EPIGRAPHE
« Il est clairement établi en droit
international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires,
certaines personnes occupant un rang élevé dans un Etat, telles
que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités de
juridiction, tant civiles que pénales1(*)»
« Les auteurs qui dénient au chef d'un
Etat étranger (mutatis mutandis le ministre des affaires
étrangères) le bénéfice de toute immunité,
sinon de pure courtoisie, sont en effet très rares2(*). »
DEDICACE
A vous, papa Valentin KATSHI KASONGO et maman Béatrice
MWIMBI KATSHI,
A vous, papa Crispin OKENGE et maman Adolphine ANATHO
TSHUNGE,
Je dédie ce travail,
Car votre amour, votre volonté, votre souci et votre
affection ont valu ce qui est aujourd'hui notre fierté.
IN MEMORIAM
A vous tous et toutes qui manquez à ce rendez-vous
de l'histoire, je pense particulièrement à :
· Papa Pierre Onufufa (+1998)
· Maman Pauline Ndjoka (+2012)
· Papa Raymond Oyombo (+1997)
· Paapa Tshunge (+2004)
· Papa Saîdi Yambala (+2007)
· Maman Felly-Christine Amenewo
(+2010),
Que le Tout-Puissant vous accueille dans sa demeure
éternelle. Que vous trouviez place auprès des anges et des saints
par la Foi que vous aviez en Lui.
De notre côté, vous demeurez et restez
immortels, inoubliageables.
JE N'AI PAS CRU...
Je rends hommage à ma chère
mère NDJOKA TSHUNGE Pauline
(décédée le jeudi 14 juin 2012 dans un
accident de route). « Maman, nous tes enfants,
nous ne t'oublierons jamais. Que ces quelques lignes graves de plus en plus ta
mémoire ».
Dormant sans penser
J'ai appris que tout était
cassé
Après qu'elle ait passé
Dans la direction par où vous êtes
passées
Ceci a provoqué beaucoup
d'émois
Tout celui qui entend et surtout à moi
Celui qui rêvait te voir après de
mois
A ce lieu et pour cause*entre toi et moi
Quelle amertume pour l'entourage,
Que la douleur a perdu le courage
Pourquoi Seigneur pas eu de sauvetage
Même pour elle pour tous ses
partages ?
Pourquoi aussi Seigneur tout cela ?
Pourquoi n'ai -je pas été
là,
Surtout lorsque la termite**coulât,
Comme aurait voulu l'apostolat***
Tu fus mère et le demeure,
Car la multitude l'a prouvé dans ton
demeure
Et tous, aucun n'a dit que tu fus
amère
Et partout nous t'avons pleurée, toi notre
mère
Tu l'as longtemps prouvé comme
maternelle,
Tes actions et paroles restent
éternelles
Quelle que soit l'indifférence
paternelle
Tes exhortations demeurent prunelles****
Que tu fus grande au-delà des
sentiments,
Que ton Eglise se rappelle de ton
affermissement
Je sais que Dieu t'a échappée au
châtiment,
Car ses anges t'ont amenée au
firmament
Difficile de digérer cette situation,
Impossible d'oublier ton affection
Demande au Seigneur de nous couvrir de sa
protection,
Car par le baptême, nous sommes sous sa
direction
Oui, ils pensent ne plus te voir,
Mais toi, tu as accompli ton devoir
Laisse que les châtiments puissent leurs
pleuvoir
Partout où ils ont eu à
concevoir
Dieu, elle t'a servi, tu l'as vue
Ceux qui l'ont entendue t'ont cru
Nous n'émettons aucun point de vue
Car ta vision n'est pas notre vue
A toi la gloire, à toi l'honneur
Tu l'as appelée, toi le donneur
Pourquoi maintenant, cher preneur
Vraiment pas une bonne heure
Accueilles donc la auprès de toi
Car partout, elle parlait de toi
Qu'elle trouve une place dans ton toit
Car tu l'as récupérée toi qui
octroie
Que tu jouisses auprès de Dieu ses
bienfaits
Car, comme humain à son égard tu as tout
fait
Parce qu'il promit à tout celui qui aura fait
(...)
Ce qui est arrivé est un fait
Nous conserverons ton nom
Nous primerons même ton prénom
Surtout qu'ils sont ceux qui ont ton post
nom,
A toute tentative nous dirons non
Encadre ceux que tu as rejoints
Car, c'est un lien qui vous joint
Que le premier devienne ton conjoint
Et la cadette, l'élément qui
joint
Nous veillerons à vos
tombeaux
Qui demeurent pour toujours
des panneaux
Nous rappelant à
chaque instant vos cadeaux
Vraiment nous promettons que
tout sera beau
Maman, tu es grande pour
toujours
Immortelle tous les
jours
Repose en paix dans tes
séjours
Nous aurons à te
rejoindre toujours !
Michael
On'umanga Wembo, poète
Composé ce 15 juillet
2012, in memoriam d'un mois de drame, jour de retrouvaille du
corps.
*échange profonde et
fructueuse, causerie
**la reine des termites, notre
chère mère
***volonté de Dieu, la
destiné
****prudentes, à veil
REMERCIEMENTS
« Si le Seigneur ne veille sur la ville,
c'est à vain que veille le veilleur ! Si le Seigneur ne construit
la maison, c'est à vain que construit le
constructeur ! »
La fin de ce second cycle est une joie pour quiconque nous a
vu commencer et une déception pour tout celui qui espérait le
chaos, mais également un étonnement pour tous ceux là qui
prenaient pour une aventure.
Vous méritez, cher professeur BASUE BABU KAZADI Greg.,
les éloges nécessaires pour ce travail. Le savoir dont vous avez
fait montre, le temps que vous avez offert pour sa réalisation
interpelle notre conscience à vous tenir reconnaissant et nous vous en
sommes sincèrement gré.
Vous méritez également, cher assistant KALUME
BEYA Prince, les éloges nécessaires car, votre
disponibilité, votre humilité, votre assistance et surtout votre
métrise de la matière traitée ont valu ce que nous
présentons aujourd'hui. Nous vous présentons ainsi nos
sincères mots de reconnaissance.
A vous, papa Valentin KATSHI KASONGO et maman Béatrice
MWIMBI KATSHI, pour votre volonté, votre bonté et votre fervente
affection mais aussi votre souci majeur pour ces études ; nous
témoignons notre très sincère et franchise reconnaissance
pour tout ce que vous n'avez cessé de faire pour nous tout le temps au
delà même des sacrifices.
A vous, papa Crispin OKENGE et maman Adolphine ANATHO
TSHUNGE, qui n'avez à aucun moment hésité de satisfaire
nos besoins. Votre tendre amour, votre vive affection pour nous manquent de
qualification. Que vous trouviez ici l'expression de notre gratitude
distinguée.
Que papa Richard ONUMANGA MUHEMEDY et maman Catherine ATATO
TSHUNGE trouvent nos mots les plus dévoués et que ce travail soit
l'expression de votre ardent souhait.
A vous tous et toutes, oncles et tantes, paternels et
maternels, pour vos soutiens matériels, moraux et intensions toujours
pieuses dont nous n'avons cessé d'être
bénéficiaire : Papa Sabin Osembe, Maman Isabeth Onganda,
Papa Philippe, Papa Michel Soko, Maman Yuyu, Papa Dikondo, Maman Veronne Kombe,
Papa Pierre, Maman Elysée Olela, Papa Gaston Nguba, Maman Henriette
Enongo, Papa Raymond Oyombo, Maa Pauline, Maman Vévé, Maman
Helène, Papa Augustin Mulenda, Maman Marie Akenda, Nana Alice, Papa
Nguba Yambala, Berger Ndjo, Politologue Jeacques Tito, Benoit Nguba, Dr Franck
Mulenda, Sr Dette, Maa Béat., Louange, Ivon et tous les
autres ; Que cette oeuvre soit l'expression de notre sincère
remerciement.
Que mes grands-parents trouvent leur compte pour leur aide
matérielle, spirituelle et morale qu'ils n'ont cessée de
m'offrir : Maman Suzanne Olenga Mbu, Mamie Esther Mwimbi, Papy Jean
Kadhafi Mwimbi, Papa Paul Tshunge Telo, Maman Pauline Ndjoka Lohondo, Maman
Rosalie, Papa Etienne Kasongo, Maman Josée kasongo, Papa Docteur Nguba,
Maman Véronne Nguba, Maman Ngole, et tous les autres. Que ce
travail soit une fierté pour vous.
A vous tous et toutes, frères et soeurs qui, les jours
comme les nuits, supportez souffrances, peines et caprices pour nous, vous qui
demeurez exceptionnels par vos actions, restez la force de la pesanteur pour
cette passion, à vous tous nous adressons nos vives mots de
reconnaissance pour tout : Ya Christine Katolo, ya Christine Bisenga,
Papy-Tshunge, Jean Pierre, Rebecca, Trésor, Odette, Maurice, Jean-Marie,
Dorcas, Laurent-Cadet, Samy, Guelord, Hervé, Miguël, Raymond,
Pascal, Gemimah, Carmel, Rachel, Tonton Valentin, Miché, Pèlerin,
Omba, Shako, Marie-Jeanne, Judith, Annuarite, Jonathan, Miché,
Pèlerin, Emmanuel, Daniel, Winner, Passy, Pierrot, Mechack, Suzanne,
David, Osée, Paola, Lamama, Benoit, Angel, Heliéna, et tous
ceux dont les noms ne figurent. Que ce travail vous soit un modèle
à imiter, un modèle d'encouragement, une ferme
détermination mais aussi un objectif à atteindre pour le
moins.
Avec vous, le dur labeur n'a cessé d'être
constaté, vous demeurez immortels par vos soutiens, chers amis :
Albert Pongo, Mme Marie-Albert Mukanga, Benoit Wumbe, Joëlle Bahati,
Noël Miyano, Clément Nsumbu, Augustin Mwenyi, Huguette,
Pierre Osanga, Sylvie, Lambert Lopema, Paulus Omba, Sylas Emanyengo, Joseph
Poyo, Albert Hiombo, Fréddy Lokadi, Ginah Basosila, Madeleine
Anona, Pierre Diowo, Augustin Shongo, Armand Diumi, Charlie Pala,
Vainciane Odia, Samuel Lokolo, David Djamba, Etienne Koyondo, Michel Okola,
Jean-Paul Nkoy, Raphaël Losembo, Céline Losembo, King, Daniel
Okashoko, Gabriel Fama, Dr John, Dr J.C, Dr D.K, Matthieu Toko,
André Kelema, Michael Doudou, André Diwoto, Jacquie,
Lièvain Ishako, Yannick, Lièvain Mbutela, Pierre Tos, Joseph
Nganda, Junior, Ngunga Shako, Boniface Mumba,Victorine, Théophile
Diadia, Cathie Maka, Florent Buka, Albert Epenge, Ta mwasi Thos, Djelba,
Rebecca, Lorette, Céline Tewo, Dieu-merci, Aisiatu, Martine, Charlie
Biso, Damas Djamba, Stanis, Michel Longa et tous ceux dont les noms ne
figurent. En aucun moment vous ne nous avez délaissés. Que ce
paragraphe soit l'expression de notre forte reconnaissance.
Trouvez également chers élèves, ma
très sincère reconnaîssance pour toutes les fois que vous
avez eues à émettre une pensée pieuse à ma
faveur ; Que ce travail vous soit un modèle.
A vous tous, héros dans l'ombre qui, de près ou
de loin, avez soutenu notre vie éstudiantine ; à vous,
j'adresse mes très vives remerciements et témoigne ma très
sincère reconnaissance.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES
ET ABREVIATIONS
A.C Article Cité
A.C.N Ante christum natum
AL. Alinéa
Art. Article
CEDH Cour Européenne de Droit de l'Homme
CHAP. Chapitre
CIJ Cour Internationale de Justice
CPJI Cour Permanente de Justice
Internationale
D.I Droit International
D.I.P Droit International Public
Dir. Directeur
Dr Docteur
Ed. Edition
Ex. Exemple
G Graduat
L Licence
Mme Madame
Mr Monsieur
N.F Nom féminin
N.U Nations Unies
O.I Organisation Internationale
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONU Organisation des Nations Unies
Op.Cit Opus Citatus
OTAN Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord
P Page
P.C.N Post christum natum
Prof. Professeur
RDC République Démocratique
du Congo
R.I. Relation Internationale
S.E Sans éditeur
Sect. Section
Sspa Sciences sociales, politiques et adminitractives
U.A. Union Africaine
U.E. Union Européenne
Unikin Université de Kinshasa
USA United Stated of America/Etats Unis
d'Amerique
§ Paragraphe
& Et
INTRODUCTION
Dans la pratique diplomatique contemporaine
étendue aux limites de la planète, « la diplomatie
devient totale : la notion traditionnelle de la paix impliquait la
limitation de la diplomatie au double sens : limitation des enjeux des
conflits entre Etats, limitation des moyens employés lorsque les canons
faisaient silence. Aujourd'hui, tout est mis en question, régime
économique, système politique, convictions spirituelles,
survivance ou disparition d'une classe dirigeante3(*)».
La sécurisation des acteurs premiers, de leurs
représentants ainsi que ceux des sujets dérivés a conduit
l'humanité au cours de siècles à opter pour une certaine
pratique des privilèges et immunités en droit international d'une
part et dans celui des organisations internationales d'autre part. Longtemps ce
jus cogens s'est réclamé des grandes puissances avant de
se voir reconnaitre à tous les Etats a priori et aux Organisations
internationales a posteriori.
Parcourons donc son historique et procédons à
l'explication des termes y afférents pour nous imprégner de sa
réelle pratique.
I. HISTORIQUE ET DEFINITION
DES CONCEPTS CLES
S'il s'avère impérieux d'expliciter les
différents termes qui composent notre sujet de travail, il convient,
à cet effet, de les classer historiquement.
A.HISTORIQUE
Depuis bien de lustre, la pratique des privilèges et
immunités en droit international s'est toujours posée et n'a
cessé d'interroger plus d'un esprit avisé sur la
complémentarité politico-juridique ou juridico-politique des ces
privilèges et immunités.
Les privilèges et immunités ne touchant qu'un
aspect du droit international obligent que nous fassions allusion non seulement
au droit des Etats, mais aussi à celui appliqué aux organisations
internationales. En effet, les relations internationales ont fait
évoluer la pratique de privilèges et immunités au fil des
temps.
Ainsi, les origines du droit international datent de
très longtemps. C'est pratiquement de l'antiquité (de
IIIième siècle a.c.n à l'an 476
p.c.n). Confucius, de nationalité chinoise, va imaginer un
droit cosmopolite fondé sur la raison et axé autour de
l'existence d'une loi fondamentale commune à tout l'univers. Il est
donc le premier plaideur d'un système juridique poursuivant comme
objectif la paix universelle et perpétuelle4(*).
La conclusion du traité de Perle vers 1292
entre le pharaon Ramsès II avec le Roi de
Hittites, bien que soubassement des relations diplomatiques, est aussi la
convention qui pose les principes d'une alliance renforcée par une
coopération réciproque (...)5(*). Déjà avec cette acception et tous les
autres faits historiques sur la diplomatie ont permis à cette
époque que le droit des relations cesse d'être coutumier.
Aussi, l'élargissement de la technique de traité
vers l'extrême orient sera-t-il généralisé aux
relations entre paires fondées sur l'égalité
stipulée par l'expression du consentement à être lié
par le principe : pacta sunt servanda6(*). Comme nous
pouvons le constater, depuis son origine, il n'a cessé d'être
considéré ou mieux conçu par deux ou trois dizaines
d'Etats qui se considéraient comme souverains et égaux. Le droit
international va devenir pour tous un droit qui ne veut plus ignorer les
réalités de la société internationale. Il est,
à cet effet, entré après la deuxième guerre
mondiale dans une phase refonte profonde7(*) et cela avec l'ONU.
Et bien, la société internationale
définira les sources de cet ordre international partant de ce qu'elle
souligne « la cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique : (...)»8(*). Cette reconnaissance d'un ordre juridique
international par la Cour Internationale de Justice appuie l'idée que le
droit international dans l'ensemble est très raisonnablement
respecté par les Etats dans leurs rapports mutuels comme dans leurs
ordres internes9(*).
Bien que la procédure de son élaboration, le
contrôle de son respect et la sanction qui incombe à l'Etat
présentent encore des lacunes sur le fond ; il demeure
supérieur par rapport au droit national et cette
supériorité détermine son existence qu'il s'agisse de la
pratique diplomatique ou de la jurisprudence internationale10(*). Ce qui revient à dire
que puissent faire les Etats que leurs relations soient réglées
par le droit international.
L'Etat, entant que sujet primaire du droit international, est
le cadre concret bien que souverain de l'application des sources du droit
international selon le cas, il est par l'intermédiaire de ses organes
centraux et extérieurs, créateur de ce droit grâce aux
relations comme un composant parmi les éléments de la
sphère.
L'Etat, comme il convient de le dire, est un produit d'un
processus géant pour les restes car, jadis, seule l'Europe
possédait quelques Etats modernes11(*). Conformément à l'Etat italien,
l'histoire romaine ne cesse de démontrer le processus qui a
émaillé l'Etat actuel, c'est dire d'une période de
conquête (empire) au royaume et aujourd'hui à la
République. Comme exemple occidental, le nouveau monde produit de
l'Europe grâce aux esclaves noirs, est par ailleurs l'expression de la
volonté des puissances européennes, mais également
l'Afrique, la terre des colonies, le joug des colonisateurs.
L'évolution du droit international a conduit à
parler des sujets secondaires, toujours constitués de l'abandon partiel
de la souveraineté par les sujets primaires : organisations
internationales. Ainsi, les premières organisations internationales sont
nées au XIXième siècle. Elles étaient
principalement des organisations techniques : commission centrale du
Rhin de 1815, union postale universelle de 1874, traité de Westphalie de
1915 en sont des illustrations12(*). Il reste à signaler que même au temps
de puissances sauvages (ligues de la Grèce antique par exemple)
ont été créées les organisations internationales
sans une forme actuelle.
La Société de Nations reste la première
organisation universelle à compétence générale et
dont le but principal était le maintien de la paix. Sa création
intervenue en 1919 a été une nécessité après
que l'humanité, avec la première guerre mondiale, s'est
trouvée en dérive. Cette situation persiste alors que l'on
croyait pouvoir l'enterrer, la seconde guerre plus cruelle que la
première va exiger la restructuration de la SdN qui cèdera
à l'Organisation de Nations Unies en 1945.
Il convient de souligner que le nombre des organisations
internationales a considérablement augmenté après la
seconde guerre d'une part et elles se sont afflues avec la
décolonisation qui fera naitre des nouveaux Etats d'autre part. Le
XXième siècle est celui pendant lequel les O.I ont eu
une croissance plus que jamais et cela est dû aux exigences de
l'heure.
Pour ce faire, les relations internationales ont, comme pour
le droit international, été depuis l'expression des puissances
anciennes de cohabiter, d'entretenir une franche collaboration tout en se
reconnaissant égalitaires. Elles ont été
coutumières avant tout, puis codifiées au fil du temps.
Au moment où le monde sort de l'affrontement des deux
blocs (guerre froide) ; le champ des relations est de plus en
plus ouvert mais de plus en plus instable et imprévisible, avec des
nouveaux acteurs non étatiques et des nouvelles menaces
asymétriques13(*).
L'accent à l'heure d'aujourd'hui n'est pas de créer des saintes
alliances comme jadis, mais plutôt limiter la souveraineté
extrême. Nous le savons, les relations internationales ayant
été mises en valeur par les organes centraux (chefs
d'État, chefs de gouvernement, ministres des affaires
étrangères) sont devenues au cours de l'histoire l'apanage
des émissaires14(*), des missions diplomatiques et de postes consulaires
aujourd'hui.
Vieilles que les règles qui les règlementent,
les missions diplomatiques et consulaires, produits de la coutume
internationale ont été constatées dans les archives des
relations internationales. Celles-ci donnent au droit international sa
compétence en ce sens qu'elles sont les cercles de conclusion des
traités et accords internationaux.
Ainsi donc, les origines des privilèges et
immunités remontent un peu plus loin de l'histoire avec les puissances
anciennes. Les relations internationales étant encore
coutumières, la coopération entre les puissances était
caractérisée par l'envoi des émissaires qui ne pouvaient
exercer leurs fonctions ou mieux se rendre auprès d'une autre puissance
que sous certaines garanties. Qu'il s'agisse d'une déclaration de
guerre, de paix ou de coopération ; ce sont ces émissaires
qui les portaient sous un respect réciproque. Dans l'exercice de leur
fonction, ces émissaires se reconnaissaient soit par un étendard
soit par tout autre insigne témoignant la souveraineté de la
puissance qui envoie. Cela se remarque au XIième
siècle dans l'épopée de Roland et les douze pairs de
Charlemagne contre les Sarrasins15(*).
Au cours de l'histoire, l'accord de Latran entre le saint
siège et l'Etat italien est l'expression d'un héritage pour la
société moderne. Car, il est remarqué que le port de cet
étendard (chemise clergyman) ou de cet insigne (une
croisette) devenait de plus en plus obligatoire pour une nette
différence d'avec un espion ou tout autre organe émergeant dans
l'illégalité16(*). L'usage officiel de ces insignes et / ou objets
bien que coutumier privilégiait ou immunisait le porteur. Ce souci
gigantesque des puissances traditionnelles va permettre aux Etats dans leurs
formes actuelles et modernes de prescrire sous la forme textuelle et c'est avec
les différentes conventions et traités internationaux. Cette
matière est soit dans des textes créant les organisations
internationales (statuts) soit dans un texte à part et surtout
exclusif (ex. Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des N.U, etc.). Les relations diplomatiques et
consulaires ont connu également des temps forts.
Ce parcours historique de certains concepts utiles à
notre sujet de travail était plus que nécessaire avant d'aborder
tout autre point. Il convient dès à présent de
s'imprégner de la sémantique de chacun de concepts clés
composant notre réflexion : pratique des privilèges et
immunités en droit international.
B. DEFINITION DES CONCEPTS
CLES
Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept
composant notre sujet pour avoir l'idée complète de la pratique
des privilèges et immunités en droit international surtout en ce
temps fort de la mondialisation.
Il est ainsi nécessaire de comprendre ce qui est le
droit international lui-même, l'Etat (sujet originel), les
organisations internationales (sujet dérivé), les
relations internationales ou diplomatie et enfin les privilèges et
immunités.
1. Droit International
D'entrée de jeu, le concept «droit
international» se veut l'ensemble des règles juridiques qui
régissent les rapports internationaux. C'est dire que le droit
international est l'ensemble des normes règlementant les rapports entre
les membres de la société et de la communauté
internationale.
Le droit international est constitué par l'ensemble des
normes et des institutions destinées à régir la
société internationale17(*). L'auteur va ainsi ajouter en disant que le droit
international comporte un ensemble des techniques et de procédures que
les Etats utilisent pour donner à l'expression de leur volonté et
à la satisfaction de leurs intérêts une expression
formelle, dotée en principe de force obligatoire. Il est ainsi une
technique, poursuivra-t -il, de formation des volontés souveraines
permettant d'établir une large mesure de stabilité et
prévisibilité aux relations établies entre les Etats,
directement ou dans le cadre des organisations internationales18(*).
Le droit international se définit comme l'ensemble des
normes d'origine coutumière ou conventionnelle qui s'appliquent à
la société internationale19(*). Cette nouvelle affirmation a fait naître,
depuis l'empire romain, l'adage « ubi societas, ibi
jus ».
Pour le professeur Sayeman BULA-BULA, l'expression
« droit international »recouvre l'ensemble des
normes écrites et non écrites qui lient obligatoirement les
sujets de droit international20(*). Le professeur prendra aussi soin de
souligner : « si pour la doctrine classique occidentale
,le droit international s'entend d'un corps de règles et de principes
qui lient les Etats civilisés dans leurs relations mutuelles, pour la
doctrine soviétique, le droit international contemporain comprend
l'ensemble des normes créées par accord entre Etats relevant des
systèmes sociaux différents, présentant un
caractère démocratique, régissant leurs relations
mutuelles en vue de promouvoir la coopération, la coexistence pacifique,
la liberté et l'indépendance des peuples et garanties, si
nécessaire, par la contrainte individuelle et collective des
Etats »21(*).
La CPJI a pensé à son temps que le
«droit international» régit les relations entre
communautés coexistant de manière indépendante22(*).
Pour Marcel SINKONDO, dans son ouvrage Droit
International Public, le droit international plus que jamais s'est
affirmé comme un corps de règles écrites ou non,
destinées à discipliner les rapports des Etats entre eux pour
assurer la survie de la souveraineté et maintenir l'organisation, la
cohérence et la paix23(*). Et la CPJI n'a pas
hésité de souligner le caractère consensuel de ce grand
droit quand elle disait : «les règles du droit
(international) liant les Etats procèdent à la volonté de
ceux-ci.»24(*)
Comme tout autre doctrinaire, le professeur Sayeman BULA-BULA
parvient à conclure : «le droit international
constitue l'ensemble de règles obligatoires, écrites et non
écrites, qui gouvernent essentiellement les relations entre les Etats et
les entités reconnues par ces derniers»25(*).
Il s'avère impérieux de signaler que le statut
de la CIJ, bien qu'énumérant les sources auxquelles fera
régulièrement recours ladite cour, ne définit pas le doit
international, de même, la charte des Nations Unies, les statuts
instituant l'U.A, l'U.E et tous les autres instruments internationaux
n'engagent leur responsabilité à le définir, droit
international. Il est toutefois composé au regard de l'article
38 du statut de la CIJ et de l'article 21 du statut de Rome
de : conventions internationales (soit
générales soit spéciales) établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige,
coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit,
principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées, décisions judiciaires et doctrine des publicistes
les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit et
équité (ex aequo et bono). Soulignons que cette
énumération des sources exclue toute hypothèse
d'hiérarchisation entre elles26(*).
Le droit international, produit émanant des organes
centraux et extérieurs de la diplomatie s'exerce dans un terrain
circonscrit, l'Etat.
2. Etat
«Les difficultés que la langue éprouve
à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il n'appartient pas au monde
de phénomènes concrets. Nul ne l'a jamais vu. Et comme on ne peut
cependant douter de la réalité, ce qu'elle est d'ordre
conceptuel. L'Etat est une idée»27(*).
Le dictionnaire de terminologie du droit international
désigne par Etat, «un groupement humain établi de
manière permanente sur un territoire ayant une organisation politique
propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même
et relevant directement du droit international»28(*).
L'Etat est un organe premier en droit international, sujet
primaire, et est plus compris partant ses éléments constitutifs
(territoire, population, gouvernement, souveraineté). La
souveraineté est le caractère qui écarte toute obligation
nécessaire malgré l'adage ``pacta sunt
servanda''.
Ainsi le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI souligne quand il
dit : «la souveraineté permet néanmoins (...)
à l'Etat de n'être lié à défaut
d'intérêt commun d'humanité que par son propre
consentement»29(*).
Le professeur Sayeman BULA-BULA pense à son tour que la
souveraineté ou l'indépendance distingue l'Etat des autres
entités (on se réfère ainsi particulièrement aux
entités fédérées au sens d'un Etat
fédéral) susceptible de réunir les éléments
composants. Il va également reprendre la position de la
CIJ : « la
souveraineté est ce qui différencie l'Etat de
l'organisation(...) »30(*).
De ce qui précède, le professeur Greg. BASUE
BABU KAZADI résumera en disant que la souveraineté est
l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution
supérieure au dessus de lui, à l'intérieur de ses
frontières et impose sa puissance publique à toutes les
collectivités infra-étatiques31(*).
Emmanuel DECAUX nous fait remarquer que le principe de
souveraineté pleine et entière de l'Etat est l'attribut
essentiel; car, tous les Etats sont égaux et bénéficient
d'une égalité souveraine : article
2§1 :''l'organisation des Nations Unies est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses membres''32(*).
Si l'insistance est faite sur la souveraineté parmi
tous les éléments, c'est par ce qu'elle est la plénitude
des compétences et elle est l'antivol de toute ingérence :
le principe de non ingérence aux affaires intérieures
d'un Etat33(*).
Il convient de comprendre l'Etat, au regard des
différentes définitions, comme toute entité
compétente sur laquelle s'exerce le droit international. Il demeure le
cadre sur lequel s'exerce les relations internationales en premier lieu
(ambassades, postes consulaires, missions spéciales, ...) avant
de se voir appliquées sur les O.I, en seconde position.
3. Organisation Internationale
Les organisations internationales sont des sujets
dérivés de droit international; elles sont créées
par les Etats et tiennent leurs compétences de ces derniers. L'o.i peut
être définie comme une « association d'Etats
souverains poursuivant un but d'intérêt commun au moyen d'organes
propres et permanents »34(*).
L'O.I est une entité juridique qui est
créée par des sujets de droit international sur base d'une charte
constitutive ou d'un traité en vue de réaliser une
activité déterminée. C'est le principe de la
spécialité qui régit ce genre des sujets. La CIJ s'est
étendue à ce sujet à plus d'une affaire à
définir l'O.I quand elle a eu à
déclarer : «selon le droit international, l'organisation
doit être considérée comme possédant des pouvoirs
qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte
ou acte constitutif, sont par une conséquence nécessaire,
conférées à l'organisation, entant qu'essentiels à
l'exercice des fonctions de celles-ci»35(*).
Sur l'interprétation de l'accord OMS/Egypte, la CIJ a
défini l'o.i comme étant un sujet de droit international
lié entant que tel par toutes les obligations que lui imposent les
règles générales du droit international, son acte
constitutif ou les accords internationaux auxquels elle est partie36(*).
Cette considération de la CIJ sur l'organisation
internationale a servi de jurisprudence internationale à la CJEC
d'affirmer : «les compétences de la communauté
européenne pour ce qui est de cas doivent être exercées
dans le respect du droit international»37(*). Dans l'avis consultatif du 11 avril
1949, rec., 1949, pp178 et 179, dans l'affaire de la réparation des
dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ ne s'est pas
empêchée de considérer l'O.I comme «un centre
où s'harmoniseraient les efforts des nations vers les fins communes
définies par elles...Ceci n'équivaut à dire que
l'organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est pas...Encore moins que cela
équivaut à dire que l'organisation soit un ``sujet
Etat'', quel que soit le sens de cette expression...Cela signifie que
l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la
capacité de se prévaloir de ses droits par voie de
réclamation internationale»38(*).
Ainsi donc, considérons l'O.I avec Sir Fitzmaurice
comme étant une «association d'Etats constituée par
traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et
possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats
membres»39(*).
4. Relations Internationales
Des termes latins referre, relatio, onis, relaxi,
relatum signifiant apporter, rapporter, rapport et de inter gentes, entre
les nations ; le concept relation internationale est un rapport entre les
nations, d'une manière étymologique. Bien plus, elle ne concerne
pas les nations, c'est plutôt les Etats et l'on dirait plutôt
relations interétatiques.
Pour Roger PINTO, les relations internationales sont
définies comme tous les rapports sociaux dont les acteurs ou les
contenus se rattachent à deux ou plusieurs sociétés
politiques étatiques40(*). Commentant cette définition, le
professeur YEZI préfère parler des acteurs et des
contenus en lieu et place de `` ou ``de PINTO, car dit-il ce ``
ou `` n'est pas copulatif mais disjonctif. Les relations
internationales sont un ``ensemble des rapports et communications
s'établissant entre les groupes sociaux et traversant les
frontières''41(*).
Cette traversée de frontière que connaissent les
relations internationales suppose un ensemble d'institutions permettant
à un Etat de poser les actions. Ce qui ouvre aux organes centraux et
extérieurs un espace de pouvoir de représentation pour les
derniers et le plein pouvoir d'assumer pour les premiers, organes centraux.
Parler de relations internationales, c'est parler de la diplomatie ; car,
ce concept, osons-nous croire, est l'expression plus flagrante de ces dites
relations qui s'expriment par les organes centraux d'une part et par des
organes extérieurs d'autre part.
La diplomatie, n.f, est ce qui concerne les relations
entre les Etats, c'est l'art de négociation entre
gouvernements.42(*)
D'une manière étymologique, la diplomatie est une science, une
pratique des relations internationales. Pour C. ROCHE, la diplomatie
peut être définie comme étant composée des moyens
par lesquels les Etats établissent et maintiennent de relations
mutuelles au sein de la société internationale43(*). La ``diplomatie``
est un ensemble des relations entre les Etats entretenues par les ambassadeurs
d'une part, la connaissance des rapports internationaux et des
intérêts respectifs des Etats d'autre part ou mieux l'ensemble de
leurs représentants à l'étranger44(*).
Quant à la CIJ, la diplomatie est «un
instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté
internationale qui permet aux Etats nonobstant de leurs systèmes
constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension
mutuelle et de résoudre leurs divergences par les moyens
pacifiques»45(*). Définissons donc la diplomatie
comme la technique patiente qui préside au développement sur le
mode pacifique et conciliateur des relations internationales et des
velléités égoïstes des Etats.
Selon le professeur YEZI, la diplomatie est un mode
d'être, une façon d'agir qui met un Etat en rapport avec un
autre.46(*) elle peut
également être prise comme un ensemble des réunions des
experts et des représentants des Etats dont la mission est
d'établir en commun(...)des normes nouvelles destinées à
améliorer les conditions de leur coexistence ou trouver des solutions
mutuellement avantageuses aux problèmes auxquels les uns et les autres
sont confrontés47(*).
Grosso modo, la diplomatie éveille et
évoque l'idée de gestion des affaires internationales, de
maniement des rapports extérieurs, d'administration des
intérêts nationaux des peuples et leurs gouvernements dans leur
contact matériel soit paisible soit hostile48(*). Cette gestion d'affaires
internationales a fait appel au fil des années à la pratique des
privilèges et immunités en droit international.
5. Privilèges et Immunités
S'investir à définir ces concepts, revient
à donner à chacun son sens conformément au droit
international.
a. Privilège
Le mot «privilège »du latin
privata : privée et lex, legis, lege : loi.
Étymologiquement, c'est une loi privée, c.à.d. propre
à une catégorie d'individus. Du moins, ce qui n'est pas à
tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours
été minime.
Toutefois, ni la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris
l'engagement de définir ce concept, si non ils se sont contentés
à énumérer les diverses notions constitutives de
privilège : inviolabilité, avantage, protection,...Ce
concept privilège représente un fait dérogatoire au droit
commun. Le professeur YOKO fait constater que le privilège
accordé à quelqu'un est un avantage inhabituel pour lui
conférer un statut spécial49(*).
b. Immunité
Du latin « immunitas,
immunitatis : charge, exemption d'impôt de devoirs, de
charge ». Ce mot d'origine latine
« munis » désigne en droit romain
l'exemption d'une charge50(*). Au sens strict, l'immunité est
une « cause d'impunité qui tient à la situation
particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet
celle-ci, (...)»51(*).
Le concept ``immunité'' s'entend comme une
exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu
à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du
principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit
international52(*). Les
immunités sont également définies comme des
« restrictions à l'exercice par un Etat de sa
compétence judiciaire et de son action et exception à la
règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le
droit international et les traités, à l'égard d'un Etat
étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces
militaires et navires, de certaines organisations inter nations et agents
publics internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les
régimes des cessions à bail et des concessions»53(*). En ce sens, les
immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des agents
diplomatiques en vertu duquel notamment, ceux-ci ne peuvent être
déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en
poste54(*). Ceci est
dû suite à l'égalité des souverainetés des
Etats comme le proclame la charte des N.U à son article
2al.1.
L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans
la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc
besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument
légitime. Bref, elle est la reconnaissance et à la fois la preuve
de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son insubordination
radicale à toute forme d'autorité en relations internationales.
Le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI, les immunités
sont un ensemble des restrictions à l'exercice de la compétence
notamment territoriale consenties par l'Etat de résidence pour permettre
aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions55(*).
Le professeur S. BULA-BULA, en parlant des O.I, a voulu que
nous retenions par privilèges et immunités, les avantages et
pouvoirs reconnus à l'O.I, à ses agents aux fins de la
réalisation de ses objectifs lorsque ses agents ou ses biens sont en
rapport direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du
siège ou des autres membres56(*). Ces privilèges et immunités reconnus
à l'O.I se justifient par l'objet même de ces dits
privilèges et immunités par le fait qu'ils permettent à
l'«Organisation Internationale de remplir sa missions à l'abri des
tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles
des particuliers»57(*). C'est donc l'adage ``ne impediantur
instituta``. C'est également une souveraineté
comparative aux Etats, sujets primaires et originaires, qui en donnent
naissance : sujets dérivés.
De ces définitions doctrinales, force est de constater
qu'aucun texte évoquant les privilèges et immunités ne
s'est investi de les définir si non se sont déchargés
à exposer leur but et /ou objet ainsi que leur étendu selon
le cas :
v pour la charte des N.U, « l'ONU
jouit sur le territoire de chacun des Etats membres des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts »58(*) ;
v pour la convention du 13 février
1946, «(...) les représentants des membres des N.U et les
fonctionnaires de l'organisation jouissent également des
privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour
exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'organisation»59(*) ;
v pour la convention de vienne du 18 avril
1961, «convaincus que le but desdits privilèges et
immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer
l'accomplissement efficace de leurs fonctions des missions diplomatiques entant
que représentants des Etats»60(*) ;
v pour la convention de vienne du 24 avril
1964, «convaincus que le but desdits privilèges et
immunités est non d'avantager des individus, mais d'assurer
l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom
de leurs Etats respectifs»61(*).
Outre les textes ci-haut cités, cette matière se
retrouve également dans les statuts des diverses organisations et
même dans les différents statuts des cours et tribunaux
internationaux.
La CIJ, dans l'affaire la réparation, a
donné un avis consultatif qui est un gage de définition
conceptuelle pour nous. Ainsi, va-t-elle dire que les privilèges et
immunités sont le fait de ''garantir l'indépendance de
l'agent et, en conséquence, l'action indépendante de
l'organisation elle-même''62(*). Elle va rappeler avec insistance dans
l'arrêt du 24 mai 1980 : «Dans la conduite
des relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle
de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades»63(*) ;
Dans l'affaire Mamadou Diawara, la Cour d'Appel de
Versailles a affirmé dans ses
déclarations : «les ambassades
étrangères en France si elles bénéficient des
privilèges et immunités, notamment de l'inviolabilité de
leurs locaux reconnue par la convention de vienne du 18 avril 1961, demeurent
situées en fait et en droit sur le territoire français
(...)»64(*).
Ce survol des dispositions doctrinales, légales ainsi
que jurisprudentielles fait montre l'importance grandiose qu'attache la
communauté internationale à vraiment maintenir la paix et la
sécurité internationales, à développer entre les
nations du monde des relations amicales et à réaliser la
coopération internationale entre Etats et O.I au regard de l'acte natif
de l'ONU.
L'intégration de l'un et de
l'autre, «privilèges et immunités » n'a
cessé de prouver au cours des siècles que les privilèges
et immunités s'employaient l'un à la place de l'autre ;
bref, l'idée de complémentarité, pour certains et pour
d'autres qui dit l'un dit l'autre. De ce qui précède, les
privilèges et immunités en relation internationale sont des
prérogatives reconnues aux sujets de droit international en vue de
favoriser le libre exercice de leurs fonctions : inviolabilité
des agents, des locaux et correspondances, immunités de juridiction et
d'exécution, exemption fiscale65(*).
Après avoir compris l'historique et les nombreuses
définitions de concepts clés, il sied de démontrer
l'intérêt du sujet.
II. INTERET DU SUJET
En ce temps fort où l'humanité dans sa
globalité ne cesse de chercher l'équilibre, à cette heure
où la post-guerre froide reconstruit l'espace international avec
l'effondrement du mur de Berlin et du monde soviétique, la
société internationale est une communauté conflictuelle,
hétérogène, décentralisée mais
marquée par une volonté de créer des solidarités.
Il est à juste titre de se consacrer à
l'étude des privilèges et immunités, garde fou des
personnalités lancées à rétablir la
solidarité après les différentes guerres, face au
terrorisme, à des armements nucléaires sans
précédent et toutes les autres catastrophes ou crises pouvant
tirer l'attention de l'humanité ; Et c'est la diplomatie. Ainsi,
cette étude revêt un double intérêt à la fois
théorique et pratique.
A. INTERET THEORIQUE
Cette étude analysera le fondement des
privilèges et immunités, connaitre leur contenu, comprendre le
mécanisme de leur application dans le temps et dans l'espace. Aussi
exige-t-elle à analyser les instruments juridiques que consacrent son
essence et sa cristallisation, mais également les personnes
bénéficiaires et même les dispositions jurisprudentielles y
relatives.
B. INTERET PRATIQUE
Le métier de négocier, qu'il s'agisse du chef de
l'Etat ou du gouvernement, du ministre des affaires étrangères ou
de tout autre membre du gouvernement, des envoyés spéciaux ou
permanents, des personnalités des O.I, est la diplomatie66(*).
Oui, la diplomatie, exercice obligatoire à ce
XXième siècle, siècle de terrorisme accru,
siècle de piraterie exacerbée, siècle
d'insécurité totale (armes nucléaires) et sans
pareil, siècle d'intérêts égoïstes ou
même de guerres aux ressources naturelles exagérées, ne
peut être contournée. Ce qui exige une connaissance approfondie
sur les droits et obligations de cette pratique des privilèges et
immunités en droit international mais aussi l'usage de ces
privilèges et immunités à ceux-là qui
s'investissent à trouver l'harmonie et la paix, cette connaissance
s'avère impérative à notre niveau.
De ce qui précède, ces intérêts
ambitieux ne seront atteints sans une méthodologie de recherche bien
prescrite.
III. METHODOLOGIE
Pour parvenir à une si complexe démarche sur le
fait que la pratique des privilèges et immunités en droit
international exige l'assemblage du droit et de la politique; car sans l'un ni
l'autre, nous tombons dans l'impasse de la politique ou dans l'utopie du droit,
deux méthodes trouvent ainsi place : la méthode juridique
d'une part et la méthode sociologique d'autre part.
A. METHODE JURIDIQUE
Elle est celle qui tient à répondre à la
question « que dit le texte en la matière », c'est
l'analyse exégétique (comprise comme méthode
interprétative consistant à dégager des textes, l'esprit
authentique du législateur en vue d'en comprendre la portée et
les limites qu'il fixe à leurs applications)67(*) qui nous permettra de recourir
à l'approche significative en restituant à chaque texte son
contexte.
Par cette méthode, nous ne chercherons qu'à
faire référence au droit en vigueur en citant les dispositions
des conventions et traités et même en évoquant les
décisions jurisprudentielles, bonne manière de répondre
à la question que s'assigne la méthode.
B. METHODE SOCIOLOGIQUE
Contrairement à la précédente, la
méthode sociologique est connue par la recherche des réponses
à la question pourquoi. Elle est pour nous importante en ce qu'elle
nous permettra par les consultations des personnes expérimentées,
interview des personnes en exercice ou honoraires, les interventions
télévisées des diplomates, des professeurs
(doctrinaires), c'est pour avoir la vraie face ou réel
comportement de la pratique des privilèges et immunités en droit
international.
Par ce que la méthode est un ensemble des
démarches rationnelles et raisonnées que suit l'esprit pour
découvrir et démontrer la vérité, l'aspect
juridico-sociologique permettra à notre réflexion de
délimiter notre sujet dans le temps et dans l'espace.
IV. DELIMITATION
Etant donné l'impact de la mondialisation, la
diplomatie s'impose à tout Etat sérieux d'y contribuer ou d'y
participer. L'épineux problème de la pratique de
privilèges et immunités en droit international qui font face
à l'impasse de la politique sans le droit ou même l'utopie du
droit à l'absence de la politique ne s'exerce que sur un terrain
déterminé et dans un temps concis.
A. DANS LE TEMPS
La réflexion que nous menons sur les difficultés
d'une telle pratique au regard d'une prise en compte tant de la politique que
du droit est d'actualité.
Bien que les conventions et traités internationaux
d'une part , les statuts d'organisations internationales et la plupart des
jurisprudences en la matière d'autre part datent du
XXième siècle, nous trouvons nécessaire de nous
borner au XXIième siècle, temps pendant lequel les
conflits du genre interétatique sont accrus, temps au cours duquel le
terrorisme, les guerres, la piraterie, les incursions, les catastrophes
naturelles, le réchauffement climatique, la pénible situation
humanitaire et tout autres faits sensibles du moment.
B. DANS L'ESPACE
Le monde étant devenu un village planétaire au
regard de la technologie, il est à cet effet difficile à l'heure
qu'il est de trier certains pays ou continents surtout que les concepts formant
notre sujet se veulent complexes, étendus et vastes. Ainsi, cette
pratique apparait globalisante et interétatique, inter continentale.
Toutefois, cet aspect global pourra se circonscrire sur base
des intérêts économico-politiques de certains pays comme la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Iran, le
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la RDC, la Syrie,...mais également
certaines Organisations Internationales : ONU, UA, UE s'il ne faut citer
que celles-ci.
Si telle est la détermination, quelle en est la
problématique de cette précieuse pratique en droit
international ?
<
V. PROBLEMATIQUE
Entant qu'un parapluie protégeant et encourageant les
personnes ayant la diplomatie en charge de négocier tout librement et de
concilier à tout prix des sujets de Droit International, la pratique des
privilèges et immunités à leurs égards est
à tenir en rigueur et à veiller à la prunelle de l'oeil.
Car la survie de l'Etat en dépend entièrement.
La pratique des privilèges et immunités est
celle qui s'effectue entre les Etats d'une manière réciproque ou
entre ceux-ci et les organisations internationales ou même entre ces
dernières elles-mêmes. Ces immunités portent sur l'ensemble
des privilèges accordés par le pays hôte ou Etat de
siège d'une organisation internationale aux membres du corps
diplomatique et de leurs familles ainsi qu'aux fonctionnaires internationaux,
aux membres de délégation durant leurs séjours dont
principalement : l'inviolabilité, l'exonération,
l'exterritorialité de locaux, exemption et liberté de
communication,...68(*)
Un questionnement à la lumière de ce qui
précède se présente pour comprendre réellement le
comportement de chaque acteur dans cette pratique :
v Y'a-t-il effectivement pratique des privilèges et
immunités en Droit International ? Si oui, qui en sont les
bénéficiaires ? Et ces derniers en
bénéficient-ils suivant le régime politique ou le
système juridique de l'Etat hôte ?
v Que cherche-t-on en dotant aux organes négociateurs
ces privilèges et immunités ? Et pourquoi cette
multitude ?
Telles sont certaines questions phares partant desquelles nos
idées prendront naissance pour décrire le fait selon lequel la
politique devient un impasse lorsqu'elle ne s'associe pas au droit ou
même le droit en s'écartant de la politique devient juste une
utopie dans cette vaste pratique des privilèges et immunités en
droit international.
VI. ANNONCE DU PLAN
A la lumière de tout ce qui précède,
notre travail, à part l'introduction et la conclusion, aura deux parties
dont chacune a deux chapitres qui, à leur tour auront des sections, des
paragraphes et des points.
Ainsi, la première partie s'intitule La
pratique des privilèges et immunités en droit
international qui s'articulera sur deux chapitres, le
premier : Les fondements juridiques des privilèges et
immunités et entités bénéficiaires ;
le deuxième : Les privilèges et immunités
des organisations internationales.
La seconde partie s'intitule L'effectivité
de l'interpénétration des considérations politiques et
juridiques dans la pratique des immunités et
privilèges. Qui par ailleurs se mouvra sur deux chapitres
également, le premier : L'effectivité au niveau
des relations interétatiques ; le second :
L'effectivité au niveau des relations dans les organisations.
PREMIERE PARTIE
LA PRATIQUE DE PRIVILEGES
ET IMMUNITES EN DROIT INTERNATIONAL
La société internationale est
déterminée par les relations entre entités politiques
souveraines dont chacune tend à faire prévaloir son
intérêt au moyen de sa puissance par l'instrument de la diplomatie
et la guerre (Thucydide, Machiavel, Hobbes et Clausewitz) pour ce qui
est du sujet primaire69(*) ; le régime de privilèges et
immunités des agents diplomatiques s'applique expressément aux
représentants des membres de Nations Unies tels les fonctionnaires de
l'organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation70(*).
CHAPITRE UN
LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES PRIVILEGES ET
IMMUNITES
ET
LES ENTITES
BENEFICIAIRES
Si la politique devient une impasse à l'absence du
droit, il est plus qu'un devoir de poser les fondements juridiques et exposer
les entités bénéficiaires.
SECTION I. LES
FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE INTERETATIQUE
L'Etat occupe une place privilégiée parce que
seul, il possède la souveraineté, c.à.d. la
plénitude de compétences susceptibles d'être
dévolues à un sujet de Droit International71(*). Ce qui donne lieu aux
relations internationales, entendues comme un ensemble des interactions
transnationales72(*).
§1. Conventions et Accords
Internationaux
Ils demeurent les formes concrètes d'un engagement
mutuel des parties à la convention/ à l'accord, lui dotant d'une
force obligatoire et d'une exécution impérative.
A. Convention de vienne du
18 avril 1961
De prime abord, les Etats soulignent :
« Conscients des buts et principes de la charte des
Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et le
développement des relations amicales entre les nations ;
« Persuadés qu'une convention internationale
sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques
contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays,
quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et
sociaux»73(*).
L'expression claire dans ce préambule fonde le pourquoi
d'un souci consenti par les sujets originaires en matière des relations
internationales et une assise solide sur les privilèges et
immunités en ce que les Etats ont reconnu le pourquoi de
ceci : « convaincus que le but desdits privilèges et
immunités est non d'avantager des individus mais d'assurer
l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques entant que
représentant des Etats»74(*).
La consécration d'un dispositif important de cette
convention démontre combien l'aspiration multiple converge vers
l'accomplissement des buts et principes de Nations Unies, organisation
universelle ayant ainsi inspiré par la convention de 1947. La
ratification de cette convention par les Etats naissants d'Afrique surtout
exclue toute main cachée d'un néocolonialisme au sens de sa
conception car, les parties l'ont affirmée : « sans
préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de
l'Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat»75(*).
B. Convention de vienne du
24 avril 1963
Si les relations générales entre Etats se
présentent comme telles, l'aspect spécifiquement
économique n'échappe pas à la règle d'un fondement
juridique de ce genre des relations surtout en ce temps où entre les
Etats il n'ya que les intérêts.
Conformément à la convention de 1961, celle-ci,
du 24 avril 1963, fait mention des dispositions du préambule
(§1, §2 et §4). Elle va un peu plus loin lorsqu'elle
détaille les fonctions consulaires à son article
5 :
« Favoriser le développement des
relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre
l'Etat d'envoi et celui de résidence et (...),
« S'informer, par tous les moyens licites
de conditions et de l'évolution de la vie commerciale,
économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence,
« Protéger dans l'Etat de
résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses
ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le
Droit International»76(*).
Toutefois, les conditions dans lesquelles les agences
consulaires (...) peuvent exercer leur activité, ainsi que les
privilèges et immunités dont peuvent jouirent les agents
consulaires qui les gèrent sont fixés par accord entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de résidence77(*).
Les différentes dispositions de deux conventions de
vienne, du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963, à plus
de quarante articles pour la première et à plus de cinquante pour
la seconde, démontrent en suffisance l'importance du fondement juridique
qui est également coutumier et jurisprudentiel.
§2. Coutume et
Jurisprudence Internationales
Au delà de toute hiérarchisation des sources de
droit international, les conventions et accords internationaux demeurent
premiers et la coutume et jurisprudences internationales en sont
deuxième et troisième.
A. Coutume
Internationale
Contrairement aux conventions et accords qui étalent
leurs dispositions par les articles, la coutume comme sa définition
l'indique la pratique générale acceptée comme le
droit78(*).
La coutume a été une première source dans la pratique des
relations diplomatiques avant surtout les conventions de vienne de
1961 et de 1963. Elle est donc la réunion d'une
pratique concordante et la conviction des Etats qu'en observant un comportement
donné, de suivre une règle de droit79(*).
Les différents préambules de conventions et des
statuts des juridictions internationales ne cessent de laisser porte ouverte
à la pratique de la coutume entant qu'un recours ultime. De même,
la pratique des privilèges et immunités demeure aussi
coutumière par rapport aux Etats qui en
observent : « affirmant que les règles du droit
international coutumier doivent continuer à régir les questions
qui n'ont pas été expressément réglées dans
les dispositions de la présente convention»80(*).
Et cette coutume a raison d'être appliquée sous
observance de certaines conditions : «non seulement les actes
considérés doivent représenter une pratique consistante,
mais en outre, ils doivent témoigner par leur nature ou la
manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est
rendue obligatoire par l'existence d'un élément subjectif, qui
est explicite dans la notion même d'opinio juris sive
necessitatis. Les Etats intéressés doivent donc avoir
l'assentiment de se conformer à ce qui équivaut à une
obligation juridique81(*). Donc la répétition est
l'élément matériel et se sentir obliger est
l'élément psychologique.
L'histoire, depuis très longtemps (à
l'époque de Charlemagne au
4ièmesiècle a.c.n), a eu usage de
pratiques privilégiées et immunisées.
Les décisions judiciaires n'ont pas non plus
hésité lorsqu'elles s'étendent sur le sujet. Qu'il importe
d'en dire mot.
B. Jurisprudences
Internationales
Au regard de l'article 38 du Statut de la Cour
Internationale de Justice, elles sont des moyens auxiliaires de
détermination des règles de droit.
Le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI met en face trois
considérations pour qu'il y'ait jurisprudence soit elle ne peut
obliger le juge ou l'arbitre en l'absence d'autorité des
précédents ; Elle joue un rôle important la
systématisation des règles coutumières. C'est
l'accomplissement des précédents et l'expression de la coutume
internationale (...). Elle peut, sous certaines réserves,
être dégagée une règle de droit en matière de
délimitation de zones maritimes, (...)82(*).
Ainsi verrons-nous les différentes positions prises par
les juridictions internationales et même étrangères sur
l'applicabilité des privilèges et immunités aux organes
centraux et extérieurs.
Dans l'arrêt du 14 février 2002, la Cour
Internationale de Justice a reconnu l'existence d'une coutume consacrant
l'immunité du ministre des affaires étrangères en
exercice, entant qu'il représente un Etat, y compris en cas de crimes de
guerre, de génocide ou contre l'humanité83(*).
Dans la décision contre le président libyen
KADHAFI, La Cour de Cassation Française a décidé
que le Droit International Coutumier interdisait les poursuites contre les
chefs d'Etat étrangers en exercice en l'absence de disposition
internationale contraire liant les Etats. Un tribunal français a
également estimé non réponse à une plainte
déposée contre le président zimbabwéen
Robert MUNGABE que celui-ci bénéficiait d'une immunité le
protégeant des poursuites du fait de son statut de chef de l'Etat en
exercice84(*).
Les décisions susmentionnées des juridictions
internationale et étrangère et tant d'autres non
évoquées ont force entre parties à l'absence ou non des
conventions les liant. Elles sont comme telles au regard des
législations des Etats et s'y conforment lorsqu'il est question de
Loi d'adaptation au Statut de Rome.
Citons à cet effet la Constitution
Autrichienne qui veut que les règles généralement
reconnues du droit international public soient considérées comme
partie intégrante du droit fédéral85(*).
Le Code Pénal Suédois précise
que « les limites qui découlent de principes fondamentaux
généralement reconnus du droit international ou d'accords
internationaux liant la Suède peuvent restreindre l'application du droit
suédois, il semble que les immunités s'appliquent dans la mesure
où elles sont reconnues par le Droit International»86(*).
En République Démocratique du Congo, en dehors
de tout cas exemplatif, la constitution sous-entend lors qu'elle estime
que «les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie
»87(*).
Cette reconnaissance internationale basée sur plusieurs
instruments juridiques (conventions et accords, coutumes et jurisprudences
ainsi que certains textes constitutionnels) constitue un fondement
juridique consistant et exige à cet effet une clarification nette des
entités bénéficiaires.
SECTION II. LES ENTITES
BENEFICIAIRES DES PRIVILEGES ET IMMUNITES
S'il existe un droit reconnu, il doit y avoir également
des sujets sur lesquels il s'applique. Ainsi en droit international, les
privilèges et immunités sont a priori reconnus aux sujets de
droit international (Etats et Organisations Internationales) et a
posteriori aux organes centraux et extérieurs pour les Etats,
comités directeurs et missions permanentes pour les organisations
internationales. A ce stade, il sera question d'étudier les organes
centraux et extérieurs de l'Etat.
§1. Organes centraux
étatiques
« Contrairement à une idée
reçue maintes fois avancée par les pleureuses de la profession,
les diplomates de métier n'ont jamais bénéficié de
la moindre exclusivité. De tout temps, monarques et ministres se sont
mêlés de négocier, qu'ils en aient ou non la
capacité. (...), les chefs de gouvernement et leurs ministres des
affaires étrangères y jouèrent le premier rôle, avec
des succès divers »88(*).
