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Rapport scientifique de fin de formation professionnelle: la marche vers l'extension de la sécurité sociale au Cameroun: l'assurance volontaire

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par André Franklin Ndommo Fonkoua
Institut régional d'études supérieures en sécurité sociale, Cameroun - Cadre administratif en sécurité sociale et ressources humaines 2010
  

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B-2- Les conditions à remplir

En termes de conditions à remplir pour bénéficier du régime d'assurance voLontaire, nous en avons gLobaLement trois. En premier Les conditions Liées à l'affiliation, suivies de celles liées à l'immatriculation et enfin celles liées l'organisation financière. Toutes ces conditions ont été détaillées dans le Décret n°74/733 du 19 Août 1974.

Signalons au passage que cette analyse fait l'objet de quelques confusions et incompréhensions juridiques. Car Le Décret sus-évoqué - bien qu' ayant édicté Les conditions et modaLités de prise en charge des assurés voLontaires pour La

29 « Art. 2.- Sont assujettis au régime des pensions instituées par la présente loi tous les travailleurs visés à l'article premier du code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privé, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence. » Code du Travail, Loi n°92/007 du 14 Août 1992.

branche d'assurance-pension teL que prévu par La Loi du 10 Novembre 1969 - est de fait abrogé par La Loi du 04 JuiLLet 1984 qui stipuLe en son articLe 3, aLinéa 2 qu' : « Un décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires ». En d'autres termes, ce décret d'application est encore attendu jusqu'à nos jours. Logiquement, nous concluons à ce propos qu'aucune modalité n'est - à ce jour - arrêtée concernant La prise en compte des assurés voLontaires. Néanmoins, nous évoquerons Les différentes variétés de ces conditions souLevées par Le Décret du 19 Août 1974.

Nous présenterons ces différentes variétés de conditions sous La forme d'encadrés tirés de la Législation camerounaise en matière de droits sociaux visant à encadrer l'activité des travaiLLeurs, précisément dans le Décret n° 74/733 du 19 Août 1974 fixant Les modaLités de La Loi n° 69/LF/18 du 10 Novembre 1969.

B-2-1- Affiliation

Encadré 3 : ArticLe 4, aLinéas 1, 2 et 3.

Art. 4.-1. Toute personne qui désire bénéficier de la faculté d'affiliation volontaire prévue à l'article 3 de la loi sur l'assurance-pension doit présenter une demande dans ce sens à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions d'assujettissement.

2. L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande est présentée. Toutefois l'assuré peut demander que l'affiliation prenne effet le premier jour suivant la date à laquelle il cesse de remplir les conditions d'assujettissement.

3. L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande.

B-2-2- Immatriculation Encadré 4 : Article 10.

Art. 10.- La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale fixe les modèles de demande d'immatriculation, de livret d'assurance, d'avis d'embauche et de cessation d'emploi et de demande d'affiliation à l'assurance volontaire ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui des demandes d'immatriculation.

B-2-3- Organisation financière Encadré 4 : Article 17, 18, 19.

Art. 17.- 1. L'assuré volontaire supporte intégralement la charge de la cotisation due à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Cette cotisation est calculée sur une assiette mensuelle indiquée par le requérant lors de la présentation de sa demande d'affiliation, cette assiette ne peut être inférieure au salaire minimum garanti le moins élevé correspondant à la durée légale de travail.

2. Les cotisations de l'assurance volontaire doivent être versées dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil auquel elles se rapportent. A défaut de versement dans le délai réglementaire et après une sommation de s'acquitter dans le délai d'un mois resté infructueux, l'intéressé peut être radié sur décision du conseil d'administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Art. 18.- En cas de résiliation de l'assurance volontaire ou de radiation prononcée en application de l'article 17, les périodes au titre desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour appréciation des conditions d'ouverture des droits aux prestations et pour le calcul desdites prestations.

Art. 19.- Les cotisations de l'assurance obligatoire ou volontaire régulièrement versées restent acquises à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et ne peuvent en aucun cas être remboursées.

Dans l'ensemble, toutes ces conditions sont soumises à l'établissement d'une demande à adresser à La Caisse NationaLe de Prévoyance SociaLe en vue de bénéficier des prestations offertes dans Le régime considéré.

La Limitation des champs couverts par l'assurance volontaire a poussé les Pouvoirs PubLics à initier des réfLexions et des actions fortes à ce propos.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci