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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans un Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales1(*)»

« Les auteurs qui dénient au chef d'un Etat étranger (mutatis mutandis le ministre des affaires étrangères) le bénéfice de toute immunité, sinon de pure courtoisie, sont en effet très rares2(*). »

DEDICACE

A vous, papa Valentin KATSHI KASONGO et maman Béatrice MWIMBI KATSHI,

A vous, papa Crispin OKENGE et maman Adolphine ANATHO TSHUNGE,

Je dédie ce travail,

Car votre amour, votre volonté, votre souci et votre affection ont valu ce qui est aujourd'hui notre fierté.

IN MEMORIAM

A vous tous et toutes qui manquez à ce rendez-vous de l'histoire, je pense particulièrement à :

· Papa Pierre Onufufa (+1998)

· Maman Pauline Ndjoka (+2012)

· Papa Raymond Oyombo (+1997)

· Paapa Tshunge (+2004)

· Papa Saîdi Yambala (+2007)

· Maman Felly-Christine Amenewo (+2010),

Que le Tout-Puissant vous accueille dans sa demeure éternelle. Que vous trouviez place auprès des anges et des saints par la Foi que vous aviez en Lui.

De notre côté, vous demeurez et restez immortels, inoubliageables.

JE N'AI PAS CRU...

Je rends hommage à ma chère mère NDJOKA TSHUNGE Pauline (décédée le jeudi 14 juin 2012 dans un accident de route). « Maman, nous tes enfants, nous ne t'oublierons jamais. Que ces quelques lignes graves de plus en plus ta mémoire ».

Dormant sans penser

J'ai appris que tout était cassé

Après qu'elle ait passé

Dans la direction par où vous êtes passées

Ceci a provoqué beaucoup d'émois

Tout celui qui entend et surtout à moi

Celui qui rêvait te voir après de mois

A ce lieu et pour cause*entre toi et moi

Quelle amertume pour l'entourage,

Que la douleur a perdu le courage

Pourquoi Seigneur pas eu de sauvetage

Même pour elle pour tous ses partages ?

Pourquoi aussi Seigneur tout cela ?

Pourquoi n'ai -je pas été là,

Surtout lorsque la termite**coulât,

Comme aurait voulu l'apostolat***

Tu fus mère et le demeure,

Car la multitude l'a prouvé dans ton demeure

Et tous, aucun n'a dit que tu fus amère

Et partout nous t'avons pleurée, toi notre mère

Tu l'as longtemps prouvé comme maternelle,

Tes actions et paroles restent éternelles

Quelle que soit l'indifférence paternelle

Tes exhortations demeurent prunelles****

Que tu fus grande au-delà des sentiments,

Que ton Eglise se rappelle de ton affermissement

Je sais que Dieu t'a échappée au châtiment,

Car ses anges t'ont amenée au firmament

Difficile de digérer cette situation,

Impossible d'oublier ton affection

Demande au Seigneur de nous couvrir de sa protection,

Car par le baptême, nous sommes sous sa direction

Oui, ils pensent ne plus te voir,

Mais toi, tu as accompli ton devoir

Laisse que les châtiments puissent leurs pleuvoir

Partout où ils ont eu à concevoir

Dieu, elle t'a servi, tu l'as vue

Ceux qui l'ont entendue t'ont cru

Nous n'émettons aucun point de vue

Car ta vision n'est pas notre vue

A toi la gloire, à toi l'honneur

Tu l'as appelée, toi le donneur

Pourquoi maintenant, cher preneur

Vraiment pas une bonne heure

Accueilles donc la auprès de toi

Car partout, elle parlait de toi

Qu'elle trouve une place dans ton toit

Car tu l'as récupérée toi qui octroie

Que tu jouisses auprès de Dieu ses bienfaits

Car, comme humain à son égard tu as tout fait

Parce qu'il promit à tout celui qui aura fait (...)

Ce qui est arrivé est un fait

Nous conserverons ton nom

Nous primerons même ton prénom

Surtout qu'ils sont ceux qui ont ton post nom,

A toute tentative nous dirons non

Encadre ceux que tu as rejoints

Car, c'est un lien qui vous joint

Que le premier devienne ton conjoint

Et la cadette, l'élément qui joint

Nous veillerons à vos tombeaux

Qui demeurent pour toujours des panneaux

Nous rappelant à chaque instant vos cadeaux

Vraiment nous promettons que tout sera beau

Maman, tu es grande pour toujours

Immortelle tous les jours

Repose en paix dans tes séjours

Nous aurons à te rejoindre toujours !

Michael On'umanga Wembo, poète

Composé ce 15 juillet 2012, in memoriam d'un mois de drame, jour de retrouvaille du corps.

*échange profonde et fructueuse, causerie

**la reine des termites, notre chère mère

***volonté de Dieu, la destiné

****prudentes, à veil

REMERCIEMENTS

« Si le Seigneur ne veille sur la ville, c'est à vain que veille le veilleur ! Si le Seigneur ne construit la maison, c'est à vain que construit le constructeur ! »

La fin de ce second cycle est une joie pour quiconque nous a vu commencer et une déception pour tout celui qui espérait le chaos, mais également un étonnement pour tous ceux là qui prenaient pour une aventure.

Vous méritez, cher professeur BASUE BABU KAZADI Greg., les éloges nécessaires pour ce travail. Le savoir dont vous avez fait montre, le temps que vous avez offert pour sa réalisation interpelle notre conscience à vous tenir reconnaissant et nous vous en sommes sincèrement gré.

Vous méritez également, cher assistant KALUME BEYA Prince, les éloges nécessaires car, votre disponibilité, votre humilité, votre assistance et surtout votre métrise de la matière traitée ont valu ce que nous présentons aujourd'hui. Nous vous présentons ainsi nos sincères mots de reconnaissance.

A vous, papa Valentin KATSHI KASONGO et maman Béatrice MWIMBI KATSHI, pour votre volonté, votre bonté et votre fervente affection mais aussi votre souci majeur pour ces études ; nous témoignons notre très sincère et franchise reconnaissance pour tout ce que vous n'avez cessé de faire pour nous tout le temps au delà même des sacrifices.

A vous, papa Crispin OKENGE et maman Adolphine ANATHO TSHUNGE, qui n'avez à aucun moment hésité de satisfaire nos besoins. Votre tendre amour, votre vive affection pour nous manquent de qualification. Que vous trouviez ici l'expression de notre gratitude distinguée.

Que papa Richard ONUMANGA MUHEMEDY et maman Catherine ATATO TSHUNGE trouvent nos mots les plus dévoués et que ce travail soit l'expression de votre ardent souhait.

A vous tous et toutes, oncles et tantes, paternels et maternels, pour vos soutiens matériels, moraux et intensions toujours pieuses dont nous n'avons cessé d'être bénéficiaire : Papa Sabin Osembe, Maman Isabeth Onganda, Papa Philippe, Papa Michel Soko, Maman Yuyu, Papa Dikondo, Maman Veronne Kombe, Papa Pierre, Maman Elysée Olela, Papa Gaston Nguba, Maman Henriette Enongo, Papa Raymond Oyombo, Maa Pauline, Maman Vévé, Maman Helène, Papa Augustin Mulenda, Maman Marie Akenda, Nana Alice, Papa Nguba Yambala, Berger Ndjo, Politologue Jeacques Tito, Benoit Nguba, Dr Franck Mulenda, Sr Dette, Maa Béat., Louange, Ivon et tous les autres ; Que cette oeuvre soit l'expression de notre sincère remerciement.

Que mes grands-parents trouvent leur compte pour leur aide matérielle, spirituelle et morale qu'ils n'ont cessée de m'offrir : Maman Suzanne Olenga Mbu, Mamie Esther Mwimbi, Papy Jean Kadhafi Mwimbi, Papa Paul Tshunge Telo, Maman Pauline Ndjoka Lohondo, Maman Rosalie, Papa Etienne Kasongo, Maman Josée kasongo, Papa Docteur Nguba, Maman Véronne Nguba, Maman Ngole, et tous les autres. Que ce travail soit une fierté pour vous.

A vous tous et toutes, frères et soeurs qui, les jours comme les nuits, supportez souffrances, peines et caprices pour nous, vous qui demeurez exceptionnels par vos actions, restez la force de la pesanteur pour cette passion, à vous tous nous adressons nos vives mots de reconnaissance pour tout : Ya Christine Katolo, ya Christine Bisenga, Papy-Tshunge, Jean Pierre, Rebecca, Trésor, Odette, Maurice, Jean-Marie, Dorcas, Laurent-Cadet, Samy, Guelord, Hervé, Miguël, Raymond, Pascal, Gemimah, Carmel, Rachel, Tonton Valentin, Miché, Pèlerin, Omba, Shako, Marie-Jeanne, Judith, Annuarite, Jonathan, Miché, Pèlerin, Emmanuel, Daniel, Winner, Passy, Pierrot, Mechack, Suzanne, David, Osée, Paola, Lamama, Benoit, Angel, Heliéna, et tous ceux dont les noms ne figurent. Que ce travail vous soit un modèle à imiter, un modèle d'encouragement, une ferme détermination mais aussi un objectif à atteindre pour le moins.

Avec vous, le dur labeur n'a cessé d'être constaté, vous demeurez immortels par vos soutiens, chers amis : Albert Pongo, Mme Marie-Albert Mukanga, Benoit Wumbe, Joëlle Bahati, Noël Miyano, Clément Nsumbu, Augustin Mwenyi, Huguette, Pierre Osanga, Sylvie, Lambert Lopema, Paulus Omba, Sylas Emanyengo, Joseph Poyo, Albert Hiombo, Fréddy Lokadi, Ginah Basosila, Madeleine Anona, Pierre Diowo, Augustin Shongo, Armand Diumi, Charlie Pala, Vainciane Odia, Samuel Lokolo, David Djamba, Etienne Koyondo, Michel Okola, Jean-Paul Nkoy, Raphaël Losembo, Céline Losembo, King, Daniel Okashoko, Gabriel Fama, Dr John, Dr J.C, Dr D.K, Matthieu Toko, André Kelema, Michael Doudou, André Diwoto, Jacquie, Lièvain Ishako, Yannick, Lièvain Mbutela, Pierre Tos, Joseph Nganda, Junior, Ngunga Shako, Boniface Mumba,Victorine, Théophile Diadia, Cathie Maka, Florent Buka, Albert Epenge, Ta mwasi Thos, Djelba, Rebecca, Lorette, Céline Tewo, Dieu-merci, Aisiatu, Martine, Charlie Biso, Damas Djamba, Stanis, Michel Longa et tous ceux dont les noms ne figurent. En aucun moment vous ne nous avez délaissés. Que ce paragraphe soit l'expression de notre forte reconnaissance.

Trouvez également chers élèves, ma très sincère reconnaîssance pour toutes les fois que vous avez eues à émettre une pensée pieuse à ma faveur ; Que ce travail vous soit un modèle.

A vous tous, héros dans l'ombre qui, de près ou de loin, avez soutenu notre vie éstudiantine ; à vous, j'adresse mes très vives remerciements et témoigne ma très sincère reconnaissance.

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

A.C Article Cité

A.C.N Ante christum natum

AL. Alinéa

Art. Article

CEDH Cour Européenne de Droit de l'Homme

CHAP. Chapitre

CIJ Cour Internationale de Justice

CPJI Cour Permanente de Justice Internationale

D.I Droit International

D.I.P Droit International Public

Dir. Directeur

Dr Docteur

Ed. Edition

Ex. Exemple

G Graduat

L Licence

Mme Madame

Mr Monsieur

N.F Nom féminin

N.U Nations Unies

O.I Organisation Internationale

OMS Organisation Mondiale de la Santé

ONU Organisation des Nations Unies

Op.Cit Opus Citatus

OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

P Page

P.C.N Post christum natum

Prof. Professeur

RDC République Démocratique du Congo

R.I. Relation Internationale

S.E Sans éditeur

Sect. Section

Sspa Sciences sociales, politiques et adminitractives

U.A. Union Africaine

U.E. Union Européenne

Unikin Université de Kinshasa

USA United Stated of America/Etats Unis d'Amerique

§ Paragraphe

& Et

INTRODUCTION

Dans  la pratique diplomatique contemporaine étendue aux limites de la planète, « la diplomatie devient totale : la notion traditionnelle de la paix impliquait la limitation de la diplomatie au double sens : limitation des enjeux des conflits entre Etats, limitation des moyens employés lorsque les canons faisaient silence.  Aujourd'hui, tout est mis en question, régime économique, système politique, convictions spirituelles, survivance ou disparition d'une classe dirigeante3(*)».

La sécurisation des acteurs premiers, de leurs représentants ainsi que ceux des sujets dérivés a conduit l'humanité au cours de siècles à opter pour une certaine pratique des privilèges et immunités en droit international d'une part et dans celui des organisations internationales d'autre part. Longtemps ce jus cogens s'est réclamé des grandes puissances avant de se voir reconnaitre à tous les Etats a priori et aux Organisations internationales a posteriori.

Parcourons donc son historique et procédons à l'explication des termes y afférents pour nous imprégner de sa réelle pratique.

I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES

S'il s'avère impérieux d'expliciter les différents termes qui composent notre sujet de travail, il convient, à cet effet, de les classer historiquement.

A.HISTORIQUE

Depuis bien de lustre, la pratique des privilèges et immunités en droit international s'est toujours posée et n'a cessé d'interroger plus d'un esprit avisé sur la complémentarité politico-juridique ou juridico-politique des ces privilèges et immunités.

Les privilèges et immunités ne touchant qu'un aspect du droit international obligent que nous fassions allusion non seulement au droit des Etats, mais aussi à celui appliqué aux organisations internationales. En effet, les relations internationales ont fait évoluer la pratique de privilèges et immunités au fil des temps.

Ainsi, les origines du droit international datent de très longtemps. C'est pratiquement de l'antiquité (de IIIième siècle a.c.n à l'an 476 p.c.n). Confucius, de nationalité chinoise, va imaginer un droit cosmopolite fondé sur la raison et axé autour de l'existence d'une loi fondamentale commune à tout l'univers. Il est donc le premier plaideur d'un système juridique poursuivant comme objectif la paix universelle et perpétuelle4(*).

La conclusion du traité de Perle vers 1292 entre le pharaon Ramsès II avec le Roi de Hittites, bien que soubassement des relations diplomatiques, est aussi la convention qui pose les principes d'une alliance renforcée par une coopération réciproque (...)5(*). Déjà avec cette acception et tous les autres faits historiques sur la diplomatie ont permis à cette époque que le droit des relations cesse d'être coutumier.

Aussi, l'élargissement de la technique de traité vers l'extrême orient sera-t-il généralisé aux relations entre paires fondées sur l'égalité stipulée par l'expression du consentement à être lié par le principe : pacta sunt servanda6(*). Comme nous pouvons le constater, depuis son origine, il n'a cessé d'être considéré ou mieux conçu par deux ou trois dizaines d'Etats qui se considéraient comme souverains et égaux. Le droit international va devenir pour tous un droit qui ne veut plus ignorer les réalités de la société internationale. Il est, à cet effet, entré après la deuxième guerre mondiale dans une phase refonte profonde7(*) et cela avec l'ONU.

Et bien, la société internationale définira les sources de cet ordre international partant de ce qu'elle souligne « la cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : (...)»8(*). Cette reconnaissance d'un ordre juridique international par la Cour Internationale de Justice appuie l'idée que le droit international dans l'ensemble est très raisonnablement respecté par les Etats dans leurs rapports mutuels comme dans leurs ordres internes9(*).

Bien que la procédure de son élaboration, le contrôle de son respect et la sanction qui incombe à l'Etat présentent encore des lacunes sur le fond ; il demeure supérieur par rapport au droit national et cette supériorité détermine son existence qu'il s'agisse de la pratique diplomatique ou de la jurisprudence internationale10(*). Ce qui revient à dire que puissent faire les Etats que leurs relations soient réglées par le droit international.

L'Etat, entant que sujet primaire du droit international, est le cadre concret bien que souverain de l'application des sources du droit international selon le cas, il est par l'intermédiaire de ses organes centraux et extérieurs, créateur de ce droit grâce aux relations comme un composant parmi les éléments de la sphère.

L'Etat, comme il convient de le dire, est un produit d'un processus géant pour les restes car, jadis, seule l'Europe possédait quelques Etats modernes11(*). Conformément à l'Etat italien, l'histoire romaine ne cesse de démontrer le processus qui a émaillé l'Etat actuel, c'est dire d'une période de conquête (empire) au royaume et aujourd'hui à la République. Comme exemple occidental, le nouveau monde produit de l'Europe grâce aux esclaves noirs, est par ailleurs l'expression de la volonté des puissances européennes, mais également l'Afrique, la terre des colonies, le joug des colonisateurs.

L'évolution du droit international a conduit à parler des sujets secondaires, toujours constitués de l'abandon partiel de la souveraineté par les sujets primaires : organisations internationales. Ainsi, les premières organisations internationales sont nées au XIXième siècle. Elles étaient principalement des organisations techniques : commission centrale du Rhin de 1815, union postale universelle de 1874, traité de Westphalie de 1915 en sont des illustrations12(*). Il reste à signaler que même au temps de puissances sauvages (ligues de la Grèce antique par exemple) ont été créées les organisations internationales sans une forme actuelle.

La Société de Nations reste la première organisation universelle à compétence générale et dont le but principal était le maintien de la paix. Sa création intervenue en 1919 a été une nécessité après que l'humanité, avec la première guerre mondiale, s'est trouvée en dérive. Cette situation persiste alors que l'on croyait pouvoir l'enterrer, la seconde guerre plus cruelle que la première va exiger la restructuration de la SdN qui cèdera à l'Organisation de Nations Unies en 1945.

Il convient de souligner que le nombre des organisations internationales a considérablement augmenté après la seconde guerre d'une part et elles se sont afflues avec la décolonisation qui fera naitre des nouveaux Etats d'autre part. Le XXième siècle est celui pendant lequel les O.I ont eu une croissance plus que jamais et cela est dû aux exigences de l'heure.

Pour ce faire, les relations internationales ont, comme pour le droit international, été depuis l'expression des puissances anciennes de cohabiter, d'entretenir une franche collaboration tout en se reconnaissant égalitaires. Elles ont été coutumières avant tout, puis codifiées au fil du temps.

Au moment où le monde sort de l'affrontement des deux blocs (guerre froide) ; le champ des relations est de plus en plus ouvert mais de plus en plus instable et imprévisible, avec des nouveaux acteurs non étatiques et des nouvelles menaces asymétriques13(*). L'accent à l'heure d'aujourd'hui n'est pas de créer des saintes alliances comme jadis, mais plutôt limiter la souveraineté extrême. Nous le savons, les relations internationales ayant été mises en valeur par les organes centraux (chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des affaires étrangères) sont devenues au cours de l'histoire l'apanage des émissaires14(*), des missions diplomatiques et de postes consulaires aujourd'hui.

Vieilles que les règles qui les règlementent, les missions diplomatiques et consulaires, produits de la coutume internationale ont été constatées dans les archives des relations internationales. Celles-ci donnent au droit international sa compétence en ce sens qu'elles sont les cercles de conclusion des traités et accords internationaux.

Ainsi donc, les origines des privilèges et immunités remontent un peu plus loin de l'histoire avec les puissances anciennes. Les relations internationales étant encore coutumières, la coopération entre les puissances était caractérisée par l'envoi des émissaires qui ne pouvaient exercer leurs fonctions ou mieux se rendre auprès d'une autre puissance que sous certaines garanties. Qu'il s'agisse d'une déclaration de guerre, de paix ou de coopération ; ce sont ces émissaires qui les portaient sous un respect réciproque. Dans l'exercice de leur fonction, ces émissaires se reconnaissaient soit par un étendard soit par tout autre insigne témoignant la souveraineté de la puissance qui envoie. Cela se remarque au XIième siècle dans l'épopée de Roland et les douze pairs de Charlemagne contre les Sarrasins15(*).

Au cours de l'histoire, l'accord de Latran entre le saint siège et l'Etat italien est l'expression d'un héritage pour la société moderne. Car, il est remarqué que le port de cet étendard (chemise clergyman) ou de cet insigne (une croisette) devenait de plus en plus obligatoire pour une nette différence d'avec un espion ou tout autre organe émergeant dans l'illégalité16(*). L'usage officiel de ces insignes et / ou objets bien que coutumier privilégiait ou immunisait le porteur. Ce souci gigantesque des puissances traditionnelles va permettre aux Etats dans leurs formes actuelles et modernes de prescrire sous la forme textuelle et c'est avec les différentes conventions et traités internationaux. Cette matière est soit dans des textes créant les organisations internationales (statuts) soit dans un texte à part et surtout exclusif (ex. Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des N.U, etc.). Les relations diplomatiques et consulaires ont connu également des temps forts.

Ce parcours historique de certains concepts utiles à notre sujet de travail était plus que nécessaire avant d'aborder tout autre point. Il convient dès à présent de s'imprégner de la sémantique de chacun de concepts clés composant notre réflexion : pratique des privilèges et immunités en droit international.

B. DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept composant notre sujet pour avoir l'idée complète de la pratique des privilèges et immunités en droit international surtout en ce temps fort de la mondialisation.

Il est ainsi nécessaire de comprendre ce qui est le droit international lui-même, l'Etat (sujet originel), les organisations internationales (sujet dérivé), les relations internationales ou diplomatie et enfin les privilèges et immunités.

1. Droit International

D'entrée de jeu, le concept «droit international» se veut l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports internationaux. C'est dire que le droit international est l'ensemble des normes règlementant les rapports entre les membres de la société et de la communauté internationale.

Le droit international est constitué par l'ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale17(*). L'auteur va ainsi ajouter en disant que le droit international comporte un ensemble des techniques et de procédures que les Etats utilisent pour donner à l'expression de leur volonté et à la satisfaction de leurs intérêts une expression formelle, dotée en principe de force obligatoire. Il est ainsi une technique, poursuivra-t -il, de formation des volontés souveraines permettant d'établir une large mesure de stabilité et prévisibilité aux relations établies entre les Etats, directement ou dans le cadre des organisations internationales18(*).

Le droit international se définit comme l'ensemble des normes d'origine coutumière ou conventionnelle qui s'appliquent à la société internationale19(*). Cette nouvelle affirmation a fait naître, depuis l'empire romain, l'adage « ubi societas, ibi jus ».

Pour le professeur Sayeman BULA-BULA, l'expression « droit international »recouvre l'ensemble des normes écrites et non écrites qui lient obligatoirement les sujets de droit international20(*). Le professeur prendra aussi soin de souligner : « si pour la doctrine classique occidentale ,le droit international s'entend d'un corps de règles et de principes qui lient les Etats civilisés dans leurs relations mutuelles, pour la doctrine soviétique, le droit international contemporain comprend l'ensemble des normes créées par accord entre Etats relevant des systèmes sociaux différents, présentant un caractère démocratique, régissant leurs relations mutuelles en vue de promouvoir la coopération, la coexistence pacifique, la liberté et l'indépendance des peuples et garanties, si nécessaire, par la contrainte individuelle et collective des Etats »21(*).

La CPJI a pensé à son temps que le «droit international» régit les relations entre communautés coexistant de manière indépendante22(*).

Pour Marcel SINKONDO, dans son ouvrage Droit International Public, le droit international plus que jamais s'est affirmé comme un corps de règles écrites ou non, destinées à discipliner les rapports des Etats entre eux pour assurer la survie de la souveraineté et maintenir l'organisation, la cohérence et la paix23(*). Et la CPJI n'a pas hésité de souligner le caractère consensuel de ce grand droit quand elle disait : «les règles du droit (international) liant les Etats procèdent à la volonté de ceux-ci24(*)

Comme tout autre doctrinaire, le professeur Sayeman BULA-BULA parvient à conclure : «le droit international constitue l'ensemble de règles obligatoires, écrites et non écrites, qui gouvernent essentiellement les relations entre les Etats et les entités reconnues par ces derniers»25(*).

Il s'avère impérieux de signaler que le statut de la CIJ, bien qu'énumérant les sources auxquelles fera régulièrement recours ladite cour, ne définit pas le doit international, de même, la charte des Nations Unies, les statuts instituant l'U.A, l'U.E et tous les autres instruments internationaux n'engagent leur responsabilité à le définir, droit international. Il est toutefois composé au regard de l'article 38 du statut de la CIJ et de l'article 21 du statut de Rome de : conventions internationales (soit générales soit spéciales) établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige, coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, décisions judiciaires et doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit et équité (ex aequo et bono). Soulignons que cette énumération des sources exclue toute hypothèse d'hiérarchisation entre elles26(*).

Le droit international, produit émanant des organes centraux et extérieurs de la diplomatie s'exerce dans un terrain circonscrit, l'Etat.

2. Etat

«Les difficultés que la langue éprouve à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il n'appartient pas au monde de phénomènes concrets. Nul ne l'a jamais vu. Et comme on ne peut cependant douter de la réalité, ce qu'elle est d'ordre conceptuel. L'Etat est une idée»27(*).

Le dictionnaire de terminologie du droit international désigne par Etat, «un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire ayant une organisation politique propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international»28(*).

L'Etat est un organe premier en droit international, sujet primaire, et est plus compris partant ses éléments constitutifs (territoire, population, gouvernement, souveraineté). La souveraineté est le caractère qui écarte toute obligation nécessaire malgré l'adage ``pacta sunt servanda''.

Ainsi le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI souligne quand il dit : «la souveraineté permet néanmoins (...) à l'Etat de n'être lié à défaut d'intérêt commun d'humanité que par son propre consentement»29(*).

Le professeur Sayeman BULA-BULA pense à son tour que la souveraineté ou l'indépendance distingue l'Etat des autres entités (on se réfère ainsi particulièrement aux entités fédérées au sens d'un Etat fédéral) susceptible de réunir les éléments composants. Il va également reprendre la position de la CIJ : « la souveraineté est ce qui différencie l'Etat de l'organisation(...) »30(*).

De ce qui précède, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI résumera en disant que la souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution supérieure au dessus de lui, à l'intérieur de ses frontières et impose sa puissance publique à toutes les collectivités infra-étatiques31(*).

Emmanuel DECAUX nous fait remarquer que le principe de souveraineté pleine et entière de l'Etat est l'attribut essentiel; car, tous les Etats sont égaux et bénéficient d'une égalité souveraine : article 2§1 :''l'organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres''32(*).

Si l'insistance est faite sur la souveraineté parmi tous les éléments, c'est par ce qu'elle est la plénitude des compétences et elle est l'antivol de toute ingérence : le principe de non ingérence aux affaires intérieures d'un Etat33(*).

Il convient de comprendre l'Etat, au regard des différentes définitions, comme toute entité compétente sur laquelle s'exerce le droit international. Il demeure le cadre sur lequel s'exerce les relations internationales en premier lieu (ambassades, postes consulaires, missions spéciales, ...) avant de se voir appliquées sur les O.I, en seconde position.

3. Organisation Internationale

Les organisations internationales sont des sujets dérivés de droit international; elles sont créées par les Etats et tiennent leurs compétences de ces derniers. L'o.i peut être définie comme une « association d'Etats souverains poursuivant un but d'intérêt commun au moyen d'organes propres et permanents »34(*).

L'O.I est une entité juridique qui est créée par des sujets de droit international sur base d'une charte constitutive ou d'un traité en vue de réaliser une activité déterminée. C'est le principe de la spécialité qui régit ce genre des sujets. La CIJ s'est étendue à ce sujet à plus d'une affaire à définir l'O.I quand elle a eu à déclarer : «selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte ou acte constitutif, sont par une conséquence nécessaire, conférées à l'organisation, entant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celles-ci»35(*).

Sur l'interprétation de l'accord OMS/Egypte, la CIJ a défini l'o.i comme étant un sujet de droit international lié entant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels elle est partie36(*).

Cette considération de la CIJ sur l'organisation internationale a servi de jurisprudence internationale à la CJEC d'affirmer : «les compétences de la communauté européenne pour ce qui est de cas doivent être exercées dans le respect du droit international»37(*). Dans l'avis consultatif du 11 avril 1949, rec., 1949, pp178 et 179, dans l'affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ ne s'est pas empêchée de considérer l'O.I comme «un centre où s'harmoniseraient les efforts des nations vers les fins communes définies par elles...Ceci n'équivaut à dire que l'organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est pas...Encore moins que cela équivaut à dire que l'organisation soit un ``sujet Etat'', quel que soit le sens de cette expression...Cela signifie que l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale»38(*).

Ainsi donc, considérons l'O.I avec Sir Fitzmaurice comme étant une «association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres»39(*).

4. Relations Internationales

Des termes latins referre, relatio, onis, relaxi, relatum signifiant apporter, rapporter, rapport et de inter gentes, entre les nations ; le concept relation internationale est un rapport entre les nations, d'une manière étymologique. Bien plus, elle ne concerne pas les nations, c'est plutôt les Etats et l'on dirait plutôt relations interétatiques.

Pour Roger PINTO, les relations internationales sont définies comme tous les rapports sociaux dont les acteurs ou les contenus se rattachent à deux ou plusieurs sociétés politiques étatiques40(*). Commentant cette définition, le professeur YEZI préfère parler des acteurs et des contenus en lieu et place de `` ou ``de PINTO, car dit-il ce `` ou `` n'est pas copulatif mais disjonctif. Les relations internationales sont un ``ensemble des rapports et communications s'établissant entre les groupes sociaux et traversant les frontières''41(*).

Cette traversée de frontière que connaissent les relations internationales suppose un ensemble d'institutions permettant à un Etat de poser les actions. Ce qui ouvre aux organes centraux et extérieurs un espace de pouvoir de représentation pour les derniers et le plein pouvoir d'assumer pour les premiers, organes centraux. Parler de relations internationales, c'est parler de la diplomatie ; car, ce concept, osons-nous croire, est l'expression plus flagrante de ces dites relations qui s'expriment par les organes centraux d'une part et par des organes extérieurs d'autre part.

La diplomatie, n.f, est ce qui concerne les relations entre les Etats, c'est l'art de négociation entre gouvernements.42(*) D'une manière étymologique, la diplomatie est une science, une pratique des relations internationales. Pour C. ROCHE, la diplomatie peut être définie comme étant composée des moyens par lesquels les Etats établissent et maintiennent de relations mutuelles au sein de la société internationale43(*). La ``diplomatie`` est un ensemble des relations entre les Etats entretenues par les ambassadeurs d'une part, la connaissance des rapports internationaux et des intérêts respectifs des Etats d'autre part ou mieux l'ensemble de leurs représentants à l'étranger44(*).

Quant à la CIJ, la diplomatie est «un instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté internationale qui permet aux Etats nonobstant de leurs systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre leurs divergences par les moyens pacifiques»45(*). Définissons donc la diplomatie comme la technique patiente qui préside au développement sur le mode pacifique et conciliateur des relations internationales et des velléités égoïstes des Etats.

Selon le professeur YEZI, la diplomatie est un mode d'être, une façon d'agir qui met un Etat en rapport avec un autre.46(*) elle peut également être prise comme un ensemble des réunions des experts et des représentants des Etats dont la mission est d'établir en commun(...)des normes nouvelles destinées à améliorer les conditions de leur coexistence ou trouver des solutions mutuellement avantageuses aux problèmes auxquels les uns et les autres sont confrontés47(*).

Grosso modo, la diplomatie éveille et évoque l'idée de gestion des affaires internationales, de maniement des rapports extérieurs, d'administration des intérêts nationaux des peuples et leurs gouvernements dans leur contact matériel soit paisible soit hostile48(*). Cette gestion d'affaires internationales a fait appel au fil des années à la pratique des privilèges et immunités en droit international.

5. Privilèges et Immunités

S'investir à définir ces concepts, revient à donner à chacun son sens conformément au droit international.

a. Privilège

Le mot «privilège »du latin privata : privée et lex, legis, lege : loi. Étymologiquement, c'est une loi privée, c.à.d. propre à une catégorie d'individus. Du moins, ce qui n'est pas à tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours été minime.

Toutefois, ni la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris l'engagement de définir ce concept, si non ils se sont contentés à énumérer les diverses notions constitutives de privilège : inviolabilité, avantage, protection,...Ce concept privilège représente un fait dérogatoire au droit commun. Le professeur YOKO fait constater que le privilège accordé à quelqu'un est un avantage inhabituel pour lui conférer un statut spécial49(*).

b. Immunité

Du latin « immunitas, immunitatis : charge, exemption d'impôt de devoirs, de charge ». Ce mot d'origine latine « munis » désigne en droit romain l'exemption d'une charge50(*). Au sens strict, l'immunité est une « cause d'impunité qui tient à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, (...)»51(*).

Le concept ``immunité'' s'entend comme une exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international52(*). Les immunités sont également définies comme des « restrictions à l'exercice par un Etat de sa compétence judiciaire et de son action et exception à la règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le droit international et les traités, à l'égard d'un Etat étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces militaires et navires, de certaines organisations inter nations et agents publics internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les régimes des cessions à bail et des concessions»53(*). En ce sens, les immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des agents diplomatiques en vertu duquel notamment, ceux-ci ne peuvent être déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en poste54(*). Ceci est dû suite à l'égalité des souverainetés des Etats comme le proclame la charte des N.U à son article 2al.1.

L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument légitime. Bref, elle est la reconnaissance et à la fois la preuve de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son insubordination radicale à toute forme d'autorité en relations internationales.

Le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI, les immunités sont un ensemble des restrictions à l'exercice de la compétence notamment territoriale consenties par l'Etat de résidence pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions55(*).

Le professeur S. BULA-BULA, en parlant des O.I, a voulu que nous retenions par privilèges et immunités, les avantages et pouvoirs reconnus à l'O.I, à ses agents aux fins de la réalisation de ses objectifs lorsque ses agents ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du siège ou des autres membres56(*). Ces privilèges et immunités reconnus à l'O.I se justifient par l'objet même de ces dits privilèges et immunités par le fait qu'ils permettent à l'«Organisation Internationale de remplir sa missions à l'abri des tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles des particuliers»57(*). C'est donc l'adage ``ne impediantur instituta``. C'est également une souveraineté comparative aux Etats, sujets primaires et originaires, qui en donnent naissance : sujets dérivés.

De ces définitions doctrinales, force est de constater qu'aucun texte évoquant les privilèges et immunités ne s'est investi de les définir si non se sont déchargés à exposer leur but et /ou objet ainsi que leur étendu selon le cas :

v pour la charte des N.U, « l'ONU jouit sur le territoire de chacun des Etats membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts »58(*;

v pour la convention du 13 février 1946, «(...) les représentants des membres des N.U et les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation»59(*;

v pour la convention de vienne du 18 avril 1961, «convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions des missions diplomatiques entant que représentants des Etats»60(*;

v pour la convention de vienne du 24 avril 1964, «convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs»61(*).

Outre les textes ci-haut cités, cette matière se retrouve également dans les statuts des diverses organisations et même dans les différents statuts des cours et tribunaux internationaux.

La CIJ, dans l'affaire la réparation, a donné un avis consultatif qui est un gage de définition conceptuelle pour nous. Ainsi, va-t-elle dire que les privilèges et immunités sont le fait de ''garantir l'indépendance de l'agent et, en conséquence, l'action indépendante de l'organisation elle-même''62(*). Elle va rappeler avec insistance dans l'arrêt du 24 mai 1980 : «Dans la conduite des relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades»63(*;

Dans l'affaire Mamadou Diawara, la Cour d'Appel de Versailles a affirmé dans ses déclarations : «les ambassades étrangères en France si elles bénéficient des privilèges et immunités, notamment de l'inviolabilité de leurs locaux reconnue par la convention de vienne du 18 avril 1961, demeurent situées en fait et en droit sur le territoire français (...)»64(*).

Ce survol des dispositions doctrinales, légales ainsi que jurisprudentielles fait montre l'importance grandiose qu'attache la communauté internationale à vraiment maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer entre les nations du monde des relations amicales et à réaliser la coopération internationale entre Etats et O.I au regard de l'acte natif de l'ONU.

L'intégration de l'un et de l'autre, «privilèges et immunités » n'a cessé de prouver au cours des siècles que les privilèges et immunités s'employaient l'un à la place de l'autre ; bref, l'idée de complémentarité, pour certains et pour d'autres qui dit l'un dit l'autre. De ce qui précède, les privilèges et immunités en relation internationale sont des prérogatives reconnues aux sujets de droit international en vue de favoriser le libre exercice de leurs fonctions : inviolabilité des agents, des locaux et correspondances, immunités de juridiction et d'exécution, exemption fiscale65(*).

Après avoir compris l'historique et les nombreuses définitions de concepts clés, il sied de démontrer l'intérêt du sujet.

II. INTERET DU SUJET

En ce temps fort où l'humanité dans sa globalité ne cesse de chercher l'équilibre, à cette heure où la post-guerre froide reconstruit l'espace international avec l'effondrement du mur de Berlin et du monde soviétique, la société internationale est une communauté conflictuelle, hétérogène, décentralisée mais marquée par une volonté de créer des solidarités.

Il est à juste titre de se consacrer à l'étude des privilèges et immunités, garde fou des personnalités lancées à rétablir la solidarité après les différentes guerres, face au terrorisme, à des armements nucléaires sans précédent et toutes les autres catastrophes ou crises pouvant tirer l'attention de l'humanité ; Et c'est la diplomatie. Ainsi, cette étude revêt un double intérêt à la fois théorique et pratique.

A. INTERET THEORIQUE

Cette étude analysera le fondement des privilèges et immunités, connaitre leur contenu, comprendre le mécanisme de leur application dans le temps et dans l'espace. Aussi exige-t-elle à analyser les instruments juridiques que consacrent son essence et sa cristallisation, mais également les personnes bénéficiaires et même les dispositions jurisprudentielles y relatives.

B. INTERET PRATIQUE

Le métier de négocier, qu'il s'agisse du chef de l'Etat ou du gouvernement, du ministre des affaires étrangères ou de tout autre membre du gouvernement, des envoyés spéciaux ou permanents, des personnalités des O.I, est la diplomatie66(*).

Oui, la diplomatie, exercice obligatoire à ce XXième siècle, siècle de terrorisme accru, siècle de piraterie exacerbée, siècle d'insécurité totale (armes nucléaires) et sans pareil, siècle d'intérêts égoïstes ou même de guerres aux ressources naturelles exagérées, ne peut être contournée. Ce qui exige une connaissance approfondie sur les droits et obligations de cette pratique des privilèges et immunités en droit international mais aussi l'usage de ces privilèges et immunités à ceux-là qui s'investissent à trouver l'harmonie et la paix, cette connaissance s'avère impérative à notre niveau.

De ce qui précède, ces intérêts ambitieux ne seront atteints sans une méthodologie de recherche bien prescrite.

III. METHODOLOGIE

Pour parvenir à une si complexe démarche sur le fait que la pratique des privilèges et immunités en droit international exige l'assemblage du droit et de la politique; car sans l'un ni l'autre, nous tombons dans l'impasse de la politique ou dans l'utopie du droit, deux méthodes trouvent ainsi place : la méthode juridique d'une part et la méthode sociologique d'autre part.

A. METHODE JURIDIQUE

Elle est celle qui tient à répondre à la question « que dit le texte en la matière », c'est l'analyse exégétique (comprise comme méthode interprétative consistant à dégager des textes, l'esprit authentique du législateur en vue d'en comprendre la portée et les limites qu'il fixe à leurs applications)67(*) qui nous permettra de recourir à l'approche significative en restituant à chaque texte son contexte.

Par cette méthode, nous ne chercherons qu'à faire référence au droit en vigueur en citant les dispositions des conventions et traités et même en évoquant les décisions jurisprudentielles, bonne manière de répondre à la question que s'assigne la méthode.

B. METHODE SOCIOLOGIQUE

Contrairement à la précédente, la méthode sociologique est connue par la recherche des réponses à la question pourquoi. Elle est pour nous importante en ce qu'elle nous permettra par les consultations des personnes expérimentées, interview des personnes en exercice ou honoraires, les interventions télévisées des diplomates, des professeurs (doctrinaires), c'est pour avoir la vraie face ou réel comportement de la pratique des privilèges et immunités en droit international.

Par ce que la méthode est un ensemble des démarches rationnelles et raisonnées que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité, l'aspect juridico-sociologique permettra à notre réflexion de délimiter notre sujet dans le temps et dans l'espace.

IV. DELIMITATION

Etant donné l'impact de la mondialisation, la diplomatie s'impose à tout Etat sérieux d'y contribuer ou d'y participer. L'épineux problème de la pratique de privilèges et immunités en droit international qui font face à l'impasse de la politique sans le droit ou même l'utopie du droit à l'absence de la politique ne s'exerce que sur un terrain déterminé et dans un temps concis.

A. DANS LE TEMPS

La réflexion que nous menons sur les difficultés d'une telle pratique au regard d'une prise en compte tant de la politique que du droit est d'actualité.

Bien que les conventions et traités internationaux d'une part , les statuts d'organisations internationales et la plupart des jurisprudences en la matière d'autre part datent du XXième siècle, nous trouvons nécessaire de nous borner au XXIième siècle, temps pendant lequel les conflits du genre interétatique sont accrus, temps au cours duquel le terrorisme, les guerres, la piraterie, les incursions, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, la pénible situation humanitaire et tout autres faits sensibles du moment.

B. DANS L'ESPACE

Le monde étant devenu un village planétaire au regard de la technologie, il est à cet effet difficile à l'heure qu'il est de trier certains pays ou continents surtout que les concepts formant notre sujet se veulent complexes, étendus et vastes. Ainsi, cette pratique apparait globalisante et interétatique, inter continentale.

Toutefois, cet aspect global pourra se circonscrire sur base des intérêts économico-politiques de certains pays comme la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Iran, le Pays-Bas, le Royaume-Uni,  la RDC, la Syrie,...mais également certaines Organisations Internationales : ONU, UA, UE s'il ne faut citer que celles-ci.

Si telle est la détermination, quelle en est la problématique de cette précieuse pratique en droit international ?

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V. PROBLEMATIQUE

Entant qu'un parapluie protégeant et encourageant les personnes ayant la diplomatie en charge de négocier tout librement et de concilier à tout prix des sujets de Droit International, la pratique des privilèges et immunités à leurs égards est à tenir en rigueur et à veiller à la prunelle de l'oeil. Car la survie de l'Etat en dépend entièrement.

La pratique des privilèges et immunités est celle qui s'effectue entre les Etats d'une manière réciproque ou entre ceux-ci et les organisations internationales ou même entre ces dernières elles-mêmes. Ces immunités portent sur l'ensemble des privilèges accordés par le pays hôte ou Etat de siège d'une organisation internationale aux membres du corps diplomatique et de leurs familles ainsi qu'aux fonctionnaires internationaux, aux membres de délégation durant leurs séjours dont principalement : l'inviolabilité, l'exonération, l'exterritorialité de locaux, exemption et liberté de communication,...68(*)

Un questionnement à la lumière de ce qui précède se présente pour comprendre réellement le comportement de chaque acteur dans cette pratique :

v Y'a-t-il effectivement pratique des privilèges et immunités en Droit International ? Si oui, qui en sont les bénéficiaires ? Et ces derniers en bénéficient-ils suivant le régime politique ou le système juridique de l'Etat hôte ?

v Que cherche-t-on en dotant aux organes négociateurs ces privilèges et immunités ? Et pourquoi cette multitude ?

Telles sont certaines questions phares partant desquelles nos idées prendront naissance pour décrire le fait selon lequel la politique devient un impasse lorsqu'elle ne s'associe pas au droit ou même le droit en s'écartant de la politique devient juste une utopie dans cette vaste pratique des privilèges et immunités en droit international.

VI. ANNONCE DU PLAN

A la lumière de tout ce qui précède, notre travail, à part l'introduction et la conclusion, aura deux parties dont chacune a deux chapitres qui, à leur tour auront des sections, des paragraphes et des points.

Ainsi, la première partie s'intitule La pratique des privilèges et immunités en droit international qui s'articulera sur deux chapitres, le premier : Les fondements juridiques des privilèges et immunités et entités bénéficiaires ; le deuxième : Les privilèges et immunités des organisations internationales.

La seconde partie s'intitule L'effectivité de l'interpénétration des considérations politiques et juridiques dans la pratique des immunités et privilèges. Qui par ailleurs se mouvra sur deux chapitres également, le premier : L'effectivité au niveau des relations interétatiques ; le second : L'effectivité au niveau des relations dans les organisations.

PREMIERE PARTIE

LA PRATIQUE DE PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT INTERNATIONAL

La société internationale est déterminée par les relations entre entités politiques souveraines dont chacune tend à faire prévaloir son intérêt au moyen de sa puissance par l'instrument de la diplomatie et la guerre (Thucydide, Machiavel, Hobbes et Clausewitz) pour ce qui est du sujet primaire69(*) ; le régime de privilèges et immunités des agents diplomatiques s'applique expressément aux représentants des membres de Nations Unies tels les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation70(*).

CHAPITRE UN

LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES PRIVILEGES ET IMMUNITES

ET

LES ENTITES BENEFICIAIRES

Si la politique devient une impasse à l'absence du droit, il est plus qu'un devoir de poser les fondements juridiques et exposer les entités bénéficiaires.

SECTION I.  LES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE INTERETATIQUE

L'Etat occupe une place privilégiée parce que seul, il possède la souveraineté, c.à.d. la plénitude de compétences susceptibles d'être dévolues à un sujet de Droit International71(*). Ce qui donne lieu aux relations internationales, entendues comme un ensemble des interactions transnationales72(*).

§1. Conventions et Accords Internationaux

Ils demeurent les formes concrètes d'un engagement mutuel des parties à la convention/ à l'accord, lui dotant d'une force obligatoire et d'une exécution impérative.

A. Convention de vienne du 18 avril 1961

De prime abord, les Etats soulignent :

« Conscients des buts et principes de la charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales entre les nations ;

« Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux»73(*).

L'expression claire dans ce préambule fonde le pourquoi d'un souci consenti par les sujets originaires en matière des relations internationales et une assise solide sur les privilèges et immunités en ce que les Etats ont reconnu le pourquoi de ceci : « convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques entant que représentant des Etats»74(*).

La consécration d'un dispositif important de cette convention démontre combien l'aspiration multiple converge vers l'accomplissement des buts et principes de Nations Unies, organisation universelle ayant ainsi inspiré par la convention de 1947. La ratification de cette convention par les Etats naissants d'Afrique surtout exclue toute main cachée d'un néocolonialisme au sens de sa conception car, les parties l'ont affirmée : « sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat»75(*).

B. Convention de vienne du 24 avril 1963

Si les relations générales entre Etats se présentent comme telles, l'aspect spécifiquement économique n'échappe pas à la règle d'un fondement juridique de ce genre des relations surtout en ce temps où entre les Etats il n'ya que les intérêts.

Conformément à la convention de 1961, celle-ci, du 24 avril 1963, fait mention des dispositions du préambule (§1, §2 et §4). Elle va un peu plus loin lorsqu'elle détaille les fonctions consulaires à son article 5 : 

« Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et celui de résidence et (...),

« S'informer, par tous les moyens licites de conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence,

« Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le Droit International»76(*).

Toutefois, les conditions dans lesquelles les agences consulaires (...) peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouirent les agents consulaires qui les gèrent sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence77(*).

Les différentes dispositions de deux conventions de vienne, du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963, à plus de quarante articles pour la première et à plus de cinquante pour la seconde, démontrent en suffisance l'importance du fondement juridique qui est également coutumier et jurisprudentiel.

§2. Coutume et Jurisprudence Internationales

Au delà de toute hiérarchisation des sources de droit international, les conventions et accords internationaux demeurent premiers et la coutume et jurisprudences internationales en sont deuxième et troisième.

A. Coutume Internationale

Contrairement aux conventions et accords qui étalent leurs dispositions par les articles, la coutume comme sa définition l'indique la pratique générale acceptée comme le droit78(*). La coutume a été une première source dans la pratique des relations diplomatiques avant surtout les conventions de vienne de 1961 et de 1963. Elle est donc la réunion d'une pratique concordante et la conviction des Etats qu'en observant un comportement donné, de suivre une règle de droit79(*).

Les différents préambules de conventions et des statuts des juridictions internationales ne cessent de laisser porte ouverte à la pratique de la coutume entant qu'un recours ultime. De même, la pratique des privilèges et immunités demeure aussi coutumière par rapport aux Etats qui en observent : « affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente convention»80(*).

Et cette coutume a raison d'être appliquée sous observance de certaines conditions : «non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique consistante, mais en outre, ils doivent témoigner par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'un élément subjectif, qui est explicite dans la notion même d'opinio juris sive necessitatis. Les Etats intéressés doivent donc avoir l'assentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique81(*). Donc la répétition est l'élément matériel et se sentir obliger est l'élément psychologique.

L'histoire, depuis très longtemps (à l'époque de Charlemagne au 4ièmesiècle a.c.n), a eu usage de pratiques privilégiées et immunisées.

Les décisions judiciaires n'ont pas non plus hésité lorsqu'elles s'étendent sur le sujet. Qu'il importe d'en dire mot.

B. Jurisprudences Internationales

Au regard de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, elles sont des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

Le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI met en face trois considérations pour qu'il y'ait jurisprudence soit elle ne peut obliger le juge ou l'arbitre en l'absence d'autorité des précédents ; Elle joue un rôle important la systématisation des règles coutumières. C'est l'accomplissement des précédents et l'expression de la coutume internationale (...). Elle peut, sous certaines réserves, être dégagée une règle de droit en matière de délimitation de zones maritimes, (...)82(*).

Ainsi verrons-nous les différentes positions prises par les juridictions internationales et même étrangères sur l'applicabilité des privilèges et immunités aux organes centraux et extérieurs.

Dans l'arrêt du 14 février 2002, la Cour Internationale de Justice a reconnu l'existence d'une coutume consacrant l'immunité du ministre des affaires étrangères en exercice, entant qu'il représente un Etat, y compris en cas de crimes de guerre, de génocide ou contre l'humanité83(*).

Dans la décision contre le président libyen KADHAFI, La Cour de Cassation Française a décidé que le Droit International Coutumier interdisait les poursuites contre les chefs d'Etat étrangers en exercice en l'absence de disposition internationale contraire liant les Etats. Un tribunal français a également estimé non réponse à une plainte déposée contre le président zimbabwéen Robert MUNGABE que celui-ci bénéficiait d'une immunité le protégeant des poursuites du fait de son statut de chef de l'Etat en exercice84(*).

Les décisions susmentionnées des juridictions internationale et étrangère et tant d'autres non évoquées ont force entre parties à l'absence ou non des conventions les liant. Elles sont comme telles au regard des législations des Etats et s'y conforment lorsqu'il est question de Loi d'adaptation au Statut de Rome.

Citons à cet effet la Constitution Autrichienne qui veut que les règles généralement reconnues du droit international public soient considérées comme partie intégrante du droit fédéral85(*).

Le Code Pénal Suédois précise que « les limites qui découlent de principes fondamentaux généralement reconnus du droit international ou d'accords internationaux liant la Suède peuvent restreindre l'application du droit suédois, il semble que les immunités s'appliquent dans la mesure où elles sont reconnues par le Droit International»86(*).

En République Démocratique du Congo, en dehors de tout cas exemplatif, la constitution sous-entend lors qu'elle estime que «les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »87(*).

Cette reconnaissance internationale basée sur plusieurs instruments juridiques (conventions et accords, coutumes et jurisprudences ainsi que certains textes constitutionnels) constitue un fondement juridique consistant et exige à cet effet une clarification nette des entités bénéficiaires.

SECTION II. LES ENTITES BENEFICIAIRES DES PRIVILEGES ET IMMUNITES

S'il existe un droit reconnu, il doit y avoir également des sujets sur lesquels il s'applique. Ainsi en droit international, les privilèges et immunités sont a priori reconnus aux sujets de droit international (Etats et Organisations Internationales) et a posteriori aux organes centraux et extérieurs pour les Etats, comités directeurs et missions permanentes pour les organisations internationales. A ce stade, il sera question d'étudier les organes centraux et extérieurs de l'Etat.

§1. Organes centraux étatiques

« Contrairement à une idée reçue maintes fois avancée par les pleureuses de la profession, les diplomates de métier n'ont jamais bénéficié de la moindre exclusivité. De tout temps, monarques et ministres se sont mêlés de négocier, qu'ils en aient ou non la capacité. (...), les chefs de gouvernement et leurs ministres des affaires étrangères y jouèrent le premier rôle, avec des succès divers »88(*).

Il est question de faire allusion aux autorités politiques, gestionnaires de la politique étrangère de l'Etat, personne morale de droit international ; comme le veut le professeur YEZI, « une idée ». La détermination de ces personnes est faite par une loi particulière de chaque Etat à conformité avec son régime juridique ou politique. Toutefois, celle-ci ne doit déroger l'article 7 de la convention de vienne de 1969 sur le droit de Traités.

A. Les Chefs de l'Etat

Qu'importe le nom (qualificatif) de celui-ci, il désigne tout souverain chargé de conduire le destiné d'un Etat. Il est celui qui incarne l'Etat. En droit congolais par exemple, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ce jour stipule à son article 69 al.3 que « (...) il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».

Lorsque le Chef de l'Etat est en voyage à l'étranger, il bénéficie des privilèges (entendus comme le fait de bénéficier d'une situation particulière, d'un avantage particulier qui n'est pas reconnu au commun de mortels) et des immunités (comme étant le fait d'être à l'abri de quelque chose)89(*).

Il s'agit de :

v L'inviolabilité ou l'immunité de contrainte, le chef de l'Etat en visite à l'étranger ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de contrainte tant physique que morale. Ce qui incombe à l'Etat d'accueil de renforcer le dispositif sécuritaire.90(*)

v L'immunité de juridiction civile et pénale, le Chef de l'Etat jouit d'une immunité juridictionnelle absolue tant civile que pénale pour tout acte accompli dans l'exercice de sa fonction ou non91(*).

v L'immunité douanière, le Chef de l'Etat en visite à l'étranger bénéficie de cette immunité, c'est dire qu'il ne paie pas les droits de douane sur ses biens, ses bagages ne seront ni inspectés ni ouverts et par courtoisie internationale92(*), la pratique s'applique à toute sa suite93(*).

Le Chef de l'Etat bénéficie d'un régime d'immunités totales étendues qui lui rassure une protection appropriée quand il est à l'étranger, ajoute le professeur BULA-BULA. La Loi Pénale Belge souligne tout en englobant que « les poursuites sont exclues conformément au Droit International à l'égard des Chefs d'Etat, Chefs de gouvernement et Ministres des Affaires Etrangères pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le Droit International(...) »94(*).

Toutefois, une exception convient d'être évoquée. L'affaire NORIEGA MANUEL, président du panama accusé de corruption et de trafic de drogue par les USA, qui se trouve jusqu' aujourd'hui emprisonné aux USA95(*). Cette affaire est loin de faire l'unanimité au niveau international en ce sens qu'une pareille affaire s'est vue anéantie bien qu'il n'ait été question d'extradition qui se suivrait d'une arrestation préalable de PINOCHET. La Chambre de Lords du Royaume Uni a ainsi confirmé les immunités des chefs d'Etats en exercice de se prévaloir de ce droit par rapport aux poursuites pénales individuelles relatives à un crime, indépendamment du point de savoir si ces faits sont fonctions officielles s'inscrivant dans l'exercice de devoirs ou de faits accomplis à titre privé. Une majorité de Löw lords a estimé que Pinochet était fondé à se prévaloir d'une immunité par rapport à des faits de torture96(*) ;

La Cour de Cassation Française a décidé que le droit international coutumier interdisait les poursuites contre les chefs d'Etat étrangers en exercice en l'absence des dispositions internationales contraires liant les Etats97(*). Dans cette optique, citons la loi judiciaire allemande, le nouveau code pénal belge, le code pénal de Finlande, la constitution grecque,... Qui octroient toujours aux chefs d'Etat étrangers des privilèges et immunités.

Même lorsque le Statut de Rome ignore tout régime d'immunité98(*), ou même lorsque l'Espagne déclare dans l'affaire Pinochet que l'immunité souveraine peut ne pas être applicable lorsque le crime présumé est un crime de génocide ou cette immunité ne saurait protéger une personne qui est accusée de crime de génocide, car cela contredirait la convention sur le génocide de 1948, ou même lorsque Ph. WECKEL s'insurge contre la fameuse distinction que ferait certain sur la rationae materiae et le rationae personae, va ainsi dire : « cette distinction est sans pertinence s'agissant des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité »99(*). Quant bien même le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a permis l'inculpation de S. MILOSEVIC, alors président en exercice de la République Fédérale de Yougoslavie par les crimes et exaction ordonnes par lui au Kosovo100(*).

La loi sur les crimes internationaux (section 16) du pays bas exclut toute poursuite contre les chefs d'Etat (...) pour les crimes de guerre, de génocide, contre l'humanité et contre la torture101(*). Ce qui a amené la CEDH à déclarer : « les victimes de torture et les autres victimes de crimes assortis d'une compétence universelle auront des difficultés de procédure posées par l'humanité accordée à un Etat/un Chef d'Etat étranger à moins que cette décision ne soit casée ou que le droit international ne développe une exception à l'octroi d'une immunité pour ce type de crimes »102(*). Comme il est plus d'une fois signalé, les privilèges et immunités de Chefs d'Etats étrangers ne relèvent que du droit coutumier ; seulement à l'heure actuelle, certains textes en font apparaître.

B. Les Chefs du gouvernement et les autres ministres

Il s'agit à ce niveau de considérer le Chef du gouvernement qui n'est pas le Chef de l'Etat. Pour le professeur BULA-BULA, il a une place tenue sur le plan juridique dans les relations internationales sauf dans les pays où le chef de l'Etat ne dispose plus que des fonctions symboliques103(*).

Comme souligné ci-haut, les différentes dispositions légales et décision judiciaires ont reconnu la pratique des privilèges et immunités en droit international aux bénéfices de Chefs d'Etats, de gouvernement et de Ministre des Affaires Etrangères. La loi pénale amandée de la Belgique, la loi sur les crimes internationaux du Pays-Bas en sont illustratives.

Qualifiés des chefs de la diplomatie, les ministres des affaires étrangères ont la responsabilité principale de mettre en oeuvre la politique étrangère du pays.

Les privilèges et immunités reconnus aux ministres des affaires étrangères sont coutumiers comme ceux reconnus aux Chefs de l'Etat mais également du fait d'un rôle important que lui accorde la convention de vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.104(*)Il engage l'Etat même par de déclarations orales. La CIJ a été d'avis lorsqu'elle va affirmer que « les actes du Ministre des Affaires Etrangères sont susceptibles de lier l'Etat qu'il représente » et que ce dernier « est considéré, au titre des fonctions qui sont les siennes, comme doté de pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Etat »105(*).

Le Ministre des Affaires Etrangères a un statut de diplomate complet lorsqu'il se déplace vers l'extérieur et bénéficie par conséquent des immunités et privilèges reconnus aux diplomates en poste106(*). Le professeur BULA-BULA citera, à cet effet, « il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans le temps, tel que le chef du gouvernement ou le Ministre des Affaires Etrangères jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civile que pénale »107(*).

La CIJ a même déclaré n'être « pas parvenue à déduire de la pratique l'existence, en droit international coutumier, d'une exception quelconque à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des Ministres des Affaires Etrangères en exercice, lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité»108(*). Toutefois, les amendements du code pénal ont conduit aussi la cour à se prononcer ainsi.

Si les lignes précédentes ont démontré avec force l'absence quasi-total des textes législatifs consacrant les privilèges et immunités des organes centraux, des entités étatiques bénéficiaires, il sied de le remarquer que cette pratique demeure encore coutumière ; c.à.d. comme pratique générale acceptée comme étant de droit.

Est-il également pareil pour les organes extérieurs ?

§2. Organes extérieurs

« Le jus cogens exige que les envoyés de n'importe quelle nation soient toujours en sécurité, même chez l'ennemi. Des sanctions très graves frappent ceux qui porteraient la main sur un ambassadeur »109(*).

Les organes extérieurs sont ceux représentés par les missions diplomatiques permanentes qualifiées généralement d'ambassades, postes consulaires et portions de légation qui sont des services publics d'un Etat installé en permanence à l'étranger sur le territoire de l'Etat accréditaire110(*).

Aujourd'hui, les missions diplomatiques sont soit de type classique (ambassade et nonciature) soit de type moderne (haut commissariat, haute représentation, délégation permanente,...).

Avant d'établir un distinguo sur les missions confiées à chacun des organes extérieurs (ambassadeur et fonctionnaire consulaire), il sera impérieux de spécifier ces concepts :

v Légat apostolique est un représentant ordinaire du pape chargé d'une mission généralement diplomatique spécifique. Il n'est pas un ambassadeur permanent du saint siège, nonce apostolique.

v Internonce est un agent diplomatique par intérim, en attente de la nomination d'un nonce.

v Chargé d'affaires avec lettres est accrédité auprès du ministre des affaires étrangères.

v Chargés d'affaires ad intérim sont des agents chargés de la direction d'une mission diplomatique pendant l'absence temporaire du titulaire de poste.

v Haut commissariat est une mission diplomatique ayant rang d'ambassade, créée entre les Etats membres du Commonwealth.

v Haute représentation est une catégorie des missions diplomatiques que la France échangeait avec les pays membres de la communauté française.

v Délégations permanentes et missions permanentes sont envoyées par l'Etat auprès d'une organisation internationale et réciproquement.

Parce qu'ils sont chargés d'engager la politique étrangère de leurs Etats ou organisations, ils bénéficient des privilèges et immunités à l'instar des Chefs d'Etat, du gouvernement et des Ministres des Affaires Etrangères.

Pierre-Marie DUPUY précise que les agents diplomatiques et consulaires des Etats étrangers bénéficient d'exemptions totales ou partielles des compétences territoriales de l'Etat sur lequel ils exercent leurs activités professionnelles. Ces exemptions, ajoute-t-il, visent l'exemption de la loi pénale et fiscale. Ils jouissent également des immunités de juridiction et d'exécution111(*).

Retenons, au regard de leurs missions, deux organes extérieurs :

v Agents diplomatiques, par le fait qu'ils soient chargés de la politique de leurs Etats ;

v Et fonctionnaires consulaires, par le fait que leur mission soit spécifiquement économique.

A. Les missions diplomatiques

Elles, entant que diplomatie permanente et non plus itinérante et temporaire et aussi limitée112(*), jouissent des privilèges et immunités qui sont d'une simple pratique coutumière et non écrite, à la réelle ''codification ''113(*), comme opération de transformation des règles coutumières en règles conventionnelles.

La convention de vienne du 18 avril 1961 est la loi cadre régissant les relations diplomatiques. Car les charges que ces missions assument ont un caractère politique conformément à l'article 3 de la convention :

a. Représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire ;

b. Protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants dans la limite admise par le droit international ;

c. Négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire (...).

Ainsi les immunités diplomatiques leurs sont reconnues, elles qui sont un ensemble de restrictions à l'exercice de la compétence notamment territoriale consentie par l'Etat de résidence pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions114(*).

Celles-ci sont de deux ordres, les immunités de la mission diplomatique avec l'inviolabilité de locaux (article 22), l'inviolabilité d'archives et documents (article 24), l'inviolabilité du courrier diplomatique (article 27), l'inviolabilité de la demeure privée de l'agent, sa correspondance, ses documents et ses biens (article 30) ; d'une part et les immunités de l'agent diplomatique avec l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique (article 29), les immunités pénale, civile et administrative (article 31), l'exemption des dispositions de sécurité sociale (article 33), l'exemption de tous impôts et taxes (article 34), etc., d'autre part.

Cette chaine des privilèges et immunités dote un statut spécial au représentant de l'Etat sur base de la reconnaissance de l'Etat souverain. La convention sur les relations diplomatiques souligne le caractère plausible d'un quelconque bénéfice que lorsque les personnes bénéficiaires pénètrent sur le territoire de l'Etat accréditaire ou lors qu'elles y sont, dès que la nomination aura été notifiée par le Ministre des Affaires Etrangères115(*).

Que c'est du fonctionnaire consulaire ?

B. Les postes consulaires

N'étant qu'auxiliaire des agents diplomatiques116(*), le fonctionnaire consulaire jouit de privilèges et immunités tels qu'établies par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

A la différence de ceux des diplomates, ceux revenant aux fonctionnaires consulaires ne sont pas étendus117(*), surtout que l'article 5 détermine les matières d'intervention du fonctionnaire consulaire ou même le but pour lequel un poste consulaire est créé et accueillie :

a. Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et celui de résidence et (...) ;

b. S'informer, par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence (...) ;

Notons également que contrairement aux missions diplomatiques qui sont générales pour le territoire de l'Etat accréditaire, les postes consulaires sont circonscrites ; c.à.d. ont un territoire attribué pour l'exercice de ses fonctions consulaires.

Le chapitre II : facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire constatera le souci majeur exprimé par les Etats parties à cette convention lorsqu'ils ont eu à déclarer :

''Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribueraient elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux ;

Surtout que leur but n'est pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions au nom de leurs Etats respectifs''118(*).

De ces diverses privilèges et immunités, l'on retient ceux reconnus aux postes consulaires (facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire, article 28, l'inviolabilité des locaux consulaires, article 31, l'exemption fiscale des locaux consulaires, article 32, l'inviolabilité des archives et documents consulaires, article 33, la libertés de mouvement et de communication, articles 34 & 35) et ceux relatifs aux fonctionnaires consulaires (la protection des fonctionnaires consulaires, article 40, l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires qui ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention(...), article 41, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires, article 43, l'exemption du régime de sécurité sociale, de la fiscalité, des droits de douane et de la visite douanière, des prestations personnelles, articles 48-49-50 et 52). Toutefois, l'aspect fonctionnel n'est toujours pas écarté.

Cette vue d'ensemble des privilèges et immunités des organes extérieurs des entités étatiques bénéficiaires démontre combien le stade coutumier n'est plus de mise suite aux diverses dispositions des conventions en la matière (du 13 avril 1961 & du 24 avril 1963). Ces immunités et privilèges sont la marque historique de la souveraineté, c'est la reconnaissance au prince du pouvoir exclusif de donner et de casser la `` loy ``119(*).

Dans l'arrêt du 24 mai 1980 sur l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran, la CIJ a rappelé avec véhémence que «dans la conduite des relations entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des ambassades et des diplomates»120(*) ; E. DECAUX cite dans la même affaire l'ordonnance prise par la cour en date du 15 décembre 1979 : « aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etat »,dès qu'il le fait, «il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont codifiées dans les conventions de vienne de 1961 et 1963»121(*).

Pour la Cour, les règles du droit diplomatique constitue un régime se suffisant à lui-même qui d'une part énonce les obligations de l'Etat accréditaire en matière des facilités, de privilèges et d'immunités à accorder aux missions diplomatiques et, d'autre part envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la mission et précise les moyens dont dispose l'Etat accréditaire pour parer à des tels abus(...), la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et immunités(...)122(*).

Somme toute, il sied de reconnaître qu'à l'heure de la mondialisation, la diplomatie a pris les formes les plus diverses : diplomatie secrète (à travers les émissaires personnels des chefs d'Etats), diplomatie parlementaire (menée par les présidents des chambres législatives qui reçoivent les chefs d'Etats dans leurs hémicycles), diplomatie des ministres techniques (qui débordent parfois leur domaine d'attribution,...123(*). Donc, la problématique basée sur la pratique des privilèges et immunités en droit international est question de réconcilier le principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales dans la société internationale.

Il est en somme utile, après l'exposition des fondements juridiques et le stade de détermination des entités étatiques bénéficiaires, de procéder à l'étude des privilèges et immunités dans les organisations internationales.

CHAPITRE DEUX

LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Il sied de rappeler que l'organisation internationale entant que sujet de droit international, sujet secondaire, est le fruit de la volonté souveraine des Etats sujets primaires.

Constatons à cet effet avec Marcel SINKONDO que l'organisation internationale est définie comme une association des Etats constituée par traite, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres124(*). C'est dire qu'elles ont été créées à l'image des Etats, donc sujets dérivés de droit international, et ont été instituées comme solution transitaire à une intégration politique hypothétique des Etats d'une part et, d'autre part, elles demeurent de simples organes de coopération qui permettent aux Etats de poursuivre et satisfaire des intérêts partagés qu'une quête solitaire rendrait hors de portée125(*).

A l'instar des Etats qui jouissent des privilèges et immunités sur base de l'égalité souveraine, les organisations en jouissent également entant que sujet dérivé.

SECTION I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Parce que le but principal des privilèges et immunités accordés aux organisations est de leur permettre d'exercer leurs activités en toute indépendances, leur fondement juridique assis sur les dispositions constitutives, les instruments, multilatéraux et même des accords spécifiques n'ont autre que d'assurer une certaine égalité entre les Etats membres de l'organisation en empêchant que l'Etat de siège ; du fait de sa compétence territoriale, ne puisse occuper une situation prépondérante par rapport aux autres Etats126(*).

§1. Statuts et Conventions Internationales

Entant qu'actes constitutifs, les statuts et conventions internationaux sont fondateurs des organisations internationales. Au sein d'eux sont déterminés les pouvoirs, les organes et compétences.

Dans la pratique internationale en matière de privilèges et immunités, aucun ombrage n'est retenu à ce que plus d'un acte (statut et convention) en évoque.

A. Statuts constitutifs des Organisations Internationales

Ces instruments, comme est la constitution pour un Etat  sont constitutifs des organisations internationales. Et le professeur BALANDA est clair : «la charte a force constitutionnelle pour l'organisation»127(*). Ainsi, les privilèges et immunités en sont prescrits dans le pacte de la SdN (les bâtiments et terrains occupés par la société par ses services ou ses réunions sont inviolables, article 7 §5), dans la Charte de l'Onu (l'organisation jouit sur les territoires se chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, article 105), au Statut du Conseil de l'Europe (le conseil de l'Europe et le secrétariat jouissent sur les territoires de membres de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, article 40 §a), au Statut de Rome (la Cour jouit sur le territoire des Etats parties de privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission, article 48 §1), dans l'acte constitutif de l'UA

De ces quelques statuts, chartes et actes constitutifs, force de constater que les privilèges et immunités ont été objet de pratique dans les accords de siège (qui fixent les conditions dans lesquelles une organisation fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé).

Citons :

v L'arrangement du 19 avril 1946 entre le Conseil Fédéral Suisse et le secrétaire général de l'ONU concernant de privilèges et immunités de l'ONU sur le territoire helvétique.

v L'accord de LAKE SUCCESS du 26 juin 1947 entre USA /ONU, l'Organisation de Nations Unies aura le droit d'édicter des règles, règlements exécutoires dans le district administratif et destinés à y créer à tous égards, les conditions nécessaires au plein exercice de ses attributions, section 18

v L'accord de siège passe par l'OUA et l'Ethiopie

v L'accord entre le Saint Siège et le Royaume d'Italie du 11 février 1929.

v Outre les accords précités, une panoplie des conventions est à constater.

B. Convention du 13 Février 1946

Elle est celle consacrant les privilèges et immunités des Nations Unies, prototype des conventions reconnues aux organisations internationales

Ainsi, l'Assemblée Générale, cherchant à rendre effectif la disposition de la charte128(*), fut amenée à approuver le 13 février 1946 la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies : 

«Considérant que l'article 105 de la charte de Nations Unies stipule que l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts129(*);

«L'Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leurs sièges et leur détenteur jouissent de l'immunité de juridiction, (...)130(*) ;

«L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus  et autres biens sont exonérés de tout impôt direct et exonérés de tout droit de douane131(*) ;

«L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer de codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par les courriers ou valises qui jouiront de mêmes privilèges et immunités que les courriers et les valises diplomatiques »132(*).

Cette énumération des privilèges et immunités de Nations Unies a conduit à la définition d'une série des immunités des institutions spécialisées par la convention de 1947. Cette convention est celle qui a permis à l'humanité de se rapprocher par les créations des diverses organisations régionales, communautaires, culturelles, ...

La diversité de dispositions de ces deux conventions ont, depuis la nuit de l'histoire des organisations internationales, mis sur les qui vive toute idée de violation car, elles sont ainsi couvertes surtout après deux grandes tragédies de l'histoire de humanité (deux guerres mondiales).

Si les Statuts et Conventions Internationaux sont les premières énumérations des sources en droit international133(*), il convient de les faire suivre par d'autres sources.

§2. Doctrines et Jurisprudences Internationales

Qu'il s'agisse des écrits des experts de droit international et même les arrêts des juridictions internationales, l'usage des privilèges et immunités n'a en aucun cas manqué au rendez-vous.

A. Doctrines Internationales

Les acteurs de droit international ne se sont pas empêchés de réfléchir sur ce domaine assez sensible. Il s'agit de celui de rétrécir la compétence de sujet souverains tout en laissant libre agir, libre circulation, libre accès ...

Pierre-Marie DUPUY fait mention des divers privilèges et immunités :

v Inviolation des accords de siège

v Inviolation des locaux

v Immunité de juridiction comme celle des Etats

v Exonérées des droits de douane

v Privilèges financiers et fiscaux134(*).

Ainsi, pour le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI, l'argent le nef de la guerre ; les organisations internationales se sont dotées de finances et immunités pour assurer les diverses missions.135(*)

Parlant de l'exemption, Pierre-Marie DUPUY souligne qu' « à côté des Etats, les organisations internationales bénéficient également de telles exemptions »136(*). De cette allusion doctrinale, il convient de le clore avec le professeur S. BULA-BULA qui pense que l'organisation internationale, entant que personne morale, jouit des immunités de juridiction et d'exécution, de l'inviolabilité de ses locaux, de l'exemption de contrainte sur les biens et les avoirs (...), des facilités de communication (...)137(*) ; c'est par ce que « par privilèges et immunités, il faut entendre les avantages et pouvoirs reconnus à l'organisation internationale et (...) aux fins de la réalisation de ses objectifs, lorsque ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du siège ou des autres Etats membres »138(*). La doctrine comme appui aux différents statuts, conventions et accords ne suffit pas, il est en ce sens utile de faire parler les décisions judiciaires.

B. Jurisprudences Internationales

En qualité de moyen auxiliaire de détermination des règles de droit, les décisions judiciaires au fil des années n'ont cessé de confirmer, de rappeler et même de souligner les privilèges et immunités qui existeraient au profit des organisations internationales d'une part et de ses agents d'autre part.

Ainsi, dans l'affaire BEER et Autres, la CEDH a eu à préciser dans son arrêt du 18 février 1999 que « le but du régime des immunités est de permettre à l'action de l'organisation internationale et de ses fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance»139(*). Cette décision illustrative d'une existante réelle de pratique des privilèges et immunités de l'organisation internationale ne souligne que l'indépendance.

Ce survol des instruments, base d'un fondement juridique, est à juste titre lorsqu'il est surtout question des sujets dérivés du droit international. Mais parceque l'organisation internationale se définit comme «une association d'Etats établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêt commun par une coopération entre eux »140(*), elle conduit notre réflexion à tirer attention sur les entités bénéficiaires des immunités et privilèges dont la pratique leur est possible au stade des organisations internationales.

SECTION II. LES ENTITES BENEFICIAIRES

« Les officiels étrangers et les représentants d'organisations internationales ne peuvent pas être poursuivis en Suède sauf si le gouvernement le décide »141(*).

Cette absence de poursuite fait allusion aux avantages dont ils sont bénéficiaires.

Comme pour les sujets primaires où on a eu à distinguer deux espèces d'organes (centraux et extérieurs), l'Organisation Internationale (sujet dérivé) se veux sur deux entités : organes dirigeants et fonctionnaires internationaux.

§1. Organes dirigeants

L'organisation internationale a eu à transposer les institutions de l'Etat à son sein, seulement parce qu'elle a une mission propre au regard du principe de spécialité142(*), elle a eu également à nommer celles-ci : au lieu et place de chef de l'Etat, c'est le directeur général, secrétaire général, commissionnaire général ou même présidents (rare) et autres membres du comité comme organe central.

A. Les personnels de direction

Comparativement au chef de l'Etat, le directeur général selon le cas jouit de privilèges et immunités par le fait qu'il est à l'entête d'un sujet de droit. Il est celui qui engage les actions de l'organisation. Comme le veut l'article V, section 19, « outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le secrétaire général, les sous-secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques»143(*).

Le professeur BULA-BULA souligne que ''seuls les personnels de direction jouissent de l'immunité juridictionnelle tant pour les actes officiels que les actes privés et de l'immunité fiscale pour les impôts directs à l'exclusion de taxes pour services rendus''144(*). Quelle ne serait pas cette pratique dans l'affaire madame SAFI DIALO contre Dominique STRAUSSKAN, alors directeur d'une institution internationale, FMI. Bien que le niveau civil de l'affaire reste pendant, le niveau pénal a disparu grâce à l'immunité. Et l'arrestation et même la détention dont il a été question se sont justifiées de par l'arrêt largement antérieur à la cause, l'arrêt du 24 mai 1980 §86 de la CIJ : «l'obligation de respecter l'inviolabilité de la mission diplomatique et de ses membres, ne veut pas dire qu'un agent diplomatique pris en flagrant délit d'agression ou d'autre infraction ne puisse, en certaines conditions ou circonstances, être brièvement détenu par la police de l'Etat accréditaire à des fins préventives »145(*).

S'il s'avère impératif aux personnels de direction, en quoi servent-ils aux autres membres du comité ?

B. Autres Membres du Comité

Qu'il s'agisse de l'ONU, de l'U.A, de la CEEAC, du FMI, les organes directeurs ont toujours un comité attaché. Pour ce qui est de l'ONU, ces autres membres ne sont que les divers organes de cette organisation : Assemblée Générale, Conseil de Sécurité, Conseil Economique et Social, Conseil de Tutelle, Cour Internationale de Justice et Secrétariat.

Il convient d'évoquer que les membres de la cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques conformément à l'article 19 du statut de la CIJ ; que les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier jouissent (...) des privilèges et immunités accordés aux chefs de mission diplomatique (...) au regard article 48 al.2 ; que les représentants des membres de la société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques à la lecture de l'article 7 §4 du pacte de la Société de Nations.

Le comité s'est toujours servi des agents pour faire exécuter des taches concomitamment en rapport à l'objectif visé par la création de la dite organisation. Ceci amène les membres ou même l'organisation elle-même à nommer ou recruter ses représentants auprès des Etats membres en vue de faciliter l'accomplissement de sa mission.

§2. Fonctionnaires Internationaux

L'organisation ne saurait seule sans l'apport d'une main d'oeuvre nécessaire, agents, experts et autres. Ainsi, il est de coutume que l'organisation accrédite des personnalités auprès des Etats membres d'une part et d'autre part auprès des autres organisations.

A. Auprès des Etats membres

Entant que sujet de droit, l'organisation fait au tant qu'un Etat (mission permanente) en envoyant des représentants auprès des Etats dans le souci de mener des opérations d'assistance dans les Etats ou de les informer sur leur action.

Comme les missions permanentes nées du temps de la SdN, l'accord de siège du 26 juin 1947(ONU/USA) a été un cadre conceptuel ayant conduit à la résolution 257A (III) de l'Assemblée générale. Les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux sont accordés sur base de la même raison d'être de ceux dont jouit leur organisation. Ils visent à garantir l'efficacité de leur action en pleine indépendance par rapport à l'Etat hôte d'un côté et à l'égard de l'Etat d'origine, d'un autre côté ; afin de promouvoir les buts internationaux de l'institution146(*).

La section 14 de la convention de vienne du 13 février 1947 précise que «les privilèges et immunités sont accordés aux représentants non à leurs avantages personnels, mais dans le but d'assumer à toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'organisation».

Ainsi, la section 11 détaille en ces termes :

a. Inviolabilité de tous papiers et documents,

b. Immunité d'arrestation personnelle ou de détention,...

c. Facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires,...

Cette section est presque reprise lorsque l'on énumère les inviolabilités, les facilités, les immunités et privilèges dont sont bénéficiaires les experts, section 22 ; tout comme la section 23 qui veut plus que les privilèges et immunités soient accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel.

B. Auprès des autres organisations

Dans la même perspective que celle des organisations auprès des Etats, celle auprès des autres organisations est loin d'être prescrite mieux codifiée.

Le professeur BULA-BULA souscrit dans cette logique lorsqu'il dit : «les règles applicables à la diplomatie ad hoc sont transposables aux missions spéciales des organisations internationales »147(*).

Ils ont ainsi un statut particulier fixé par la convention générale sur les privilèges et immunités et sur les accords de siège. Ces privilèges et immunités ne sont autres que ceux reconnus aux missions diplomatiques :

v Inviolabilité,

v Immunité de juridiction pénale et civile pour les actes officiels,

v Liberté de communiquer avec leurs organes de représentation,

v Immunité fiscale pour leur traitement,

v Facilités de séjours reconnus aux diplomates classiques.

David RUZIE a même estimé qu'eu égard aux exigences de sécurité et d'indépendance des organisations internationales, il faut reconnaitre des privilèges et immunités aux fonctionnaires internationaux, «même à l'absence des dispositions expresses»148(*).

Ces vagues conventionnels, cette citation limitative et cette énumération restrictive des divers privilèges et immunités dans la pratique du droit international demeurent un fondement juridique digne de foi. Cet exercice opéré tout au long de cet argumentaire sur l'existence mieux la pratique effective des privilèges et immunités en Droit International est, à notre avis, une affirmation criante d'un fait incontesté de permanente utilisation au fil de temps.

Cette pratique jadis une hésitation est finalement aboutie à un usage quotidien partant d'une assimilation souveraine du sujet de droit primaire sur d'un côté ses organes bénéficiaires (centraux et extérieurs) et de l'autre côté ses sujets dérivés (organisations internationales et leurs entités bénéficiaires).

DEUXIEME PARTIE

L'EFFECTIVITE DE L'INTERPENETRATION DES CONSIDERATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES

Le parcours échelonné de la pratique des privilèges et immunités à travers les Etats et leurs organes ainsi que les organisations et leurs organes ouvre ainsi une brèche à l'analyse profonde de l'effectivité de l'interpénétration des considérations politiques et juridiques dans la pratique de celles-ci.

Il convient à cet effet de procéder à l'exposition répétée de l'effectivité au niveau des relations interétatiques (chapitre I) et de l'effectivité au niveau des relations dans les organisations internationales (chapitre II) qui seront des analyses sérieuses des cas concrets.

CHAPITRE UN

EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS INTERETATIQUES

Les privilèges qui s'attachent à la souveraineté consistent alors à des exemptions et des immunités par rapport au champ d'application territoriale de l'ordre juridique de l'Etat étranger149(*).

Toutefois, Patrick DAILLIER et Alain PELLET ne se sont pas empêchés de constater que la conciliation du principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales demeure la problématique de base du droit international150(*).

D'où, il importe de stipuler sur les observances des principes juridiques dans les relations (section I) et les exceptions consacrées (section II) en la matière.

SECTION I. OBSERVANCES DES PRINCIPES JURIDIQUES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Longtemps coutumier, le droit diplomatique n'est qu'une réalité récente dans le monde de la codification.

Cette situation ne laisse pas d'indifférence dans la gamme des textes sur le principe juridique des privilèges et immunités observé par la jurisprudence et la doctrine à l'égard des organes centraux lesquels n'ont en fait pas des textes à la matière (assise coutumière) et l'obligation reconnue à toute partie liée par la ratification, notification et même l'adoption d'une loi de conformité au droit interne existant.

S'il est incombé une obligation à tout Etat de tenir les engagements (la face du contrat, de la convention) sous la serville considération pacta sunt servanda, il est plus que claire de comprendre le comportement international en matière des privilèges et immunités.

Ainsi, il convient d'étendre les observances à l'égard des organes centraux d'une part et des organes extérieurs d'autre part.

§1. A l'égard des organes centraux

Au regard de l'égalité souveraine entre Etats prônée dans la charte des Nations Unies, les autorités politiques bénéficient en retour. La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 souligne à son article 7 « en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire des pleins pouvoirs sont considérés comme représentant leur Etat : Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères (...)».

Sur base des fonctions constitutionnelles, ils méritent de bénéficier des privilèges et immunités afin d'être libres, d'être déterminés pour les nécessités de leur service et non influencés par des contraintes issues d'un droit étranger151(*) ; car si la souveraineté de l'Etat est ici en cause, c'est parce que l'assujettissement de ces personnes à certaines règles de l'Etat étranger sur le territoire duquel elles se trouvent pourrait nuire à l'indépendance qu'il leur fait pour s'acquitter en toute liberté de la mission qui leur est confiée152(*).

A. Chefs de l'Etat

L'égalité formelle des Etats se traduit dans les règles du « droit diplomatique », c'est-à-dire, les règles qui régissent les relations officielles entre les Etats153(*). Le Chef de l'Etat reste le garant de la souveraineté nationale et c'est quelle que soit sa dénomination à travers le monde. Et la constitution de la RDC n'est-elle pas claire à ce sujet lorsqu'elle déclare à son article 69 : « Le Chef de l'Etat représente la nation (...), il est le garant de l'indépendance nationale (...), de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».

Cette valeur reconnue dans différents instruments fondamentaux des Etats a ramené l'humanité à ratifier et à adopter la convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques154(*).

La RDC inscrit cette valeur aux Chefs de l'Etat depuis très longtemps par l'ordonnance-loi 301 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers les Chefs d'Etats étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques étrangers.

Cette stricte observance a ramené également la Cour Internationale de Justice dans l'affaire mandat d'arrêt de 2002 à déclarer : « il est clairement établi en droit international, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le Chef de l'Etat, (...) jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales »155(*).

Donc, parmi les représentants de l'Etat, seul son chef bénéficie de privilèges détachés de sa situation sociale particulière alors qu'ils n'y sont pas actuellement présents, et qui comporte notamment un degré élevé de protection contre les offensives des particuliers156(*). Les Chefs d'Etat tirent du droit international coutumier statut particulièrement fort, qui doit être respecté en tous lieux.

Joe VERHOEVEN au cours des audiences à la CIJ sur l'affaire mandat d'arrêt, n'a-t-il pas rapporté que : « les auteurs qui dénient au Chef d'un Etat étranger (...) le bénéfice de toute immunité sinon de pure courtoisie, sont en effet très rares »157(*).

Cet aspect de chose s'interroge en fait pour les autres membres du gouvernement et leur chef.

B. Chefs du gouvernement et autres membres

Si les immunités et privilèges sont reconnus au Chef d'Etat par un droit jusque là coutumier, il peut tout de même revenir au chef de gouvernement et autres membres, mutatis mutandi.

La convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales et celle de New-York du 6 décembre 1969 sur les missions spéciales précisent expressément que « le Chef de gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, (...) jouissent (...) des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international »158(*).

Pour Mohammed BEDJAOUI, écrit-il : « à mon avis, outre les Chefs d'Etat, de gouvernement (ainsi que ceux qui, en fonction de leur rang très élevé, comme un secrétaire général d'un parti unique ou pas, mais au pouvoir), il faudrait songer aux ministres »159(*).

Il faut noter que l'affaire du mandat d'arrêt contre le Ministre congolais des affaires étrangères émis par la Belgique pour crime contre l'humanité est du fait de son emploi considérée comme un réveil intellectuel en la matière en ce que et la cour, et les doctrinaires ne consacrant jadis par grand-chose se sont réveillés à l'instar d'un tigre sur la proie. C'est dire que cette affaire a suscité plusieurs écrits et points de vue des doctrinaires et l'arrêt de la cour une jurisprudence sur cette matière longtemps sans débat pour son caractère coutumier.

Si les immunités de chefs de gouvernement repose par analogie de chefs sujets primaires, osons le dire, celles des autres membres s'entendent dans la logique de la diplomatie classique au sein de laquelle prennent part non seulement le pouvoir exécutif dans sa totalité, mais aussi les autres pouvoirs (diplomatie parlementaire, diplomatie technique et autres). Les autres membres sont en fait couverts par les privilèges et immunités reconnus à leur homologue des affaires étrangères. Surtout sur base de ce qu'a décidé la cour : « en droit international coutumier, immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente »160(*).

A cet égard, la cour conclut que les fonctions d'un ministre des affaires étrangères sont telles que pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger : (...)161(*).

D'où, les privilèges et immunités, affirmons-le avec Joe VERHOEVEN, qu'ils se justifient par les fonctions qu'occupe ce dernier.

Les privilèges et immunités des agents étatiques centraux ont une exigence se mesurant à celle de la souveraineté du sujet international duquel ils dépendent. C'est ce qui explique qu'ils s'affaiblissent à mesure qu'on descend dans la hiérarchie des agents de l'Etat et qu'on s'éloigne des activités où se manifeste sa puissance162(*).

Longtemps, la défunte CPJI dans l'affaire du Groenland oriental s'est exprimée au §58-59 en 1933 que le ministre, parce qu'il est le représentant de l'Etat, bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques, sur la base du droit coutumier et de la courtoisie internationale. Ces immunités le protègent de toute poursuite à l'étranger même lorsqu'il est accusé de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité163(*).

On ne le dira jamais assez, entant qu'échantillon des autres membres du gouvernement, le ministre des affaires étrangères jouit des privilèges et immunités parce qu'il a le pouvoir de représenter l'Etat et de s'exprimer en son nom164(*).

Ce détail focalisé sur le ministre des affaires étrangères démontre combien ce membre du gouvernement ayant la diplomatie en sa charge, surtout avec une affaire pendante devant la CIJ (mandat d'arrêt de 2002) est le responsable numéro un de la politique étrangère même dans l'hypothèse d'une diplomatie technique de ses homologues.

Il importe de marquer cette observance à l'égard des organes extérieurs.

§2. A l'égard des organes extérieurs

S'il est des matières les plus traitées en droit international, celles relatives à la diplomatie, aux relations entre sujets de droit peuvent primer. Il est ainsi constaté dès le lendemain des indépendances des Etats africains : la diplomatie permanente (convention de 1961 et celle de 1963) d'un côté et mobile d'un autre.

A. Diplomates et agents consulaires

D'un souci clair et net exprimé dans la charte des Nations-Unies en 1945 après la deuxième tragédie de l'humanité : favoriser les relations amicales entre différents Etats165(*), point n'est besoin d'évoquer la problématique d'observance juridique de par le fait que les relations diplomatiques et consulaires ont des conventions à la matière, celle de 1961 et celle de 1963.

La première, celle de 1961, consacre plus des dispositions dès l'article 22 par la consécration du caractère inviolable des locaux de la mission, les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ;

En passant par l'article 23 qui consacre le caractère exempt du chef de mission diplomatique de tout impôt, taxe, l'article 28, l'agent exempté des dispositions de sécurité sociale, et en atterrissant par l'article 31 faisant mention de l'immunité de juridiction pénale, mais aussi de juridiction civile et administrative sous peine des conditions que jouit l'agent, l'art. 37 les immunités reconnues aux membres de la famille du diplomate, art. 39, toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficient dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire (...).

Cité par S. BULA-BULA, Sompong Sucharitkul affirme que les ambassadeurs ont au moins des immunités lorsqu'il dit : « presque toutes les immunités de juridiction, reconnues aux ambassadeurs sont généralement accordée à leurs ministres des affaires étrangères (...) »166(*).

Notons que cette première convention consacre plus de dispositions qu'il faut et ses privilèges et immunités sont plus étendues que la convention de 1963.

La deuxième, celle de 1963, l'adoption de la conception purement fonctionnelle des privilèges et immunités consulaires d'où est exclue toute idée de représentation politique, explique et justifie les ressemblances et les différentes entre le régime de ces privilèges et immunités et celui en vigueur en matière de relations diplomatiques167(*).

Outre les privilèges et immunités dus au poste consulaire, la convention du 24 avril 1963 étale dès l'article 41 sur l'inviolabilité personnelle, à l'article 43 sur l'immunité de juridiction.

Les agents consulaires ne représentant que l'actione gestionis qui n'est pas une question de pouvoir public, puissance publique, sont ceux dont la reconnaissance immunitaire est très étroitement limitée, ce qui donne lieu aux suspicions.

Dans l'affaire, la représentation (personnel diplomatique et consulaire à Téhéran), la CIJ a eu à préciser que : « dans la conduite des relations entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des ambassades et diplomates »168(*).

La représentation extérieure de l'Etat ne se limitant pas qu'à ces deux organes du reste permanents, il convient de faire allusion aux représentations temporaires dans la sphère relationnelle entre Etats.

B. Plénipotentiaires et autres

Compris comme agents diplomatiques qui ont pleins pouvoirs pour l'accomplissement d'une mission169(*), ils sont porteurs d'une mission spéciale et dont les privilèges et immunités ne leur sont accordés qu'au regard de la mission effectuée.

La présence d'une mission permanente n'exclut pas la possibilité d'une mission spéciale que puisse envoyer un Etat, celle-ci peut être politique, économique, sociale, culturelle et même juridique (cas d'extradition par ex.).

A eux également se tient l'observance du principe juridique des privilèges et immunités qui, au fait, existent depuis que la diplomatie a existé tant dans sa forme classique que moderne. Et ne sont autres que l'inviolabilité (immunité de contrainte), immunités de juridiction et d'exécution mais également immunité fiscale et douanière170(*).

L'histoire retient également outre les plénipotentiaires, les commissions de suivi des accords bilatéraux, le haut commissariat (mission diplomatique anglais dans les pays de commonwealth), la haute représentation (mission diplomatique française auprès de pays membre de communauté française). Toutes ces catégories jouissent des privilèges et immunités dès qu'ils pénètrent l'Etat accréditaire.

C'est la convention du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales concernant les missions temporaires envoyées par un Etat auprès d'un autre pour des tâches déterminées.

Parce que ceux-ci, bien que momentanément, représentent leur Etat, ils jouissent sur base de sa souveraineté des immunités de contrainte, de juridiction, d'exécution et de tous les autres avantages dus lorsqu'ils pénètrent le territoire de l'Etat de destination.

Cette mise en relief des organes centraux et extérieurs, bénéficiaires de privilèges et immunités en droit international ayant conduit à la démonstration de l'observance des principes juridiques dans les relations interétatiques. Les différents points de vue des doctrinaires, les différents avis des cours habiletés ont prouvé combien la communauté internationale n'a cessé d'attacher beaucoup d'importance à cette matière d'actualité permanente dans la conduite de la vie internationale.

Il sied donc de relever les exceptions consacrées par les différentes conventions et jurisprudences sur les privilèges et immunités en droit international.

SECTION II. EXCEPTIONS CONSACREES

Si la reconnaissance mieux l'octroi de privilèges et immunités est un principe à la lecture de plusieurs conventions internationales, la limitation ou même les entraves à celles-ci, dispositions, sont exceptions et même les jurisprudences n'en disent pas grand-chose.

Procédons donc à citer celles à l'égard des Chefs de l'Etat et membres du gouvernement (§1) et celles à l'égard des diplomates et agents consulaires (§2).

§1. Aux Chefs de l'Etat et membres du gouvernement

Les privilèges et immunités de cette catégorie n'étant pas consacrés dans un instrument juridique international, cela ouvre la brèche à la jurisprudence et à la doctrine comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

Comme au cas ordinaire où l'on demande une différenciation de la puissance publique, il est également de même pour les Chefs d'Etat et membres du gouvernement (actoris gestionis et actoris materiae).

Toutefois, en matière d'exception aux règles de privilèges et immunités de cette catégorie de personnes publiques, fixons ainsi les esprits sur les actes de commerce et crimes internationaux.

A. Restriction par rapport aux actes de commerce

L'absence de textes pouvant jeter une distinction en matière des actes de l'Etat laisse une liberté à toute personne de se représenter.

Jean SALMON n'a pas hésité de penser que « le droit international n'offre aucune règle pour se substituer aux Etats en ce qui concerne la détermination de ce qui ne l'est pas. Ce serait une intervention caractérisée dans les affaires intérieures des Etats »171(*).

Bien que les privilèges varient « selon le bon plaisir des divers Etats, les uns les accordant plus largement (les actes de commerce y inclus), les autres plus étroitement (ne se bornant que sur ceux reflétant la puissance publique) »172(*), ceux revenant aux Chefs d'Etat et membres du gouvernement d'une inscription coutumière s'opposent à tous et, ne sont que globaux, totaux et généralités.

Il convient de signaler que l'avènement de la cour permanente en matière pénale rétrécit la généralité dont-il était hier question par manque de distinction entre les différents actes qu'ils poseraient.

B. Restriction par rapport aux crimes internationaux

Prescrits à l'article 5 du statut de la CPI du 17 juillet 1998, les différents crimes internationaux sont : crimes de guerre, crimes de génocide, crime d'agression qui sont du premier au troisième détaillés de l'article 6 à l'article 8 dudit statut.

L'évocation de ces crimes comme exception au régime des privilèges et immunités pour cette catégorie des personnalités, se retrouve dans la position même de la cour à son article 27 lorsqu'elle insiste « le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de gouvernement ou d'un parlement de représentants élus ou d'agents d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que tel un motif d'éduction de la peine. « Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

Cela s'est vu pris en compte par l'Espagne lorsqu'elle a eu à déclarer dans l'affaire Pinochet que l'immunité souveraine peut ne pas être applicable lorsque le crime présumé est un crime de génocide ou cette immunité ne saurait protéger une personne qui est accusée de crime de génocide, car cela contredirait la convention sur le génocide de 1948, ou même lorsque Ph. WECKEL s'insurge contre la fameuse distinction que ferait certain sur la rationae materiae et la rationae personnae, va ainsi dire : « cette distinction est sans pertinence s'agissant des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité »173(*).

Aussi les statuts respectifs de chacun des tribunaux militaires et ad hoc, n'ont pas reconnu les immunités et privilèges ni des organes centraux ni des organes extérieurs lorsqu'ils seraient concernés par ce qu'il serait cause éventuelle d'exonération de responsabilité, car cette responsabilité individuelle met à l'écart la règle coutumière de l'immunité de juridiction174(*).

L'histoire retient cet arsenal d'exception à la règle :

v Les juridictions internationales de Nuremberg et de Tokyo qui se prononçaient sur les crimes dont étaient accusés des personnes qui avaient plus de qualités officielles au moment où les poursuites sont intentées ;

v Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a eu à condamner de hauts dignitaires des Etats membres de l'OTAN pour crimes de guerre et crimes d'agression175(*) ;

v La condamnation par défaut de Mr S. MILOSEVIC, alors président en exercice de la Yougoslavie en printemps 1999 par le TPI ex Yougoslavie pour crimes et exactions ordonnés par lui à Kosovo.

Egalement, la position belge devant la CIJ dans l'affaire mandat d'arrêt lancé contre Abdoulaye NDOMBASI : les ministres ne sont pas bénéficiaires des privilèges et immunités reconnus par le droit international coutumier lorsqu'ils commettent de crimes de portée internationale conformément à l'article 77 du statut de Rome.

La CIJ n'a eu à conclure, du moins pour la seule affaire soumise à sa compétence, affaire du mandat d'arrêt, que le ministère des Affaires étrangères bénéficie pour toute la durée de sa charge d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger : cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions176(*).

Surtout lorsque la cour va spécifier le pourquoi : « en droit international coutumier, les immunités reconnues au ministère des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente »177(*).

Aussi, on ne le dira jamais assez lorsqu'un chef d'Etat commet des actes subversifs alors qu'ils se trouvent dans un pays hôte, la coutume veut que l'Etat d'accueil accompagne le chef d'Etat hôte à la frontière la plus proche.

Ces détails élongés des exceptions consacrées par les sources du droit international aux chefs d'Etat et membre du gouvernement obligent notre pensée à réagir sur les exceptions consacrées aux diplomates et agents consulaires.

§2. Aux diplomates et agents consulaires

Bien que ces deux catégories de personnage international aient d'étendues différentes des privilèges et immunités, il ne demeure pas moins que toutes deux connaissent des restrictions.

A. Restriction par rapport aux actes civils

Comme il a été susmentionné, la conciliation du principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales demeure la problématique de base du droit international.

Au delà même du souci exprimé dans les préambules des deux conventions (de 1961 et de 1963), dans leurs légions de dispositions sur les privilèges et immunités, ce souci par les écrits de doctrinaires et même de jurisprudence, la portée des privilèges et immunités se trouve limitée lorsqu'il s'agit de procès relatif à un immeuble situé sur le territoire de l'Etat accréditaire et lui appartenant personnellement, à un succession, où à une profession libérale ou commerciale qu'il exerce en dehors de ses fonctions officielles, ce qui constitue des actes civils178(*).

De même, parlant des exemptions fiscales dont les agents extérieurs bénéficient, la convention du 18 février 1961 en énumère les exceptions à son article 34 : « l'agent diplomatique est exempt de tout impôt ou taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l'exception :

a. Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

b. Des impôts et taxes sur les biens sur les biens meubles privés situés sur le territoire de l'Etat accréditaire, (...)

c. Des droits de succession perçus en rémunération de services particuliers rendus,

d. Des droit et taxes sur les revenus privés (...) ;

e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus,

f. Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèse et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, (....)

L'article 37 de la même convention, parlant ainsi des membres de la famille de l'agent diplomatique et des membres personnels, ne s'est pas abstenu de souligner que ceux, membres de la famille, ne bénéficient pas de ces privilèges et immunités lorsqu'ils sont les ressortissants de l'Etat accréditaire.

La convention du 24 avril 1963 pense à son tour en matière d'exemption fiscale qu'elle ne s'applique pas à l'impôt et aux taxes lorsqu'ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat179(*). Plus encore, l'article 43 de cette même convention veut que les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires soient justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat accréditaire.

Pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires qu'en cas d'action civile :

a. Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'en a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; ou

b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant, d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.»

Cette large ouverture des restrictions des privilèges des uns comme des autres agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires au niveau civil suppose également le caractère pénal dont ils peuvent être l'objet.

B. Restriction par rapport aux cas de flagrance

D'un bout à un autre de ces deux conventions célèbres dans les relations interétatiques (aspect politique et économique), aucune disposition n'est implicite en ces termes : ils peuvent être privés de privilège et immunités en cas de flagrance. Seulement, la doctrine avec E. DECAUX pense qu' « en cas d'abus, soit à titre individuel, la seule sanction possible pour les personnels diplomatiques est le retrait de l'accréditation en déclarant l'agent persona non grata, voire la rupture des relations diplomatique»180(*).

Dans l'arrêt du 24 mais 1980, la CIJ déclarait : « l'obligation de respecter l'inviolabilité de la mission diplomatique et de ses membres ne veut pas dire qu'un agent diplomatique pris en flagrance délit d'agression ou d'autre infraction ne puisse, en certaines conditions ou circonstances, être brièvement détenu par la police de l'Etat accréditaire à des fins préventives »181(*).

Cette effectivité de l'interpénétration au niveau des relations interétatiques nous a permis de véhiculer d'un point à un autre les observances des principes juridiques dans ces genres de relations et les exceptions y afférentes ; il est en fait nécessaire de penser à cette même effectivité qui non plus pour les sujets ordinaires, mais au niveau des relations dans les organisations internationales.

CHAPITRE DEUX

EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Déjà par le fait même que sa création est l'oeuvre de la volonté souveraine des Etats, les droits, les patrimoines dans la plupart n'émanent que de ses créateurs. Mais également, les privilèges et immunités qui lui sont dus ainsi que ceux reconnus à ses agents / fonctionnaires ne sont qu'en référence à ceux applicables aux Etats et à ses agents surtout extérieurs.

Procédons donc aux observances des dispositions conventionnelles par les Etats (section I) et à celle des dispositions particulières issues des accords spéciaux (section II).

SECTION I. OBSERVANCES DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PAR LES ETATS

De toutes les diverses définitions émises sur les organisations internationales, retenons celle de la CIJ : « l'organisation internationale est définie comme étant un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie182(*)» ; mais également celle proposée par le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI : « l'organisation internationale est une association d'Etats souverains poursuivant un but d'intérêt commun au moyen d'organes propres et permanents»183(*).

Les règles générales du droit international ont toujours consacré, à l'instar des autres sujets, aux organisations internationales un régime de facilités, privilèges et immunités qu'il importe de les distinguer.

§1. Facilités et inviolabilités

Citées dans une légion d'obligations qui reviennent aux Etats dans leurs relations mutuelles, elles n'ont autre mission que de favoriser la bonne marche des relations entre Etats, de proclamer l'inviolabilité comme obligation au regard des dispositions de multiples instruments internationaux qui deviennent impératifs aux Etats et aux autres organisations.

Il s'agit donc des facilités diverses et de l'inviolabilité totale.

A. Facilités

L'Organisation des Nations Unies, prototype des organisations internationales, évoque des facilités qu'il s'agisse de sa charte que des conventions et accords le liant.

Englobées dans l'expression « l'Organisation des Nations Unies jouit sur les territoires de chacun de ses Etats membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts ; les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation »184(*), les facilités sont égales à celles dont bénéficient les missions diplomatiques.

L'article IV section 11 points f et g de la convention du 13 février 1946 explicite en ces termes : « Les mêmes facilités et immunités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques et également tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, (...) ».

Citons à cet effet certaines facilités dont sont bénéficiaires les missions et agents diplomatiques : l'Etat accréditaire doit, soit faciliter l'acquisition des locaux (...), article 28 de la convention de 1961 ; l'Etat de résidence accorde toutes les facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire, article 28 de la convention de 1963. Et ce qui précède trouve appui dans la doctrine lorsque, parlant des organisations à caractère technique jadis avant l'avènement d'une organisation universelle à la taille de la SdN, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI dira : « Elles ont pour mission de faciliter la coopération entres Etats membres dans le domaine technique»185(*).

C'est dire au fait que les Etats, dans leurs rapports réciproques avec l'organisation, sont appelés à accorder plus des facilités possibles : de circulation, de logement, de séjour, ...Mais aussi développent une inviolabilité totale et non absolue.

B. Inviolabilités

Il est fait une obligation, on dirait impérative d'observance des dispositions relatives à l'inviolabilité grâce au principe directeur du droit « pacta sunt servanda ».

Ainsi, soumis au même régime que les missions diplomatiques, l'organisation jouit de l'inviolabilité dans ses représentations à travers les Etats : l'inviolabilité des locaux, des archives, documents et papiers conformément à l'article IV section 11 de la convention de 1946 et la section 3 de l'article II sur les biens, fonds et avoirs de l'organisation. C'est-à-dire que l'article II sur les biens, fonds et avoirs de l'organisation et l'article IV sur les représentants des membres sont les deux dispositions que consacre la convention comme observance obligatoire pour les Etats.

Celles-ci donnent des avantages donc jouit l'organisation dans leur observance par les Etats à la lecture de la convention de 1946 ne se passant de l'exemption de contrainte et des immunités.

§2. Exemption de contrainte et immunités

« Le but principal de privilèges et immunités accordés à l'organisation est de lui permettre d'exercer ses activités en toute indépendance»186(*).

L'analyse approfondie d'une pareille matière ne peut s'effectuer qu'en référence à l'Organisation des Nations unies. Nous procéderons ainsi par l'exemption avant d'atterrir sur les immunités.

A. Exemption

Faisons à cet égard allusion au fait que l'organisation trouve sur ses avoirs, ses revenus et biens autres de l'exemption de tout impôt direct, exonération de tous les droits de douane mais également de la prohibition et de la restriction de l'importation et de l'exportation des objets importés et exportés par elle et aussi des publications (section 7 de l'article II de la convention de 1946.)

Des facilités aux exemptions en passant par les inviolabilités, les Etats sont tenus d'observer également les immunités.

B. Immunités

L'article 105 ne dit-il pas mieux lorsqu'il consacre des privilèges et immunités reconnus à l'organisation et aux représentants de l'organisation. La suite logique que fait la convention de 1946 en reprenant dès son intitulé (convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies) et dans son préambule et disposant au moins tout son contenu (art. II sect. 2, art. III sect. 10, art. IV sect. 11 et 14, art. V sect.19, 20 et même ceux relatifs aux experts) est une démonstration importante du souci des acteurs internationaux.

Cette observance est obligatoire aux divers Etats composant les Nations Unies car, elle exige une attention même aux autres organisations internationales.

De cette analyse énumérative des dispositions conventionnelles à observance interétatique, sur les organisations et leurs représentants, il importe dès à présent de faire allusion aux dispositions particulières à observer tirées des accords spéciaux.

SECTION II. OBSERVANCE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ISSUES DES ACCORDS SPECIAUX

Outre les diverses dispositions de la convention du 13 février 1946 considérée comme générale et référentielle, les privilèges et immunités par autres instruments spécifiques selon la nature, la portée et même le but que poursuit l'organisation en question conviennent d'être invoqués.

Et cette étude ne s'oriente que sur le comité directeur (§1) et sur les fonctionnaires internationaux (§2).

§1. A l'égard du Comité directeur

Comme pour l'ONU à l'art. V sect.19 de la convention: « Outre les privilèges et immunités prévus à l'art.18, le secrétaire général et les sous-secrétaires généraux, (...) jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.» Les comités directeurs des autres organisations s'en font toujours prévaloir.

Toutefois, au-delà de la règle générale que dispose l'art. V de la convention de 1946, plusieurs autres accords se passent entre différentes entités d'un côté, Etats et organisations internationales et d'autre côté Etats et institutions internationales. La spécificité dont il est question à ce stade réside dans le but que poursuit l'organisation, mais plus sur l'accord de siège de celle-ci que les privilèges et immunités sont accordés pour ainsi verrouiller l'indépendance à laquelle ils sont appelés.

A. Privilèges

Ne visant qu'assurer l'indépendance de la fonction publique internationale187(*), que les privilèges exercent, en tant qu'avantages inhabituels accordés à quelqu'un pour lui conférer un statut spécial188(*), ils sont ainsi accordés et aux organisations (en référence aux sujets originels) et aux fonctionnaires internationaux (en référence aux sujets qu'ils représentent). Le caractère spécifique de l'accord octroie aussi des privilèges spécifiques. Ces genres d'avantages ont une application impérative et un respect strict aux chefs de parties à l'accord.

Ainsi aura reconnu la CIJ dans l'affaire Réparation sur l'accord OMS/Egypte d'une existence des privilèges et immunités que jouissent les membres de l'OMS et l'obligation pour l'Etat partie à veiller au respect de ceux ci. Ils sont pour le bien de l'organisation et non pour avantage personnel de l'individu en concerne.

B. Immunité

L'immunité est axée sur deux phases : l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution. La première empêche toute entrave à l'indépendance : le fonctionnaire ne peut être arrêté, détenu, incarcéré,... ; la deuxième refuse toute exécution de n'importe quelle décision donnant lieu à la saisie, ...

Elles sont toujours attachées à la notion de privilège dans plus d'une disposition des conventions de tout espèce. Imprégnons-nous ainsi de cette consacralité à l'égard des fonctionnaires internationaux.

§2. A l'égard des fonctionnaires internationaux

«Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants non à leurs avantages personnels mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'organisation»189(*).

Les accords spécifiques peuvent soit rétrécir soit élargir la portée de ces privilèges et immunités et cet état de chose n'est qu'observé entre parties.

A. Dispositions profitables

Parce qu'ils sont institués, privilèges et immunités, dans le seul intérêt de l'organisation internationale, laquelle peut en décider la levée190(*), qu'il soit question d'un accord global ou spécial, les fonctionnaires internationaux jouissent toujours des privilèges, immunités, facilités, exonérations, exemptions, et autres.

Et nous le savons, c'est au comité directeur qu'ils sont plus étendus et de moins à moins réduits aux agents regnicoles191(*). Ce qu'au fait donne lieu à une exception qui s'avérait.

B. Exception à la matière

Le caractère de privilèges et immunités étant fonctionnel, toute entrave aux autres activités que celles relevant de ses fonctions sont susceptibles d'exception et passibles des sanctions que les autres considèreraient de violation. C'est dire que lorsque le fonctionnaire agit outre ses fonctions prescrites dans sa lettre de nomination ou même celles édictées par l'acte constitutif de ladite organisation. Et là, c'est la loi ordinaire, le droit commun qui en est l'application.

La cour italienne ne refusa-t-elle pas dans son arrêt de 1982 l'immunité de juridiction à la FAO à propos d'un différend relatif au contrat de location d'un immeuble de bureaux192(*). A ce stade, il est plus fait allusion à la théorie en vaugue : les actes privés (engage la responsabilité du concerné) et les actes publics (susceptibles de mise en oeuvre des obligations internationales).

CONCLUSION

La réflexion effectuée tout au long de ce travail sur la pratique des privilèges et immunités en droit international à sa double conception sans laquelle l'on faillit soit en tombant sur l'impasse lorsque l'on a la politique sans le droit soit en tombant dans une utopie lorsque le droit fait route seul sans la politique.

En effet, le droit ne peut se dissocier de son contexte politique, économique et social. La CIJ l'a ainsi relevé : « une règle de droit international, coutumier ou conventionnel, ne s'applique pas dans le vide ; elle s'applique par rapport à des faits et dans le cadre d'un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n'est qu'une partie193(*)

Les Etats, sujets originels, créateurs de droit international dans son aspect conventionnel ne sont que dirigés par les organes politiques qui ont, au regard d'un grand nombre de lois fondamentales, la charge de négocier, conclure, signer, ratifier un instrument, un texte, une convention, un traité qui du reste, est source du droit international à la lecture de l'art.38 du statut de la CIJ.

C'est dire que les règles juridiques internationales n'expriment que les volontés des organes politiques ne sont que leurs expressions et même sont l'assentiment de la politique.

Michel-Cyr DJIENA soulignera avec pertinence que « le juridique et la politique, bien que se mêlant inextricablement, gardent chacun sa spécificité. En réalité, la règle de droit n'est réputée établie que s'elle découle de l'accord formel des Etats, exprimé selon les procédures requises ou de la coutume194(*)».

L'Etat en soi n'est pas une entité abstraite et ce que l'on entend par «gouvernement» est vu plutôt comme un processus, une interconnexion complexe de la politique, du droit des exigences respectives et de la communication195(*).

Si comme jadis Louis XIV affirmait «l'Etat, c'est moi»196(*), l'hypothèse politique est donc celle qui donne lieu au droit international qui, de plus est, est le droit du consentement. C'est ce que n'a cessé de soutenir Jellinek, tenant de la théorie d'autolimitation et ses défenseurs que «l'Etat ne peut être lié par une norme juridique que s'il le consent»197(*). Et le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI affirme qu'«en dehors du consentement de l'Etat, il n'y a donc pas de droit international»198(*).

Cette volonté étatique évoquée tant par la théorie de vereinbarung surtout avec Triepel (soutenant la fusion de volontés étatiques ayant donné naissance au droit international), que par le courant dit positivisme avec Anzilotti (pour lequel l'intervention de l'Etat est nécessaire du point de vue formel) ou même qu'il s'agisse de la position volontariste que prône la CIJ en affirmant l'intervention des Etats du point de vue formel et en déniant tout effet juridique aux simples déclarations199(*), ne dénature aucunement la réflexion sur la marche concomitante de la politique et du droit ; surtout lorsque l'on a à l'esprit la définition du professeur YEZI de l'Etat : « c'est une idée ». A cet égard, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI est d'avis que «le développement des normes internationales est tributaire des considérations de politique internationale en ce sens que le droit qui en découle est très limité par les considérations d'ordre politique. Le critère le plus important, ajoute-t-il, est incontestablement la volonté des Etats200(*)». C'est donc la prééminence de la politique sur le droit.

Toutefois, le droit précède parfois la politique au regard du droit de la reconnaissance internationale qui, au fait, donne pouvoir à ces sujets le droit même de définir la politique de la communauté (internationale). Dissocier ainsi la politique du droit, c'est tomber dans une impasse (une situation sans issue favorable) surtout en matière des relations internationales et dissocier enfin le droit de la politique, c'est se plonger dans une utopie (toute idée, tout projet considéré comme irréalisable, chimérique) ; et là, c'est plus dans la pratique des privilèges et immunités qu'il s'agisse de ceux reconnus aux chefs d'Etat, de gouvernement et ses membres (organes centraux) ou même aux agents diplomatiques et ambassades, fonctionnaires et postes consulaires (organes extérieurs) d'une part et, d'autre part aux fonctionnaires internationaux à l'instar de leurs organisations surtout que ceux-ci, privilèges et immunités, ne leur sont accordés pas à l'avantage du bénéficiaire, mais plutôt favoriser l'accomplissement de leur mission en toute indépendance.

Donc, l'ordre juridique international est une composante de l'ordre politique international, c'est-à-dire du système des rapports interétatiques qui prévaut à un moment donné201(*).

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Charte des Nations Unies du 26 juin 1945

2. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946

3. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947

4. Convention de vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961

5. Convention de vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963

6. Statut du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie créé par la résolution 827 du conseil de sécurité de Nations Unies du 25 mai 1993

7. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda créé par la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations Unies du 8 novembre 1994

8. Statut de Rome du 17 juillet 1998

9. Acte constitutif de l'U.A du 11 juillet 2000

10. Constitution de la RDC du 18 février 2006 n° spécial 49

II. OUVRAGES

1. ALLAND Denis (dir.), Droit International Public, PUF, Paris, 200O, 807pages.

2. BASUE BABU KAZADI Greg., Vie Internationale, PUIC, Kinshasa, 2004, 237pages.

3. BULA-BULA Sayeman, Les immunités pénales et inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international. Principe. Caractères. Portée. Exceptions. Limites. Sanctions (affaire du mandat du 11 avril 2000. RD du Congo c Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002), PUK, Kinshasa, 2004, 186pages.

4. COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit International Public 6ième édition, Montchrestien, Paris, 2004, 809pages.

5. DAILLIER Patrick et PELLET Alain, Droit International Public 7ième édition, LGDJ, Paris, 2002, 1510pages.

6. DAVID ERIC, Droit des Organisations Internationales vol.1 6ième édition, ULB, Bruxelles, 2000- 2001

7. DECAUX Emmanuel, Droit International Public 4ième édition, Dalloz, Paris, 2004, 358pages.

8. DJIENA WEMBOU Michel - Cyr, Le droit international dans un monde en mutation. Essais écrits au fil des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, 399pages.

9. DUPUY, Pierre Marie, Droit International Public 9ième édition, Dalloz, Paris, 2008, 879pages.

10. KABAMBA WA KABAMBA Gervais et TSHULUMBAYI MUSAWU Isaac, Traité de droit diplomatique, EUA, Kinshasa, 2008, 824pages.

11. LABANA LASAY'ABAR, Les Relations Internationales: présentations panoramiques et approches théoriques, Médiaspaul, Kinshasa, 2006, 286pages.

12. MULUMBATI NGASHA Adrien, Les relations internationales, éd. Africa, Lubumbashi, 2005, 286pages.

13. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, Lexique de termes juridiques 19ième édition, Dalloz, Paris, 2012, 561pages.

14. ROCHE Catherine, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales 2ième édition, LGDJ, Paris, 2003, 138pages.

15. RUZIE David, Droit International Public 16ième édition, Dalloz, Paris, 2002, 317pages.

16. SINKONDO Michel, Droit International Public, Ellipses, Paris, 1999, 508pages.

17. VERHOEVEN Joe (dir.), Le droit public des immunités : contestation ou consolidation, LGDJ, Paris, 2004, 283pages.

III. COURS

1. ANGANDA LOHATA, Notions essentielles des organisations internationales, Dcfrinters, Kinshasa, G2 sspa/r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.

2. BALANDA (prof.), Droit des organisations internationales, L1droit-Unikin, 2010-2011, Inédit.

3. BASUE BABU KAZADI Greg., Introduction à l'étude de droit : Droit Public, G1droit-Unikin, 2006-2007, Inédit.

4. BASUE BABU KAZADI Greg., Droit communautaire africain, L2droit/dip & r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.

5. BULA-BULA Sayeman, Syllabus de cours de Droit international public, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.

6. KIENGE-KIENGE, Notes de cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2droit-Unikin, 2008-2009, Inédit.

7. KISAKA kia NGOY, Notes de cours de Procédure pénale, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.

8. NGANZI KIRONGO, Syllabus de cours de Droit de la coopération internationale, L1droit/dip & r.i-Unikin, 2010-2011, Inédit.

9. YEZI PIANA FUMU, Notes de cours de Relations internationales africaines, L2droit-Unikin, 2011-2012, Inédit.

10. YOKO YA KAYEMBE, Syllabus du cours de Déontologie des fonctionnaires internationaux, L2droit-Unikin, 2011-2012, Inédit.

IV. ARTICLE

1. Recours juridiques pour les victimes de ``crimes internationaux ''. Favoriser une approche européenne de la compétence extraterritoriale. Rapport final. Mars 2004.

2. Nouvelle loi d'adaptions au statut de la CPI.

V. AUTRES OUVRAGES

1. Dictionnaire Universel 5e édition, pollina, France, 2008

2. Dictionnaire Nouveau Petit Robert, France, 2009

VI. SITES WEB

1. www.diplomatia.com

2. www.encyclopidia.org

3. www.icj-cij.org

4. www.google.com

5. www.un.org

6. www.wikepidia.org

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

IN MEMORIAM iii

REMERCIEMENTS vii

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS x

INTRODUCTION 1

I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES 1

A.HISTORIQUE 1

B. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 6

II. INTERET DU SUJET 17

A. INTERET THEORIQUE 18

B. INTERET PRATIQUE 18

III. METHODOLOGIE 19

A. METHODE JURIDIQUE 19

B. METHODE SOCIOLOGIQUE 19

IV. DELIMITATION 20

A. DANS LE TEMPS 20

B. DANS L'ESPACE 20

V. PROBLEMATIQUE 21

VI. ANNONCE DU PLAN 22

PREMIERE PARTIE 23

LA PRATIQUE DE PRIVILEGES ET IMMUNITES EN DROIT INTERNATIONAL 23

CHAPITRE I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 24

ET 24

LES ENTITES BENEFICIAIRES 24

SECTION ILES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE INTERETATIQUE 24

§1. Conventions et Accords Internationaux 24

A. Convention de vienne du 18 avril 1961 24

B. Convention de vienne du 24 avril 1963 25

§2. Coutume et Jurisprudence Internationales 26

A. Coutume Internationale 26

B. Jurisprudences Internationales 27

SECTION II. LES ENTITES BENEFICIAIRES DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 29

§1. Organes centraux étatiques 29

A. Les Chefs de l'Etat 30

B. Les Chefs du gouvernement et les autres ministres 33

§2. Organes extérieurs 34

A. Les missions diplomatiques 36

B. Les postes consulaires 37

CHAPITRE II. LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 41

SECTION I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 41

§1. Statuts et Conventions Internationales 42

A. Statuts constitutifs des Organisations Internationales 42

B. Convention du 13 Février 1946 43

§2. Doctrines et Jurisprudences Internationales 44

A. Doctrines Internationales 44

B. Jurisprudences Internationales 45

SECTION II. LES ENTITES BENEFICIAIRES 46

§1. Organes dirigeants 46

A. Les personnels de direction 47

B. Autres Membres du Comité 48

§2. Fonctionnaires Internationaux 48

A. Auprès des Etats membres 49

B. Auprès des autres organisations 50

DEUXIEME PARTIE 52

L'EFFECTIVITE DE L'INTERPENETRATION DES CONSIDERATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 52

CHAPITRE I. EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS INTERETATIQUES 53

SECTION I. OBSERVANCES DES PRINCIPES JURIDIQUES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 53

§1. A l'égard des organes centraux 54

A. Chefs de l'Etat 54

§2. A l'égard des organes extérieurs 58

A. Diplomates et agents consulaires 58

SECTION II. EXCEPTIONS CONSACREES 61

§1. Aux Chefs de l'Etat et membres du gouvernement 61

B. Restriction par rapport aux crimes internationaux 62

§2. Aux diplomates et agents consulaires 65

A. Restriction par rapport aux actes civils 65

B. Restriction par rapport aux cas de flagrance 66

CHAPITRE II. EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 68

SECTION I. OBSERVANCES DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PAR LES ETATS 68

§1. Facilités et inviolabilités 68

A. Facilités 69

§2. Exemption de contrainte et immunités 70

A. Exemption 71

B. Immunités 71

SECTION II. OBSERVANCE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ISSUES DES ACCORDS SPECIAUX 71

§1. A l'égard du Comité directeur 72

A. Privilèges 72

B. Immunité 73

§2. A l'égard des fonctionnaires internationaux 73

A. Dispositions profitables 73

B. Exception à la matière 74

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE 78

TABLE DES MATIERES 82

* 1 §51 de l'arrêt de 2002 de la CIJ.

* 2 JOE VERHOEVEN, cité par S. BULA-BULA, Les immunités et l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international. Puk, kinshasa, 2004, p75

* 3 R. ARON, cité par G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, Traité de Droit Diplomatique, EUA, Kinshasa, 2008, p9

* 4G. BASUE BABU KAZADI, Notes de cours d'Introduction Générale à l'Etude de Droit. Partie Droit Public. G1droit, PUK & PUIC, Kinshasa, 2012, p13

* 5Ibidem, p14

* 6 Idem

* 7 L. NTUAREMBA ONFRE, Notes de cours du Droit International du Développement. L2 sspa/r.i-unikin, 2011, p6

* 8 Article 38 du Statut de la CIJ

* 9 §6 & §7 du préambule de la Constitution de la RDC et son article 215

* 10 M-C DJIENA WEMBOU, Le Droit International dans un monde en mutation. Essais écrits au fil des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, p7

* 11 ANGANDA LOHATA, Notes du cours des Notions essentielles des Organisations Internationales et du Droit de Relations Internationales. L1sspa/r.i-unikin, 2011, p23

* 12 G. BASUE BABU KAZADI, Vie Internationale, PUIC, Kinshasa, 2004, p6

* 13 E. DECAUX, Droit International Public 4ième éd, Dalloz, Paris, 2004, p317

* 14 Emissaires : personnes envoyées par le chef négocier son arrivée sans bataille. Lire le dictionnaire.

* 15 Littérature française, quatrième littéraire

* 16 S. BULA-BULA, Droit International Public. Explication au cours G3droit-unikin, 2009-2010

* 17 P-M DUPUY, Droit International Public 9ième éd, Dalloz, Paris, 2008, p1

* 18 Ibidem, p11

* 19 M-C D6JIENA WEMBOU, op.cit., p13

* 20 S. BULA-BULA, Droit International Public. PUK, Kinshasa, 2005, p14

* 21 Idem

* 22 CPJI, Affaire du Lotus, série A, n°10, p18, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p14

* 23M. SINKONDO, Droit International Public, Ellipses, Paris, 1999, p395

* 24 CPJI, arrêt n°9, rec. série A n°10, p8, cité par P-M. DUPUY, op.cit., p11

* 25 S. BULA-BULA, op.cit., p14

* 26 BALANDA, Notes de cours de Droit des Organisations Internationales. L1droit-unikin, 2010-2011, inédit.

* 27 YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales Africaines. L2droit-unikin, 2011-2012, inédit.

* 28 Dictionnaire de Terminologie, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p130

* 29 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p34

* 30 CIJ, affaire réparation cité par S. BULU-BULA, op.cit., p131

* 31 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p33

* 32 E. DECAUX, op.cit., p116

* 33 Art.2§7 de la charte des Nations Unies

* 34 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p53

* 35 DAVID ERIC, Droit des Organisations Internationales vol.1 6ième éd., ULB, Bruxelles, 2000, p6

* 36 www.icj-cij.org, rec.1980, §37. Consulté le 18 février 2012

* 37 DAVID ERIC, op.cit., p6

* 38 S. BULA-BULA, op.cit., p179

* 39 Sir Gerald FITZMAURICE, cité par G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p54

* 40 R. PINTO, cité par YEZI PYANA MFUMU, Notes de cours des Relations Internationales Africaines, L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.

* 41 LABANA LASAY'ABAR, Les Relations Internationales: présentations panoramiques et approches théoriques, Médiaspaul, Kinshasa, 2006, p11

* 42 Dictionnaire Universel 5e éd., Pollina, France, 2008

* 43 C. ROCHE, L'Essentiel du Droit International Public et du Droit des Relations Internationales 2ième éd., LGDJ, Paris, 2003, p14

* 44 Universalis Encyclopedia, Cité par KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p38

* 45 Ord., du 15 décembre 1979, cite par C. ROCHE, op.cit., p14

* 46 YEZI, Notes de cours op.cit.

* 47 P-M. DUPUY, cité par G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p48

* 48 PRADIER-FODERE, cité par YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux. L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.

* 49 YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux. L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.

* 50 Lire les immunités diplomatiques, in www.diplomatia.com. Consulté le 23 mai 2010

* 51 Idem

* 52 Idem

* 53 Lire les origines, historique, but des immunités diplomatiques, in www.google.com. Consulté le 28 juillet 2010

* 54 Dictionnaire Universel 5e éd., Pollina, France, 2008

* 55 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p193

* 56 S. BULA-BULA, op.cit., p189

* 57 DAVID ERIC, op.cit., p277

* 58 Article 105 de la Charte des Nations Unies

* 59 §2 du préambule de la convention du 13 février 1946

* 60 §4 du préambule de la convention du 18 avril 1961

* 61 §5 du préambule de la convention du 24 avril 1964

* 62 ANGANDA LOHATA, a.c, p23

* 63 Arrêt de la CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit., p61

* 64 Arrêt du 11 décembre 1990, cité par M. SINKONDO, op.cit., p346

* 65 R. GUILIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques 19ièmeéd, Dalloz, Paris, 2012, p274

* 66 Dictionnaire Universel 5e éd, Pollina, Paris, 2008

* 67 KISAKA -KIA- NGOY, Notes de cours de Procédure Pénale. G3a droit-Unikin, 2009-2010, Inédit.

* 68 Lire historique, origine, champs d'application des immunités diplomatiques, in www.wikipedia.org. Consulté le 27 février 2012

* 69Marx GOUNELLE, Relations Internationales, Dalloz, Paris, 1999, p1

* 70Article 105 alinéa 2 de la charte des Nations Unies

* 71 P-M DUPUY, op.cit., p31

* 72 Max GOUNELLE, cité par Adrien MULUMBATI NGASHA, Les Relations Internationales, Ed. Africa, Lubumbashi, 2005, p8

* 73 §1 & §2 du préambule de la convention de vienne de 1961

* 74 §4 du préambule de la convention de vienne de 1961

* 75 Al. 1 de l'article 41 de la convention de vienne de 1961

* 76 Article 5, al. b, c, a de la convention de vienne de 1963

* 77 Article 69 de la convention de vienne de 1963

* 78 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p100

* 79S. BULA-BULA, op.cit., p100

* 80 §5 du préambule de la convention de 1961 et §6 de celle de 1963

* 81 CIJ, affaire du plateau continental de la mer du nord, rec. 1969, §77, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p101

* 82 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p147

* 83 D. RUZIE, op.cit., p79

* 84 Recours juridiques pour les victimes de ''crimes internationaux'', p62

* 85 Article 9(1) de la constitution, in Recours Juridiques pour les Victimes de `Crimes Internationaux'. p49

* 86 Chapitre II, section7 du code pénal Suédois, in Recours Juridiques pour les Victimes des 'Crimes Internationaux'. p78

* 87 Article 215 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ces jours.

* 88 F. SHEER, cité par G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p107

* 89 Ibidem, p109

* 90 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p109

* 91 S. BULA-BULA, op.cit, p224

* 92 La courtoisie internationale, « il faut entendre des règles de bienséances, de convenance ou de politesse internationale qui guident le plus souvent la conduite des Etats.» (David RUZIE, op.cit. 15ième éd., p1)

* 93 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit., p111

* 94 Article 1ier bis du code de la procédure pénale amendé, in Recours juridiques pour les victimes de 'crimes internationaux', p52

* 95 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p111

* 96 Recours juridiques pour les victimes de 'crimes internationaux'. p76

* 97 Juridiques pour les victimes de 'crimes internationaux', p62

* 98 Article 86 du Statut de Rome

* 99 P-M DUPUY, op.cit, p134

* 100Ibidem, p132

* 101Nouvelle loi d'adaptions au statut de la CPI, p27

* 102 Recours juridiques pour les victimes de 'crimes internationaux'. p76

* 103S. BULA-BULA, op.cit, p225

* 104 Ibidem, p226

* 105 Arrêt de la cour dans l'affaire relative au mandat d'arrêt du 11 septembre 2002, §53, cité par S. BULA-BULA, op.cit, p227

* 106 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI, op.cit, p115

* 107 S. BULA-BULA, op.cit, p227

* 108 §58 de l'arrêt de la cour/Rdc contre Belgique, in www.icj-cij.org, consulté le 28 septembre 2012.

* 109 Pape GREGOIRE X, Ut Unum Sint. Encyclique papale, 19...

* 110 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p117

* 111 P-M DUPUY, op.cit, p132

* 112 NTIRUMENYERWA, Note du cours de Droit de la Sécurité Internationale. L2droit/dip & ri, 2011-2012, Inédit.

* 113 Joe VERHOEVEN (dir.), op.cit, p1

* 114 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit, p193

* 115 Article 39 al.1 de la convention de vienne de 1961

* 116 A. MULUMBATI NGASHA, op.cit, p74

* 117 Article 58 al.3 de la convention de vienne de 1963

* 118 §4 & §5 du préambule de la convention de vienne de 1963

* 119 M. SINKONDO, op.cit, p347

* 120 C. ROCHE, op.cit, p161

* 121 Rec.1979, p20, cité par E. DECAUX, op.cit, p721

* 122 E. DECAUX, op.cit, p721

* 123 M-C DJIENA WEMBOU, Le Droit International dans un monde en mutation. Essais écrits au fil des ans, l'Harmattan, Paris, 2003, p114

* 124 M. SINKONDO, op.cit, p397

* 125 Idem

* 126G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p276

* 127 BALANDA (prof.), Notes de cours des Organisation Internationale. L1droit-unikin, 2010-2011, Inédit.

* 128 Article 105 de la charte des Nations Unies

* 129 §2 du préambule de la charte des Nations Unies.

* 130 Article II section2 de la convention de 1947

* 131 Article II section7 de la convention de 1947

* 132Article II section 10 de la convention de 1947

* 133 Article 38 du Statut de la CIJ

* 134P-M DUPUY, op.cit, p210

* 135 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit, p63

* 136 P-M DUPUY, op.cit, p126

* 137 S. BULA-BULA, op.cit, p189

* 138Idem

* 139 Arrêt de la Cedh du 18 février 1999, cité par DAVID RUZIE, op.cit, p166

* 140 Adrien MULUMBATI NGASHA, op.cit, p74

* 141 Chapitre II, section7a du code pénal, in Recours juridiques pour les victimes de `crimes internationaux', p78

* 142 S. BULA-BULA, op.cit, p188

* 143 Article V, section 19 de la convention du 13 février 1947

* 144 S. BULA-BULA, op.cit, p190

* 145 Joe VERHOEVEN(dir.), op.cit, p116 & 117

* 146 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p283

* 147 S. BULA-BULA, op.cit, p237

* 148 D. RUZIE, op.cit, p304

* 149 J. COMBACAS et S. SUR, op.cit., p236

* 150 P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, 7ième éd., LGDJ, Paris, 2007, p740

* 151 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit., p241

* 152 Idems

* 153 E. DECAUX, op.cit., p114

* 154 P. DAILLIER et A. PILLET, op.cit., p748

* 155 §51, S. BULA-BULA, Les immunités pénales et arrêt de CIJ, cité par l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international, PUK, Kinshasa, 2004, p70

* 156 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit., p238

* 157 S. BULA-BULA, op.cit, p75

* 158 Joe VERHOEVEN, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p78

* 159 Mohammed BEDJAOUI, cité par S. BULA-BULA, op.cit., p77

* 160 Décision de la cour, citée par S. BULA-BULA, op.cit., p87

* 161 S. BULA-BULA, op.cit., p98

* 162 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit., p241

* 163 P. DAILLIER et A. PELLET, op.cit., p733

* 164 D. ALLAND (dir.), op.cit, p522

* 165 Article 1 de la charte des Nations Unies.

* 166 S. BULA-BULA, op.cit, p79

* 167 P. DALLIER et A. PELLET, op.cit, p753

* 168 Arrêt du 24 mai 1980 de la CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit, p61

* 169 Dictionnaire Le nouveau Robert 2009

* 170 G. KABAMBA wa KAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p162

* 171 Jean SALMON, cité par S. BULA-BULA, op.cit, p101

* 172 P-M DUDUY, op.cit., p134

* 173 P-M DUPUY, op.cit, p573

* 174 S. BULA-BULA, op.cit, p106

* 175 P-M DUPUY, op.cit, p133

* 176 S. BULA-BULA, op.cit, p98

* 177 Ibidem, p87

* 178 P. DAILLIER et A. PELLET, op.cit., p752

* 179 Art. 32 al.2 De la convention du 24 avril 1963.

* 180E. DECAUX, op cit, p116

* 181 CIJ, Arrêt du 24 mai 1980 §86 cité par Joe VERHOEVEN (dir), op cit, p116

* 182 www.icj-cij.org /rec., 1980, §37. Consulté le 18 février 2012

* 183 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p53

* 184 Article 105 de la charte de nations unies

* 185 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit, p54

* 186 §4 du préambule de la convention de 1946

* 187 D. RUZIE, Droit international Public 16ièmeéd, ULB, Bruxelles, 2000, p175

* 188 YOKO YA KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des fonctionnaires internationnaux. L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.

* 189 Section 14 de la convention du 13 février 1947

* 190 D. RUZIE, op.cit. 16e éd., p175

* 191 Idem

* 192 P-M. DUPUY, op.cit., p211

* 193 Avis consultatif, 20 décembre 1980, rec.1980, cité par M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p13

* 194 M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p13

* 195 www.google.fr / gouvernement. Consulté le 16 octobre 2012

* 196 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit, p14

* 197 Ibidem, p15

* 198 Idem

* 199 Idem

* 200 Idem

* 201 VIRALLY, cité par M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p14






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius