WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Responsabilités du Commissaire aux Comptes

( Télécharger le fichier original )
par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE TROIS :

LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Même si la responsabilité disciplinaire procède, comme les précédentes de la notion de faute, et s'il est vrai que la faute déontologique est généralement révélée à l'occasion d'une procédure judiciaire, notamment pénale, elle reste autonome184(*).

Mr. A. Sayag ajoute que la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes ne se cumule ni se substitue aux responsabilités civiles et pénales applicables à ce professionnel, mais les complète en empruntant la justification de l'une et de l'autre, d'où son caractère original185(*).

D'où la volonté de publier de véritables codes de déontologie professionnelle pour renforcer l'image éthique des commissaires aux comptes.

En Tunisie, le code des devoirs professionnels des experts comptables est approuvé par l'arrêté du ministre des finances en date du 26-07-1991186(*).

En effet, le renforcement du rôle du commissaire aux comptes dans le contrôle des sociétés, et l'amélioration de l'organisation de cette profession ont contribué à la mise en place d'une véritable responsabilité disciplinaire.

Ainsi, aux termes de l'art 27 de la loi du 18-08-1988 : « il est institué auprès de l'ordre une chambre de discipline chargée notamment de sanctionner les infractions à la réglementation professionnelle et au règlement intérieur de l'ordre et en général, toutes infractions à une quelconque des règles de l'ordre...».

Aussi, le décret de 1989 consacre son chapitre trois187(*) à la discipline professionnelle.

De même pour les techniciens en comptabilité, l'art 20 de la loi du 4-2-2002 prévoit que : « il est institué auprès de la compagnie des comptables de la Tunisie une chambre de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli des infractions disciplinaires aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application, ainsi, qu'au règlement intérieur de la compagnie et au code des devoirs professionnels...»

Toutes ces dispositions sont destinées à permettre aux commissaires aux comptes, eux-mêmes d'assurer une surveillance de qualité sur les conditions concrètes d'exercice de la profession.

« Cette renaissance du corporatisme n'est pas propre à la profession censoriale, on observe un phénomène identique pour l'ensemble des professions indépendantes, qui tentent de « moraliser » les pratiques professionnelles et cherchent à dégager, conformément à un mouvement général, une éthique professionnelle188(*)».

L'appréhension de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes nécessite l'analyse de la notion de faute (section I) et la description des juridictions correspondantes (section II).

SECTION I : LA NOTION DE FAUTE EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE :

Le renforcement du rôle du commissaire aux comptes dans le contrôle des sociétés et groupements et l'amélioration de l'organisation de cette profession ont contribué à la mise en place d'une véritable responsabilité disciplinaire.

L'autonomie des règles disciplinaires propres à chaque profession conduit à différencier non seulement la faute disciplinaire des fautes civiles et pénales, mais aussi les juridictions disciplinaires appelées à en connaître, des juridictions de droit commun.

Ainsi, la mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes suppose que ce dernier soit l'auteur d'une faute disciplinaire, notion un peu particulière, qui s'avère très vague en raison de la variété des cas pouvant constituer une faute disciplinaire.

I ? La définition de la faute disciplinaire :

La définition de la faute disciplinaire est énoncée par l'article 88 du décret n°69-810 du 12 août 1969 qui dispose : « toutes infractions aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire passible d'une peine disciplinaire189(*).

D'après l'art 17 du décret de 1989 + 20 de la loi de 2002 on peut définir la faute disciplinaire comme étant toute infraction au C.D.P. ou au règlement intérieur de l'organisme professionnel (selon le cas l'O.E.C.T ou la C.C.T), et en général à toute infraction à une quelconque règle régissant la profession.

Ainsi, la notion de faute disciplinaire est donc bien différente et autonome de la faute civile et de la faute pénale.

En effet, le droit disciplinaire a pour objet d'assurer l'ordre dans un groupement professionnel déterminé, alors que la loi pénale a vocation à s'appliquer de façon beaucoup plus générale.

Ce principe d'indépendance entre les deux droits emporte qu'un même manquement peut servir de fondement à des poursuites pénales et disciplinaires. De plus, le cloisonnement entre faute civile et faute disciplinaire est totalement étanche, dans la mesure où la finalité de ces fautes diverge totalement : la responsabilité disciplinaire entraîne nécessairement une sanction, alors que la responsabilité civile, qui ne tend qu'à la réparation, ne peut aboutir que si la faute a causé un préjudice.

En l'absence de détermination exacte de la faute disciplinaire ou d'une liste limitative de comportements constituant des fautes disciplinaires, le juge disciplinaire va apprécier librement les faits qui lui sont soumis, au seul regard des règles déontologiques, et qu'il n'est pas lié par la constatation, au pénal comme au civile, d'une absence de faute pénale ou civile.

Alors, si le commissaire aux comptes arrive à s'échapper d'une condamnation civile ou pénale, il est très probable que son acte sera jugé comme étant une faute disciplinaire ; et dans d'autre coté, ce pouvoir d'appréciation conféré au juge disciplinaire peut le conduire parfois à l'arbitraire.

* 184 _ Y. Chaput : op. cit., p. 115.

* 185 _ A. Sayag : le commissaire aux comptes, renforcement ou dérive? Ed. CREDA, volume. 1. n°555, cité par : Renaud Salomon : l'originalité de la responsabilité disciplinaire des commissaires aux comptes, D. S.avr. 2002, chr. P.5.

* 186 _ Arrêté du ministre des finances du 26-07-1991, JORT n°56 des 9 et 13 août, p. 1435.

* 187 _ Art. 16 à 29.

* 188 _ J.F. Barbieri : op. cit., n°135, p. 92.

* 189 _ Monéger et Granier : op. cit., n°788, p. 199.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery