WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Responsabilités du Commissaire aux Comptes

( Télécharger le fichier original )
par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II ? Les étapes de l'instance disciplinaire :

L'instance disciplinaire passe nécessairement par l'étape de la poursuite (A), avant d'arriver devant la chambre de discipline (B).

A. Le déroulement de la poursuite :

Il faut rappeler que le droit à la poursuite disciplinaire est prescrit après 3 ans à partir de la date de l'accomplissement de la faute, et après 10 ans s'il en résulte un crime. Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de suspension prévus par le code de procédure pénale201(*).

On entend ici par les poursuites : l'instruction des plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes et les résultats de ces instructions.

Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le conseil de l'ordre, agissant au non de tous, par le ministre chargé des finances, par le commissaire du gouvernement, par la commission de contrôle, ou par tout tiers intéressé202(*).

Ainsi la commission de contrôle est instituée pour veiller à l'application des diligences professionnelles à la charge du commissaire, elle peut consulter la chambre de discipline chaque fois qu'elle découvre que ce professionnel n'a pas observé ses obligations203(*).

Alors, par l'expression « tout tiers intéressé », on peut comprendre que les plaintes peuvent émaner aussi bien des organes de tutelle, que des particuliers, par exemple, confrères, sociétés, épargnants, etc....

En effet, toute réclamation ou toute plainte relative à des faits est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne inscrite à l'O.E.C.T doit être adressée au président de la chambre de disciplinaire qui la communique simultanément et sans délai au président204(*) du conseil de l'ordre et au commissaire du gouvernement205(*).

Une fois le président de la chambre saisi, il désigne dans un premier temps un rapporteur206(*).C'est là, l'une des plus importantes manifestations du respect des droits de la défense accordées au commissaire aux comptes.

A cet égard, son rôle peut être très important en donnant son avis sur le passé professionnel du commissaire aux comptes intéressé.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est adressé procès verbal de cette carence207(*).

Quand au titre de l'instruction du dossier, les explications nécessaires à l'information de la chambre de discipline peuvent être requises du commissaire aux comptes, de la société auprès de laquelle il exerce sa mission, ou auprès de toute autre personne208(*).

Dans tous les cas où il est interrogé, le commissaire est tenu de révéler tous les faits utiles à l'instruction, parvenus à sa connaissance sous réserve du secret professionnel209(*).

Dans un second temps, et dans le mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai.

Dans ce dernier cas, le président peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre.

Ainsi, si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, et que les faits ne justifient pas d'autres sanctions que l'avertissement de l'intéressé dans son cabinet ; ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre à l'effet de décider le classement de l'affaire. Comme il peut décider la poursuite de l'instruction210(*).

En dehors de ces cas, l'affaire passe au plus sérieux par la citation à comparaître.

B. les modalités de la répression disciplinaire :

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline de l'O.E.C.T, suivant la gravité de la faute sont : l'avertissement, le blâme écrit adressé au commissaire aux comptes intéressé, la suspension de l'ordre de 1 à 5 ans, et la radiation du tableau de l'ordre211(*).

De même, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline de la C.C.T, sont : l'avertissement, le blâme, la suspension d'exercer d'une durée n'excédent pas deux ans, la radiation de la liste des techniciens en comptabilité, et la radiation du tableau212(*).

Le législateur prévoit donc dans les deux cas, tout d'abord, l'avertissement et le blâme, qui n'ont qu'une portée morale et relativement limitée ; il s'agit principalement, de sanctionner des manquements aux règles professionnelles dans l'exécution de la mission.

Les textes envisagent, ensuite, la suspension à temps d'une durée de 1 an à 5 ans pour les membres de l'O.E.C.T, et moins lourde pour les techniciens en comptabilité, puisque la durée ne doit pas excéder 2 ans.

Cette mesure, plus grave que ces précédentes, est généralement prise en considération du fait de l'atteinte sérieuse à l'honneur de la profession.

Des peines complémentaires d'inéligibilité aux organes de l'ordre sont appliquées en cas de suspension213(*). De plus, le professionnel qui fait l'objet de sanction disciplinaire engendrant sa suspension paie le droit d'entrée et la cotisation annuelle le jour où il demande sa réintégration214(*).

Mais, on peut demander s'il est possible de prévoir dans les statuts d'une société de commissaire aux comptes que tout associé sanctionné par une peine disciplinaire de suspension sera contraint de se retirer, par décision unanime des autres associés ou actionnaires.

Enfin, la radiation - la sanction disciplinaire la plus grave - peut être prononcée à l'encontre d'un commissaire aux comptes qui a eu un comportement particulièrement répréhensible, souvent sanctionné pénalement, ou qui se révèle réellement incompétent. Le caractère répétitif des fautes est essentiel en ce qu'il traduit une intention sinon volontaire, du moins délibérée, de son auteur.

Il faut rappeler que la suspension et la radiation se traduisent par une interdiction d'exercer la profession, soit pour une durée déterminée dans le premier cas, soit définitivement dans le second cas.

D'un autre coté, ni le décret de 1989, ni le règlement intérieur de l'ordre ne précise si le commissaire aux comptes radié a la possibilité de tenter sa chance pour se réinscrire.

Même si le commissaire aux comptes possède cette faculté, les chances sont faibles, car, « en principe, cette sanction particulièrement infamante vise les incompétents honnêtes ou les virtuoses de la comptabilité peu scrupuleux215(*)».

Le catalogue de peines est livré sans mode d'emploi et les juges disposent de la liberté la plus grande216(*) ; il va de soi que l'importance de la faute commande la sévérité de la sanction et les radiations sont rares.

* 201 _ Ibid. art. 25.

* 202 _ Art. 17 al. 4 du décret de 1989.

* 203 _ Art. 106 al. 4 du règlement intérieur de l'O.E.C.T. approuvé par l'arrête du ministre des finances du 26-7-1991

* 204 _ Selon l'art. 4 al. 2 du décret de 1989. le président est élu parmi les membres titulaires du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme juge équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'enseignement supérieure et inscrit au tableau à titre de membre depuis plus de trois ans.

* 205 _ Art. 18 du décret de 1989.

* 206 _ Ibid. Art. 19 al. 1.

* 207 _ Ibidem.

* 208 _ J.F. Barbiere : op. cit., n°139, p. 94.

* 209 _ Art. 4 al. 5 C.D.P.

* 210 _ Art. 23 du même décret

* 211 _ Art. 27 al. 2 de la loi 1988.

* 212 _ Art. 20 al 2 de la loi de 2002.

* 213 _ Art. 3 du décret de 1989 + art. 81 et 88 de règlement intérieur de l'O.E.C.T.

* 214 _ Art. 67 et 68 du règlement intérieur.

* 215 _ Y. Chaput : op. cit., p. 118.

* 216 _ A. Viandier : droit comptable, Ed. Dalloz 1984, p.96.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand