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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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III ? L'abstention de dénoncer :

La non-révélation est un délit d'abstention autonome, qui ne se confond pas avec l'éventuelle complicité, nécessairement active du commissaire aux comptes dans la réalisation de l'infraction par le dirigeant152(*).

La révélation officielle des faits délictueux est généralement faite après un entretien informel avec « un magistrat du ministère public153(*)»

En effet, l'art 270 al 2 C.S.C. indique que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée à l'occasion de la révélation. Il bénéficie donc d'une certaine marge de manoeuvre, et il est protégé contre le risque d'erreur d'appréciation en la matière154(*).

Pour que le délit soit caractérisé, il faut que le commissaire se soit abstenu de dénoncer les faits délictueux au procureur de la république. En principe, tant qu'on peut supposer qu'il y a de la part du commissaire, non une abstention voulue, mais un simple retard, le délit n'est pas consommé155(*).

Le législateur n'impose pas de délai pour porter à la justice la connaissance des faits délictueux. Dés lors, la révélation doit avoir été faite en temps utile. On entend156(*) par là traditionnellement que le commissaire aux comptes doit agir sans précipitation, en raison de la gravité de la décision qu'il prend de s'adresser au procureur ; mais de façon diligente, en tout cas, dans un délai raisonnable.

L'art 33 de la norme n°10 dispose que : « cette révélation doit être faite le plus tôt possible dés que le commissaire aux comptes acquiert la certitude du caractère délictueux des faits relevés. Le délai ainsi écoulé ne serait dépasser quelques semaines eu égard à l'embarras qui pourrait échoir au commissaire du fait:

- des influences pouvant être exercées sur lui.

- D'une assimilation de son silence à une renonciation à son obligation de révélation. »

Comme le contrôle du commissaire aux comptes n'est pas un contrôle quotidien, et qu'il procède par sondages à des dates régulières, mais variable, la détermination du caractère raisonnable ou excessif du délai de révélation ne pouvait être qu'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En définitive, tout dépend de la nature de l'infraction, de l'aisance avec laquelle elle était susceptible d'être découverte, et du programme de travail du commissaire aux comptes.

En tout cas, et sauf exception justifiée, la révélation doit être faite au ministère public antérieurement à la date de dépôt du rapport général sur les comptes de l'exercice au cours duquel l'infraction a été consommée157(*).

Passé un certain délai normal, dont l'appréciation appartient au juge, le commissaire est réputé s'être abstenu, et ce sera à lui de prouver qu'il n'est coupable que de négligence.

* 152 _ J. Monéger et T. Granier : op. cit., n°735, p. 188.

* 153 _ Art. 35 de la norme n° 10.

* 154 _ Toutefois, la portée de cette immunité n'est pas absolue dans la mesure où le commissaire ne peut effectuer une dénonciation calomnieuse : art. 248 C.P.

* 155 _ A.Touffait : op. cit. n°520, P. 484.

* 156 _ Constantin : op. cit., p.849 + Guyon et Coquereau : op. cit. n°324,p. 249.

* 157 _ Art. 34 de la norme n°10.

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