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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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CHAPITRE TROIS :

LE RÉGIME DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

On examinera dans ce chapitre successivement l'exercice de l'action civile (Section I), les résultats de l'action (Section II) et l'extinction de l'action (Section III).

SECTION I : L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE :

Le C.S.C. ne contient aucune règle spécifique de l'exercice de l'action en responsabilité des commissaires aux comptes.

Il faut donc, se reporter au droit commun de l'action en responsabilité civile pour préciser le demandeur (I), le défendeur (II) et la compétence (III).

I ? Le demandeur :

Le demandeur à l'action en responsabilité peut être, selon le cas, la société elle-même, les actionnaires ou les tiers, c'est-à-dire essentiellement les créanciers sociaux.

Comme le C.S.C. n'édicte aucune règle relative à l'exercice de l'action, on se demande s'il faut transposer ici les dispositions applicables à l'action, en responsabilité intentée contre un dirigeant de société anonyme ou de S.A.R.L69(*).

A. La société :

La société peut agir en responsabilité contre son commissaire aux comptes qui, par sa faute, lui a causé un dommage. On parle alors d'action sociale.

Par ailleurs, La loi et les statuts permettent dans chaque cas de déterminer l'organe social ayant pouvoir d'agir au nom de la société.

En effet, la S.A est normalement représentée en justice par le président du C.Adm ou du directoire70(*) ; les autres sociétés par leur gérant.

Ainsi, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'action est exercée par l'administrateur judiciaire ; après dissolution de la société, l'action est de la compétence du liquidateur71(*).

Cependant, il faut remarquer qu'il y a un risque d'inaction du représentant légal profitant des carences du contrôle exercé par le commissaire aux comptes.

B. L'associé :

L'associé qui subit un dommage personnel, entièrement distinct de celui supporté par la société, peut exercer une action individuelle contre le commissaire aux comptes.

Il en va notamment ainsi lorsqu'une personne acquiert des actions sur la base d'une évaluation inexacte faite par le commissaire aux comptes72(*).

Cependant, d'une manière habituelle, les fautes du commissaire causent un dommage à la société toute entière, et n'ouvrent donc l'action individuelle en responsabilité que très rarement.

Mais, en cas de dommage collectif, l'actionnaire a-t-il qualité pour se substituer aux organes sociaux normalement compétents, lorsque ceux-ci ne poursuivent pas le commissaire aux comptes fautif ? En d'autres termes, l'actionnaire a-t-il qualité pour se voir exercer Ut singuli l'action sociale contre le commissaire aux comptes ?

On peut en douter ; cette prérogative est accordée par la loi aux associés et actionnaires pour engager la responsabilité des gérants ou administrateurs73(*).

Cette opinion est renforcée par le constat que, lorsque le législateur a voulu donner une capacité d'action autonome aux actionnaires pour contribuer à la qualité du contrôle légal, il en a disposé expressément. En effet, l'art. 264 C.S.C permet à un ou plusieurs actionnaires détenant 15% au moins du capital social d'intenter l'action en relèvement du commissaire aux comptes fautif.

Ainsi, Mrs. Guyon et Coquereau avaient jugé que l'exercice Ut singuli de l'action sociale « va à l'encontre des principes gouvernant le droit des sociétés, puisqu'il permet à un minoritaire de se prétendre meilleur juge de l'intérêt social que les organes chargés par la majorité de gérer les affaires communes74(*).

* 69 _ Guyon, La responsabilité des dirigeants sociaux : jurisclasseur sociétés, fasc. 132, n° 131

* 70 _ Art. 211 + 232 C.S.C.

* 71 _ Art. 42 al. 1 C.S.C.

* 72 _ V. Paris, 12 avril 1962, précité, n° 371 : J.C.P. 70, II, 16385, note GUYON.

* 73 _ Art. 118 + 220 C.S.C.

* 74 _ Guyon et Coquereau : op. cit., n° 385, p. 286.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius