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Application du droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la Paix. Cas de la Somalie

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par Kamal Dine TIDJANI
Université d'Abomey- Calavi Bénin - Maitrise ès sciences juridiques 2006
  

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CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT HUMANITAIRE PAR LES FORCES D'IMPOSITION DE LA PAIX

Les membres d'une mission d'imposition de la paix sont autorisés à employer la force pour le compte de l'ONU. La mission est placée sous la responsabilité et le commandement d'un des Etats fournisseurs de contingents. Son exécution ne relève pas de la compétence de l'Organisation.

Sur cette base, ils sont différents des casques bleus qui participent aux opérations de maintien de la paix sous l'autorité du SG/ONU. Les casques bleus sont considérés comme des agents de l'organisation. Ils bénéficient de ce fait d'un ensemble de privilèges et d'immunités reconnus par les instruments internationaux pertinents10(*). Néanmoins, les casques bleus sont tenus de respecter les dispositions contenues dans un document rendu publique par le SG/ONU.11(*)

La responsabilité de la mise en oeuvre du DIH par les Forces d'imposition de la paix incombe aux Etats d'où sont ressortissants les soldats.

Si le respect du DIH présente en général les mêmes principes, son applicabilité aux Forces d'imposition de la paix comporte quant à elle certaines particularités.

Section 1ère : Problématique du respect du DIH

L'observation des règles du DIH s'impose dans toute situation de conflit armé et de violence. Elles sont spécifiques à chaque type de conflit et se définissent comme tâche essentielle la protection et l'assistance à toutes les victimes de guerre, sans distinction et sans discrimination. Elles s'appliquent donc à l'ensemble des parties au conflit qui sont égales devant la loi.

L'importance de la notion du respect du DIH, exige une compréhension de l'ensemble de ses règles et des différentes étapes du processus de sa mise en oeuvre.

Paragraphe 1er: Présentation des règles du DIH

Avant l'avènement du Droit humanitaire contemporain, la guerre, expression naturelle de lutte entre les peuples et les nations, a toujours connu au cours de son déroulement, l'application de règles non écrites, énoncées véhiculées, dans différentes civilisations. Partout, à l'antiquité comme au moyen-âge, la pensée humanitaire a coexisté avec la conception de la guerre, chez les peuples d'Afrique, les perses, en Inde, en Grèce ou dans la Rome antique. L'essor fulgurant du droit humanitaire notamment au moyen-âge a été influencé par le christianisme et l'islam. Ensuite, ces règles sont apparues sous forme écrite et se présentaient sous forme de traités bilatéraux. Mais parfois, de façon unilatérale, certains pays dictaient à leur troupe un ensemble de règles à mettre en pratique sur le champ de bataille. A cet effet, il a été recensé plus de 500 textes qui ont permis de réglementer les hostilités.

Parmi ses textes, le Code de Lieber. Il constitue le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre. Ce code, destiné aux seules forces armées du Nord des Etats-Unis engagées dans la Guerre de sécession, est entré en vigueur en avril 1863.12(*)

C'est un an plus tard qu'est apparue la Première Convention de Genève qui a posé les bases juridiques du droit humanitaire contemporain. Elle porte sur l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armés en campagne.13(*)

Par la suite, le DIH s'est développé par étape. Cette dynamique répond à l'accroissement des besoins humanitaires favorisés entre autre par l'évolution des armements.

De 1864 à nos jours, près d'une vingtaine de textes sont venus meubler l'arsenal du DIH. De tous ces textes, les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977 sont considérés comme les principaux instruments, la pierre angulaire du DIH. Ils se présentent comme suit :

- la 1ère convention est relative à l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne. (CG I)

- la 2ème, à l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer. (CG II)

- la 3ème s'intéresse au traitement des prisonniers de guerre. (CG III)

- 4ème, à la protection des personnes civiles. (CG IV).

Quand aux deux protocoles additionnels, ils concernent la protection des victimes des conflits armés.

- le 1er s'applique aux confits armés internationaux. (PA I)

- le second, aux conflits armés non internationaux. (PAII)

Les règles qui s'appliquent en temps de conflit armé, visent d'une part, à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et d'autre part, à limiter les méthodes et les moyens de faire la guerre.

On ne peut parler des règles du DIH sans évoquer la cheville ouvrière de leur élaboration. Il s'agit du Comité International de la Croix Rouge (CICR). Fondé en 1863 par cinq citoyens suisses, le CICR est une institution humanitaire, sui generis, hybride à caractère spécifique et unique. Impartiale, neutre et indépendante, elle n'est ni ONG, ni organisation internationale. C'est une organisation de droit privé suisse qui possède néanmoins la personnalité juridique internationale.

Promoteur du droit humanitaire, puisque à l'origine du premier traité, le CICR a pour tâche, selon les statuts du Mouvement International de la Croix Rouge dont il est la principale composante, « de travailler à la compréhension et à la diffusion du DIH dans les conflits armés et d'en préparer les développements futurs ».14(*)

En ce qui concerne le développement du DIH, le CICR a participé récemment à l'élaboration des traités suivants :

- 1995 : Protocole interdisant les armes à laser aveuglantes

- 1997 : Convention interdisant l'emploi des mines anti-personnelles 

- 1998 : Statut de la Cour pénale internationale.

* 10 - Art 2 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

* 11 -Circulaire du Secrétaire général du 6 août 1999 relatif au Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies

* 12 - Guerre civile (1861-1865) ayant fait plus de 600000 morts au cours de laquelle s'affrontèrent les Etats du Nord des E-U, partisans de l'abolition de l'esclavage et ceux du Sud qui employèrent les esclaves noirs. Les nordistes l'emportèrent en avril 1865.

* 13 -Cette convention a été adoptée le 22 août 1864 par la Conférence diplomatique de Genève par les représentants de 16 Etats et de 4 institutions philanthropiques. Elle est à l'origine du Mouvement International de la Croix-rouge. Elle comporte 10 articles

* 14 - Article 5 al 2 - g des Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par la XXVè Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Genève en Octobre 1986

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