Responsabilités du Commissaire aux Comptes( Télécharger le fichier original )par Hounaida DALY Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004 |
III ? la compétence :On remarque que le législateur tunisien ne précise pas devant quelle juridiction doit être intentée l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes. Il faut, donc, s'en tenir au droit commun pour la compétence d'attribution (A), comme pour la compétence territoriale (B). A. La compétence d'attribution :L'action dirigée, par référence à l'art. 40 C.Pr.C.C, contre le commissaire aux comptes personne physique est de la compétence du tribunal de première instance. En effet, il ne s'agit ni d'une action entre associés, ni d'une action contre un commerçant. Aussi, l'action dirigée contre une société professionnelle, civile ou commerciale, continue d'être de la compétence du tribunal de première instance. Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation contre la société contrôlée ne modifie pas la compétence, « à moins que la responsabilité du commissaire ne soit recherchée sur la qualification de dirigeant de fait81(*) ». Enfin, les juridictions répressives sont évidement compétentes pour connaître de l'action civile lorsque le fait reproché au commissaire aux comptes.
B. La compétence territoriale :Selon les dispositions de l'art. 30 C.Pr.C.C. et les règles du droit commun, c'est le tribunal dans le ressort duquel le commissaire aux comptes a son domicile professionnel, ou la société commissaire aux comptes a son siège social, qui est compétent. Ainsi, l'art. 10 C.S.C. définit le siège social comme étant : « le lieu du principal établissement dans lequel l'administration effective de la société ». On se demande dans ce cadre, si l'on peut se référer aux dispositions de l'art. 36 troisième C.Pr.C.C. pour reconnaître aussi la compétence du tribunal du fait dommageable, qui est le plus souvent, le tribunal dans le ressort duquel la société contrôlée a son siège social. * 81 _ Barbieri : op. cit. n°128, p. 83 + le législateur tunisien admet aujourd'hui cette notion : art. 214 C.S.C. |
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