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Le dopage, un phénomène balisé ou banalisé ?

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par Frédéric FONTA
Université Perpignan Via Domitia - Master 2 droit public 2011
  

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UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA

DÉPARTEMENT DE DROIT

Le dopage,
un phénomène balisé ou banalisé ?

Présenté par Frédéric FONTA

Sous la direction du Professeur Philippe SÉGUR

Mémoire MASTER II Droit Public

Soutenu en date du 28 Juin 2012

Année 2011/2012SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 6

LISTE DES ABRÉVIATIONS 7

INTRODUCTION 9

PARTIE I : Le dopage, un encadrement juridique limité 24

A) Réglementation française et internationale du dopage 25

1. Un ensemble hétéroclite de dispositions législatives 25

a - Législation nationale 25

b - Nécessités d'harmonisation législative 32

2. Vers une tentative d'harmonisation mondiale 41

a - La création d'autorités mondiales spécialisées dans la lutte antidopage 41

b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage 47

B) Internet au service de la mondialisation, ami ou ennemi du dopage ? 52

1. La réalité du « web », entre prévention et incitation 52

a - Internet comme moyen de communication et d'échange 53

b - Internet comme outil de prévention 58

2. La problématique du « vide juridique » 64

a - Tentatives d'harmonisation juridique 64

b - La compétence territoriale comme limite à cet objectif 68

PARTIE II : Tentative d'atténuation des imprécisions relatives à l'appréhension juridique du dopage 74

A) Approfondissement de la définition légale du dopage 75

1. Définition du dopage, approche dialectique 75

a - Législateur et médecin, des acteurs légitimes 75

b - La société civile, un réseau d'influence 80

2. Difficultés de distinction entre dopage et toxicomanie 84

a - Détournements et abus médicamenteux 84

b - Dopage et dépendance 88

B) L'imprécision de la qualification des substances dopantes 92

1. Approfondissement de la notion de dopage social 92

a - La complexité d'évaluation de cette situation 92

b - La nature éclectique du dopage social 95

2. Le dopage légal 100

a - Problématiques relatives à l'usage de compléments alimentaires 100

b - Le commerce légal de produits dopants 104

CONCLUSION 109

SOURCES ET RÉFÉRENCES 111

Ouvrages 111

Recherches universitaires et thèses de doctorat 112

Articles et contributions 113

Revues et périodiques 118

Institutions et organismes 119

Avis et rapports 120

Chartes, conventions et standards 122

Codes et dispositions juridiques 124

Lois 126

Décrets, ordonnances et règlements 128

Jurisprudences 129

Autres références 130

REMERCIEMENTS

Je souhaiterais, par l'actuelle rédaction, adresser mes sincères remerciements au Professeur Philippe SÉGUR, qui m'a fait l'honneur d'accepter la direction des présents travaux universitaires, tant pour sa disponibilité que pour la considération qu'il a pu témoigner à l'égard de mes multiples requêtes.

Merci également aux personnes qui ont pu contribuer à la réalisation de ce mémoire par leur assistance symétriquement matérielle et morale, notamment Gaël CROËNNE, Morgan DA ROLD, Emmanuel BRÜGGER, Jérémy HERTZOG, Benjamin LABAIL, Sébastien DELCAMP, Vincent BROUDISCOU et Carla COSSU qui a pu, par son unique compagnie, apaiser l'angoisse qui fût parfois mienne au cours des dernières semaines de préparation dudit écrit.

Enfin, mais surtout, merci aux membres de ma famille qui ont su m'apporter un soutien essentiel et permanent dans les périodes d'adversité que j'ai pu traverser, en conservant une totale confiance en mes capacités.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADAMS : Acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System)

AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage

AFP : Agence France Presse

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

AFSSAPS : Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

AMLD : Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage

AMA : Agence Mondiale Antidopage

A. N. : Assemblée Nationale

ATF : Arrêt du Tribunal Fédéral

CC : Conseil Constitutionnel

CE : Conseil d'Etat

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

Cf : Confer

CIAS : Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport

CIO : Comité International Olympique

CIP : Comité International Paralympique

CNLD : Commission Nationale de Lutte contre le Dopage

CNO : Comité National Olympique

Coll° : Collection

COM : Commission européenne (ou Commission des communautés européennes)

CPLD : Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage

CREDOC : Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie

DEA : Drug Enforcement Administration

Dir. : Directeur (sous la direction de)

DRDJS : Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports

DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Ed. : Edition

EPO : Erythropoïétine

FDA : Food and Drug Association

Fr : Français(e)

FSI : Fédérations Sportives Internationales

GHB : Acide Gamma-Hydroxybutyrique

JORF : Journal Officiel de la République Française

MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports

N° : Numéro

OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication

OCRVP : Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies

OICS : Organe International de Contrôle des Stupéfiants

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OVE : Observatoire national de la Vie Etudiante

P. : Page(s)

PUF : Presse Universitaire de France

RFEC : Real Federación Española de Ciclism

SARMs : Acronyme anglais de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (Selective Androgen Receptor Modulatior)

SIRC : Sport Information Ressource Center

STRJD : Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation

TAS : Tribunal Arbitral du Sport

TDA/H : Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité

Trad. : Traduction

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

US : Américain

Vol. : Volume

INTRODUCTION

« Mens fervida in corpore lacertoso »1(*).

Nombreux sont les individus soucieux de devenir plus performants face à un rythme de vie toujours plus trépidant. Il s'agit d'une situation susceptible de justifier le recours exponentiel à des substances illicites destinées à l'amélioration des performances physiques et/ou psychiques. Cette réalité pourrait s'illustrer par la variante de l'adage extrait des Satires de Juvénal2(*), « mens sana in corpore sano »3(*), précédemment citée.

D'après les statistiques de la Sécurité Sociale4(*), les français seraient les premiers consommateurs européens de médicaments psychotropes, définis, selon l'énoncé contenu au sein du Dictionnaire des drogues et des dépendances, comme « une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité »5(*). Les plus utilisés sont les anxiolytiques (17,4%), suivis par les antidépresseurs (9,7%) et enfin les hypnotiques (8,8%). Néanmoins, parmi les psychostimulants, capables d'améliorer les performances intellectuelles, souvent recherchées au sein la sphère sociale, notamment dans le milieu professionnel et scolaire, il apparaît nécessaire de distinguer ceux disponibles en vente libre (caféine, ginkgo biloba, taurine, etc.), de ceux délivrés uniquement sur ordonnance. Il en est de même dans le cadre du sport, où les compléments alimentaires, parfaitement légaux et librement accessibles, sont parfois confondus avec les produits dopants. Ce sont ces deux formes de dopage (sportif et social), empreints d'une proximité à degré variable bien que d'apparence antinomique, qui seront analysées dans le cadre de ces travaux.

Initialement, le dopage fut défini en date des 26 et 27 Janvier 1963, lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains comme « l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ». Quelques mois plus tard, les 7 et 9 Novembre 1963, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et à Madrid précise cette notion au travers de « l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter artificiellement et de façon déloyale la performances du sujet à l'occasion de sa participation à une compétition ». Une liste non exhaustive de substances interdites est jointe à cette présentation.

Il apparaît dès lors que la recherche de la performance est une condition nécessaire à la détermination du dopage. Plus tard, un comité propose, lors du congrès de la Fédération internationale de la médecine du sport, se déroulant au moins d'Octobre 1964, de joindre à la définition européenne l'énoncé suivant, « Quand la nécessité impose un traitement médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est capable d'améliorer les performances d'un athlète artificiellement et de façon déloyale à l'occasion de sa participation à une compétition, cela doit aussi être considéré comme du doping ». Le potentiel écueil relatif à l'analyse précitée du dopage réside en son éventuel caractère restrictif, dans la mesure où son unique détermination se réalise exclusivement au sein de la sphère sportive et non sociale. C'est en réponse à un tel constat que le Docteur Patrick Laure a présenté les dérives du dopage hors du cadre sportif, au travers de la notion de « conduite dopante », définie au travers de tout « comportement de consommation de produits pour affronter un obstacle réel ou ressenti comme tel par l'usager ou par son entourage dans un but de performance »6(*).

Toutefois, la première définition juridique du dopage en France fut présentée au travers des dispositions de la loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives »7(*), dite « Loi Mazeaud » comme suit, « Sera puni d'une amende de 500 à 5000 francs quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ». Est ainsi soulignée la compétence de l'administration publique dans la détermination des substances qui devront être considérées comme des produits dopants, dès lors qu'il en sera fait usage dans un objectif d'amélioration des performances physiques au cours d'une compétition sportive. La sévérité des sanctions attachées à l'usage frauduleux de telles substances, pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, témoignait de la volonté des autorités publiques d'éradiquer, avec la plus grande célérité, ce fléau du milieu sportif.

La loi n°89-432 « relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des manifestations et compétitions sportives »8(*) précise qu'il « est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ». Il apparaît dès lors envisageable de relever une extension à la notion du dopage valable jusqu'alors, dans la mesure où cette règle de droit l'étend aux substances destinées à masquer l'usage de produits dopants, même si elles ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires à leur détermination en tant que tels. Cependant, elle assouplit les pénalités énoncées dans la norme précédente, en ne retenant les infractions pénales uniquement dans le cas de trafic de tels substrats, ne pouvant alors être prononcées à l'égard des athlètes que des sanctions sportives. Enfin, par la création de la Commission Nationale de lutte contre le Dopage (CNLD), dont la mission est d'assurer l'information, le conseil, voire la répression d'usage de substances frauduleuses, elle constitue une prémisse à la notion de prévention.

Ce texte est partiellement modifié par la loi n° 99-223 du 23 Mars 1999 « relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage »9(*). Présentée dans le livre VI du Code de la santé publique, qui dispose, en son article L.3631-1, « Le dopage est défini par la loi comme l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l'emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ». Par ailleurs, au travers de ses articles L.3612-1 et suivants, cette règle renforce les sanctions pénales à l'encontre des trafiquants et des pourvoyeurs. Elle prévoit également l'obligation de surveillance médicale de leurs licenciés pour les fédérations sportives, mais aussi la création d'Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage (AMLD), dont la mission repose sur la prise en charge et le soin des sportifs ayant fait usage de pratiques dopantes au cours de leur carrière, ainsi que d'une autorité administrative indépendante destinée à s'assurer de l'efficacité de la lutte contre le dopage, à savoir le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD).

En 2006, plus précisément le 5 Avril, la loi n° 2006-405 « relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs »10(*) remplace les précédentes dispositions. L'autorité administrative indépendante antérieurement présentée fusionne avec le laboratoire national de dépistage du dopage pour former l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Elle bénéficie d'une totale compétence dans la définition et la mise en oeuvre des contrôles sur le territoire national, avec établissement de quotas mensuels, remplaçant ainsi le ministère des sports et les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports (DRDJS). Elle est également reconnue par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), permettant une coordination entre fédérations internationales.

Les prémices de la consommation des substrats dans une recherche de performances et de sensations semblent se situer plusieurs milliers d'années antérieurement à notre époque. Elle débuterait plus précisément vers 3 000 av. JC, en se prolongeant jusqu'au XIXe siècle. Dès lors et jusqu'aux années 1960, le développement de la science et de la pharmacologie favorise la multiplication et la diversification de telles substances. Bien que les procédés d'administrations demeurent embryonnaires et s'approfondissent essentiellement de façon empirique, c'est au cours de cette période que se situe, selon le Docteur Patrick Laure, l'émergence du dopage sportif.

Cette pratique se développe entre les années 1960 et 1990 avec l'avancée technologique concernant les dérivés hormonaux, tels que la testostérone. Toutefois, ces trois décennies sont marquées par l'apparition d'un phénomène nouveau. L'obsolescence du caractère isolé de l'espace sportif comme lieu d'expression des pratiques dopantes se trouve souligné par l'essor de l'usage de produits psycho-actifs, tant dans la sphère professionnelle, que privée et sociale abordée dans sa généralité. Il s'agit d'une situation présentée par le sociologue français Alain Ehrenberg, en 199111(*), au travers de l'expression « culte de la performance ». Il devient impératif d'être, à tout instant, maître de sa propre performance, répondant à l'exigence croissante imposée par la société et les valeurs politico-économiques en vogue. Il convient dès lors, pour toute femme ou homme, non pas de considérer et d'accepter ses limites immanentes, tant physiologiques que psychologiques, face aux contraintes rencontrées dans la vie quotidienne, mais d'aller au-delà afin d'éclipser ces dernières. Ce n'est qu'à ce prix qu'un individu pourra être reconnu « performant ».

Cette génération semble indiquer l'émergence d'un paradigme nouveau. Il est possible d'en déterminer l'un des facteurs principaux en analysant les exigences d'adaptations professionnelles, répondant à la concurrence exponentielle présente dans la situation contemporaine complexe, d'apparence structurelle12(*), d'insertion dans le marché du travail. D'une conjoncture marquée par l'hégémonie de la condition humaine fixe, une transition s'opère vers un individu modulable esthétiquement, psychologiquement et intellectuellement13(*). Ce phénomène repose sur la culture du « self-made man »14(*), utilisant des substances en dehors du cadre médical pour satisfaire une nécessité de « dépasser, de reculer les limites du possible, de réaliser l'exploit jamais vu [, afin de] triompher, de dominer, d'écraser l'adversaire, de monter enfin sur le podium »15(*). Il s'illustre parfaitement au travers de ces quelques passages d'un poème intitulé « It Can Be Done », écrit par Luis Alberto Machado et publié en 198816(*) ; « Jusqu'à maintenant l'intelligence a été un privilège. [...] La richesse la moins bien distribuée de la Terre [et] synonyme de pouvoir. [...] En toute circonstance, la « stupidité » est une « maladie » curable. Ce n'est pas une situation qui doit être endurée avec résignation, c'est un problème social qui doit être combattu. [...] Le génie est rare parce que, fréquemment, les moyens de le devenir n'ont pas été disponibles. [...] Nous sommes appelés à rejoindre le niveau des génies. Et, dans le futur, à le surpasser. [...] L'être humain peut devenir plus libre par son propre perfectionnement [...] Hormis la liberté, tout ce qui est nôtre est à délaisser »17(*). L'apologie de la transformation de l'être initial pour tendre vers l'optimisation, voire le dépassement de ses capacités est clairement appréhendée comme une condition essentielle de la liberté. Une telle conjoncture est à l'origine de la notion « d'anthropotechnie », présentée comme « art ou technique de transformation extra-médicale de l'être humain par intervention sur son corps »18(*). Est ainsi apparue la conception de dopage social, au travers de la recherche d'amélioration d'aptitudes physiques ou psychiques en dehors de cadre sportif.

Les dix dernières années du XXe siècle sont marquées par l'accentuation du clivage lié à l'usage de produits dopants dans le milieu sportif. En effet, l'approfondissement des techniques de la médecine et de la biochimie constitue le facteur fondamental de la réalisation de substances à efficacité croissante s'agissant d'amélioration des performances physiques et mentales. Toutefois la complexification des protocoles d'administration générée par ce développement implique nécessairement l'assistance d'un professionnel du secteur médical afin de garantir la maximisation des résultats positifs, parallèlement à l'allègement, voire à la suppression des effets secondaires. De telles circonstances opèrent une scission entre les sportifs qui pourront accéder à de tels « services », généralement ceux de très haut niveau et ceux qui devront se résoudre à l'usage « archaïque » des substrats « classiques », moins efficaces. Les conséquences ne se limitent pas au périmètre de la sphère sportive, mais le franchissent allègrement, dans la mesure où cette conjoncture établit l'origine principale au fondement d'un axiome, aujourd'hui d'apparence inéluctable, à savoir qu'il apparaît impossible d'atteindre un haut niveau sportif sans dopage. Tel en témoignent les propos énoncés en 1989 par le Professeur Charles-Louis Gallien19(*), alors Président de la Fédération Nationale du Sport Universitaire, « C'est effrayant, un organisme normal ne peut plus assumer la dose d'entraînement aujourd'hui obligatoire pour figurer en haute compétition. Cette dose, je vous l'affirme, est devenu invalidante. Le sport a atteint une telle exigence qu'il faut, pour parvenir au plus haut niveau, user de procédés extra-physiologiques, c'est-à-dire du dopage. [...] Aujourd'hui, on se dope à jet continu, simplement pour supporter l'entraînement. On n'en est plus à se surpasser exceptionnellement, mais à métamorphoser l'homme de base »20(*). Néanmoins, de tels besoins ne sont pas exclusifs à ce domaine et s'étendent à la sphère sociale. « Les conditions de la vie moderne, la concurrence et la compétition effrénée des candidats pour obtenir un diplôme, un poste, un succès, une reconnaissance professionnelle ou des gratifications affectives rendent souvent indispensable le recours à des produits tonifiants et stimulants »21(*).

Contrairement au vin, qui se bonifie avec l'âge, l'écoulement des années ne semble pas concourir à l'apaisement des clivages relatifs à la détermination du dopage, mais apparaissent, au contraire, comme un facteur perturbateur à l'universalité de cette notion. Au travers de l'expansion des pratiques dopantes hors du cadre sportif, cette dernière souffre manifestement d'un pluralisme sémantique, fort problématique lorsqu'il convient de l'envisager au travers d'une approche analytique. Ce phénomène est clairement illustré dans les affirmations du Président de la British Association of Sport and Medicine, Sir Arthur Porritt, qui énonce ainsi, « Il est extrêmement difficile, sinon impossible, de définir le dopage et pourtant, quiconque participe à des sports de compétition ou gère des activités sportives sait exactement de quoi il s'agit »22(*).

Dans un contexte marqué par la confusion de divers acteurs, la loi et la médecine constituent les deux disciplines ayant affirmé leur capacité à qualifier le terme de dopage, en l'insérant dans une configuration caractérisée par l'interaction du sujet avec les autres individus, le temps et les produits23(*). D'une part, les définitions juridiques, tenant à leur émanation du droit, science du gouvernement et légitimes par nature, sont investies d'une valeur objective, constitutive de leur crédibilité24(*). D'autre part, l'aptitude de gestion d'une quantité exponentielle de problèmes publics assurée par le secteur médical, principalement aux moyens des sciences psychologiques, favorise le processus de « médicalisation de la société »25(*). Cette situation lui confère une validité normative prééminente en comparaison avec les autres branches de la santé. Toutefois, nonobstant l'homogénéisation de la conception du dopage conférée par la communion de ces deux disciplines, ainsi que les diverses qualifications, précédemment évoquées, évolutives et temporellement modulées, de ce dernier, leur démonstration n'est pas exempte de carences, s'agissant notamment de l'idiosyncrasie individualisante de leurs discours.

Le docteur Patrick Laure précise, par ailleurs, que l'objectif de la contemporaine définition du phénomène précité, fondée d'abord sur une application aux seuls sportifs à l'occasion, ou en vue de participer à une compétition, puis sur la publication d'une liste de substances et de protocoles interdits, réside dans la construction d'une « frontière entre l'autorité et l'interdit, entre le juste et l'injuste »26(*). Cette liste, indiquant les produits prohibés en compétition27(*), ou de manière permanente28(*), étant évolutive, et dès lors que ce qui n'est pas interdit est autorisé, le sportif est contraint d'user de moyens nécessaires à la réussite dans sa discipline sans franchir les limites de l'illégalité. Or et c'est certainement dans cet élément que réside le vice attaché à la conception juridique (et médicale) du dopage, il peut également être incité à s'appuyer sur les listes diffusées, dont la finalité initiale est informative, afin d'employer des stratégies d'amélioration des performances physiques et intellectuelles, potentiellement dangereuses pour la santé, mais légales.

La double conséquence dégagée de l'analyse de ces dispositions relève non seulement de l'adhésion inhérente et exclusive du dopage au milieu sportif29(*), en dehors de toute autre considération, mais également, par la recherche permanente d'intentionnalité, de l'engagement d'une seule responsabilité individuelle et non collective. Or, et cet exposé est également valable s'agissant d'une initiative personnelle, le recours à de telles substances ou procédés implique nécessairement l'existence et l'assistance de réseaux sociaux30(*), mobilisant des acteurs à la fois humains et/ou non-humains31(*). L'ensemble des intervenants ayant contribué, directement ou indirectement, à la réalisation par le sportif de l'acte incriminé seront, à défaut d'être respectivement pénalisés, confondus en la seule personne de ce sujet32(*). Ce phénomène pourrait apparaître comme révélateur de la fragilité du système régulateur du dopage, dès lors qu'il ne revêt qu'une fonction répressive partielle, dans la mesure où seul l'individu dépisté positif lors d'un contrôle antidopage sera pénalisé, sans que le réseau originaire de cette pratique ne soit inquiété. De plus, sa finalité préventive, pourtant d'aspect essentiel dans un domaine aussi sensible, se trouve, dans une telle situation, perturbée, en raison de la continuité de l'influence exercée par le lacis précédemment détaillé.

Selon certains auteurs33(*), le dopage n'est, au contraire, pas une pratique exclusive au monde sportif. Il est représentatif de l'orientation sociétale conceptuelle du corps et de la performance, intégrée au système de valeurs, avant d'être transférée vers le sport. Ainsi, le sportif dopé, à l'inverse d'un tricheur, devient le représentant, pourtant vigoureusement blâmé, de cette société. Ehrenberg, en complément de la notion de « culte de la performance » qu'il développe dans son ouvrage intitulé Le culte de la performance, publié en 1991, parle de « société dopée »34(*) et oriente sa réflexion vers une forme de dopage quotidien, où « l'artificiel », caractérisé par l'usage de substances psycho-actives, devient « naturel », dans le sens où ces dernières apparaissent comme une nécessité dans l'accession à l'état physique et psychologique correspondant à la consécration sociale de la normalité. En d'autres termes, le caractère « naturel » correspond à une sélection des substrats et pratiques acceptés ou rejetés par les institutions sociales35(*), opérées au sein de la société civile36(*). La non-conformité d'un sujet à ces critères serait assurément constitutive d'une forme d'aliénation, le positionnant dans une situation précaire et marginale. L'auteur précité ajoute dans ses travaux réalisés en 1995, nommés L'individu incertain, « L'humanité améliorée artificiellement par des médicaments37(*) psychotropes permettant d'apaiser l'angoisse, de stimuler l'humeur, de renforcer la mémoire ou l'imagination est en passe de devenir notre quotidien »38(*). Selon, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)39(*), un psychotrope désigne « une substance chimique qui agit sur le système nerveux central en induisant des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur ou de la conscience »40(*).

Dès lors, par analyse de la définition d'une « drogue », présentée dans un communiqué adopté en date du 28 Novembre 2006 par l'Académie française de médecine41(*) comme une « substance naturelle ou de synthèse dont les effets psychotropes suscitent des sensations apparentées au plaisir, incitant à un usage répétitif qui conduit à instaurer la permanence de cet effet et à prévenir les troubles psychiques (dépendance psychique), voire même physiques (dépendance physique), survenant à l'arrêt de cette consommation qui, de ce fait, s'est muée en besoin », il apparaît envisageable de relever la délicatesse de distinction entre « se droguer » et « se doper », dans la mesure où des substances identiques peuvent être utilisées. Ce phénomène s'illustre par l'adjonction du thème « Dopage et sport » au programme de lutte contre les toxicomanies de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 199342(*). Alain Ehrenberg précise que « le dopage n'est [...] plus seulement une atteinte à la règle égalitaire : il est en train d'être redéfini comme un problème de drogue. [...] Nous nous trouvons à un tournant : l'assimilation dopage-drogue-dépendance est au coeur de l'affaire »43(*). L'usage de drogues dans le dopage sportif (cannabis, cocaïne, etc.) renforce la légitimité législative qui, non seulement a pour finalité (théorique) la prévention des menaces pour la santé des athlètes, mais également les dérives vers la toxicomanie44(*).

Ce phénomène pourrait susciter de nouvelles interrogations, concernant notamment des cas de détournements et d'abus médicamenteux pouvant s'affilier au dopage. Le premier se présente comme l'absorption d'un médicament « en dehors de sa norme d'usage, c'est-à-dire à une fin autre que celle pour laquelle il était initialement prévu (définie par le résumé des caractéristiques du produit) »45(*). Il s'agit généralement de produits uniquement disponibles sous couvert d'une ordonnance, mais également, plus rarement, de substances librement accessibles sur le marché, dès lors que leur usage dévie de celui préconisé sur la notice. Le second se définit comme « l'utilisation volontaire et en quantités excessives d'une substance pharmaceutique »46(*). Emma Haydon, en 2005, précise qu'il doit se dérouler « hors prescription pour des problèmes autres que ceux pour lesquels [les médicaments] ont été prescrits, ou selon une posologie augmentée en termes de dosage ou de fréquence des prises »47(*). L'énumération, au sein d'une liste publiée par les autorités compétentes (AMA48(*)), des substances interdites, lors d'une compétition sportive49(*) ou à toute autre période de l'année50(*), provoque nécessairement et de manière simultanée une focalisation exclusive sur ces dernières, ainsi que l'abstraction d'autres substrats, notamment à tropisme cardiovasculaire ou psychotropes, susceptibles d'être consommés par les sportifs dans une finalité d'amélioration des performances et dont les répercutions sur leur santé peuvent s'avérer délétères51(*).

Une telle situation n'apparaît pas uniquement dans le milieu sportif, mais également et de façon croissante au sein de la société, afin de satisfaire à divers objectifs, pouvant s'étendre de l'automédication à la toxicomanie, ou encore au dopage, ce qui n'atténue nullement la complexité relative à la qualification de cette dernière notion. Dans la littérature épidémiologique, l'emploi « non médical » d'un produit est déclaré illicite52(*). Toutefois, le sociologue américain Howard Becker relève les difficultés relatives à la clarté d'une distinction entre usage médical et usage illicite, dès lors que le critère déviant est dépendant du jugement social, c'est-à-dire de la conception qui lui est attribuée par la société civile, évolutive selon les circonstances de temps et de lieu53(*). Les sociétés occidentales contemporaines sont concernées par une expansion des sources d'accès aux médicaments, ainsi qu'une banalisation de leur usage, essentiellement dans une recherche d'amélioration de la performance, de régulation des humeurs et d'extension des limites du corps, indépendamment de la consultation préalable d'un professionnel de la santé54(*). En ce sens, le sociologue français spécialisé dans l'étude du sport et de ses organisations, William Gasparini, renforce la réflexion exprimée par Howard Becker (cf supra), en s'interrogeant sur la réalité de l'écart supposé des pratiques dopantes, dépendantes d'exigences croissantes en matière d'esthétique et de performance, vis-à-vis des normes sociales55(*), initiatrices de celles-ci.

Par ailleurs, la banalisation sociétale de diverses substances, qu'elles soient d'origine pharmaceutique, souvent acquise via des méthodes externes à tout cadre médical, ou légalement disponible ; amoindri la teneur moralement déviante susceptible d'être consécutive à leur consommation, mais paraît également constituer un facteur atténuant la perception de l'éventuelle nocivité inhérence à ce type d'agissement. Or, nonobstant la qualification légale de certains des agents précédemment évoqués, leur absorption n'est aucunement propice à écarter la probable finalité dopante qui lui est intrinsèque. L'hypothèse qu'un contenu licite sur un territoire déterminé ne soit investi d'une appréhension contraire sur un autre n'est également pas à exclure. Toutefois, en raison du développement des moyens de télécommunication, notamment Internet, la disponibilité des substrats d'une telle nature s'avère susceptible de s'étendre à une échelle mondiale. Ainsi, ils pourraient être échangé malgré leur illégalité au sein de l'Etat concerné.

Cet exposé préliminaire, bien qu'exigu, n'est pas moins révélateur de certaines carences relatives à l'encadrement juridique conjoncturel du dopage, dont il s'agira de déterminer les origines. En d'autres termes, ce constat préliminaire invite à s'interroger sur les conséquences générées par les défaillances légales relatives au phénomène précité sur l'essor de ce dernier.

Cette « maladie endémique », pour reprendre les termes énoncés dans le quotidien La Croix56(*), étant répandue à l'échelle mondiale, une harmonisation législative internationale semble d'une nécessité prégnante s'agissant de la recherche d'éradication de ce fléau, tant dans le milieu sportif que social. Or, l'analyse de la situation contemporaine dévoile le caractère hétérogène des dispositions destinées à le réglementer. Par ailleurs, le développement des technologies de l'information et de la communication57(*) semble poindre comme un facteur perturbateur de leur homogénéisation (I).

Il est probable que l'origine de telles problématiques ne décline essentiellement d'un trouble d'ordre sémantique, tant à l'échelle interne que planétaire. Nonobstant la liste de substances interdites dans le cadre de la compétition sportive58(*), comme de manière permanente59(*), publiée régulièrement par les autorités compétentes60(*), la définition même du dopage demeure une préoccupation nationale. L'établissement de cette liste dépend ainsi uniquement d'une entente interétatique relative aux substances autorisées, parfois en-deçà d'un seuil préétabli, ou prohibées. Dès lors, certains produits qui, pourtant utilisables à des fins d'amélioration des aptitudes physiques et/ou psychiques, échappent à la réglementation en vigueur. De plus, et ce phénomène semble au moins d'égale importance en comparaison à celui précédemment évoqué, d'autres formes de « conduite dopante »61(*), extérieures au sport, ne bénéficient parfois d'aucune signification juridique (II).

PARTIE I : Le dopage, un encadrement juridique limité

Le dopage s'avère juridiquement saisi par des réglementations françaises et internationales (A), mais demeure également susceptible de se développer au sein des réseaux de communication électronique, dont Internet constituera l'élément central de l'analyse destinée à déterminer s'il favorise ou pallie l'expansion de ce phénomène (B).

A) Réglementation française et internationale du dopage

Suite à la constatation d'un ensemble hétéroclite de dispositions législatives relatives à la lutte antidopage (1.), certaines autorités compétentes ont décidé d'initier un processus d'harmonisation mondiale en la matière (2.).

1. Un ensemble hétéroclite de dispositions législatives

La lutte antidopage est juridiquement encadrée à l'échelle nationale (a -), mais également internationale (b -).

a - Législation nationale

En France, l'entrée en vigueur de la loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives »62(*) constitua l'origine d'une succession de dispositions législatives destinées à réprimer le dopage. Parmi les plus récentes, il convient de relever celles introduites par la loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 « relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la lutte contre la santé des sportifs »63(*).

Sa finalité résidait dans l'amélioration des mécanismes destinés à entraver la réalisation de telles pratiques, notamment en précisant les responsabilités des instances, tant nationales qu'internationales, investies de ce rôle et en instituant l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, elle dispose de la pleine capacité relative à la planification de la stratégie des contrôles en vue d'optimiser l'effectivité liée à leur application, mais s'agissant exclusivement des compétitions et entraînements organisés sur le territoire national français et en dehors des règles établies par les fédérations internationales. Néanmoins, elle est déficitaire de la compétence requise pour mener ce type de contrôle lors de compétitions internationales se déroulant en France ou à l'étranger.

Concernant la première, elle peut, en vertu de l'article L. 232-16 du Code du sport64(*), « en coordination et avec l'accord de l'Agence Mondiale Antidopage ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14 » 65(*). Ils ne peuvent toutefois provoquer l'engagement d'une procédure disciplinaire émanant de l'AFLD ou d'une fédération sportive française, tel qu'en dispose la suite du précédent article ; « Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire »66(*).

Concernant la seconde, l'AFLD étant incompétente hors du territoire français, elle ne peut être en capacité d'agencer des contrôles antidopage lors de compétitions internationales se déroulant à l'étranger. Cependant, elle reste en mesure de former une requête auprès d'une agence nationale du pays d'accueil de l'événement, ou directement devant l'Agence Mondiale Antidopage, afin de demander que de telles vérifications soient opérées auprès d'un athlète français soit réalisé durant son entraînement.

Par ailleurs, cette institution dispose de l'unique laboratoire d'analyse français officiellement reconnu par l'AMA67(*). En revanche, suivant les termes énoncés à l'article L. 3632-4 du Code de la santé publique, issu de la loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 et modifié par l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 200668(*) ; « Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat »69(*). Le même article, en son dernier alinéa, précise que « Le département des analyses assure également des activités de recherche ». Il s'agit d'une attribution essentielle de cette autorité, dès lors qu'elle offre l'opportunité de déterminer le caractère dopant de certaines substances ou procédés, employés à cette fin par les usagers, mais non recensés parmi les substrats inscrits au sein de la liste prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage. Cette fonction de recherche permet également d'en analyser les effets sur la santé et la performance.

Enfin, au-delà de ses attributions consultatives, présentées aux huitièmes et onzièmes alinéas de l'article L. 3612-2 du Code de la santé publique70(*), modifié par l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 200671(*), qui disposent respectivement qu'elle « est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage », mais également « par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence », elle dispose d'un pouvoir d'injonction. En effet, selon l'article L. 3634-2 du Code de santé publique, modifié selon des modalités identiques aux dispositions précitées72(*), l'AFLD peut, sous certaines conditions, infliger des sanctions disciplinaires. Il dispose ainsi ; « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 3612-1 ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence est suspensive » 73(*).

Suite à cette avancée majeure initiée par la loi du 5 Avril 2006, les autorités publiques décidèrent de progresser dans la lutte contre le dopage. Leur volonté se formalisa aux travers de la loi n°2008-650 du 3 Juillet 2008 « relative à la lutte contre le trafic de produits dopants »74(*). Dans les termes ainsi précisés seront juridiquement encadrés de nouveaux faits relevant tant de la détention de substances dopantes par des sportifs que du trafic de tels composés ; la finalité étant d'élargir la répression à l'ensemble des acteurs impliqués dans ces pratiques. De plus, ce texte prévoit d'accroître les prérogatives conférées à l'AFLD, suite à l'analyse des revendications formulées par l'instance dans son rapport d'activité de 2006. Dans l'avant-propos de ce document, Pierre Bordry, Conseiller d'Etat et Président de l'AFLD, avait alors affirmé, « Il ne fait aucun doute que 2007 représentera une année charnière pour la mise en place des nouvelles compétences de l'Agence, qu'il s'agisse de la définition du programme national de contrôles, de la procédure de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, de la procédure de localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés, mais aussi de l'adaptation aux nouvelles règles concurrentielles qui prévalent désormais pour la réalisation des contrôles et des analyses lors des compétitions internationales. [...] En collaboration avec l'ensemble des intervenants nationaux et internationaux, l'AFLD doit agir efficacement contre le dopage au sein d'un paysage nouveau et en rapide évolution [...] »75(*).

L'article 1er de ladite loi présente l'article L. 232-9 du Code du sport, prévoyant la détention et l'usage de produits dopants. Il dispose ainsi ; « Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles;

2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel »76(*).

Les dispositions relatives à la définition, ainsi qu'à la prohibition du trafic de telles substances sont inscrites à l'article 2 du même texte, qui introduit l'article L. 232-10 du Code du sport et précise ; « Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2 »77(*).

Les sanctions, prévues à l'article 7 du même document, correspondant à l'article L. 232-26 du Code du sport78(*), peuvent s'étendre d'une injonction égalant une année d'emprisonnement et 3 750€ d'amende, pour la violation du 1° de l'article 1 de la présente loi79(*) ; à sept ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsque leur survenance résulte des agissement d'une personne ayant autorité sur un ou plusieurs sportifs, ou encore à l'attention d'un mineur. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du Code du sport80(*) prévoit, conformément à l'article 9 de la loi du 3 Juillet 2008, que l'usage ou la détention de produits dopants, c'est-à-dire de « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 » du même Code81(*), ne sont constitutives d'aucune sanctions disciplinaire ou pénale, dès lors qu'elles remplissent les conditions déterminées par l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, ou validée par elle, dans le respect de la procédure applicable, détaillée dans l'article susmentionné.

Le Code du sport autorise les sportifs à former une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, selon les modalités présentées au huitième alinéa de l'article L. 232-5 dudit Code82(*), leur permettant d'employer légalement certains substrats ou procédés inscrits au sein de la liste prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage, dans une finalité exclusivement thérapeutique83(*). La procédure est codifiée aux articles D. 232-72 à D. 232-87 du Code du sport84(*). Elle s'applique uniquement aux produits interdits susceptibles d'être utilisés dans une finalité thérapeutique et doit être formulée, hors des circonstances « d'urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles » prévues à l'article R. 232-79 du même Code, antérieurement aux trente jours précédent le contrôle (et donc la compétition) au cours duquel l'autorisation est invoquée. Elle prend effets dès sa notification au sportif. Les dossiers demeurent couverts par l'anonymat lors de leur analyse par des médecins spécialistes, aux fins de garantir le respect du secret médical, assurant la confidentialité des données décrivant l'état pathologique du sportif.

En cas de décision de refus d'autorisation, dès lors qu'investie d'une valeur exécutoire, elle pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, déposé devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois, sachant que le silence de l'AFLD conservé durant une durée supérieure à deux mois vaut implicitement acceptation. Par ailleurs, nonobstant l'obligation des sportifs internationaux, désireux de recevoir une autorisation d'usage, d'en formuler la requête auprès de leur fédération ; la loi du 3 Juillet 2008 confère à l'AFLD la compétence nécessaire à la validation des autorisations ainsi délivrées, sous couvert de leur conformité aux standards internationaux, selon les modalités inscrites au 10° de l'article L. 232-5 du Code du sport85(*). Ces derniers, en raison de la dimension mondiale du sport, caractérisée par l'interdépendance étatique conséquente, notamment, à la mobilité des athlètes, témoignent de la nécessité d'harmonisation de la réglementation du dopage.

b - Nécessités d'harmonisation législative

L'article 2 de la Charte européenne du sport, adoptée par le Comité des Ministres le 24 Septembre 1992, définit le sport comme « toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux »86(*). Nonobstant l'élaboration d'une telle définition à l'échelle européenne, synonyme d'une volonté d'harmonisation de sa réglementation, la dimension mondiale du sport trouble l'homogénéité de son appréhension. Son développement hétéroclite au sein des diverses Etats, du fait des compétences conférées aux organisations sportives nationales, jouissant d'un degré d'autonomie variable à l'égard des autorités publiques, contribue à l'élaboration d'un encadrement juridique propre à chacun d'eux. Dès lors, une telle volonté, bien que légitime, s'avère problématique, notamment en raison de l'hétérogénéité des règlements sportifs entre les Nations. Or, la détermination de la notion de dopage, étant juridiquement liée à ces derniers, s'en trouve complexifiée87(*).

Lors des premiers contrôles antidopage, essentiellement relatifs aux narcotiques et stimulants, réalisés en 1968 sur les vainqueurs des jeux Olympiques de Mexico88(*), l'égalité de traitement des athlètes n'était pas constitutive d'une problématique majeure au regard des fédérations internationales, dès lors que l'unique règlement en vigueur était celui édicté par le Comité International Olympique (CIO)89(*). Il contenait alors les procédures encadrant la diligence des contrôles, ainsi que la liste des substances interdites. Toutefois, les fédérations internationales ont rapidement été contraintes, à l'instar des Comités Nationaux Olympiques (CNO), d'instituer, en leur sein, des commissions médicales, chargées d'établir des règles en matière de dopage. Bien qu'inspirées de celles émises par le CIO, elles incorporent un facteur perturbateur de l'uniformité juridique internationale, dès lors qu'elles se doivent de répondre aux spécificités internes à chacun des Etats. Ce phénomène se trouve d'ailleurs exacerbé par l'ambition, propre à certains gouvernements, de légiférer en matière de dopage.

Il apparaît envisageable d'estimer que, lorsque le CIO recommanda aux différentes instances d'adopter des règles antidopage, dans les conditions explicitées précédemment (cf supra), il n'était pas en mesure d'envisager les conséquences d'un développement normatif particulier à chaque Nation. Malheureusement, la conjoncture contemporaine illustre un important morcellement règlementaire dans ce domaine, fortement préjudiciable s'agissant de rechercher l'harmonisation mondiale des règles et sanctions. En effet, notamment en raison de la complexité d'appréhension de la perspective mondiale concernant la variété des disciplines sportives exercées à haut niveau, exacerbée par la déclinaison du statut des athlètes « professionnels » et « amateurs », la résolution des troubles liés à l'optimisation de la lutte contre le dopage demeure un processus délicat.

Des divergences résident d'ailleurs, au sein des différents Etats, s'agissant d'une approche purement sémantique d'un tel comportement. Pour exemple, en comparant la définition américaine du dopage, le présentant comme « l'usage d'une drogue ou de produits sanguins pour améliorer la performance athlétique »90(*), à celle issue de la législation française, inscrite à l'article L. 232-9 du Code du sport, prescrivant l'usage ou la détention « sans raison médicale dûment justifiée, [d'une] ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article »91(*), la constatation d'une certaine altérité entre elle apparaît envisageable. Dès lors, des faits identiques seraient susceptibles de recevoir des qualifications différentes au cours d'un litige, selon le territoire sur lequel il est tranché et à fortiori, le ou les coupables risqueraient de se voir infliger des sanctions dissemblables. Le Code Mondial Antidopage, par son entrée en vigueur en 2004, permet la détermination d'une définition commune, à savoir ; « Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.8 du Code »92(*). Or, un double écueil se dégage d'une telle conjoncture, pourtant favorable à la recherche de l'harmonisation désirée (cf supra).

Le premier relève de l'absence de considération du Code Mondial Antidopage par certains pays. Ainsi, les règles qu'il précise ne peuvent s'appliquer à l'ensemble des territoires composant l'oekoumène. L'ambiguïté d'une détermination de l'uniformité relative, tant à la réglementation qu'aux sanctions, à l'échelle mondiale, se trouve renforcée par les difficultés qu'éprouvent certains Etats à produire des moyens de répression effectifs du dopage. Les troubles actuels de l'univers sportif, objets d'une importante couverture médiatique, témoignent d'une prise en considération des divergences de cadre juridique de ces pratiques entre Nations93(*). En matière de cyclisme notamment, l'affaire des soupçons de dopage du Castillan Alberto Contador fut au coeur de l'actualité durant plusieurs mois. Au cours d'un contrôle antidopage diligenté en date du 21 Juillet 2010 à Pau, des traces94(*) de Clenbutérol95(*), bien qu'inférieures au seuil de tolérance fixé par l'Agence Mondiale Antidopage96(*), avaient été décelées dans un échantillon d'urée prélevé sur le coureur.

Or, malgré ce résultat positif au test, la Real Federación Española de Ciclism (RFEC), fédération espagnole de cyclisme, a décidé de ne pas le sanctionner. Un tel comportement est susceptible de relever d'un manque d'effectivité des normes antidopage espagnoles ; voire pire, d'une insuffisance de volonté d'assurer l'agencement de modes de répression efficaces de ces pratiques. Les propos prononcés en 1999 par le directeur de la Vuelta, Luis Felipe Sainz semblaient corroborer cette seconde hypothèse. Il avait ainsi affirmé ; « Le dopage est un problème français, créé par la France avec ses lois et que la France doit résoudre sans impliquer les autres »97(*). D'autant plus que l'entrée en vigueur d'une loi les réprimant ne date que de 2007, alors que la France s'est dotée d'un tel dispositif dès 1965.

Le second est constitué par le caractère facultatif de son application. En effet, aucune obligation n'est formulée, à l'encontre des Etats, d'établir une procédure de mise en conformité de la législation interne avec les dispositions énoncées dans le Code. Malgré la réalité de ce dernier obstacle à l'applicabilité internationale dudit texte, certains Etats ont décidé d'assurer l'alignement des normes nationales sur lui. La France ne fait pas exception à ce sacerdoce, manifestant sa volonté au travers de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 « relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage »98(*). Le gouvernement, par le décret n°2010-1578 du 16 décembre 2010 « portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010 »99(*) garantira la transcription, en droit français, des normes relatives à la liste des interdictions de substances et méthodes dans le cadre de compétitions sportives ou de manière permanente inscrite dans le Code Mondial Antidopage, entré en vigueur le 1er Janvier 2009.

S'en suivra le décret n°2011-59 du 13 Janvier 2011 « portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage »100(*), dont l'objet réside dans le renforcement de l'objectif précédemment détaillé (cf supra). Il modifie ainsi la législation française aux fins d'assurer l'élaboration d'un ensemble textuel conforme à la nouvelle version du même Code (cf supra). L'extension d'initiatives similaires à celles-ci, correspondantes au cas spécifique de la France, à l'ensemble des Etats, semble nécessaire à la recherche de l'uniformité juridique mondiale contre le dopage.

Par ailleurs, l'ambition d'harmonisation dans le seul domaine juridique constitue une appréhension fortement réductrice de la lutte antidopage. En effet, au-delà de l'entende internationale relative à l'application de procédures et sanctions identiques, il convient de développer divers programmes de coopération. Ainsi, afin de garantir des mesures optimales de détermination et de répression du trafic de substances destinées à l'usage des individus à des fins de dopage, il est impératif de concrétiser l'association des services concernés directement ou indirectement avec ces pratiques101(*), avec les autorités policières, tant à l'échelle locale et nationale, qu'européenne et internationale, douanières, judiciaires et médicale. Or, la confiance constitue la clé de voûte de la réussite d'un tel projet de collaboration entre ces deux sphères. Elle ne pourra s'installer qu'aux moyens de l'usage d'outils effectif de traitement et de transfert d'information entre les différentes instances, garantissant l'authenticité des données analysées à chacune des étapes de la procédure prévue par les textes. Des résultats maximaux en termes d'interception des différents intervenants impliqués dans le réseau de circulation de telles substances ne pourront être abordés qu'au travers du renforcement des méthodes de prévention et de répression, mais également de la multiplication des contrôles et investigations en et hors compétition.

Il serait en effet illusoire de considérer le dopage comme exclusif au sport de haut niveau. Au contraire, il s'agit d'une réalité en expansion dans une kyrielle de domaines aussi vastes que complexes. Face au déploiement de ce fléau, les laboratoires souffrent d'une insuffisance d'accréditation d'organismes reconnus compétents par le législateur, provoquant l'incapacité d'usage juridique des résultats de prélèvements qu'ils ont effectué. De plus, en raison de la rapidité d'évolution des techniques des pratiques frauduleuses, ils sont contraints de conserver en permanence une célérité maximale dans leur adaptation aux nouvelles méthodes. Il apparaît dès lors prépondérant d'établir une totale alliance entre laboratoires, destinée à améliorer leurs modes d'étude, notamment par le biais d'échanges d'informations facilités. L'entretien de relations avec les acteurs de la recherche pharmaceutique sera de même indispensable, dans la mesure où elles permettront l'anticipation, par les travaux scientifiques conjoncturels, de l'introduction au sein d'une discipline, de nouvelles pratiques illicites. Ils pourront également, en étant informés des récentes innovations relatives aux instruments de mesure, essentiellement en dialoguant régulièrement avec les industries spécialisées dans ce secteur, affiner les valeurs de leurs résultats.

S'agissant du personnel, tant des laboratoires que des services de prélèvement d'échantillons sur les sportifs, leur formation, afin d'assurer l'homogénéité des traitements, devrait intervenir au sein d'un organisme identique. Il pourrait dès lors s'avérer opportun de concevoir, suite à des discussions engagées avec les universités proposant des enseignements relatifs à la médecine et la pharmacologie, un certain nombre d'instruments didactiques, destinés à être diffusés aux instances compétentes dans la préparation des futurs professionnels, dans les domaines précédemment évoqués (cf supra), à l'exercice de leurs fonctions. Les analystes et préleveurs ne font toutefois pas exception quant à la nécessité de tels aménagements.

En effet, les médecins, pourtant investis de responsabilités prépondérantes en matière de lutte contre le dopage, en raison de leur faculté d'encadrement thérapeutique des usages médicamenteux, notamment par le biais des prescriptions qu'ils ont le devoir d'effectuer si les examens réalisés sur leur patient sont révélateurs de symptômes établissant le développement d'un état pathologique déterminé. Cette obligation est formulée à l'article R. 4127-9 du Code de la santé publique, ancien article 9 du Code de déontologie médicale102(*), avant d'être abrogé par l'article 5 du décret n°2004-802 du 29 Juillet 2004 « relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire) »103(*), qui dispose ainsi ; « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires »104(*).

De plus, l'article R. 4127-109 du même Code, ancien article 109 du Code de déontologie médicale, abrogé dans des circonstances identiques, précise que ; « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter »105(*). Or, leur compétence est limitée par l'interdiction formulée à leur égard de prescrire certaines substances, comme indiqué dans le serment d'Hippocrate ; « Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion »106(*). Il pourrait apparaître envisageable de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle corrélation sémantique entre un produit dopant et un poison, définit, selon le dictionnaire Larousse, comme toute « substance qui, introduite dans l'organisme à dose suffisante, détruit ou altère les fonctions vitales »107(*).

Nonobstant une finalité différente, dès lors qu'une substance dopante est, du moins généralement, employée dans l'unique finalité d'amélioration des aptitudes physiques et psychiques et non en vu de générer des conséquences délétères sur la santé de l'usager, elle reste susceptible de troubler son intégrité corporelle et mentale108(*). L'histoire du sport rapporte de nombreux cas de décès conséquents à l'usage de tels substrats, tel que celui du cycliste Britannique Tom Simpson, décédé à trente-six ans lors du Tour de France, en date du 13 Juillet 1967, suite à la consommation d'amphétamines ; ou ayant éveillé les soupçons de l'opinion publique, bien qu'aucun lien direct avec le dopage ne soit établi, comme ce fut le cas de la sprinteuse américaine Florence Griffith-Joyner, ayant succombée à un accident vasculaire cérébral survenu durant son sommeil à l'âge de trente-huit ans, le 21 Septembre 1998. Les conséquences nocives de ces pratiques paraissent d'ailleurs constituer la règle plutôt que l'exception, selon le témoignage suivant, prononcé en 2006 par l'entraîneur de l'Udinese Calcio109(*), Giovanni Galeone ; « Avec tous les produits que j'ai pris quand j'avais 20 ans, je suis heureux d' être en vie »110(*).

Un médecin ne peut donc, sauf circonstances particulières liée à l'état clinique du patient, prescrire des produits considérés comme dopants, inscrits au sein de la liste de référence, publiée annuellement par l'autorité compétente. Le juge de la Cour d'Appel de Rion a ainsi décidé, dans l'arrêt « Fofonov » n°10/02134, rendu en date du 14 Septembre 2011 ; « le médecin, consulté par un sportif professionnel, commet une faute s'il prescrit un médicament contenant une substance considérée comme dopante sans vérification suffisante de la situation du patient et sans avoir communiqué à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications de ce médicament »111(*).

Au-delà de ses attributions thérapeutiques, ce professionnel de la santé constitue un acteur essentiel de la détermination de la notion de dopage, ainsi que de son encadrement juridique et doit par conséquent développer une relation, tant de proximité que de confiance, avec le législateur. Or, la complexité croissante des pratiques dopantes laisse affleurer leur manque de connaissances, principalement en raison de carences en matière d'enseignement lors de leur formation, des distinctions entre l'usage de médicaments à des fins thérapeutiques et le dopage112(*). Cette conjoncture est évidemment hautement problématique lorsqu'il convient d'envisager le caractère légal ou prohibé d'un traitement médical. Les juges ne relèvent toutefois d'aucune exception relative à la nécessité d'homogénéisation des règles. En effet, chargés de se prononcer sur la qualité des résultats délivrés par les laboratoires, notamment en fonction de leur accréditation, des stages devraient être organisés par une instance centrale, destinés à garantir leur entière compréhension des systèmes d'analyses scientifique des échantillons prélevés qui leur sont présentés au cours d'un litige, afin qu'une constance, même relative, puisse se dégager dans leurs interprétations.

Vu les préoccupations générées par l'expansion des disciplines concernées par le dopage à l'échelle mondiale, l'harmonisation des procédures encadrant ce fléau constitue une problématique centrale des discussions politiques contemporaines. Il semble alors intéressant d'étudier les efforts réciproques de chaque Etats aux fins de tenter d'envisager la situation actuelle et sa complexité.

2. Vers une tentative d'harmonisation mondiale

L'analyse de la création d'autorités mondiales spécialisées dans la lutte antidopage sera abordée (a-), avant de s'intéresser aux limites de l'harmonisation (b-).

a - La création d'autorités mondiales spécialisées dans la lutte antidopage

Il s'agira de détailler chacune des instances internationales ayant pour fonction la prévention ou la lutte contre le dopage, par adoption d'une approche chronologique d'institutionnalisation, en précisant leurs limites éventuelles.

Ainsi, le Comité international olympique (CIO)113(*) fut créé en date du 23 juin 1894 par le Baron Pierre de Coubertin, pédagogue et historien français fondateur des jeux Olympiques modernes, pour qui le sport représentait une valeur fondamentale, dans la mesure où il considérait qu'il « fait partie du patrimoine de tout homme et de toute femme et [que] rien ne pourra jamais compenser son absence » 114(*). Organisation non gouvernementale à but non lucratif, elle perçoit uniquement des fonds émanant de sources privées, qui lui sont octroyés en contrepartie de services commerciaux liés au sport qu'elle propose, tel que l'attribution du droit de diffusion des événements sportifs. La finalité de cette autonomie financière repose sur la garantie d'indépendance de l'instance. D'ailleurs, en 1925, le Baron déclarera ainsi ; « si l'olympisme moderne a prospéré c'est parce qu'il y avait à sa tête un Conseil d'une indépendance absolue que personne n'a jamais subventionné et qui, se recrutant lui-même, échappe à toute ingérence électorale et ne se laisse influencer ni par les passions nationalistes ni par la pesée des intérêts corporatifs »115(*). La seconde partie de l'affirmation confère des précisions quant au mode de recrutement des intervenants du Comité. L'intégration de ses membres, à raison d'un à trois par Etat représenté, se déroule par le biais d'un vote en son sein.

Pierre de Coubertin ajoute, dans la Revue Olympique de Janvier 1907, qu'il s'agit de « la loi fondamentale du Comité, loi contre laquelle s'insurgent quelques ambitieux qui, ne pouvant y pénétrer de cette façon, voudraient bien avoir la chance d'y entrer de droit sans ballottage en qualité de « délégué » de n'importe qui ou de n'importe quoi. Le Comité se complète lui-même et procède au renouvellement de ceux qui cessent d'en faire partie »116(*). Ses compétences résident dans la diligence de contrôles au cours des jeux Olympiques, en imposant, le cas échéant, des sanctions aux violations des règles antidopage, sur le fondement du Code Mondial Antidopage. S'agissant de la régularité des compétitions, les Fédérations Sportives Internationales (FSI), organisations internationales non gouvernementales reconnues par le CIO, sont chargées de la garantir, en application de l'article 20.3 du Code117(*). De plus, l'encadrement du mouvement paralympique s'est développé au travers de la création du Comité International Paralympique (CIP) le 22 Septembre 1989, afin de protéger la santé et l'égalité des athlètes dans leur droit de pratiquer une activité sportive sans dopage, par l'application de programmes antidopage nationalement et internationalement harmonisés118(*). Par ailleurs, la construction d'une alliance européenne a fortement contribué au développement de cette lutte.

Dans le cadre d'une telle collaboration, le Conseil de l'Europe fut créé, en date du 5 Mai 1949, afin de renforcer la réalité démocratique et juridique commune, instituée sur le territoire européen par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Constituant initialement le regroupement de dix Etats, cette organisation politique en contient actuellement quarante-sept en son sein. Le dopage dans le domaine sportif constitue l'une des principales préoccupations du Conseil, matérialisée au travers de l'adoption, en date du 29 Juin 1967, de la « Résolution : Doping des athlètes (67/12) » par les Délégués des Ministres. Ce texte contient notamment l'une des premières tentatives de détermination du dopage, considéré comme suit ; « le doping est l'administration à un sujet sain ou l'utilisation par lui-même, par quelque moyen que ce soit, de substances étrangères à l'organisme ou de substances physiologiques en quantité ou par une voie anormale, et ce dans le seul but d'influer artificiellement et de façon déloyale sur la performance de ce sujet à l'occasion de sa participation à une compétition »119(*).

Dès lors, il est recommandé aux gouvernements d'inciter les organismes compétents120(*), à établir des procédures visant à sanctionner de telles pratiques. Plus tard, en date du 25 Septembre 1984, le Comité adopte la Charte européenne contre le dopage dans le sport121(*), initiatrice de principes relatifs à l'élimination du dopage dans le cadre sportif, à l'égard des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe. C'est dans les années suivantes qu'apparaîtra, par son entrée en vigueur le 1er Mars 1990, l'un des instruments destiné à harmoniser juridiquement l'encadrement international du dopage. Il s'agit de la Convention contre le dopage, dont la finalité, inscrite en son article premier, consiste en l'engagement des parties, « en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, [...] à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention »122(*). Sa spécificité réside dans l'opportunité allouée aux Etats non-membres du Conseil de l'Europe de l'adopter, ainsi qu'en dispose son article 14 ; « La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement »123(*). Elle est aujourd'hui ratifiée par cinquante Etats124(*). Néanmoins, cette institution n'est pas la seule à disposer de fonctions prépondérantes en matière de lutte antidopage à l'échelle européenne.

La Commission européenne succède à la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), organisation internationale instituée le 23 Juillet 1952, en 1958 ; suite à la ratification du Traité de Rome, en date du 25 Mars 1957 et entré en vigueur le 1er Janvier 1958. Le sport est considéré, par les institutions européennes, comme un important facteur de rassemblement des citoyens. Or, le dopage constitue un élément perturbateur de sa cohésion, dès lors qu'il porte une atteinte à la dimension « ouverte et loyale » de la compétition, préjudiciable à la motivation sportive125(*).

Ainsi, dans les conclusions de sa réunion à Vienne les 11 et 12 Décembre 1998, le Conseil européen invitait les Etats membres, la Commission et les instances sportives internationales, à se réunir dans l'objectif d'aménagement des outils nationaux destinés à combattre cette pratique126(*). Cette nécessité est réitérée, l'année suivante, par la Commission européenne, qui précise qu'il « est essentiel que soient assurées une coordination et une synergie réelles entre les actions menées par les différents intervenants dans leurs sphères de responsabilité respectives »127(*). La constitution d'une autorité judiciaire indépendante apparaissait toutefois nécessaire afin d'assurer la légitimité des décisions et à fortiori, des éventuelles sanctions prononcées.

Institutionnalisé le 30 Juin 1984 sur initiative du CIO aux fins de proposer aux différents intervenants de l'univers sportif un instrument procédural arbitral de compétence internationale, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) reçoit les recours relatifs au sport, d'origine commerciale ou disciplinaire, émanant de toute personne civile ou morale. Initialement dépendant du CIO, son statut fut profondément réformé suite à l'arrêt « Gundel », rendu en date du 15 Mars 1993 par le Tribunal fédéral suisse128(*), afin d'accroitre son effectivité et de distinguer définitivement son fonctionnement de celui du Comité, par la création du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), investi de la responsabilité de sa gestion, tant fonctionnelle que financière.

Le préambule de la « Convention relative à la constitution du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) », dite « Convention de Paris » et signée le 22 Juin 1994 dispose d'ailleurs ainsi ; « dans le but d'assurer la sauvegarde des droits des parties devant le TAS ainsi que l'entière indépendance de cette institution, les parties ont décidé d'un commun accord de créer une Fondation pour l'arbitrage international en matière de sport, désignée par « Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport » (ci-après le « CIAS ») sous l'égide duquel sera désormais placé le TAS »129(*). Il est possible d'illustrer la prégnance de cette instance en matière d'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage à l'échelle internationale au travers de l'affaire impliquant le coureur cycliste espagnol Alberto Contador, soupçonné d'avoir consommé du Clenbuterol aux fins d'accroitre ses performances lors du Tour de France 2010 (cf supra). Blanchi par la Fédération royale espagnole de cyclisme, décision jugée laxiste, les juges du TAS ont au contraire décidé de le sanctionner, en date du 6 Février 2012, à hauteur de deux années de suspension, ainsi qu'à la déchéance de son titre de vainqueur de cette compétition130(*). D'autres institutions participent activement à l'homogénéisation des règles relatives à la lutte antidopage.