Il est question de faire allusion aux
autorités politiques, gestionnaires de la politique
étrangère de l'Etat, personne morale de droit
international ; comme le veut le professeur
YEZI, « une idée ». La
détermination de ces personnes est faite par une loi particulière
de chaque Etat à conformité avec son régime juridique ou
politique. Toutefois, celle-ci ne doit déroger l'article 7 de la
convention de vienne de 1969 sur le droit de Traités.
A. Les Chefs de l'Etat
Qu'importe le nom (qualificatif) de celui-ci, il
désigne tout souverain chargé de conduire le destiné d'un
Etat. Il est celui qui incarne l'Etat. En droit congolais par exemple, la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ce
jour stipule à son article 69 al.3 que « (...) il
est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et
du respect des traités et accords internationaux
».
Lorsque le Chef de l'Etat est en voyage à
l'étranger, il bénéficie des privilèges
(entendus comme le fait de bénéficier d'une situation
particulière, d'un avantage particulier qui n'est pas reconnu au commun
de mortels) et des immunités (comme étant le fait
d'être à l'abri de quelque chose)89(*).
Il s'agit de :
v L'inviolabilité ou l'immunité de
contrainte, le chef de l'Etat en visite à l'étranger ne peut
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de contrainte tant
physique que morale. Ce qui incombe à l'Etat d'accueil de renforcer le
dispositif sécuritaire.90(*)
v L'immunité de juridiction civile et
pénale, le Chef de l'Etat jouit d'une immunité
juridictionnelle absolue tant civile que pénale pour tout acte accompli
dans l'exercice de sa fonction ou non91(*).
v L'immunité douanière, le Chef de
l'Etat en visite à l'étranger bénéficie de cette
immunité, c'est dire qu'il ne paie pas les droits de douane sur ses
biens, ses bagages ne seront ni inspectés ni ouverts et par courtoisie
internationale92(*), la
pratique s'applique à toute sa suite93(*).
Le Chef de l'Etat bénéficie d'un régime
d'immunités totales étendues qui lui rassure une protection
appropriée quand il est à l'étranger, ajoute le
professeur BULA-BULA. La Loi Pénale Belge souligne
tout en englobant que « les poursuites sont exclues
conformément au Droit International à l'égard des Chefs
d'Etat, Chefs de gouvernement et Ministres des Affaires Etrangères
pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des
autres personnes dont l'immunité est reconnue par le Droit
International(...) »94(*).
Toutefois, une exception convient d'être
évoquée. L'affaire NORIEGA MANUEL, président
du panama accusé de corruption et de trafic de drogue par les USA,
qui se trouve jusqu' aujourd'hui emprisonné aux USA95(*). Cette affaire est loin de
faire l'unanimité au niveau international en ce sens qu'une pareille
affaire s'est vue anéantie bien qu'il n'ait été question
d'extradition qui se suivrait d'une arrestation préalable de PINOCHET.
La Chambre de Lords du Royaume Uni a ainsi confirmé les immunités
des chefs d'Etats en exercice de se prévaloir de ce droit par rapport
aux poursuites pénales individuelles relatives à un crime,
indépendamment du point de savoir si ces faits sont fonctions
officielles s'inscrivant dans l'exercice de devoirs ou de faits accomplis
à titre privé. Une majorité de Löw lords a
estimé que Pinochet était fondé à se
prévaloir d'une immunité par rapport à des faits de
torture96(*) ;
La Cour de Cassation Française a décidé
que le droit international coutumier interdisait les poursuites contre les
chefs d'Etat étrangers en exercice en l'absence des dispositions
internationales contraires liant les Etats97(*). Dans cette optique, citons la loi judiciaire
allemande, le nouveau code pénal belge, le code pénal de
Finlande, la constitution grecque,... Qui octroient toujours aux chefs
d'Etat étrangers des privilèges et immunités.
Même lorsque le Statut de Rome ignore tout régime
d'immunité98(*), ou
même lorsque l'Espagne déclare dans l'affaire Pinochet
que l'immunité souveraine peut ne pas être applicable lorsque le
crime présumé est un crime de génocide ou cette
immunité ne saurait protéger une personne qui est accusée
de crime de génocide, car cela contredirait la convention sur le
génocide de 1948, ou même lorsque Ph. WECKEL s'insurge
contre la fameuse distinction que ferait certain sur la rationae materiae
et le rationae personae, va ainsi dire : « cette
distinction est sans pertinence s'agissant des crimes de guerre ou des crimes
contre l'humanité »99(*). Quant bien même le procureur du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie a permis l'inculpation de S.
MILOSEVIC, alors président en exercice de la
République Fédérale de Yougoslavie par les crimes
et exaction ordonnes par lui au Kosovo100(*).
La loi sur les crimes internationaux (section 16) du pays bas
exclut toute poursuite contre les chefs d'Etat (...) pour les crimes de
guerre, de génocide, contre l'humanité et contre la
torture101(*). Ce qui a
amené la CEDH à déclarer : « les
victimes de torture et les autres victimes de crimes assortis d'une
compétence universelle auront des difficultés de procédure
posées par l'humanité accordée à un Etat/un Chef
d'Etat étranger à moins que cette décision ne soit
casée ou que le droit international ne développe une exception
à l'octroi d'une immunité pour ce type de
crimes »102(*). Comme il est plus d'une fois signalé, les
privilèges et immunités de Chefs d'Etats étrangers ne
relèvent que du droit coutumier ; seulement à l'heure
actuelle, certains textes en font apparaître.
B. Les Chefs du
gouvernement et les autres ministres
Il s'agit à ce niveau de considérer le Chef du
gouvernement qui n'est pas le Chef de l'Etat. Pour le professeur
BULA-BULA, il a une place tenue sur le plan juridique dans les relations
internationales sauf dans les pays où le chef de l'Etat ne dispose plus
que des fonctions symboliques103(*).
Comme souligné ci-haut, les différentes
dispositions légales et décision judiciaires ont reconnu la
pratique des privilèges et immunités en droit international aux
bénéfices de Chefs d'Etats, de gouvernement et de Ministre
des Affaires Etrangères. La loi pénale amandée de la
Belgique, la loi sur les crimes internationaux du Pays-Bas en sont
illustratives.
Qualifiés des chefs de la diplomatie, les ministres des
affaires étrangères ont la responsabilité principale de
mettre en oeuvre la politique étrangère du pays.
Les privilèges et immunités reconnus aux
ministres des affaires étrangères sont coutumiers comme ceux
reconnus aux Chefs de l'Etat mais également du fait d'un rôle
important que lui accorde la convention de vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques.104(*)Il
engage l'Etat même par de déclarations orales. La CIJ a
été d'avis lorsqu'elle va affirmer que « les
actes du Ministre des Affaires Etrangères sont susceptibles de lier
l'Etat qu'il représente » et que ce dernier
« est considéré, au titre des fonctions qui sont
les siennes, comme doté de pleins pouvoirs pour agir au nom de
l'Etat »105(*).
Le Ministre des Affaires Etrangères a un statut de
diplomate complet lorsqu'il se déplace vers l'extérieur et
bénéficie par conséquent des immunités et
privilèges reconnus aux diplomates en poste106(*). Le professeur
BULA-BULA citera, à cet effet, « il est clairement
établi en droit international que, de même que les agents
diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang
élevé dans le temps, tel que le chef du gouvernement ou le
Ministre des Affaires Etrangères jouissent dans les autres Etats
d'immunités de juridiction, tant civile que
pénale »107(*).
La CIJ a même déclaré
n'être « pas parvenue à déduire de la
pratique l'existence, en droit international coutumier, d'une exception
quelconque à la règle consacrant l'immunité de juridiction
pénale et l'inviolabilité des Ministres des Affaires
Etrangères en exercice, lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir
commis des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité»108(*). Toutefois, les amendements du code pénal ont
conduit aussi la cour à se prononcer ainsi.
Si les lignes précédentes ont
démontré avec force l'absence quasi-total des textes
législatifs consacrant les privilèges et immunités des
organes centraux, des entités étatiques
bénéficiaires, il sied de le remarquer que cette pratique demeure
encore coutumière ; c.à.d. comme pratique
générale acceptée comme étant de droit.
Est-il également pareil pour les organes
extérieurs ?
§2. Organes
extérieurs
« Le jus cogens exige que les envoyés de
n'importe quelle nation soient toujours en sécurité, même
chez l'ennemi. Des sanctions très graves frappent ceux qui porteraient
la main sur un ambassadeur »109(*).
Les organes extérieurs sont ceux
représentés par les missions diplomatiques permanentes
qualifiées généralement d'ambassades, postes consulaires
et portions de légation qui sont des services publics d'un Etat
installé en permanence à l'étranger sur le territoire de
l'Etat accréditaire110(*).
Aujourd'hui, les missions diplomatiques sont soit de type
classique (ambassade et nonciature) soit de type moderne (haut
commissariat, haute représentation, délégation
permanente,...).
Avant d'établir un distinguo sur les missions
confiées à chacun des organes extérieurs (ambassadeur
et fonctionnaire consulaire), il sera impérieux de spécifier
ces concepts :
v Légat apostolique est un représentant
ordinaire du pape chargé d'une mission généralement
diplomatique spécifique. Il n'est pas un ambassadeur permanent du saint
siège, nonce apostolique.
v Internonce est un agent diplomatique par
intérim, en attente de la nomination d'un nonce.
v Chargé d'affaires avec lettres est
accrédité auprès du ministre des affaires
étrangères.
v Chargés d'affaires ad intérim sont
des agents chargés de la direction d'une mission diplomatique pendant
l'absence temporaire du titulaire de poste.
v Haut commissariat est une mission diplomatique
ayant rang d'ambassade, créée entre les Etats membres du
Commonwealth.
v Haute représentation est une
catégorie des missions diplomatiques que la France échangeait
avec les pays membres de la communauté française.
v Délégations permanentes et missions
permanentes sont envoyées par l'Etat auprès d'une
organisation internationale et réciproquement.
Parce qu'ils sont chargés d'engager la politique
étrangère de leurs Etats ou organisations, ils
bénéficient des privilèges et immunités à
l'instar des Chefs d'Etat, du gouvernement et des Ministres des Affaires
Etrangères.
Pierre-Marie DUPUY précise que les agents diplomatiques
et consulaires des Etats étrangers bénéficient
d'exemptions totales ou partielles des compétences territoriales de
l'Etat sur lequel ils exercent leurs activités professionnelles. Ces
exemptions, ajoute-t-il, visent l'exemption de la loi pénale et fiscale.
Ils jouissent également des immunités de juridiction et
d'exécution111(*).
Retenons, au regard de leurs missions, deux organes
extérieurs :
v Agents diplomatiques, par le fait qu'ils soient
chargés de la politique de leurs Etats ;
v Et fonctionnaires consulaires, par le fait que leur
mission soit spécifiquement économique.
A. Les missions
diplomatiques
Elles, entant que diplomatie permanente et non plus
itinérante et temporaire et aussi limitée112(*), jouissent des
privilèges et immunités qui sont d'une simple pratique
coutumière et non écrite, à la réelle
''codification ''113(*), comme opération de transformation des
règles coutumières en règles conventionnelles.
La convention de vienne du 18 avril 1961 est la loi
cadre régissant les relations diplomatiques. Car les charges que ces
missions assument ont un caractère politique conformément
à l'article 3 de la convention :
a. Représenter l'Etat accréditant
auprès de l'Etat accréditaire ;
b. Protéger dans l'Etat accréditaire
les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants
dans la limite admise par le droit international ;
c. Négocier avec le gouvernement de l'Etat
accréditaire (...).
Ainsi les immunités diplomatiques leurs sont reconnues,
elles qui sont un ensemble de restrictions à l'exercice de la
compétence notamment territoriale consentie par l'Etat de
résidence pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement
leurs fonctions114(*).
Celles-ci sont de deux ordres, les immunités de la
mission diplomatique avec l'inviolabilité de locaux (article
22), l'inviolabilité d'archives et documents (article 24),
l'inviolabilité du courrier diplomatique (article 27),
l'inviolabilité de la demeure privée de l'agent, sa
correspondance, ses documents et ses biens (article 30) ; d'une
part et les immunités de l'agent diplomatique avec
l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique (article
29), les immunités pénale, civile et administrative
(article 31), l'exemption des dispositions de sécurité
sociale (article 33), l'exemption de tous impôts et
taxes (article 34), etc., d'autre part.
Cette chaine des privilèges et immunités dote un
statut spécial au représentant de l'Etat sur base de la
reconnaissance de l'Etat souverain. La convention sur les relations
diplomatiques souligne le caractère plausible d'un quelconque
bénéfice que lorsque les personnes bénéficiaires
pénètrent sur le territoire de l'Etat accréditaire ou lors
qu'elles y sont, dès que la nomination aura été
notifiée par le Ministre des Affaires Etrangères115(*).
Que c'est du fonctionnaire consulaire ?
B. Les postes
consulaires
N'étant qu'auxiliaire des agents
diplomatiques116(*), le
fonctionnaire consulaire jouit de privilèges et immunités tels
qu'établies par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les
relations consulaires.
A la différence de ceux des diplomates, ceux revenant
aux fonctionnaires consulaires ne sont pas étendus117(*), surtout que l'article 5
détermine les matières d'intervention du fonctionnaire consulaire
ou même le but pour lequel un poste consulaire est créé et
accueillie :
a. Favoriser le développement des relations
commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat
d'envoi et celui de résidence et (...) ;
b. S'informer, par tous les moyens licites des
conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique,
culturelle et scientifique de l'Etat de résidence (...) ;
Notons également que contrairement aux missions
diplomatiques qui sont générales pour le territoire de l'Etat
accréditaire, les postes consulaires sont circonscrites ;
c.à.d. ont un territoire attribué pour l'exercice de ses
fonctions consulaires.
Le chapitre II : facilités, privilèges
et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires
consulaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire
constatera le souci majeur exprimé par les Etats parties à cette
convention lorsqu'ils ont eu à déclarer :
''Persuadés qu'une convention internationale sur les
relations, privilèges et immunités consulaires contribueraient
elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays
quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et
sociaux ;
Surtout que leur but n'est pas d'avantager les individus mais
d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions au nom de leurs Etats
respectifs''118(*).
De ces diverses privilèges et immunités, l'on
retient ceux reconnus aux postes consulaires (facilités pour
l'accomplissement des fonctions du poste consulaire, article 28,
l'inviolabilité des locaux consulaires, article 31, l'exemption
fiscale des locaux consulaires, article 32, l'inviolabilité des
archives et documents consulaires, article 33, la libertés de
mouvement et de communication, articles 34 & 35) et ceux relatifs
aux fonctionnaires consulaires (la protection des fonctionnaires consulaires,
article 40, l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires
consulaires qui ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de
détention(...), article 41, l'immunité de juridiction
pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires, article 43,
l'exemption du régime de sécurité sociale, de la
fiscalité, des droits de douane et de la visite douanière, des
prestations personnelles, articles 48-49-50 et 52).
Toutefois, l'aspect fonctionnel n'est toujours pas
écarté.
Cette vue d'ensemble des privilèges et immunités
des organes extérieurs des entités étatiques
bénéficiaires démontre combien le stade coutumier n'est
plus de mise suite aux diverses dispositions des conventions en la
matière (du 13 avril 1961 & du 24 avril 1963). Ces
immunités et privilèges sont la marque historique de la
souveraineté, c'est la reconnaissance au prince du pouvoir exclusif de
donner et de casser la `` loy ``119(*).
Dans l'arrêt du 24 mai 1980 sur l'affaire du
personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran, la
CIJ a rappelé avec véhémence que «dans la
conduite des relations entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale
que celle de l'inviolabilité des ambassades et des
diplomates»120(*) ; E. DECAUX cite dans la même affaire
l'ordonnance prise par la cour en date du 15 décembre
1979 : « aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir
des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre
Etat »,dès qu'il le fait, «il ne saurait
manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles
comportent et qui sont codifiées dans les conventions de vienne de 1961
et 1963»121(*).
Pour la Cour, les règles du droit diplomatique
constitue un régime se suffisant à lui-même qui d'une part
énonce les obligations de l'Etat accréditaire en matière
des facilités, de privilèges et d'immunités à
accorder aux missions diplomatiques et, d'autre part envisage le mauvais usage
que pourraient en faire des membres de la mission et précise les moyens
dont dispose l'Etat accréditaire pour parer à des tels abus(...),
la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et
immunités(...)122(*).
Somme toute, il sied de reconnaître qu'à l'heure
de la mondialisation, la diplomatie a pris les formes les plus diverses :
diplomatie secrète (à travers les émissaires personnels
des chefs d'Etats), diplomatie parlementaire (menée par les
présidents des chambres législatives qui reçoivent les
chefs d'Etats dans leurs hémicycles), diplomatie des ministres
techniques (qui débordent parfois leur domaine
d'attribution,...123(*).
Donc, la problématique basée sur la pratique des
privilèges et immunités en droit international est question de
réconcilier le principe de la souveraineté territoriale avec les
exigences des relations internationales dans la société
internationale.
Il est en somme utile, après l'exposition des
fondements juridiques et le stade de détermination des entités
étatiques bénéficiaires, de procéder à
l'étude des privilèges et immunités dans les organisations
internationales.
CHAPITRE DEUX
LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Il sied de rappeler que l'organisation internationale entant
que sujet de droit international, sujet secondaire, est le fruit de la
volonté souveraine des Etats sujets primaires.
Constatons à cet effet avec Marcel SINKONDO que
l'organisation internationale est définie comme une association des
Etats constituée par traite, dotée d'une constitution et
d'organes communs et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres124(*). C'est dire qu'elles ont été
créées à l'image des Etats, donc sujets
dérivés de droit international, et ont été
instituées comme solution transitaire à une intégration
politique hypothétique des Etats d'une part et, d'autre part, elles
demeurent de simples organes de coopération qui permettent aux Etats de
poursuivre et satisfaire des intérêts partagés qu'une
quête solitaire rendrait hors de portée125(*).
A l'instar des Etats qui jouissent des privilèges et
immunités sur base de l'égalité souveraine, les
organisations en jouissent également entant que sujet
dérivé.
SECTION I. LES
FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Parce que le but principal des privilèges et
immunités accordés aux organisations est de leur permettre
d'exercer leurs activités en toute indépendances, leur fondement
juridique assis sur les dispositions constitutives, les instruments,
multilatéraux et même des accords spécifiques n'ont autre
que d'assurer une certaine égalité entre les Etats membres de
l'organisation en empêchant que l'Etat de siège ; du fait de
sa compétence territoriale, ne puisse occuper une situation
prépondérante par rapport aux autres Etats126(*).
§1. Statuts et Conventions
Internationales
Entant qu'actes constitutifs, les statuts et conventions
internationaux sont fondateurs des organisations internationales. Au sein
d'eux sont déterminés les pouvoirs, les organes et
compétences.
Dans la pratique internationale en matière de
privilèges et immunités, aucun ombrage n'est retenu à ce
que plus d'un acte (statut et convention) en évoque.
