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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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CHAPITRE DEUX :

LES INFRACTIONS DE SE TAIRE

Détenteur d'informations essentielles pour la société contrôlée, le commissaire aux comptes est tenu à une obligation rigoureuse de confidentialité dont la violation peut l'exposer aux sanctions prévues pour le non-respect du secret professionnel.

L'art 271 al 2 C.S.C. rend applicable aux commissaire aux comptes les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel ; lorsqu'ils violent l'art 270 al 1 ce dernier dispose que : « sous réserves des dispositions de l'art précédent, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions...»

Alors, le respect du secret professionnel est une règle de protection de la société ou de la personne morale contrôlée160(*). Les commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel pour tout ce dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions161(*).

En effet, l'art 254 al 1 C.P. prévoit une sanction d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 500D pour toutes personnes dépositaires « par état ou profession, de secret qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ».

On peut aussi ajouter à ces articles l'art 8 de la loi du 18-8-1988 qui dispose que : « sous réserves de toutes dispositions législatives contraires, les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l'ordre et leurs salariés sont tenus au secret professionnel. Ils sont, en outre, astreints aux mêmes obligations pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de l'exercice de leurs missions».

Pour que l'infraction soit consommée, il faut réunir, à côté de la violation du secret professionnel (section I), la violation des règles organisant le marché financier (section II).

SECTION I : LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL :

Comme tous les membres des professions libérales organisées, le commissaire aux comptes doit respecter un nombre d'obligations qui tendent à assurer une confiance absolue au niveau de la profession. Parmi ces obligations, les commissaires sont astreints au secret professionnel.

Il est évident que le commissaire aux comptes ne peut confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il détient. Il en est de même, sauf exception, des créanciers et, au premier rang d'entre eux, le banquier de la société ou de la personne morale162(*).

Rappelons que le délit de violation du secret professionnel est consommé s'il s'agit d'un secret, c'est-à-dire d'un fait qui n'est pas de notoriété publique, et dont la divulgation risque d'être préjudiciable à l'honneur, à l'intérêt ou à la délicatesse de celui qu'elle concerne, alors même que les faits sont déjà connus du public, si la confirmation leur donne un caractère de certitude et de précision qu'ils n'avaient pas auparavant163(*).

Cette infraction de violation du secret professionnel suppose la mauvaise foi. Une simple imprudence ou négligence ne suffit pas, seule la révélation volontaire et consciente suffit pour que l'infraction soit consommée mais peu importe le mobile, l'intention de nuire à une personne déterminée ou au contraire le désir d'aider une société en difficulté.

On va étudier, en premier lieu l'application du principe du secret professionnel (I), en deuxième lieu la nuance du principe du respect du secret professionnel (II), et en dernier lieu la théorie du secret partagé (III).

I ? L'application du principe du secret professionnel :

Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes; ainsi ce secret doit avoir été confié en raison de la profession de ceux qui l'ont reçu, à ceux qu'on appelle « les confidents nécessaires »164(*).

Le secret est, au premier chef, opposable aux tiers, c'est-à-dire à toute personne autre que la société contrôlée165(*). Ainsi l'interdiction, pour les commissaires aux comptes, et leurs collaborateurs ou experts, de révéler les secrets dont ils ont eu connaissance est des plus générale. Ils se trouvent tenus à une discrétion absolue pour tout ce qui est venu à leur connaissance en tant que commissaires aux comptes et cela s'entend quels que soient les tiers qui bénéficieraient de ces secrets ; peu importe qu'il ne s'agisse pas de concurrents de la société, peu importe qu'il ne s'agisse pas de tiers désireux de bénéficier de ces secrets pour les utiliser en vue de leurs intérêts166(*).

Il en est de même, sauf exception, des créanciers, et au premier rang, le banquier de la société. En effet, la loi a organisé à leur profit une information comptable et financière dans le registre du commerce.

Il en est de même aussi, à l'égard des associés et des actionnaires lorsqu'ils souhaitent une information à titre personnel auprès du commissaire aux comptes. Celui-ci doit rendre compte de sa mission à l'A.G., et non pas à un associé isolément.

Les autorités administratives, en particulier les services fiscaux et des douanes, ne peuvent être bénéficières d'informations couvertes par le secret professionnel de la société contrôlée.

Cette position a été critiquée ; car ainsi, le secret professionnel va être un obstacle à l'utilisation de certaines prérogatives étatiques167(*). De plus l'administration fiscale est tentée d'affirmer qu'il n'y aura pas de véritable violation du secret dans la mesure où le renseignement sera confié à un agent également soumis au secret professionnel168(*).

Cependant, il est incontestable que le fisc reste un tiers dans la relation liant le commissaire dépositaire du secret et la société contrôlée.

C'est ainsi que les agents du fisc ne peuvent aujourd'hui obtenir des sociétés que les registres, la comptabilité, les factures et les documents nécessaires, ainsi que la liste nominative de leurs clients et fournisseurs169(*). Dés lors, on peut comprendre que si ces documents se trouvent entre les mains du commissaire aux comptes, celui-ci doit les communiquer si la demande lui en est faite.

* 160 _ Monéger et Granier : op. cit. n°706, p. 183.

* 161 _ Guyon et Coquereau : op. cit. n°405, p. 297.

* 162 _ Monéger et Granier : n°709, p. 184.

* 163 _ Crim., 12 avr. 1951, D., 1951. 363 ; 24 janv. 1957, D., 1957.298, Gaz. Pal., 1957.1.

* 164 _ Goyet : Droit pénal spécial, n°835.

* 165 _ Monéger et Granier : op. cit. n°709, P. 184.

* 166 _ A. Touffait : op. cit., n°526, p. 486.

* 167 _ Maurice-christian Bergerés : le secret professionnel face aux prérogatives du fisc, D. 1981, chr. P. 81.

* 168 _ Art. 15 C.D.P.F.

* 169 _ Art. 16. C.D.P.F.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus