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Substitution Okimo- Kimin- AGK et ses conséquences sur les travailleurs en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Uckson UKABA UPAR
Université du Cepromad de Bunia RDC - Licence 2012
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Ce chapitre a consisté essentiellement à analyser la première et la deuxième substitution d'employeurs intervenues dans la concession 40 et cela après un survol sur les notions de la substitution d'employeurs et la succession des gestionnaires dans la concession 40. A la fin, une analyse juridique a clôturé le chapitre.

Il s'est dégagé que la première substitution crée une confusion juridique à cause de l'article 8 du Protocole d'Accord sur les Principes et Modalités pratiques d'établissement et d'exécution du Projet KIMIN qui exige le licenciement des travailleurs avant la cession.

La deuxième substitution a amené avec elle plusieurs conséquences dont la principale est le licenciement de tous les ex-travailleurs KIMIN, ce qui a provoqué un litige du travail de grande envergure qui n'est pas encore terminé.

APPRECIATION CRITIQUE

Avant de produire une conclusion globale, nous avons bien voulu donner notre appréciation sur ce sujet de travail que nous avons eu à étudier.

Notre position va dans le sens de relever essentiellement les grandes failles qui ont élu domicile dans la substitution OKIMO-KIMIN-AGK. Et cela pourra constituer notre apport dans l'édification des sciences juridiques.

Après analyse profonde, nous avons constaté les failles suivantes :

1) Dans le camp du législateur congolais

Le législateur congolais a traité avec une très grande légèreté cette institution qu'est la substitution et le transfert d'employeur. Il a consacré deux articles seulement pour deux institutions (la substitution et le transfert d'employeur ainsi que le transfert de travailleur) : articles 80 et 81 du Code du travail. Il ne donne pas une définition légale à cette institution. Le Droit du travail étant un Droit spécialisé, il faudrait qu'à la prochaine fois le législateur clarifie un peu bien cette institution, surtout qu'en Droit Civil, la convention entre parties n'engagent ni nuisent aux tiers.

2) Dans le chef des Employeurs

A) OKIMO

L'OKIMO, en acceptant de payer les dédits à ses ex-travailleurs transférés, consent de les licencier clandestinement. C'est une entorse grave. Il ne pouvait pas les licencier avant la cession. Partant, l'OKIMO était passible de payer le Dommage-Intérêt à ces derniers.

B) KIMIN

KIMIN n'était pas en droit d'imposer le réengagement des travailleurs lui transférés par l'OKIMO. Ce qu'elle a fait marche à l'encontre de la loi congolaise qui garantit la stabilité d'emplois.

C) AGK

AGK a commis des grosses erreurs suivantes :

- Avoir licencié tous les travailleurs pour cas de force majeure en invoquant le retrait de contrat d'amodiation de la KIMIN et la guerre et cela sans avoir fait constater cela par l'Inspecteur du travail ;

- Avoir payé des décomptes finals incorrects et incomplets ;

- Avoir imposé une convention de transaction non négociée aux ex-travailleurs.

Tout ce qu'AGK pouvait faire était d'invoquer la guerre comme cas de force majeure et le faire constater par l'Inspecteur et ensuite procéder au licenciement de tous ces travailleurs après deux mois de suspension de contrat.

3) Dans le chef des Inspecteurs du travail

L'Inspecteur sous-régional du travail qui a visé les contrats de travail des agents KIMIN, sans se rendre compte que les premiers contrats OKIMO n'étaient pas encore résiliés, a failli dans sa mission.

L'Inspecteur du travail, instructeur du litige du travail AGK et ex-travailleurs KIMIN, en ne poursuivant pas la conciliation jusqu'à l'exécution totale des résolutions prises par les parties couchées dans le PV n° 22/065/IDI/IPT/BK/R.1055/MO/06 du 7 avril 2006, a ouvert une nouvelle brèche que l'employeur a exploité à sa guise en défaveur des malheureux travailleurs. C'est ce qui a réveillé tous les chiens qui dormaient. C'était à lui de faire exécuter complètement ce PV ayant reçu la formule exécutoire. Le PV a été exécuté dans la tranche de 1992 à 1997 au lieu de couvrir aussi les périodes d'avant 1992 et d'après 1997.

4) Les travailleurs

Le fait pour les travailleurs de dévier ce dossier sur le chemin politique est une erreur de leur part. Cela a donné l'impression que l'on se trouve devant un conflit collectif de travail qu'il faut résoudre devant une Commission de médiation. Pourtant, il fallait saisir le Tribunal de Grande Instance, qui joue l'office du Tribunal du travail, pour demander l'exécution forcée du PV de l'Inspecteur ayant reçu la formule exécutoire.

5) La Commission de Gouvernement

La Commission du Gouvernement présidée par le Ministre des Mines, en résolvant ce dossier, s'est substitué à une instance judiciaire, pourtant elle n'en a pas qualité, surtout qu'il n'y a même pas un conflit collectif. Ce dossier devrait normalement être traité par le Tribunal du Travail ou le Tribunal de Grande Instance, en l'absence du premier, comme l'Inspecteur du travail a failli.

En définitive, le PV de l'Inspecteur du travail est valable, mais il n'a été exécuté que partiellement. La confusion d'interprétation qui ressort de la qualité de la partie demanderesse (les agents ayant presté jusqu'au 30 septembre 1997) n'enlève en rien à ce PV sa qualité de total.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci