les procédures ou du moins d'adopter une procédure spéciale pour un meilleur respect de la confidentialité.

Des accords particuliers pourront organiser l'embarquement des témoins en toute confidentialité, aussi bien à l'entrée du territoire qu'au moment du retour.

L'obligation qu'ont les Etats de fournir une assistance à la CPI en vertu de l'art 86 du statut de Rome a pour but de faciliter les travaux de la cour et d'aider à la réalisation de l'objectif du statut qui est de contribuer au processus de réconciliation nationale au sein des Etats en conflits internes, au rétablissement et au maintien de la paix en engageant des poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, dans le cadre d'un procès équitable respectant les intérêts des accusés, des victimes et des témoins.

67 CPI - ICC, « Rapport de synthèse sur le séminaire consacré au thème de la protection des victimes et des témoins comparaissant devant la cour pénale internationale », V.CPI Rapport de synthèse, 2011, p.3.

La cour est en effet tenue de prendre en considération les droits de l'accusé et de lui garantir la comparution des témoins à décharge, dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ces témoins souvent en situation irrégulière, ne disposent pas de documents de voyages pour effectuer le déplacement vers la Haye.

En pratique, des négociations s'effectuent pour l'octroi de documents de voyage temporaires qui permettent les déplacements de ces témoins de leurs pays d'origine ou de résidence vers la cour et pour le retour68.

B. Les mesures d'accompagnement

La coopération des Etats est encore mise à contribution dans un domaine essentiel ; la réinstallation ou la relocalisation des témoins à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cette dernière procédure l'un des mécanismes essentiels des programmes de protection des témoins, constitue l'un des maillons faibles de cette cour.

S'agissant des difficultés relatives aux accords de réinstallation, la DATV a présenté dans un rapport de synthèse annuel, trois différents types d'accords applicables :

1°) Dans le premier type d'accord, les Etas partis sont invités à accueillir des personnes protégées et prennent en charge tous les frais liés aux besoins d'assistance, comme l'assurance maladie, le logement, l'enseignement, etc. Elle précise par ailleurs que la cour a signé à ce jour dix accords de ce type avec des Etats partis ;

2°) La deuxième approche, mise en oeuvre depuis 2009, consiste à inviter les Etats parties à contribuer au fonds spécial pour la réinstallation des témoins. Ce fonds a été créé pour rassembler des ressources auprès des Etats partis qui disposent des moyens financiers nécessaires pour contribuer à la réinstallation des personnes protégées mais, pour une raison quelconque, ne peuvent les accueillir sur leurs territoires. A l'aide des fonds réunis, la cour cherche un Etat partie qui est disposé à accueillir une personne protégée mais ne disposant pas des ressources nécessaires à cet effet. La somme nécessaire pour assurer le bien - être de la personne protégée et subvenir à ses besoins est transférée à cet Etat.

3°) Enfin, avec le troisième type d'accord, les Etats partis peuvent sponsoriser l'assistance apportée à des personnes protégées en cas d'urgence et sa contribution sera déduite de ce fonds spécial69

La relocalisation à l'étranger relève plus que tout de la volonté de coopération des Etats. De telles mesures entrainent naturellement des coûts budgétaires importants. Dans une telle perspective, la coopération est fonction de générosité des pays d'accueil.

Le problème reste cependant posé puisque, précisément, ces Etats, même de bonne foi, n'ont pas souvent les moyens de prendre en charge la mise en oeuvre d'un tel programme qui implique une protection et une assistance à long terme. Ils sont eux-mêmes confrontés à d'énormes problèmes sociaux.

A cette difficulté, il faut ajouter un obstacle moral; Certains Etats ne souhaiteraient pas recevoir sur leurs territoires un témoin qui a déposé en faveur d'un des accusés déjà condamné par l'opinion publique et internationale.

Bien entendu, la relocalisation autant que la réinstallation, étant une mesure extrême, ne doit être envisagée qu'en l'absence des solutions alternatives, telle la responsabilité d'obtenir des témoignages par d'autres sources ou de fournir des preuves documentaires.

41
CONCLUSION GENERALE

La base juridique de la matière de protection des victimes et des témoins dans le statut de Rome ayant créé la CPI est l'art 68 qui, lui aussi, reprend en suspens, tout en y apportant d'importantes innovations reprises dans le corps du présent travail, l'art 22 du statut du TPIY et l'art 21 du statut du TPIR. La protection des témoins est une des notions les plus récentes en droit international public.

Dans un but précis pour la CPI de répondre de manière adéquate et appropriée aux besoins et aux droits des victimes et des témoins qui participent aux procès, il est essentiel que la cour soit en mesure de leur garantir une protection effective. Les professionnels de la protection doivent donc distinguer selon qu'il s'agit de « l'assistance aux témoins » ou de « la protection des témoins » ; l'assistance incluant des services psychosociaux et des interventions quotidiennes autres que la protection physique qui, elle serait la compétence des personnes disposant d'une expérience en matière de sécurité et d'une formation suffisante au sein des forces de police nationales.

La protection des témoins dans le cadre des procès devant la CPI doit minutieusement être examinée en trois étapes ; avant, pendant et après le procès.

Puisqu'il faut à tout prix protéger les témoins, qu'il nous soit permis au terme de cette étude, de formuler quelques suggestions qui viendront s'ajouter à toutes les autres déjà énoncées tout au long de ce travail espérant, cependant, qu'elles donneront quelques orientations utiles dans cette ardue entreprise de protéger les témoins dans le contexte des poursuites pénales internationales.

Il est d'abord important de considérer la problématique de la protection des témoins dans la phase préparatrice du procès. Il est primordial, avant toute chose, que des mesures de strictes confidentialité président aux contacts avec les témoins potentiels et souligner que le système actuel consistant à faire recours aux autorités locales pour l'indentification des témoins est à prohiber et que les associations des victimes paraissent mieux indiquées pour assister le bureau du procureur dans sa recherche d'éléments de preuve en remplacement de ces autorités car il n'existe aucune garantie de l'indépendance et de l'impartialité de ces autorités desquelles peuvent également provenir des mesures d'intimidation et de représailles qui font la crainte des témoins pour leur sécurité.

Les témoins, encore potentiel, doivent, avant d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du

caractère volontaire du témoignage ainsi que des risque qu'ils en courent s'il advient que leurs collaboration avec la cour soit connue du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant que possible le nombre des contacts avec ces témoins et procéder rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus importants.

En temps normal, lors de la mise en oeuvre des mesures de coopération avec les états, les témoins doivent pouvoir disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir à se présenter eux-mêmes à chaque niveau administratif. Un comité restreint serait mis en place pour l'examen de ces cas.

De façon très particulière, les victimes des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une attention spéciale. Sans une préparation suffisante et spéciale, les victimes seront réticentes à se déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en oeuvre des mécanismes d'assistance et de protection.

Au niveau des Etats parties au statut de Rome de la CPI, l'inefficacité et l'inexistence de programmes de protection des témoins est un facteur d'une importance non moins considérable au même titre que l'urgence qui s'impose à eux d'intégrer, chacun dans son arsenal juridique interne, des dispositions importantes du statut et du Règlement ainsi que d'adopter des lois d'application du statut sur leurs territoires.

Sur le plan organique, la DATV doit mettre en place des structures de collaboration avec les parties dans la mise en oeuvre des mesures de protection des témoins. De plus, l'assistance et la protection dont cette division est mandatée doit pouvoir permettre au témoin de bien comprendre les implications de son témoignage et son droit de ne pas témoigner.

Outre, comme c'est le cas à la CPI ; le témoin devrait être accompagné lors de son voyage et, de préférence, par quelqu'un qu'il aura lui même désigné et en qui il a pleinement confiance, pour son bien être.

