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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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CONCLUSION

DE LA DEUXIÈME PARTIE

Le point commun entre la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire c'est que les deux cherchent à sanctionner un comportement répréhensible au regard de la loi pénale ou de la règle déontologique indépendamment de l'existence d'un dommage.

En effet, il faut noter que la responsabilité pénale concerne uniquement le commissaire aux comptes personne physique, et son régime est organisé, a priori, uniformément pour tous les types légaux de sociétés astreintes à désigner un commissaire aux comptes.

Ainsi, les dispositions législatives relatives à la responsabilité pénale du commissaire sont très contestées, notamment, dans la mesure où elles contribuent à faire peser sur ce professionnel une obligation de révélation de faits délictueux dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de ses missions. Cette obligation participe de l'idée que la comptabilité a une force probatoire. Un abus des biens sociaux consistant en un détournement de fonds de la société, laisse des traces dans la comptabilité217(*).

En outre, le rôle assigné par le législateur au commissaire aux comptes est très important, mais le risque que court celui-ci est aussi grand. C'est un personnage « sur le fil du rasoir218(*) ».

Par ailleurs, ce qui laisse la situation trop précaire pour le commissaire et la dénonciation parfois téméraire, c'est le classement sans suite ou la clôture d'une instruction sur un non-lieu. La responsabilité pénale du commissaire aux comptes peut alors être engagée sur la base de l'art 248 C.P. relatif à la dénonciation calomnieuse.

C'est là une des raisons qui font qu'en fait ces dénonciations soient rares et même inexactes219(*).

On ajoute que le commissaire aux comptes encourt, une responsabilité disciplinaire lorsqu'il a commis des faits contraires aux règles déontologiques de la profession.

Alors, la particularité de cette responsabilité c'est que la faute susceptible de l'engendrer a un domaine large. La cour d'appel de Tunis a considéré que : « le non-respect des coutumes et usages professionnels constitue une faute professionnelle qui fait encourir à son auteur une sanction disciplinaire220(*).

Les organes disciplinaires sont, en première instance, la chambre de discipline de l'O.E.C.T. pour les techniciens en comptabilité ; en appel, c'est la cour d'Appel de Tunis, et le tribunal administratif est seul juge de cassation.

Ainsi, il est possible que les actions disciplinaires prennent, dans une certaine mesure, la place des actions en responsabilité civile. Dès lors que les commissaires aux comptes sont groupés en une profession organisée, la victime d'un contrôle fautif peut préférer l'action disciplinaire à une instance civile qui n'aboutira souvent qu'à des dommages-intérêts symboliques221(*).

Enfin, le nouveau C.O.P.C institue, dans son art. 15, un nouveau délit pour les dirigeants qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes, ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. Le législateur marque par là toute l'importance qu'il attachait à l'exercice du droit de contrôle des commissaires aux comptes. Toutefois, on a aimé qu'une disposition analogue soit aussi consacrée dans le C.S.C.

* 217 _ N. Stolowy : art. préc., R.S. p. 540.

* 218 _ F. Terré : art. préc. p. 30.

* 219 _ T. Ben Nasr : op. cit. n° 214, p. 273.

* 220 _ Chambre de discipline de la cour d'appel de Tunis, n° 344 du 8-2-1974, inédit.

* 221 _ Guyon et Coquereau : op. cit. n° 352,P. 273.

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