B/ La prise en compte des éléments qui
s'attachent à la personne demandant l'asile
Deux situations peuvent se présenter à la Cour : le
demandeur d'asile peut être affaibli (1), mais il peut aussi faire ou
avoir fait l'objet d'une condamnation (2).
1) Le demandeur d'asile affaibli
La faiblesse d'une personne peut être constituée
soit par une maladie soit par l'âge de cette dernière. Qu'il
s'agisse d'un demandeur d'asile malade (a), ou d'un demandeur d'asile mineur
(b), la Cour EDH ne les traitera pas de la même manière que les
autres.
a. Le demandeur d'asile malade
En ce qui concerne le demandeur d'asile malade on aurait pu
penser que la Cour serait plus protectrice à leur égard.
Cependant ce n'est pas le cas puisqu'elle exige qu'il y ait
impossibilité de soins plus que difficultés de soin pour qu'une
expulsion vers un autre pays soit jugée contraire à l'article 3
de la CEDH. Cette sévérité révèle une
jurisprudence finalement imprévisible.
Dans l'arrêt D. contre Royaume-Uni du 5
février 1997, la Cour a précisé que, compte tenu de ces
circonstances exceptionnelles et du fait que le requérant se trouvait en
phase terminale d'une maladie incurable (le sida) et ne pouvait espérer
bénéficier de soins médicaux ou d'un soutien familial s'il
était expulsé, la mise à exécution de la
décision de l'expulser vers Saint-Kitts constituerait, de la part de
l'Etat défendeur, un traitement inhumain contraire à l'article 3
de la Convention. La Cour a considéré qu'il y avait bien
violation de l'article 3 si le Royaume Uni décidait de maintenir sa
décision d'expulsion d'un malade du sida en phase terminale, les soins
ne pouvant, dans le pays de destination, lui être assurés.
Cependant, si en l'espèce, la Cour a jugé que
l'expulsion était contraire à l'article 3 de la CEDH, ce n'est
pas toujours le cas.
Dans un arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai
200873, une femme Camerounaise, atteinte du VIH et
installée au Pays-Bas sans titre de séjour régulier avait
décidé quelques mois plus tard de suivre son compagnon pour
s'installer en Belgique. Ils décidèrent de se marier mais
l'illégalité de son séjour fut découverte. Une fois
sa demande d'asile rejetée, elle fut enfermée dans un centre de
détention et renvoyée vers le Cameroun. La cour a jugé que
l'expulsion de la requérante camerounaise vers son pays d'origine
n'était pas à considérer comme un traitement inhumain et
dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, alors même
qu'il est admis que l'accès aux soins est très difficile dans ce
pays-là. La requérante avait pourtant développé
plusieurs manifestations graves du syndrome. Finalement la Cour a
rappelé sa jurisprudence selon laquelle elle reconnaît, à
titre « très exceptionnel », si le traitement n'est pas
disponible, et si le requérant n'a personne sur qui compter dans son
pays d'origine, nulle part où aller, et qu'une très forte
probabilité de mort prématurée et de souffrances physiques
ou morales existe, que l'expulsion peut emporter violation de l'article 3. En
l'espèce la Cour a estimé que la situation n'était pas
marquée par des « circonstances très exceptionnelles »,
car même si le traitement est difficile à obtenir, le fait qu'il
existe dans le pays d'origine suffit à exonérer le pays «
d'accueil » d'une condamnation en cas de renvoi.
Il est difficile de conclure sur une jurisprudence aussi
divergente mais l'on voit bien que la Cour peut exiger des conditions strictes
pour qu'une décision d'expulsion emporte selon elle violation de
l'article 3 de la CEDH.
Cette marge d'appréciation qui peut s'avérer
contestable concernant les demandeurs d'asile malades ne se retrouve pas dans
la jurisprudence concernant les demandeurs d'asile mineurs.
b. Le demandeur d'asile mineur
La Cour accorde une protection particulière aux mineurs
étrangers en raison de leur vulnérabilité. Cette
spécificité n'est pas surprenante au regard de la notion
d'intérêt supérieur de l'enfant communément admise
au niveau international notamment en vertu de la
73 Cour EDH, G.C. 27 mai 2008, N. c. Royaume
Uni, Req. n° 26565/05
Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 ou la Convention de New York sur les droits de l'enfant du 26
janvier 1990.
La Cour européenne a élaboré une
jurisprudence, aujourd'hui bien établie, selon laquelle, sur le terrain
de l'article 3, les enfants doivent bénéficier d'une protection
spécifique car << les mineurs, qu'ils soient ou non
accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables
nécessitant l'attention particulière des
autorités74 ». Elle se réfère pour cela
aux Conventions citées précédemment mais pas seulement. La
Convention relative aux droits de l'enfant lui a servi d'appui par exemple dans
un arrêt de 2011 où elle soulignait que l'article 22 de cette
Convention << incite les Etats à prendre les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié bénéficie de la protection et de
l'assistance humanitaire qu'il soit seul ou accompagné de ses parents
75 ». La Cour européenne instrumentalise de ce fait la
Convention pour protéger plus efficacement le droit d'asile, en
particulier les demandeurs d'asile mineurs. Elle a ainsi rendu un certain
nombre d'arrêts concernant des mineurs demandeurs d'asile pour lesquels
le critère personnel, à savoir le << bas âge des
enfants76 » a été pris en compte.
Dans l'arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga
contre Belgique du 12 octobre 200677, il était question
d'une mineure alors âgée de cinq ans. La Cour a observé que
les conditions de détention de cet enfant étaient les mêmes
que celles d'une personne adulte. Ainsi, l'enfant a été
détenue pendant deux mois dans un centre initialement conçu pour
adultes alors qu'elle était séparée de ses parents et ce,
sans que quiconque n'ait été désigné pour s'occuper
d'elle, ni que des mesures d'encadrement et d'accompagnement psychologiques ou
éducatives ne soient dispensées par un personnel qualifié,
spécialement mandaté à cet effet. En raison de son
très jeune âge, du fait qu'elle était
étrangère en situation d'illégalité dans un pays
inconnu et qu'elle n'était pas accompagnée de sa famille et donc
livrée à elle-même, la petite fille se trouvait, selon la
Cour, dans une situation d'extrême vulnérabilité. Les
dispositions prises par les autorités belges en l'espèce
étaient loin d'être suffisantes au regard de l'obligation de prise
en charge pesant en l'espèce sur ce gouvernement, qui disposait,
pourtant, d'un éventail de moyens. La Cour a estimé que les
autorités qui ont pris la mesure de détention ne pouvaient
ignorer les conséquences psychologiques graves de celle-ci. A ses yeux,
pareille détention fait preuve d'un manque
74 Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011,
Rahimi c. Grèce, Req. n 8687/08, §91.
75 Cour EDH, 4e Sect. 29 novembre 2011,
A. et autres c. Bulgarie, Req. n° 517776/08, § 91.
76 Cour EDH, 5e Sect., 19 janvier 2012,
Popov c. France, Req. nos 39472/07 et 39474/07, §
103.
77 Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke
et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n° 13178/03.
d'humanité et atteint le seuil requis pour être
qualifiée de traitement inhumain interdit par l'article 3 de la CEDH.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de cet article à
l'égard de l'enfant de cinq ans du fait de ses conditions de
détention.
En l'espèce, il s'agissait en plus d'un mineur
isolé, c'est-à-dire sans ses parents, ce qui lui valait une
protection d'autant plus étendue, mais la Cour européenne a
également reconnu la violation de l'article 3 à l'égard
d'enfants accompagnés de leurs parents même si elle a
déjà rappelé que les obligations de l'Etat quant au
traitement de migrants mineurs, peuvent être différentes selon
qu'ils sont ou non accompagnés. Dans l'affaire Muskhadzhiyeva et
autres contre Belgique du 19 janvier 2010, le placement de jeunes enfants
sri-lankais en compagnie de leur mère au sein d'un centre fermé,
dans l'attente de leur expulsion, a été jugé comme un
traitement inhumain et dégradant pour les enfants.