Enfin, l'assistance aux témoins est corollaire à une autre notion ; celle d'une justice complète par laquelle nous entendons une justice qui comprend deux aspects fondamentaux suivants : la peine et la réparation.

D'une manière générale et pour diverses raisons, la justice pénale tend à privilégier l'aspect répressif à coté duquel elle est aussi d'ailleurs appelée à faire face à d'autres garanties et réalités.

Ceci montre que punir uniquement le coupable n'est pas suffisant. Il n'y aura pas de justice sans justice pour les victimes. Et rendre justice à ces dernières, c'est réparer les dommages qu'elles auraient subi, c'est-à-dire répondre adéquatement à leurs droits et besoins.

L'addition de ces quelques suggestions aux mesures de protection des témoins déjà appliquées par la CPI améliorera certainement de façon sensible la protection qu'elle est appelée à offrir aux témoins.

En définitive, reconnaissons-le, les suggestions de cette étude sont réalisables.

La jouissance effective des droits dont on peut se prévaloir à l'occasion d'un procès est pour l'homme, le premier de tous les biens, celui dont la conservation importe plus à son bonheur.

BIBLIOGRAPHIE

I. SOURCES

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Convention du 12 août 1945.

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques annexé à la Rés. A.G 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

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2. Documents

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Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, annexé à la Rés. 827 du conseil de sécurité, S/Rés./827 (1993).

Premier rapport annuel du Tribunal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Doc. N.U. A/49/150 (1994).

b) Tribunal Pénal International pour le Rwanda

Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, annexé à la Rés.955 du conseil de sécurité, S/Rés./955 (1994).

Règlement de procédure et de preuve adopté le 5 juillet 1995, tel qu'amendé le 6 juin

1998.

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«Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946>> Doc. Off., Nuremberg, 1947.

d) Cour Penale Internationale

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale adopté le 17 juillet 1998, Doc. N.U. A/CONF.183/ 10.

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«La Cour Pénale Internationale, Manuel de ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome>>, in Droits et Démocratie et CIRDC, Vancouver, mai 2000, 133p.

3. Législations nationales

Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée le 20 janvier 2011, J.O., No spécial, 2011.

Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, Loi N2 8/96, J.O., 30 août 1996 (Rwanda).

4. Organisations Non-Gouvernementales

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«Protection des victimes et temoins devant la Cour Pénale Internationale>>, ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011, 20p.

«La CPI, 2002 2012, dix ans, dix recommandations pour une Cour Pénale Internationale Indépendante>>, FIDH, www.fidh.org, 2012, 10p.

5. Jurisprudence et décisions

a) Tribunal Pénale Internationale pour l'ex-Yougoslavie

Le Procureur c./ Dusko Tadic alias «Dule>>, Décision relative à la requête du Procureur en vue d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les temoins, 10 août 1995, inéd., Affaire IT-94-1-T.

b) Tribunal Pénale Internationale pour le Rwanda

Le Procureur c./ Jean-Paul Akayesu, Décision faisant suite à l'examen de la requête en

exception préjudicielle introduite par le Procureur concernant des mesures de protection des témoins, 27 septembre 1996, inéd., Affaire N2 ICTR-96-4-T.

c) Cour Européenne des Droits de l'Homme

Affaire Sutter c./ suisse, arrêt du 22 février 1984, Cour Eur. D.H., Série A, N274.

d) Cour Pénale Internationale

Le Procureur c./ Thomas Lubanga, Décision sur la participation des victimes, 18 janvier 2008, inéd., Affaire N2 ICC-01/04-01/06-1119,CPI.

II. OUVRAGES GENERAUX

BEER D. et al., La loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanite: commentaires,s.l., Alter Egaux Editions, 1997, pp. 79 et s.

GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 16e éd., Paris, Dalloz, 2007, 699p.

PRADEL J., Procédure pénale, 8e éd., Paris, Cujas, 1995. RIVERO J., Droit administratif, 9e éd., Paris, Dalloz, 1980, 435p.

III. ARTICLES ET REVUES

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SCREVENS R., <<Le statut du témoin et sa protection avant, pendant et après le procès pénal>> in Rapport général présenté à la troisième commission d'étude de l'union internationale des magistrats (Berlin, 21-24 août 1988), RDPC, 1989, pp. 9-15.

STOVER E., << Witnesses and the promise of justice in Hague >> in Stover Eric, Weinstein Harvey M. (eds), My neighbor, my enemy: justice and community in the aftermath of atrocities, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 104- 120.

IV. MEMOIRE

GAPARAYI TUZINDE I., La protection des témoins dans le cadre d'un procès pénal international ; Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Mémoire Droit, UNARWA, Butare, décembre 1998, 115p.

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http :// www.acidhcd.org.

http :// www.coalitionfortheicc.org. http :// www.fidh.org.

http :// www.iwpr.net.

http ://www.cpi-icc.int.

47
TABLES DES MATIERES

EPIGRAPHE .I

DEDICACE II

REMERCIEMENT ..III

SIGLES ET ABREVIATIONS ..IV

0. INTRODUCTION 1

0.1. PROBLEMATIQUE . 1

0.2. HYPOTHESES . 2

0.3. PLAN DU TRAVAIL..... 3

CHAP.I. LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA PROTECTION DES TEMOINS DEVANT LA CPI 4

Section 1ère : LA DIVISION D'AIDE AUX TEMOINS ET AUX VICTIMES (DATV) 4

§1. Organisation de la DATV 4

A. Le personnel de la DATV 4

B. La localisation de la DATV 6

§2. Le mandat de la DATV 8

A. L'assistance de la DATV aux témoins et aux victimes 10

B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou la chambre 11

Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR 13

§1. De la conservation des informations et des preuves 13

A. De sa nature juridique 13

B. Le rôle de l'accusation et de la défense 14

§2. Délégation des fonctions du procureur aux agents du bureau 15

A. Les enquêteurs 15

B. L'information des témoins 16

Section III. LES JUGES DE LA COUR 18

§1. Les relations des juges avec la DATV 18

§2. La protection des témoins par les juges à la phase de confirmation des charges (art.57, 64 Statut de Rome). 20

A. Les demandes de protection 20

B. La décision sur l'octroi des mesures de protection. 21

CHAP.II. LA PROTECTION DES TEMOINS AVANT, PENDANT ET APRES LE DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI 23

Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES 23

§1. Enquêtes et mesures conservatoires 24

A. Déroulement des enquêtes et mesures applicables 24

B. La communication des pièces 25

1° La règle de la communication de la preuve 25

2° Les exceptions à l'obligation de communication 26

3°. La sanction du défaut de communication 27

§2. Les mesures conservatoires pourvues par la defense 28

A. Le principe du respect de l'égalité des parties 28

B. La portée du principe 28

Section II. LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS PENDANT LE PROCES 30

§1. Leur nature 30

A. La protection des témoins vulnérables 30

B. La déposition des témoins sous anonymat 31

§ 2 De la validité des mesures de protection des témoins à l'audience 32

A. Le droit de l'accusé à un procès équitable 32

B. Les victimes et témoins de viols et violences sexuelles 33

Section III. : LA PROTECTION DES TEMOINS APRES LE PROCES 35

§1. L'obligation de coopération des Etats 35

A. Bref aperçu comparatif avec d'autres juridictions pénales internationales 35

B. La base de cette coopération 36

§2. La mise en oeuvre de la coopération des Etats 38

A. Les déplacements des témoins 38

B. Les mesures d'accompagnement 39

CONCLUSION GENERALE 41

BIBLIOGRAPHIE 44

TABLE DES MATIERES 47






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote