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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
B.P. 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
LA PROTECTION DES TEMOINS
DEVANT LA COUR PENALE
I
NTERNATIONALE
Par BISIMWA CIBAYE Benjamin Travail de fin de
cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat
en Droit Département de Droit Public
Encadreur : FURAHA MWAGALWA Thomas Assistant
ANNEE ACADEMIQUE 2011 - 2012
EPIGRAPHE
Il ne peut y avoir de justice au niveau mondial à moins
que les pires des crimes-les crimes contre l'humanité-ne relèvent
de la loi. A notre époque, plus que jamais, nous reconnaissons que le
crime de génocide commis contre un seul peuple constitue une
véritable attaque contre nous tous : un crime contre l'humanité.
La création d'une cour criminelle internationale garantira que la
réaction de l'humanité soit rapide et qu'elle soit juste
»
Kofi Annan,
Déclaration lors de la création de la Cour
Pénale Internationale.
II
DEDICACE
A tous ceux qui, de près ou de loin, de quelque
manière que ce soit, ont soutenu, soutiennent et soutiendront encore
notre idéal scientifique et engagement social en faveur des autres.
A mes très chers parents BISIMWA BAHATI Janvier et IGEGA
BALUZA Jacqueline pour tant de sages conseils, orientations dans le droit
chemin, d'amour et d'affection.
A mon bien aimé grand frère Sylvain BISIMWA
BANYWESIZE pour son engagement avéré dans notre progrès
scientifique et social.
Je dédie ce travail
III REMERCIEMENTS
Au nom de Dieu Le Très Miséricordieux, Le
compatissant nous avons pu réaliser le présent travail et lui en
remercions en premier de tout coeur. Béni soit-Il.
Au cours de notre formation de graduat, notre vie a
été caractérisée par la collaboration, le courage,
l'endurance, la patience, la persévérance ainsi que la
reconnaissance. Ces mots demeurent notre devise pour le reste de notre vie.
En effet nous remercions de vive voix l'Université
Officielle de Bukavu (U.O.B.) notre alma mater pour nous avoir admis de
parfaire notre cursus du premier cycle universitaire.
Qu'il nous soit permis de rendre un hommage mérité
à l'Assistant Thomas FURAHA MWAGALWA qui, en dépit de multiples
occupations et responsabilités auxquelles il été
appelé à répondre, n'a pas hésité d'accepter
l'encadrement de ce travail. En très bon pédagogue et chercheur,
il nous a accompagné de ses conseils, remarques et suggestions et a
veillé à notre croissance scientifique avec un soin exceptionnel.
Pour tout ce que l'on trouvera d'ingénieux dans cette étude, il
faudra remercier ce maître aussi savant, humaniste et humble. Nous
souhaitons a tous les étudiants de trouver sur leur parcours un te
modèle.
Des mots nous manquent pour traduire notre gratitude en nos
parents Vieux Bis et Mère Bis et en nos frères
et soeurs ; Papy BISIMWA, Sylvain BISIMWA, Nathalie BISIMWA, Solange BISIMWA,
Daniel BISIMWA, Célestin BISIMWA, Nicole BISIMWA, Esther BISIMWA,
Vaillance BISIMWA et Marie BISIMWA. Que Dieu agrée les travaux de vos
mains!
Que dire de nos amis et condisciples qui constituent pour nous
une seconde famille ; Honorable NAMUNSISI MULEMANGABO J.-L., sa femme Justine
BARHALEMERWA, son fils David NAMUNSISI ,et vous tous qui me sont chers
Micheline LUSAMBO, KARUME MUPENDA, Bazzighar MUGISHO, Didier BISIMWWA, Rodrigue
BABINGWA, Cadet MONGUSA, Gloria WABIWA, Muhsi Jabile ABDALLAH, Fuat ALICI,
Bunyamin YILDIRIM, Fatih KORKMAZ, Noël BAMPIGA, Nicolas BAGUMA, DJ Gaytt
NGELESA, Manassé MATUMU, toute la Jeunesse Active (JeunA asbl), tout
l'Espace-Etudiants/CERDAF à travers le Père Freddy KYOMBO,...
pour leur soutien et accompagnement combien louables!.
Nous remercions enfin, toutes nos connaissances bien que nous
n'ayons pas assez d'encre et d'espace pour reprendre leurs noms. Qu'ils sachent
que nous les portons au plus profond de notre coeur.
Que chacun trouve ici l'expression de notre sincère
reconnaissance.
IV SIGLES ET ABREVIATIONS
ACIDH : Action Contre l'Impunité pour les Droits
Humains
Art. : Article
ci : contre »
C.I.R.D.C. : Centre Internationale pour la Réforme du
Droit Criminel et la politique
en matière de justice pénale
Ch. 1ère inst. : Chambre de première instance
Cour Eur. D.H. : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CPI ou ICC : Cour Pénale Internationale
DATV : Division d'Aide aux Témoins et aux Victimes
Doc. Off. : Documents Officiels
éd. : édition (s)
FIDH : Fédération Internationale pour la
défense des Droits de l'Homme
G.T.D.V : Groupe de Travail pour les Droits de Victimes
inéd. : inédit
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N° : Numéro
ONU : Organisation des Nations Unies
ONG. : Organisation Non Gouvernementale
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
p. : Page
P.I.D.C.P. : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
RDC : République Démocratique du Congo
Rés. : Résolution
Rés. A.G. : Résolution de l'Assemblée
Générale
Rés. N.U. : Résolution du conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies
TPIR ou ICTR : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
TPIY ou ICTY : Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie
UNARWA : Université Nationale du Rwanda
v. : voire
Vol. : Volume
- 1 -
0. INTRODUCTION
0.1. PROBEMATIQUE
Le témoignage, à l'instar d'autres modes de
preuve, acte par lequel une personne atteste de l'existence d'un fait dont elle
a eu personnellement connaissance1, apparaît à travers
toutes les étapes de la procédure comme le plus
déterminant, la preuve littérale faisant le plus souvent
défaut2.
Il est cependant important que le Statut de Rome
régissant la CPI et s'inspirant des Statuts du Tribunal de Nuremberg, du
TPIY et du TPIR, prévoit a son art.68, des avancées
significatives en matière de protection des témoins et des
victimes devant la Cour notamment ; en renforçant des services a leur
rendre par la Division d'Aide aux Témoins et aux Victimes (DATV),
l'élaboration d'un budget spécial destiné à ces
dernières, l'organisation dans certains cas des huis clos, la
confidentialité des dossiers des témoins qu'ils soient de
l'accusation ou de la défense, et c.
En dépit de toutes ces garanties, la crainte des
représailles constitue un obstacle majeur a la participation des
témoins et des victimes aux procédures organisées par la
CPI. De même, la plupart des victimes et des témoins sont trop
souvent démunis et traumatisés à tel point qu'ils ne
perçoivent plus la nécessité de leur contribution à
apporter à une juridiction encore assez éloignée comme la
CPI. Il faut pouvoir les soigner, les stimuler, les encadrer, mais aussi et
surtout, empêcher que <<la preuve soit
assassinée»3comme ce fut le cas de Milan LEVAR de
nationalit croate, assassiné en 2001 après avoir accepté
de témoigner devant le TPIY contre des croates coupables d'exactions
contre les Serbes4
En plus, il est connu de tous que la CPI ne dispose pas de
forces de police propres pour assurer la protection des témoins qui ont
eu le courage de témoigner à charge ou à
1 R. GULLIEN ET J. VINCENT; Lexique des termes
juridiques, 16e éd., Dalloz, Paris, 2007, p.636.
2 R. SCREVENS; <<Le statut du témoin
et sa protection avant, pendant et après le procès pénal
» in Rapport général présenté a la 3eme
commission d'étude de l'Union Internationale des Magistrats (Berlin,
21-24 Aout 1988), RDPC., p.110.
3 African Rights; <<Rwanda, la preuve
assassinée ; meurtres, attaques, arrestations et intimidations des
survivants et des témoins», in African Rights, Avril 1996,
p.110.
4 LAETITIA BONNET ; La protection des
témoins par le TPIY, N9 5, FIDH-CPI, Haye, janvier-décembre
2005, p.2.
décharge et qui peuvent par ce faire être l'objet de
représailles dès qu'ils se retrouvent surtout en dehors de ses
enceintes.
Les Etats qui doivent aussi collaborer avec la CPI n'ont pas
de programme de protection et/ou d'accompagnement des témoins, ce qui
devient de fait une mission assurée par les ONG en relation ou non avec
la Cour.
Eu égard à tous ces problèmes et bien
d'autres encore que rencontre la CPI en matière de protection des
témoins, quelques questions retiennent notre attention ;
· Qui sont les intervenants en matière de protection
des témoins devant la CPI ?
· Quels mécanismes la CPI met-elle en place pour
protéger les témoins durant la phase des enquêtes
préliminaires, pendant le déroulement du procès et
après celui-ci ?
· Quelle lecture faire du rapport entre les Etats et la CPI
dans cette protection à la lumière des diverses phases de la
procédure qu'organise cette juridiction ?
0.2. HYPOTHESES
Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 qui régit la CPI, en
dépit de quelques innovations qu'elle a apportées en droit
international public, s'inspire des statuts ayant créé le
Tribunal de Nuremberg, le TPIY et le TPIR ainsi que de leurs expériences
en matière de protection des témoins. En dépit de tout
cela il s'observe pourtant des écarts entre ce que prévoit le
Statut de Rome et son application effective sur le terrain.
La question de la protection des témoins qui doit
être examinée en différentes étapes demeure tout de
même critique vus plusieurs paramètres entrant en ligne de compte
au même moment ; Il faut d'abord s'assurer que le déplacement du
lieu de résidence du témoin jusqu'au siège de la Cour a
lieu en toute sécurité et confidentialité, de même,
le droit de l'accusé à contre-interroger les témoins
à charge implique en principe que l'accusé et son conseil soient
informés de l'identité des témoins appelés a la
barre avant qu'ils ne procèdent a leur interrogatoire. Ceci
dénote que les droits des victimes risquent bien d'être
sacrifiés sur l'autel des droits de la défense bien qu'il soit
encore soutenu que certaines informations soient cachées à
l'accusé. N'est-ce pas une contradiction ? Il importe d'emblée de
souligner que cette mesure entre en violation même du procès
équitable.
Il est aussi vrai que seul l'Etat doit en premier lieu et
avant toute chose, assurer la protection de toutes les personnes
établies sur son territoire et également donc, celle des
personnes appelées à témoigner devant la CPI car c'est
l'une de ses missions régaliennes.5
Mais le comble, c'est de constater que plusieurs Etats, surtout
ceux où la criminalité s'impose et où la guerre entre
communautés ethnotribales, à l'exemple de la RDC, ne disposent
d'aucun programme de protection et d'accompagnement des témoins et s'ils
en disposent, il s'agit des programmes peu efficaces ou inadéquats.
0.3. PLAN DU TRAVIL
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail sera
subdivisé en deux chapitres ;
+ Au premier chapitre, le présent travail s'appesantira
sur l'étude des principaux intervenants en matière de protection
des témoins devant la CPI.
Etant donné que tous les organes de la CPI interviennent
dans cette protection, chacun à son niveau de compétence, seuls
les principaux organes seront étudiés dans le cadre du
présent travail ; il s'agit:
> De la Division d'Aide aux Victimes et au Témoins
(DATV) (Section 1ère);
> Du Bureau du Procureur (Section 2); et > Des Chambres de
la Cour (Section 3).
+ Au second chapitre, nous étudierons la protection des
témoins à travers les différentes étapes de la
procédure judiciaire de la Cour tel que prévue par le Statut de
Rome, notamment ;
> La phase préparatoire du procès (Section
1ère);
> La phase du déroulement du procès pénal
(Section 2); et
> Apres le jugement de la Cour (Section 3).
5 J. RIVERO; Droit administratif, 9
e éd., Dalloz, Paris, 1980, p.427.
CHAP.I. LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA PROTECTION
DES TEMOINS DEVANT LA CPI
Section 1ère : LA DIVISION D'AIDE AUX TEMOINS ET
AUX VICTIMES (DATV)
La CPI n'a pas de juridiction pour ordonner aux témoins de
comparaître. Cette disposition résulte d'un des compromis faits
à Rome lorsque le statut a été
finalisé.6
Le statut tente toutefois d'équilibrer cette situation en
procurant une protection rigoureuse aux témoins qui acceptent de
déposer devant la Cour, et en particulier aux victimes.
Ainsi, la Cour prendra, au sein du greffe, une décision
spéciale d'aide aux témoins et aux victimes7 dont nous
aurons à analyser l'organisation (§1) et le mandat (§2).
§1. Organisation de la DATV
Dans le souci de saisir l'apport de la division dans
l'efficacité de la protection des témoins, il est question, sous
ce paragraphe, d'étudier le personnel de la DATV (A) avant de faire une
vue sur sa localisation (B).
A. Le personnel de la DATV
D'après l'art.43 (6) du statut de Rome, le greffier
crée, au sein du greffe, une DATV. Cette division est composée
d'un personnel dont les conditions de nomination, de rémunération
et de cessation des fonctions, en accord avec la Présidence et le
Procureur, sont fixées par le greffier (art.44 (1 et 2) sur base de
certaines compétences particulières, selon le besoin, dans des
domaines tels que, la protection et la sécurité des
témoins,
les aspects psychologiques des procédures pénales,
la spécificité et la diversité culturelle, l'assistance
sociale, etc. (art.19, R.p.p)8
Bref, l'art.19 du règlement de procédure et de
preuve de la CPI exige que la DATV soit composée d'un personnel
qualifié.
6 << La cour pénale internationale, Manuel de
ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome », in Droits et
Démocratie et CIRDC, Vancouver, mai 2000, p.72 et 73.
7 Art. 43-6), statut de Rome de la CPI.
8 << Règlement de procédure et de preuve de
la CPI », Newyork, 3/10 septembre 2002 in Documents officiels
ICC-ASP/1/3 ART.19, P.85.
L'interprétation de cette disposition dans la pratique est
problématique.
Dans plusieurs rapports de la Fédération
Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), notamment celui de la
CPI à l'Assemblée des Etats parties du 6 au 10 septembre 2004
(3ème session)9 ; il a été
démontré que la protection des témoins est apparue comme
un problème logistique majeur de la cour. Mais, poursuivent les
rapports, le problème le plus critique affectant ses activités
reste le manque du personnel ayant une expérience dans le domaine de la
protection des témoins dans le cadre des procès pénaux.
Le rapporteur précise par ailleurs, qu'il faut
distinguer ce qui relève de la gestion (management) des témoins
qui présente ;
1°) L'organisation du transport,
2°) L'organisation du logement et autres soutiens
logistiques,
3°) La mise en place des mécanismes de soutien
psychologique, social et médical, que, de l'avis du rapporteur, <<
la division effectue très bien à tout point de vue » et
c'est ce qui est d'ailleurs du ressort de la protection proprement dite des
témoins, c'est-à-dire, veiller à la sécurité
du témoin avant, pendant et après le procès, ce que la
division ne peut faire actuellement sans personnel
expérimenté.10
Les différents rapports convergent dans leurs
recommandations à la CPI, de recruter des personnes jouissant au niveau
national, d'une expérience en matière de protection des
témoins. Mais ils précisent néanmoins que, certes, la
procédure pour protéger les témoins de la CPI est
différente de la protection des témoins au plan national, ce qui
est évident. Cependant, souligne l'Action Contre l'Impunité pour
les Droits Humains (ACIDH), beaucoup de leçons peuvent en être
tirées11.
Par ailleurs, soulignons-le, le greffier, tout en
précisant que la Division compte des personnes qui ont une formation de
police judiciaire ou une formation militaire pour l'efficacité dans les
services qu'elle rend pour les témoins à la Cour, a engagé
une coopération étroite avec les Etats qui ont promis d'organiser
un système de protection efficace en leur recommandant de s'inspirer de
certains programmes nationaux de protection des témoins ayant connu du
succès, tels ceux de l'Australie, de l'Italie ou encore des
Etats-Unis.12
9 << Garantir l'effectivité des droits des victimes
», rapport de position n° 9 CPI, F.I.D.H, 6/10 septembre 2004
P.12 disponible sur
www.fidh.org.
10 Ibidem, p.13.
11 ACIDH, << Rapport général du
séminaire sur les droits des victimes devant la CPI »,
ACIDH, Lubumbashi, Juillet 2005, p.3 disponible également sur
www.acidhcol.com.
12 www.icc-cpi.int. <<CPI, Les
témoins et les victimes» 5/7/2012.
Enfin, le Greffier a posé les critères qui, de
son avis, devront désormais présider dans le recrutement du
personnel de la Division ; << l'expertise et l'expérience
exigées pour un travail efficace d'assistance aux témoins est le
produit de la combinaison d'une qualification juridique, d'une
expérience de terrain en matière opérationnelle,
couplée à une expérience dans le domaine de la
sécurité policière ou militaire, à un entrainement
sociopsychologique et à un grand sens de la discrétion, du tact
(...) >>13
Cette définition de la << qualification >>
, bien que suffisamment large nous semble cependant incomplète en ce
sens qu'elle met une autre condition essentielle de côté pourtant
érigée par le Règlement de procédure et de preuve,
en faveur d'une catégorie particulièrement vulnérable des
témoins ; il s'agit des victimes de viols et violences sexuelles, les
victimes ou témoins traumatisés, les enfants ou les personnes
âgées.14
De plus, les singularités socioculturelles liées
à chaque Etat et l'absence d'une culture de protection des
témoins dans certains pays comme la RDC, limitent
considérablement l'apport éventuel de ces spécialistes de
la protection des témoins.
S'il est vrai, en effet, que la cour aurait beaucoup
d'enseignements à tirer de ces programmes nationaux ainsi que de ces
différents rapports, l'impossibilité de les importer dans le
contexte général de la CPI suivant les spécificités
des affaires et selon les pays, montre les limites d'une telle
argumentation.
B. La localisation de la DATV
La DATV ne prend la relève que lorsque les
témoins potentiels sont sélectionnés pour partir faire
leurs dépositions devant les chambres et que les mesures de protection
sont requises par le bureau du procureur ou demandées par la
défense et enfin ordonnées par la chambre préliminaire
pendant la phase d'enquête et de la confirmation des charges.
Il convient ici de rappeler que la DATV est une section du
greffe qui à son tour, est une institution indépendante de
l'ensemble des parties.
Le greffe fonctionne conformément à l'art 43 du
statut de Rome et à la règle 13 du
R.p.p.
Ainsi, il doit assister le bureau du procureur et les conseils
de la défense dans l'exercice de leurs fonctions ; ce qui correspond
d'ailleurs au principe du traitement équitable et impartial.
C'est ainsi que deux raisons appuient la localisation ou le
maintien de la DATV au sein du greffe et non au sein du bureau du procureur
comme prétendaient plusieurs personnes15
Premièrement, dès lors que les témoins
peuvent être à charge ou à décharge, le greffe
apparaît comme l'option la mieux indiquée puisqu'il est difficile
d'imaginer la prise en charge des témoins à décharge par
le bureau du procureur. Bref, si l'accusation doit avoir la
responsabilité de la protection des témoins, il serait
nécessaire d'adopter des arrangements analogues pour les témoins
à décharge et qui, bien entendu seront organisés au sein
du greffe.
Ensuite, dans des circonstances normales, les moyens par
lesquels une opération de protection des témoins est mise en
oeuvre, les agents de sécurité, les interprètes, le
transport, les communications, l'approvisionnement, le budget, les finances et
c. se trouvent déjà pour diverses autres raisons d'organisation,
au sein du greffe.
Ainsi, dans l'hypothèse où le bureau du
procureur doit organiser un programme de protection des témoins, il sera
nécessaire de réorganiser l'allocation des ressources
susmentionnées en conséquence, ceci résultant, une fois de
plus, en une dispersion des ressources entre les deux organes.
Dans tous les cas, les motifs qui amènent à
penser que le greffe ne pourrait pas, de façon satisfaisante,
protéger les témoins tant à charge qu'à
décharge, sont moins persuasifs et moins évidents, pas plus qu'il
n'est prouvé que le bureau du procureur est mieux indiqué pour
mettre en oeuvre de telles opérations.
Au sein des législations nationales qui ont
développé des systèmes de protection des témoins,
le programme n'est pas mis en oeuvre par le bureau du procureur ou plutôt
par l'officier du ministère public (OMP) ; mais plutôt par une
entité séparée comme la police ou par un autre organe du
ministère ou département de la justice.
Par ailleurs, pour gérer le conflit
d'intérêt qui pourrait résulter d'un tel mandat, le greffe
de la CPI, s'inspirant des recommandations de la résolution 977 du 22
février 1995 aux tribunaux pénaux internationaux qui lui ont
précédé, organise deux scénarios
séparés pour les
15 GAPARAYI TUZINDE, Idi, La protection des
témoins dans le cadre du procès pénal international: le
TPIR, mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre 1998, p.17.
opérations d'assistance aux témoins avec, pour
chacun, un personnel différent pour la prise en charge des
témoins à charge et à décharge16
La véritable question qui se pose reste, cependant,
liée au fonctionnement de la dite Division. En effet, si le bureau du
procureur s'engage à assurer la protection d'un témoin, il voudra
lui - même l'organiser pour assurer que toutes les mesures de
confidentialité et de sécurité sont respectées.
Dès lors, exiger du bureau du procureur de prendre des
engagements pour, ensuite, s'en remettre à un autre organe pour leur
exécution n'est possible que si le premier a entièrement
confiance au second et vice - versa. Il s'agit-là d'une question
liée au bon fonctionnement ou au dysfonctionnement de la DATV dont le
mandat mérite également d'être analysé.
§2. Le mandat de la DATV
L'art 43 (6) du statut de Rome précise en clair le
mandat de la DATV17. Il ressort de cet article que la DATV
créée au sein du greffe par le greffier est chargée, en
consultation avec le bureau du procureur ;
a) de conseiller et d'aider, de toute manière
appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la
cour et les autres personnes auxquelles ces dépositions peuvent faire
courir un risque, ainsi que ;
b) de prévoir les mesures et les dispositions à
prendre pour assurer leur protection et leur sécurité.
Cet article 43 (6) est complété par la
règle 17 (2) du R.p.p qui énonce que la Division exerce notamment
les fonctions suivantes conformément au statut de Rome et au R.p.p et
s'il y a lieu en consultation avec la chambre du procureur et la
défense18 ;
1° Dans le cadre de tous les
témoins, des victimes qui comparaissent devant la cour et de toute autre
personne à laquelle la déposition de ces témoins peut
faire courir un risque et compte tenu de leurs besoins propres et de leur
situation particulière :
> Assurer leur protection et leur sécurité par
des mesures adéquates et établir des plans de protection à
court et à long terme ;
16 Résolution 977 du 22 février 1995 du
conseil de sécurité (S/977/95).
17 Art 43 (6) statut de Rome de la CPI.
18 Règle 17 du Règlement de
procédure et de preuve.
9
> Recommander aux organes de la cour d'adopter des mesures de
protection et en aviser les Etats concernés ;
> Les aider à obtenir les soins médicaux,
psychologiques ou autres dont ils ont besoin ; > Mettre à la
disposition de la cour et des parties une formation en matière de
traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de
confidentialité ;
> Recommander, en consultation avec le bureau de procureur,
l'élaboration d'un code de conduite insistant sur l'importance vitale de
la sécurité et du respect professionnel à l'intention des
enquêteurs de la cour et de la défense et de toutes les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant au nom de
la cour, le cas échéant ;
> Coopérer au besoin avec les Etats pour prendre les
mesures visées par la présente règle ;
2° Dans le cas des témoins :
¾ les conseiller sur les moyens d'obtenir un avis juridique
pour protéger leurs droits
notamment à l'occasion de leur déposition ;
¾ les aider quand ils sont appelés à
déposer devant la cour ;
¾ prendre des mesures sexopécifiques pour faciliter
la déposition à toutes les phases
de la procédure, des victimes de violences sexuelles ;
Le mandat de la DATV est très large. Chacun de ses
aspects est très important dans le déroulement de la
procédure, il faut pouvoir les interpréter et clairement
définir ses actions et ses activités en vertu de ce mandat.
En effet, dans le souci de bien comprendre ce mandat de la
DATV, nous analysons l'assistance qu'elle apporte aux témoins et aux
victimes qui déposent et/ou comparaissent devant la cour (A) avant
d'analyser la qualité qu'elle a pour saisir le juge ou la chambre en
cette matière (B).
A. L'assistance de la DATV aux témoins et aux
victimes
Le mandat de la DATV, tel qu'exprimé par le
Règlement de procédure et de preuve, se veut explicite. Elle est
chargée ; « (...) qu'ils (les victimes et les témoins)
reçoivent une assistance appropriée, incluant une
réhabilitation physique et psychologique et une assistance
spécialisée dans les cas de viols et de violences sexuelles
»19
Actuellement, l'assistance inclut les soins médicaux
pour les témoins pendant leur séjour à la Haye, soin pour
le bien être physique mais aussi une assistance psychologique si
nécessaire, des informations générales concernant la
nature des procédures judiciaires, une assistance morale et
émotionnelle, une assistance financière pour subvenir aux besoins
matériels élémentaires tels l'achat de chaussures, de
vêtements présentables, etc., selon le besoin, et pour d'autres
besoins spéciaux éventuels comme la garde de nouveaux -
nés pour les jeunes mères par exemple, etc.
Il est clair que l'assistance procurée actuellement aux
témoins est nécessaire, si non indispensable dans les
circonstances particulières qu'ils peuvent connaître, ceci parce
que les témoins sont en grande majorité des paysans, originaires
des communautés rurales pauvres n'ayant habituellement que très
peu de contacts si non aucun avec les milieux urbains, sans parler du voyage en
avion de leurs pays d'origine vers un autre pays pour témoigner devant
une juridiction pénale internationale.
Sans une assistance appropriée, il leur serait
difficile de jouer le rôle primordial qu'ils jouent actuellement dans le
travail de la cour.
D'autre part, une assistance spéciale doit être
fournie aux victimes des viols et violences sexuelles.
La Règle 17 (2), b), iii) dispose clairement que des
mesures sexospécifiques doivent être prises pour faciliter la
déposition, à toutes les phases de la procédure, des
témoins et des victimes des violences sexuelles.
Il a été noté que le viol et les
violences sexuelles ont souvent eu des conséquences dévastatrices
qui dans certains cas peuvent avoir un impact permanent sur la victime ou le
témoin20
19 Règle 17 du règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
20 V.T.P.I.Y (ch 1ère instance II),
le procureur contre Duko Tadiç Alias « Dule » cité par
GAPARAYI TUZINDE, Idi, la protection des témoins dans le cadre du
procès pénal international : le TPIR, Mémoire, UNARWA,
BUTARE, décembre, 1998, p.22.
Par ailleurs, il est largement reconnu que lors de l'audition
d'un tel témoignage devant une juridiction pénale, la victime ou
le témoin se trouve dans une situation particulièrement difficile
et précaire, redoutant la réaction familiale et celle de sa
communauté qui, souvent se traduit par le rejet pur et simple.
Les victimes et témoins des crimes peuvent craindre les
conséquences qui découleraient de leurs témoignages.
Enfin, la pratique du contre - interrogatoire peut être
une expérience traumatisante pour le témoin,
particulièrement lorsque c'est une victime de viol ou des violences
sexuelles.
Il est donc primordial de pouvoir offrir à ces victimes
et témoins qui acceptent de témoigner un programme spécial
qui fournira des services d'assistance spécialisée et leur
assurer toute la confidentialité et la sécurité
nécessaires.
B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou
la chambre
Le statut de Rome et le Règlement de procédure
et de preuve font apparaître l'obligation et la préoccupation des
juges de la cour d'assurer aux victimes et aux témoins l'exercice de
leur droit à la protection.
En effet, un juge ou une chambre peut, de sa propre initiative
ou à la demande de l'une des parties ou de la victime ou encore du
témoin intéressé ou de la DATV, ordonner des mesures
appropriées pour protéger la vie privée et la
sécurité des victimes ou des témoins, à condition
toute fois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de
l'accusé21
L'avantage de la DATV par rapport aux autres intervenants peut se
résumer en trois points :
· Le premier découle de son mandat qui permet
à la division de disposer d'informations lui permettant de cerner avec
plus au moins d'exactitudes le contexte dans lequel se trouvent les
témoins et les victimes en fonction de quoi elle décide, sur base
des plans ou programmes disponibles, de la protection et de l'assistance
appropriées ;
· Le second avantage tient en sa capacité qui par
définition, est neutre lorsqu'il s'agit d'examiner les mesures de
protection nécessaires pour les témoins tant à charge
qu'à décharge ;
· Le dernier avantage est en son caractère
à mettre en oeuvre un plan de protection immédiatement applicable
et parfois déjà éprouvé.
La question qui demeure cependant posée est la suivante
: Est-ce que le greffe, à travers une de ses sections, peut prendre
l'initiative de solliciter des mesures de protection pour les témoins
d'une des parties sans leur participation ?, la réponse, à une
exception près, est non. Cela est indispensable mais irait à
l'encontre du principe de l'égalité des parties.
Les requêtes émanant de la DATV ne seront donc
que complémentaires aux demandes que les parties lui auront
adressées. C'est en effet par ces demandes que la division obtient les
premiers éléments d'information concernant les victimes et les
témoins qu'elle doit protéger.
Cependant, certaines circonstances peuvent amener la Division
à user de son droit de saisine sans aucune intervention des parties.
Ainsi, sur base des informations en sa possession, pour des raisons d'ordre
public ou pour assurer la sécurité ou la protection d'une victime
ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son
identité lorsque d'autres mesures n'ont pas été
adoptées ou encore en considération de l'intérêt de
la justice, la DATV peut demander à un juge ou à une chambre
d'ordonner le huis clos pendant l'audition d'un
témoignage22.
22 Art 42, statut de Rome de la CPI.
Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR
Le bureau du procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au
sein de la cour.
Il est chargé de recevoir les communications et tout
renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant
de la compétence de la cour, de les examiner, de conduire les
enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne
sollicitent, ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure23
Il est dirigé par le Procureur qui a toute
autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres ressources, et il est secondé
dans ses fonctions par un ou plusieurs procureurs adjoints qui sont
habilités à procéder à tous les actes que le statut
de Rome requiert du procureur.
Sous cette section, il sera question de traiter de la
conservation des informations dont la responsabilité revient de droit au
procureur (§1) avant d'analyser la délégation des fonctions
du procureur aux membres du Bureau.
§1. De la conservation des informations et des
preuves
A. De sa nature juridique
Le procureur est responsable de la conservation, de la garde
et de la sûreté des informations et des pièces à
conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son
Bureau24
Les textes qui créent et organisent la CPI font
obligation, à l'instar d'autres organes, au procureur d'avoir des
égards aux intérêts et à la situation personnelle
des victimes et témoins.
C'est ainsi que le Procureur peut s'engager à ne divulguer
à aucun stade de la procédure, les documents et renseignements
qu'il a obtenus.
Le Procureur n'est pas tenu de révéler ou de faire
révéler l'identité des témoins ou des victimes
pendant la phase d'enquête et n'est pas non plus tenu de les faire
comparaître
23 Ibid.
24 Règle 10, règlement de
procédure et de preuve.
pendant les enquêtes et surtout lorsque la divulgation
de tels éléments constitue un danger pour eux.
Toutefois, il est plus qu'important de signaler que cette
conservation ne veut pas dire le non accès d'autres organes à des
informations et pièces à la disposition du Bureau du
Procureur.
C'est ainsi que la DATV et la défense peuvent y avoir
accès, mais à de degrés différents, raison pour
laquelle la DATV essaie de compenser le fait que les équipes de la
défense ne sont pas toujours présentes dans l'enceinte de la cour
et n'ont donc également pas accès aussi facilement à la
Division qu'il en est le cas pour le procureur, en prêtant beaucoup
d'attention à la communication avec les équipes de la
défense et en étant toujours disponible.
Cependant, il est aussi judicieux d'analyser sous ce
paragraphe, le rôle de l'accusation et de la défense dans le
renforcement de la protection des témoins.
B. Le rôle de l'accusation et de la
défense
Le Procureur et la défense ont le même rôle
et les mêmes obligations vis - à - vis des témoins et de
leurs mesures de protection et en principe, la même relation avec
DATV.
La Division essaie d'organiser des sessions de formation avec
le personnel du bureau du procureur pour les informations et sensibilisations
aux questions de la protection des témoins à son intention.
Elle est également en contact avec les équipes
de la défense et essaie d'être à leur disposition maximale
pour compenser également le fait qu'il est difficile, voire
coûteux d'organiser de telles sessions pour elles et qu'elles ont moins
de facilité à communiquer avec la Division car n'étant pas
forcément dans les locaux de la cour.
La DATV s'efforce de travailler de manière
équitable avec les deux parties, selon leurs besoins. Il leur appartient
donc de mettre à profit les services leur offerts par la DATV
considérée comme la pièce maîtresse dans le lourd
processus de la protection des témoins car intervenant à toutes
les phases de la procédure judiciaire devant la CPI pour mettre sur pied
les mécanismes de protection des témoins et des victimes.
15 §2. Délégation des fonctions du
procureur aux agents du bureau
Sous ce paragraphe, les personnes au profit desquelles cette
délégation est effectuée retiendront notre attention dans
le premier point. Il s'agit des enquêteurs (A) et ce, dans le sens cadre
de la protection des témoins devant la CPI car leur champ d'action est
large. Et dans le second point, nous étudierons la première
information qu'ils doivent donner aux témoins (B).
A. Les enquêteurs
Le premier contact de la cour avec les témoins se fait
par les enquêteurs. Le rôle des équipes d'enquêteurs
sur le terrain, lorsqu'elles prennent contact avec les témoins
potentiels, est donc crucial quant à la sécurité de ces
derniers.
C'est leur capacité à agir avec
discrétion et de façon professionnelle tout au long de la
procédure, à chaque fois qu'ils rencontrent le témoin ou
lui fournissent des informations, qui va déterminer la
sécurité future du témoin25
Les équipes du procureur ou de la défense
sélectionnent les témoins qu'elles entendent faire
témoigner au procès. La DATV n'a aucun contact avec ces
témoins avant que les équipes du procureur ou de la
défense ne l'aient informé qu'un témoin est appelé
à comparaître et n'établisse contact.
Les assistants du procès, de l'unité
d'opération, assignés à un procès, sont les points
de contact entre la Division et le Procureur.
Les enquêteurs doivent remplir un formulaire sur chaque
témoin à l'attention de la Division. Les catégories des
renseignements contenus dans ce formulaire comprennent :
> L'identité complète ;
> Le statut marital ;
> La famille ;
> Les lieux de résidence ;
> L'éducation ;
> L'expérience professionnelle ;
> Le profil médical ;
25 www.ccc-cpi.int, « c'est dans ce sens
que la cour pénale internationale développe des manuels de bonne
conduite sur la procédure de contact avec les témoins ».
> Les finances ;
> Les biens dont il est propriétaire ;
> Les assurances ;
> Le casier judiciaire26
Au niveau du Bureau du Procureur, dans chaque dossier, un
coordinateur des témoins s'occupe de coordonner la présence des
témoins et de s'organiser avec la DATV.
Les équipes d'enquêteurs, par le biais du procureur,
demandent alors les mesures de protection à la chambre
préliminaire.
B. L'information des témoins
D'après Eric STOVER27, de nombreux
témoins ne sont pas informés correctement, et beaucoup d'entre
eux sont encore dans l'ignorance en arrivant à la Haye, notamment sur le
type des mesures de protection qu'ils peuvent demander et sur la
procédure du témoignage devant la Cour. D'après lui, ce
manque ou déficit d'information incombe aux équipes
d'enquêteurs. « En effet, poursuit-il, ce sont eux qui ont le
premier contact avec les témoins, la DATV n'entre en jeu qu'à
partir du moment où elle est informée par le Bureau du Procureur
qu'un témoin est appelé à comparaître ».
L'information des témoins et leur capacité
à appréhender les mesures de protection, ou le procès en
général, dépend du niveau d'instruction de chacun d'eux.
Cependant, il est du devoir des enquêteurs, en premier lieu, de
préparer le témoin à son témoignage.
Cette préparation commence dès le premier contact
et doit être approfondie juste avant le témoignage.
Lors du premier contact, les enquêteurs se retrouvent face
à des témoins qui ont des réticences à venir
témoigner, en raison des craintes pour leur sécurité.
Les témoignages étant particulièrement
importants pour l'équipe du Procureur, par exemple, pour prouver les
chefs d'accusation les enquêteurs doivent persuader le témoin de
venir témoigner, tout en le rassurant en lui expliquant les
possibilités de protection.
26 « les témoins devant la CPI » disponible sur
http : //
www.iwpr.net.
27 STOVER Eric, « witnesses and the promise of
justice in Hague», in Stover Eric, Weinstein Harvey M. (eds.), My
Neighbour, My Enemy: Justice and community in the Aftermath of atrocities,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp.104-120.
C'est lors de cette négociation qu'il faut être
attentif à ne pas donner de fausses illusions au témoin, à
ne pas lui faire de promesses sur ce qu'il pourra obtenir, à ne pas
monnayer son témoignage.
Tout en étant honnêtes avec le témoin, les
enquêteurs doivent faire en sorte d'obtenir les témoignages
nécessaires à leurs preuves. Cette honnêteté doit se
traduire dans la meilleure information possible des témoins, pour
relativiser cette situation de pression où se trouve le
témoin.
Au moment des premiers contacts, les enquêteurs doivent
informer le mieux possible les témoins du système de la CPI, du
procès dans lequel ils vont témoigner, de la procédure du
témoignage, des mesures de protection qu'ils désirent demander,
et leur bien expliquer que ce sont les juges qui décident en dernier
lieu.
La DATV, lorsqu'elle prend contact avec le témoin par
la suite, poursuit cette sensibilisation des témoins.
Ensuite, une fois arrivé à la Haye, le
témoin est pris en charge par la DATV qui devra tout faire pour que le
témoin se sente dans un climat de confiance, ce qui passe
également par une information maximale.
Mais il reste encore crucial que les avocats de la
défense ou les procureurs préparent leurs témoins, le
mieux possible à leur témoignage. Certains prennent
énormément de temps pour retravailler avec le témoin son
témoignage, ce sur quoi il va porter, sur quoi il ne va pas porter et
pourquoi, lui montrer la salle d'audience et lui expliquer le
déroulement du procès.
Tel a été le cas des témoins en
provenance d'Ituri et contactés par le Bureau du Procureur de la CPI
dans l'affaire, le Procureur C/Thomas Lubanga28.
Il faut également préparer le
contre-interrogatoire de l'autre partie pour que le témoin ne se sente
pas acculé et menacé, ce qui n'est pas du tout évident
même si cela n'était pas fait.
Enfin, il est important de faire un bilan avec le
témoin après le témoignage, autant avec les psychologues
de la DATV, qu'avec les avocats ou les procureurs qui ont suivi le
témoin.
28 Anne ALTHAUS, « Deux décisions
importantes dans les affaires Lubanga et Kony », n° 13, in Recours
Bulletin du GTDV, Londres, 2008, p.4.
Une bonne information des témoins, tout au long de la
procédure, du premier contact à la fin du témoignage, est
donc essentielle pour rassurer le témoin et faire en sorte que
témoigner à la CPI soit une expérience positive pour
lui.
Cela permet également d'éviter les demandes
farfelues de protection et les frustrations ou déceptions, que ce soit
au niveau du témoignage lui-même ou de la protection qu'il peut
obtenir.
Si le témoin est bien informé, il sera conscient
de l'enjeu des mesures de protection et cela jouera en faveur de sa
sécurité et de celle des autres, en évitant par exemple
d'en discuter avec d'autres témoins.
Section III. LES JUGES DE LA COUR
Les juges de la cour interviennent dans la protection des
témoins suivant une procédure bien précise
déjà à la phase de confirmation des charges (§2).
Avant d'aborder ce point, les relations des juges avec la DATV retiennent en
premier notre attention ( §1).
§1. Les relations des juges avec la DATV
Le personnel de la division insiste particulièrement
sur l'importance des relations de la DATV avec les juges.
Les officiers de la Division connaissent bien les
témoins, leurs conditions et les difficultés qu'ils peuvent
rencontrer, et ils ont une expertise en psychologie que les équipes du
procureur ou même de la défense n'ont pas.
Il a été révélé que d'une
manière tout à fait informelle, le Chef de l'unité de
protection de la DATV ou en son nom, d'autres agents de la DATV proposaient aux
juges de les rencontrer et de leur faire des recommandations quant aux besoins
relatifs à la sécurité et surtout au bien être des
témoins29.
Le succès de cette démarche dépend de la
personnalité de chaque juge, certains pouvant être à
l'étude et intéressés, d'autres refusant ces genres de
rencontre de prendre en compte les recommandations. Dans un sens comme dans
l'autre, tout y va dans l'intérêt et besoin réel pour le
témoin.
29
www.coalitionfortheicc.org.
Les officiers de soutien aux témoins de la DATV peuvent
donc communiquer de manière informelle avec les chambres, par
l'intermédiaire d'un « officier de liaison » ou simplement en
envoyant un e-mail avec une petite note.
Bien qu'il y ait quelques interactions entre la Division et
les juges pendant le processus de témoignage, il n'y a pas de relation
formelle instituée.30
La perception qu'ont les juges des difficultés
rencontrées par les témoins et de leurs besoins est
différente de celle du personnel de la Division qui, lui est en contact
avec ces témoins et a une expertise particulière en ce qui
concerne l'approche des personnes vulnérables, tout comme leur
perception des possibilités offertes par la Division.
Les juges ont, par exemple, demandé une
évaluation de la sécurité sur toute une région, ce
que la Division, par manque des moyens, n'a pu réaliser.
La DATV encourage les témoins à faire part au
maximum aux juges de leurs besoins. En effet, la meilleure façon pour le
témoin de communiquer avec les juges est de s'adresser directement
à eux en salle d'audience. Bien sûr, certains témoins
n'osent pas le faire.
La Division recommande aux chambres de tout faire pour que les
témoins soient le plus confortables possibles dans leur processus de
témoignage.
Elle a développé des documents d'information sur
la DATV et les mesures de protection et d'assistance, qu'ils distribuent
également aux chambres. Pour toute nouvelle personne amenée
à travailler à la Cour (ce qui s'applique donc au personnel des
chambres et aux juges), il est organisé de petites sessions
d'information par chaque session de la Cour31
Elle est donc appelée, pour l'efficacité dans la
protection des témoins, à faire régulièrement des
prestations de son travail et des questions relatives aux témoins
à l'intention des nouveaux-venus.
Elle doit également essayer de le faire aussi
régulièrement, même pour les personnes déjà
en poste, et d'organiser en même temps des rencontres entre les
équipes, pour faciliter le travail en commun et la communication.
En ce qui concerne les mesures de protection, les juges
peuvent demander à la DATV de faire des recommandations à la
chambre à l'instar d'autres organes de la Cour, fonction qui lui est
d'ailleurs dévolue par la règle 17 R.pp.
Mais ceci arrive cependant très rarement, les
équipes du procureur, ou de la défense, se chargeant en principe
de recommander des mesures de protection pour leurs
témoins.32
§2. La protection des témoins par les juges
à la phase de confirmation des charges (art.57, 64 Statut de
Rome).
La phase de confirmation des charges est celle qui consiste
pour les juges de la chambre préliminaire à examiner les charges
énumérées par le procureur afin de les dires
vraisemblables ou non33.
La chambre préliminaire protège les
témoins dans la mesure où elle peut délivrer un mandat
d'arrêt contre l'accusé pour notamment éviter à ce
qu'il mette les victimes et témoins en
insécurité.34
La procédure d'octroi des mesures de protection est
déterminée par l'article 68 du statut de Rome et les
Règles 86, 87,88 et 134, Rpp.
A. Les demandes de protection
Les mesures de protection de la Règle 87 sont
accordées sur requête du procureur ou de la défense, soit
à la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas
échéant, du représentant légal de celle-ci, soit
d'office et après avoir consulté, selon que de besoin, la
DATV.
Les personnes bénéficiaires de ces demandes sont la
victime, le témoin et toute autre personne à laquelle la
déposition d'un témoin peut faire courir un risque.
Toutefois, avant d'ordonner une mesure de protection, la chambre
cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui
en fera l'objet.
En principe, les mesures de protection ne sont
démontrées et accordées que si le terrain les sollicite ou
que si les requêtes ou ces demandes ne sont pas présentées
<< ex parte »35
32 Règle 17 (2), a), ii, Règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
33 ACIDH, << Protection des victimes et
témoins devant la CPI », ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011, p.14
disponible sur
www.acidcd.org.
34Ibid.
35 Règle 87, Règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
Les témoins qui veulent demander des mesures de
protection s'adressent à << leurs » enquêteurs ; du
Procureur ou de la défense selon le cas. Ils en discutent ensemble lors
des premiers contacts, et le témoin doit reconfirmer sa demande et ses
raisons lorsqu'il est à la Haye. C'est l'équipe du Procureur ou
de la défense qui va demander à la chambre, par
l'intermédiaire d'une requête écrite ou faite oralement.
La DATV a en principe également un rôle à
jouer dans la demande des mesures de protection. Il ressort par rapport
à cette question de la règle 17 du Rpp que parmi les fonctions de
la Division, figure aussi celle de << Recommander aux organes de la cour
d'adopter des mesures de protection et en aviser les Etats concernés
»36
Cependant, cette possibilité est extrêmement
rarement utilisée. En général, les parties demandent
elles-mêmes les mesures de protection de leurs témoins et en
démontrent la nécessité.
Il est très rare que la Division estime qu'un
témoin n'est pas suffisamment protégé. Par contre,
s'agissant des mesures de la reconstitution qui sont décidées par
le Greffier au nom de la Cour et non les chambres, c'est la Division qui les
recommande et en évalue la nécessité.
B. La décision sur l'octroi des mesures de
protection.
Les mesures habituelles de protection sont
déterminées par la chambre. De manière
générale, ces mesures peuvent être :
- Le fait d'informer à l'avance le témoin dont la
communication des renseignements peut présenter un risque pour sa
sécurité,
- L'interdiction de la divulgation de l'identité des
témoins, victimes et membres de leurs familles avant le début du
procès,37
- Les pseudonymes,
- La déformation visuelle ou acoustique,
- Le huis clos,
- L'anonymat, etc.38
36 Règle 17 Ibidem.
37 ACIDH, << La protection des victimes et
témoins devant la CPI »., in ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011,
p.23.
38 Règle 87, règlement de
procédure et de preuve de la CPI
La chambre décide au cas par cas des mesures de
protection, la situation de chaque témoin étant
étudiée de manière particulière. Les mesures de
réinstallation sont à l'appréciation du greffier.
En cas de réinstallation, la Division fait des
recommandations au greffier après avoir évalué les
risques. S'il décide qu'elle est nécessaire, le greffier fait une
demande à l'un des Etats avec lesquels la CPI a conclu des accords de
réinstallation.
La mise en oeuvre des mesures de protection des témoins
met en cause plusieurs intervenants dans le fonctionnement de la Cour, et en
particulier, du greffe.
Mais de quelles mesures est-il question ? la protection des
témoins doit ainsiêtre examinée à trois
niveaux : avant, pendant et après le procès.
CHAP.II. LA PROTECTION DES
TEMOINS AVANT, PENDANT ET APRES LE DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI
Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS LA
PHASE PREPARATOIRE DU PROCES
Dans toutes les poursuites, que ce soit au plan national ou
international, la phase préparatoire a pour objectif essentiel de mettre
l'affaire en l'état d'être jugée. Cependant, il faut
préciser que la phase qui précède le procès devant
la CPI se distingue de la phase préparatoire que connaissent plusieurs
législations nationales, à l'instar de celle de la RDC.
