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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

( Télécharger le fichier original )
par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Le mal le plus grand c'est pour l'homme qui commet l'injustice de ne pas en payer la peine. » (PLATON)1(*)

DEDICACE

A Dieu tout puissant

A vous regrettes : mère, MUKANYONGA Béatrice et père, GAKWAYA Pascal qui ne pourront jamais jouir des fruits de notre travail.

A vous nos frères et soeurs qui nous ont soutenus

A nos ami(s), (es) qui nous ont toujours soutenus.

REMERCIEMENT

Diverses personnes ont contribue chacune à sa manière pour l'aboutissement de nos études en Droit.

Nos remerciements s'adressent tout d'abord à mon père et ma mère la source de mon inspiration.

Notre remerciement s'adresse à mes frères, HATEGEKIMANA Eugène et TWIZEYIMANA.J. Damascène les grands participants à mes études.

Nos profonds remerciements s'adressent à mes amies belges, Jacqueline Depiesse Ausloos et Claire Iserentant Ausloos la source de mes financements scolaire.

Nos remerciements s'adressent au président fondateur de l'Université Libre de Kigali Campus de Gisenyi. Qu'il trouve ici l'expression de nos profondes gratitudes.

Les remarques et conseils du directeur de mémoire CCA Ishema Pierre nous ont placés sur une bonne piste à l'ébauche de cette analyse juridique. Au fond du coeur, nous le remercions d'avoir bien voulu diriger ce mémoire pendant le dur moment de nos parcours académiques.

NTAWIHA Théophile

SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

ACIDH  : Action Contre Impunité pour les Droits Humains

Al : Alinéa

ART : Article

C.D.I : Commission de Droit International

C.I.J : Cour International de Justice

C.P.I : Cour Pénal International

C.S  : Conseil de Sécurité

Ed : Edition

FIDH : Fédération International de Droit de l'Homme

Http : Hyper text terminal protocol

ILC : International Law Commission

O.N.G : Organisation non Gouvernemental

O.N.U : Organisation de Nation Unies

OP.CIT : Opere Citato

P. : Page

RES : Résolution

S.D.N : Sociétés des Nations

SWGCA : Special Working Group on Crime of Aggression

T.P.I : Tribunal Pénal International

T.P.I.R  : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

T.P.I.Y  : Tribunal Pénal International pour Ex-Yougoslavie

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

DEDICACE ii

REMERCIEMENT iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

TABLE DES MATIERES vi

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Choix et Intérêt du sujet 1

2. Délimitation du sujet 3

3. Problématique. 3

4. Hypothèses 4

5. Objectif du Travail 5

6. Techniques et Méthodes Utilisées 6

6.1. Techniques 6

6.1.1. Technique Documentaire 6

6.2. Méthodes 6

6.2.1. Méthode Analytique 6

6.2.2. Méthode Synthétique 7

6.2.3. Méthode Historique 7

6.2.4. La méthode Exégétique 7

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE I: CADRE THEORIQUES ET CONCEPTUELS 8

I.1. Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo 14

I.2. La Cour Pénale Internationale 8

I.2.1. Crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale 8

I.2.2. Crime de génocide 8

I.2.3. Crimes contre l'humanité 9

I.2.3.1. Notion des actes considérés dans le crime contre l'humanité 10

I.2.3.1.1. Extermination 10

I.2.3.1.2. Réduction en esclavage 10

I.2.3.1.3. Déportation ou Transfert forcé de population 10

I.2.3.1.4. Torture 10

I.2.3.1.5. Grossesse forcée 11

I.2.3.1.6. Persécution 11

I.2.3.1.7. Crime d'apartheid 11

I.2.3.1.8. Disparitions forcées de personnes 11

I.3. Crimes de guerre 12

I.4. Crime d'agression 12

I.4.1. Histoire du concept de guerre d'agression 12

I.5. Origines des juridictions pénales internationales 13

I.5.1.Historique 13

I.5.2. Les juridictions pénales nationales et internationales 16

I.5.3. Juridictions pénales nationales 16

I.6. Distinction entre les crimes internationaux 17

I.6.1. Différences entre génocide et crimes contre l'humanité 17

I.6.2. Différences entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité 18

I.6.3. Différences entre crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes terroristes 19

I.7. Les principes de territorialité, de personnalité active et passive et le principe de compétence universelle. 20