Aux yeux de la Cour, il faut donc présumer que les enfants
sont vulnérables tant en raison de leur qualité d'enfants que de
leur histoire personnelle et des circonstances de l'espèce.
Cet examen au cas par cas peut ici encore poser un
problème de cohérence. La Cour ne dit pas clairement ce qu'elle
récuse, laissant alors planer un sentiment d'incertitude. Interditelle
le placement des enfants en centre de rétention ? Impose-t-elle aux
Etats d'enfermer les enfants uniquement dans des centres adaptés
à leur âge ? Pose-t-elle comme principe la reconnaissance de la
qualité de réfugié à tout mineur qui la demande ?
La réponse à cette dernière question est assurément
négative car ce serait trop s'immiscer dans la politique migratoire des
Etats. En revanche, il est possible de déceler une certaine
volonté de condamner le principe même de la rétention des
étrangers. Ainsi dans un arrêt de 2011 la Cour a indiqué
qu'elle « accueill[ait] positivement la décision prise par les
autorités belges de ne plus procéder à la détention
en centre fermés des familles en séjour
illégal78 ». Ceci marque une opinion certaine de la Cour
qui affirmait ceci alors qu'aucun des « certificats médicaux
[n']attesta[i]t de troubles psychologiques ayant affecté les enfants
durant leur détention et [... malgré] le fait que les enfants
étaient plus âgés » que dans d'autres
précédents affaires79. Les Etats ont ainsi quelques
indices sérieux à leur disposition pour éviter des
condamnations futures de la Cour européenne. Ces recommandations
implicites n'ont pas empêché certains d'entre eux de passer outre
et de se faire condamner. Ce fut récemment le cas de la France.
78 Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre
2011, Kanagaratnam c. Belgique, Req. n° 15297/09, § 63.
79 Ibid § 66.
Dans un arrêt Popov contre France du 19 janvier
201280, la Cour a repris sa jurisprudence sur les mineurs
étrangers. Encore une fois selon elle, compte tenu du << bas
âge des enfants », de la durée de leur détention et
des conditions de leur enfermement, les autorités n'ont pas pris la
mesure des conséquences inévitablement dommageables pour eux.
Elle considère que les autorités n'ont pas assuré aux
enfants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et que
celui-ci a dépassé le seuil de gravité exigé par
l'article 3 de celle-ci. La Cour a ainsi jugé que la privation de
liberté telle qu'elle a été effectuée a
été un << facteur d'angoisse, de perturbation psychologique
et de dégradation de l'image parentale pour les enfants81
». La présence d'un parent a donc été ici un motif de
plus pour considérer qu'il y avait violation de l'article 3 à
l'égard des enfants alors même que cette violation n'a pas
été retenue pour les parents.
Le seuil de gravité requis pour que l'article 3 soit
violé est ainsi adapté selon la personnalité du sujet. Il
ne sera pas le même pour un enfant ou pour un adulte. Il ne sera pas non
plus le même pour un demandeur d'asile faisant l'objet d'une accusation
pour acte de terrorisme.
2) Le demandeur d'asile accusé de
terrorisme
Les juges européens pourraient faire abstraction des
accusations qui pèsent par ailleurs sur les requérants qui se
présentent devant eux. Pourtant, lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile,
la Cour prend le soin d'examiner la situation au regard de leur
personnalité et de leur histoire. Cela se justifie dans la mesure
où un requérant qui sera accusé de terrorisme dans un Etat
pourrait subir d'autant plus de persécutions en cas de retour dans son
pays d'origine. Il apparait donc qu'à certains égards une
protection renforcée bénéficie au demandeur d'asile
accusé ou soupçonné d'être un terroriste dans le
pays de destination.
Ce renforcement de la protection s'apprécie au regard
du risque que le demandeur d'asile << terroriste » pourrait courir
en cas de renvoi vers son pays d'origine. Dans l'affaire Chahal contre
Royaume-Uni du 15 novembre 199682 par exemple, la Cour a conclu
qu'un défenseur de la cause séparatiste sikh, faisant l'objet
d'un arrêté d'expulsion sur des motifs liés à la
sécurité nationale, courrait un risque réel de mauvais
traitements s'il était renvoyé en Inde. Il
80 Arrêt Popov c. France,
précité.
81 Cour EDH, 5e Sect., 19 janvier 2012,
Popov c. France, Req. nos 39472/07 et 39474/07,
§101.
82 Arrêt Chahal,
précité.
y avait donc violation de l'article 3 de la CEDH sileplitp
aviRoioc slu mcguiptait mis ià exécution. Cette jurisprudence
pourrait paraitre provocatrice alors que le terrorisme est l'une des
préoccupations majeure des Etats de nos jours. Cependant, la Cour a bien
conscience des difficultés que rencontrent les Etats à ce sujet
mais elle rappelle que « la Convention prohibe en termes absolus la
torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que
soient les agissements de la victime83 ». Ainsi, chaque fois
qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une
personne courra un risque réel d'être soumise à des
traitements contraires à l'article 3 si elle est expulsée ou
extradée vers un autre Etat, la responsabilitp dE E l'Etat contractant
est engagée. Dans ces conditions, les agissements de la personne
considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne
sauraient faire disparaitre la violation de l'interdiction contenue à
l'article 3 de la CEDH.
Cette jurisprudence a été reprise et
développée dans l'arrêt Saadi contre Italie du 28
février 200884 oil la Cour a confirmé solennellement
le caractère absolu de la prohibition de la torture et des peines et
traitements inhumains ou dégradants même s'agissant de
terroristes. Il y avait en l'espèce violation de l'article 3 en cas
d'expulsion vers la Tunisie du requérant soupçonné
d'activités en lien avec des entreprises terroristes. Monsieur Saadi,
ressortissant tunisien entré en Italie, avait fait l'objet de poursuites
pénales devant les juridictions de cet Etat. De plus, il a
été condamné par contumace à vingt ans
d'emprisonnement pour des infractions liées au terrorisme par le
tribunal militaire de Tunis. Après avoir été placé
en détention sans interruption de 2002 à 2006 en Italie, un
arrêté d'expulsion vers la Tunisie fut pris à son encontre
par les autorités italiennes. La procédure devant la Cour
européenne intervenait alors dans le contexte éminemment sensible
de lutte contre les actes terroristes. Comme la Cour l'a affirmé
à plusieurs reprises, la règle contenue à l'article 3 de
la CEDH « ne souffre aucune exception85 ». La perspective
que la personne constitue une menace grave pour la collectivité si elle
n'est pas expulsée ne diminue en rien le risque qu'elle subisse des
mauvais traitements si elle est refoulée.
En avril 2012, dans un arrêt concernant
l'éloignement de six étrangers vers les Etats Unis par le Royaume
Uni 86 , la Cour EDH a souhaité clarifier les règles
relatives à l'application de l'article 3 de la Convention. Il a d'abord
été affirmé que la méthode d'évaluation du
risque de violation ne varie pas selon « la base légale de
l'expulsion d'un
83 Ibid § 79.
84 Cour EDH, 28 février 2008, Saadi c.
Italie, Req. no 13229/03
85 Ibid. §138 ; Chahal
précité, § 79 ; Cour EDH, Selmouni c. France
[GC], Req. no 25803/94, § 95 ; Cour EDH, 21 novembre 2001,
Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 59 ; Cour EDH, 12
avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no
36378/02, § 335.
86 Cour EDH, 4e Sect. 10 avril 2012,
Babar Ahmad et autres c. Royaume Uni, Req. n° 24027/07
Etat87 », qu'il s'agisse d'une extradition ou
d'une autre procédure de renvoi. Il s'ensuit que l'expulsion d'un
demandeur d'asile ou d'un étranger dans une autre situation fera l'objet
de la même étude par les juges. Ensuite, la Cour indique qu'elle
s'abstient normalement d'apprécier si le mauvais traitement que risque
de subir le requérant doit être qualifié de torture ou de
peine ou traitement inhumain ou dégradant88 car une <<
évaluation prospective89 » est alors requise dans un
contexte extraterritorial. Enfin, elle rappelle que la protection contre le
risque de traitements contraires à l'article 3 en cas d'expulsion est
absolue90 même s'agissant de << terroristes » et
qu'il est donc inconcevable qu'elle mette cette protection en balance avec des
impératifs telle que la lutte contre le terrorisme91. Mais la
Cour admet que << le caractère absolu de l'article 3 ne signifie
pas que toute forme de traitements [soit] susceptible de faire obstacle
à une expulsion92 ».
La Cour ne fait donc pas de généralités,
auquel cas ce serait contraire à l'efficacité qui ressort de
l'examen circonstancié auquel elle se prête. Ainsi, dans
l'arrêt Al Hanchi contre BosnieHerzégovine du 15 novembre
2011 93 , le renvoi vers la Tunisie d'un combattant moudjahidin(ne)
de nationalité tunisienne et arrivé en Bosnie-Herzégovine
afin de participer à la guerre de 1992 à 1995 ne serait pas de
nature à exposer ce dernier à des traitements contraires à
l'article 3 de la CEDH. La raison de la non violation se situe dans l'examen de
la situation en Tunisie au jour de l'arrêt, autre élément,
extérieur à la personne du requérant, que la Cour prend en
compte.
De même, dans un arrêt de janvier
201294 concernant Omar Othman, un responsable terroriste connu sous
le nom d' << Abu Quataba » et en raison de ses liens avec Al-Quaida,
la Cour n'a pas jugé que ce dernier risquait pour sa vie en cas de
retour vers la Jordanie. La Cour s'est ainsi conformée aux
allégations des autorités jordaniennes au Royaume Uni qui
assuraient l'absence de risque de torture pour le requérant. Cela n'est
pas sans soulever des interrogations sur le raisonnement de la Cour lorsqu'elle
prend une telle décision, d'autant plus quand l'examen de l'affaire est
circonstancié comme en l'espèce. La systématicité
est tout à la fois, signe d'une jurisprudence plus adaptée, et
signe d'une liberté avérée des juges. Ils s'octroient
ainsi une forme de jugement de valeur des Etats en décidant quels sont
ceux qui sont à même de protéger contre un risque de
torture et ceux qui ne le sont pas.
87 Ibid § 168
88 Ibid § 171
89 Ibid § 170
90 Ibid § 172
91 Ibid § 173
92 Ibid § 177
93 Cour EDH, 15 novembre 2011, Al Hanchi c.
Bosnie-Herzégovine, Req. n° 48205/09
94 Cour EDH, 4e Sect. 17 janvier 2012,
Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, Req. n° 8139/09
En effet, dans l'arrêt Babar Ahmad de 2012 la
juridiction européenne a relevé qu' « à l'exception
des affaires impliquant la peine de mort, il a été [...] rarement
jugé qu'il y aurait une violation de l'article 3 si un requérant
était expulsé vers un Etat qui a une longue histoire de respect
de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de
droit95 ». La Cour nous donnerait elle ainsi une sorte de
cartographie européenne des Etats ayant une longue histoire de
respect des droits de l'Homme ?
Le risque d'insécurité juridique est certain, mais
pour certains demandeurs d'asile la Cour EDH assure ainsi une protection
adéquate.
Ainsi se mêlent examen des éléments
propres au droit d'asile (contexte politique des Etats de destination, et
vulnérabilité du demandeur d'asile), et examen des
éléments propres à la personne du requérant,
donnant naissance à une jurisprudence circonstanciée et par
là même efficace sur le terrain de l'article 3 de la CEDH.
Alors que ce fondement principal et les méthodes
juridiques de la Cour européenne assurent aujourd'hui une protection
certaine aux demandeurs d'asile laissant percevoir la reconnaissance du droit
d'asile en tant que tel, il semble que cela ne suffise pas. D'autres fondements
servent encore à améliorer la défense de ce nouveau
droit.
95 Cour EDH, 4e Sect. 10 avril 2012,
Babar Ahmad et autres c. Royaume Uni, Req. n° 24027/07, §
179.
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