Fondée, le 10 Novembre 1999, par l'adoption de la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport suite à la conférence du 2 au 4 février 1999, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une organisation internationale indépendante. Selon les termes dudit document (cf supra) ; « Une Agence internationale indépendante antidopage sera créée [afin] de coordonner les divers programmes nécessaires à la réalisation des objectifs qui seront définis conjointement par toutes les parties concernées. Au nombre de ces programmes, il conviendra d'envisager notamment l'extension des contrôles hors compétitions, la coordination de la recherche, la promotion de l'action préventive et éducative ainsi que l'harmonisation des normes et procédures scientifiques et techniques en matière d'analyses et d'équipement »131(*). Elle participe activement à l'installation du Code Mondial Antidopage, tel qu'énoncé en son article 20.7 « Rôles et responsabilités de l'AMA » et plus précisément 20.7.1, qui dispose ainsi « [L'Agence Mondial Antidopage doit] Adopter et mettre en oeuvre des principes et des procédures conformes au Code »132(*). C'est par ailleurs cette instance qui est chargée de la publication annuelle de la liste des substances interdites durant et en dehors des compétitions, dans les termes inscrits à l'article 4.1 du Code ; « L'AMA publiera aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, la Liste des interdictions en tant que standard international »133(*).

De plus, l'AMA est responsable de l'accréditation des laboratoires compétents dans l'analyse des échantillons prélevés sur les athlètes au cours de contrôles antidopage. Les conditions de cette reconnaissance sont déterminées dans le Standard international pour les laboratoires, entré en vigueur en date du 1er Janvier 2004. Ainsi, l'article 4.0 de ce document expose la compétence de l'AMA en matière d'accréditation ; « La présente section décrit les exigences spécifiques auxquelles devra satisfaire un laboratoire pour demander, obtenir et conserver l'accréditation de l'AMA, y compris pour les Grands événements sportifs »134(*). Ainsi, afin d'être en mesure de justifier leur capacité à évaluer, tant l'identification que la quantification, des substances inscrites dans la liste prohibitive lors de l'analyse des prélèvements, les laboratoires devront entrer en conformité avec les termes prescrits par ce document, mais également avec la norme ISO/CEI 17025, en vertu de l'article 4.2.1135(*) du même texte.

La dernière institution, et non des moindres, impliquée dans la lutte antidopage, est investie d'un rôle fondamental dans la recherche d'une harmonisation mondiale de l'encadrement juridique de cette pratique. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), lors d'une conférence générale survenue à Paris, en date du 3 au 21 Octobre 2005, initia la Convention internationale contre le dopage dans le sport, approuvée à l'unanimité par ses Etats membres et entrée en vigueur le 1er Février 2007. Ils s'engagent dès lors à développer la coopération internationale136(*) entre les différentes institutions impliquées dans la recherche de l'éradication du dopage137(*). La convention renforce également la légitimité du Code Mondial Antidopage, que les Etats signataires s'engagent à respecter138(*).

Cette analyse des attributions conférées aux intervenants internationaux reflète une intense volonté, mondialement étendue, d'homogénéiser les règles dans le domaine présenté. La réalité d'intervention de telles ambitions n'est cependant pas exempte d'écueils.

b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage

Le fondement de toute collaboration internationale réside dans la ratification d'actes juridiques par les Etats souhaitant y adhérer. Une telle situation, bien que respectant la volonté propre de chaque acteurs, s'avère problématique s'agissant de l'étendue, et donc de l'effectivité, des conventions ainsi approuvées, dans la mesure où certains d'entre eux peuvent les refuser. Il apparaît opportun de considérer, afin d'illustrer une telle conjoncture, comme exemple la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à l'unanimité sous l'égide de l'UNESCO et entrée en vigueur en date du 1er Février 2007 (cf supra). Nonobstant le nombre important de signatures recueillies, jusqu'à aujourd'hui, pour l'approbation de ce texte139(*), porteur d'un projet phare en matière d'harmonisation juridique mondiale de la lutte antidopage, l'ensemble des intervenants ne se sont pas encore engagés à la respecter. Or, malgré la progression constante notable dans ce domaine, toute entité indépendante doit être appréhendée comme un facteur d'instabilité, dès lors qu'elle constitue un maillon faible susceptible de rompre inopinément la chaîne d'harmonie établie, en appliquant, lorsqu'elle en a compétence, des réglementations contraires à celles décidées dans le cadre de la coopération internationale.

Par ailleurs, bien que les Nations signataires de ladite Convention se soient engagées, par leur ratification, à « respecter les principes énoncés dans le Code [Mondial Antidopage], qui servent de base aux mesures visées à l'article 5 de la présente Convention »140(*), il demeure envisageable que son applicabilité rencontre certaines contraintes. En effet, étant exempt de valeur juridique propre, les dispositions qu'il contient ne peuvent être investies d'aucune force exécutoire141(*). Aucune obligation, consistant à en assurer le respect, n'est dès lors formulée à l'égard des différents protagonistes mondiaux n'ayant pas accepté le texte proposé par l'UNESCO. Toutefois, afin de garantir l'efficacité de ce document, un caractère contraignant lui fut conféré, tel qu'explicité en son introduction ; « Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l'origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière »142(*). Une marge d'initiative est néanmoins accordée aux Etats signataires, qui restent libres d'adopter des mesures complémentaires au Code143(*).

Au-delà des conflits étatiques relatifs à l'application de règles homogènes, généralement fondés sur des considérations politiques ; la lutte antidopage, malgré sa légitimité certaine, pourrait, notamment par l'application de moyens de prévention spécifiques, revêtir un caractère liberticide. Selon le Rapport sur la dimension européenne du sport, rendu en date du 18 Novembre 2011 par la Commission de la culture et de l'éducation, ce combat doit être conduit au travers de processus d'information et de prévention, établis grâces à des dispositions internes aux Etats membres, conformes au projet de collaboration juridique européen, dans le respect des libertés individuelles144(*).

Ainsi, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son entrée en vigueur le 1er Juin 2010, dispose ainsi ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [...] Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire »145(*). Une polémique contemporaine se dégage de l'analyse de ce texte. Il apparaît en effet envisageable de s'interroger sur l'éventuel caractère néfaste pour la préservation des libertés conséquent à l'impératif formulé à l'encontre des sportifs de se soumettre à la procédure d'un contrôle antidopage. Jusqu'à présent, aucun juge ne s'est prononcé sur la reconnaissance d'un tel acabit à ces mécanismes, initiés par les autorités disciplinaires sportives nationales et internationales reconnues compétentes dans l'investigation en la matière. Cette problématique reste donc d'actualité.

La question est identique s'agissant de la nécessaire disponibilité permanente des sportifs aux fins que les instances compétentes soient en mesure d'effectuer, à tout instant, les prélèvements indispensables aux inspections. Le système d'administration et de gestion antidopage (ADAMS)146(*) est utilisé par l'AMA et ses partenaires afin de recueillir l'ensemble des données personnelles concernant la localisation des sportifs. Ces derniers sont dans l'obligation de les fournir, en vue de devoir se soumettre à un éventuel contrôle inopiné147(*), pouvant se dérouler entre six heures et vingt-et-une heure, dans les termes de l'article L. 232-14 du Code du sport, modifié par l'article 23 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010148(*), et durant toute l'année. Tout manque au respect de ces devoirs pourra être considéré comme une violation des règles antidopage149(*). Une telle intrusion dans la vie privée des sportifs est susceptible d'aller à l'encontre de l'article 8 de la CEDH (cf supra). La justification de toute action de cette nature sera dès lors consécutive, tant au caractère légitime de la finalité recherchée, qu'à la proportionnalité des moyens utilisés pour l'atteindre.

Les risques d'atteintes aux libertés individuelles ne s'estompent guère sur ces constatations, mais s'élargissent au contraire à d'autres domaines. Ainsi, par le déroulement de leur méthode d'exécution, les prélèvements d'échantillons urinaires et sanguins peuvent constituer une agression ; morale dans le premier cas, physique dans le second150(*). Il semble donc à craindre que de telles mesures s'affilient à des traitements dégradants, s'opposant alors aux termes de l'article 3 de la CEDH, qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »151(*). La vérification de cette hypothèse serait d'autant plus préjudiciable pour la défense des libertés que la présente disposition n'envisage aucune éventualité d'exception à la règle qu'elle expose.

Par l'analyse réalisée, il apparaît envisageable de relever le caractère liberticide inhérent à l'application des mesures dédiées à la recherche d'anéantissement du dopage. Or, il est impossible, sans enfreindre les principes fondamentaux de la démocratie, d'envisager l'existence de règles imposées par les autorités publiques aux citoyens en dehors de toute faculté d'expression de leur consentement. Dès lors, l'unique moyen de conférer une légitime suffisante à de telles dispositions, afin d'en garantir une exécution effective, consiste à en assurer l'acceptation par la société. Pour cela, il convient de rechercher une idéale proportionnalité des dispositifs institués, tant de prévention que de répression, à la finalité quêtée.

Enfin, et il s'agit d'un écueil majeur s'agissant de la détermination du dopage, pourtant indispensable à l'établissement d'un encadrement juridique efficient, la réglementation en vigueur n'est qu'uniquement opérante en matière de dopage exclusif au domaine sportif. Or, cette exclusion est loin de constituer une représentation fidèle de la réalité, dans la mesure où la recherche de la performance n'est pas propre au sport152(*), mais demeure une valeur essentiellement sociale. Ce fléau, à l'inverse d'être exhaustif au sport de haut niveau, se développe dans le milieu amateur153(*) et s'étend à l'ensemble de la société. Ainsi, « pour améliorer leurs performances physiques, professionnelles ou scolaires, des dizaines de milliers de français avalent des stimulants, [beaucoup] se dopent et s'auto-médiquent de plus en plus et de plus en plus jeunes »154(*). En 2010155(*), l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) relevait, parmi une tranche d'âge comprise entre douze et soixante-quinze ans, deux-cent-cinquante-mille consommateurs de cocaïne dans l'année156(*). En 2012157(*), le résultat d'une analyse identique s'élevait à quatre-cent-mille. En seulement deux ans, le nombre d'usagers français ayant eu recours à l'usage de cocaïne au cours de l'année a presque doublé.

Une telle expansion ne peut qu'exacerber la complexité des problématiques relatives à la détermination du dopage et de la toxicomanie. Une considération accrue de la réalité sociale de ces pratiques par les autorités compétentes apparaît alors nécessaire à la réalisation des objectifs définis en matière de leur éradication. Il semble également prépondérant de moduler le système répressif en vigueur, qui s'attache uniquement à sanctionner les conduites législativement prohibées, en ciblant les seuls protagonistes directement actifs dans leur réalisation, généralement sportifs, sans saisir les facteurs, directs comme indirects, d'incitation à leur exécution. Dès lors, l'ensemble des réseaux facilitant l'acquisition de la substance dopante, l'accès au protocole interdit, ou en favorisant l'usage devraient être sanctionnés à un degré suffisamment élevé pour dissuader toute ambition de récidive. Dans une telle perspective, Internet devrait constituer l'objet d'une analyse approfondie visant à évaluer ses capacités à promouvoir, ou au contraire, à entraver l'émancipation de tels actes.

B) Internet au service de la mondialisation, ami ou ennemi du dopage ?

Avant de s'intéresser à l'analyse de la problématique du « vide juridique » relative au domaine d'Internet (1.) ; la réalité du « web », entre prévention et incitation (2.), sera approfondie.

1. La réalité du « web », entre prévention et incitation

Internet fait certes office d'outil préventif en matière de dopage (b -), mais il s'agit avant tout d'un moyen d'échange et de communication (a -).

a - Internet comme moyen de communication et d'échange

Le développement d'Internet ne semble pas étranger à l'expansion de l'usage de substances qualifiées de dopantes, tant dans le milieu sportif, professionnel comme amateur, qu'au sein de la sphère sociale. En effet, par la double conséquence des forums virtuels de discussion et des sites de vente à degré de légalité variable (pharmacie en ligne, sites clandestins), l'accès à ce type de produits se banalise, au point de dépasser le cadre médical, pour entrer dans l'illégalité. Une étude, menée en 2000, a ainsi rapporté qu'une part comprise entre 12% et 18% de la population française s'administrait elle-même des produits dopants, sans sollicitation préalable de l'avis d'un professionnel de la santé. S'agissant de l'environnement professionnel, ce taux s'élève à 25% chez les cadres158(*). Les étudiants ne semblent pas faire exception, puisqu'il apparaît que 20% d'entre eux ont recours aux psychostimulants à l'approche d'évaluations, mais également, de manière sporadique, à des calmants, des antidépresseurs, ou encore des somnifères159(*)160(*). Cette tendance se révèle majoritaire dans les milieux les plus aisés, ainsi qu'au sein de certaines filières d'études161(*).

Internet constitue ainsi un support idéal pour les distributeurs de telles substances, dès lors qu'ils peuvent cibler une clientèle plus large que celle présente sur le marché noir « classique »162(*), tout en profitant de la complexité de réglementation de ce moyen de communication informatique. Au-delà de cet aspect purement commercial, certains contenus du « web » peuvent parfois inciter à l'usage de substances illicites. A titre d'exemple, certains expliquent, parfois même en s'appuyant sur des photographies ou support vidéo, comment réaliser une injection intramusculaire163(*). De la même manière, nombreux sont les sites ou forums de discussion indiquant comment utiliser des produits dopants164(*).

Bien que les produits dopants soient originellement conçus par les laboratoires pharmaceutiques, dans le respect des réglementations applicables, dans un objectif de traitement de pathologies spécifiques, notamment des dérèglements hormonaux, les pratiques frauduleuses consistent à dériver leur usage de sa finalité initiale afin d'accroître leurs performances physiques et intellectuelles. En conséquence du développement de telles conduites, tant dans le milieu sportif que social, la demande serait aujourd'hui trois fois plus conséquente sur le marché noir, que dans le cadre médico-légal. Nonobstant une telle expansion, la production médicamenteuse demeure inchangée, incitant certains Etats et laboratoires clandestins à réaliser des contrefaçons.

Il s'agit de plagier des labels réputés, ainsi que des substances qu'ils produisent officiellement, de manière illicite, en les destinant à la vente sur le marché noir. Leur consommation peut générer divers troubles d'une certaine gravité. Tout d'abord, ces produits étant fabriqués par des procédés criminels, la qualité de leur contenu ne peut faire l'objet de vérifications. Ainsi, dans le meilleur des cas, la reproduction de la molécule et sa quantité sera approximativement correspondante au substrat original, produisant des effets quasiment équivalents. Dans une optique moins optimiste, ces derniers seront simplement à la hauteur d'un placebo, en raison de l'ineffectivité du produit, ou de son sous-dosage. Enfin, dans le pire des cas, ses propriétés n'engendreront que des conséquences délétères, parfois à la source du développement de pathologies irréversibles.

Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'achèvement d'une fidèle reproduction, contenant effectivement la substance active, rien ne garanti que les procédés de fabrication soient sûrs165(*) et empêchent une contamination par des virus, des mauvaises bactéries, ou des micro-organismes. Ceci est particulièrement problématique pour tout composé injectable, dès lors que sa biodisponibilité166(*) sera supérieure à une substance ingérable. Il résulte ainsi des statistiques produites par la Drug Enforcement Administration167(*) que 70% des substances circulant sur les marchés parallèles sont des contrefaçons.

Certes, certains défauts inhérents à ces dernières permettent, parfois, de les distinguer rapidement, par analyse visuelle168(*). Ce processus débute par un contrôle du label. S'il est imprimé sur une vignette, collée sur la boîte du produit, le risque d'imitation est accru, dans la mesure où les marques officielles disposent de la technologie nécessaire à l'inscription directe de ces informations sur l'emballage. Ensuite, les ampoules contenant des substances injectables ont souvent une contenance mal adaptée au volume de liquide présent à l'intérieur169(*). D'apparence anodine, une telle carence dans la conformité du contenant à son contenu est susceptible de générer des conséquences délétères, dès lors que le risque d'un défaut de stérilité croît de manière exponentielle à la quantité d'air contenue dans le flacon. D'autre part, les médicaments les moins fiables sont certainement ceux sous forme de comprimés, dans la mesure où, sur le marché clandestin, la détermination de leur origine demeure complexe. Ils devraient ainsi être suspectés tant qu'ils n'ont pas constitué l'objet d'une étude individuelle. Il convient également de s'assurer que leur date limite de consommation soit vérifiable. En cas d'absence de timbre ou d'échancrure prouvant qu'elle a été ajoutée postérieurement à l'impression des inscriptions présentes sur l'emballage, les probabilités de fraude s'accentuent. Néanmoins, en raison du développement technologique, permettant notamment de copier les plaquettes de comprimés, les ampoules à dose unique, mais également les hologrammes et filigranes utilisés par les laboratoires officiels, la complexité de détermination du caractère frauduleux d'une substance, par simple examen visuel, s'accroît de manière exponentielle.

Précédemment dans les présents travaux170(*), l'existence de divers lacis favorisant l'émancipation des pratiques dopantes fut évoquée. Dans cette perspective, Internet pourrait faire office de réseau socio-technique171(*) dès lors que, de par l'accessibilité à certains outils qu'il confère, l'usage de substances illicites serait susceptible d'être facilité. En effet, il constitue un espace d'échanges et de communications relatifs aux informations concernant l'acquisition, l'usage, les effets indésirables liés à l'ingestion, ou à l'injection de certains produits, les méthodes d'administration, ainsi que les variations de données issues des analyses médicales conséquentes à cette dernière.

Le « net » demeure donc un espace constitué d'une conséquente quantité de données investies d'un degré de validité variable, mais également de domaines offrant l'opportunité d'achat de substrats en dehors de toute prescription172(*) ou même avis médical173(*). C'est le cas des pharmacies en ligne174(*), qui ont, depuis leur installation, suscité de vives réactions auprès des professionnels de la santé175(*). Leur objet réside dans le commerce de substrats produits par l'industrie pharmaceutique. Le principal écueil relatif à ce type d'activité relève de la compétence territoriale de réglementation. En effet, l'autorisation de mise en ligne de médicaments dépend de la législation interne à l'Etat au sein duquel est hébergé le site concerné176(*).

Dès lors, en sélectionnant un territoire d'implantation doté d'un encadrement juridique souple de ces actions commerciales, les sociétés de ce type ne seront que peu, voire pas, limitées dans leurs propositions de vente. Or, la dimension mondiale d'Internet permet d'élargir le champ de recherche des consommateurs potentiels d'agents médicamenteux prohibés ou prescrits à l'échelle nationale en outrepassant les limites imposées par les frontières aux fins de s'en procurer, sans ordonnance et en toute illégalité177(*). Cette situation inquiète les spécialistes qui, bien qu'optimistes s'agissant des conséquences du prix d'achat élevé des médicaments sur Internet, en comparaison à ceux obtenus via prescription médicale, tendant à en refreiner la consommation.

Néanmoins, malgré ces suppositions rassurantes, le développement d'une situation pernicieuse relative à la santé publique demeure envisageable, dans la mesure où la régulation des échanges commerciaux de substances médicamenteuses pourrait progressivement dépendre des lois du marché, qui s'imposeraient aux dispositions juridiques établies par les Etats et les entités issues d'actes de collaborations internationales. Ainsi, l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS), dans son rapport publié en 2009, demande aux Etats de prévoir l'institution d'instruments nécessaires à l'éradication des usages des moyens de communication, et donc d'Internet, à des fins abusives, s'agissant notamment du trafic en ligne de toutes matières illicites177(*).

L'actualité rappelle d'ailleurs les dérives afférentes à l'emploi des méthodes de communication et d'échanges commerciaux à disposition des usagers relatives au trafic de produits illicites. En effet, la récente affaire de dopage impliquant Jeannie Longo, son époux, Patrice Ciprelli, et son ami, Michel Lucatelli constitue l'entière démonstration d'une telle situation, dès lors que les éléments d'enquête ont permis aux autorités de déterminer le recours aux colis postaux afin d'assurer une livraison illégale d'érythropoïétine (EPO)178(*) de première génération179(*).

Suite à ce constat, il apparaît envisageable d'appréhender les réseaux de communication, et principalement Internet, comme des facteurs facilitant l'accès aux informations relatives à l'utilisation de substances interdites, mais également et surtout, aux domaines clandestins proposant ces dernières, moyennant contrepartie financière. Néanmoins, et la réponse par l'affirmative serait susceptible de caractériser la divergence de deux finalités antinomiques attachées à l'usage de ces technologies, il convient de s'interroger, passé cette analyse pessimiste, sur leur éventuelle fonction préventive quant à la consommation de tels substrats.

b - Internet comme outil de prévention

Selon Teuvo Peltoniemi, fondateur de Prevnet180(*), premier réseau européen en matière d'échange d'expériences aux fins d'assurer une prévention effective de l'abus des drogues, « Internet est un outil de communication de masse qui laisse à son utilisateur la sensation qu'on ne s'adresse qu'à lui et qui donne du pouvoir à celui qui cherche l'information ». Il poursuit sa démonstration en précisant ; « Certes, il existe de nombreux sites pro ou anti-drogue, délivrant une bonne ou une mauvaise information et aucune police de l'Internet susceptible d'orienter le surfeur. Comme dans d'autres champs liés au travail social, ou à l'information en règle générale »181(*).

Nonobstant la présence abondante de données informatiques relatives à la prévention contre le dopage, deux courants de pensée peuvent être qualifiés parmi les usagers du « web »182(*). Le premier, se voulant pessimiste, précédemment présenté183(*), conçoit Internet et les moyens de communication en général, comme des outils de développement des pratiques dopantes, dès lors qu'ils facilitent l'accès aux éléments nécessaires à la réalisation de ces dernières. Au contraire, d'autres adoptent une vision optimiste, considérant que de tels procédés contribuent à l'émancipation des individus, par la démocratisation des connaissances184(*), leur offrant l'opportunité de se détacher, du moins partiellement, de la domination des disciplines relatives à la médecine et à la biologie185(*).

En effet, la consommation de substances médicamenteuses dans une finalité non thérapeutique, pratiquée en dehors de toute sollicitation d'experts médicaux, demeure, à l'inverse du jugement généralement préconçu, un comportement encadré au sein même du milieu dans lequel il se développe, essentiellement par la seule action des acteurs qui le composent186(*). Ainsi, la consultation de certains forums de discussion en ligne détaillant les modalités d'usage de certains produits dopants, notamment des dérivés hormonaux187(*), confère l'opportunité de constater qu'ils disposent, en leur sein, de contenus préventifs destiné à la régulation de telles pratiques. Cet encadrement progresse essentiellement s'agissant des données relatives à l'âge188(*), au dosage189(*), à l'examen des analyses sanguines190(*), aux effets secondaires susceptibles de se manifester durant, ou suite à l'usage de tels substrats191(*) et, enfin, aux autres substances licites intervenant dans l'atténuation de ces conséquences délétères192(*).

Néanmoins, il semble complexe d'exclure toute éventualité de modération intrinsèque à la finalité préventive desdites informations, dès lors qu'elle reste investie d'un caractère tributaire à la volonté de l'individu susceptible d'avoir recours au dopage. En effet, la consultation de ces contenus électroniques, via leur dessein en matière de recommandations d'emploi de produits ou procédés illicites, pourrait constituer un moyen capable de tempérer le désir de particuliers tentés par ce type de consommation. Si cette analyse préliminaire ne les en dissuade pas, les indications délivrées, notamment sur les dosages de produits dopants et les autres substances intervenant dans l'atténuation des effets indésirables consécutifs à leur administration, pourront leur offrir une opportunité de régulation de leurs actes. De plus, l'usager pourra, par le biais des espaces dédiés à la correspondance dans les forums de discussion en ligne, soumettre à la communauté présente en son sein l'ensemble des interrogations en résultant193(*).

Par ailleurs, les effets délétères des produits concernés étant clairement exposés, il apparaît difficile de concevoir les informations précédemment détaillées (cf supra) comme des données incitatives aux pratiques frauduleuses. Il apparaît effectivement délicat d'envisager, au vu de la précision des termes consacrés à leur rédaction, que des utilisateurs éventuels puissent, suite à leur lecture, considérer l'absorption ou l'injection de substrats interdits comme une conduite exempte de risques sanitaires. Dans de telles circonstances, leur liberté de recourir aux matières précitées (cf supra) subsiste, mais les probabilités de son encadrement s'accroissent parallèlement aux renseignements assimilés, conséquents à l'analyse des contenus étudiés au travers des multiples consultations informatiques réalisées.

L'intervention d'acteurs indépendants dans l'établissement de recommandations relatives au recours à certains éléments proscrits aux fins d'amélioration des performances physiques et psychiques se révèle d'autant plus prépondérante que, tant la loi que les instruments de prévention d'ordre extra juridique, sont révélateurs d'une effectivité insuffisante s'agissant du contrôle de ces usages. En effet, la première n'envisage le dopage qu'uniquement au travers d'une approche prohibitive, tel qu'en témoigne l'article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l' Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010194(*), qui s'introduit en ces termes ; « Il est interdit à tout sportif [...] ». L'article L. 232-10195(*) du même Code, modifié dans des circonstances identiques, étend les interdictions aux autres usagers que les seuls sportifs, en précisant ainsi ; « Il est interdit à toute personne de [...] ».

Il ne s'agira aucunement de condamner la finalité de ces notions juridiques, d'ailleurs issues des dispositions du Code Mondial Antidopage196(*), que la France s'est engagée à respecter, au travers de la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée le 19 octobre 2005 et entrée en vigueur en date du 1er Février 2007197(*). Néanmoins, il convient de relever le caractère restrictif inhérent à la législation française, concernant notamment la liberté d'expression relevant du dopage. Postérieurement au passage présenté, l'article L. 232-10 du Code du sport notifie, en son premier alinéa, qu'il est illégal de « faciliter [l'utilisation d'une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9] ou d'inciter à leur usage ». Or, certains contenus peuvent être apparentés à une forme d'incitation ou de facilitation d'usage, mais cette appréciation semble essentiellement tributaire du pouvoir arbitraire198(*) du juge.

Ainsi, alors qu'aucun critère destiné à définir le caractère frauduleux d'un contenu n'est établi, l'ensemble des documents dont la thématique participe à la diffusion d'informations à l'égard de la nature des produits dopants et des modalités de leurs usages ne font l'objet de sanctions199(*). Nonobstant la recherche internationale d'éradication de cette « mal qui gangrène »200(*), la politique française d'exclusion de toute entité, dont elle considère qu'elle s'intéresse excessivement aux données relatives à cette thématique sensible, ne semble pas fonder un instrument de régulation unanime. La présente constatation s'avère vérifiable dès lors qu'au sein d'autres Etats, membres201(*) ou non202(*) de l'Union européenne, des ouvrages abordant ces matières n'ont suscité aucune décision d'interdiction de publication. Pourtant, leurs auteurs présentent des renseignements à la fois précis et explicites s'agissant des rudiments dans des disciplines telles que l'endocrinologie, nécessaires à la conduite optimale d'une consommation de stéroïdes anabolisants et autres dérivés hormonaux, mais également des dosages et des précautions à assurer aux fins d'atténuer les effets secondaires indiqués.

Dans une finalité préventive, il serait alors intéressant de reconsidérer l'appréhension française de l'attribut incitatif de tels contenus. En effet, les instructions qu'ils contiennent se révèlent indispensables à toute personne intéressée par ces pratiques. La principale raison réside dans la nécessité de détention d'un capital de connaissances suffisant à la réalisation, par asymétrie, des effets les moins délétères et les plus productifs de l'usage de substances illicites, qu'il n'est possible d'acquérir, en dehors de la concertation avec un groupe d'individus prodiguant des conseils issus d'une approche entièrement empirique et dont la fiabilité demeure incertaine, par le biais de la consultation d'ouvrages spécifiques.

Or, la conjoncture abordée précédemment (cf supra) rapporte un élitisme flagrant, dans la mesure où seuls les usagers en mesure de lire et de comprendre les ouvrages publiés en langue étrangère pourront s'approprier leur contenu et bénéficier ainsi de ce capital. Les autres n'auraient donc d'autres choix, si telle est leur volonté, de consommer de tels substrats en dehors de tout encadrement. Le recours à Internet et particulièrement aux forums de discussions en ligne peut, dans ce genre de situation, constituer une assistance favorable à la régulation de ces conduites. Suite à une prise de conscience des risques qui peuvent en découler, certaines personnes pourraient d'ailleurs raviser leurs ambitions de consommation.

La scission dichotomique de l'appréhension des usagers du « net », relative à son effectivité s'agissant de la lutte contre le dopage semble constituer un phénomène investi d'une certaine complexité, dès lors que la légitimité de chacun des arguments formulés, pourtant antinomiques, s'avère empiriquement vérifiable. L'une des conséquences essentielles à cette conjoncture pourrait décliner des problématiques inhérentes à l'encadrement juridique de l'Internet, qu'il serait opportun d'analyser aux fins d'en rechercher une détermination explicite.

2. La problématique du « vide juridique »

Nonobstant de multiples tentatives d'harmonisation juridique en matière de régulation d'Internet (a -), la compétence territoriale semble demeurer une limite à cet objectif (b -).

a - Tentatives d'harmonisation juridique

Internet constituant un moyen mondial de communication, l'une des interrogations essentielles immanente à son développement relève de l'homogénéisation des règles législatives, par nature hétéroclites dès lors qu'elles émanent de la compétence souveraine de chacun des Etats, dédiées à son encadrement. Il est d'ailleurs précisé, au sein du rapport de l'OICS publié en 2001 ; « même s'ils promulguent une législation au niveau national, les gouvernements continueront à se heurter à de nombreux problèmes s'ils ne prennent pas, dans le même temps, des mesures adaptées à la dimension transnationale de la criminalité de haute technologie, qui peut prendre naissance dans un pays et avoir des conséquences dans un deuxième, et dont les traces peuvent être réparties dans beaucoup d'autres »203(*).

Considérant de circonstances, l'analyse de la qualification pénale des infractions relatives aux échanges de substances illicites via cet instrument demeure d'une nécessité prépondérante. Ainsi, L'article L. 232-10 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, dispose ainsi ; « Il est interdit à toute personne de : [...] 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 » 204(*).

De plus, l'article L. 232-26 du même Code, modifié par l'article 26 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 précise ; « La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de  l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende »205(*). Suite au présent constat, il apparaît envisageable de présenter le commerce clandestin de produits dopants via des procédés d'ordre informatique comme une infraction pénale206(*), relevant du domaine de la cybercriminalité207(*). D'ailleurs, l'article 222-39 du Code pénal, modifié par l'article 48 de la Loi n°2007-297 du 5 Mars 2007, précise des peines identiques s'agissant de l'échange de stupéfiants208(*) ; « La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende »209(*).

La démocratisation croissante d'accès aux outils informatiques dans la réalisation d'échanges quotidiens d'ordre professionnel ou privé, bien qu'inégalitaire210(*), imposait aux autorités compétentes de garantir, via l'instauration d'une réglementation effective, l'assurance d'une protection optimale des individus contre les éventuels dommages consécutifs de leur exploitation frauduleuse. Leur dimension mondiale a rapidement complexifié les relations juridiques internationales dans la mesure où les instances souveraines d'un État n'ayant décidé d'aucune mesure suffisante aux fins de sanctionner des actes considérés par un autre comme illicites serait susceptible de constituer un lieu propice, tant à l'établissement qu'à la prolifération de ce type d'activité en toute légalité. En reprenant les termes publiés dans le quotidien régional français Presse Océan, qualifiant le dopage de « peste répandue dans le monde entier »211(*), il est possible d'affirmer qu'une zone géographique ainsi infectée, malgré les faibles prérogatives géopolitiques dont elle est investie, demeure susceptible de contaminer l'ensemble du réseau auquel elle prend part ; c'est-à-dire le reste de l'oekoumène. Il convenait dès lors de définir un cadre juridique minimal reconnu et appliqué à l'échelle internationale aux fins d'assurer une protection effective de la population.

En réponse, les États membres du Conseil de l'Europe ont adopté, en date du 23 Novembre 2001, la Convention sur la cybercriminalité212(*), en vigueur au 1er Juillet 2004 et destinée à harmoniser le droit pénal international et favoriser l'émancipation d'une coopération efficace213(*). Cette finalité s'organise dans les termes prévus en son article 23 ; « Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou pour recueillir les preuves, sous forme électronique, d'une infraction pénale »214(*), Elle prévoit notamment la production d'une « politique pénale commune destinée à protéger la société contre le « cybercrime », notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale » tel qu'en dispose son préambule.

Son article 1 définit des notions prépondérantes pour la qualification juridique d'éléments susceptibles de participer à la constitution d'infraction commise sur un système informatique, caractérisé par « tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données »215(*). Ainsi, les données informatiques désignent « toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction »216(*). Il convient d'ailleurs de les distinguer de celles relatives au trafic, constituants « toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent »217(*).

Ce document revêt une portée prépondérante s'agissant de la recherche de l'uniformité juridique dans le domaine des échanges informatiques dès lors que, ratifié en 2001 par les quarante-trois Etats alors membres du Conseil de l'Europe218(*), mais également par le Canada, les Etats-Unis, le Japon et l'Afrique, sa finalité consiste à achever les obstacles relevés à de nombreuses échéances par l'OICS219(*)/220(*), relatifs à l'absence d'encadrement juridique total approprié à la conjoncture contemporaine, bien qu'évolutive, concernant la protection d'usage des moyens de communication et la cybercriminalité.

L'un des effets consécutifs à l'adoption de ces mesures fut de susciter l'apparition d'un mouvement d'opposition auprès de l'opinion publique, craintif quant à leurs éventuelles conséquences délétères sur les libertés individuelles. Ainsi, la liberté d'expression étant un droit fondamental prévu à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme221(*), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à Paris, en date du 10 Décembre 1948, tout comme semble l'être, par considération progressive d'un nombre exponentiel de protagonistes, l'accès à Internet222(*), certains Etats contestent toute forme d'atténuation de la latitude conjoncturelle de communication223(*). En effet, l'élaboration d'un processus de filtrage de certains contenus informatiques, aux fins de rechercher l'éradication des échanges de substances illicites via les réseaux de télécommunication, pourrait conduire à une dérive de la censure vers d'autres domaines que celui de la cybercriminalité, susceptible de préjudicier aux principes démocratiques précités (cf supra).

Par la présente analyse, la consécration du système juridique comme moyen essentiel, sinon unique, de régulation du commerce de produits interdits par voie électronique semble complexe, dans la mesure où des entraves d'ordre spatial et politique s'imposent à l'étendue de son champ de compétence. Le premier concerne le caractère inexécutable associé à l'extension des dispositifs de contrôle aux activités de chaque usager, opérées sur chacune des unités consultables du « web », résultant essentiellement d'une insuffisance matérielle. Le second relève des hypothétiques conséquences liberticides intrinsèques à l'application stricte de certaines mesures issues d'une fidèle retranscription nationale des dispositions de ladite convention par ses parties. Ces écueils génèrent une portée restrictive à l'égard des ambitions d'harmonisation du cadre législatif d'Internet, alors symétriquement limitées par des contraintes et volontés propres aux différents Etats.

b - La compétence territoriale comme limite à cet objectif

Nonobstant la volonté persistante d'anéantissement de l'usage des réseaux électroniques de communication à des fins d'échanges de composés législativement prohibés, de nombreux facteurs d'inégalités séparent les diverses protagonistes mondiaux, perturbant l'engagement de moyens identiques dans cette lutte. Ainsi, deux obstacles s'élèvent contre l'effectivité maximale consécutive à l'application des accords internationaux ratifiés224(*).

Le premier concerne leur qualité non universelle, dès lors que certaines Nations n'en sont pas parties. Dans ces circonstances, elles demeurent exemptes de tout engagement et conservent une totale indépendance dans la conception d'instruments juridiques de régulation. Or, une telle conjoncture s'avère problématique en raison de la faculté de ces territoires de constituer des zones propices au développement légal d'activités prohibées dans d'autres régions, et pourtant susceptibles d'être diffusées dans un rayonnement géographique mondial via Internet. De plus, malgré l'approbation de ces documents par une majorité d'Etats, chacun d'entre eux conserve l'initiative d'établir les dispositions législatives correspondantes aux prescriptions présentées par ces derniers, en considérant les instruments dont il dispose à cette fin. Il n'est aucunement garanti que le degré d'homogénéité de ces aménagements soit le plus favorable à l'entière harmonisation juridique, ambition toutefois à l'origine desdits textes.

Le second réside dans l'absence de considération suffisante inhérente à l'idiosyncrasie pernicieuse des échanges de produits illicites en ligne. En effet, les actes internationaux relatifs à la lutte contre la cybercriminalité prévoient essentiellement l'instauration de règles dédiées à l'encadrement des crimes et délits à caractère sexuel ou économique et aucune mesure ne prévoit explicitement la réglementation de ce trafic. Il apparaît probable qu'une telle conjoncture soit consécutive des imprécisions s'agissant de l'estimation quantitative de ces infractions225(*). L'OICS a pourtant, à de multiples reprises, invité à la méfiance quant à leur progression226(*).

Ainsi, la consécration d'infractions commises par le biais d'instruments de communication électronique demeure fortement hétéroclite dans une dimension mondiale, certains Etats n'ayant adopté aucune disposition en la matière, alors que d'autres ont adapté leur législation pénale interne à l'évolution de ces pratiques227(*). La France fut l'un des premiers États européens à légiférer aux fins d'encadrer la cybercriminalité au travers de la promulgation de la loi  « Godfrain »228(*), en date du 5 janvier 1988, reprise postérieurement par le Code pénal229(*). Furent alors introduits les termes consacrant les sanctions d'infractions réalisées via un « système de traitement automatisé de données »230(*), notamment l'accès irrégulier ou l'atteinte à son fonctionnement. L'altération ou la modification intentionnelle de données dans un système ainsi que l'association de malfaiteurs en matière de délits informatiques pouvaient également faire l'objet de poursuites pénales. Néanmoins, les carences sémantiques relatives à cette notion ont eu pour effet d'occasionner des troubles s'agissant de l'applicabilité optimale des mesures prévues.

Postérieurement, l'adoption de la Loi n° 2001-1062 « relative à la sécurité quotidienne », en date du 15 novembre 2001231(*), aux fins d'améliorer les moyens de lutte contre le terrorisme. L'une des dispositions obligeait alors les Fournisseurs d'accès Internet à conserver les informations relatives aux activités de leurs clients pendant une durée d'un an. Par la suite, la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 « relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers »232(*), étend cette obligation aux opérateurs télécoms, mais également à tout établissement public proposant un accès au réseau Internet. De plus, elle confère les prérogatives nécessaires aux autorités administratives pour avoir accès à ces données sans contrôle judiciaire. Malgré la polémique déclenchée par cet article, le Conseil constitutionnel s'est prononcé favorablement à sa conformité constitutionnelle par une décision rendue le 19 janvier 2006233(*).

Par ailleurs, l'Etat français a fait preuve de célérité s'agissant de l'institution de services spécialisés dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. C'est effectivement en date du 28 Avril 1976 qu'un département de recherche fut créé au sein de la gendarmerie sous l'intitulé « Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation » (STRJD), dont le développement a progressivement renforcé l'orientation de ses fonctions vers cette finalité234(*). Afin de s'assurer de la surveillance des sites susceptibles de faire l'objet d'une incrimination, l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC) fut créé par le Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 le 15 mai 2000 « portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication »235(*). Un organe supplémentaire fut institué par le Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 « portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes »236(*), aux fins de lutter contre la pédopornographie sur Internet et plus généralement, contre les infractions violentes à l'encontre des personnes ; il s'agit de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP). Enfin, des brigades spécialisées et des services spéciaux, rattachés aux services de police nationale, sont chargés de s'assurer de l'investigation en matière de criminalité informatique.

Dans le souci de demeurer réactif face à ces nouvelles formes d'insécurité, Michelle Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur du Gouvernement français a présenté un projet de loi devant l'Assemblée Nationale en date du 27 Mai 2009237(*). Ce texte, adopté successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat le 8 février 2011 et promulgué le 14 Mars 2011 sous l'intitulé suivant ; Loi n° 2011-267 « d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure »238(*), a pour objet d'améliorer l'efficience de la lutte contre la cybercriminalité et d'éradiquer les violences dirigées vers la société par la création de moyens technologiques et juridiques, mais également par le renforcement des instruments existants.

Après analyse de la situation française, pourtant en avance concernant la cybercriminalité, l'insuffisance de moyens destinés à pallier l'expansion des échanges de substances illicites via les réseaux électroniques apparaît flagrante. Problématique exacerbée par l'essor des pharmacies en ligne. Certains termes inscrits dans les rapports de l'OICS illustrent les recommandations réalisées auprès des Etats par cet organe, qui les avertit des probables conséquences délétères susceptibles de résulter de ce phénomène et les incite à coopérer dans la recherche d'optimisation de son encadrement juridique239(*). Il demeure effectivement envisageable que ces boutiques en ligne offrent des produits licites sur certains territoires, mais non sur d'autres240(*). Or, de tels agissements pourraient être considérés comme des pratiques incitatives à l'usage de substances illicites, et dès lors contraires à l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 Décembre 1988241(*).

D'autre part, suite à l'analyse de l'expansion actuelle en matière d'accessibilité à tout genre de substrats, tant légaux que prohibés, il semble complexe d'exclure l'hypothèse d'une banalisation progressive de leur consommation dans diverses finalités, notamment thérapeutique, toxicomaniaque, ou de recherche de performance. Ainsi, il paraît concevable de conjecturer une probable modération de la légitimité inhérente à la conception légale contemporaine du dopage, parallèlement à la manifestation ascendante de sa désuétude, révélant ses imprécisions, dont l'essence constituera l'objet d'une tentative d'atténuation.

PARTIE II : Tentative d'atténuation des imprécisions relatives à l'appréhension juridique du dopage

Une tentative d'approfondissement de la définition légale du dopage, d'apparence imprécise, semble nécessaire (A). Cette dernière s'étendra d'ailleurs à la qualification des substances dopantes, souffrant d'un écueil identique (B).

A) Approfondissement de la définition légale du dopage

La détermination de la définition du dopage résulte d'une interaction permanente entre plusieurs protagonistes et correspond dès lors à la consécration d'une approche dialectique (1.). Néanmoins, des interrogations semblent persister s'agissant de la distinction entre dopage et toxicomanie (2.).

1. Définition du dopage, approche dialectique

La qualification du dopage résulte d'une concertation entre acteurs légitimes, incarnés par les figures du législateur et du médecin (a -), influencés par un réseau dont les considérations sont en constante évolution, caractérisé par la société civile (b -).

a - Législateur et médecin, des acteurs légitimes

Les ouvrages rédigés par certains spécialistes en matière de dopage illustrent la réalité des prémices immémoriales inhérentes à cette pratique242(*). Dès lors, son encadrement juridique semble s'être progressivement développé, suivant l'évolution des qualifications d'ordre législatif et médical de ce phénomène243(*). En effet, s'agissant des définitions légales, leur légitimité s'avère dans la mesure où elles émanent du droit, se voulant parfaitement égalitaire et ne pâtissant d'aucune carence relative à sa justification au sein de la société244(*). Par ailleurs, le milieu médical, par sa faculté à absorber les troubles contemporains d'origine sociale245(*), demeure considéré par l'essentiel de la population comme un ensemble d'activités conformes au droit, équitable par nature246(*), et à la raison.

Ainsi, les raisons médicales constituent l'une des causes principales du refus d'usage de substances dopants. En effet, selon une étude relative au dopage conduite par Luc Guerreschi, ph. D. et Catherine Garnier, par application d'entretiens semi-directifs, auprès de soixante-dix athlètes de haut niveau de différents sexes247(*), pratiquant des activités sportives à caractère individuel ou collectif248(*), et intégrés au sein d'équipes nationales françaises et canadiennes249(*), 34,29% d'entre eux ont dédaigné toute forme de recours au dopage pour de telles justifications250(*). La justification essentielle résulte des considérations techniques immanentes à la pratique sportive251(*), caractérisées par l'absence de nécessité fondamentale de puissance, vitesse, ou endurance, durant l'effort. Or, les produits dopants n'améliorant qu'uniquement ces critères physiques, leur absorption s'avère superfétatoire dans le cadre d'accomplissement d'exercices durant lesquels la technique constitue une qualité primordiale.

Le présent constat illustre, au travers des facultés propres à la médecine de susciter une prise de conscience concernant les risques, dont la présentation, nonobstant leurs propriétés hypothétiques, reste indispensable à toute analyse dédiée à la thématique du dopage, la faculté, intrinsèque au cadre médical, de constituer un facteur favorisant l'évolution de la détermination et donc, de la réglementation liée à la consommation de substrats prohibés dans une finalité de performances. Alors, législateur et médecin recherchent, via l'établissement d'un cadre règlementaire effectif en la matière, la préservation de l'intégrité physique et corporelle des seuls athlètes ; le dopage n'étant juridiquement envisagé qu'uniquement dans le milieu sportif252(*).

Cependant, si telle était la seule finalité, il s'agirait d'engager une réflexion sur l'éventuelle nocivité consécutive à l'exercice d'une activité sportive, principalement de haut niveau, en raison de son potentiel addictif253(*). En effet, de nombreux athlètes éprouvent des difficultés à supporter l'achèvement de leur carrière. Selon Serge Simon, médecin et ancien joueur français de rugby à XV, ce phénomène résulte d'un trouble triangulaire de registre physique, identitaire et financier254(*). Le premier relève du rapport du sportif à son corps, exclusivement envisagé dans une finalité de performance, se dégradant progressivement dès l'arrêt dans la pratique de la discipline ou des compétitions. Le second s'explique par sa spécialisation essentielle, voire exclusive, à ce milieu. Il doit se remettre en question et débuter une nouvelle formation dans un secteur qu'il ne maîtrise que peu, voire aucunement. Enfin, le troisième et dernier revêt une qualification financière, dans la mesure où seule une minorité bénéficiera de fonds suffisants à la décision d'abstention d'exercice de toute fonction professionnelle aux fins de percevoir une rémunération nécessaire à la préservation, voire à l'amélioration, du statut social acquis au cours de la vie active. Par ailleurs, il est probable, nonobstant la proximité qu'entretient la présente hypothèse avec l'aliénation d'ordre physique précitée, que le prononcé de son placement en retraite sportive soit perçu par le sujet concerné comme un rejet consécutif à d'éventuelles défaillances physiologiques, inhérentes à une ascendante sénescence, affectant son intégrité psychologique.

D'apparence, le sportif semble être considéré comme l'unique protagoniste confronté à cette conjoncture. D'ailleurs, il n'est juridiquement qu'individuellement appréhendé255(*). Ainsi, s'agissant du dopage, le caractère individualisant du droit précise l'importance de l'intension du sujet dans l'acte, sans considérer celle du réseau d'influence auquel il est exposé. Toutefois, ce dernier, composé parallèlement de facteurs humains, tels que l'entourage familial, relationnel et professionnel, notamment au travers des figures du médecin et de l'entraîneur, du sportif, mais également non-humain, regroupant essentiellement les instruments de communication électronique, ainsi que la dynamique sportive, contribue à l'expansion de ces pratiques frauduleuses256(*).

Malgré le caractère pernicieux immanent à une telle conjoncture, faute d'effectivité suffisante du cadre légal régulateur établi, les autorités compétentes en matière de lutte antidopage ne disposent d'aucun moyen leur conférant l'opportunité de saisir et pénaliser les composantes du lacis précédemment analysé. Dès lors, les actions qu'il exerce directement, essentiellement via l'incitation explicites, ou indirectement, principalement par l'intervention d'enjeux pécuniaires et médiatiques, demeurent susceptibles de perdurer, préjudiciant à la recherche d'éradication de ce fléau. Pire, la responsabilité ne sera reconnue qu'à l'encontre de l'athlète, qui, en dépit de sa position de victime, en subira l'entière répercussion judiciaire. Il apparaît donc, postérieurement à l'étude de ce contexte, prépondérant de relever la nécessité de clarifier l'imprécision des termes légaux aux fins de pallier les troubles qu'elle provoque s'agissant de la conformité à la réalité de la qualification du dopage.

Néanmoins, cet écueil, d'ordre juridique, n'est pas constitutif d'une exception. En effet, la publication, généralement annuelle, d'une liste de substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage, peut, dans certaines circonstances, s'avérer problématique. Selon les propos énoncés par Patrick Laure, cette dernière « construit une frontière entre l'autorisé et l'interdit, entre le juste et l'injuste »257(*) et demeure alors potentiellement soumise à des dérives. Dans la mesure où, « dans un Etat de droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis »258(*), certains athlètes, encouragés par les diverses protagonistes intervenant dans le cadre de leur activité, détournent effectivement l'usage de substances exemptes d'inscription au sein de ce document, ou en consomment des doses excessivement élevées.

Par conséquent, une telle publication rapporte, à l'égard des sportifs, des informations primordiales concernant la conduite de leur préparation dans le respect de la réglementation en vigueur. Cependant, elle constitue également un instrument favorisant le détournement et l'abus médicamenteux aux fins de rechercher des parades aux dispositions législatives limitatives, voire prohibitives. C'est pour ces raisons que l'homme politique français Maurice Herzog s'était opposé à l'introduction de ce texte lors de la préparation de la première loi antidopage, « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives », datée du 1er Juin 1965259(*). Lors de sa présentation, encore à l'état de projet, il avait affirmé devant l'Assemblée Nationale, durant la séance du 15 Décembre 1964, les propos suivants ; « Vous serez peut-être étonnés, mesdames, messieurs, de constater que ce projet de loi ne désigne pas les produits eux-mêmes. Cette omission est volontaire. Nous avons voulu éviter qu'une liste de ces produits figure dans un texte qui sera publié au Journal officiel. Nous craignons, en effet, qu'une telle publicité ne provoque paradoxalement un développement de la consommation de ces produits »260(*). Seulement, ses fonctions s'achevèrent antérieurement à la parution du décret d'application de ladite règle de droit, le 10 Juin 1966261(*).

Au vu de ce phénomène, il n'est pas à exclure que la recherche de la performance au cours d'une compétition sportive, voire durant la période de préparation à cette manifestation, soit conduite, partiellement ou totalement, par la concurrence des laboratoires pharmaceutiques. Alors, celui en mesure d'élaborer un substrat effectif en matière d'accroissement des aptitudes physiques et psychiques non détectable ou suffisamment récent pour ne pas avoir été considéré par les autorités compétentes lors de la préparation de la liste des interdictions, faute de connaissances suffisantes sur son existence ou ses attributs, serait susceptible d'inciter les athlètes à l'absorber en lui promettant la réussite dans sa discipline. Or, en encourageant ainsi le dopage, cette situation s'avèrerait fortement délétère à la volonté d'extinction de cette pratique. La limite de l'assistance médicale n'est encore pas atteinte, car certains professionnels de la santé semblent effectuer les analyses, chez les sportifs, nécessaires à la réalisation de l'objectif consistant à conserver un taux sanguin de substances contrôlées et prohibées au-delà d'un seuil préalablement déterminé, en deçà de ce dernier, tout en s'en rapprochant au maximum.

Ce constat, associé à la réalité inégalitaire des contrôles antidopage, dès lors que chacun des participants n'en constitue pas nécessairement l'objet et que les produits illégaux ne sont pas identiques à l'ensemble des disciplines, il apparaît envisageable de relever l'écueil, inhérent à la qualification législative et médicale du dopage, relatif à l'insuffisance d'efficacité des mesures instaurées. Il semble probable que les sportifs ne bénéficiant pas de moyens financiers leur conférant l'opportunité de recourir aux dernières innovations en matière de substances dopantes s'exposent symétriquement à de moindres résultats, à des effets secondaires davantage prononcés, et à des risques de détection accrus. Le hasard s'impose également car, nonobstant les inspections généralement menées auprès du ou des vainqueurs, certains peuvent y échapper en raison de leur irrégularité. Ainsi, les principaux protagonistes de la détermination du dopage, à savoir le législateur et le médecin, pourraient être appréciés en tant que responsables des carences précitées, mais un tel examen demeure emprunt d'une idiosyncrasie lacunaire sans la prise en compte d'un autre acteur, pourtant essentiel, la société.

b - La société civile, un réseau d'influence

Suite au précédent développement, la consultation d'acteurs issus du domaine médical et législatif semble être une condition essentielle à la qualification du dopage. Or, une telle approche pourrait s'avérer excessivement restrictive, dès lors qu'il apparaît envisageable d'appréhender la détermination de ce phénomène en terme de réseau au sein duquel, au-delà des protagonistes précités, viendraient se greffer médias et discours politiques262(*). Néanmoins, bien qu'incluant davantage d'éléments dans le processus d'élaboration d'une définition des pratiques concernées, l'absence de considération suffisante pour la société civile dans ce procédé serait susceptible de constituer une carence problématique, s'agissant notamment de la recherche de compréhension de l'évolution de telles conduites.

En conséquence, certains auteurs considèrent, alors que la qualification législative l'associe constamment au cadre sportif, que le dopage n'est aucunement exclusif à ce milieu, mais émane, au contraire, de la société263(*). Il représente ainsi une orientation sociétale où la performance, intégrée au système de valeurs, est transférée vers le domaine sportif. En effet, le succès de ce secteur dépend exclusivement de la volonté, affirmée de manière plus ou moins explicite264(*), tout en disposant des moyens nécessaires, de s'attacher à son suivi régulier et, en quelque sorte, d'envier, voire d'idolâtrer les athlètes.

Longtemps, des jeux furent organisés aux fins de satisfaire le peuple et, dans une finalité entièrement politique, s'attirer, pour les dirigeants, ses faveurs. Ces quelques vers issus des Satures de Juvénal265(*) caractérisent précisément cette situation ; Vendimus, effudit curas : nam, qui dabat olim. Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se. Continet, atque duas tantum res anxius optat. Panem et Circenses. Perituros audio multos266(*). Cependant, la dynamique sportive conduisant à repousser sans cesse les limites naturelles de l'être humain, il peut s'avérer tentant, pour les concurrents, de rechercher des méthodes d'améliorations artificielles des performances. Toutefois, il ne suffit que l'un d'eux ne concrétise cette décision pour que les autres, soucieux d'opposer leurs capacités d'accomplissement des efforts requis dans le cadre de l'activité pratiquée aux siennes et les dépasser, n'y aient également recours.

Evoluant dans un circuit de cette forme, il est à craindre que le sportif ne se résolve à concevoir le dopage comme une nécessité, en réponse à des critères de réussite investis d'une exigence exponentielle. Alors, après considération de ce phénomène, il apparaît envisageable d'appréhender l'emploi de moyens exogènes à l'organisme à des fins de développement des facultés, tant physiques que mentales, comme un facteur d'élévation du seuil de compétences quêtées à l'égard des participants aux épreuves, qu'ils devront excéder afin d'espérer remporter ces dernières. L'attractivité d'une telle situation, nonobstant les procédés de prévention dédiés à son atténuation instaurés, demeure, à l'inverse, attisée par les comportements inhérents aux protagonistes sociaux.

Ainsi, la société, réclamant toujours plus de résultats aux athlètes, les conduisent à s'orienter vers les procédés précités, les menaçant implicitement de leur retirer toute notoriété en cas d'atténuation s'agissant de la qualité de leurs prestations. Or, la popularité d'un sportif professionnel constitue une variable prépondérante des ressources financières qu'il sera en mesure de percevoir. Si, par l'affaiblissement qualitatif des prouesses d'un compétiteur, les usagers admiratifs dirigent leur attention vers un autre, la carrière du premier risque d'en pâtir, voire de s'achever prématurément. Dès lors, la conservation du positionnement favorable acquis et le dépassement de ses propres capacités, pourtant déjà supérieures à celles des autres, constituent des problématiques essentielles d'un champion. Le recours à des substances dopantes peut, dans une telle mesure, s'avérer attrayant.

Les acteurs sociaux, malgré les campagnes de prévention antidopage et les valeurs morales susceptibles d'atténuer une volonté tant prononcée de recherche de dépassement des facultés des sportifs, pourtant censés représenter un idéal d'intégrité physique et psychique, notamment matérialisée au travers d'un terme communément énoncé ; celui d'esprit sportif267(*), participent, par leur comportement, à la banalisation du dopage. D'ailleurs, si ce dernier était également contrôlé dans divers secteurs professionnels, la présente affirmation serait alors avérée, par la démonstration du recours à diverses substances destinées à l'amélioration des aptitudes humaines.

C'est en se fondant sur le phénomène de réduction des considérations sociales inhérentes aux conséquences liées à l'usage de substrats dans un objectif d'expansion des performances, que le Docteur William Lowenstein, spécialiste des addictions, précisait en ces termes ; « Nous entrons dans une aire où nous risquons d'être tous dopés, en tout cas d'être tous confrontés de par cette société de consommation, mais aussi cette société de performances à la tentation de prendre des substances qui améliorent nos qualités et nos performances au quotidien »268(*). Une telle présentation n'est aucunement exempte d'une idiosyncrasie pernicieuse, dès lors qu'elle illustre l'actuelle mouvance précédemment évoquée. Il est à craindre, dans l'hypothèse où une telle conjoncture, à l'inverse de se résorber, s'exacerberait, que les médicaments ne deviennent une nécessité dans la réalisation des obligations quotidiennes, devenues excessivement exigeantes pour allouer à toute condition humaine naturelle l'opportunité de les satisfaire pleinement. Alors, ce genre de produits pourrait, dans l'éventualité où la conjecture précitée se vérifierait, être investi d'un caractère quasiment, voire totalement obligatoire à la réussite sociale.

Se développant dans ce contexte, il semble complexe de nier la forte probabilité d'une légitimation croissante du recours au dopage au sein de la société civile. Par extension, s'il en est ainsi pour cette dernière, le degré de certitude s'agissant de la possibilité que les attentes qu'elle formule envers les protagonistes du milieu sportif poursuivent une dynamique identique demeure élevé, dans la mesure où, comme cela fut précédemment indiqué269(*), le sportif constitue une figure représentative de la société. Donc, alors que les usagers sont investis d'impératifs toujours plus complexes et exigeants au quotidien, les attentes qu'ils témoignent à l'égard des athlètes, censés les représentés, s'accroissent parallèlement. Les pratiques dopantes peuvent, dans ce cas, contrairement à la détermination commune consistant à les assimiler aux conduites déviantes, être appréhendées tel qu'un moyen d'atteindre les normes esthétiques et d'aptitudes, physiques comme intellectuelles, dont le caractère contraignant révèle une rigueur grandissante270(*).

Considérant la présente analyse, dont la finalité réside dans la démonstration des conséquences générées sur l'évolution, et plus précisément, l'expansion, des agissements illicites, tant dans le domaine sportif que social, par la progression d'une forme de comportement banalisant, au sein de l'opinion publique, l'usage des procédés de ce genre, Patrick Mignon a produit des travaux présentant l'existence de circonstances favorisant la légitimation de ces derniers. Il précise ainsi ; « Le corps est un instrument de travail, la souffrance fait partie de l'existence corporelle, de l'habitus : les sports durs permettent de gagner sa vie et le dopage est un moyen légitime de le faire le mieux possible pour durer »271(*). L'analyse de la présente affirmation confère l'opportunité de constater que le recours aux pratiques énoncées demeure susceptible de recevoir légitimité s'agissant de raisons précédemment évoquées, à savoir la capacité qu'elles confèrent de prolonger une carrière sportive, en repoussant les limites physiologiques de l'organisme. Ainsi, la dynamique sportive, influencée par les attentes des acteurs sociaux, exigeant de la part des athlètes la réalisation de performances toujours plus élevées, favorise leur incitation de recourir à ces méthodes.

La société civile, pourtant souvent exclue du champ de recherche en matière de détermination du dopage, s'avère constitutive d'un facteur d'influence non négligeable dans ce domaine. D'ailleurs, Christophe Brissonneau, sociologue et chercheur à l'université de Paris-X-Nanterre spécialisé dans les problématiques entre médecine et dopage, considère ce dernier, nonobstant la réalité pluriculturelle du milieu sportif, comme un phénomène culturel272(*), atténuant, par conséquent, son idiosyncrasie déviante. Dès lors, il apparaît que la conception même de ces actes n'est aucunement universelle et, au contraire, varie en fonction des considérations sociales conjoncturelles, par nature instables et pouvant constituer l'objet de modulations, suivant l'évolution des valeurs. De plus, ce caractère ne manque pas d'affecter leur qualification, complexifiant, essentiellement en raison de la banalisation croissante liée à la consommation de substances médicamenteuses, la distinction entre dopage et toxicomanie.

2. Difficultés de distinction entre dopage et toxicomanie

Nonobstant les risques d'accoutumance susceptibles de survenir suite à la consommation de produits dopants (b -), l'amalgame entre dopage et détournement ou abus médicamenteux demeure une conception excessivement réductrice (a -).

a - Détournements et abus médicamenteux

L'usage de médicaments dans une finalité non thérapeutique, susceptible de favoriser l'émergence de conjonctures relatives à des cas de détournement et d'abus médicamenteux, constitue un phénomène social en essor. Dans le cadre de la première hypothèse d'utilisation « non médicale » de produits pharmaceutiques, Patrick Laure et Caroline Binsinger proposèrent une définition du détournement, consistant en leur emploi « en dehors de [leur] norme d'usage, c'est-à-dire à une fin autre que celle pour laquelle [ils étaient] initialement [prévus] (définie par le résumé des caractéristiques [des produits])273(*).

S'agissant de la seconde, l'abus médicamenteux se présente en tant qu'utilisation « volontaire et en quantités excessives d'une substance pharmaceutique »274(*), en dehors de toute prescription ou dans une finalité distincte de celle pour laquelle elle fut délivrée, ou encore assimilée en quantité excessive, qu'il s'agisse du dosage ou de la fréquence de consommation275(*). D'apparence hétérogènes, ces deux notions demeurent néanmoins régulièrement associées car, lorsqu'un des substrats d'une telle nature est consommé dans un objectif distinct de celui pour lequel il fut élaboré, il est fréquent que les personnes concernées en modifient la posologie par une augmentation des dosages jusqu'à l'absorption de quantités supra-thérapeutiques, c'est-à-dire supérieures à celles prescrites dans le cadre d'un traitement destiné à contrecarrer le développement d'une pathologie préalablement diagnostiquée. Or, notamment dans les disciplines dédiées tant à la gestion qu'à la résolution de problématiques d'ordre épidémiologique, une telle attitude se révèle habituellement jugée illicite276(*).

Ces deux auteurs recensent, au sein du même ouvrage, une liste des éléments régulièrement détournés, qu'ils parviennent à classer dans douze catégories distinctes et préalablement déterminées, agencées en fonction des systèmes et organes ciblés par ces derniers277(*). Suite à ce travail de hiérarchisation, ils élaborent une qualification du dessein relatif à l'usage desdits produits. Il apparaît alors que les individus agissant de la sorte s'orientent, par prédilection, vers « l'amélioration de la performance sportive et de la musculation, le contrôle du poids et de l'apparence physique, le maintien et amélioration de la réponse sexuelle, l'amélioration des fonctions intellectuelles, le contrôle de la douleur et de l'humeur, la stimulation, l'atteinte d'états de conscience modifiés »278(*). Après observation de ces raisons, les ambitions majoritaires inhérentes à la volonté de détourner l'utilisation initialement définie de contenus pharmaceutiques semblent s'affilier à des cas de pratiques dopantes, dans la mesure où l'amélioration des aptitudes physiques et psychiques est recherchée.

Dès lors, il n'est pas nécessaire qu'une substance ne soit délivrée sous couvert d'une ordonnance pour qualifier son absorption, dans la mesure où les conditions de détermination d'un tel agissement sont satisfaites, de la sorte. En effet, l'assimilation d'un substrat, malgré sa libre disponibilité sur le marché, demeure potentiellement apte à correspondre à la forme de déviance décrite lorsqu'elle s'écarte de la conformité aux indications répertoriées dans la notice. Néanmoins, concernant l'étude de ces comportements, les matières en vente libre n'ont suscité qu'une attention mineure auprès des chercheurs, dans la mesure où leur contenance en principes actifs s'avère moindre. Toutefois, l'affirmation précédente n'atténue aucunement la prépondérance de s'assurer du respect, tant de la posologie que des précautions d'usage précisées dans les documents associés au contenu médicinal absorbé.

Pour exemple, une situation de cette espèce fût particulièrement médiatisée au cours de la dernière décennie. Il s'agit du détournement de la Ritaline, initialement conçue aux fins de lutter contre le Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité (TDA/H), mais consommée, à degré de régularité variable, par des étudiants ne souffrant d'aucune pathologie d'une telle nature, afin d'accroitre leurs capacités de concentration et ainsi espérer améliorer les résultats obtenus en période d'examens. Par conséquent, au vu des circonstances précitées, ses propriétés originellement curatives furent écartées, faute d'absence de nécessité de traitement, au profit de ses facultés psychostimulantes.

Postérieurement à l'analyse du contexte présentement explicité, Michel Hautefeuille, psychiatre et addictologue au Centre Médical Marmottan, affirme, dans les termes suivants ; « Le TDA/H, trouble de l'attention avec hyperactivité est une vrai maladie qui touche trois pour cent des enfants, en gros, et par rapport à cette vrai maladie, il y a un vrai traitement qui s'appelle la Ritaline. [Cependant], on s'aperçoit que, dans une même classe d'âge, dans certains pays, il peut y avoir quinze à dix-huit pour cent des enfants qui sont sous Ritaline [...]. Cela veut dire qu'il y a douze à quinze pour cent des enfants qui sont sous Ritaline et qui n'en ont pas besoin.  A mon sens, c'est une véritable faute professionnelle »279(*).

Cependant, il conviendrait, aux fins de proposer une tentative de clarification s'agissant de la distinction entre la simple erreur de diagnostic et le détournement médicamenteux, d'analyser l'usage dudit produit par les douze à quinze pour cent des enfants le consommant, sans souffrir pour autant de trouble de l'attention ou d'hyperactivité. La première conjecture serait susceptible de survenir dans la mesure où le sujet respecterait le protocole de consommation indiqué, dans une finalité curative, par le professionnel de santé ayant prescrit la substance. La seconde pourrait davantage se matérialiser si, à l'inverse de suivre la procédure préconisée, la personne utilisait le substrat à d'autres fins que thérapeutiques et en l'occurrence, comme psychostimulant.

Le caractère pernicieux inhérent à ces pratiques n'est pas uniquement conséquent aux risques liés à l'absorption, par détournement, de contenus susceptibles de générer des incidences physiologiques délétères chez leur consommateur, mais se révèle également d'une défaillance en la légitimité du savoir médical. En effet, par la double répercussion du développement de l'automédication, associée aux agissements présentement étudiés, souvent, les usagers considèrent avoir acquis une maîtrise de ce savoir suffisante pour éviter de recourir aux professionnels de santé comme intermédiaire à l'usage de médicaments. Concernant ceux disponibles uniquement sur présentation d'une ordonnance, des méthodes parallèles au milieu médical, s'étendant du partage via les relations sociales à la consultation du marché noir ou d'Internet280(*), confèrent des opportunités d'acquisition en dehors de tout diagnostic et prescription médicale, participant ainsi à l'atténuation des examens médicaux, pourtant nécessaires, antérieurement à l'ingestion de composants potentiellement nocifs.

Par ailleurs, la conduite de la présente démonstration pourrait inciter à s'interroger sur le caractère potentiellement délétère relatif à l'administration de doses supra-thérapeutiques de médicaments détournés dans la finalité, pour l'individu acteur de tels agissements, d'altérer le fonctionnement naturel de son organisme aux fins d'accroître ses capacités. En effet, bien que la teneur en agents actifs contenue dans les éléments concernés soit constitutive d'une variable d'importance considérable en matière d'évaluation des risques encourus, il est à craindre que la consommation régulière de ce genre de substances ne génère un état de dépendance tant physique que psychologique. En d'autres termes, l'exposé de cette situation est en mesure de convier à se demander si un amalgame entre dopage et dépendance peut, selon certaines circonstances, s'envisager.

b - Dopage et dépendance

La relation d'interdépendance entretenue entre dopage et médecine, notamment en raison de l'origine des produits utilisés dans la recherche d'amélioration des performances, souvent issus du secteur pharmaceutique, mais également, s'agissant essentiellement des circonstances de détournement et d'abus médicamenteux, des carences dont peuvent parfois pâtir les tentatives de détermination des objectifs inhérents à la consommation de tels composants dans un environnement extra-médical, entretient la complexité relative à la définition même du dopage. En effet, l'adoption d'un comportement de cette nature demeure susceptible d'entraîner une dépendance aux substrats assimilés, à l'instar d'une conduite toxicomane, se manifestant, selon les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par un « état psychique et quelquefois également physique résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une drogue, se caractérisant par des modifications du comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre la drogue de façon continue ou périodique de façon à retrouver ses effets psychiques et quelquefois d'éviter le malaise de sa privation »281(*). En 1999, l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies précise cette qualification comme suit ; « Comportement psychopathologique présentant des caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales. Les principaux critères contribuant à sa définition sont : le désir compulsif de produit, la difficulté du contrôle de la consommation, la prise de produit pour éviter le syndrome de sevrage, le besoin d'augmenter les doses pour atteindre le même effet, la place centrale prise par le produit dans la vie du consommateur »282(*).

Ainsi, ces deux actes (« se doper » et « se droguer ») sont susceptibles de générer des conséquences similaires, à savoir une transition vers un comportement toxicomaniaque. La signification de ce terme fut notamment énoncée dans un rapport d'information rendu par le Sénat en session extraordinaire 2007-2008283(*), désignant une « Appétence morbide pour des substances toxiques naturelles ou médicamenteuses (stupéfiants, euphorisants, excitants) dont l'usage engendre un besoin impérieux et une dépendance de l'organisme »284(*). Par adoption d'une approche purement théorique, ils évoluent sur des plans différents.

Le premier (« se doper ») conduit nécessairement le sujet vers un dépassement de ses aptitudes physiques et/ou mentales, à la recherche de la performance. A l'inverse, le second (« se droguer »), réside dans la recherche d'un état de conscience modifié et n'est généralement envisagé que par l'addiction, caractérisée par un « état de dépendance vis-à-vis d'une drogue »285(*) et donc, la santé. Néanmoins, une telle distinction apparaît bien plus abstraite en réalité, tel qu'en témoigne Bertrand Delcour lorsqu'il analyse et commente le discours introduit par Honoré de Balzac sur sa consommation de « café anhydre », utilisé comme stimulant, dans son ouvrage intitulé Traité des excitants modernes286(*). En précisant que cet auteur, « qui travaille sous les étrivières du plus violent café, mène une vie réglée parfaitement déréglée »287(*), il illustre le délicat paradoxe lié à l'usage de substances destinées à l'amélioration des aptitudes, souvent proche d'une conduite toxicomane.

Alors, la psychiatre française, spécialiste de la médecine et biologie du sport Claire Carrier considère que « Le dopage est de l'ordre de la toxicomanie spécifique du sport »288(*). Bien que d'apparence éloignées, ces deux notions semblent dès lors investies d'une certaine proximité. D'ailleurs, l'hypothèse consistant à envisager l'affirmation précitée hors du cadre exclusivement sportif ne semble pas investie d'une irréalité manifeste. En effet, en reprenant l'exemple de la Ritaline289(*), détournée de son usage initial, à savoir le traitement du Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité (TDA/H), à des fins psychostimulantes, l'analyse comportementale des étudiants en consommant peut sembler problématique. Corrélé à de faibles résultats scolaires, et donc, en dehors de toute discipline sportive, il apparaît que son usage s'associe à la consommation parallèle et simultanée d'alcool, de drogues et de conduites à risque290(*). Néanmoins, la qualification de la dépendance, qui d'apparence semble aisément identifiable, s'avère, en réalité, d'une complexité accrue.

Selon l'American Psychiatric Association, dans sont Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), au moins trois des différents critères énoncés ci-après doivent être réunis afin de diagnostiquer un état de dépendance à une substance psycho-active. La substance est consommée à des doses plus élevées, ou sur une période plus étendue que ce qui était initialement prévu. Il existe un désir ou un échec dans les tentatives de réduction ou de contrôle des quantités administrées. Une consécration temporelle excessive employée à se procurer, à utiliser et à récupérer de l'usage d'un tel substrat. La reconduite, voire l'annulation d'activités importantes en raison de son administration. La continuité de son emploie, malgré des conséquences négatives, tant psychologiques que physiologiques. La tolérance, ou le besoin d'accroître le dosage dans le but de satisfaire à l'obtention des effets désirés. Enfin, une sensation de manque.

L'institution indique, par ailleurs, que la réunion du premier au cinquième critère désigne une dépendance psychologique, signifiant que l'exclusive activation de mécanismes d'origine mentale conduit la personne concernée, à l'encontre de sa propre volonté, à se procurer, puis à consommer l'objet de l'addiction. Elle résulte souvent des effets bénéfiques procurés par ce dernier chez l'utilisateur. Un exemple relativement explicite pourrait être constitué par les stéroïdes anabolisants qui, ayant la particularité d'accroître rapidement la masse musculaire, peuvent, notamment en raison de la modulation positive, du moins selon ses propres critères, de son corps, accroître la confiance de l'usager en lui-même, augmentant ainsi les risques qu'il ne réitère un tel agissement illicite, sans pour autant souffrir de besoins physiologiques de quelque nature que ce soit qui pourraient être satisfait par l'assimilation de substances de ce genre. En revanche, si les deux dernières caractéristiques sont jointes aux trois nécessaires dans la détermination de la toxicomanie, il s'agit d'une dépendance physique, matérialisée par une ou plusieurs réactions physiologiques conséquentes à l'absence de la, ou des substances initiatrices de la dépendance, générant des prodromes indisposant291(*). Considérée comme la plus sérieuse, elle comprend l'impératif, afin que l'organisme puisse fonctionner normalement, d'absorption d'un produit déterminé.

Par ailleurs, ce phénomène n'est pas uniquement relatif à l'usage de substances illicites, mais peut également survenir au cours d'un traitement médicamenteux, non-exclusif aux psychotropes, encadré par une prescription médicale292(*). Il s'agit alors d'un cas de pharmacodépendance293(*), définie comme «  un état de besoin d'un (ou de plusieurs) médicament(s) pour fonctionner dans les limites de la normale »294(*). Selon Jean-François Solal, psychiatre et psychanalyste français, la consécration de ce terme au détriment de celui de « toxicomanie » tend à l'atténuation d'un éventuel affront exprimé par l'opinion publique, en favorisant au contraire son acceptation d'une pathologie d'ordre biologique et non sociale, culturelle, ou clinique295(*). Il affirme ainsi, « la toxicomanie que nous connaissions disparaît au profit d'une automédication plus ou moins bien contrôlée dont l'effet serait la pharmacodépendance »296(*).

Postérieurement à la conduite de la précédente analyse, la distinction entre dopage et dépendance, ou comportement toxicomaniaque, semble délicate, essentiellement dans certaines circonstances. En effet, déterminer les raisons conduisant à la décision de recourir à des substances illicites dans une finalité d'amélioration des performances, qu'il s'agisse d'un domaine à dominante sportive ou intellectuelle impose de considérer une multitude de facteurs influençant directement ou indirectement des agissements de ladite espèce, dont la qualification demeure parfois complexe. De plus, l'étude de la volonté inhérente au renouvellement de ces derniers s'avère souvent investie d'un degré de difficulté au moins identique. Le présent constat constitue un élément révélateur de l'imprécision relative à la qualification des substances dopantes.

B) L'imprécision de la qualification des substances dopantes

Antérieurement à l'analyse de l'éventuelle réalité d'une forme légale de dopage (2.), l'étude du dopage social constituera l'objet d'un approfondissement (1.).

1. Approfondissement de la notion de dopage social

Le dopage social constitue un concept susceptible de qualifier diverses situations hétéroclites, caractérisées par une certaine complexité d'évaluation (a -) dont l'objet de l'exposé subséquent sera d'envisager de les déterminer (b -).

a - La complexité d'évaluation de cette situation

S'agissant de la précise qualification du dopage social, les complications préliminaires s'initient aux origines de sa définition. En effet, juridiquement, aucun document en vigueur ne confère suffisamment de renseignements en la matière afin d'octroyer l'opportunité de présenter clairement ladite notion. Néanmoins, l'étude du développement de ce phénomène permet d'affirmer qu'il correspond à une forme de recherche d'amélioration des performances s'approfondissant hors du cadre sportif. L'usage de substances dont la consommation est destinée à l'accomplissement d'un objectif de cette nature constitue une forme de comportement en expansion dans notre société occidentale.

Ainsi, Michel Hautefeuille énonce ; «  Toute nouvelle catégorie de gens qui sont dans un objectif de performance et non plus de plaisir, qui était l'une des constantes dans l'addiction [sont incitées à utiliser des substances dopantes afin de conserver, voire d'améliorer leur statut social]. On parle de pouvoir faire face. Cela concerne toutes les catégories socioprofessionnelles ; non qualifiés, cadres supérieurs, hommes politiques, intellectuels, et surtout des étudiants, pas forcément en Université, mais déjà au lycée ou au collège, avec des prescriptions médicamenteuses. Les dopés du quotidien ne sont pas des toxicomanes. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui va prendre un produit car il provoque un certain nombre d'effets dont il veut jouir. Dans ce cadre là, le produit est une fin en soi. Pour le dopé du quotidien, le produit devient un outil qui lui permet de faire face à un certain nombre de situations. [...] C'est exactement comme le dopage sportif »297(*).

Il est dès lors à craindre que le renforcement de ce type d'agissement ne génère, en quelques sortes, une altération de la réalité « naturelle », voire un changement de paradigme, dans la mesure où le dopage deviendrait une nécessité pour les individus désireux de demeurer compétitifs au sein d'un environnement professionnel investi d'un degré croissant d'exigence à l'égard de leurs aptitudes. En réponse à une telle conjoncture, l'incitation induite auprès des personnes concernées alloue l'opportunité de considérer l'existence d'une conséquente diversité de produits susceptibles d'être consommés dans une finalité de cette espèce, s'étendant de la substance la plus commune, librement disponible et dont les vertus ergogènes, à la drogue dure298(*).

D'ailleurs, la traditionnelle qualification, révélant une distinction entre le caractère dur ou doux d'une substance addictogène, soulève diverses problématiques inhérentes à son effectivité. Par ce constat, le Docteur Edwige Antier, politicienne et médecin pédiatre, précise en ces termes ; « Le fait de parler d'une drogue douce ne veut rien dire. C'est une drogue qui endort, qui marginalise et qui met finalement ses consommateurs dans un état de dépression, parce qu'à 22 ou 23 ans, quand on n'a rien fait et qu'on s'est mis de côté, il est vraiment difficile de retrouver ensuite son chemin alors que la société ou la famille ne vous soutiennent plus de la même façon »299(*). En effet, aucun individu ne réagit de manière identique à l'absorption de tels composants et certains, en raison de multiples facteurs, sont davantage propices à développer un comportement assimilable à un état de dépendance.

Le Professeur et membre de l'Académie des sciences Bernard Roques énonce ; « Si tous les individus ne deviennent ni « abuseurs », ni dépendants, c'est qu'il existe une vulnérabilité particulière au risque addictif. Tous les individus ne sont pas égaux devant la transition entre abus et dépendance et il existe des facteurs de risques qui ne s'excluent pas, notamment des facteurs génétiques, comme on le sait maintenant. [...] Il y a également des facteurs émotionnels très importants. Les traumatismes de l'enfance, par exemple, sont réputés comme déclenchant, à la période de l'adolescence, un risque très grave, dix fois plus important, de toxicomanie. On note étalement une comorbidité, [...] c'est-à-dire l'existence de maladies mentales ou de désordres mentaux comme les dépressions, les troubles obsessionnels compulsifs, de l'anxiété, voire des psychoses, qui entraînent évidemment le patient à une sorte d'automédication qui est la prise de produits. Bien sûr, il y a également des facteurs de risques environnementaux [...], bien entendu, l'accès facile aux produits »300(*).

Par ailleurs, nonobstant l'idiosyncrasie pernicieuse immanente à l'affiliation régulièrement admise, et pourtant parfois abusive, entre dopage et conduite de traitements thérapeutiques, certains de ces derniers peuvent se rapprocher du premier de manière suffisamment douteuse pour générer des inquiétudes quant à la réelle finalité des supposés soins prodigués. Certains contenus pharmaceutiques, possédant notamment des attributs sédatifs-hypnotiques, peuvent effectivement être ingérés en dehors de tout cadre médical aux fins de contrôle de l'anxiété. S'agissant de conjonctures de cette espèce, la qualification de détournement médicamenteux semble complexe, dès lors que l'initial dessin dudit substrat correspond aux circonstances encadrant l'usage précité, à savoir la régulation de l'humeur. Néanmoins, l'éventualité d'un dosage excessif en comparaison avec la posologie indiquée, alors susceptible de recevoir l'appréhension d'abus médicamenteux, demeure une perspective envisageable dans le cas précité.

Or, l'analyse des origines de troubles ainsi relevés pourrait constituer un prépondérant facteur de détermination d'une pratique dopante. En effet, la conduite de certaines études américaines a permis de révéler, parallèlement à l'accroissement des prescriptions de substances d'une telle nature, l'expansion de leur consommation non médicale, particulièrement au sein de la population étudiante, essentiellement de niveau collégial301(*). De la sorte, en 2006, 10% des élèves issus du secondaire et du collège auraient eu recours à ces types d'agissements302(*). Dans ce cas, l'objectif recherché réside dans l'atténuation de l'angoisse générée par la préparation d'examens scolaires. D'apparence, il semblerait alors que l'usage précité soit d'ordre thérapeutique, car, bien qu'effectué en dehors de tout cadre médical, son but demeure relatif à l'apaisement d'un état pathologique dont la régulation se réalise par la conduite d'un traitement adapté, incluant notamment ledit médicament.

Toutefois, dans l'hypothèse, dont les probabilités de vérification s'avèrent suffisamment conséquentes pour être considérées, où la réelle finalité quêtée par l'usager concerné consisterait en une recherche de performances, essentiellement de nature intellectuelle, au vu du produit aux attributs psychostimulants ingéré, la qualification de pratique dopante pourrait se distinguer, justement en raison de l'intention d'accroître ses capacités via un moyen exogène à l'organisme. Par ailleurs, la présentation du comportement des individus ayant recours à des substances de cette espèce sous couvert d'une prescription médicale, nonobstant la nécessité de conduire des études approfondies sur ce thème, faute de bénéficier du nombre d'éléments requis pour y répondre, pourrait être intéressante, de par sa vocation à déterminer le réel usage des produits fournis dans le cadre du traitement ainsi prescrit, abstraitement scindé entre thérapie et risques de dopage.

L'imprécision s'agissant de la détermination du domaine social du dopage, particulièrement par les risques de confusion avec la finalité thérapeutique d'une consommation de substrats, constitue une problématique prépondérante en raison de l'actuelle expansion de ce phénomène. De plus, la progression de ce dernier se réalise dans diverses situations de la vie quotidienne qui seront l'objet d'un développement futur.

b - La nature éclectique du dopage social

La progressive banalisation d'accès et d'usage de produits d'origine pharmaceutique génère des conséquences favorables à l'accroissement du recours aux pratiques dopantes dans le milieu sportif, mais également social. Alors, la pluralité d'approches intrinsèque à ce dernier confère l'opportunité d'analyser l'extension des agissements de cette forme en matière intellectuelle, festive, culturelle et sexuelle. Selon le Docteur William Lowenstein ; « Le médicament est devenu un objet de consommation, quelque chose qui doit améliorer notre confort, notre plaisir, notre quotidien, qui n'a pas grand-chose à voir avec la maladie, mais qui a tout à voir maintenant avec une conduite dopante, une conduite d'amélioration de notre état au quotidien. C'est une réelle révolution sociologique »303(*).

Ainsi, c'est entre 1960 et 1990, période d'émergence de la production de substances psychoactives, que leur consommation augmente dans le secteur professionnel, essentiellement dans le commerce, l'entreprise et les professions libérales304(*). La présente conjoncture indique les prémices du dopage intellectuel, dans le cadre duquel « plusieurs médicaments sont détournés à des fins d'amélioration des capacités intellectuelles ou de recherche d'états de conscience modifiés »305(*). Au vu de l'essor d'un tel contexte, certains chercheurs ont tenté d'en déterminer les motivations. Après entretien auprès de 4580 élèves issus de la sphère collégiale, la recherche d'amélioration de la concentration constitue la raison principale (65,2%). S'en suivent la volonté de réussite scolaire, par l'augmentation des performances (59,8%), le désir d'accentuer la vigilance (47,5%), l'envie d'atteindre un état de conscience modifiée à des fins d'obtention d'effets plaisants désirés, en d'autres termes, se droguer (31%), et le souhait d'expérimenter (29,9%)306(*).

Or, la tentation, pour un individu, d'élargir ses capacités psychiques n'est pas exclusif au cadre scolaire, où la phobie de l'échec s'avère de plus en plus problématique et demeure susceptible d'occasionner diverses troubles psychologiques, ou du moins, d'en favoriser l'apparition symptomatique307(*), mais s'étend à l'ensemble des catégories sociales composant les multiples secteurs professionnels308(*). La permanente compétitivité entre les protagonistes actifs au sein de ces derniers demeure un important facteur de renforcement des pratiques précédemment décrites, perturbant l'efficience des politiques préventives instituées en matière de dangers inhérent à l'ingestion de substances médicamenteuses hors prescription ou conseils d'un professionnel de la santé, dès lors que la concrétisation de ces agissements apparaît nécessaire à la progression, voire au maintient, d'une situation sociale acquise.

Par ailleurs, l'environnement sportif n'est aucunement exempté de tels comportements. Le sport est effectivement communément lié aux performances physiques. Néanmoins, une telle association semble excessivement réductrice, dans la mesure où les aptitudes psychiques s'avèrent essentielles dans la totalité des disciplines, ne serait-ce que s'agissant de la réduction du stress, le contrôle des émotions, ou encore l'accentuation de la concentration. Considérant la présente constatation, l'usage, pour les athlètes, de substances dédiées à la modulation de l'humeur, d'effectivité au moins égale en comparaison à celles consommées par les usagers, reste envisageable.

Alors, selon ces circonstances, l'hypothèse d'une qualification de dopage, par la société à l'égard des compétiteurs, pour les actes précités, à savoir l'ingestion de substrats médicamenteux destinés à améliorer les capacités intellectuelles, essentiellement en raison du recours à d'identiques actions par cette dernière, est susceptible de subir des altérations309(*). En d'autres termes, au-delà des risques de favorisation d'absorption de contenus pharmaceutiques hors cadre médical inhérents au domaine du sport310(*), il est à craindre que l'administration, par les sportifs, de composés identiques à ceux assimilés, à un degré variable de régularité, par les usagers, dans une finalité d'expansion des aptitudes humaines naturelles, soit écartée de toute détermination correspondant à des pratiques dopantes ; conséquence du phénomène de banalisation lié à la consommation, dans divers contextes sociaux, de ce genre de produits au quotidien.

Toutefois, la recherche d'amélioration artificielle311(*) des performances dans un cadre social n'est pas uniquement propre au secteur professionnel, mais peut, selon certaines conjonctures, s'étendre vers des domaines à dominante festive. Ainsi, lors d'évènements festifs, divers substrats, licites ou non, peuvent être absorbés aux fins de faciliter l'intégration sociale, définie comme suit ; « L'intégration est la résultante d'un processus d'apprentissage et de développement qui implique : [1.] Une fonctionnalité dans l'exécution de rôles sociaux appropriés à un groupe d'âge (travailleur, étudiant, ami, partenaire amoureux, citoyen) et à ses capacités ; [2.] Une appartenance à des groupes dont le fonctionnement respecte les règles, les valeurs et les normes, morales et légales, ainsi que [3.] des relations adéquates, stables et réciproques avec ces groupes (dimension objective) dans lesquelles on se sent apprécié et investi en tant qu'individu (dimension subjective) »312(*).

De multiples facteurs s'avèrent susceptibles de conférer, du moins relativement, quelques explications aux situations de l'espèce précédemment présentée. En l'occurrence, uniquement deux, considérés comme essentiels, seront retenus. Le premier relève des conséquences relatives à l'usage des produits eux-mêmes. Qu'il s'agisse d'alcool ou de stupéfiants, les effets qu'ils procurent, altérants le comportement naturel des individus concernés par leur consommation, notamment en inhibant certains caractères de leur personnalité, par exemple la timidité, parfois problématiques s'agissant de la recherche de construction d'un réseau social. Ce dernier peut se présenter tel un environnement au sein duquel « chaque unité, généralement appelée « acteur social » (une personne, un groupe, une organisation, une nation, un blog, etc.), est représentée par un point. Une relation est représentée comme une liaison ou un flux entre ces unités. L'ensemble des relations possibles est potentiellement infinie ; l'objet de la relation peut être de plusieurs natures différentes ; [à savoir] la [simple] connaissance, [mais également] la parenté, l'évaluation d'une autre personne, la nécessité d'un échange commercial, les connexions physiques, la présence dans une page web d'un lien vers une autre page, etc. »313(*). L'absorption de tels contenus procure alors, pour l'individu auteur dudit agissement, un gain de confiance en ses attributs physiques et mentaux, susceptible de favoriser l'engagement de rapports sociaux.

Le second, toujours relatif à l'intégration, s'insère davantage dans un ordre culturel. Les tentatives d'intégrations dans un contexte déterminé s'avèrent parfois propices aux propositions d'absorption de certains produits, susceptibles de constituer une cause d'exclusion en cas de refus. Ainsi, immergé dans une « ambiance festive »314(*), il semble complexe d'envisager, pour l'usager concerné, de refuser la participation à d'identiques pratiques que les autres, dans la mesure où un tel comportement le placerait en situation de marginalité inconfortable, potentiellement préliminaire à l'éviction du groupe. Là encore, les conséquences afférentes à un contexte de cette espèce sont susceptibles de révéler de préoccupantes problématiques, notamment s'agissant du potentiel addictogène, nonobstant la variabilité de son degré, des produits de diverse nature, licites comme illicites, consommés.

Postérieurement à la considération du présent exposé, la détermination du caractère pernicieux immanent à l'expansion du phénomène consistant en l'usage de substances médicamenteuses aux fins d'accroître les capacités de l'organisme en vue de résoudre diverses problématiques se manifestant quotidiennement dans un cadre social apparaît envisageable. En effet, qu'il s'agisse du milieu scolaire, professionnel, mais également d'autres domaines, parfois davantage intimes, notamment par la recherche d'amélioration des performances sexuelles via l'ingestion de substrats détournés de leur finalité originelle tels que le citrate de sildénafil315(*), une quantité croissante d'usagers recherchent une assistance exogène à leur propre organisme en réponse à leur objectif de résoudre les difficultés se manifestant au cours de leur vie. Or, bien que les contenus pharmaceutiques soient médiatiquement privilégiés s'agissant de l'appréhension du dopage, l'éventuelle absorption d'autres éléments licites et non médicamenteux ne semble pas à exclure.

2. Le dopage légal

L'essor progressif relatif à l'utilisation de compléments alimentaires au quotidien s'avère susceptible de favoriser le renforcement du caractère sibyllin intrinsèque à la détermination du dopage (a -) et apparaît révélateur d'un risque d'émergence, voire de développement, d'une forme légale d'échange de certains produits utilisés dans le cadre de cette pratique (b -).

a - Problématiques relatives à l'usage de compléments alimentaires

Qu'il s'agisse de médicaments prescrits, généralement procurés, de manière illicite, via la pharmacie familiale316(*), des tiers317(*), partages318(*), ou librement accessibles sur le marché, leur familiarisation au sein de la société atténue la déviance que leur consommation pourrait susciter, mais semble également altérer la perception de la dangerosité liée à leur usage, hors avis médical319(*). Ainsi, il apparaît envisageable que certaines substances en vente libre, tels que les compléments alimentaires, soient à l'origine de diverses interrogations relatives à leur éventuelle connexité avec le dopage. Athlètes ou non, une importante quantité d'individus consomment régulièrement ce type de produits, qui représentent d'ailleurs un marché industriel conséquent, estimé en 2006 à plus de soixante milliards de dollars US320(*) et profitant d'une croissance comprise entre 10 et 20% chaque année en Europe321(*).

Ces derniers sont présentés, en France, par le Décret n°2006-352 du 20 Mars 2006322(*) comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ». La réglementation française encadrant la distribution de tels articles est très stricte, dans la mesure où leur mise sur le marché nécessite le consentement préalable de l'Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), garantissant une absence absolue de danger pour la santé en cas de consommation par un usager. Etant considérés comme des denrées alimentaires, ils ne peuvent être composés que d'ingrédients licites et ciblent un public aux besoins nutritionnels particuliers. Ainsi, en 2010, plus de vingt-huit mille compléments alimentaires étaient en vente libre au sein du marché français323(*).

Toutefois, il semble que l'utilisation faite des compléments alimentaires par les usagers ne corresponde pas stricto sensu à l'objectif présenté dans leur définition règlementaire, à savoir « compléter le régime alimentaire normal »324(*) et pourrait se conformer à la notion de « conduite dopante »325(*) développée par le docteur Patrick Laure, dès lors qu'elle relève d'une recherche d'amélioration des aptitudes physiques (santé, fatigue, tonus, vitalité, etc.) 326(*) et non d'une inquiétude de « compléter le régime alimentaire normal »327(*). Certes influencé par l'impératif de vente des produits proposés, incitant à enrichir les propos énoncés d'arguments publicitaires, l'américain Jammy Kirby, créateur de la boisson énergétique « Cocaïne » exprime ainsi ; « Aux Etats-Unis, les boissons énergisantes favorisent les performances, permettent de travailler plus et de gagner plus d'argent. C'est un vrai phénomène de société »328(*).

Les propos précités apparaissent suffisamment explicites aux fins d'illustrer le phénomène relatif à une telle forme de consommation de substrat, pourtant licites sur le territoire national concerné, dans un objectif de performance et non, comme précédemment évoqué, de recherche d'optimisation de l'alimentation quotidienne par adjonction de substances aux fins d'en palier les carences. Dès lors, la légitimité intrinsèque à la définition des compléments alimentaires contenue dans la réglementation française en vigueur, précédemment détaillée, semble susceptible de pâtir d'imprécision sémantique. Effectivement, cette situation se manifeste en raison d'une réalité, s'agissant notamment de la finalité propre à l'absorption de ces derniers, correspondant à une recherche de performances, distincte de celle présentée par ledit texte juridique, restreinte à l'unique volonté de compléter l'alimentation.

De plus, la réglementation est à géographie variable et souffre de différences en fonction des pays et des continents. Bien que les normes européennes en la matière soient cohérentes329(*), celles originaires d'autres régions du monde le sont moins330(*). Surviennent de la sorte des cas de contamination croisée, qualifiée par toute « contamination d'un produit sain par des germes pathogènes au travers du personnel, de l'eau, de l'eau de condensation, d'ustensiles, d'installations ou d'emballages »331(*). La signification de ce terme semble large, dès lors qu'il détermine un phénomène dont la concrétisation demeure susceptible de se manifester par l'ajout, au produit initial, de diverses substances aptes à générer de potentielles conséquences délétères dans et sur une étendue temporelle variable.

Néanmoins, l'examen du caractère volontaire, intervenant lorsque les matières néfastes sont intentionnellement jointes au contenu initialement élaboré par le fabriquant dans divers desseins, notamment le désir d'accroître l'efficacité de la matière d'origine, ou encore l'ambition de générer un comportement addictif à l'égard du consommateur, le conduisant dans un état de dépendance au substrat concerné par la contamination, l'incitant à en réitérer l'achat afin de s'en procurer un nouvel échantillon et combler, par son assimilation, la sensation de manque physique ou psychologique dont il pâtit, n'est nullement aisément réalisable. En effet, l'éventualité qu'une telle situation n'émane d'un comportement involontaire reste envisageable, susceptible de s'avérer consécutive d'une déficience dans la qualité de nettoyage des équipements ayant, préalablement à la préparation de la substance primaire, été inclus dans le processus de production de la source pathogène.

Dès lors, la complexité dans la désignation de l'auteur de la faute commise réside dans la recherche du lieu d'émergence de la contamination, dont la distinction peut s'opérer entre le fournisseur, capable d'avoir transporté les matières premières destinées au producteur dans des conteneurs infectés, et ce dernier, négligeant dans la stérilisation du matériel utilisé332(*). Ainsi, entre 2001 et 2002, la planification d'une étude internationale conduite auprès de treize pays et concernant six cent trente-quatre compléments alimentaires indiqua, bien qu'en quantités insuffisantes nécessaires à la détermination du caractère volontaire inhérent à l'adjonction des substrats concernés, que 15% d'entre eux contenaient des stéroïdes anabolisants aucunement mentionnés sur les étiquettes appliquées sur leur contenant333(*).

Or, les réseaux commerciaux à distances développés à l'échelle internationale, notamment Internet, allouent l'opportunité, via l'accès aux divers marchés qu'ils confèrent334(*), d'acquérir des compléments alimentaires sans garantie, nonobstant la présence d'indications sur l'emballage, des réels ingrédients qu'ils contiennent. La présente conjoncture constitue une prépondérante problématique concernant les athlètes, dans la mesure où, sans en avoir conscience, ils sont susceptibles d'ingérer des éléments considérés comme produits dopants par l'Agence Mondiale Antidopage et de recevoir des sanctions en conséquence, subissant alors leur entière répercussion sur leur carrière professionnelle. S'agissant des non sportifs, il est à craindre que les substrats illicites introduits dans lesdits compléments, dont la consommation augmente progressivement, ne génèrent des troubles sanitaires en raison des réactions physiologiques délétères qu'ils peuvent être en mesure de provoquer sur l'organisme humain.

Suite à l'analyse précédemment développée, l'appréhension relative à l'usage de compléments alimentaire, s'agissant ou non du milieu sportif, en tant que pratique dopante semble concevable et cela essentiellement pour deux raisons. La première concerne la finalité inhérente à leur absorption, dès lors qu'elle peut correspondre à la satisfaction de recherche d'un objectif d'augmentation des capacités physiques et intellectuelles et non d'une amélioration de la qualité de l'alimentation, comme énoncé dans la réglementation française en vigueur. La seconde relève du risque de contenance de substances dopantes dans ce genre de produits, introduites par contamination croisée. Un tel constat concernant des éléments disponible librement sur le marché demeure susceptible de favoriser l'essor d'une forme légale de commerce de produits dopants.

b - Le commerce légal de produits dopants

Le commerce de substrats dopants, bien qu'en continuel développement, constitue un secteur à risque pour chacun des intervenants concernés, à savoir les producteurs clandestins, les vendeurs et les consommateurs. Par ailleurs, leur usage dans l'environnement sportif demeure sous contrôle régulier et précis. Dès lors, par l'exploitation de failles juridiques, l'ensemble des protagonistes précités recherche des moyens de satisfaire à leurs besoins réciproques, qu'il s'agisse de la volonté d'accroître ses ressources pécuniaires ou d'augmenter ses aptitudes physiques et psychiques. Furent ainsi développés certains produits répondant aux attentes précitées, dans la mesure où, se rapprochant des effets conférés par ceux prohibés, ils parviennent à échapper, tant par leur nouveauté que par l'insuffisance de preuves scientifiques attestant de leurs propriétés, au système juridique encadrant le dopage.

Le commerce légal desdits produits constitue dès lors un phénomène réel. Nonobstant le caractère relativement exclusif investissant, au moins pour l'instant, ce dernier, dans la mesure où le marché considéré ne contient encore que peu de substrats, son expansion demeure une conjecture envisageable. Les problématiques révélées par la conjoncture précédemment exposée relèvent, au-delà d'un risque d'atténuation de la légitimité des politiques de lutte antidopage relatif à leur efficience visiblement carencée en matière de régulation totale de l'échange de contenus illicites ainsi explicité, des conséquences sanitaires susceptibles de se manifester, notamment en raison de l'éventuelle survenance de réactions physiologiques potentiellement nocives pour l'organisme humain consécutives à l'assimilation d'agents prohibés par l'organisme compétent, à savoir, l'Agence Mondiale Antidopage.

Alors, l'objet du développement postérieur consistera en l'analyse de trois produits dont les réglementations d'usage diffèrent, directement disponibles, légalement, ou, bien qu'illicites, leur élaboration via les protocoles indiqués au sein du réseau Internet demeure envisageable par simple combinaison d'éléments en vente libre. Effectivement, pourtant considéré comme un complément alimentaire, le 1,3-diméthylamylamine, plus communément qualifié d'extrait de géranium malgré sa reproduction synthétique en laboratoire, tel qu'en témoigne les conclusions d'une étude conduite sur ce thème ; « Le diméthylamylamine [...] peut être extrait du géranium, mais le 1,3-diméthylamylamine est fabriqué en laboratoire »335(*), semble, sous réserve de confirmation scientifique, utiliser, dans l'organisme, d'identiques récepteurs à ceux exploités par les amphétamines et générer alors des effets, du moins approximativement, similaires336(*).

Or, ignorant actuellement les récentes recommandations de la Food and Drug Association (FDA), formulées peu de temps suivant le décès de deux soldats américains337(*) dont les analyses ont permis de déterminer que leur sang contenait des molécules similaires à celles présentes dans le 1,3-dimethylpentylamine338(*), concernant non seulement le manque de recherches attestant de son inoffensivité et les dangers inhérents à sa consommation sous sa forme isolée, mais également celle des autres produits dans lesquels il est incorporé339(*), de nombreuses sociétés américaines n'ont cessé sa fabrication. De plus, bien que ledit ingrédient soit mentionné sur l'emballage du contenu auquel il fut joint, les mesures législatives en vigueur ne prévoient aucune obligation d'indication sur la quantité introduite de la sorte. L'unique contrainte est énoncée à l'article R. 112-15 du Code de la consommation, en ces termes ; « La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre »340(*).

Ignorant présentement l'avis formulé par l'administration américaine, certaines entreprises n'ont cessé de synthétiser la molécule dénoncée, ainsi que la production des substances la contenant. Dès lors, la liberté, s'agissant de son accessibilité, demeure un phénomène dont les problématiques relatives à la santé publique qu'il génère s'avèrent prépondérantes. Néanmoins, cette réalité ne constitue aucunement une exception en matière d'échange légal de produits dopants. Au contraire, en précisant, sur l'emballage, que certains substrats ne sont destinés qu'aux fins de conduite de recherches scientifiques et non à l'usage, de quelque forme que ce soit, sur un être humain, des sociétés parviennent à vendre librement des contenus pourtant prohibés par les organismes spécialisés dans la régulation du dopage, notamment l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).

C'est le cas des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs341(*)), qualifiés d'agents anabolisants par cette dernière et inscrits parmi les contenus prohibés en permanence dans la liste prohibitive en vigueur depuis le 1er Janvier 2012342(*), et plus particulièrement l'Ostarine343(*), dont les études scientifiques ont démontré les facultés anabolisantes344(*). Or, en raison de la nocivité pour l'organisme humain scientifiquement démontrée sur ce composé, principalement via la réduction du taux de cholestérol HDL et les traumatismes hépatiques qu'il provoque345(*), sa libre présence sur le marché constitue un risque sanitaire évident.

Par ailleurs, d'autres contenus, pourtant illicites, peuvent être reconstitués, suivant les directives émanant de divers intervenants actifs sur les réseaux de télécommunication, particulièrement Internet, par l'usage d'ingrédients légaux. C'est le cas de l'acide Gamma-Hydroxybutyrique (GHB), très prisé du milieu culturiste dans les années 1980 pour ses effets sur la libération de l'hormone de croissance, qu'il a la capacité d'accroître, notamment en prolongeant la période de sommeil profond, contrairement aux somnifères plus communément utilisés, qui génèrent des conséquences néfastes, bien que majoritairement indirectes, sur les performances, en réduisant cette phase du sommeil essentielle à la récupération corporelle346(*) et nerveuse. Ce composé est également réputé pour ses vertus aphrodisiaques et fut rapidement employé à des finalités criminelles en raison de sa faculté, associé à de l'alcool, à plonger son consommateur dans un état propice au consentement s'agissant de l'accomplissement d'une relation sexuelle, suivit d'une amnésie provoquée par le produit.

Actuellement considéré comme stupéfiant, son assimilation aux fins d'accentuation des performances physiques, via la favorisation d'accélération du processus de croissance musculaire précité qu'il engendre, et sexuelles, par le biais de ses propriétés aphrodisiaques, seraient susceptibles d'être qualifiées en tant que pratiques dopantes. Nonobstant le caractère illicite de ce substrat, sa fabrication s'est développée dans le secteur privé, par combinaison de contenus légaux, suivant les dosages et modes de préparation divulgués entre intéressés, principalement sur Internet. L'analyse de la présente situation confère l'opportunité d'en dégager des répercussions délétères certes sanitaires, dès lors que l'usage criminel du GHB pourrait perdurer, mais également concernant le milieu sportif et social, car les caractéristiques dopantes de ce dernier ne constituent l'objet d'aucune qualification juridique.

Suite à la description de ces phénomènes, l'exploitation de diverses failles légales par de multiples protagonistes, qu'ils soient producteurs, vendeurs, consommateurs, ou susceptibles de bénéficier d'avantages de quelque nature que ce soit en manipulant, sur eux-mêmes ou d'autres personnes ce genre d'agent, semble en perpétuel essor ; conjoncture d'ailleurs renforcée par le développement des moyens électroniques de communication.

CONCLUSION

La conduite des travaux ainsi réalisés a permis d'établir une perspective des dispositions législatives régissant contemporainement le dopage, révélant ainsi les carences susceptibles d'en être consécutives. Effectivement, malgré la complexité relative à la recherche d'une harmonisation internationale concernant les réglementations en ladite matière, le système en vigueur apparaît, bien que relativement, inefficient. L'hétérogénéité territoriale caractérisant ce dernier constitue un substantiel facteur d'instabilité, dès lors que le développement des technologies de télécommunication, et notamment Internet, confère l'opportunité aux individus intéressés de se procurer de nombreuses substances pourtant déclarées illicites au sein de l'espace national concerné. Ce phénomène, associé à l'essor relatif à la recherche quotidienne d'amélioration des performances physiques et intellectuelles par une quantité exponentielle d'usagers, sportifs ou non, via l'utilisation d'éléments exogènes à l'organisme, tels que des substrats investis ou exempts d'une origine pharmaceutique, demeure potentiellement susceptible, dans la mesure où sa réalité risque de perdurer, d'altérer la perception de la considération sociétale des aptitudes humaines naturelles, susceptible d'être progressivement modulée sous l'influence des diverses modifications artificielles visant ces dernières. Dès lors, l'analyse de la présente situation atteste d'un processus insuffisamment considéré au cours de l'établissement d'un encadrement légal du dopage, à savoir, l'éminence des conceptions établies en la matière par les protagonistes sociaux, qui devraient probablement être davantage appréciées s'agissant de la qualification identifiée à l'égard du type d'acte précité par les acteurs compétents. Les envisageables conséquences inhérentes à la régularité croissante de réalisation des comportements du genre précité résident, du moins partiellement, dans l'ascendante légitimité du recours au dopage tant chez les athlètes que dans la sphère sociale, apte, par la banalisation des agissements précédemment évoqués qu'elle engendre, à conduire la société vers l'achèvement, en toute inconscience, en raison de la normalité qui le caractérise, de pratiques dopantes.

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* 1 « Un esprit ardent dans un corps musclé ».

* 2 JUVENALIS SATIRA X. Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire des voeux de Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT, ET GRAVEUR DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812. P. 49. V. 337.

* 3 « Un esprit sain dans un corps sain ».

* 4 Lecadet J., Vidal P., Baris B., Vallier N., Fender P., Allemand H., et le groupe Médipath. « Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine, en 2000 ». In: Revue médicale de l'Assurance Maladie, vol.34, n°2, avril-juin 2003. P. 75-84.

* 5 Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur. Dictionnaire des drogues et des dépendances. Editions Larousse. 7 Octobre 2009.

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* 9 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°70 en date du 24 mars 1999. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000758636>. Consulté le 7 Décembre 2011.

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* 13 Jérôme Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006.

* 14 « L'homme qui s'est fait lui-même ».

* 15 Anonyme. 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Paris. Editions Balland. P.16.

* 16 Luis Alberto Machado. « It Can Be Done ». 1988. < http://www.context.org/ICLIB/IC18/Machado.htm>. Consulté le 1er Janvier 2012.

* 17 Ross Pelton et Taffy Clarke Pelton. Mind Food & Smart Pills. New York. Main Street Books Editions. July 1, 1989. P. 19-22.

* 18 Jérôme Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006. P. 69.

* 19 Professeur à l'Université René Descartes - Paris V. Vice-président du Comité national olympique et sportif français en 2002.

* 20 Professeur Charles-Louis Gallien. In : L'express, 24 Novembre 1989.

* 21 Anonyme. 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Paris. Editions Balland. P.15-16.

* 22 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 23 Patrick Mingon. « Le dopage : état des lieux sociologique ». In : Documents du CESAMES n°10, Juillet-Décembre 2002.

* 24 Liora Israël, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et Laurent Willemez (dir.). Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du régime juridique. Paris. Editions PUF. 2005.

* 25 Philippe Adam, Claudine Herzlich. Sociologie de la maladie et de la médecine. Paris. Editions Natan, Coll° « 128 ». 1994.

* 26 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collections Mutations. La fièvre du dopage n°197, 2000, p.154.

* 27 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 28Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 29 Olivier Le Noé. « Comment le dopage devient l'affaire des seuls sportifs ». In : Autrement, Collections Mutations, La fièvre du dopage n°197, 2000. P. 77-92.

* 30 John A. Barnes. « Class and Committees in a Norwegian Island Parish ». In : Human Relations, vol. 7. 1954. P.39-58. Terme employé pour la première fois par John A. Barnes en 1954, désignant « un ensemble d'entités sociales tel que des individus ou des organisations sociales reliés entre eux par des liens créés lors des interactions sociales. Il se représente par une structure ou une forme dynamique d'un groupement social ».

* 31 Olivier Le Noé et Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogue, santé et société, vol. 7 n°1, Juin 2008. P. 218.

* 32 Catherine Louveau, Muriel Augustini, Pascal Duret et Paul Irlinger. Dopage et performance sportive : analyse d'une pratique prohibée. Paris. INSEP-Publications. Coll° Recherche. 1995.

* 33 Guillon N. et Nicolet G. Le dopage. Edititons Flammarion. Mai 2000.

* 34 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 35 Emile Durkheim. Les règles de la méthode sociologique (1895). Editions PUF. 1973. Les institutions sociales sont définies comme l'ensemble des « croyances et modes de conduite instituées par la société et qui s'imposent aux individus ».

* 36 Friedrich Hegel. Principes de la philosophie du droit. Editions Gallimard. 1972 Coll° idées. La société civile est définie comme l'ensemble « des personnes privées qui ont pour but leur intérêt propre [...] Cette société civile contient les trois éléments suivants : la médiation du besoin par le travail ; la défense de la propriété ; enfin l'administration et la corporation comme défense des intérêts particuliers ».

* 37La définition du médicament est énoncée à l'article L5111-1 du Code de la santé publique, qui dispose ainsi, « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. [...] Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689867&dateTexte=20111218>. Consulté le 18 Décembre 2011.

* 38 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 39 Site officiel de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). < http://www.afssaps.fr/Produits-de-sante/Stupefiants-et-psychotropes>. Consulté le 15 Décembre 2011.

* 40 Cette définition apporte des indications complémentaires à celle énoncée dans le Dictionnaire des drogues et des dépendances [Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur. Dictionnaire des drogues et des dépendances. Larousse. 2004. « Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité. »] dans la mesure où y sont détaillées différentes formes de modifications biochimiques et physiologiques.

* 41 Académie française de médecine. «Académie de médecine - Définition du mot « Drogue » ». Communiqué adopté le 28 Novembre 2006. <http://www.legislation-psy.com/spip.php?article1609>. Consulté le 16 Décembre 2011.

* 42 Organisation Mondiale de la Santé [OMS]. Programme de lutte contre les toxicomanies - Dopage et sport. Problèmes actuels et répercussions sur la santé publique. Référencé WHO/PSA/93.3. 1993.

* 43 Alain Ehrenberg. « Du dépassement de soi à l'effondrement psychique ». In : Esprit n°249. Janvier 1999. P. 134-146.

* 44 Jean-Pierre Mondenard. Dictionnaire du dopage. Substances, procédés, conduites, dangers. Editions Masson. 2004. P. XII.

* 45 Patrick Laure, Caroline Binsinger. Les médicaments détournés : crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide, euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions Masson. 2003. P. 26.

* 46 Sean E. McCabe, James A Cranford, Carol J. Boyd, Christian J. Teter. « Motive, diversion and routes of administration associated with nonmedical use of prescription opioids ». In : Addictive Behaviors. N°32 (3). P.562-575.

* 47Emma Haydon, Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. « Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health. 2005. N°96 (6). P.459-461.

* 48 Agence Mondiale Antidopage.

* 49 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 50 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 51 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage. N°197. P. 155.

* 52 Keith Hawton, J. Fagg, Sue Simkin. « Deliberate Self poisoning and self injury in children and adolescent under 16 years of age in Oxford 1976-1993». In : British Journal of Psychiatry. N°169. P. 202-208.

* 53 Howard Becker. Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance. Paris. Editions Métailié. Trad. fr. 1985 (1er édition 1963).

* 54 Susie Scott. « The medicalisation of shyness: from social misfits to social fitness ». In : Sociology of Health and Illness. 28 (2). P. 133-135.

* 55 « Ce sont des règles qui régissent le comportement des individus et organisent leurs relations au sein d'une collectivité étendue (nation, communauté ethnique) ou restreinte (famille, entreprise). Liées aux valeurs que partagent les membres de cette collectivité (c'est-à-dire à leur conception du bien et du mal), les normes sociales définissent ce qui est interdit ou autorisé, les façons d'être qui sont acceptables ou non et, par extension, la manière dont on attend qu'un individu agisse ou réagisse dans une situation donnée. Dans le langage commun, on dira ainsi qu'une personne est « anormale » si son comportement ne correspond pas aux règles établies ». Encyclopédie Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/normes/181005>. Consulté le 2 Janvier 2012.

* 56 La Croix. 21 Juillet 1988.

* 57 « Ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique ». < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tic/10910450#917470>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 58 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 59 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 60 Agence Mondiale Antidopage (AMA).

* 61 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n° 197. P. 157.

* 62 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=810E4354F98735307485359CA0937F59.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 63 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°82 en date du 6 Avril 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242468&dateTexte=>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 64 Article L. 232-16 du Code du sport. < https://www.afld.fr/docs/page9_279_232-16.pdf>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 65 Ce texte fut modifié par l'article 8 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. « Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent [et] après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence Mondiale Antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14». <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B446483840C81337D4FFF2F9238EAEA.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022105566&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000022105566>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 66 Depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 , la présente disposition fut modifiée par les termes suivants ; « Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent ».

* 67 Agence Mondiale Antidopage.

* 68 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°121 en date du 25 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 69Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688306&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688306>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 70Article L. 3612-2 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBFBFF1DA800497BC17EC62E84D549.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688249&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688249>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 71Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 72 Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 73 Article L. 3634-2 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688326&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688326>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 74 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°155 du 4 Juillet 2008. < http://www.irbms.com/rubriques/DOCUMENTS/LOI-2008-650-juillet-2008-laporte-dopage.pdf>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 75 Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). « Rapport d'activité de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage ». 2006. P. 3. < https://www.afld.fr/docs/actu41_RAAFLD-06complet.pdf>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 76 Article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 77 Article L. 232-10 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120628&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120628>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 78 Article L. 232-26 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120652&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120652>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 79 Correspondant à l'article L. 232-9 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 80 Article L. 232-2 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CEFB22B46F08B636747D7114A3420125.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120659&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120659>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 81 L'article 6 de la loi du 3 Juillet 2008 a modifié l'ancien article L. 232-20 du Code du sport, notamment en remplaçant les termes « produits dopants » par « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 ». Le présent article dispose donc ; « [...]les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120647&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120647>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 82 « 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 83 « Thérapeutique : Faisant partie du, ou en relation avec le traitement d'un état pathologique au moyen d'agents ou méthodes curatifs ; ou procurant ou participant à un traitement ». Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Janvier 2011. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-TUE/2011/WADA_ISTUE_2011_FR.pdf>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 84< http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE586A611002A75B17B50CD2807670.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023440546&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 85 « 10° Elle peut reconnaître la validité des :

a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 86 Charte européenne du sport, adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992 lors de la 480e réunion des Délégués des Ministres et révisée lors de la 752e réunion le 16 mai 2001. < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2892%2913&Sector=secCM&Language=lanFrench&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>. Consulté le 31 Janvier 2012.

* 87 L'abstraction de la thématique du dopage social n'est aucunement constitutive d'un oubli dans cette présentation. Néanmoins, souffrant d'un manque de considération juridique, elle ne pourra, malgré sa corrélation avec le dopage sportif, être ici analysée. Cette problématique sera, toutefois, ultérieurement abordée.

* 88 Site Officiel du Mouvement Olympique. < http://www.olympic.org/fr/mexico-1968-olympiques-ete>. Consulté le 2 Février 2012.

* 89 Le Comité International Olympique est un « organisme assurant l'organisation des jeux Olympiques, fondé en 1894, par Pierre de Coubertin ». < http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/CIO/136095>. Consulté le 2 Février 2012. En vertu de la Charte Olympique en vigueur au 8 Juillet 2011 sa mission « est de promouvoir l'Olympisme à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique ». < http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf>. Consulté le 2 Février 2012.

* 90 «The use of a drug or blood product to improve athletic performance ». Yu-Hsuan Lee. « Performance Enhancing Drugs : History, Medical Effects & Policy ». Microsoft Word 10.0.6612. Class of 2006. April 2006. P.3. < http://leda.law.harvard.edu/leda/data/780/LeeY06.pdf>. Consulté le 2 Février 2012.

* 91 Article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547627&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 2 Février 2012.

* 92 Article 1 du Code Mondial Antidopage. P. 18. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 3 Février 2012. Après analyse de la version anglaise du Code, il apparaît une définition identique à l'exemplaire français ; « Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rules violations set forth in Article 2.1 through Article 2.8 of the Code ». Article 1 du World Anti-Doping Code. P. 8. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf>. Consulté le 3 Février 2012.

* 93 Concernant la considération du dopage, deux différentes formes d'Etats sont envisageables. Ainsi, certains disposent de lois spécifiques, déterminant un cadre préventif et répressif du dopage sportif, aux fins de l'éradiquer de cette discipline (Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et Suède). Au contraire, d'autres (Autriche, Finlande, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Unis) disposent d'un corps de textes de portée générale relatifs à l'usage de substances médicamenteuses ayant un impact sur le dopage. Avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne. « Les aspects éthiques du dopage dans le sport ». 11 Novembre 1999. 1.5.3 Les Etats membres du L'Union européenne. < http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis14_fr.pdf>. Consulté le 7 Février 2012.

* 94 « La concentration trouvée par le laboratoire avait été estimé à 50 picogrammes (ou 0,000 000 000 05 grammes par ml) ». Union Cycliste Internationale (UCI). Communiqué de presse - résultat d'analyse anormal d'Alberto Contador. 30 Septembre 2010. < http://www.uci.ch/Modules/ENews/ENewsDetails.asp?id=NzA4MA&MenuId=MTk0OA&LangId=2&BackLink=%2FTemplates%2FUCI%2FUCI5%2Flayout.asp%3FMenuID%3DMTk0OA%26LangId%3D2>. Consulté le 4 Février 2012.

* 95 Le Clenbutérol hydrochloride est un médicament anti-asthme, dont l'action est agoniste aux récepteurs beta-2. Il stimule donc directement les adipocytes, en accélérant la décomposition des triglycérides en acides gras libres. Ses propriétés anaboliques n'ont, jusqu'alors, été démontrées uniquement sur des animaux. La durée de sa demi-vie dans l'organisme est d'environ trente-quatre heures. William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition. 2009. P. 518.

* 96 « La concentration du produit était « 400 fois moins grande que ce que les laboratoires accrédités par l'AMA doivent être capables de déceler ». Reuters. « Cyclisme : Alberto Contador suspendu après un contrôle suspect ». In : L'express. 30 Septembre 2010. < http://www.lexpress.fr/actualites/2/cyclisme-alberto-contador-suspendu-apres-un-controle-suspect_923714.html>. Consulté le 4 Février 2012.

* 97 Yahoo/AFP. « L'Espagne encore épargnée par les grands scandales de dopage ». 9 Juin 2001. < http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/2001-06-09-afp-yahoo.htm>. Consulté le 4 Février 2012.

* 98 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022098128&categorieLien=id>. Consulté le 3 Février 2012.

* 99 Publié au Journal Officiel de la République Française n°0293 en date du 18 Décembre 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246089>. Consulté le 3 Février 2012.

* 100 Publié au Journal Officiel de la République Française n°0012 en date du 15 Janvier 2011. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428445&dateTexte=&categorieLien=id>. Consulté le 4 Février 2012.

* 101 Les fédérations sportives par exemple.

* 102 Article 9 du Code de déontologie médicale. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006680507&cidTexte=LEGITEXT000006072634&dateTexte=20040807>. Consulté le 5 Février 2012.

* 103 Publié au Journal Officiel de la République Française n°183 en date du 8 Août 2004. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000787339&dateTexte=20040808>. Consulté le 5 Février 2012.

* 104 Article R. 4127-9 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912870&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912870>. Consulté le 5 Février 2012.

* 105 Article R. 4127-109 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E46FCB6CAC5A4740FC987302E983719.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912992&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912992>. Consulté le 5 Février 2012.

* 106 Serment d'Hippocrate. Traduit par Emile Littré - 1819-1861. < http://www.aly-abbara.com/museum/medecine/pages_01/Serment_Hippocrate_ancien.html>. Consulté le 5 Février 2012.

* 107 Dictionnaire Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poison/62057>. Consulté le 5 Février 2012.

* 108 La Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen considère deux différentes formes de risques relatifs à l'usage de substances dopantes.

« a) Risques généraux: L'ingestion d'un produit dopant peut en générer la prise d'un autre qui cache ou diminue les effets du premier. A cela, on peut ajouter le risque infectieux lié à l'administration par voie injectable.

b) Risques spécifiques: Chaque classe de médicament a des effets secondaires délétères propres. A cela, nous devons ajouter les risques de dépendance liée à la consommation de produits psycho-actifs ». Christophe Brissonneau. « Le dopage dans le sport professionnel ». Etude demandée par la commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008. Article 2.4. P. vi. < http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>. Consulté le 10 Février 2012.

* 109 L'Udinese Calcio est un club de football italien basé à Udine. Site officiel de l'Udinese Calcio. < http://www.udinese.it/index2.php>. Consulté le 5 Février 2012.

* 110 Stéphane Mandard. « Dopage : le danger de mort ». In : Le Monde. 29 Septembre 2006.

* 111 Yann Le Foll. « Quand le Conseil d'Etat interdit au sportif de se "soigner" avec des substances illicites -- Questions à Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat associé, SCPA Bertrand & Associé ». In : Lexbase Hebdo édition publique n°225 du 30 novembre 2011. P. 3.< http://images.lexbase.fr/sst/Jean-jacques_Bertrand.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 112 Commission européenne. « Harmonisation des méthodes et des mesures dans la lutte contre le dopage (HARDOP) ». In : Rapport final projet SMT4-1998-6530. 1999. < http://ec.europa.eu/research/smt/hardop-fr.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 113 Site Officiel du Mouvement Olympique. < http://www.olympic.org/fr/cio>. Consulté le 5 Février 2012.

* 114 Commission européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet 2007. http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#note. Consulté le 5 Février 2012.

* 115 Brochure spéciale P. de Coubertin. Prague. 1925. < http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 116 Pierre de Coubertin. Revue Olympique. Janvier 1907. < http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 117 « Rôles et responsabilités des fédérations internationales », prévus à l'article 20.3 du Code Mondial Antidopage. 2009. P. 106. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 9 Février 2012.

* 118 Site officiel du Comité International Paralympique (CIP). < http://www.paralympic.org/Anti_Doping/>. Consulté le 8 Février 2012.

* 119 Résolution : doping des athlètes (67/12). Adoptée par les Délégués des Ministres le 29 Juin 1967. < http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spres67.12_FR.asp?>. Consulté le 6 Février 2012.

* 120 Tels que les associations et fédérations sportives.

* 121 Charte européenne contre le dopage dans le sport. Adoptée par le Comité des Ministres le 25 Septembre 1984, lors de la 375e réunion des Délégués des Ministres. <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=604000&SecMode=1&DocId=683406&Usage=2>. Consulté le 6 Février 2012.

* 122 Article 1 de la Convention contre le dopage, 16.XI.1989. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>. Consulté le 6 Février 2012.

* 123 Article 14 de la Convention contre le dopage, 16.XI.1989 . < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>. Consulté le 6 Février 2012.

* 124« La Convention contre le dopage - un instrument de coopération internationale ». Site officiel du Conseil de l'Europe. < http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_fr.asp>. Consulté le 6 Février 2012.

* 125 Commission européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet 2007. 2.2 S'unir pour lutter contre le dopage. < http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#2>. Consulté le 7 Février 2012.

* 126 Conseil européen de Vienne. « Conclusions de la présidence ». 11 et 12 Décembre 1998. XII - Sport. < http://www.europarl.europa.eu/summits/wie1_fr.htm>. Consulté le 7 Février 2012.

* 127 Commission des communautés européennes. « Plan d'appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le sport » COM(1999) 643 final. 1er Décembre 1999. P. 16.

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0643:FIN:FR:PDF>. Consulté le 7 Février 2012.

* 128 Arrêt 4P.217/1992 du 15 Mars 1993 (Gundel c. FEI), ATF 119 II 271.

* 129 Convention relative à la constitution du conseil international du l'arbitrage en matière de sport (CIAS). < http://www.tas-cas.org/fr/arbitrage.asp/4-3-80-23-4-1-1/5-0-23-3-0-0/>. Consulté le 8 Février 2012.

* 130 Reuters/Pascal Rossignol. « Dopage : Contador déchu du Tour de France 2010 ». In : L'express. 6 Février 2012. < http://www.lexpress.fr/actualite/sport/dopage-alberto-contador-dechu-du-tour-de-france-2010_1079328.html>. Consulté le 8 Février 2012.

* 131 Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport. « 4. Agence internationale indépendante antidopage ». Lausanne (Suisse), le 4 Février 1999. < http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1999/orfXXVI25/ORFXXVI25g.pdf>. Consulté le 8 Février 2012.

* 132 Article 20.7.1 du Code Mondial Antidopage. 2009. P. 111. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_code_mondial_antidopage_2009.pdf>. Consulté le 9 Février 2012.

* 133 Article 4.1 du Code Mondial Antidopage. 2009. P. 29. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_code_mondial_antidopage_2009.pdf>. Consulté le 9 Févier 2012.

* 134 Article 4.0 du Standard international pour les laboratoires. Version 6.0. Janvier 2009. P. 20. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_si-labo_2009_standard.pdf>. Consulté le 9 Février 2012.

* 135 « Le laboratoire devra être accrédité par un organisme d'accréditation compétent selon la norme ISO/CEI 17025 et en référence aux interprétations et modalités d'application de l'ISO/CEI 17025 exposées à la section 5.0 - Application de la norme ISO/CEI 17025 à l'analyse des Échantillons d'urine de Contrôle du dopage - et de la section 6.0 - Application de la norme ISO/CEI 17025 à l'analyse des Échantillons de sang de Contrôle du dopage ». Article 4.2.1 du Standard international pour les laboratoires. Version 6.0. Janvier 2009. P. 23. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/ama_si-labo_2009_standard.pdf>. Consulté le 9 Février 2012.

* 136 « Les États parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres États parties afin d'atteindre, à l'échelle internationale, le but de la présente Convention ». Article 13 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 7. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 9 Février 2012.

* 137 « La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme ». Article 1er de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 2. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 9 Février 2012.

* 138 « Aux fins de la présente Convention, les États parties s'engagent à [...] adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code [Mondial Antidopage] ». Article 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 5. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 9 Février 2012.

* 139 En date du 14-16 Novembre 2011, 164 Etats membres de l'UNESCO avaient ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport. « Au moment de l'établissement du présent rapport, 164 États membres de l'UNESCO avaient ratifié, accepté, adopté la Convention ou y avaient adhéré ». Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Troisième session. Paris, Siège de l'UNESCO, Salle II, 14-16 novembre 2011. < http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002137/213744f.pdf>. Consulté le 10 Février 2012.

* 140 Article 4 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 5. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 10 Février 2012.

* 141 « La "force exécutoire" est la qualité que reconnaît la Loi à certains actes juridique[s] [...] Exécutoire, signifie que celui auquel l'acte en question a reconnu un droit, peut faire procéder à son exécution forcée par les soins d'un officier public qui a compétence pour requérir la force publique ». Serge Braudo. Dictionnaire de droit privé. < http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/force-executoire.php>. Consulté le 10 Février 2012.

* 142 Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 1. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 10 Février 2012.

* 143 « Rien dans la présente Convention n'empêche les États parties d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code ». Article 4 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 10 Février 2012.

* 144 Le Parlement européen « insiste sur la nécessite de soutenir la lutte contre le dopage, dans le respect des libertés individuelles des athlètes, notamment chez les plus jeunes, au travers de campagnes de

prévention et d'information; exhorte les Etats membres [...] à adopter leurs législations nationales en ce sens, afin d'améliorer la coordination européenne en la matière ». Commission de la culture et de l'éducation. Rapport sur la dimension européenne du sport (2011/2087(INI)). 18 Novembre 2011. P. 11. < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+PDF+V0//FR>. Consulté le 11 Février 2012.

* 145 Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son entrée en vigueur le 1er Juin 2010. P. 11. < http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf>. Consulté le 11 Février 2012.

* 146 « ADAMS : Acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion basé sur Internet, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données ». Code mondial antidopage. 2009. P. 126. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 11 Février 2012.

* 147 « Contrôle inopiné : Contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon ». Code mondial antidopage. 2009. P. 128. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 11 Février 2012.

* 148 « Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures ». Article L. 232-14 du Code du sport, modifié par l'article 23 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E7D0CB6D7208F3A394A7E49C552687C.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547632&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 11 Février 2012.

* 149 Par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend [...] la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l'obligation d'indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu'ils obéissent à des règles raisonnables ». Article 2 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. P. 3. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 11 Février 2012.

* 150 Christophe Brissonneau. « Le dopage dans le sport professionnel ». Etude demandée par la commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008. Article 2.4. P. vi. < http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>. Consulté le 11 Février 2012.

* 151 Article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), tel qu'amendé par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194) depuis son entrée en vigueur le 1er Juin 2010. P. 7. < http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FRA_Conven.pdf>. Consulté le 11 Février 2012.

* 152 « La recherche de la performance n'est d'ailleurs pas propre aux sportifs, ni même au monde du spectacle ». Christophe Brissonneau. « Le dopage dans le sport professionnel ». Etude demandée par la commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008. Article 1.2.7. P. 19. < http://www.sportetcitoyennete.org/userfiles/image/Rapport_dopage_Parlement_europeen_vers_FR.pdf>. Consulté le 11 Février 2012.

* 153 « La France compte environ 13 millions de sportifs licenciés - on peut estimer à 1 million le nombre d'amateurs qui ont recours au dopage ». LEXPRESS.fr. « Le dossier noir du dopage amateur ». In : L'EXPRESS. 29 Octobre 1998. < http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/le-dossier-noir-du-dopage-amateur_494201.html>. Consulté le 12 Février 2012. Depuis lors, ce phénomène ne semble pas endigué, dans la mesure où, en 2011, le quotidien « Le Parisien » indiquait que « l'usage de produits stimulants autorisés ou pas fait désormais partie de la panoplie du sportif amateur, [qui] est bien le creuset des pratiques dopantes ». Le Parisien. « Le dopage frappe aussi le sport amateur ». In : Le Parisien. 2 Mars 2011. < http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dopage-frappe-aussi-le-sport-amateur-02-03-2011-1338655.php>. Consulté le 12 Février 2012.

* 154 Virginie Roels et Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé, famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In : Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.

* 155 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues, Chiffres clés - 3ème édition ». Juin 2010. P. 1. < http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2010.pdf>. Consulté le 12 Février 2012.

* 156 « Usage au cours de l'année : une consommation au moins au cours de l'année ». Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues, Chiffres clés - 3ème édition ». Juin 2010. P. 6. < http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2010.pdf>. Consulté le 12 Février 2012.

* 157 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Drogues, Chiffres clés - 4ème édition ». Janvier 2012. P. 1. < http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2012.pdf>. Consulté le 12 Février 2012.

* 158 Patrick Laure. Dopage et Société. Ellipses Marketing. 2000.

* 159 Il apparaît envisageable de se demander si l'usage de somnifères pourrait être considéré comme une pratique dopante. En facilitant l'endormissement et de surcroît, la transition vers le sommeil profond, ces substrats pourraient contribuer à l'amélioration des performances physiques, par accélération de la récupération, mais également psychiques. En effet, selon les propos de Jan Born, spécialiste du sommeil à l'Université de Lübeck (Allemagne) ; « pendant le sommeil profond, les informations engrangées pendant la journée sont réactivées au niveau neuronal. Cette réactivation va permettre de les transférer du stockage temporaire vers la mémoire à long terme, où elles vont immédiatement s'harmoniser à des souvenirs qui y sont déjà présents. [...] Les gens chez qui le sommeil est intense, ont aussi une bonne mémoire ; une bonne capacité à retenir les choses longtemps. Les enfants ont un sommeil beaucoup plus profond [...] et leur capacité de mémorisation à long terme est beaucoup plus élevée que chez les jeunes adultes. Après quarante ans, le sommeil profond diminue considérablement, à la fois en durée et en profondeur. Cette diminution va de pair avec une perte de la capacité à mémoriser de nouveaux souvenirs sur le long terme ». Dès lors, le sommeil profond constitue un facteur essentiel de l'efficacité intellectuelle. Hannah Leonie Prinzler, Christian Schidlowski . « Dopage du cerveau - L'intelligence sur ordonnance ? ». Diffusé sur ARTE en date du 19 Août 2011. < http://www.dailymotion.com/video/xkv0yq_cerveau-dope_tech>. Consulté le 12 Février 2012. Or, à l'inverse de prolonger cette phase de sommeil, capitale pour la performance, il semble que les somnifères contribuent à sa perturbation. Utilisés sans recommandations médicales, l'éventualité que certains consommateurs les emploient, sans connaissances suffisantes des effets produits, dans un but de performance, demeure envisageable. Néanmoins, des doses massives pourraient être ingérées à des fins toxicomaniaques.

* 160 Observatoire national de la Vie Etudiante (OVE). < http://www.ovenational.education.fr/index.php?lang=fr&page=oveinfos.php&id=10>. Consulté le 12 Février 2012.

* 161 Médecine, droit, sciences économiques, classes préparatoires aux grandes écoles.

* 162 Impliquant un contact physique entre le fournisseur et son client.

* 163 En entrant « Réaliser une injection intramusculaire » dans le moteur de recherche < http://www.google.fr/>, huit résultats sur les dix affichés sont relatifs aux techniques d'injections, comprenant notamment deux forums de discussion, un document au format .PDF, un site contenant des photographies et deux vidéos. < http://www.google.fr/search?q=r%C3%A9aliser+une+injection+intramusculaire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a>. Consulté le 12 Février 2012.

* 164 En entrant « Cycle de stéroïde » dans le moteur de recherche < http://www.google.fr/>, de nombreux contenus indiquant le type de substance à prendre, à quel dosage, sur quelle durée, etc. apparaissent. < http://www.google.fr/search?q=cycle+de+st%C3%A9ro%C3%AFde&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a>. Consulté le 12 Février 2012.

* 165 Notamment l'usage de composants stériles et de techniques aseptisées dans le processus de fabrication.

* 166 « Proportion de médicaments libérée à partir de la forme pharmaceutique administrée qui devient disponible pour produire l'effet biochimique attendu ». Dictionnaire Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biodisponibilit%C3%A9/9405>. Consulté le 12 Février 2012.

* 167 La mission de la Drug Enforcement Administration (DEA) est de faire appliquer les lois des substances contrôlées, ainsi que la réglementation des Etats-Unis et de déférer devant les juridictions civiles et pénales des Etats-Unis, ou devant toute autre juridiction compétente, les organisations et les principaux membres des organisations, participant à la production, la fabrication, ou la distribution de substances contrôlées apparaissant dans ou à destination du trafic illicite dans les Etats-Unis. Elle est également chargée de soutenir les opérations destinées à réduire la disponibilité de substances illicites sur les marchés nationaux et internationaux. Site officiel de la Drug Enforcement Administration (DEA). < http://www.justice.gov/dea/agency/mission.htm>. Consulté le 13 Février 2012.

* 168 William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition. 2009.

* 169 Certaines peuvent contenir 4 à 5ml, pour une quantité de produit seulement égale à 1ml.

* 170 Confer supra : « b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage ». P. 48.

* 171 Bruno Latour. Science in action. Cambridge. Harvard University Press. 1987 ; Michel Callon. La science et ses réseaux. Paris. Editions La découverte. 1989.

* 172 Selon une étude conduite auprès de cent-cinquante-sept sites de vente en ligne de médicaments, via Internet, il apparaît que la majorité proposaient des substances délivrables uniquement sous prescription médicale, sans nécessite de fournir une telle justification préalablement à leur achat. Joseph Anthony Califano, Jr. You've got drugs! Prescription drug pushers on the Internet A CASA white paper. The National Center on Addiction and Substance Abuse, New York. Columbia University. 2004.

* 173 « Un nombre croissant d'opérations commerciales transfrontières illégales de substances placées sous contrôle international tire parti des technologies modernes de l'information et de la communication, comme Internet et les centres d'appels internationaux ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants en 2009 ». Janvier 2010. P. 54. < http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>. Consulté le 14 Février 2012.

* 174 Pharmacie en ligne : « Pharmacie sur internet vendant des médicaments en vente libre et cosmétiques de grandes marques ». < http://www.dicodunet.com/definitions/sante-beaute/pharmacie-en-ligne.htm>. Consulté le 13 Février 2012.

* 175 Peddro. « L'internet et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 13. < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>. Consulté le 13 Février 2012.

* 176 Cette problématique sera constitutive d'un développement ultérieur dans le cadre des présents travaux.

* « Les cyberpharmacies illégales violent ces réglementations en mettant des médicaments de prescription à la disposition de leurs clients sans exiger d'eux l'ordonnance requise, ce qui fait courir un très grand risque aux consommateurs ».Sevil Atasoy, Présidente de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Avant-propos ». In : Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants en 2009 E/INCB/2009/1. Janvier 2010. P. iv. < http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>. Consulté le 14 Février 2012.

* 177 Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants en 2009 ». E/INCB/2009/1. Janvier 2010. P. 54. < http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf>. Consulté le 15 Février 2012.

* 178 L'érythropoïétine (EPO) est une glycoprotéine produite par les reins et responsable de la stimulation de la production de globules rouges. William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition. 2009. P. 509.

* 179 AFP/Jean-Pierre Clatot. « Patrice Ciprelli, mari de Jeannie Longo, en garde à vue pour achat présumé d'EPO ». In : L'EXPRESS. 8 Février 2012. < http://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/patrice-ciprelli-mari-de-jeannie-longo-en-garde-a-vue-pour-achat-presume-d-epo_1080101.html>. Consulté le 16 Février 2012.

* 180 < http://www.prevnet.net/>. Consulté le 25 Février 2012.

* 181 . « L'internet et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 22. < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>. Consulté le 25 Février 2012.

* 182 En entrant « Prévention contre le dopage » dans le moteur de recherche < http://www.google.fr/>, ce dernier propose environ un million deux-cent-soixante-mille résultats. Le premier concerne une association de prévention, offrant un service gratuit d'assistance téléphonique, dans une plage horaire étendue, durant cinq jours hebdomadaires. Les suivants sont relatifs aux sites officiels des entités de lutte antidopage (AFLD, Ministère des Sports). < http://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ix=sea&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=fr&site=webhp&source=hp&q=pr%C3%A9vention%20contre%20le%20dopage&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&fp=5de06da78f41c041&ix=sea&ion=1&ix=sea&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5de06da78f41c041&biw=1024&bih=485&ix=sea&ion=1>. Consulté le 22 Février 2012.

* 183 Confer supra : « a - Internet comme moyen de communication et d'échange ». P. 54.

* 184 Gunther Eysenbach. « Consumer health Informatics ». In : British Medical Journal. 2000. 320 (7251). P. 1713.

* 185 Michael Hardey. « «E-health» : The Internet and the transformation of patients into consumers and producers of health knowledge ». In : Information, Communication and Society. 2001. P. 388-405.

* 186 Lee Monaghan. « Challenging medicine ? Bodybuilding, drugs and risk ». In : Sociology of Health & Illness. 21 (6). P. 707-734.

* 187 Nonobstant l'absence de définition précise du terme « dérivé hormonal », il demeure envisageable de le déterminer en associant la signification respective des deux notions le composant. Ainsi, un « dérivé » se présente comme suit ; « Composé chimique provenant d'un autre composé, à la suite de transformations opérées sur ce dernier ». < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9riv%C3%A9/24026>. Consulté le 18 Février 2012. Le vocable « hormonal », pour sa part, désigne tout élément « qui se rapporte aux  hormones ». < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hormonal_hormonale_hormonaux/40391>. Consulté le 18 Février 2012. Dès lors, il apparaît envisageable de spécifier le concept « dérivé hormonal » en tant que « composé chimique provenant d'un autre composé se rapportant aux hormones, à la suite de transformations opérées sur ce derniers ».

* 188 « Les stéroïdes pour un homme de 20 ans (et moins). [A cet âge là, le] taux de testostérone naturel correspond environ à 350-400mg de [testostérone], soit déjà la quantité reçue lors d'une cure. [Le] taux d'hormone de croissance naturel correspond environ à 4 à 6 ui par jour de GH synthétique, soit une excellente dose injectable par semaine. [L'équilibre] hormonal est toujours en flux. C'est à dire que le taux de production de testostérone naturelle [...] au cours des 50-60 prochaines années n'est pas encore fixé. Faire une cure aura pour effet d'arrêter cette production dans la période même où [le] corps tente de décider combien de [testostérone] il devra produire à l'avenir. Il est donc presque absolument certain qu'entreprendre une cure à ce moment-ci de [la] vie va avoir un impact négatif majeur sur [la] production naturelle de testostérone et d'estrogènes. [De plus,] il est possible [que] l'issue de [la] cure [provoque] un crash important [qui s'intègrera] de façon quasi indélébile dans [la] personnalité d'adulte. Il y a plein d'autres effets négatifs possibles surtout chez un jeune de 18 ans : cortisol, progestérone ou estrogène élevés en permanence et j'en passe. Conclusion : Les bénéfices à obtenir d'une cure sont plutôt minces car ta production naturelle de stéroïdes anabolisants est déjà très élevée ». < http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=6223>. Consulté le 18 Février 2012.

* 189« La relance : 2 semaines de Clomid puis 3 semaines de Nolvadex ou prendre uniquement du Torémiphène pendant 3 semaines à 60mg/jour.
HCG : 250ui deux fois par semaine à partir de la semaine 3 de la cure et ce jusqu'à la fin.
Anti-oestrogènes : Garder le Nolvadex pour la relance et les urgences et plutôt prendre Arimidex (Anastrozole) pour contrôler les oestrogènes en cours de cure. Préférer également le Letrozole pour des cures aux dosages très élevés genre 1.5grs [testostérone] et autres.

* 190 « La prise de sang [est] primordiale, avant, pendant et après [une] cure de produits (que ce soit peptides, stéroïdes ou autres). [...]
En effet, l'analyse sanguine est une méthode efficace pour évaluer (de façon chiffrée et précise qui plus est) comment son corps réagit aux produits et à l'entrainement et ainsi, protéger sa santé en cas de potentiel(s) problème(s) décelé(s). Une compréhension optimale de certains paramètres permettra également de mieux gérer les dosages et ainsi, optimiser la cure et l'effet des produits.
Je vais développer ci-dessous les différents points à surveiller en cure, classés par axes et régions (organes).

[...]

EXEMPLES DE CURES
[Semaine 1 à 10] : 500mg testostérone Enanthate
[Post cycle therapy] à partir de [Semaine] 13 ». < http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=4661>. Consulté le 18 Février 2012.

* 191« INHIBITION DU CYCLE GONADIQUE [...] RÉTENTION HYDRO-SODEE [...] PHÉNOMÈNES DE FÉMINISATION [...] AFFECTION DE LA PEAU [...] MODIFICATION DU COMPORTEMENT [...] TROUBLES GASTRO INTESTINAUX [...] CALVITIE [...] LÉSION CARDIO VASCULAIRE [...] RACHITISME [...] HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE [...] LÉSIONS RÉNALES [...] TROUBLES HÉPATIQUES ». < http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=596>. Consulté le 18 Février 2012.

* 192 « Protections foie : 3 liv.52 DS par jour + Milk Thistle 1000mg par jour commencé 2 semaines avant à 2000mg/jour + N-acetyl-cystéine (600mg 3x/jour)
Cholesterol : Red Yeast Rice 1200mg par jour ». < http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=4661>. Consulté le 18 Février 2012.

* 193 Exemple d'une personne souffrant d'un début de gynécomastie et interrogeant les membres d'un forum sur les potentialités de la résorber sans nécessité de recours à toute forme d'intervention chirurgicale. La première réponse, délivrée une dizaine de minutes suivant la déclaration de l'intéressé, confère une ébauche de résolution au problème posé ; « Le Létrozole de nom commercial "Fémara®", qui est un inhibiteur de l'aromatase de troisième génération. Pourrait semble-t-il réduire les prémices d'une gynécomastie naissante, tout du moins d'après certaines études, à hauteur de 2.5mg/jour.
Il est quand même bon de souligner qu'une fois la gynécomastie installée, seule une intervention chirurgicale est véritablement efficace ». Cette intervention ne s'achève pas sur une simple affirmation, mais favorise, au contraire, l'établissement d'un dialogue entre les différents protagonistes aux fins de diagnostiquer avec davantage de précisions les origines et l'étendue de la pathologie indiquée. Dès lors, le message se poursuit comme suit ; « Tu ne précises pas si tu es actuellement en cure ou non? Ainsi que la/les cures qui précèdent ses symptômes? Enfin, es-tu certains de souffrir d'une gynécomastie? Qui peut être confondue parfois avec une adipomastie ». La communication alors initiée se déroule dans la finalité de définir une issue optimale à la problématique soulevée. < http://musclesenmetal.com/forum/showthread.php?t=15143&highlight=avis+cure>. Consulté le 19 Février 2012.

* 194 Article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l' Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547627&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 20 Février 2012.

* 195 Article L. 232-10 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l' Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547628&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 20 Février 2012.

* 196 Code Mondial Antidopage. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 20 Février 2012.

* 197 Convention internationale contre le dopage dans le sport. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142594m.pdf#page=20>. Consulté le 20 Février 2012.

* 198 « Qui résulte d'un libre choix et ne répond à aucune nécessité logique ». Dictionnaire Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arbitraire/4951>. Consulté le 21 Février 2012. Les décisions arbitraires ne font références à aucune loi ou principe à valeur morale, mais reflètent la seule volonté du juge.

* 199 Le livre « Stéroïdes anabolisants », écrit par P. Grunding et M. Bachmann en 1996, fut rapidement interdit de publication, alors que celui rédigé par Jean Texier, intitulé « Tout savoir sur les anabolisants » et publié aux Editions Jibena reste en vente libre.

* 200 Ministère de la Jeunesse et des Sports [MJS]. Sport et dopage. Paris. Editions ENSP. 1990. P. 220.

* 201 Il est envisageable de citer l'exemple du recueil des allemands D. Sinner et M. Bachmann, intitulé Anabole Steroide - Das Schwarze Buch 2010.

* 202 Il apparaît concevable, afin d'illustrer ces propos, de considérer le livre des américains William Llewellyn et Ronny Tober, nommé Underground Anabolics.

* 203 Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. P. 6. < http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>. Consulté le 25 Février 2012.

* 204 Article L. 232-10 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120628&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120628>. Consulté le 23 Février 2012.

* 205 Article L. 232-26 du Code du sport, modifié par l'article 26 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547644&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 23 Février 2012.

* 206 Il s'agit d'ailleurs d'un délit, en vertu de l'article 381 du Code de procédure pénale, qui présente ce type d'infraction en ces termes ; « Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros ». Article 381 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 3 de l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 22 Septembre 2000 et entrée en vigueur le 1er Janvier 2002. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED62616D2285595EA7887B16ADF0CD84.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006576385&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100928>. Consulté le 23 Février 2012.

* 207 « La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l'ensemble des infractions pénales qui sont commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le réseau Internet ». Ministère de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration. « Présentation de la cybercriminalité ». 30 Juin 2010. < http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/cybercriminalite>. Consulté le 23 Février 2012.

* 208 « Substance, médicamenteuse ou non, dont l'action sédative, analgésique, narcotique et/ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance (toxicomanie) ». Dictionnaire Larousse en ligne : < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stup%C3%A9fiant/74948>. Consulté le 23 Février 2012.

* 209 Article 222-39 du Code pénal, modifié par l'article 48 de la Loi n°2007-297 du 5 Mars 2007, publiée au Journal Officiel de la République Française n°56 en date du 7 Mars 2007. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417729&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 23 Février 2012.

* 210 En 2001, les pays de l'OCDE représentaient 79% des usagers d'Internet. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). De Boeck & Larcier s.a. Rapport mondial sur le développement humain 2001 - Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain. 2001. Département De Boeck Université. Paris, Bruxelles. 2001. P. 3. < http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_FR.pdf>. Consulté le 24 Février 2012.

* 211 Presse Océan. 21 Octobre 1992.

* 212 Convention sur la cybercriminalité. Budapest. 23 Novembre 2001. < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>. Consulté le 24 Février 2012.

* 213 Philippe Bourre. « Internet et la lutte contre la cybercriminalité». In : Gazette du palais, 23 janvier 2003, n° 23, p. 19.

* 214 Article 23 de la Convention sur la cybercriminalité. < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>. Consulté le 24 Février 2012.

* 215 Article 1 de la Convention sur la cybercriminalité, premier alinéa. < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>. Consulté le 24 Février 2012.

* 216 Article 1 de la Convention sur la cybercriminalité, deuxième alinéa. < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>. Consulté le 24 Février 2012.

* 217 Article 1 de la Convention sur la cybercriminalité, dernier alinéa. < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm>. Consulté le 24 février 2012.

* 218 Depuis, quatre Etats furent intégrés au Conseil de l'Europe, à savoir la Bosnie-Herzégovine le 24  Avril  2002 ; la Serbie le 3 Avril 2003 ; la Principauté de Monaco le 5 Octobre 2004 ; et le Monténégro le 11 Mai 2007. Ainsi, cette organisation gouvernementale regroupe actuellement quarante-sept Etats.

* 219 Dans son rapport annuel rendu en 1997, l'OICS relève une expansion de la production de contenus incitant à la consommation de substances illicites. « 2. Prévenir l'abus des drogues devient une entreprise de plus en plus difficile, [notamment en raison de] la prolifération de messages faisant l'apologie des drogues. Nombre de ces messages tendent pour ainsi dire à inciter ou à amener autrui à faire usage et à abuser des drogues ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». 1997. < http://www.incb.org/incb/fr/annual_report_1997_chapter1.html#I>. Consulté le 25 Février 2012.

* 220 La même année, en 1997, cette instance publie dans ce rapport des propos destinés à avertir des dangers potentiel inhérents à l'usage d'Internet, s'agissant notamment de la diffusion d'informations relatives aux procédés de fabrication de substrats illicites. « 23. Grâce au réseau Internet, le nombre des personnes ayant accès à des informations sur la drogue est plus élevé que jamais. [...] Ces connaissances, désormais disponibles sur Internet, se jouent des frontières et des restrictions nationales en matière de diffusion de l'information imposées [aux autres supports de diffusion d'informations]. [...] Il existe, sur le World Wide Web, une multitude de pages consacrées à la production et à la fabrication illicites de drogues, ainsi que de groupes de discussion [...]. Toutefois, d'autres sites Web diffusent [de la] documentation sur la prévention et l'éducation en matière de drogue. [...] Ainsi, la nouvelle mine d'informations disponibles sur Internet présente des avantages comme des inconvénients ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». 1997. < http://www.incb.org/incb/fr/annual_report_1997_chapter1.html#I>. Consulté le 25 Février 2012.

* 221 « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, [...] sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. ». Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. < http://www.un.org/fr/documents/udhr/index3.shtml#a19>. Consulté le 25 Février 2012.

* 222 « [Reporters sans frontières] estime notamment que l'accès à Internet est "un droit fondamental" et qu'il est "inacceptable" de l' interrompre comme le prévoit la Hadopi en cas de nombreux téléchargements illégaux ». LEMONDE.FR avec AFP. « Liberté d'expression sur Internet : la France placée "sous surveillance" par RSF ». In : Le Monde. 14 Mars 2011. < http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/03/14/liberte-d-expression-sur-internet-la-france-placee-sous-surveillance-par-rsf_1493020_651865.html>. Consulté le 25 Février 2012.

* 223 Peddro. « L'internet et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 12. < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>. Consulté le 25 Février 2012.

* 224 Confer supra : « a - Tentatives d'harmonisation juridique ». P. 65.

* 225 Peddro. « L'internet et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 11. < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>. Consulté le 26 Février 2012.

* 226 Dans son rapport de 2001, l'OICS indiquait ; « Internet [est] devenu le moyen le plus utilisé pour développer la production de drogues synthétiques dans certains pays de la région et que la mondialisation, les communications instantanées et les transferts électroniques de fonds avaient été utilisés par les groupes criminels organisés pour améliorer l'efficacité de leurs activités de trafic de drogues ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. P. 3. < http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>. Consulté le 26 Février 2012.

* 227 « Certains pays n'ont pris aucune disposition dans ce domaine d'autres ont adopté des mesures qui ont été intégrées maladroitement dans la législation existante, et relativement peu ont mis à jour comme il convenait leur code pénal ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. P. 6. < http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>. Consulté le 27 Février 2012.

* 228 Publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 6 Janvier 1988. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875419>. Consulté le 26 Février 2012.

* 229 La loi « Godfrain » a introduit les articles 323-1 à 323-7 du Code pénal. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006418322&idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20101006>. Consulté le 26 Février 2012.

* 230 Cette notion ne possède aucune signification juridique. Seul le Sénat s'est attaché à la définir comme suit ; « tout ensemble composé d'une ou plusieurs unités de traitement, de mémoire, de logiciels, de données, d'organes d'entrées-sorties et de liaisons, qui concourent à un résultat déterminé, cet ensemble étant protégé par des dispositifs de sécurité ». M. Alex Türk. Avis du Sénat n°351. Session ordinaire de 2002-2003. Annexe au procès-verbal de la séance du 11 Juin 2003. P. 131. < http://www.senat.fr/rap/a02-351/a02-3511.pdf>. Consulté le 26 Février 2012.

* 231 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°266, page 18 215, texte n°1, en date du 16 Novembre 2001. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&dateTexte=>. Consulté le 26 Février 2012.

* 232Publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 24 Janvier 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053177>. Consulté le 27 Février 2012.

* 233 CC n°2005-532 DC, 19 Janvier 2006. Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Rec. P. 31. Publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 24 Janvier 2006. P. 1138 (@ 2). < http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2005-532-dc/decision-n-2005-532-dc-du-19-janvier-2006.979.html>. Consulté le 27 Février 2012.

* 234 « C'est ainsi qu'au cours des dernières années, le STRJD s'est vu confier la police du réseau Internet et la lutte contre toutes les formes de cybercriminalité (pédopornographie, escroqueries, contrefaçons, racisme et xénophobie, etc.) ». Sirpa Gendarmerie. « Recherche et documentation (STRJD). 17 Décembre 2008. < http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eng/Sites/Gendarmerie/Presentation/Criminal-investigation-department/Recherches-et-documentation-STRJD>. Consulté le 27 Février 2012.

* 235 Publié au Journal Officiel de la République Française n°113, p. 7338, texte n°19, en date du 16 Mai 2000. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629377&dateTexte=20080310>. Consulté le 27 Février 2012.

* 236 Publié au Journal Officiel de la République Française n°107 en date du 7 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819617&dateTexte=>. Consulté le 27 Février 2012.

* 237 Texte n°1697 de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, déposé à l'Assemblée Nationale le 27 Mai 2009. < http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1697.asp>. Consulté le 27 Février 2012.

* 238 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°0062, p. 4582, texte n°2, en date du 15 Mars 2011. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id>. Consulté le 27 Février 2012.

* 239 « c) Dans les pays où l'utilisation des communications électroniques [...] se généralise rapidement, les gouvernements devraient coopérer pour mettre en place [...] mesures législatives et réglementaires et des mesures de répression appropriées. Vu le caractère transfrontière de ce phénomène, des accords intergouvernementaux devraient être conclus pour pouvoir mener à bien rapidement et efficacement des opérations conjointes ». Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS). « Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants ». E/INCB/2001/1. 2001. P. 11. < http://www.incb.org/pdf/f/ar/2001/incb_report_2001_1_fr.pdf>. Consulté le 28 Février 2012.

* 240 Peddro. « L'internet et les drogues : risques et enjeux ». In : Revue PEDDRO n°7, éditée conjointement par l'UNESCO et la Commission Européenne. Juin 2003. P. 14. < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001320/132092f.pdf>. Consulté le 28 Février 2012.

* 241 « Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement [...] Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes ». Article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne. 20 Décembre 1988. P. 12-13. < http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf>. Consulté le 28 Février 2012.

* 242 Patrick Laure. Les alchimistes de la performance. Histoire du dopage et des conduites dopantes. Editions Vuibert. 2004.

* 243 Olivier Le Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008.

* 244 Liora Israël, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et Laurent Willemez (dir.). Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre juridique. Paris. Presse Universitaire de France. 2005.

* 245 Philippe Adam, Claudine Herzlich. Sociologie de la maladie et de la médecine. Paris. Editions Natan. Coll° « 128 ». 1994.

* 246 Selon l'adage latin Jus est ars boni et aequi.

* 247 Comprenant précisément trente-trois hommes et trente-sept femmes. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 256.

* 248 Comprenant précisément quarante-neuf sportifs exerçant une discipline individuelle et vingt-et-un pratiquant une activité collective. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 256.

* 249 Comprenant une répartition identique des athlètes dans chacune des deux équipes. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 256.

* 250 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 271.

* 251 Les athlètes interrogés ont présenté ce motif à hauteur de 41,43%. Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 271.

* 252 Confer supra : « b - Les limites à l'harmonisation de l'encadrement juridique du dopage ». P. 48.

* 253 « Pour certains sportifs la répétition d'entraînements, l'accoutumance du corps au mouvement, la ritualisation et la répétition obsessionnelle ou compulsive des gestes peuvent prendre une dimension compulsive voire d'addiction au geste. [...] Ce besoin compulsif qu'on pourrait décrire comme un lien addictif se manifeste souvent par une nécessité de pratiquer sans relâche son sport, de contrôler sans cesse son image dans la glace et dans le regard des autres.

Pour une partie de sportifs de haut niveau, le sport interviendrait de la même manière qu'un stupéfiant comme remède à la souffrance corporelle ou psychique [...] comme peut le faire l'héroïne ». Dan Véléa  « L'addiction à l'exercice physique ». In : Psychotropes 3/2002 (Vol. 8). P. 39-46. < http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2002-3-page-39.htm#citation>. Consulté le 2 Mars 2012.

* 254 Le Nouvel Observateur. « Le jour où ils ont cessé d'être des sportifs de haut niveau ». In : Le Nouvel Observateur. 20 Décembre 2011. < http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20111220.OBS7224/le-jour-ou-ils-ont-cesse-d-etre-des-sportifs-de-haut-niveau.html>. Consulté le 3 Mars 2012.

* 255 Olivier Le Noé. « Comment le dopage devient l'affaire des seuls sportifs ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage, n°197. P. 77-79.

* 256 Olivier Le Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 191-236.

* 257 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage, n°197. 16 Septembre 2000. P. 153-158. P. 154.

* 258 Pivois Marc. « Ce qui n'est pas interdit est permis ». In : Libération. 7 Décembre 2001. < http://www.liberation.fr/societe/0101395767-ce-qui-n-est-pas-interdit-est-permis>. Consulté le 3 Mars 2012.

* 259 Loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives », publiée au Journal Officiel de la République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. P. 4531. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=55F0F4F9255FF23284CA310751BA9E3E.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>. Consulté le 3 Mars 2012.

* 260 Séance de l'Assemblée Nationale tenue en date du 15 Décembre 1964. Publiée au Journal Officiel de la République Française n°115 A. N. du 16 Mars 1964. < http://archives.assemblee-nationale.fr/2/cri/1964-1965-ordinaire1/081.pdf>. Consulté le 3 Mars 2012.

* 261 Publié au Journal Officiel de la République Française en date du 11 Juin 1966. < http://www.youscribe.com/catalogue/manuels-et-fiches-pratiques/ressources-professionnelles/droit-et-juridique/jorf-du-11-juin-1966-474274>. Consulté le 3 Mars 2012.

* 262 Patrick Mignon. « Le dopage : état des lieux sociologique ». In : Documents du CESAMES. N°10. Juillet-Décembre 2002. < http://cesames.org/Documents%20CESAMES/Mignon.pdf>. Consulté le 19 Avril 2012.

* 263 Alain Ehrenberg. Le culte de la performance. Paris. Editions Hachette. 1991.

* 264 Empiriquement, la nature du suivi d'une discipline sportive par les usagers semble se scinder en deux acabits distincts, caractérisés d'une part d'un type d'individu relativement assidu à son déplacement physique vers les lieux accueillant les manifestations l'intéressant et, d'autre part, d'un autre genre de personne qui, à l'inverse de se mouvoir, consulte les retranscriptions des événements concernés via les médias, ou ne consulte qu'uniquement les résultats. Toutefois, l'orientation des différents intervenants au sein d'une même société n'est pas seulement tributaire de leur volonté, mais également des moyens, essentiellement financiers, dont ils disposent.

* 265 JUVENALIS SATIRA X. Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire des voeux de Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT, ET GRAVEUR DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812. P. 25. V. 59.

* 266 Ce peuple impérieux, qui dispensait naguère. Légions et faisceaux dans la paix, dans la guerre. Stupide, enseveli dans un repos fangeux. Il ne demande plus que du pain et des jeux !

* 267 « L'esprit sportif se manifeste lorsque les coéquipiers, les adversaires, les entraîneurs et les arbitres se traitent avec respect. Quand le sport se pratique dans le respect, les participants en retirent beaucoup de bénéfices grâce à l'esprit sportif, la courtoisie et la dignité dans la défaite. [...]Au cours de la dernière décennie, des études ont noté une plus grande préoccupation de la victoire au détriment de l'esprit sportif chez les sportifs professionnels et les athlètes de niveau collégial ». Sport Information Ressource Center (SIRC). Bulletin - Juillet 2010. Issue 93. < http://sirc.ca/newsletters/july10/Index_f.html>. Consulté le 20 Avril 2012.

* 268 Jeudi investigation. « Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal +. Décembre 2007.

* 269 Confer supra.

* 270 William Gasparini. « Le corps performant par de dopage. Notes sociologiques ». In : Drogue santé et société. 3 (1). P. 57-68.

* 271 Patrick Mignon. « Le dopage : état des lieux sociologiques ». In : Document du CESAMES. N°10. Juillet-Décembre 2002. P.29.

* 272 Christophe Brissonneau. Entrepreneurs de morale & carrières de déviants dans le dopage sportif. Thèse de doctorat. Université Paris X. 2003.

* 273 Patrick Laure, Caroline Binsinger. Les médicaments détournés : crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide, euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions Masson. 2003. P. 26.

* 274 Sean E . McCabe, James A. Cranford, Carol J. Boyd, Christian J. Teter. « Motive, diversion and routes of administration associated with nonmedical use of prescription opioids ». In : Addictive Behaviors. 2007. N°32 (3). P. 562-575.

* 275 Emma Haydon, Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. « Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health. 2005. 96 (6). P. 459-461.

* 276 Emma Haydon, Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. « Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health. 2005. 96 (6). P. 459-461.

* 277 Patrick Laure, Caroline Binsinger. Les médicaments détournés : crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide, euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions Masson. 2003.

* 278 Joseph Josy Levy, Christine Thoër. « Usage des médicaments à des fins non médicales chez les adolescents et les jeunes adultes : perspectives empiriques ». In : Drogue, santé et société. Vol. 7. N°1. Juin 2008. P. 157.

* 279 Virginie Roels et Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé, famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In : Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.

* 280 Confer supra : « a - Internet comme moyen de communication et d'échange ». P. 54.

* 281 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). P. 1. < http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/2pdf//ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/depend.pdf>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 282 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). P. 1. < http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/2pdf//ofdt/qsn/cs/sommaire/Sommaire/contrib/depend.pdf>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 283 Rapport d'information n° 487 (2007-2008) de Mme  Anne-Marie PAYET, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 juillet 2008. < http://www.senat.fr/rap/r07-487/r07-487_mono.html>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 284 Trésor de la langue française. < http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 285 Dictionnaire Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/addiction/1011>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 286 Honoré de Balzac. Traité des excitants modernes. 1839. Editions Actes Sud 1ère éd. (25 Octobre 1994). Coll° Babel. P.23-24. « Le café met en mouvement le sang, en fait jaillir les esprits moteurs ; excitation qui précipite la digestion, chasse le sommeil, et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des facultés cérébrales ».

* 287 Bertrand Delcour. « Monsieur de Balzac, excité moderne ». In : Honoré de Balzac. Traité des excitants moderne. Paris. Editions 1001 Nuits. Juillet 1997. P.49-56.

* 288 Claire Carrier. « Modèle de l'investissement sportif de haut niveau et risque de lien additif au mouvement ».  In : Annales de Médecine Interne, vol. 151. Avril 2000. A60-A64.

* 289 Confer supra : « a - Détournements et abus médicamenteux ». P. 86.

* 290 B.C. Carroll, T.J. McLaughlin, D.R. Blake. « Patterns and knowledge of nonmedical use of stimulants among college students ». In : Archives of Pediatric Adolescence. 2005. 160 (5). P. 481-485.

* 291 William Llewellyn. Anabolics 2009. 9th Edition. 2009.

* 292 Philippe Le Moigne. « Dépendre de soi. L'usage au long cours des médicaments psychotropes ». In : J. Collin, M Otero, L. Monnais (sous la direction) : Le médicament au coeur de la socialité contemporaine. Regards croisés sur un objet complexe. Coll° Problèmes sociaux et interventions sociales. Sainte-Foy. Presses de l'Université du Québec. P. 91-106.

* 293 L'American Psychiatric Association, dans son Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) présente la pharmacodépendance en tant qu'un protocole de consommation inadéquat d'un substrat, étant à l'origine d'un trouble du fonctionnement ou d'une souffrance cliniquement significative.

* 294 Stéphane Schück, Hervé Allain, Nicolas Mauduit, Elisabeth Polard. La pharmacodépendance. Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique. < http://facmed.univ-rennes1.fr/resped_new/>. Consulté le 24 Avril 2012.

* 295 Jean-François Solal, « Les médicaments psychotropes, une dépendance confortable ». In : Alain Ehrenberg (sous la direction). Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des frontières. Paris. Editions Esprit. P. 205-217.

* 296 Jean-François Solal, « Les médicaments psychotropes, une dépendance confortable ». In : Alain Ehrenberg (sous la direction). Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des frontières. Paris. Editions Esprit. P. 217.

* 297 Virginie Roels et Julien Daguerre, Presse and Co. « Travail, santé, famille : faut-il se doper pour tenir le coup ? ». In : Zone interdite. Diffusé sur M6 en date du 29 Janvier 2012.

* 298 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). « Le produit jugé le plus dangereux par les Français reste l'héroïne. En effet, 42,6 % le placent en tête, devant l'ecstasy (21,4 %) et la cocaïne (19,3 %) ». In : Tendances n° 28. Janvier 2003.

* 299 Sénat. « Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites : Rapport de la commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites - tome I ». In : Rapports de commission d'enquête. 3 Juin 2003. < http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-16.html#toc197>. Consulté le 26 Avril 2012.

* 300 Sénat. « Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites : Rapport de la commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites - tome I ». In : Rapports de commission d'enquête. 3 Juin 2003. < http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-16.html#toc197>. Consulté le 26 Avril 2012.

* 301 S.E. McCabe. « Correlates of nonmedical use of prescription benzodiazepine anxiolytics : results from a national survey of U.S. college students ». In : Drug and alcohol dependence. 2005. 79 (1). P. 53-62.

* 302 L.D. Johnston, P.M. O'Malley, J.G. Bachman et J.E. Schulenberg. Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975-2005. Volume I : Secondary school students (NIH Publication N° 06-5883). Bethesda, MD : National Institute on Drug Abuse. 2006.

* 303 Jeudi investigation. « Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal +. Décembre 2007.

* 304 Patrick Laure. Les alchimistes de la performance. Histoire du dopage et des conduites dopantes. Paris. Editions Vuibert. 2004.

* 305 Joseph Josy Levy, Christine Toër. « Usage des medicaments à des fins non médicales chez les adolescents et les jeunes adultes : perspectives empiriques ». In : Drogue, santé et société. Vol. 7. N°1. Juin 2008. P. 169.

* 306 C.J. Teter, S.E. LaGrange, K. Cranford, J.A. Boyd, C.J. Boyd. « Illicit use of specific prescription stimulants among college students : prevalence, motives, and routes of administration ». In : Pharmacotherapy. 26 (10). P. 1501-1510. 2006.

* 307 « Ils sont de plus en plus d'étudiants du supérieur à souffrir de problèmes psychologiques (peur de l'échec, dépression, crise personnelle) ». < www.enseignons.be>. « De plus en plus d'étudiants dépressifs ». In : Actualité de l'enseignement. < http://www.enseignons.be/actualites/2009/05/10/de-plus-en-plus-detudiants-depressifs/#footnote_0_1402>. Consulté le 1er Mai 2012.

* 308 Selon Michel Hautefeuille ; « [L'objectif] de performance et non plus de plaisir [...] concerne toutes les catégories socioprofessionnelles. Confer supra : « a - La complexité d'évaluation de cette situation ». P. 94.

* 309 « Le sport n'est pas indépendant de l'univers dans lequel il est pratiqué. Les modèles sociaux du corps et de la performance sont intériorisés, intégrés puis incorporés à l'univers sportif par les pratiquants dans leur propre expérience du corps efficace ». Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 310 « Dans un espace structuré par les conseils d'un entraîneur qui travaille de concert avec le médecin, le sportif évolue dans un milieu fermé dans lequel les pratiques dopantes apparaissent comme des activités banales et quotidienne ». Olivier Le Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 210.

* 311 Via l'usage de substances exogènes à l'organisme.

* 312 Pierre Keable. « L'intégration sociale, un cadre conceptuel porteur de changements ». In : Deuxième congrès international des formateurs en travail social et des professionnels francophones de l'intervention sociale. Namur, Belgique du 3 au 7 Juillet 2007. P. 3. < http://www.aifris.org/IMG/pdf/Keable_Pierre.pdf>. Consulté le 5 Mai 2012.

* 313 « In a social network, every unit, usually called «social actor» (a person, a group, an organization, a nation, a blog and so on), is represented as a node. A relation is represented as a linkage or a flow between these units. The set of possible relations is potentially infinite; the term relation can have many different meaning: acquaintance, kinship, evaluation of another person, the need of a commercial exchange, physical connections, the presence in a web-page of a link to another page and so on ». Francesco Martino, Andrea Spoto. « Social Network Analysis : A brief theoretical review and further perspectives in the study of Information Technology ». In : PsychNology Journal, 2006. Volume 4, Number 1, P. 53 - 86. P. 53 - 54. < http://207.210.83.249/psychnology/File/PNJ4%281%29/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_4_1_MARTINO.pdf>. Consulté le 5 Mai 2012.

* 314 Olivier Le Noé, Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 212.

* 315 « Viagra : Nom commercial (marque déposée) du sildénafil, médicament prescrit dans le traitement de l'impuissance ». Encyclopédie Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/viagra/16937>. Consulté le 13 Avril 2012. Ce médicament fut élaboré dans une finalité de lutte contre les troubles de l'érection, communément qualifiés d'impuissance. Or, certains individus, ne souffrant pourtant d'aucune forme de pathologie précédemment décrite, utilisent des produits d'une telle nature à d'autres fins que celles initialement prévue par les laboratoires impliqués dans leur processus de fabrication, notamment pour l'excitation et la hausse de libido qu'ils peuvent procurer.

* 316 Elizabeth D. Sloand, Judith A. Vessey. « Self-medication with common household medicine by young adolescents ». In: Issues in Comprehensive Pediatric Nursing. 24 (1). P. 57-67.

* 317 François Beck, Stéphane Legleye, Stanislas Spilka. Drogues à l'adolescence. Niveaux et contextes d'usage du cannabis, alcool, tabac et autres drogues à 17-18 ans en France - ESCAPAD 2003. Saint-Denis. Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFTD).

* 318 Katherine Lyon-Daniel, Margaret A. Honein, Cynthia A. Moore. « Sharing Prescription Medication Among Teenage Girls: Potential Danger to Unplanned/Undiagnosed Pregnancies ». In : Pediatrics. 111 (5). P. 1167-1170.

* 319 Momodou N. Darboe. « Abuse of dextromethorphan-based cough syrup as a substitute for licit and illicit drugs: a theoretical framework ». In : Adolescence. 31. P. 239-246.

* 320 Antenne Médicale de Prévention du Dopage (AMPD). Dopage par les compléments alimentaires. Pour une politique de réduction des risques. Avril 2009. < http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/A3867/NL0409risquedopageCA.pdf>. Consulté le 16 Mai 2012.

* 321 Pôle de compétitivité nutrition santé longévité. Le marché européen et français des compléments alimentaires. 2008. < http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/Le_marche_europeen_et_francais_des_complements_alimentaires_Eurasante-2008.pdf>. Consulté le 16 Mai 2012.

* 322 Publié au Journal Officiel de la République Française n°72 en date du 25 Mars 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9 Décembre 2011.

* 323 Philippe Rémond. «  Consommation : les compléments alimentaires épinglés ». < http://www.mutualite.fr/L-actualite/Medicament/Bon-usage/Consommation-les-complements-alimentaires-epingles>. Consulté le 8 Décembre 2011.

* 324 . Décret n°2006-352 du 20 Mars 2006. Publié au Journal Officiel de la République Française n°72 en date du 25 Mars 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9 Décembre 2011.

* 325 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n° 197. 16 Septembre 2000. P. 153-158. P. 157.

* 326 Le Parisien. Rubrique « Santé ». « Les résultats de plusieurs études, à savoir l' enquête Alimentation par la santé 2006 et 2009 et l'INCA2 de l'Afssa, ont été exploitées par le CREDOC pour cette analyse ». In : Le Parisien. 10 Juin 2010. < http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/plus-de-6-francais-sur-10-consomment-des-complements-alimentaires-pour-ameliorer-leur-tonus-10-06-2010-958871.php>. Consulté le 9 Décembre 2011.

* 327 . Décret n°2006-352 du 20 Mars 2006. Publié au Journal Officiel de la République Française n°72 en date du 25 Mars 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=>. Consulté le 9 Décembre 2011.

* 328 Jeudi investigation. « Les accrocs aux pilules magiques ». In : Canal +. Décembre 2007.

* 329 Novel Food. Règlement CE N°258/97 du 27 Janvier 1997.

* 330 Geyer H, Parr MK, Koehler K. « Nutritionnal supplements cross contaminated and faked with doping substances ». In : Journal of Mass Spectrometry. 2008. N°43. P. 892-902.

* 331 J.-P Häni et P. Monneron. Les contaminations croisées en production et en affinage du VMO. Août 2002. P. 2. < http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/pub_HniJP_2002_16051.pdf>. Consulté le 16 Mai 2012.

* 332 Antenne Médicale de Prévention du Dopage (AMPD). Dopage par les compléments alimentaires. Pour une politique de réduction des risques. Avril 2009. < http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/A3867/NL0409risquedopageCA.pdf>. Consulté le 16 Mai 2012.

* 333 De Hon O, Coumans B. « The continuing story of nutritional supplements and doping infractions ». In : British Journal of Sports Medicine. 2007. 41:11 800-805 doi:10.1136/bjsm.2007.037226.

* 334 Confer supra : « Internet comme moyen de communication et d'échange ». P. 54.

* 335 « The dimethylpentylamine compound, which can be extracted from the geranium plant, but 1.3-dimethylpentylamine, is manufactured in a lab ». Starling S. Synthetic geranium substance raises ephedra-like red flags. May 11, 2010. < http://www.nutraingredients-usa.com/Industry/Synthetic-geranium-substance-raises-ephedra-like-red-flags>. Consulté le 20 Mai 2012.

* 336 Vorce SP, Holler JM, Cawrse BM, Magluilo J Jr. « Dimethylamylamine: a drug causing positive immunoassay results for amphetamines ». In : J Anal Toxicol. 2011. Apr;35(3):183-7. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439156>. Consulté le 20 Mai 2012.

* 337 Peter Lattman et Natasha Singer. « Army Studies Workout Supplements After Deaths ». In : The New York Times. Febrary 2, 2012. < http://www.nytimes.com/2012/02/03/business/army-studies-workout-supplements-after-2-deaths.html>. Consulté le 20 Mai 2012.

* 338 Le 1,3-dimethylpentylamine est l'une des neuf appellations distinctes du 1,3-diméthylamylamine, à savoir :

- Methylhexaneamine ou Methylhexanamine
- Dimethylamylamine
- Geranamine®
- 1,3-dimethylpentylamine
- 1,3-dimethylamylamine
- 4-methyl-2-hexanamine
- 4-methyl-2-hexylamine;
- 2-amino-4-methylhexane
- 2-hexanamine, 4-methyl- (9CI)

* 339 Food and Drug Association (FDA). « FDA challenges marketing of DMAA product for lack of safety evidence ». April 27, 2012. < http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm302133.htm>. Consulté le 20 Mai 2012.

* 340 Article R. 112-15 du Code de la consommation, modifié par l'article 11 du Décret n°2005-944, publié au Journal Officiel de la République Française en date du 6 Août 2005. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292795&dateTexte=20080325>. Consulté le 20 Mai 2012.

* 341 Acronyme anglais de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (Selective Androgen receptor Modulator).

* 342 Agence Mondiale Antidopage (AMA). « Liste des interdictions 2012. Standard international ». In : Code mondial antidopage. 8 Septembre 2012. P. 3. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 21 Mai 2012.

* 343 Substance également référencée sous les termes suivants ; GTx-024, MK-2866, ou Enobosarm.

* 344 L'ingestion quotidienne de 3mg d'Ostarine durant douze semaines a conféré aux sujets de l'étude l'ayant assimilé un gain de 1,4kg de masse musculaire, simultanément associé à une réduction de la masse adipeuse égale à 300g. Dalton JT, Barnette KG, Bohl CE, Hancock ML, Rodriguez D, Dodson ST, Morton RA, Steiner MS. « The selective androgen receptor modulator GTx-024 (enobosarm) improves lean body mass and physical function in healthy elderly men and postmenopausal women: results of a double-blind, placebo-controlled phase II trial ». In : J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2011 Sep;2(3):153-161. Epub 2011 Aug 2. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031847>. Consulté le 21 Mai 2012.

* 345 Dalton JT, Barnette KG, Bohl CE, Hancock ML, Rodriguez D, Dodson ST, Morton RA, Steiner MS. « The selective androgen receptor modulator GTx-024 (enobosarm) improves lean body mass and physical function in healthy elderly men and postmenopausal women: results of a double-blind, placebo-controlled phase II trial ». In : J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2011 Sep;2(3):153-161. Epub 2011 Aug 2. < http://www.ergo-log.com/enobosarmtrial.html>. Consulté le 21 Mai 2012.

* 346 Régénération musculaire, tendineuse, osseuse.






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