A. Statuts constitutifs des
Organisations Internationales
Ces instruments, comme est la constitution pour un Etat
sont constitutifs des organisations internationales. Et le professeur
BALANDA est clair : «la charte a force constitutionnelle
pour l'organisation»127(*). Ainsi, les privilèges et immunités en
sont prescrits dans le pacte de la SdN (les bâtiments et
terrains occupés par la société par ses services ou ses
réunions sont inviolables, article 7 §5), dans la Charte de
l'Onu (l'organisation jouit sur les territoires se chacun de ses membres
des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour
atteindre ses buts, article 105), au Statut du Conseil de
l'Europe (le conseil de l'Europe et le secrétariat jouissent sur les
territoires de membres de privilèges et immunités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, article 40
§a), au Statut de Rome (la Cour jouit sur le territoire des
Etats parties de privilèges et immunités nécessaires
à l'accomplissement de sa mission, article 48 §1), dans l'acte
constitutif de l'UA
De ces quelques statuts, chartes et actes constitutifs, force
de constater que les privilèges et immunités ont
été objet de pratique dans les accords de siège (qui
fixent les conditions dans lesquelles une organisation fonctionne sur le
territoire d'un Etat déterminé).
Citons :
v L'arrangement du 19 avril 1946 entre le Conseil
Fédéral Suisse et le secrétaire général de
l'ONU concernant de privilèges et immunités de l'ONU sur le
territoire helvétique.
v L'accord de LAKE SUCCESS du 26 juin 1947 entre
USA /ONU, l'Organisation de Nations Unies aura le droit d'édicter
des règles, règlements exécutoires dans le district
administratif et destinés à y créer à tous
égards, les conditions nécessaires au plein exercice de ses
attributions, section 18
v L'accord de siège passe par l'OUA et l'Ethiopie
v L'accord entre le Saint Siège et le Royaume d'Italie
du 11 février 1929.
v Outre les accords précités, une panoplie des
conventions est à constater.
B. Convention du 13
Février 1946
Elle est celle consacrant les privilèges et
immunités des Nations Unies, prototype des conventions reconnues aux
organisations internationales
Ainsi, l'Assemblée Générale, cherchant
à rendre effectif la disposition de la charte128(*), fut amenée à
approuver le 13 février 1946 la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies :
«Considérant que l'article 105 de la
charte de Nations Unies stipule que l'organisation jouit sur le territoire de
chacun de ses membres de privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires pour atteindre ses buts129(*);
«L'Organisation des Nations Unies, ses biens et
avoirs, quels que soient leurs sièges et leur détenteur
jouissent de l'immunité de juridiction, (...)130(*) ;
«L'Organisation des Nations Unies, ses
avoirs, revenus et autres biens
sont exonérés de tout impôt direct et
exonérés de tout droit de douane131(*) ;
«L'Organisation des Nations Unies aura le droit
d'employer de codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa
correspondance par les courriers ou valises qui jouiront de mêmes
privilèges et immunités que les courriers et les valises
diplomatiques »132(*).
Cette énumération des privilèges et
immunités de Nations Unies a conduit à la définition d'une
série des immunités des institutions spécialisées
par la convention de 1947. Cette convention est celle qui a permis
à l'humanité de se rapprocher par les créations des
diverses organisations régionales, communautaires,
culturelles, ...
La diversité de dispositions de ces deux conventions
ont, depuis la nuit de l'histoire des organisations internationales, mis sur
les qui vive toute idée de violation car, elles sont ainsi couvertes
surtout après deux grandes tragédies de l'histoire de
humanité (deux guerres mondiales).
Si les Statuts et Conventions Internationaux sont les
premières énumérations des sources en droit
international133(*), il
convient de les faire suivre par d'autres sources.
§2. Doctrines et
Jurisprudences Internationales
Qu'il s'agisse des écrits des experts de droit
international et même les arrêts des juridictions internationales,
l'usage des privilèges et immunités n'a en aucun cas
manqué au rendez-vous.
A. Doctrines
Internationales
Les acteurs de droit international ne se sont pas
empêchés de réfléchir sur ce domaine assez sensible.
Il s'agit de celui de rétrécir la compétence de sujet
souverains tout en laissant libre agir, libre circulation, libre accès
...
Pierre-Marie DUPUY fait mention des divers privilèges
et immunités :
v Inviolation des accords de siège
v Inviolation des locaux
v Immunité de juridiction comme celle des Etats
v Exonérées des droits de douane
v Privilèges financiers et fiscaux134(*).
Ainsi, pour le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI,
l'argent le nef de la guerre ; les organisations internationales se sont
dotées de finances et immunités pour assurer les diverses
missions.135(*)
Parlant de l'exemption, Pierre-Marie DUPUY souligne
qu' « à côté des Etats, les organisations
internationales bénéficient également de telles
exemptions »136(*). De cette allusion doctrinale, il convient de le
clore avec le professeur S. BULA-BULA qui pense que l'organisation
internationale, entant que personne morale, jouit des immunités de
juridiction et d'exécution, de l'inviolabilité de ses locaux, de
l'exemption de contrainte sur les biens et les avoirs (...), des
facilités de communication (...)137(*) ; c'est par ce que « par
privilèges et immunités, il faut entendre les avantages et
pouvoirs reconnus à l'organisation internationale et (...) aux fins de
la réalisation de ses objectifs, lorsque ses biens sont en rapport
direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du siège ou
des autres Etats membres »138(*). La doctrine comme appui aux différents
statuts, conventions et accords ne suffit pas, il est en ce sens utile de faire
parler les décisions judiciaires.
B. Jurisprudences
Internationales
En qualité de moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit, les décisions
judiciaires au fil des années n'ont cessé de confirmer, de
rappeler et même de souligner les privilèges et immunités
qui existeraient au profit des organisations internationales d'une part et de
ses agents d'autre part.
Ainsi, dans l'affaire BEER et Autres, la CEDH a eu
à préciser dans son arrêt du 18 février 1999
que « le but du régime des immunités est de
permettre à l'action de l'organisation internationale et de ses
fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance»139(*). Cette décision
illustrative d'une existante réelle de pratique des privilèges et
immunités de l'organisation internationale ne souligne que
l'indépendance.
Ce survol des instruments, base d'un fondement juridique, est
à juste titre lorsqu'il est surtout question des sujets
dérivés du droit international. Mais parceque l'organisation
internationale se définit comme «une association d'Etats
établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil
permanent d'organes chargés de poursuivre la réalisation
d'objectifs d'intérêt commun par une coopération entre
eux »140(*),
elle conduit notre réflexion à tirer attention sur les
entités bénéficiaires des immunités et
privilèges dont la pratique leur est possible au stade des organisations
internationales.
SECTION II. LES ENTITES
BENEFICIAIRES
« Les officiels étrangers et les
représentants d'organisations internationales ne peuvent pas être
poursuivis en Suède sauf si le gouvernement le
décide »141(*).
Cette absence de poursuite fait allusion aux avantages dont
ils sont bénéficiaires.
Comme pour les sujets primaires où on a eu à
distinguer deux espèces d'organes (centraux et
extérieurs), l'Organisation Internationale (sujet
dérivé) se veux sur deux entités : organes
dirigeants et fonctionnaires internationaux.
§1. Organes dirigeants
L'organisation internationale a eu à transposer les
institutions de l'Etat à son sein, seulement parce qu'elle a une mission
propre au regard du principe de spécialité142(*), elle a eu
également à nommer celles-ci : au lieu et place de chef de
l'Etat, c'est le directeur général, secrétaire
général, commissionnaire général ou même
présidents (rare) et autres membres du comité comme
organe central.
A. Les personnels de
direction
Comparativement au chef de l'Etat, le directeur
général selon le cas jouit de privilèges et
immunités par le fait qu'il est à l'entête d'un sujet de
droit. Il est celui qui engage les actions de l'organisation. Comme le veut
l'article V, section 19, « outre les
privilèges et immunités prévus à la section
18, le secrétaire général, les
sous-secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne
qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des
privilèges, immunités, exemptions et facilités,
accordés conformément au droit international, aux envoyés
diplomatiques»143(*).
Le professeur BULA-BULA souligne que ''seuls les
personnels de direction jouissent de l'immunité juridictionnelle tant
pour les actes officiels que les actes privés et de l'immunité
fiscale pour les impôts directs à l'exclusion de taxes pour
services rendus''144(*).
Quelle ne serait pas cette pratique dans l'affaire madame SAFI DIALO contre
Dominique STRAUSSKAN, alors directeur d'une institution internationale, FMI.
Bien que le niveau civil de l'affaire reste pendant, le niveau pénal a
disparu grâce à l'immunité. Et l'arrestation et même
la détention dont il a été question se sont
justifiées de par l'arrêt largement antérieur à la
cause, l'arrêt du 24 mai 1980 §86 de la
CIJ : «l'obligation de respecter l'inviolabilité de
la mission diplomatique et de ses membres, ne veut pas dire qu'un agent
diplomatique pris en flagrant délit d'agression ou d'autre infraction ne
puisse, en certaines conditions ou circonstances, être brièvement
détenu par la police de l'Etat accréditaire à des fins
préventives »145(*).
S'il s'avère impératif aux personnels de
direction, en quoi servent-ils aux autres membres du comité ?
B. Autres Membres du
Comité
Qu'il s'agisse de l'ONU, de l'U.A, de la CEEAC, du FMI, les
organes directeurs ont toujours un comité attaché. Pour ce qui
est de l'ONU, ces autres membres ne sont que les divers organes de cette
organisation : Assemblée Générale, Conseil de
Sécurité, Conseil Economique et Social, Conseil de Tutelle, Cour
Internationale de Justice et Secrétariat.
Il convient d'évoquer que les membres de la cour
jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités diplomatiques conformément à l'article 19
du statut de la CIJ ; que les juges, le procureur, les procureurs
adjoints et le greffier jouissent (...) des privilèges et
immunités accordés aux chefs de mission diplomatique
(...) au regard article 48 al.2 ; que les
représentants des membres de la société et ses agents
jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et
immunités diplomatiques à la lecture de l'article 7 §4
du pacte de la Société de Nations.
Le comité s'est toujours servi des agents pour faire
exécuter des taches concomitamment en rapport à l'objectif
visé par la création de la dite organisation. Ceci amène
les membres ou même l'organisation elle-même à nommer ou
recruter ses représentants auprès des Etats membres en vue de
faciliter l'accomplissement de sa mission.
§2. Fonctionnaires
Internationaux
L'organisation ne saurait seule sans l'apport d'une main
d'oeuvre nécessaire, agents, experts et autres. Ainsi, il est de
coutume que l'organisation accrédite des personnalités
auprès des Etats membres d'une part et d'autre part auprès des
autres organisations.
A. Auprès des Etats
membres
Entant que sujet de droit, l'organisation fait au tant qu'un
Etat (mission permanente) en envoyant des représentants
auprès des Etats dans le souci de mener des opérations
d'assistance dans les Etats ou de les informer sur leur action.
Comme les missions permanentes nées du temps de la SdN,
l'accord de siège du 26 juin 1947(ONU/USA) a été un cadre
conceptuel ayant conduit à la résolution 257A (III) de
l'Assemblée générale. Les privilèges et
immunités des fonctionnaires internationaux sont accordés sur
base de la même raison d'être de ceux dont jouit leur organisation.
Ils visent à garantir l'efficacité de leur action en pleine
indépendance par rapport à l'Etat hôte d'un
côté et à l'égard de l'Etat d'origine, d'un autre
côté ; afin de promouvoir les buts internationaux de
l'institution146(*).
La section 14 de la convention de vienne du 13
février 1947 précise que «les privilèges et
immunités sont accordés aux représentants non à
leurs avantages personnels, mais dans le but d'assumer à toute
indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec
l'organisation».
Ainsi, la section 11 détaille en ces
termes :
a. Inviolabilité de tous papiers et documents,
b. Immunité d'arrestation personnelle ou de
détention,...
c. Facilités en ce qui concerne les
réglementations monétaires,...
Cette section est presque reprise lorsque l'on
énumère les inviolabilités, les facilités, les
immunités et privilèges dont sont bénéficiaires les
experts, section 22 ; tout comme la section 23 qui veut
plus que les privilèges et immunités soient
accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des
Nations Unies, et non à leur avantage personnel.
B. Auprès des autres
organisations
Dans la même perspective que celle des organisations
auprès des Etats, celle auprès des autres organisations est loin
d'être prescrite mieux codifiée.
Le professeur BULA-BULA souscrit dans cette logique
lorsqu'il dit : «les règles applicables à la
diplomatie ad hoc sont transposables aux missions spéciales des
organisations internationales »147(*).
Ils ont ainsi un statut particulier fixé par la
convention générale sur les privilèges et immunités
et sur les accords de siège. Ces privilèges et immunités
ne sont autres que ceux reconnus aux missions diplomatiques :
v Inviolabilité,
v Immunité de juridiction pénale et civile pour
les actes officiels,
v Liberté de communiquer avec leurs organes de
représentation,
v Immunité fiscale pour leur traitement,
v Facilités de séjours reconnus aux diplomates
classiques.
David RUZIE a même estimé qu'eu égard aux
exigences de sécurité et d'indépendance des organisations
internationales, il faut reconnaitre des privilèges et immunités
aux fonctionnaires internationaux, «même à l'absence des
dispositions expresses»148(*).
Ces vagues conventionnels, cette citation limitative et cette
énumération restrictive des divers privilèges et
immunités dans la pratique du droit international demeurent un fondement
juridique digne de foi. Cet exercice opéré tout au long de cet
argumentaire sur l'existence mieux la pratique effective des privilèges
et immunités en Droit International est, à notre avis, une
affirmation criante d'un fait incontesté de permanente utilisation au
fil de temps.
Cette pratique jadis une hésitation est finalement
aboutie à un usage quotidien partant d'une assimilation souveraine du
sujet de droit primaire sur d'un côté ses organes
bénéficiaires (centraux et extérieurs) et de
l'autre côté ses sujets dérivés (organisations
internationales et leurs entités bénéficiaires).
DEUXIEME PARTIE
L'EFFECTIVITE DE
L'INTERPENETRATION DES CONSIDERATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE
DES PRIVILEGES ET IMMUNITES
Le parcours échelonné de la pratique des
privilèges et immunités à travers les Etats et leurs
organes ainsi que les organisations et leurs organes ouvre ainsi une
brèche à l'analyse profonde de l'effectivité de
l'interpénétration des considérations politiques et
juridiques dans la pratique de celles-ci.
Il convient à cet effet de procéder à
l'exposition répétée de l'effectivité au niveau des
relations interétatiques (chapitre I) et de
l'effectivité au niveau des relations dans les organisations
internationales (chapitre II) qui seront des analyses sérieuses
des cas concrets.
CHAPITRE UN
EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS INTERETATIQUES
Les privilèges qui s'attachent à la
souveraineté consistent alors à des exemptions et des
immunités par rapport au champ d'application territoriale de l'ordre
juridique de l'Etat étranger149(*).
Toutefois, Patrick DAILLIER et Alain PELLET ne se sont pas
empêchés de constater que la conciliation du principe de la
souveraineté territoriale avec les exigences des relations
internationales demeure la problématique de base du droit
international150(*).
D'où, il importe de stipuler sur les observances des
principes juridiques dans les relations (section I) et les exceptions
consacrées (section II) en la matière.
SECTION I. OBSERVANCES DES
PRINCIPES JURIDIQUES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
Longtemps coutumier, le droit diplomatique n'est qu'une
réalité récente dans le monde de la codification.
Cette situation ne laisse pas d'indifférence dans la
gamme des textes sur le principe juridique des privilèges et
immunités observé par la jurisprudence et la doctrine à
l'égard des organes centraux lesquels n'ont en fait pas des textes
à la matière (assise coutumière) et l'obligation
reconnue à toute partie liée par la ratification, notification et
même l'adoption d'une loi de conformité au droit interne
existant.
S'il est incombé une obligation à tout Etat de
tenir les engagements (la face du contrat, de la convention) sous la
serville considération pacta sunt servanda, il est plus que
claire de comprendre le comportement international en matière des
privilèges et immunités.
Ainsi, il convient d'étendre les observances à
l'égard des organes centraux d'une part et des organes extérieurs
d'autre part.
§1. A l'égard des
organes centraux
Au regard de l'égalité souveraine entre Etats
prônée dans la charte des Nations Unies, les autorités
politiques bénéficient en retour. La convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969 souligne à son article
7 « en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire
des pleins pouvoirs sont considérés comme représentant
leur Etat : Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères (...)».
Sur base des fonctions constitutionnelles, ils méritent
de bénéficier des privilèges et immunités afin
d'être libres, d'être déterminés pour les
nécessités de leur service et non influencés par des
contraintes issues d'un droit étranger151(*) ; car si la souveraineté de l'Etat est
ici en cause, c'est parce que l'assujettissement de ces personnes à
certaines règles de l'Etat étranger sur le territoire duquel
elles se trouvent pourrait nuire à l'indépendance qu'il leur fait
pour s'acquitter en toute liberté de la mission qui leur est
confiée152(*).
A. Chefs de l'Etat
L'égalité formelle des Etats se traduit dans les
règles du « droit diplomatique »,
c'est-à-dire, les règles qui régissent les relations
officielles entre les Etats153(*). Le Chef de l'Etat reste le garant de la
souveraineté nationale et c'est quelle que soit sa dénomination
à travers le monde. Et la constitution de la RDC n'est-elle pas claire
à ce sujet lorsqu'elle déclare à son article
69 : « Le Chef de l'Etat représente la nation
(...), il est le garant de l'indépendance nationale (...), de la
souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux ».
Cette valeur reconnue dans différents instruments
fondamentaux des Etats a ramené l'humanité à ratifier et
à adopter la convention du 14 décembre 1973 sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques154(*).
La RDC inscrit cette valeur aux Chefs de l'Etat depuis
très longtemps par l'ordonnance-loi 301 du 16 décembre 1963
portant répression des offenses envers les Chefs d'Etats
étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques
étrangers.
Cette stricte observance a ramené également la
Cour Internationale de Justice dans l'affaire mandat d'arrêt de
2002 à déclarer : « il est clairement
établi en droit international, de même que les agents
diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang
élevé dans l'Etat, telles que le Chef de l'Etat, (...) jouissent
dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que
pénales »155(*).
Donc, parmi les représentants de l'Etat, seul son chef
bénéficie de privilèges détachés de sa
situation sociale particulière alors qu'ils n'y sont pas
actuellement présents, et qui comporte notamment un degré
élevé de protection contre les offensives des
particuliers156(*). Les
Chefs d'Etat tirent du droit international coutumier statut
particulièrement fort, qui doit être respecté en tous
lieux.
Joe VERHOEVEN au cours des audiences à la CIJ sur
l'affaire mandat d'arrêt, n'a-t-il pas rapporté que :
« les auteurs qui dénient au Chef d'un Etat étranger
(...) le bénéfice de toute immunité sinon de pure
courtoisie, sont en effet très rares »157(*).
Cet aspect de chose s'interroge en fait pour les autres
membres du gouvernement et leur chef.
B. Chefs du gouvernement et autres membres
Si les immunités et privilèges sont reconnus au
Chef d'Etat par un droit jusque là coutumier, il peut tout de même
revenir au chef de gouvernement et autres membres, mutatis
mutandi.
La convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales et celle de New-York du 6 décembre 1969 sur les
missions spéciales précisent expressément que
« le Chef de gouvernement, les ministres des affaires
étrangères et les autres personnalités de rang
élevé, (...) jouissent (...) des facilités,
privilèges et immunités reconnus par le droit
international »158(*).
Pour Mohammed BEDJAOUI, écrit-il :
« à mon avis, outre les Chefs d'Etat, de gouvernement (ainsi
que ceux qui, en fonction de leur rang très élevé, comme
un secrétaire général d'un parti unique ou pas, mais au
pouvoir), il faudrait songer aux ministres »159(*).
Il faut noter que l'affaire du mandat d'arrêt contre le
Ministre congolais des affaires étrangères émis par la
Belgique pour crime contre l'humanité est du fait de son emploi
considérée comme un réveil intellectuel en la
matière en ce que et la cour, et les doctrinaires ne consacrant jadis
par grand-chose se sont réveillés à l'instar d'un tigre
sur la proie. C'est dire que cette affaire a suscité plusieurs
écrits et points de vue des doctrinaires et l'arrêt de la cour une
jurisprudence sur cette matière longtemps sans débat pour son
caractère coutumier.
Si les immunités de chefs de gouvernement repose par
analogie de chefs sujets primaires, osons le dire, celles des autres membres
s'entendent dans la logique de la diplomatie classique au sein de laquelle
prennent part non seulement le pouvoir exécutif dans sa totalité,
mais aussi les autres pouvoirs (diplomatie parlementaire, diplomatie
technique et autres). Les autres membres sont en fait couverts par les
privilèges et immunités reconnus à leur homologue des
affaires étrangères. Surtout sur base de ce qu'a
décidé la cour : « en droit international
coutumier, immunités reconnues au ministre des affaires
étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage
personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions
pour le compte de l'Etat qu'il représente »160(*).
A cet égard, la cour conclut que les fonctions d'un
ministre des affaires étrangères sont telles que pour toute la
durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de
juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à
l'étranger : (...)161(*).
D'où, les privilèges et immunités,
affirmons-le avec Joe VERHOEVEN, qu'ils se justifient par les fonctions
qu'occupe ce dernier.
Les privilèges et immunités des agents
étatiques centraux ont une exigence se mesurant à celle de la
souveraineté du sujet international duquel ils dépendent. C'est
ce qui explique qu'ils s'affaiblissent à mesure qu'on descend dans la
hiérarchie des agents de l'Etat et qu'on s'éloigne des
activités où se manifeste sa puissance162(*).
Longtemps, la défunte CPJI dans l'affaire du
Groenland oriental s'est exprimée au §58-59 en 1933 que le
ministre, parce qu'il est le représentant de l'Etat,
bénéficie des privilèges et immunités
diplomatiques, sur la base du droit coutumier et de la courtoisie
internationale. Ces immunités le protègent de toute poursuite
à l'étranger même lorsqu'il est accusé de crimes de
guerre ou de crimes contre l'humanité163(*).
On ne le dira jamais assez, entant qu'échantillon des
autres membres du gouvernement, le ministre des affaires
étrangères jouit des privilèges et immunités parce
qu'il a le pouvoir de représenter l'Etat et de s'exprimer en son
nom164(*).
Ce détail focalisé sur le ministre des affaires
étrangères démontre combien ce membre du gouvernement
ayant la diplomatie en sa charge, surtout avec une affaire pendante devant la
CIJ (mandat d'arrêt de 2002) est le responsable numéro un
de la politique étrangère même dans l'hypothèse
d'une diplomatie technique de ses homologues.
Il importe de marquer cette observance à l'égard
des organes extérieurs.
§2. A l'égard des
organes extérieurs
S'il est des matières les plus traitées en droit
international, celles relatives à la diplomatie, aux relations entre
sujets de droit peuvent primer. Il est ainsi constaté dès le
lendemain des indépendances des Etats africains : la diplomatie
permanente (convention de 1961 et celle de 1963) d'un
côté et mobile d'un autre.
A. Diplomates et agents
consulaires
D'un souci clair et net exprimé dans la charte des
Nations-Unies en 1945 après la deuxième tragédie de
l'humanité : favoriser les relations amicales entre
différents Etats165(*), point n'est besoin d'évoquer la
problématique d'observance juridique de par le fait que les relations
diplomatiques et consulaires ont des conventions à la matière,
celle de 1961 et celle de 1963.
La première, celle de 1961, consacre
plus des dispositions dès l'article 22 par la
consécration du caractère inviolable des locaux de la mission,
les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y
trouvent, ainsi que les moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ;
En passant par l'article 23 qui consacre le
caractère exempt du chef de mission diplomatique de tout impôt,
taxe, l'article 28, l'agent exempté des dispositions de
sécurité sociale, et en atterrissant par l'article 31
faisant mention de l'immunité de juridiction pénale, mais
aussi de juridiction civile et administrative sous peine des conditions que
jouit l'agent, l'art. 37 les immunités reconnues aux membres de
la famille du diplomate, art. 39, toute personne ayant droit aux
privilèges et immunités en bénéficient dès
qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire
(...).
Cité par S. BULA-BULA, Sompong
Sucharitkul affirme que les ambassadeurs ont au moins des
immunités lorsqu'il dit : « presque toutes les
immunités de juridiction, reconnues aux ambassadeurs sont
généralement accordée à leurs ministres des
affaires étrangères (...) »166(*).
Notons que cette première convention consacre plus de
dispositions qu'il faut et ses privilèges et immunités sont plus
étendues que la convention de 1963.
La deuxième, celle de 1963,
l'adoption de la conception purement fonctionnelle des privilèges et
immunités consulaires d'où est exclue toute idée de
représentation politique, explique et justifie les ressemblances et les
différentes entre le régime de ces privilèges et
immunités et celui en vigueur en matière de relations
diplomatiques167(*).
Outre les privilèges et immunités dus au poste
consulaire, la convention du 24 avril 1963 étale dès
l'article 41 sur l'inviolabilité personnelle, à
l'article 43 sur l'immunité de juridiction.
Les agents consulaires ne représentant que
l'actione gestionis qui n'est pas une question de pouvoir
public, puissance publique, sont ceux dont la reconnaissance immunitaire est
très étroitement limitée, ce qui donne lieu aux
suspicions.
Dans l'affaire, la représentation (personnel
diplomatique et consulaire à Téhéran), la CIJ a eu
à préciser que : « dans la conduite des relations
entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que celle de
l'inviolabilité des ambassades et diplomates »168(*).
La représentation extérieure de l'Etat ne se
limitant pas qu'à ces deux organes du reste permanents, il convient de
faire allusion aux représentations temporaires dans la sphère
relationnelle entre Etats.
B. Plénipotentiaires et autres
Compris comme agents diplomatiques qui ont pleins pouvoirs
pour l'accomplissement d'une mission169(*), ils sont porteurs d'une mission spéciale et
dont les privilèges et immunités ne leur sont accordés
qu'au regard de la mission effectuée.
La présence d'une mission permanente n'exclut pas la
possibilité d'une mission spéciale que puisse envoyer un Etat,
celle-ci peut être politique, économique, sociale, culturelle et
même juridique (cas d'extradition par ex.).
A eux également se tient l'observance du principe
juridique des privilèges et immunités qui, au fait, existent
depuis que la diplomatie a existé tant dans sa forme classique que
moderne. Et ne sont autres que l'inviolabilité (immunité de
contrainte), immunités de juridiction et d'exécution mais
également immunité fiscale et douanière170(*).
L'histoire retient également outre les
plénipotentiaires, les commissions de suivi des accords
bilatéraux, le haut commissariat (mission diplomatique anglais dans
les pays de commonwealth), la haute représentation (mission
diplomatique française auprès de pays membre de communauté
française). Toutes ces catégories jouissent des
privilèges et immunités dès qu'ils pénètrent
l'Etat accréditaire.
C'est la convention du 16 décembre 1969 sur
les missions spéciales concernant les missions temporaires
envoyées par un Etat auprès d'un autre pour des tâches
déterminées.
Parce que ceux-ci, bien que momentanément,
représentent leur Etat, ils jouissent sur base de sa souveraineté
des immunités de contrainte, de juridiction, d'exécution et de
tous les autres avantages dus lorsqu'ils pénètrent le territoire
de l'Etat de destination.
Cette mise en relief des organes centraux et
extérieurs, bénéficiaires de privilèges et
immunités en droit international ayant conduit à la
démonstration de l'observance des principes juridiques dans les
relations interétatiques. Les différents points de vue des
doctrinaires, les différents avis des cours habiletés ont
prouvé combien la communauté internationale n'a cessé
d'attacher beaucoup d'importance à cette matière
d'actualité permanente dans la conduite de la vie internationale.
Il sied donc de relever les exceptions consacrées par
les différentes conventions et jurisprudences sur les privilèges
et immunités en droit international.
SECTION II. EXCEPTIONS
CONSACREES
Si la reconnaissance mieux l'octroi de privilèges et
immunités est un principe à la lecture de plusieurs conventions
internationales, la limitation ou même les entraves à celles-ci,
dispositions, sont exceptions et même les jurisprudences n'en disent pas
grand-chose.
Procédons donc à citer celles à
l'égard des Chefs de l'Etat et membres du gouvernement (§1) et
celles à l'égard des diplomates et agents consulaires
(§2).
§1. Aux Chefs de l'Etat et
membres du gouvernement
Les privilèges et immunités de cette
catégorie n'étant pas consacrés dans un instrument
juridique international, cela ouvre la brèche à la jurisprudence
et à la doctrine comme moyens auxiliaires de détermination des
règles de droit.
Comme au cas ordinaire où l'on demande une
différenciation de la puissance publique, il est également de
même pour les Chefs d'Etat et membres du gouvernement (actoris
gestionis et actoris materiae).
Toutefois, en matière d'exception aux règles de
privilèges et immunités de cette catégorie de personnes
publiques, fixons ainsi les esprits sur les actes de commerce et crimes
internationaux.
A. Restriction par rapport aux actes de commerce
L'absence de textes pouvant jeter une distinction en
matière des actes de l'Etat laisse une liberté à toute
personne de se représenter.
Jean SALMON n'a pas hésité de penser que
« le droit international n'offre aucune règle pour se
substituer aux Etats en ce qui concerne la détermination de ce qui ne
l'est pas. Ce serait une intervention caractérisée dans les
affaires intérieures des Etats »171(*).
Bien que les privilèges varient « selon le
bon plaisir des divers Etats, les uns les accordant plus
largement (les actes de commerce y inclus), les autres plus
étroitement (ne se bornant que sur ceux reflétant la
puissance publique) »172(*), ceux revenant aux Chefs d'Etat et membres du
gouvernement d'une inscription coutumière s'opposent à tous et,
ne sont que globaux, totaux et généralités.
Il convient de signaler que l'avènement de la cour
permanente en matière pénale rétrécit la
généralité dont-il était hier question par manque
de distinction entre les différents actes qu'ils poseraient.
B. Restriction par rapport
aux crimes internationaux
Prescrits à l'article 5 du statut de la
CPI du 17 juillet 1998, les différents crimes internationaux
sont : crimes de guerre, crimes de génocide, crime
d'agression qui sont du premier au troisième
détaillés de l'article 6 à l'article 8 dudit
statut.
L'évocation de ces crimes comme exception au
régime des privilèges et immunités pour cette
catégorie des personnalités, se retrouve dans la position
même de la cour à son article 27 lorsqu'elle insiste
« le présent statut s'applique à tous de manière
égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité
officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de
gouvernement ou d'un parlement de représentants élus ou d'agents
d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue
en tant que tel un motif d'éduction de la peine. « Les
immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne ».
Cela s'est vu pris en compte par l'Espagne lorsqu'elle a eu
à déclarer dans l'affaire Pinochet que l'immunité
souveraine peut ne pas être applicable lorsque le crime
présumé est un crime de génocide ou cette immunité
ne saurait protéger une personne qui est accusée de crime de
génocide, car cela contredirait la convention sur le génocide de
1948, ou même lorsque Ph. WECKEL s'insurge contre la fameuse distinction
que ferait certain sur la rationae materiae et la rationae
personnae, va ainsi dire : « cette distinction est
sans pertinence s'agissant des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité »173(*).
Aussi les statuts respectifs de chacun des tribunaux
militaires et ad hoc, n'ont pas reconnu les immunités et
privilèges ni des organes centraux ni des organes extérieurs
lorsqu'ils seraient concernés par ce qu'il serait cause
éventuelle d'exonération de responsabilité, car cette
responsabilité individuelle met à l'écart la règle
coutumière de l'immunité de juridiction174(*).
L'histoire retient cet arsenal d'exception à la
règle :
v Les juridictions internationales de Nuremberg et de Tokyo
qui se prononçaient sur les crimes dont étaient accusés
des personnes qui avaient plus de qualités officielles au moment
où les poursuites sont intentées ;
v Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
a eu à condamner de hauts dignitaires des Etats membres de l'OTAN pour
crimes de guerre et crimes d'agression175(*) ;
v La condamnation par défaut de Mr S.
MILOSEVIC, alors président en exercice de la Yougoslavie en printemps
1999 par le TPI ex Yougoslavie pour crimes et exactions ordonnés par lui
à Kosovo.
Egalement, la position belge devant la CIJ dans l'affaire
mandat d'arrêt lancé contre Abdoulaye NDOMBASI : les
ministres ne sont pas bénéficiaires des privilèges et
immunités reconnus par le droit international coutumier lorsqu'ils
commettent de crimes de portée internationale conformément
à l'article 77 du statut de Rome.
La CIJ n'a eu à conclure, du moins pour la seule
affaire soumise à sa compétence, affaire du mandat
d'arrêt, que le ministère des Affaires
étrangères bénéficie pour toute la durée de
sa charge d'une immunité de juridiction pénale et d'une
inviolabilité totales à l'étranger : cette
immunité et cette inviolabilité protègent
l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un
autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions176(*).
Surtout lorsque la cour va spécifier le pourquoi :
« en droit international coutumier, les immunités reconnues au
ministère des affaires étrangères ne lui sont pas
accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de
s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il
représente »177(*).
Aussi, on ne le dira jamais assez lorsqu'un chef d'Etat commet
des actes subversifs alors qu'ils se trouvent dans un pays hôte, la
coutume veut que l'Etat d'accueil accompagne le chef d'Etat hôte à
la frontière la plus proche.
Ces détails élongés des exceptions
consacrées par les sources du droit international aux chefs d'Etat et
membre du gouvernement obligent notre pensée à réagir sur
les exceptions consacrées aux diplomates et agents consulaires.
§2. Aux diplomates et
agents consulaires
Bien que ces deux catégories de personnage
international aient d'étendues différentes des privilèges
et immunités, il ne demeure pas moins que toutes deux connaissent des
restrictions.
A. Restriction par rapport
aux actes civils
Comme il a été susmentionné, la
conciliation du principe de la souveraineté territoriale avec les
exigences des relations internationales demeure la problématique de
base du droit international.
Au delà même du souci exprimé dans les
préambules des deux conventions (de 1961 et de 1963), dans
leurs légions de dispositions sur les privilèges et
immunités, ce souci par les écrits de doctrinaires et même
de jurisprudence, la portée des privilèges et immunités se
trouve limitée lorsqu'il s'agit de procès relatif à un
immeuble situé sur le territoire de l'Etat accréditaire et lui
appartenant personnellement, à un succession, où à une
profession libérale ou commerciale qu'il exerce en dehors de ses
fonctions officielles, ce qui constitue des actes civils178(*).
De même, parlant des exemptions fiscales dont les agents
extérieurs bénéficient, la convention du 18
février 1961 en énumère les exceptions à son
article 34 : « l'agent diplomatique est exempt de
tout impôt ou taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux à l'exception :
a. Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont
normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des
services ;
b. Des impôts et taxes sur les biens sur les biens
meubles privés situés sur le territoire de l'Etat
accréditaire, (...)
c. Des droits de succession perçus en
rémunération de services particuliers rendus,
d. Des droit et taxes sur les revenus privés
(...) ;
e. Des impôts et taxes perçus en
rémunération de services particuliers rendus,
f. Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèse
et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, (....)
L'article 37 de la même convention, parlant
ainsi des membres de la famille de l'agent diplomatique et des membres
personnels, ne s'est pas abstenu de souligner que ceux, membres de la famille,
ne bénéficient pas de ces privilèges et immunités
lorsqu'ils sont les ressortissants de l'Etat accréditaire.
La convention du 24 avril 1963 pense à son
tour en matière d'exemption fiscale qu'elle ne s'applique pas à
l'impôt et aux taxes lorsqu'ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le
compte de cet Etat179(*). Plus encore, l'article 43 de cette
même convention veut que les fonctionnaires consulaires et les
employés consulaires soient justiciables des autorités
judiciaires et administratives de l'Etat accréditaire.
Pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions
consulaires qu'en cas d'action civile :
a. Résultant de la conclusion d'un contrat passé
par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'en a
pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de
l'Etat d'envoi ; ou
b. Intenté par un tiers pour un dommage
résultant, d'un accident causé dans l'Etat de résidence
par un véhicule, un navire ou un aéronef.»
Cette large ouverture des restrictions des privilèges
des uns comme des autres agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires au
niveau civil suppose également le caractère pénal dont ils
peuvent être l'objet.
B. Restriction par rapport
aux cas de flagrance
D'un bout à un autre de ces deux conventions
célèbres dans les relations interétatiques (aspect
politique et économique), aucune disposition n'est implicite en ces
termes : ils peuvent être privés de privilège et
immunités en cas de flagrance. Seulement, la doctrine avec E. DECAUX
pense qu' « en cas d'abus, soit à titre individuel, la
seule sanction possible pour les personnels diplomatiques est le retrait de
l'accréditation en déclarant l'agent persona non grata, voire la
rupture des relations diplomatique»180(*).
Dans l'arrêt du 24 mais 1980, la CIJ
déclarait : « l'obligation de respecter
l'inviolabilité de la mission diplomatique et de ses membres ne veut pas
dire qu'un agent diplomatique pris en flagrance délit d'agression ou
d'autre infraction ne puisse, en certaines conditions ou circonstances,
être brièvement détenu par la police de l'Etat
accréditaire à des fins
préventives »181(*).
Cette effectivité de l'interpénétration
au niveau des relations interétatiques nous a permis de véhiculer
d'un point à un autre les observances des principes juridiques dans ces
genres de relations et les exceptions y afférentes ; il est en fait
nécessaire de penser à cette même effectivité qui
non plus pour les sujets ordinaires, mais au niveau des relations dans les
organisations internationales.
CHAPITRE DEUX
EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS DANS LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Déjà par le fait même que sa
création est l'oeuvre de la volonté souveraine des Etats, les
droits, les patrimoines dans la plupart n'émanent que de ses
créateurs. Mais également, les privilèges et
immunités qui lui sont dus ainsi que ceux reconnus à ses
agents / fonctionnaires ne sont qu'en référence à
ceux applicables aux Etats et à ses agents surtout extérieurs.
Procédons donc aux observances des dispositions
conventionnelles par les Etats (section I) et à celle des
dispositions particulières issues des accords spéciaux
(section II).
SECTION I. OBSERVANCES DES
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PAR LES ETATS
De toutes les diverses définitions émises sur
les organisations internationales, retenons celle de la
CIJ : « l'organisation internationale est définie
comme étant un sujet de droit international lié en tant que tel
par toutes les obligations que lui imposent les règles
générales du droit international, son acte constitutif ou les
accords internationaux auxquels il est partie182(*)» ; mais également celle
proposée par le professeur Greg. BASUE BABU
KAZADI : « l'organisation internationale est une
association d'Etats souverains poursuivant un but d'intérêt commun
au moyen d'organes propres et permanents»183(*).
Les règles générales du droit
international ont toujours consacré, à l'instar des autres
sujets, aux organisations internationales un régime de facilités,
privilèges et immunités qu'il importe de les distinguer.
§1. Facilités et
inviolabilités
Citées dans une légion d'obligations qui
reviennent aux Etats dans leurs relations mutuelles, elles n'ont autre mission
que de favoriser la bonne marche des relations entre Etats, de proclamer
l'inviolabilité comme obligation au regard des dispositions de multiples
instruments internationaux qui deviennent impératifs aux Etats et aux
autres organisations.
Il s'agit donc des facilités diverses et de
l'inviolabilité totale.
A. Facilités
L'Organisation des Nations Unies, prototype des organisations
internationales, évoque des facilités qu'il s'agisse de sa charte
que des conventions et accords le liant.
Englobées dans
l'expression « l'Organisation des Nations Unies jouit sur les
territoires de chacun de ses Etats membres des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts ;
les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de
l'organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'organisation »184(*), les facilités sont égales à
celles dont bénéficient les missions diplomatiques.
L'article IV section 11 points f et g de la convention du
13 février 1946 explicite en ces
termes : « Les mêmes facilités et
immunités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
accordées aux agents diplomatiques et également tels autres
privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec
ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques,
(...) ».
Citons à cet effet certaines facilités dont sont
bénéficiaires les missions et agents diplomatiques : l'Etat
accréditaire doit, soit faciliter l'acquisition des locaux (...),
article 28 de la convention de 1961 ; l'Etat de résidence
accorde toutes les facilités pour l'accomplissement des fonctions du
poste consulaire, article 28 de la convention de 1963. Et ce qui
précède trouve appui dans la doctrine lorsque, parlant des
organisations à caractère technique jadis avant
l'avènement d'une organisation universelle à la taille de la SdN,
le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI
dira : « Elles ont pour mission de faciliter la
coopération entres Etats membres dans le domaine
technique»185(*).
C'est dire au fait que les Etats, dans leurs rapports
réciproques avec l'organisation, sont appelés à accorder
plus des facilités possibles : de circulation, de logement, de
séjour, ...Mais aussi développent une inviolabilité totale
et non absolue.
B. Inviolabilités
Il est fait une obligation, on dirait impérative
d'observance des dispositions relatives à l'inviolabilité
grâce au principe directeur du droit « pacta sunt
servanda ».
Ainsi, soumis au même régime que les missions
diplomatiques, l'organisation jouit de l'inviolabilité dans ses
représentations à travers les Etats : l'inviolabilité
des locaux, des archives, documents et papiers conformément à
l'article IV section 11 de la convention de 1946 et la section 3
de l'article II sur les biens, fonds et avoirs de l'organisation.
C'est-à-dire que l'article II sur les biens, fonds et avoirs de
l'organisation et l'article IV sur les représentants des
membres sont les deux dispositions que consacre la convention comme observance
obligatoire pour les Etats.
Celles-ci donnent des avantages donc jouit l'organisation dans
leur observance par les Etats à la lecture de la convention de 1946 ne
se passant de l'exemption de contrainte et des immunités.
§2. Exemption de
contrainte et immunités
« Le but principal de privilèges et
immunités accordés à l'organisation est de lui permettre
d'exercer ses activités en toute indépendance»186(*).
L'analyse approfondie d'une pareille matière ne peut
s'effectuer qu'en référence à l'Organisation des Nations
unies. Nous procéderons ainsi par l'exemption avant d'atterrir sur les
immunités.
A. Exemption
Faisons à cet égard allusion au fait que
l'organisation trouve sur ses avoirs, ses revenus et biens autres de
l'exemption de tout impôt direct, exonération de tous les droits
de douane mais également de la prohibition et de la restriction de
l'importation et de l'exportation des objets importés et exportés
par elle et aussi des publications (section 7 de l'article II de la
convention de 1946.)
Des facilités aux exemptions en passant par les
inviolabilités, les Etats sont tenus d'observer également les
immunités.
B. Immunités
L'article 105 ne dit-il pas mieux lorsqu'il consacre
des privilèges et immunités reconnus à l'organisation et
aux représentants de l'organisation. La suite logique que fait la
convention de 1946 en reprenant dès son intitulé
(convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies) et
dans son préambule et disposant au moins tout son contenu (art. II
sect. 2, art. III sect. 10, art. IV sect. 11 et 14, art. V sect.19, 20 et
même ceux relatifs aux experts) est une démonstration importante
du souci des acteurs internationaux.
Cette observance est obligatoire aux divers Etats composant
les Nations Unies car, elle exige une attention même aux autres
organisations internationales.
De cette analyse énumérative des dispositions
conventionnelles à observance interétatique, sur les
organisations et leurs représentants, il importe dès à
présent de faire allusion aux dispositions particulières à
observer tirées des accords spéciaux.
SECTION II. OBSERVANCE DES
DISPOSITIONS PARTICULIERES ISSUES DES ACCORDS SPECIAUX
Outre les diverses dispositions de la convention du 13
février 1946 considérée comme générale
et référentielle, les privilèges et immunités par
autres instruments spécifiques selon la nature, la portée et
même le but que poursuit l'organisation en question conviennent
d'être invoqués.
Et cette étude ne s'oriente que sur le comité
directeur (§1) et sur les fonctionnaires internationaux (§2).
§1. A l'égard du
Comité directeur
Comme pour l'ONU à l'art. V sect.19 de la
convention: « Outre les privilèges et immunités
prévus à l'art.18, le secrétaire général et
les sous-secrétaires généraux, (...) jouiront des
privilèges, immunités, exemptions et facilités
accordés conformément au droit international, aux envoyés
diplomatiques.» Les comités directeurs des autres organisations
s'en font toujours prévaloir.
Toutefois, au-delà de la règle
générale que dispose l'art. V de la convention de 1946,
plusieurs autres accords se passent entre différentes entités
d'un côté, Etats et organisations internationales et d'autre
côté Etats et institutions internationales. La
spécificité dont il est question à ce stade réside
dans le but que poursuit l'organisation, mais plus sur l'accord de siège
de celle-ci que les privilèges et immunités sont accordés
pour ainsi verrouiller l'indépendance à laquelle ils sont
appelés.
A. Privilèges
Ne visant qu'assurer l'indépendance de la fonction
publique internationale187(*), que les privilèges exercent, en tant
qu'avantages inhabituels accordés à quelqu'un pour lui
conférer un statut spécial188(*), ils sont ainsi accordés et aux organisations
(en référence aux sujets originels) et aux fonctionnaires
internationaux (en référence aux sujets qu'ils
représentent). Le caractère spécifique de l'accord
octroie aussi des privilèges spécifiques. Ces genres d'avantages
ont une application impérative et un respect strict aux chefs de parties
à l'accord.
Ainsi aura reconnu la CIJ dans l'affaire Réparation
sur l'accord OMS/Egypte d'une existence des privilèges et
immunités que jouissent les membres de l'OMS et l'obligation pour l'Etat
partie à veiller au respect de ceux ci. Ils sont pour le bien de
l'organisation et non pour avantage personnel de l'individu en concerne.
B. Immunité
L'immunité est axée sur deux phases :
l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution. La
première empêche toute entrave à
l'indépendance : le fonctionnaire ne peut être
arrêté, détenu, incarcéré,... ; la
deuxième refuse toute exécution de n'importe quelle
décision donnant lieu à la saisie, ...
Elles sont toujours attachées à la notion de
privilège dans plus d'une disposition des conventions de tout
espèce. Imprégnons-nous ainsi de cette consacralité
à l'égard des fonctionnaires internationaux.
§2. A l'égard des
fonctionnaires internationaux
«Les privilèges et immunités sont
accordés aux représentants non à leurs avantages
personnels mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice
de leurs fonctions en rapport avec l'organisation»189(*).
Les accords spécifiques peuvent soit
rétrécir soit élargir la portée de ces
privilèges et immunités et cet état de chose n'est
qu'observé entre parties.
A. Dispositions
profitables
Parce qu'ils sont institués, privilèges et
immunités, dans le seul intérêt de l'organisation
internationale, laquelle peut en décider la levée190(*), qu'il soit question d'un
accord global ou spécial, les fonctionnaires internationaux jouissent
toujours des privilèges, immunités, facilités,
exonérations, exemptions, et autres.
Et nous le savons, c'est au comité directeur qu'ils
sont plus étendus et de moins à moins réduits aux agents
regnicoles191(*). Ce
qu'au fait donne lieu à une exception qui s'avérait.
B. Exception à la
matière
Le caractère de privilèges et immunités
étant fonctionnel, toute entrave aux autres activités que celles
relevant de ses fonctions sont susceptibles d'exception et passibles des
sanctions que les autres considèreraient de violation. C'est dire que
lorsque le fonctionnaire agit outre ses fonctions prescrites dans sa lettre de
nomination ou même celles édictées par l'acte constitutif
de ladite organisation. Et là, c'est la loi ordinaire, le droit commun
qui en est l'application.
La cour italienne ne refusa-t-elle pas dans son arrêt de
1982 l'immunité de juridiction à la FAO à propos d'un
différend relatif au contrat de location d'un immeuble de
bureaux192(*). A ce
stade, il est plus fait allusion à la théorie en vaugue :
les actes privés (engage la responsabilité du
concerné) et les actes publics (susceptibles de mise en oeuvre
des obligations internationales).
CONCLUSION
La réflexion effectuée tout au long de ce
travail sur la pratique des privilèges et immunités en droit
international à sa double conception sans laquelle l'on faillit soit en
tombant sur l'impasse lorsque l'on a la politique sans le droit soit en
tombant dans une utopie lorsque le droit fait route seul sans la politique.
En effet, le droit ne peut se dissocier de son contexte
politique, économique et social. La CIJ l'a ainsi
relevé : « une règle de droit
international, coutumier ou conventionnel, ne s'applique pas dans le
vide ; elle s'applique par rapport à des faits et dans le cadre
d'un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n'est qu'une
partie193(*).»
Les Etats, sujets originels, créateurs de droit
international dans son aspect conventionnel ne sont que dirigés par les
organes politiques qui ont, au regard d'un grand nombre de lois fondamentales,
la charge de négocier, conclure, signer, ratifier un instrument, un
texte, une convention, un traité qui du reste, est source du droit
international à la lecture de l'art.38 du statut de la CIJ.
C'est dire que les règles juridiques internationales
n'expriment que les volontés des organes politiques ne sont que leurs
expressions et même sont l'assentiment de la politique.
Michel-Cyr DJIENA soulignera avec pertinence que
« le juridique et la politique, bien que se mêlant
inextricablement, gardent chacun sa spécificité. En
réalité, la règle de droit n'est réputée
établie que s'elle découle de l'accord formel des Etats,
exprimé selon les procédures requises ou de la coutume194(*)».
L'Etat en soi n'est pas une entité abstraite et ce que
l'on entend par «gouvernement» est vu plutôt comme un
processus, une interconnexion complexe de la politique, du droit des exigences
respectives et de la communication195(*).
Si comme jadis Louis XIV affirmait «l'Etat, c'est
moi»196(*),
l'hypothèse politique est donc celle qui donne lieu au droit
international qui, de plus est, est le droit du consentement. C'est ce que n'a
cessé de soutenir Jellinek, tenant de la théorie d'autolimitation
et ses défenseurs que «l'Etat ne peut être lié
par une norme juridique que s'il le consent»197(*). Et le
professeur Greg. BASUE BABU KAZADI affirme qu'«en dehors
du consentement de l'Etat, il n'y a donc pas de droit
international»198(*).
Cette volonté étatique évoquée
tant par la théorie de vereinbarung surtout avec Triepel
(soutenant la fusion de volontés étatiques ayant
donné naissance au droit international), que par le courant
dit positivisme avec Anzilotti (pour lequel l'intervention de l'Etat est
nécessaire du point de vue formel) ou même qu'il s'agisse de
la position volontariste que prône la CIJ en affirmant l'intervention des
Etats du point de vue formel et en déniant tout effet juridique aux
simples déclarations199(*), ne dénature aucunement la réflexion
sur la marche concomitante de la politique et du droit ; surtout lorsque
l'on a à l'esprit la définition du professeur YEZI de
l'Etat : « c'est une idée ». A
cet égard, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI est d'avis
que «le développement des normes internationales est
tributaire des considérations de politique internationale en ce sens que
le droit qui en découle est très limité par les
considérations d'ordre politique. Le critère le plus
important, ajoute-t-il, est incontestablement la volonté des
Etats200(*)». C'est
donc la prééminence de la politique sur le droit.
Toutefois, le droit précède parfois la politique
au regard du droit de la reconnaissance internationale qui, au fait, donne
pouvoir à ces sujets le droit même de définir la politique
de la communauté (internationale). Dissocier ainsi la politique du
droit, c'est tomber dans une impasse (une situation sans issue
favorable) surtout en matière des relations internationales et
dissocier enfin le droit de la politique, c'est se plonger dans une
utopie (toute idée, tout projet considéré comme
irréalisable, chimérique) ; et là, c'est plus
dans la pratique des privilèges et immunités qu'il s'agisse de
ceux reconnus aux chefs d'Etat, de gouvernement et ses membres (organes
centraux) ou même aux agents diplomatiques et ambassades, fonctionnaires
et postes consulaires (organes extérieurs) d'une part et, d'autre
part aux fonctionnaires internationaux à l'instar de leurs organisations
surtout que ceux-ci, privilèges et immunités, ne leur sont
accordés pas à l'avantage du bénéficiaire, mais
plutôt favoriser l'accomplissement de leur mission en toute
indépendance.
Donc, l'ordre juridique international est une composante de
l'ordre politique international, c'est-à-dire du système des
rapports interétatiques qui prévaut à un moment
donné201(*).
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
1. Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
2. Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies du 13 février 1946
3. Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées du 21 novembre 1947
4. Convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18
avril 1961
5. Convention de vienne sur les relations consulaires du 24
avril 1963
6. Statut du Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie créé par la résolution 827 du conseil de
sécurité de Nations Unies du 25 mai 1993
7. Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda créé par la résolution 955 du conseil de
sécurité des Nations Unies du 8 novembre 1994
8. Statut de Rome du 17 juillet 1998
9. Acte constitutif de l'U.A du 11 juillet 2000
10. Constitution de la RDC du 18 février 2006 n°
spécial 49
II. OUVRAGES
1. ALLAND Denis (dir.), Droit International Public,
PUF, Paris, 200O, 807pages.
2. BASUE BABU KAZADI Greg., Vie Internationale, PUIC,
Kinshasa, 2004, 237pages.
3. BULA-BULA Sayeman, Les immunités pénales
et inviolabilité du ministre des affaires étrangères en
droit international. Principe. Caractères. Portée.
Exceptions. Limites. Sanctions (affaire du mandat du 11 avril 2000. RD du Congo
c Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002), PUK,
Kinshasa, 2004, 186pages.
4. COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit International Public
6ième édition, Montchrestien, Paris, 2004,
809pages.
5. DAILLIER Patrick et PELLET Alain, Droit International
Public 7ième édition, LGDJ, Paris, 2002,
1510pages.
6. DAVID ERIC, Droit des Organisations
Internationales vol.1 6ième édition, ULB,
Bruxelles, 2000- 2001
7. DECAUX Emmanuel, Droit International Public
4ième édition, Dalloz, Paris, 2004, 358pages.
8. DJIENA WEMBOU Michel - Cyr, Le droit international dans
un monde en mutation. Essais écrits au fil des ans, l'Harmattan,
Paris, 2003, 399pages.
9. DUPUY, Pierre Marie, Droit International Public
9ième édition, Dalloz, Paris, 2008, 879pages.
10. KABAMBA WA KABAMBA Gervais et TSHULUMBAYI MUSAWU Isaac,
Traité de droit diplomatique, EUA, Kinshasa, 2008, 824pages.
11. LABANA LASAY'ABAR, Les Relations Internationales:
présentations panoramiques et approches théoriques,
Médiaspaul, Kinshasa, 2006, 286pages.
12. MULUMBATI NGASHA Adrien, Les relations
internationales, éd. Africa, Lubumbashi, 2005, 286pages.
13. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, Lexique de termes
juridiques 19ième édition, Dalloz, Paris, 2012,
561pages.
14. ROCHE Catherine, L'essentiel du droit international
public et du droit des relations internationales 2ième
édition, LGDJ, Paris, 2003, 138pages.
15. RUZIE David, Droit International Public
16ième édition, Dalloz, Paris, 2002, 317pages.
16. SINKONDO Michel, Droit International Public,
Ellipses, Paris, 1999, 508pages.
17. VERHOEVEN Joe (dir.), Le droit public des
immunités : contestation ou consolidation, LGDJ, Paris, 2004,
283pages.
III. COURS
1. ANGANDA LOHATA, Notions essentielles des organisations
internationales, Dcfrinters, Kinshasa, G2 sspa/r.i-Unikin, 2011-2012,
Inédit.
2. BALANDA (prof.), Droit des organisations internationales,
L1droit-Unikin, 2010-2011, Inédit.
3. BASUE BABU KAZADI Greg., Introduction à
l'étude de droit : Droit Public, G1droit-Unikin, 2006-2007,
Inédit.
4. BASUE BABU KAZADI Greg., Droit communautaire africain,
L2droit/dip & r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.
5. BULA-BULA Sayeman, Syllabus de cours de Droit international
public, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.
6. KIENGE-KIENGE, Notes de cours d'Initiation à la
recherche scientifique, G2droit-Unikin, 2008-2009, Inédit.
7. KISAKA kia NGOY, Notes de cours de Procédure
pénale, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.
8. NGANZI KIRONGO, Syllabus de cours de Droit de la
coopération internationale, L1droit/dip & r.i-Unikin, 2010-2011,
Inédit.
9. YEZI PIANA FUMU, Notes de cours de Relations
internationales africaines, L2droit-Unikin, 2011-2012, Inédit.
10. YOKO YA KAYEMBE, Syllabus du cours de Déontologie
des fonctionnaires internationaux, L2droit-Unikin, 2011-2012, Inédit.
IV. ARTICLE
1. Recours juridiques pour les victimes de ``crimes
internationaux ''. Favoriser une approche européenne de la
compétence extraterritoriale. Rapport final. Mars 2004.