I.7.1. Le principe de territorialité du droit pénal. 20

I.7.2. Le principe de la compétence réelle 20

I.7.3. Le principe de personnalité active. 21

I.7.4. Le principe de personnalité passive. 21

I.7.5. Le principe de compétence universelle 22

I.8. Protection des victimes et témoins devant la cour pénale internationale 23

I.8.1. Définition des victimes devant la cour pénale internationale 23

I.8.2. Définition des témoins devant la cour pénale internationale 24

I.8.3. Mesures et les dispositions à l'égard de toutes les victimes et tous les témoins 24

I.8.4. les personnes qui peuvent bénéficier de ces mesures et dispositions de protection 24

I.8.5. les mesures et dispositions de protection des victimes et de témoins d'une manière pratique par la cour pénale internationale 25

CHAPTRE II : DE LA REPRESSION DU CRIME D'AGRESSION PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 26

II.1. Les règle de compétence en matière de justice pénale internationale 27

II.1.1. La juridiction pénale internationale permanente 28

II.1.2. La coopération des états avec la C.P.I  et l'entraide judiciaire internationale.................................................................................... 29

II.2. Le chemin du compromis de Rome à Kampala 31

II.2.1. Le précédent de Nuremberg et les décennies d'incertitudes jusqu'à Rome 31

II.2.2. Le compromis sur le crime d'agression 33

II.2.3. Exercice de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression 35

II.3. Trois points de questions en jeu 37

II.3.1. Le comportement individuel 37

II.3.2. Le comportement de l'Etat 39

II.3.2.1. La norme primaire de droit international 39

II.3.2.2. La difficulté politique 40

II.3.2.3. Critique de l'article 8 bis sur les actes d'agression 41

II.3.3. Conditions quant à l'exercice de la compétence de la C.P.I 43

II.4. Interprétations proposées au sein du SGWCA 44

II.4.1. Interprétation «modèle d'adoption» l'article 121 al. 3 du statut de Rome 44

II.4.2. Modèle basé sur une interprétation négative  l'article 121 al. 5 du statu de Rome 45

II.4.3. Une interprétation positive de l'article 121 al. 5, du statut de Rome 46

II.4.4. Interprétation «modèle de l'article 121 al. 4» du statut de Rome 47

II.5. L'accord sur les Eléments du crime d'agression 48

II .5.1. Les éléments du crime d'agression 49

II.6. Le crime d'agression et le principe de complémentarité 50

II.6.1. Perspectives et visions sur la compétence de la cour face à un crime d'agression 51

II.6.2. Critiques de l'article 16 du statut de Rome au sursis à enquêter ou à poursuivre. 52

II.6.2.1. Le contenu de l'article 16 du statut de Rome. 52

II.6.2.2. Au niveau du principe de suspension de l'enquête de la C.P.I 53

II.6.2.3. Au niveau de la procédure 54

CHAPITRE III. LES VOIES ET MOYENS POUR LUTTER CONTRE L'IMPUNITÉ DE CRIMES INTERNATIONAUX 55

III.1. L'ère des juridictions 55

III.2. Les notions d'agression et d'agresseur commencent à se former 56

III.3. Les premières juridictions « des juridictions de vainqueurs » 56

III.3.1. Le Tribunal Militaire International de Nuremberg. 57

III.3.2. Tribunal de Nuremberg: l'agression élément constitutif du crime contre la paix 57

