B-2- Les conditions à remplir
En termes de conditions à remplir pour
bénéficier du régime d'assurance voLontaire, nous en avons
gLobaLement trois. En premier Les conditions Liées à
l'affiliation, suivies de celles liées à l'immatriculation et
enfin celles liées l'organisation financière. Toutes ces
conditions ont été détaillées dans le
Décret n°74/733 du 19 Août 1974.
Signalons au passage que cette analyse fait l'objet de
quelques confusions et incompréhensions juridiques. Car Le Décret
sus-évoqué - bien qu' ayant édicté Les conditions
et modaLités de prise en charge des assurés voLontaires pour
La
29 « Art. 2.- Sont assujettis au régime des
pensions instituées par la présente loi tous les travailleurs
visés à l'article premier du code du travail, exerçant
leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et
l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou
privé, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs
moyens normaux d'existence. » Code du Travail, Loi n°92/007 du
14 Août 1992.
branche d'assurance-pension teL que prévu par La Loi du
10 Novembre 1969 - est de fait abrogé par La Loi du 04 JuiLLet 1984 qui
stipuLe en son articLe 3, aLinéa 2 qu' : « Un décret
fixe les conditions et les modalités de prise en charge des
assurés volontaires ». En d'autres termes, ce décret
d'application est encore attendu jusqu'à nos jours. Logiquement, nous
concluons à ce propos qu'aucune modalité n'est - à ce jour
- arrêtée concernant La prise en compte des assurés
voLontaires. Néanmoins, nous évoquerons Les différentes
variétés de ces conditions souLevées par Le Décret
du 19 Août 1974.
Nous présenterons ces différentes
variétés de conditions sous La forme d'encadrés
tirés de la Législation camerounaise en matière de droits
sociaux visant à encadrer l'activité des travaiLLeurs,
précisément dans le Décret n° 74/733 du 19
Août 1974 fixant Les modaLités de La Loi n° 69/LF/18
du 10 Novembre 1969.
B-2-1- Affiliation
Encadré 3 : ArticLe 4, aLinéas 1,
2 et 3.
Art. 4.-1. Toute personne qui
désire bénéficier de la faculté d'affiliation
volontaire prévue à l'article 3 de la loi sur l'assurance-pension
doit présenter une demande dans ce sens à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale dans le délai de six mois suivant la date
à laquelle elle a cessé de remplir les conditions
d'assujettissement.
2. L'affiliation à l'assurance volontaire prend
effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande
est présentée. Toutefois l'assuré peut demander que
l'affiliation prenne effet le premier jour suivant la date à laquelle il
cesse de remplir les conditions d'assujettissement.
3. L'assuré volontaire a la faculté de
demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée
adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. La
radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit
la réception de la demande.
B-2-2- Immatriculation Encadré 4 :
Article 10.
Art. 10.- La Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale fixe les modèles de demande d'immatriculation,
de livret d'assurance, d'avis d'embauche et de cessation d'emploi et de demande
d'affiliation à l'assurance volontaire ainsi que la liste des
pièces justificatives à fournir à l'appui des demandes
d'immatriculation.
B-2-3- Organisation financière Encadré
4 : Article 17, 18, 19.
Art. 17.- 1. L'assuré volontaire
supporte intégralement la charge de la cotisation due à la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale. Cette cotisation est calculée
sur une assiette mensuelle indiquée par le requérant lors de la
présentation de sa demande d'affiliation, cette assiette ne peut
être inférieure au salaire minimum garanti le moins
élevé correspondant à la durée légale de
travail.
2. Les cotisations de l'assurance volontaire doivent
être versées dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil
auquel elles se rapportent. A défaut de versement dans le délai
réglementaire et après une sommation de s'acquitter dans le
délai d'un mois resté infructueux, l'intéressé peut
être radié sur décision du conseil d'administration de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 18.- En cas de résiliation de
l'assurance volontaire ou de radiation prononcée en application de
l'article 17, les périodes au titre desquelles les cotisations ont
été acquittées entrent en ligne de compte pour
appréciation des conditions d'ouverture des droits aux prestations et
pour le calcul desdites prestations.
Art. 19.- Les cotisations de l'assurance
obligatoire ou volontaire régulièrement versées restent
acquises à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et ne
peuvent en aucun cas être remboursées.
Dans l'ensemble, toutes ces conditions sont soumises à
l'établissement d'une demande à adresser à La Caisse
NationaLe de Prévoyance SociaLe en vue de bénéficier des
prestations offertes dans Le régime considéré.
La Limitation des champs couverts par l'assurance volontaire a
poussé les Pouvoirs PubLics à initier des réfLexions et
des actions fortes à ce propos.
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