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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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II ? Le défendeur :

Le défendeur à l'action est évidemment le commissaire aux comptes personne physique (A), et lorsque celui-ci exerce au sein d'une société de commissaires aux comptes (B), la situation acquiert une certaine particularité.

A. Le commissaire aux comptes personne physique :

Aucune difficulté particulière ne se rencontre lorsque l'action est intentée contre un commissaire aux comptes personne physique. Ce dernier est assigné personnellement, et c'est à lui qu'il appartient d'appeler en garantie son assureur de responsabilité.

Par ailleurs, l'art. 120 de l'arrêté du ministre des finances du 26-7-1991 portant approbation du règlement intérieur de l'O.E.C.T. permet au stagiaire d'exécuter des travaux de commissariat aux comptes ; mais en cas de faute commise par lui, il sera responsable personnellement77(*).

En plus, lorsque le commissaire aux comptes est décédé, les héritiers qui ont accepté la succession peuvent être contraints d'assumer les conséquences des fautes de leur auteur. Il leur appartient, donc, de faire procéder à un examen minutieux de la situation avant d'accepter la succession.

B. Le commissaire aux comptes exerçant en société :

Si le législateur tunisien permet aux commissaires aux comptes, membres de l'O.E.C.T de s'organiser dans des sociétés civiles, des sociétés par actions ou des S.A.R.L78(*), il laisse toutefois prépondérant le principe de la responsabilité personnelle du commissaire associé ayant contresigné le rapport en cause79(*).

Il en est de même pour les sociétés civiles ou commerciales des techniciens en comptabilité, membres de la C.C.T. et qui exercent la fonction de commissaire aux comptes80(*).

En revanche, la situation est différente dans la législation française. En effet, selon l'art. 69 du décret du 12-8-1969, tout rapport ou document émanant de la société de commissaire aux comptes doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature du ou des commissaires associés ayant participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.

La volonté était ainsi affichée d'engager la responsabilité personnelle du commissaire auteur des actes professionnels accomplis pour le compte de la société commissaire en titre.

Il en résulte donc que les défendeurs à l'action seront le commissaire auteur de l'acte et la société de commissaire aux comptes.

* 77 _ Aussi : l'art. 34 C.D.P.

* 78 _ Art. 4 de la loi de 1988.

* 79 _ Art. 21 de la même loi.

* 80 _ Art. 13 de la loi de 2002.

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