2. Nouvelle loi d'adaptions au statut de la CPI.
V. AUTRES OUVRAGES
1. Dictionnaire Universel 5e édition,
pollina, France, 2008
2. Dictionnaire Nouveau Petit Robert, France, 2009
VI. SITES WEB
1. www.diplomatia.com
2. www.encyclopidia.org
3. www.icj-cij.org
4. www.google.com
5. www.un.org
6. www.wikepidia.org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
IN MEMORIAM
iii
REMERCIEMENTS
vii
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
x
INTRODUCTION
1
I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS
CLES
1
A.HISTORIQUE
1
B. DEFINITION DES CONCEPTS
CLES
6
II. INTERET DU SUJET
17
A. INTERET THEORIQUE
18
B. INTERET PRATIQUE
18
III. METHODOLOGIE
19
A. METHODE JURIDIQUE
19
B. METHODE SOCIOLOGIQUE
19
IV. DELIMITATION
20
A. DANS LE TEMPS
20
B. DANS L'ESPACE
20
V. PROBLEMATIQUE
21
VI. ANNONCE DU PLAN
22
PREMIERE PARTIE
23
LA PRATIQUE DE PRIVILEGES ET IMMUNITES EN
DROIT INTERNATIONAL
23
CHAPITRE I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES
PRIVILEGES ET IMMUNITES
24
ET
24
LES ENTITES BENEFICIAIRES
24
SECTION I.
LES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE INTERETATIQUE
24
§1. Conventions et Accords
Internationaux
24
A. Convention de vienne du 18 avril
1961
24
B. Convention de vienne du 24 avril
1963
25
§2. Coutume et Jurisprudence
Internationales
26
A. Coutume Internationale
26
B. Jurisprudences
Internationales
27
SECTION II. LES ENTITES BENEFICIAIRES DES
PRIVILEGES ET IMMUNITES
29
§1. Organes centraux
étatiques
29
A. Les Chefs de l'Etat
30
B. Les Chefs du gouvernement et les autres
ministres
33
§2. Organes
extérieurs
34
A. Les missions diplomatiques
36
B. Les postes consulaires
37
CHAPITRE II. LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
41
SECTION I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES
DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
41
§1. Statuts et Conventions
Internationales
42
A. Statuts constitutifs des Organisations
Internationales
42
B. Convention du 13 Février
1946
43
§2. Doctrines et Jurisprudences
Internationales
44
A. Doctrines Internationales
44
B. Jurisprudences
Internationales
45
SECTION II. LES ENTITES
BENEFICIAIRES
46
§1. Organes
dirigeants
46
A. Les personnels de
direction
47
B. Autres Membres du
Comité
48
§2. Fonctionnaires
Internationaux
48
A. Auprès des Etats
membres
49
B. Auprès des autres
organisations
50
DEUXIEME PARTIE
52
L'EFFECTIVITE DE L'INTERPENETRATION DES
CONSIDERATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE DES PRIVILEGES ET
IMMUNITES
52
CHAPITRE I. EFFECTIVITE AU NIVEAU DES
RELATIONS INTERETATIQUES
53
SECTION I. OBSERVANCES DES PRINCIPES
JURIDIQUES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
53
§1. A l'égard des organes
centraux
54
A. Chefs de l'Etat
54
§2. A l'égard des organes
extérieurs
58
A. Diplomates et agents consulaires
58
SECTION II. EXCEPTIONS
CONSACREES
61
§1. Aux Chefs de l'Etat et membres du
gouvernement
61
B. Restriction par rapport aux crimes
internationaux
62
§2. Aux diplomates et agents consulaires
65
A. Restriction par rapport aux actes
civils
65
B. Restriction par rapport aux cas de
flagrance
66
CHAPITRE II. EFFECTIVITE AU NIVEAU DES
RELATIONS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
68
SECTION I. OBSERVANCES DES DISPOSITIONS
CONVENTIONNELLES PAR LES ETATS
68
§1. Facilités et
inviolabilités
68
A. Facilités
69
§2. Exemption de contrainte et
immunités
70
A. Exemption
71
B. Immunités
71
SECTION II. OBSERVANCE DES DISPOSITIONS
PARTICULIERES ISSUES DES ACCORDS SPECIAUX
71
§1. A l'égard du
Comité directeur
72
A. Privilèges
72
B. Immunité
73
§2. A l'égard des
fonctionnaires internationaux
73
A. Dispositions profitables
73
B. Exception à la
matière
74
CONCLUSION
75
BIBLIOGRAPHIE
78
TABLE DES MATIERES
82
* 1 §51 de
l'arrêt de 2002 de la CIJ.
* 2 JOE VERHOEVEN,
cité par S. BULA-BULA, Les immunités et
l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en
droit international. Puk, kinshasa, 2004, p75
* 3 R. ARON, cité par G.
KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, Traité de Droit
Diplomatique, EUA, Kinshasa, 2008, p9
* 4G. BASUE BABU KAZADI, Notes
de cours d'Introduction Générale à l'Etude de Droit.
Partie Droit Public. G1droit, PUK & PUIC, Kinshasa, 2012, p13
* 5Ibidem, p14
* 6 Idem
* 7 L. NTUAREMBA ONFRE, Notes de
cours du Droit International du Développement. L2
sspa/r.i-unikin, 2011, p6
* 8 Article 38 du Statut
de la CIJ
* 9 §6 & §7 du
préambule de la Constitution de la RDC et son article
215
* 10 M-C DJIENA WEMBOU, Le
Droit International dans un monde en mutation. Essais écrits au fil
des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, p7
* 11 ANGANDA LOHATA, Notes du
cours des Notions essentielles des Organisations Internationales et du
Droit de Relations Internationales. L1sspa/r.i-unikin, 2011, p23
* 12 G. BASUE BABU KAZADI,
Vie Internationale, PUIC, Kinshasa, 2004, p6
* 13 E. DECAUX, Droit
International Public 4ième éd, Dalloz, Paris,
2004, p317
* 14 Emissaires
: personnes envoyées par le chef négocier son
arrivée sans bataille. Lire le dictionnaire.
* 15 Littérature
française, quatrième littéraire
* 16 S. BULA-BULA, Droit
International Public. Explication au cours G3droit-unikin, 2009-2010
* 17 P-M DUPUY, Droit
International Public 9ième éd, Dalloz, Paris,
2008, p1
* 18 Ibidem, p11
* 19 M-C D6JIENA WEMBOU,
op.cit., p13
* 20 S. BULA-BULA, Droit
International Public. PUK, Kinshasa, 2005, p14
* 21 Idem
* 22 CPJI, Affaire du
Lotus, série A, n°10, p18, cité par S. BULA-BULA,
op.cit., p14
* 23M. SINKONDO, Droit
International Public, Ellipses, Paris, 1999, p395
* 24 CPJI, arrêt
n°9, rec. série A n°10, p8, cité par P-M. DUPUY,
op.cit., p11
* 25 S. BULA-BULA,
op.cit., p14
* 26 BALANDA, Notes de cours
de Droit des Organisations Internationales. L1droit-unikin, 2010-2011,
inédit.
* 27 YEZI PIANA FUMU, Notes de
cours des Relations Internationales Africaines. L2droit-unikin,
2011-2012, inédit.
* 28 Dictionnaire de
Terminologie, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p130
* 29 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p34
* 30 CIJ, affaire
réparation cité par S. BULU-BULA, op.cit., p131
* 31 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p33
* 32 E. DECAUX,
op.cit., p116
* 33 Art.2§7 de la
charte des Nations Unies
* 34 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p53
* 35 DAVID ERIC, Droit des
Organisations Internationales vol.1 6ième éd.,
ULB, Bruxelles, 2000, p6
* 36
www.icj-cij.org,
rec.1980, §37. Consulté le 18 février 2012
* 37 DAVID ERIC,
op.cit., p6
* 38 S. BULA-BULA,
op.cit., p179
* 39 Sir Gerald FITZMAURICE,
cité par G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p54
* 40 R. PINTO, cité
par YEZI PYANA MFUMU, Notes de cours des Relations Internationales
Africaines, L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.
* 41 LABANA LASAY'ABAR,
Les Relations Internationales: présentations panoramiques et
approches théoriques, Médiaspaul, Kinshasa, 2006, p11
* 42 Dictionnaire
Universel 5e éd., Pollina, France, 2008
* 43 C. ROCHE,
L'Essentiel du Droit International Public et du
Droit des Relations Internationales
2ième éd., LGDJ, Paris, 2003, p14
* 44 Universalis
Encyclopedia, Cité par KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU,
op.cit., p38
* 45 Ord., du 15
décembre 1979, cite par C. ROCHE, op.cit., p14
* 46 YEZI, Notes de cours
op.cit.
* 47 P-M. DUPUY, cité
par G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p48
* 48 PRADIER-FODERE,
cité par YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des
Fonctionnaires Internationaux. L2droit-unikin, 2011-2012,
Inédit.
* 49 YOKO KAYEMBE, Notes de
cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux.
L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.
* 50 Lire les
immunités diplomatiques, in
www.diplomatia.com.
Consulté le 23 mai 2010
* 51 Idem
* 52 Idem
* 53 Lire les origines,
historique, but des immunités diplomatiques, in
www.google.com. Consulté le
28 juillet 2010
* 54 Dictionnaire
Universel 5e éd., Pollina, France, 2008
* 55 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p193
* 56 S. BULA-BULA,
op.cit., p189
* 57 DAVID ERIC,
op.cit., p277
* 58 Article 105 de la
Charte des Nations Unies
* 59 §2 du
préambule de la convention du 13 février 1946
* 60 §4 du
préambule de la convention du 18 avril 1961
* 61 §5 du
préambule de la convention du 24 avril 1964
* 62 ANGANDA LOHATA,
a.c, p23
* 63 Arrêt de la
CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit., p61
* 64 Arrêt du 11
décembre 1990, cité par M. SINKONDO, op.cit.,
p346
* 65 R. GUILIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques 19ièmeéd,
Dalloz, Paris, 2012, p274
* 66 Dictionnaire
Universel 5e éd, Pollina, Paris, 2008
* 67 KISAKA -KIA- NGOY,
Notes de cours de Procédure Pénale. G3a
droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.
* 68 Lire historique,
origine, champs d'application des immunités diplomatiques, in
www.wikipedia.org.
Consulté le 27 février 2012
* 69Marx GOUNELLE,
Relations Internationales, Dalloz, Paris, 1999, p1
* 70Article 105
alinéa 2 de la charte des Nations Unies
* 71 P-M DUPUY,
op.cit., p31
* 72 Max GOUNELLE,
cité par Adrien MULUMBATI NGASHA, Les Relations
Internationales, Ed. Africa, Lubumbashi, 2005, p8
* 73 §1 & §2
du préambule de la convention de vienne de 1961
* 74 §4 du
préambule de la convention de vienne de 1961
* 75 Al. 1 de l'article 41 de
la convention de vienne de 1961
* 76 Article 5, al. b, c, a de
la convention de vienne de 1963
* 77 Article 69 de la
convention de vienne de 1963
* 78 G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p100
* 79S. BULA-BULA,
op.cit., p100
* 80 §5 du
préambule de la convention de 1961 et §6 de celle de
1963
* 81 CIJ, affaire du
plateau continental de la mer du nord, rec. 1969, §77, cité
par S. BULA-BULA, op.cit., p101
* 82 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p147
* 83 D. RUZIE,
op.cit., p79
* 84 Recours juridiques pour
les victimes de ''crimes internationaux'', p62
* 85 Article 9(1)
de la constitution, in Recours Juridiques pour les Victimes de `Crimes
Internationaux'. p49
* 86 Chapitre II, section7
du code pénal Suédois, in Recours Juridiques pour les
Victimes des 'Crimes Internationaux'. p78
* 87 Article 215 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ces
jours.
* 88 F. SHEER, cité par
G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p107
* 89 Ibidem, p109
* 90 G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p109
* 91 S. BULA-BULA,
op.cit, p224
* 92 La
courtoisie internationale, « il faut entendre
des règles de bienséances, de convenance ou de politesse
internationale qui guident le plus souvent la conduite des Etats.»
(David RUZIE, op.cit. 15ième éd., p1)
* 93 G. KABAMBA WA KABAMBA
et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p111
* 94 Article
1ier bis du code de la procédure pénale
amendé, in Recours juridiques pour les victimes de 'crimes
internationaux', p52
* 95 G. KABAMBA WA KABAMBA
et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p111
* 96 Recours juridiques
pour les victimes de 'crimes internationaux'. p76
* 97 Juridiques pour les
victimes de 'crimes internationaux', p62
* 98 Article 86 du Statut
de Rome
* 99 P-M DUPUY,
op.cit, p134
* 100Ibidem, p132
* 101Nouvelle loi d'adaptions
au statut de la CPI, p27
* 102 Recours juridiques
pour les victimes de 'crimes internationaux'. p76
* 103S. BULA-BULA,
op.cit, p225
* 104 Ibidem, p226
* 105 Arrêt de la
cour dans l'affaire relative au mandat d'arrêt du 11 septembre
2002, §53, cité par S. BULA-BULA, op.cit,
p227
* 106 G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI, op.cit, p115
* 107 S. BULA-BULA,
op.cit, p227
* 108 §58 de
l'arrêt de la cour/Rdc contre Belgique, in
www.icj-cij.org, consulté le
28 septembre 2012.
* 109 Pape GREGOIRE
X, Ut Unum Sint. Encyclique papale, 19...
* 110 G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p117
* 111 P-M DUPUY,
op.cit, p132
* 112 NTIRUMENYERWA, Note du
cours de Droit de la Sécurité Internationale.
L2droit/dip & ri, 2011-2012, Inédit.
* 113 Joe VERHOEVEN (dir.),
op.cit, p1
* 114 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit, p193
* 115 Article 39 al.1
de la convention de vienne de 1961
* 116 A. MULUMBATI NGASHA,
op.cit, p74
* 117 Article 58 al.3
de la convention de vienne de 1963
* 118 §4 &
§5 du préambule de la convention de vienne de 1963
* 119 M. SINKONDO,
op.cit, p347
* 120 C. ROCHE,
op.cit, p161
* 121 Rec.1979, p20,
cité par E. DECAUX, op.cit, p721
* 122 E. DECAUX,
op.cit, p721
* 123 M-C DJIENA WEMBOU,
Le Droit International dans un monde en mutation. Essais écrits
au fil des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, p114
* 124 M. SINKONDO,
op.cit, p397
* 125 Idem
* 126G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p276
* 127 BALANDA
(prof.), Notes de cours des Organisation Internationale.
L1droit-unikin, 2010-2011, Inédit.
* 128 Article 105 de
la charte des Nations Unies
* 129 §2 du
préambule de la charte des Nations Unies.
* 130 Article II section2
de la convention de 1947
* 131 Article II
section7 de la convention de 1947
* 132Article II section
10 de la convention de 1947
* 133 Article 38 du
Statut de la CIJ
* 134P-M DUPUY,
op.cit, p210
* 135 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit, p63
* 136 P-M DUPUY,
op.cit, p126
* 137 S. BULA-BULA,
op.cit, p189
* 138Idem
* 139 Arrêt de la
Cedh du 18 février 1999, cité par DAVID RUZIE,
op.cit, p166
* 140 Adrien MULUMBATI NGASHA,
op.cit, p74
* 141 Chapitre II, section7a
du code pénal, in Recours juridiques pour les victimes de `crimes
internationaux', p78
* 142 S. BULA-BULA,
op.cit, p188
* 143 Article V, section 19 de
la convention du 13 février 1947
* 144 S. BULA-BULA,
op.cit, p190
* 145 Joe VERHOEVEN(dir.),
op.cit, p116 & 117
* 146 G. KABAMBA WA KABAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p283
* 147 S. BULA-BULA,
op.cit, p237
* 148 D. RUZIE,
op.cit, p304
* 149 J. COMBACAS et S. SUR,
op.cit., p236
* 150 P. DAILLIER et A.
PELLET, Droit international public, 7ième
éd., LGDJ, Paris, 2007, p740
* 151 J. COMBACAU et S. SUR,
op.cit., p241
* 152 Idems
* 153 E. DECAUX,
op.cit., p114
* 154 P. DAILLIER et A.
PILLET, op.cit., p748
* 155 §51, S.
BULA-BULA, Les immunités pénales et arrêt de CIJ,
cité par l'inviolabilité du ministre des affaires
étrangères en droit international, PUK, Kinshasa, 2004,
p70
* 156 J. COMBACAU et S. SUR,
op.cit., p238
* 157 S. BULA-BULA,
op.cit, p75
* 158 Joe VERHOEVEN,
cité par S. BULA-BULA, op.cit., p78
* 159 Mohammed BEDJAOUI,
cité par S. BULA-BULA, op.cit., p77
* 160 Décision de la
cour, citée par S. BULA-BULA, op.cit., p87
* 161 S. BULA-BULA,
op.cit., p98
* 162 J. COMBACAU et S. SUR,
op.cit., p241
* 163 P. DAILLIER et A.
PELLET, op.cit., p733
* 164 D. ALLAND (dir.),
op.cit, p522
* 165 Article 1 de la
charte des Nations Unies.
* 166 S. BULA-BULA,
op.cit, p79
* 167 P. DALLIER et A. PELLET,
op.cit, p753
* 168 Arrêt du 24
mai 1980 de la CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit, p61
* 169 Dictionnaire Le nouveau
Robert 2009
* 170 G. KABAMBA wa KAMBA et
I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p162
* 171 Jean SALMON, cité
par S. BULA-BULA, op.cit, p101
* 172 P-M DUDUY,
op.cit., p134
* 173 P-M DUPUY,
op.cit, p573
* 174 S. BULA-BULA,
op.cit, p106
* 175 P-M DUPUY,
op.cit, p133
* 176 S. BULA-BULA,
op.cit, p98
* 177 Ibidem, p87
* 178 P. DAILLIER et A.
PELLET, op.cit., p752
* 179 Art. 32 al.2 De la
convention du 24 avril 1963.
* 180E. DECAUX, op
cit, p116
* 181 CIJ, Arrêt du 24
mai 1980 §86 cité par Joe VERHOEVEN (dir), op cit,
p116
* 182
www.icj-cij.org /rec., 1980,
§37. Consulté le 18 février 2012
* 183 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit., p53
* 184 Article 105 de la charte
de nations unies
* 185 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit, p54
* 186 §4 du
préambule de la convention de 1946
* 187 D. RUZIE, Droit
international Public 16ièmeéd, ULB, Bruxelles,
2000, p175
* 188 YOKO YA KAYEMBE, Notes
de cours de Déontologie des fonctionnaires internationnaux.
L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.
* 189 Section 14 de
la convention du 13 février 1947
* 190 D. RUZIE,
op.cit. 16e éd., p175
* 191 Idem
* 192 P-M. DUPUY, op.cit.,
p211
* 193 Avis
consultatif, 20 décembre 1980, rec.1980, cité par M-C DJIENA
WEMBOU, op.cit, p13
* 194 M-C DJIENA WEMBOU,
op.cit, p13
* 195
www.google.fr / gouvernement.
Consulté le 16 octobre 2012
* 196 G. BASUE BABU KAZADI,
op.cit, p14
* 197 Ibidem, p15
* 198 Idem
* 199 Idem
* 200 Idem
* 201 VIRALLY, cité par
M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p14
|