En effet, la phase préparatoire du procès
pénal au sens généralement admis dans les droits internes
des Etats se distingue d'au moins deux autres phases.
Ainsi, la phase préparatoire se distingue de la phase
préliminaire, phase au cours de laquelle l'enquête est
diligentée par les OPJ sous le contrôle de l'OMP. C'est durant
cette phase que sont posés les actes relatifs à la recherche des
preuves.
La phase préparatoire se distingue également de
la phase du jugement caractérisée par l'ultime décision
rendue par la juridiction compétente. Il s'agit de la procédure
juridictionnelle en droit congolais. C'est au cours de cette phase que sont
posés les actes qui, impérativement, interviennent après
la comparution initiale de l'accusé et en tout état de cause,
avant la date fixée pour le début du procès.
Durant cette phase, la question qui mérite d'être
posée est la suivante : que doit-il être fait avant que le
témoin ne vienne donner sa déposition à la barre ? Les
stratégies sont donc importantes.
Par exemple, il est important pour la cour de disposer de
véhicules anonymes ou << banalisés » pour effectuer le
déplacement vers les témoins de telle sorte que l'entourage n'y
prête pas trop de curiosité.
Les << safe houses »39 par exemple,
peuvent servir de lieux discrets où les enquêteurs doivent
organiser des rencontres avec les témoins potentiels sans qu'il
n'apparaisse aux voisins que ces personnes coopèrent.
Dans la phase préparatoire, le Bureau de Procureur est
habilité à prendre des mesures de protection pour ses
témoins, tout comme de défense est aussi appelée à
faire autant. C'est ainsi que les mesures conservatoires durant les
enquêtes par le Bureau du Procureur devront être examinées
en premier lieu (§1) avant d'analyser celles pourvues par la
défense (§2).
§1. Enquêtes et mesures conservatoires
A. Déroulement des enquêtes et mesures
applicables
Durant la phase des enquêtes, le Bureau du Procureur
doit rassembler des informations, les premiers éléments qui lui
serviront à établir les actes d'accusation. La stratégie
d'enquête retenue est d'inculper les principaux responsables de
l'instigation et de la planification des crimes relevant de la
compétence de la cour.
Les enquêteurs du Bureau du Procureur doivent alors
descendre sur terrain pour mener à bien leurs investigations car de
simples contacts avec les victimes et les témoins peuvent mettre en
danger la vie de ces derniers.
En pratique, les enquêteurs du Bureau du Procureur
devront donc solliciter la coopération des autorités
administratives locales pour recueillir les premiers éléments
d'information et procéder ainsi à l'identification des potentiels
témoins. Cette méthodologie, il sied de le souligner, n'est
pourtant pas celle du risque zéro pour les victimes et les
témoins.
Le procureur est habilité à solliciter l'aide de
toute autorité compétente, ainsi que de tout organisme
international dans l'accomplissement de sa mission. En cas de besoin, il peut
également solliciter d'une chambre ou d'un juge le prononcé de
toute ordonnance nécessaire40
Pour répondre aux craintes formulées par ses
témoins le procureur a ainsi le choix de prendre des mesures de
protection qu'il juge appropriées afin d'assurer leur
sécurité et solliciter à cette fin l'aide des organes
compétents notamment le greffe, à travers la DATV.
Il existe, cependant des circonstances qui exigent des mesures
immédiates que de simples habilitations ne peuvent résoudre.
Bien qu'étant un organe de la cour, le Procureur doit par
le truchement du greffier, obtenir la coopération de l'Etat pour la mise
en oeuvre de certaines mesures de
40 Art 15 (1) Statut de Rome et règle 57 du
Règlement de procédure et de preuve de la CPI.
protection et particulièrement celles réclamant une
action immédiate en faveur des témoins et des victimes.
B. La communication des pièces
Une fois que l'accusé est officiellement mis en
accusation, le procureur qui devra prouver les faits et la culpabilité
est également tenu à une suite de devoirs. Certains de ces
derniers sont propres à telle ou telle preuve, mais d'autres sont
communs à toutes les preuves comme celui de permettre à
l'accusé d'avoir connaissance des preuves, c'est-à-dire, celui
d'avoir communication des pièces ou éléments de preuve.
D'un autre côté, certaines informations peuvent
être soustraites à l'obligation de communication.
Enfin, la violation de ce devoir de communication peut donner
lieu à des sanctions, surtout à la nullité de la preuve.
D'où, l'étude de l'obligation de communication des exceptions
à cette obligation et des sanctions liées à la
violation.
1° La règle de la communication de la
preuve
Le principe général est celui du droit de
l'accusé d'avoir connaissance des éléments de preuve qui
lui seront opposés à l'audience.
D'une part, le principe signifie que le Procureur est tenu de
communiquer à la défense copie de toutes les pièces
justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de
confirmation des charges ainsi que toutes les déclarations
écrites ou enregistrées de l'accusé recueillies par le
Procureur avant le procès et vont être utilisées par
lui.
La règle 76 du R.p.p précise : << le
procureur communique à la défense le nom des témoins qu'il
entend appeler à déposer et une copie de leurs
déclarations »41
Il faut toutefois noter qu'aucun délai n'est
prévu par le statut de Rome ou le Règlement pour ce qui est de
cette communication et pourtant, cela était le cas pour les R.p.p. du
TPIY et du TPIR.
Il ressort seulement de la Règle susmentionnée que
: << il (le procureur) le fait suffisamment tôt pour que la
défense ait le temps de se préparer convenablement »42
41 Règle 76, Règlement de
procédure et de preuve de la CPI
42 Op.cit
D'autre part, le principe signifie aussi que l'accusé
est tenu à un devoir d'informer le Procureur. Le Règlement
prévoit, en effet que << la défense informe le procureur de
son intention d'invoquer :
a) l'existence d'un alibi, auquel cas doivent être
précisés le lieu, ou les lieux où l'accusé
prétend s'être trouvé au moment des faits
incriminés, le nom des témoins et tous les autres
éléments de preuve sur lesquels l'accusé à
l'intention de se fonder pour établir son alibi ;
b) un des motifs d'exonération de la
responsabilité pénale(...) auquel cas doivent être
précisés dans la notification, le nom des
témoins et tous les autres éléments de preuve
sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour
établir son moyen de défense »43
L'obligation qui pèse sur l'accusé et qui
consiste à dénoncer au procureur une défense d'alibi ou un
moyen de défense spécial peut avoir pour effet d'éviter
des débats inutiles.
L'application de cette obligation se heurte, cependant
à l'existence du principe statutaire qui consacre le droit de
l'accusé à ne pas être forcé de témoigner
contre lui - même ou de s'avouer coupable et de garder silence sans que
ce silence ne soit pris en considération pour déterminer sa
culpabilité ou son innocence44
2° Les exceptions à l'obligation de
communication
Il s'agit principalement des rapports, mémoires ou
autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses
représentants dans le cadre de l'enquête ou de la mise en
état de l'affaire. Ces documents n'ont pas à être
communiqués45
D'autres exceptions sont motivées par <<
l'intérêt de la justice » et ont pour objet de favoriser
<< la manifestation de la vérité ». Ainsi, en est - il
des informations communiquées au Procureur à titre confidentiel.
Certaines conditions couvrent cependant, l'usage de ces informations : les
informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées que pour
recueillir des éléments de preuve nouveaux : ces informations et
leurs sources ne seront, elles-mêmes en aucun cas utilisées comme
moyens de preuve avant d'avoir été communiqués à la
défense46
43 Règle 79, règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
44 Art 67 du statut de Rome.
45 Règle 81, b) du règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
46 Ibid. 2) et 3).
Enfin, il est apparu, en tout état de cause, que, dans
la phase préparatoire, le procureur dispose des bases juridiques pour
prendre des mesures de protection pour ses témoins, son pouvoir tire
origine du Règlement de procédure et de preuve.
Le Procureur est ainsi habilité à prendre des
mesures conservatoires et en cas de nécessité, à obtenir
l'aide de tout Etat ou toute organisation internationale et l'aide des
juges.
D'un autre côté, la défense juste partie
au procès mais pas organe de la cour47 ne dispose pas du
pouvoir de demander aux Etats leur collaboration.
En de nombreuses occasions dans les affaires que la CPI
connaît ces dernières années, le Procureur a, de son propre
chef, décidé de la non divulgation à la défense de
l'identité des victimes et des témoins.
Astreint à cette obligation de communication, le
Procureur ne transmet souvent à la défense que des versions dans
lesquelles les indications permettant l'identification des témoins ont
été noircies48.
3°. La sanction du défaut de
communication
A ce niveau, la question qui mérite d'être
posée est la suivante ; en cas de défaillance du procureur ou de
la défense, le juge peut -il leur imposer des sanctions ?
Concernant l'obligation de l'accusé d'informer le
procureur de son intention d'invoquer une défense d'alibi ou un moyen de
défense spécial, le Règlement est clair ; « le fait
que la défense manque à l'obligation d'information prévue
par la présente règle ne limite pas son droit d'invoquer (...) et
de présenter des éléments de preuve »49
Mais, il faut le signaler, l'obligation qui incombe aux
parties d'obtenir une ordonnance de la chambre avant de décider, le
moment venu de ne pas révéler à l'autre partie
l'identité des témoins et de supprimer toutes les indications
susceptibles de les identifier, cette obligation est dépourvue de toute
sanction. Et comme toute règle de droit dépourvue de sanction,
l'obligation est imparfaite.
47 En vertu de l'Art 34 du statut de Rome, les organes
de la cour sont les suivants : a) la présidence ; b) une section des
appels, une section de première instance et une section
préliminaire ; c) le bureau du procureur ; et d) le Greffe
48 Le procureur c/ Thomas Lubanga, CPI, Affaire
N°ICC-01/04-01/06-1119, décision sur la participation des
victimes, 18 janvier 2008, §132.
49 Règle 79, 3) du règlement de
procédure et de preuve de la CPI.
En tout état de cause, l'identité des victimes
et des témoins devra être divulguée avant le commencement
du procès et dans les délais permettant à la
défense et à l'accusation de se préparer.
§2. Les mesures conservatoires pourvues par la
defense
A. Le principe du respect de l'égalité
des parties
L'arsenal juridique de la CPI énonce toutes les
garanties fondamentales d'un procès juste et rapide qui sont
consacrées par les instruments juridiques internationaux relatifs
à la protection des droits de l'homme et plus précisément
par l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politique
(PIDCP)50.
Cette disposition est destinée à sauvegarder les
droits fondamentaux de l'accusé. Ces mêmes droits sont
réaffirmés à l'art 67 du statut de Rome. L'accusé
dispose aussi du droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharger dans les mêmes conditions que
les témoins à charge.51
Le règlement de procédure et de preuve pose
également le principe du respect des droits de la défense et en
énumère les garanties d'une équité et d'une justice
fondamentale.
La protection des témoins dans la phase
préparatoire du procès est souvent une affaire des ressources.
En effet, lorsque le Procureur estime habituellement que les
craintes du témoin, encore potentiel, sont fondées, il
procède en coopération avec les autorités nationales
à une relocalisation temporaire interne en toute discrétion.
B. La portée du principe
Il est important de nous demander si, par rapport à ce
principe du respect d'égalité des parties, l'on peut soutenir que
le système mis en place actuellement est inapproprié.
L'on remarque d'emblée que le système de fond
par rapport à une telle question est qu'il n'y a indubitablement pas
d'hiatus entre les moyens du Procureur et ceux des avocats ou conseil de la
défense.
50 Rés. A.G. 22000 A (XXI) du 16
décembre 1966, PIDCP.
51 Art 67, 1), du statut de Rome de la CPI.
A l'appui de cette affirmation, nous pouvons souligner qu'il
est toujours difficile pour un citoyen de venir devant une juridiction quelle
qu'elle soit, vu que ce sont des situations inhabituelles auxquelles le commun
des mortels n'est pas préparé, ce qui prouve qu'il y ait des
citoyens qui éprouvent de la crainte pour leur sécurité, a
fortiori s'ils se trouvent dans des zones d'insécurité.
Au cours de la phase préparatoire du procès,
l'accusé a droit à « disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de la
défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil
de son choix »52
En outre, il est important que l'on relève toute
confusion autour de la notion de « moyens » et de « droits
»
En effet, l'art 67, 1) du statut ainsi invoqué ne parle
pas d'égalité de « moyens » mais
d'égalité de « droits » ; ce qui est donc garanti
à l'accusé en vertu de cet article, ce sont des droits et non des
moyens et il est clairement intitulé « les droits de
l'accusé »
De plus, le statut a prévu, pour réunir les
conditions d'un procès juste et équitable, de garantir des droits
à l'accusé et non de lui garantir des moyens de son
procès. Cela signifie que l'accusé assume lui - même les
charges et les moyens de son procès dans le cadre des droits qui lui
sont garantis.
Cependant, personne ne doit ignorer le fait que la protection
des témoins n'est pas toujours une affaire aussi simple. Elle
réclame parfois des mesures particulières incluant l'intervention
des forces de police et donc la coopération de l'Etat hôte.
Confrontée à cette nécessité, la défense
peut contacter le Greffe en soumettant la question à la DATV
d'intervenir alors par des mesures conservatoires en attendant l'ordonnance de
la chambre53
Enfin, le conseil de la défense a toujours la
possibilité d'introduire une requête auprès d'une chambre
pour que soient ordonnées des mesures de protection pour ses
témoins.
Cette dernière procédure étant plus
longue, elle sera tout de même préférée bien qu'il
existe aussi « les procédures urgentes » que les chambres
doivent prévoir dans la directive pour la Section de l'Administration
des chambres s'agissant de la protection des témoins et des victimes
présentés devant la cour.
52 Op.cit 1), b).
53 Ce mécanisme est plus une pratique qu'une
règle puisqu'elle ne trouve aucun fondement juridique dans la
réglementation. L'ont peut toutefois le déduire de l'esprit du
mandat général du greff tel qu'exprimé par l'art 14, 2) du
règlement de procédure et de preuve.
Section II. LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS
PENDANT LE PROCES
Sous cette section ; nous analysons successivement, la nature de
ces mesures de protection à l'audience (§1) avant d'aborder
l'analyse de leur validité (§2).
§1. Leur nature
Une grande similitude réunit la réglementation
de la CPI à celle des divers droits internes : l'audience est en
général publique, orale et contradictoire, enfin, elle est
soumise à ce que l'on pourrait appeler ; l'équilibre entre les
droits de l'accusé d'une part et ceux des victimes et des témoins
de l'autre.
Les juges de la CPI ont ordonné, en outre,
l'utilisation des moyens techniques pour favoriser le témoignage des
victimes ou des témoins vulnérables conformément au statut
et au règlement de procédure et de preuve (A). Enfin, la
même juridiction a autorisé la déposition sous couvert de
l'anonymat (B)
A. La protection des témoins
vulnérables
Le mécanisme de protection des témoins devant la
CPI en pleine audience consiste en premier lieu en des mesures de
confidentialité où de manière constante, les juges ont
distingué, pour l'adoption des mesures de protection à
l'audience, selon qu'il s'agit des mesures de non divulgation de
l'identité des victimes et des témoins au public ; et aux
médias (règle 73).
Les procédures de la CPI sont plus
développées que celles du TPIY et du TPIR. Toutefois, ces
procédures de protection des témoins à l'audience à
la CPI s'inspirent d'une décision importante du 10 Août 1995 dans
l'affaire Dusko Tadic Alias devant le TPIY devenu comme une jurisprudence pour
la CPI dans nombreuses affaires qu'elle connaît actuellement.
En effet, dans cette affaire, la chambre de
1ère instance II présidée par le juge Mc
Donald, a traité pour la première fois de la question des mesures
de protection des témoins et des victimes. Elle a, dans cette
décision, énoncé les principes directeurs critères
et garanties procédurales applicables lors de l'examen des mesures de
protection des témoins, établissant
un précédent juridique54. Et ces
principes ont été développés également dans
plusieurs décisions et ordonnances de la CPI.
Outre les mesures de confidentialité, le
Règlement de procédure et de preuve prévoit l'utilisation,
lors des témoignages de certains moyens techniques permettant notamment
l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de
télévision fermé ou unidirectionnel, en vue de faciliter
le témoignage et surtout de protéger le témoin
vulnérable ou la victime55
Il y a également la possibilité pour le juge ou
la chambre d'accorder des mesures de protection sollicitées par les
témoins en leur permettant de témoigner sans voir
l'accusé, afin de protéger leur vie privée et leur
éviter de subir un nouveau traumatisme. Ce qui contrarie aussi le droit
de la défense à laquelle le contre-interrogatoire est reconnu.
B. La déposition des témoins sous
anonymat
La question de l'anonymat des témoins soulève
une problématique particulière. En principe tous les
éléments de preuve doivent être présentés
à l'accusé en audience publique et en vue d'un débat
contradictoire.
Le pouvoir d'appréciation de la chambre d'accorder des
mesures d'anonymat doit être exercé équitablement et
seulement dans des circonstances exceptionnelles56
Une fois encore, les juges de la CPI font recours aux
pratiques ou critères fixés par TPIY. Ils ont identifié,
pour établir l'équilibre recherché entre
l'efficacité de la justice et les droits de la défense, cinq
conditions objectives lors de la pondération des intérêts
;
1°) Il doit exister une peur réelle pour la
sécurité du témoin et celle de sa famille ;
2°) Le témoignage du témoin particulier
doit être important pour l'argumentation du procureur, tellement
important (...) qu'il soit injuste pour l'accusé de contraindre le
procureur à s'en passer ;
3°) La chambre doit être convaincue qu'il n'existe
pas d'indices sérieux du manque de crédibilité du
témoin et permettant de conclure qu'il n'est pas digne de foi ou de
supporter qu'il n'est pas impartial ;
54 TPIY (ch 1ère inst. II),
<< Le procureur C/ Dusko Tadic alias << Dule »
décision relative à la requête du procureur en vue
d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les
témoins, 10 Août 1995, inéd, affaire N°IT-94-
1-T.
55 Règle 87 du Règlement de
procédure et de preuve.
56 Affaire N°IT - 94 - 1 - T, op.cit. §55 -
60.
4°) l'inefficacité ou l'inexistence d'un programme de
protection des témoins doit être pris en considération ;
5°) Toute mesure adoptée doit l'être
rigoureusement si une mesure moins restrictive peut assurer la protection
requise, elle doit être appliquée afin que l'accusé ne
souffre d'aucun préjudice excessif évitable57
Les juges ont donc reconnu que l'anonymat des témoins
limite, dans une certaine mesure, le droit de l'accusé à
interroger ou à faire interroger les témoins à charge.
Ils ont en conséquence considéré les
garanties procédurales à adopter pour garantir qu'un
procès équitable a lieu quand l'identité du témoin
n'est pas divulguée à l'accusé.
A la lueur de l'ensemble de la procédure, la chambre
conserve d'autre part le pouvoir de considérer que le droit à un
procès équitable et juste doit l'emporter sur
l'admissibilité d'un témoignage particulier. Elle peut, en
conséquence, rayer un témoignage et en faire abstraction dans ses
délibérés.
§ 2 De la validité des mesures de protection
des témoins à l'audience
Dans ce paragraphe, nous allons poursuivre l'étude de
la validité des mesures de confidentialité au regard du droit de
l'accusé à un procès équitable (A) avant de traiter
de la question particulière à l'audience des victimes et
témoins de viols et violences sexuelles (B).
A. Le droit de l'accusé à un
procès équitable
Les intérêts d'un procès public sont bien
connus. Comme l'a noté la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
le principal avantage de l'accès du public et des médias est de
rassurer que le procès est équitable58
De plus, la CPI ayant un rôle particulièrement
éducatif et exemplaire, la publicité de ses activités doit
aider à atteindre cet objectif. C'est ainsi que les juges de la CPI sont
généralement en faveur d'un procès ouvert au public. Cette
préférence pour les procès publics est justifiée
à la lecture de l'art 67 (1) du statut de Rome qui dispose : «
(...) l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement, (...), équitablement et de façon impartiale
»59
57 Op.cit §62-66.
58 Cour. Eur.D.H, Arrêt Suter C/Suisse du 22
février 1964, cour Eur D.H ; série A, N°74,
§26.
59 Art 67, 1) du statut de Rome de la CPI.
Néanmoins, cette préférence sur les
procès publics doit être équitable avec d'autres
préoccupations du mandat, telle l'obligation de protéger les
témoins et les victimes.
Ainsi, dans certaines circonstances, le droit à un
procès public peut être limité par la prise en compte de
ces autres intérêts de la justice.
Ces limitations au droit à un procès public sont
admises aussi bien par le statut de Rome que surtout par le Règlement de
procédure et de preuve.
Ainsi, l'art 68, 2) prévoit la possibilité du huis
clos repris également par la Règle 87, 3), e) du
Règlement.
L'équilibre entre la protection des victimes et des
témoins et le droit de l'accusé à un procès public
fait l'objet du plusieurs dispositions du Règlement, notamment les
Règles 81, 82 et 87.
De même, les exceptions au droit de l'accusé
à un procès public sont reconnues par d'autres instruments
juridiques tant nationaux, comme la constitution de la RDC du 18 février
2006 dont l'art 20 dispose que les audiences des cours et tribunaux sont
publiques, sauf lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre
public et les bonnes moeurs, auquel cas le tribunal ordonne le huis
clos60, qu'internationaux abordant dans le même sens, à
l'exemple de l'art 14 du PIDC et l'art 6, 1) du statut de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que la presse et le
public peuvent être exclus dans la mesure jugée strictement
nécessaire lorsque, dans des circonstances spéciales, la
publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
Il ressort tout de même de l'esprit du statut de Rome et
du Règlement de procédure et de preuve qu'il n'en reste pas moins
que le caractère public des débats doit demeurer la règle
et chaque fois que l'intérêt pour la protection des témoins
le requiert, le huis clos, l'exception.
B. Les victimes et témoins de viols et violences
sexuelles
La matière spécifique des crimes sexuels ne peut
être éludée dans le contexte de la CPI. Plusieurs rapports
dénonçant la criminalité sexuelle à grande
échelle sont publiés dans le monde mais cependant, la plupart de
ces crimes sexuels ne sont même pas connus ou examinés par la
cour. Tel est le sens d'un de ces rapports publié par la FIDH
précisant ce qui suit : « au total, un tiers (1/3) des charges pour
crimes sexuels n'a pas été confirmé et n'a donc pu
atteindre la phase du procès. En conséquence, poursuit le
rapport, les victimes demeurent
60 Constitution de la RDC du 18 février 2006,
article 20.
dans leur triste sort et les témoins déjà
contactés jusqu'à cette étape, en insécurité
craignant représailles et intimidations et pourtant, les crimes sexuels
devraient faire l'objet d'une attention particulièrement
renforcée dans toutes les analyses préliminaires et les
enquêtes menées par le bureau du procureur »61
Ainsi, les enquêteurs devraient donc
bénéficier d'une expertise particulière afin de permettre
une éventuelle confirmation des charges par la chambre
préliminaire sans trop de difficulté.
Or, la déposition des témoins pour la
défense et l'accusation est vitale aussi pour une juridiction
internationale comme la CPI surtout lorsqu'une part si importante de la preuve
s'établit plus sur base des dépositions des témoins que
sur des documents incluant la responsabilité a fortiori dans des cas des
crimes de viols et violences sexuelles.
Il faut toutefois noter que les différentes mesures
n'affectent en rien le droit de l'accusé à un procès
équitable et public. Conformes aux prescriptions du statut et du
Règlement, elles visent à protéger le témoins
contre un nouveau traumatisme en lui évitant la confrontation directe
avec l'accusé et en protégeant sa vie privée.
61 FIDH ; « la cour pénale internationale,
2002 - 2012 : 10 ans, 10 recommandations pour une cour pénale
internationale indépendante », FIDH, N°spécial,
Haye, p.4. disponible sur
http://www.fidh.org.
Section III. : LA PROTECTION DES TEMOINS APRES LE
PROCES
La protection des témoins est conditionnée par
la coopération des Etats avant, pendant et après le procès
devant la CPI. Il est utopique pour la CPI de prétendre protéger
les témoins sans disposer d'une force de protection et du contrôle
des Etats hôtes.
C'est ainsi que les Etats sont ordonnés d'apporter leur
pleine coopération aux juridictions pénales internationales
(§1). Il est également important de dégager le type de
coopération existant ou à promouvoir entre la CPI et les Etats en
matière de protection des témoins (§2).
§1. L'obligation de coopération des
Etats
A. Bref aperçu comparatif avec d'autres
juridictions pénales internationales
La CPI présente certains traits qui la
différencient du TPIY et du TPIR ainsi que non seulement des tribunaux
pour crimes de guerre du passé, mais aussi de tout autre
mécanisme pour le règlement des conflits internationaux.
Tout d'abord, contrairement aux Tribunaux de Nuremberg et de
Tokyo, la CPI est vraiment internationale. L'on a même dit avec raison
que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo étaient des « tribunaux
multinationaux mais non pas des tribunaux internationaux au sens strict »,
du fait qu'ils ne représentaient qu'une partie de la communauté
mondiale62
Le tribunal de Nuremberg lui-même l'a reconnu quand il a
souligné que, en instituant ce tribunal et en déterminant le
droit applicable, les quatre puissances signataires « ont fait ensemble ce
que chacune d'elles pouvait faire séparément »63
Chacune de ces puissances victorieuses à Nuremberg
aurait pu en d'autres termes juger les accusés mais elles ont
préféré établir un tribunal commun, agissant
simultanément en leur nom à toutes.
62V. « Premier rapport annuel du Tribunal
International chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex- Yougoslavie depuis 1991 », in
DOC.NU.A/49/150 (1994) §10.
63 Procès des grands criminels de guerre devant
le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 14 novembre 1945 -
1er octobre 1946, doc.off, Nuremberg, 1947, vol.1., p230.
Il en est de même du tribunal de Tokyo bien qu'en
l'occurrence, les juges nommés par le commandant suprême des
puissances alliées, le général Douglas Mc ARTHUR, aient
été des ressortissants des pays qu'avaient souffert de
l'activité militaire japonaise.
En suite, contrairement également au TPIY et au TPIR,
la CPI n'a pas une compétence limitée à certains crimes
internationaux spécifiés commis dans certains Etats et sa
compétence temporelle n'est pas a durée déterminée
comme c'est le cas pour le TPIR qui, malgré qu'ils soient
considérés comme des tribunaux internationaux, sont toute fois
dédiés à un nombre limité de certains Etats ou
carrément, à un Etat bien déterminé.
La CPI, elle, a une compétence internationale et est la
première juridiction pénale internationale qui soit permanente et
faisant intervenir par ordre de mandat des juges venant de toutes les parties
du monde sur base d'un concours de recrutement selon leur compétence et
expérience qui sont nécessaires à ses tâches
complexes.
B. La base de cette coopération
La CPI n'est pas tenue par des règles de droit interne,
ni quant à sa procédure, ni quant à sa compétence.
En la créant, l'Assemblée des Etats partis au statut de Rome
était conscients qu'elle n'aurait aucune autorité directe sur les
territoires des Etats membres de l'ONU.
Aussi, la CPI n'est - elle pas dotée de pouvoir de
coercition directe ; elle n'a à sa disposition aucun agent chargé
de l'application des droits, habilité à mener les enquêtes,
à citer des témoins ou à exécuter des mandats
d'arrêt sur les territoires des Etats.
Pour accomplir toutes ces tâches, la CPI doit toutefois
compter sur le système juridique interne et les mécanismes
d'application des lois de chaque Etat. En conséquence, toutes demandes
tendant à l'arrestation, à la recherche, à la remise, au
transfert ou à la protection des personnes émanant de cette cour
sont adressées aux autorités compétentes internes de
l'Etat concerné et intéressé.
A cet égard, force est tout de même de souligner
que tous les Etats sont strictement tenus à l'obligation de
coopérer avec la CPI et de faire droit à ses requêtes et
ordonnances. Cette obligation est rigoureusement énoncée à
l'art. 86 du statut de Rome ; « conformément
aux dispositions du présent statut, les Etats
coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites
qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence
»64
A l'évidence, pour se conformer à cette
obligation, tous les Etats doivent prendre des textes d'application
destinés à rendre leur système juridique interne conforme
aux prescriptions du statut. L'art. 88 du statut précise ; « les
Etats parties veillent à prévoir dans leurs législations
nationales les procédures qui permettent la réalisation de toutes
les formes de coopération »65
En matière de protection des témoins, la
coopération des Etats est d'autant plus fondamentale qu'il est bien
clair qu'une protection efficace doit s'appliquer aux trois composantes
essentielles ; un Etat ou une entité souveraine, une force ou une
armée de préférence et un territoire
défini66
Cette protection se fonde sur quelques techniques
universellement connues ; outre la discrétion qui doit présider
aux contacts établis avec le témoin, il doit
bénéficier d'une protection rapprochée pendant son
transfert et sa déposition. Une opération de stricte protection
des témoins relève ainsi de la compétence de l'Etat
hôte.
La DATV a recours aux gouvernements des pays hôtes pour
les déplacements et la sécurité des témoins vers et
en provenance de la Haye. A ce jour, la CPI a bénéficié de
l'assistance de plusieurs Etats en cette matière, notamment celle de la
RDC dans les affaires Thomas LUBANGA et Jean Pierre BEMBA GOMBO.
Tant que les témoins se trouvent sur le territoire d'un
Etat, c'est le gouvernement de ce dernier qui est responsable de leur
sécurité et la DATV reste ainsi en étroite collaboration
avec les autorités gouvernementales de cet Etat, auxquelles elle doit
donner tous les renseignement nécessaires pour qu'elles puissent prendre
les mesures voulues notamment à l'entrée du territoire, pendant
le séjour et pour le transport des témoins à la Haye.
64 Art 86 du statut de Rome de la CPI.
65 Art 88 du statut de Rome de la CPI.
66 GAPARAYI TUZINDE Idi, La protection des
témoins dans le cadre d'un procès pénal international, Le
TPIR, mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre 1998, p81.
38 §2. La mise en oeuvre de la coopération
des Etats
La coopération des autorités de tout Etat est
requise pour faire déplacer les témoins d'un Etat de
résidence quelconque à la Haye et encore pour assurer leur
retour.
Si le principe de coopération est admis, sa mise en
oeuvre est loin de répondre aux exigences de confidentialité que
réclame une protection effective des témoins. La CPI peut
également être confrontée à des difficultés
s'agissant des témoins dont le statut dans le pays de résidence
est irrégulier.
A. Les déplacements des témoins
Pour obtenir les titres de voyage, le témoin, comme
tout autre citoyen, doit se faire enregistrer à différents
niveaux administratifs ; cellule, secteur, commune, mairie, ... en
spécifiant clairement qu'il veut obtenir un document de voyage et en
mentionnant sur les formulaires destinés au ministre ayant l'immigration
et l'émigration dans ses attributions, la destination et les motifs de
son voyage67
Le jour du départ, le témoin doit effectuer les
formalités d'embarquement et embarquer sur un vol des nations unies pour
le moins inhabituel.
Un accord avec le gouvernement de cet Etat permettrait toute
fois de changer les procédures ou du moins d'adopter une
procédure spéciale pour un meilleur respect de la
confidentialité.
Des accords particuliers pourront organiser l'embarquement des
témoins en toute confidentialité, aussi bien à
l'entrée du territoire qu'au moment du retour.
L'obligation qu'ont les Etats de fournir une assistance
à la CPI en vertu de l'art 86 du statut de Rome a pour but de faciliter
les travaux de la cour et d'aider à la réalisation de l'objectif
du statut qui est de contribuer au processus de réconciliation nationale
au sein des Etats en conflits internes, au rétablissement et au maintien
de la paix en engageant des poursuites contre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire, dans le cadre d'un procès équitable
respectant les intérêts des accusés, des victimes et des
témoins.
67 CPI - ICC, « Rapport de synthèse sur le
séminaire consacré au thème de la protection des victimes
et des témoins comparaissant devant la cour pénale internationale
», V.CPI Rapport de synthèse, 2011, p.3.
La cour est en effet tenue de prendre en considération
les droits de l'accusé et de lui garantir la comparution des
témoins à décharge, dans les mêmes conditions que
les témoins à charge. Ces témoins souvent en situation
irrégulière, ne disposent pas de documents de voyages pour
effectuer le déplacement vers la Haye.
En pratique, des négociations s'effectuent pour
l'octroi de documents de voyage temporaires qui permettent les
déplacements de ces témoins de leurs pays d'origine ou de
résidence vers la cour et pour le retour68.
B. Les mesures d'accompagnement
La coopération des Etats est encore mise à
contribution dans un domaine essentiel ; la réinstallation ou la
relocalisation des témoins à l'intérieur et à
l'extérieur du pays. Cette dernière procédure l'un des
mécanismes essentiels des programmes de protection des témoins,
constitue l'un des maillons faibles de cette cour.
S'agissant des difficultés relatives aux accords de
réinstallation, la DATV a présenté dans un rapport de
synthèse annuel, trois différents types d'accords applicables
:
1°) Dans le premier type d'accord, les Etas partis sont
invités à accueillir des personnes protégées et
prennent en charge tous les frais liés aux besoins d'assistance, comme
l'assurance maladie, le logement, l'enseignement, etc. Elle précise par
ailleurs que la cour a signé à ce jour dix accords de ce type
avec des Etats partis ;
2°) La deuxième approche, mise en oeuvre depuis
2009, consiste à inviter les Etats parties à contribuer au fonds
spécial pour la réinstallation des témoins. Ce fonds a
été créé pour rassembler des ressources
auprès des Etats partis qui disposent des moyens financiers
nécessaires pour contribuer à la réinstallation des
personnes protégées mais, pour une raison quelconque, ne peuvent
les accueillir sur leurs territoires. A l'aide des fonds réunis, la cour
cherche un Etat partie qui est disposé à accueillir une personne
protégée mais ne disposant pas des ressources nécessaires
à cet effet. La somme nécessaire pour assurer le bien -
être de la personne protégée et subvenir à ses
besoins est transférée à cet Etat.
3°) Enfin, avec le troisième type d'accord, les
Etats partis peuvent sponsoriser l'assistance apportée à des
personnes protégées en cas d'urgence et sa contribution sera
déduite de ce fonds spécial69
La relocalisation à l'étranger relève
plus que tout de la volonté de coopération des Etats. De telles
mesures entrainent naturellement des coûts budgétaires importants.
Dans une telle perspective, la coopération est fonction de
générosité des pays d'accueil.
Le problème reste cependant posé puisque,
précisément, ces Etats, même de bonne foi, n'ont pas
souvent les moyens de prendre en charge la mise en oeuvre d'un tel programme
qui implique une protection et une assistance à long terme. Ils sont
eux-mêmes confrontés à d'énormes problèmes
sociaux.
A cette difficulté, il faut ajouter un obstacle moral;
Certains Etats ne souhaiteraient pas recevoir sur leurs territoires un
témoin qui a déposé en faveur d'un des accusés
déjà condamné par l'opinion publique et internationale.
Bien entendu, la relocalisation autant que la
réinstallation, étant une mesure extrême, ne doit
être envisagée qu'en l'absence des solutions alternatives, telle
la responsabilité d'obtenir des témoignages par d'autres sources
ou de fournir des preuves documentaires.
41 CONCLUSION GENERALE
La base juridique de la matière de protection des
victimes et des témoins dans le statut de Rome ayant créé
la CPI est l'art 68 qui, lui aussi, reprend en suspens, tout en y apportant
d'importantes innovations reprises dans le corps du présent travail,
l'art 22 du statut du TPIY et l'art 21 du statut du TPIR. La protection des
témoins est une des notions les plus récentes en droit
international public.
Dans un but précis pour la CPI de répondre de
manière adéquate et appropriée aux besoins et aux droits
des victimes et des témoins qui participent aux procès, il est
essentiel que la cour soit en mesure de leur garantir une protection effective.
Les professionnels de la protection doivent donc distinguer selon qu'il s'agit
de « l'assistance aux témoins » ou de « la protection des
témoins » ; l'assistance incluant des services psychosociaux et des
interventions quotidiennes autres que la protection physique qui, elle serait
la compétence des personnes disposant d'une expérience en
matière de sécurité et d'une formation suffisante au sein
des forces de police nationales.
La protection des témoins dans le cadre des
procès devant la CPI doit minutieusement être examinée en
trois étapes ; avant, pendant et après le procès.
Puisqu'il faut à tout prix protéger les
témoins, qu'il nous soit permis au terme de cette étude, de
formuler quelques suggestions qui viendront s'ajouter à toutes les
autres déjà énoncées tout au long de ce travail
espérant, cependant, qu'elles donneront quelques orientations utiles
dans cette ardue entreprise de protéger les témoins dans le
contexte des poursuites pénales internationales.
Il est d'abord important de considérer la
problématique de la protection des témoins dans la phase
préparatrice du procès. Il est primordial, avant toute chose, que
des mesures de strictes confidentialité président aux contacts
avec les témoins potentiels et souligner que le système actuel
consistant à faire recours aux autorités locales pour
l'indentification des témoins est à prohiber et que les
associations des victimes paraissent mieux indiquées pour assister le
bureau du procureur dans sa recherche d'éléments de preuve en
remplacement de ces autorités car il n'existe aucune garantie de
l'indépendance et de l'impartialité de ces autorités
desquelles peuvent également provenir des mesures d'intimidation et de
représailles qui font la crainte des témoins pour leur
sécurité.
Les témoins, encore potentiel, doivent, avant
d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être
informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du
caractère volontaire du témoignage ainsi que des
risque qu'ils en courent s'il advient que leurs collaboration avec la cour soit
connue du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant
que possible le nombre des contacts avec ces témoins et procéder
rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus
importants.
En temps normal, lors de la mise en oeuvre des mesures de
coopération avec les états, les témoins doivent pouvoir
disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir
à se présenter eux-mêmes à chaque niveau
administratif. Un comité restreint serait mis en place pour l'examen de
ces cas.
De façon très particulière, les victimes
des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une
attention spéciale. Sans une préparation suffisante et
spéciale, les victimes seront réticentes à se
déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois
dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche
sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en oeuvre des
mécanismes d'assistance et de protection.
Au niveau des Etats parties au statut de Rome de la CPI,
l'inefficacité et l'inexistence de programmes de protection des
témoins est un facteur d'une importance non moins considérable au
même titre que l'urgence qui s'impose à eux d'intégrer,
chacun dans son arsenal juridique interne, des dispositions importantes du
statut et du Règlement ainsi que d'adopter des lois d'application du
statut sur leurs territoires.
Sur le plan organique, la DATV doit mettre en place des
structures de collaboration avec les parties dans la mise en oeuvre des mesures
de protection des témoins. De plus, l'assistance et la protection dont
cette division est mandatée doit pouvoir permettre au témoin de
bien comprendre les implications de son témoignage et son droit de ne
pas témoigner.
Outre, comme c'est le cas à la CPI ; le témoin
devrait être accompagné lors de son voyage et, de
préférence, par quelqu'un qu'il aura lui même
désigné et en qui il a pleinement confiance, pour son bien
être.
Enfin, l'assistance aux témoins est corollaire à
une autre notion ; celle d'une justice complète par laquelle nous
entendons une justice qui comprend deux aspects fondamentaux suivants : la
peine et la réparation.
D'une manière générale et pour diverses
raisons, la justice pénale tend à privilégier l'aspect
répressif à coté duquel elle est aussi d'ailleurs
appelée à faire face à d'autres garanties et
réalités.
Ceci montre que punir uniquement le coupable n'est pas
suffisant. Il n'y aura pas de justice sans justice pour les victimes. Et rendre
justice à ces dernières, c'est réparer les dommages
qu'elles auraient subi, c'est-à-dire répondre adéquatement
à leurs droits et besoins.
L'addition de ces quelques suggestions aux mesures de
protection des témoins déjà appliquées par la CPI
améliorera certainement de façon sensible la protection qu'elle
est appelée à offrir aux témoins.
En définitive, reconnaissons-le, les suggestions de cette
étude sont réalisables.
La jouissance effective des droits dont on peut se
prévaloir à l'occasion d'un procès est pour l'homme, le
premier de tous les biens, celui dont la conservation importe plus à son
bonheur.
BIBLIOGRAPHIE
I. SOURCES
1. Conventions et Résolution Charte des
Nations Unies du 26 juin 1945.
Convention du 12 août 1945.
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
annexé à la Rés. A.G 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966.
Rés. A.G 977 du conseil de sécurité,
S/Rés./977 (1994) du 22 février 1995.
2. Documents
a) Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie.
Statut du Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie, annexé à la Rés. 827 du conseil de
sécurité, S/Rés./827 (1993).
Premier rapport annuel du Tribunal International chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Doc. N.U. A/49/150 (1994).
b) Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
Statut du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda, annexé à la Rés.955 du conseil de
sécurité, S/Rés./955 (1994).
Règlement de procédure et de preuve adopté
le 5 juillet 1995, tel qu'amendé le 6 juin
1998.
c) Tribunal de Nuremberg
«Procès des grands criminels de guerre devant le
Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er
octobre 1946>> Doc. Off., Nuremberg, 1947.
d) Cour Penale Internationale
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
adopté le 17 juillet 1998, Doc. N.U. A/CONF.183/ 10.
«Règlement de procédure et de preuve>>,
Doc. Off ICC-ASP/1/3, New-York, 3-10 septembre 2002, 150p.
«La Cour Pénale Internationale, Manuel de
ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome>>, in Droits et
Démocratie et CIRDC, Vancouver, mai 2000, 133p.
3. Législations nationales
Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 modifiée le 20 janvier 2011,
J.O., No spécial, 2011.
Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des
poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de
crimes contre l'humanité, Loi N2 8/96, J.O., 30 août
1996 (Rwanda).
4. Organisations Non-Gouvernementales
«Rwanda, la preuve assassinée; meurtres, attaques,
arrestations et intimidation des survivants et des témoins>>,
African Rights, Avril 1996, 110p.
«Protection des victimes et temoins devant la Cour
Pénale Internationale>>, ACIDH, Lubumbashi, Avril 2011,
20p.
«La CPI, 2002 2012, dix ans, dix recommandations pour une
Cour Pénale Internationale Indépendante>>, FIDH,
www.fidh.org, 2012, 10p.
5. Jurisprudence et décisions
a) Tribunal Pénale Internationale pour
l'ex-Yougoslavie
Le Procureur c./ Dusko Tadic alias «Dule>>,
Décision relative à la requête du Procureur en vue
d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les temoins, 10
août 1995, inéd., Affaire IT-94-1-T.
b) Tribunal Pénale Internationale pour le
Rwanda
Le Procureur c./ Jean-Paul Akayesu, Décision faisant
suite à l'examen de la requête en
exception préjudicielle introduite par le Procureur
concernant des mesures de protection des témoins, 27 septembre
1996, inéd., Affaire N2 ICTR-96-4-T.
c) Cour Européenne des Droits de
l'Homme
Affaire Sutter c./ suisse, arrêt du 22 février
1984, Cour Eur. D.H., Série A, N274.
d) Cour Pénale Internationale
Le Procureur c./ Thomas Lubanga, Décision sur la
participation des victimes, 18 janvier 2008, inéd., Affaire N2
ICC-01/04-01/06-1119,CPI.
II. OUVRAGES GENERAUX
BEER D. et al., La loi organique du 30 août 1996 sur
l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de
génocide ou de crimes contre l'humanite: commentaires,s.l., Alter
Egaux Editions, 1997, pp. 79 et s.
GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques,
16e éd., Paris, Dalloz, 2007, 699p.
PRADEL J., Procédure pénale, 8e
éd., Paris, Cujas, 1995. RIVERO J., Droit administratif,
9e éd., Paris, Dalloz, 1980, 435p.
III. ARTICLES ET REVUES
CPI-ICC, << Rapport de synthèse sur le
séminaire consacré au thème de la protection des victimes
et des témoins comparaissant devant la Cour Pénale Internationale
>>, CPI Rapports (www.cpi-icc.int), 2012, 9p.
SCREVENS R., <<Le statut du témoin et sa protection
avant, pendant et après le procès pénal>> in
Rapport général présenté à la
troisième commission d'étude de l'union internationale des
magistrats (Berlin, 21-24 août 1988), RDPC, 1989, pp. 9-15.
STOVER E., << Witnesses and the promise of justice in
Hague >> in Stover Eric, Weinstein Harvey M. (eds), My neighbor, my
enemy: justice and community in the aftermath of atrocities, Cambridge,
Cambridge University Press, 2004, pp. 104- 120.
IV. MEMOIRE
GAPARAYI TUZINDE I., La protection des témoins dans le
cadre d'un procès pénal international ; Le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda, Mémoire Droit, UNARWA, Butare,
décembre 1998, 115p.
V. SITES INTERNET
http ://
www.acidhcd.org.
http ://
www.coalitionfortheicc.org.
http ://
www.fidh.org.
http ://
www.iwpr.net.
http ://www.cpi-icc.int.
47 TABLES DES MATIERES
EPIGRAPHE .I
DEDICACE II
REMERCIEMENT ..III
SIGLES ET ABREVIATIONS ..IV
0. INTRODUCTION 1
0.1. PROBLEMATIQUE . 1
0.2. HYPOTHESES . 2
0.3. PLAN DU TRAVAIL..... 3
CHAP.I. LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA PROTECTION DES
TEMOINS DEVANT LA CPI 4
Section 1ère : LA DIVISION D'AIDE AUX TEMOINS
ET AUX VICTIMES (DATV) 4
§1. Organisation de la DATV 4
A. Le personnel de la DATV 4
B. La localisation de la DATV 6
§2. Le mandat de la DATV 8
A. L'assistance de la DATV aux témoins et aux victimes
10
B. La qualité de la DATV pour saisir le juge ou la
chambre 11
Section II : LE BUREAU DU PROCUREUR 13
§1. De la conservation des informations et des preuves 13
A. De sa nature juridique 13
B. Le rôle de l'accusation et de la défense 14
§2. Délégation des fonctions du procureur aux
agents du bureau 15
A. Les enquêteurs 15
B. L'information des témoins 16
Section III. LES JUGES DE LA COUR 18
§1. Les relations des juges avec la DATV 18
§2. La protection des témoins par les juges à
la phase de confirmation des charges (art.57, 64 Statut de Rome). 20
A. Les demandes de protection 20
B. La décision sur l'octroi des mesures de protection.
21
CHAP.II. LA PROTECTION DES TEMOINS
AVANT, PENDANT ET APRES LE DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI 23
Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS
LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES 23
§1. Enquêtes et mesures conservatoires 24
A. Déroulement des enquêtes et mesures applicables
24
B. La communication des pièces 25
1° La règle de la communication de la preuve 25
2° Les exceptions à l'obligation de communication
26
3°. La sanction du défaut de communication 27
§2. Les mesures conservatoires pourvues par la defense 28
A. Le principe du respect de l'égalité des parties
28
B. La portée du principe 28
Section II. LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS PENDANT LE
PROCES 30
§1. Leur nature 30
A. La protection des témoins vulnérables 30
B. La déposition des témoins sous anonymat 31
§ 2 De la validité des mesures de protection des
témoins à l'audience 32
A. Le droit de l'accusé à un procès
équitable 32
B. Les victimes et témoins de viols et violences
sexuelles 33
Section III. : LA PROTECTION DES TEMOINS APRES LE PROCES 35
§1. L'obligation de coopération des Etats 35
A. Bref aperçu comparatif avec d'autres juridictions
pénales internationales 35
B. La base de cette coopération 36
§2. La mise en oeuvre de la coopération des Etats
38
A. Les déplacements des témoins 38
B. Les mesures d'accompagnement 39
CONCLUSION GENERALE 41
BIBLIOGRAPHIE 44
TABLE DES MATIERES 47
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