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Le Parlement et les engagements internationaux de l'état du Cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Université de Yaoundé II - Master en relations internationales, option contentieux international 2009
  

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DEUXIEME PARTIE

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LES ENGAGEMENTS

INTERNATIONAUX DE L'ETAT

L'accord résultant de l'engagement international n'est pas nécessairement juridique. Ainsi dans ses conclusions reproduites à la suite de la Résolution adoptée à sa session de Cambridge par l'Institut de droit international le 29 août 1983, le professeur Michel Virally affirme : « Ne constituent pas des textes internationaux ayant une portée juridique dans les relations mutuelles entre leurs auteurs les textes comportant des engagements à l'égard desquels les Etats qui les ont acceptés ont entendu se lier seulement sur le plan politique et qui déploient tous leurs effets sur ce plan. »25. Nous nous intéresserons par conséquent aux seuls engagements internationaux juridiques de l'Etat. Sur ce plan le Parlement camerounais à travers l'Assemblée nationale, unique chambre fonctionnelle, joue un rôle contrasté selon que l'on s'intéresse à la naissance de l'engagement (chapitre III) ou à sa mise en oeuvre (chapitre IV).

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25 Cité par Jean Salmon Op. Cit. p

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CHAPITRE III : LE ROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LA NAISSANCE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT

La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 révisée énonce à son article 43 : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l'article 26 ci-dessous, sont soumis avant ratification, à l'approbation en forme législative par le Parlement. ». De cette disposition, il ressort clairement une prééminence de l'Exécutif incarnée par son Chef dans la conclusion des engagements internationaux (section I) pour lesquels l'Assemblée nationale n'a en réalité qu'un rôle marginal et résiduel (section II).

SECTION I : UN ROLE PASSIF AU REGARD DE LA PREEMINENCE

CONSTITUTIONNELLE DE L'EXECUTIF.

L'Assemblée nationale et le Parlement dans son ensemble ont peu d'emprise sur la décision d'engager l'Etat sur la scène internationale. C'est au président de la République seul, chef de l'Exécutif, qu'appartient l'initiative de l'engagement (paragraphe I) et une fois l'engagement conclu la décision finale de lier l'Etat (paragraphe II).

Paragraphe I- L'initiative de l'Exécutif.

Le pouvoir d'initiative de l'Exécutif se manifeste à travers sa compétence exclusive d'élaboration de l'engagement international (A) et de la discrétion dont il dispose pour la soumission de cet engagement au Parlement (B).

A- Compétence exclusive d'élaboration de l'Exécutif.

« Négocier ne saurait être le fait de plusieurs, et rien de ce qui touche aux relations d'un peuple avec ses voisins ne peut être préparé dans le tumulte d'une assemblée délibérante. Cependant, il n'y a pas de question sur lesquelles un gouvernement puisse être exposé à compromettre les intérêts publics d'une façon plus grave qu'en matière de politique extérieure. Les vrais principes veulent que le gouvernement ait les mains complètement libres pour toutes les négociations diplomatiques, mais qu'il ne puisse jamais engager définitivement sa signature, qui est celle de la nation, sans l'avis préalable des représentants de la nation»26. Ces propos d'Eugène

26 Eugène Pierre cité par Laurent Fabius, « L'Assemblée nationale et les Relations internationales », Connaissance de l'Assemblée N° 11, septembre 1998, p.5.

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Pierre, secrétaire général de la chambre des députés en 1902, illustrent et résument assez bien la logique qui a conduit à la consécration d'une compétence exclusive de l'Exécutif pour l'élaboration des traités et conventions. Ainsi, les plénipotentiaires de l'Etat dans les négociations internationales sont les représentants du pouvoir Exécutif. Qu'il s'agisse du Président de la République, du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, de l'ambassadeur ou de tout autre agent de l'Etat désigné à cet effet, le plénipotentiaire est issu du pouvoir Exécutif dont il applique la politique et les directives. Même dans les hypothèses où, comme dans la pratique camerounaise, il arrive que le Président de l'Assemblée nationale représente l'Etat à un forum international ou au sein d'une organisation internationale c'est toujours, selon la formule consacrée, en qualité de « représentant personnel du Chef de l'Etat ». Comme l'affirme pour le regretter madame Ann-Cathrine Haglund, membre du Riksdagen de la Suède, « les gouvernements ne consultent presque jamais leurs parlements nationaux avant de signer une convention ».27

Cette compétence exclusive de l'Exécutif dans l'élaboration et la négociation des traités et accords internationaux est précédée par une décision discrétionnaire de participer ou non à la négociation. En effet, conformément à l'article 5 de la constitution camerounaise, c'est le Président de la République qui définit la politique de la nation dont le gouvernement est chargé de la mise en oeuvre28. Les engagements internationaux de l'Etat faisant partie de la politique extérieure de la nation et influençant la politique interne, il est logique que celui qui a en charge de définir la politique de la nation, soit seul apte à décider quels engagements doivent intéresser l'Etat du Cameroun. Ces prérogatives constitutionnelles du Président de la République sont accentuées dans la pratique camerounaise où la politique étrangère fait partie du « domaine réservé » du chef de l'Etat.

Le souhait exprimé par madame Tarja Halonen, vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Europe, de voir les parlementaires avoir connaissance des instruments internationaux auxquels leur pays n'est pas encore partie ou ne l'est que partiellement afin de faire pression sur les gouvernements afin qu'ils les ratifient ou y adhèrent29 reste un voeu pieu dans le contexte camerounais. L'on est encore loin de la pratique allemande où en vertu de l'article 23-3 de

27 « Mise en oeuvre au niveau national des instruments des droits de l'Homme. Rapport introductif présenté par Ann-Cathrine Haglund, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe », Le Parlement : gardien des droits de l'Homme, symposium interparlementaire, Budapest 19-22 mai 1993, UIP, série « rapports et documents » N° 21, 1993, p. 71.

28 Article 11 alinéa 1 de la Constitution.

29 « Responsabilité et Rôle du Parlement pour assurer le respect et la protection des droits de l'Homme et des minorités. Rapport introductif présenté par Madame Tarja Halonen, membre du Parlement de la Finlande, vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Europe », Le Parlement : gardien des droits de l'Homme Op. Cit. p. 23.

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la Loi fondamentale30, lorsque le Bundestag s'est prononcé sur un projet d'acte communautaire, le gouvernement fédéral « tient compte » de cette position dans les négociations au sein du Conseil. Même si ces avis n'ont pas de caractère juridiquement contraignant, ils ont cependant un poids significatif au niveau politique. Si le Gouvernement fédéral souhaite s'écarter de l'avis du Bundestag, il doit se justifier vis-à-vis de ce dernier31. Au Cameroun, l'exclusion du Parlement du processus d'élaboration se double d'une totale liberté de l'Exécutif du moment où l'Assemblée nationale doit être associée au processus.

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