III.3.2.1. Composition, compétences et jugement de Nuremberg 57

III.3.2.2. Commission d'instruction et de poursuite 57

III.3.2.3. L'acte d'accusation: 57

III.3.2.4. Le jugement 59

III.3.2.5. Le jugement du 1er octobre précisait 59

III.3.2.6. Disposition du Tribunal 59

III.4. Le Tribunal Militaire de Tokyo. 60

III.4.1. Composition et compétence 61

III.4.1.1. Composition 61

III.4.1.2. Compétence 61

III.5. Des juridictions autonomes 61

III.5.1. Les juridictions "ad hoc": 62

III.5.1.1. Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie. 63

III.5.1.1.1. Statut et composition 63

III.5.1.1.2. Le Statut du TPIY 63

III.5.1.1.3. Composition du TPIY 64

III.5.1.1.4. Compétence et procédure 65

III.5.1.2. Le tribunal pénal pour le Rwanda 67

III.5.1.2.1. Statut et composition 67

III.5.1.2.2. Statut du Tribunal pour le Rwanda 67

III.5.1.2.3. Composition du tribunal pour le Rwanda 68

III.5.1.2.4. Compétence et procédure 68

III.5.1.2.5. Compétence 68

III.5.1.3. Tribunal spécial pour la Sierra Leone 70

III.5.1.3.1. Statut juridique et composition 70

III.5.1.3.2. Compétence et procédure 72

III.5.1.4. Les chambres extraordinaires chargées de juger les Khmers rouges. 73

III.5.1.4.1. Statut juridique et composition. 74

III.5.1.4.2. Compétence et procédure. 75

III.5.1.4.3. Procédure du tribunal 75

CONCLUSION GENERALE 78

BIBLIOGRAPHIES 83

INTRODUCTION GENERALE

Le concept agression a existé depuis le moment le plus proche des civilisations. Beaucoup de tentatives avaient été fait pour définir le concept agression. Tout cela pourra être trouvé dans les travaux des écrivains classiques et aussi dans plusieurs conventions lesquelles ont été signées par les Etats et les ONG. Ces tentatives à définir le concept agression par la communauté internationale sont réfléchies dans le travail de league des nations, plus particulièrement dans la charte des Nations Unies.2(*)

Le stade final de ceci est représenté par la résolution des Nations Unies sur la définition d'agression de 1974.3(*)Cette résolution a été plus influencée par la considération politique que la nature légale. Donc l'étendu de terme agression a été limitée.

Dans l'histoire du développement du terme « agression » et sa présente position après la résolution de 1974 sera brièvement analysé. Les effets de la résolution sont aussi étudiés. Une tentative est aussi fait pour examiner l'étendu de l'agression dans des stades pratiques contemporaines spécialement l'utilisation de forces par les pays puissants contre les pays faibles et avec pays qui luttent pour leur indépendance.4(*)

1. Choix et Intérêt du sujet

Le choix porte sur la problématique de la répression des crimes d'agression en droit international par la cour pénale internationale n'est pas le fruit du hasard: il répond à une actualité à la fois politique et judiciaire.

Notre travail présente un certain nombre d'intérêts tels qu'intérêt personnel, académique, scientifique, et juridique.

Notre travail a un Intérêt personnel parce que ce sujet nous a mené à une nouvelle connaissance de savoir l'étendue d'exercice de la compétence de la cour pénale internationale vis-à-vis sur le crime d'agression, à-propos de ce travail nous sommes capables de donner nos contributions au niveau de Droit international.

En plus ce travail est pour nous un important exercice intellectuel et pratique parce qu'il nous a permis : d'appliquer et de marier les connaissances théoriques acquises avec la réalité de la pratique sur terrain.

Le travail présente aussi un intérêt académique parce qu'il répond aux exigences académiques qui stipulent que tout étudiant finaliste doit rédiger et présenter un travail de fin des études universitaires.

-Sur le plan scientifique ce travail servira de documentation aux futurs chercheurs qui voudraient bien s'intéresser aux études similaires. En plus, ce travail va nous montrer comment le crime d'agression est le crime de droit international qui touchent la dignité de l'humanité ,se sont fait suite à l'élaboration d'une base juridique pénale internationale en réaction aux atrocités commises au cours du XXème siècle telle que première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, les conflits en Ex-Yougoslavie, les événements de 1994 au Rwanda et La guerre d'Irak, parfois connue sous le nom de troisième guerre du Golfe,qui a débuté le 20 mars 2003 avec l'invasion de l'Irak (dite « opération Iraq Freedom ») par la coalition menée par les États-Unis contre le parti Baas de Saddam Hussein.

-Notre travail a un intérêt juridique parce que la compétence de la cour pénale internationale vis-à-vis sur le crime d'agression va garantir aux Etats mondiale une justice équitable et une sécurité plus au moins durable et ainsi que les commettants en paieront la peine.

2. Délimitation du Sujet

À propos de la délimitation de ce travail, il est délimité dans le temps, dans l'espace et dans le domaine.

- Dans le temps notre travail s'est délimité à l'analyser de l'efficacité des mécanismes de répression du crime d'agression mis en place depuis 1914 par les événements de la première guerre mondiale jusqu'à la création récemment de la Cour Pénale Internationale, son Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, jusqu'en 2O11 la période à laquelle nous avons menée cette étude.

- Dans l'espace notre travail s'est délimité en Droit pénale international pour tout les Etats signataires du statut de Rome et les Etats non parties mais qui doivent coopérer avec la cour.

- Dans le domaine notre travail s'est délimité en matière du droit pénal international spécialement à la recherche de la définition agression. La matière à traiter vise sur un crime d'agression commis au cours du XXème siècle car en premier et seconde guerre mondiale il y a eu une grave violation du Droit international.

3. Problématique.

La difficulté de définir correctement un crime d'agression est apparue lors de l'élaboration du Statut de Rome. Cette difficulté vient principalement du fait que la Charte des Nations unies spécifie que c'est le Conseil de sécurité des Nations unies qui est le seul capable de déterminer S'il y a oui ou non un crime d'agression.5(*)

Lors de l'élaboration du Statut de Rome, certains États ont demandé que la poursuite d'une personne pour crime d'agression soit préalablement acceptée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais d'autres États ainsi que les ONG préfèrent que ce soit uniquement le Procureur de la Cour pénale internationale qui puisse lancer une procédure contre un tel crime.6(*) En plus de cela nous nous sommes posé deux questions.7(*)

1. Quelles sont les conditions par lesquelles la Cour pénale internationale pourrait exercer sa compétence répressive en cas de guerre d'agression ?

2. Quels sont les voies et moyens pour lutter contre l'impunité des crimes d'agression ?

4. Hypothèses

Pour répondre à ces questions, nous avons avancé les deux hypothèses :

1. Le principal enjeu tiendrait à la détermination de l'existence d'un acte Etatique conventionnel d'agression (au sens de la résolution 3314 précitée de 1974),8(*) stipule que préalablement à toutes poursuites pénales doivent être individuelles pour crime d'agression.

- La Cour exercera sa compétence en matière de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut de Rome.

- D'un point de vue politique, une Grande partie des délégations (et pas seulement les états non alignés) prônaient l'application sans modification de l'article 12 du Statut de la CPI. Il ya encore les Etats qui souhaitaient faire dépendre l'exercice de sa compétence par la CPI (en cas d'absence d'autorisation préalable du Conseil de sécurité) de l'acceptation par les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime d'agression

- La CPI ne peut exercer sa compétence que pourvu et l'Etat dont l'auteur prétendu serait ressortissant et l'Etat sur le territoire duquel l'agression se serait déroulée ont accepté les dispositions relatives au crime d'agression.

2. Les voies et moyens pour punir le crime d'agression. Il faut tout d'abord attribuer la compétence répressive à la CPI et donner la définition exacte de l'élément psychologique et matériel de l'agression ainsi que le principe de complémentarité ne doit pas être appliqué au crime d'agression.

Le procureur de la cour doit trouver le temps et moyens suffisants pour mener des enquêtes et des poursuites envie de sauvegarder les preuves au moment ou le conseil de sécurité pour l'action politique suspend les poursuites de la CPI, ce qu'on appeler « intérêt de la paix sur l'intérêt de la justice »

Autre voie c'est la coopération entre le procureur de la CPI, les Etats et le Conseil de sécurité qui est le plus importante vis-à-vis du crime d'agression parce que se sont eux qui doivent saisir la cour au moment où il y a l'existence d'agression

5. Objectif du Travail

Notre pays le Rwanda en tant que le sujet de droit international connaît actuellement l'importance d'une paix et d'une réconciliation conditionnée par la justice. Le but primordial de notre travail est de réveiller les consciences de l'humanité par des écrits, sensibiliser toute la communauté internationale à prendre une part importante à la répression du crime d'agression afin d'éradiquer la criminalité et l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux, en vue de restituer toute sa dignité à l'être humain. Et cela ne peut être possible que par la coopération des tous les Etats du monde, qui doivent se sentir intéressés par ce lutte.

6. Techniques et Méthodes Utilisées

Pour arriver à nos objectifs ainsi qu'à vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la technique documentaire pour récolter les données. Quant aux méthodes nous avons utilisé la Méthode analytique, Méthode synthétique, Méthode historique et La méthode exégétique qui m a aidé à interpréter les textes internationaux.

6.1. Techniques

Les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre de problème et de phénomène en cause.

6.1.1. Technique Documentaire

Nous avons décidé de recourir à cette technique car nous avons eu besoin, au cours de nos analyses, des documents, ouvrages, sites Internet portant sur le même domaine d'étude que le nôtre ainsi que d'autres documents des sujets différents mais complémentaires.

6.2. Méthodes

Une méthode est un ensemble concerté d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, un corps de principe présidant à toute recherche organisée et coordonner les techniques. Elles constituent de façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail en fonction d'un but.

6.2.1. Méthode Analytique

La méthode analytique nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées.

6.2.2. Méthode Synthétique

La méthode synthétique nous a permis de synthétiser les éléments récoltés en un ensemble cohérent.

6.2.3. Méthode Historique

La méthode historique s'est basée sur l'analyse des faits ou des données d'une période bien précise ou d'un temps bien délimité dans le passé, évidemment l'accent est mis sur l'évolution du fait étudié, de la genèse à la situation de jour de la recherche. Cette méthode nous a permis de bien saisir et interpréter les faits passés afin de mieux comprendre les faits présents et d'envisager les perspectives d'avenir.9(*)

6.2.4. La méthode Exégétique

Nous avons utilisé la méthode exégétique qui consiste à interpréter les textes et instruments juridiques à notre porté.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le résultat de notre travail se subdivise en trois chapitres précédés d'une introduction générale.

ü Le premier chapitre porte sur la généralité des cadres théoriques et conceptuels

ü La deuxième chapitre pote sur la répression du crime d agression par la cour pénale internationale.

ü Le troisième chapitre parle sur les voies et moyens pour lutter contre l'impunité de crimes d'agression.

ü Une conclusion générale présente la fin du travail.

CHAPITRE I: CADRES THEORIQUES ET CONCEPTUELS

Dans le premier chapitre nous avons défini et explique certains concepts relative de notre sujet en analysant la compétence de la CPI vis-à-vis sur le crime d'agression.

I.1. La Cour Pénale Internationale

Institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale.10(*)

I.1.1. Crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale

« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants ainsi que leurs définitions : »

Le crime de génocide ; Les crimes contre l'humanité ; Les crimes de guerre et Le crime d'agression.11(*)

I.1.2. Crime de génocide 

« on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

- Meurtre de membres du groupe ;

- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »12(*)

Apres avoir analysé ces crimes internationaux nous avons vu que chacun a une particularité par rapport aux autres crimes à caractère international. Ici on défini le mot génocide en utilisant le terme « détruire » en tous ou en partie le groupe de personnes, ces groupes sont énumérés dans la définition ci-dessus.

Le crime de génocide peut se délourder en temps de paix que de guerre. Mais pour organiser le génocide nécessite une longue préparation et les moyens par rapport aux crimes contre humanité.

Exemple : génocide de tutsi au Rwanda qui commençait à être préparé depuis 1959 de 1994 en avril.

I.1.3. Crimes contre l'humanité 

« C`'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus, sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan. »13(*) Nos analyse sur le crime contre humanité nous avons vu que ces éléments pourra créer une confusion à celui du crime de génocide et que la seule différence entre les deux se trouvent dans leurs intentions.

I.1.3.1. Notion des actes considérés dans le crime contre l'humanité

On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :14(*)

I.1.3.2. Extermination 

On entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

I.1.3.3. Réduction en esclavage

On entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

I.1.3.4. Déportation ou Transfert forcé de population

On entend par la déportation ou transfert forcé le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international

I.1.3.5. Torture

On entend par la torture le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

I.1.3.6. Grossesse forcée

On entend par la grossesse forcé la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

I.1.3.7. Persécution

On entend par la persécution le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

I.1.3.8. Crime d'apartheid

on entend par crime apartheid des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;15(*)

I.1.3.9. Disparitions forcées de personnes

On entend par la disparitions forcées de personne les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

I.1.4. Crimes de guerre 

« On entend par crimes de guerre violation grave de Droit et de Coutumes de guerre en faisant des actes sur la liste suivante : meurtre, massacre, assassinat, mouvais traitement, déportation en esclavage, autre en but contre une population civile ou occupations du territoire, mouvais traitement de malades ou de prisonniers de guerre ou destruction sans cause de villes, petites villes, villages ou ravage non justifié par la nécessité militaire. »16(*)

I.1.5. Crime d'agression

On entend par "le crime d'agression" la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.17(*)

I.2. Histoire du concept de guerre d'agression

L'histoire de l'apparition du concept de guerre d'agression s'inscrit dans une évolution de la notion de guerre elle même et qui est passée à travers le temps d'une phase théologique (guerre péché, guerre juste) à une phase dite grotienne (guerre duel), avant d'arriver à la phase actuelle qui serait celle de la guerre délit.

Avant la première guerre mondiale et le traité de Versaille le principe de liceïté de la guerre a de tout temps été considéré comme le corollaire de la souveraineté des Etats et relevant de la sphère politique d'avantage que de la sphère juridique.

Georges Scelle, dans le cours qu'il fit à l'Académie de droit international de La Haye en 1933, évoquant ce phénomène au cours du XIX ème siècle explique ainsi: «On a maintenu la légitimité purement formelle de la guerre à partir du moment où on a considéré que, le droit ayant pour origine la volonté de l'Etat, le contenu de la règle de droit s'identifiait avec cette volonté. Dès lors, la compétence de guerre devient non seulement une compétence discrétionnaire, mais encore une compétence arbitraire. Le souverain étant toujours libre d'apprécier ce qu'est le droit et de considérer qu'il y a violation du droit, l'est toujours aussi de procéder à la déclaration de guerre". La première guerre mondiale est le moment à partir duquel se met en place le mécanisme qui va conduire à considérer la guerre d'agression comme illicite. Cette prise de conscience s'inscrit dans le mouvement général qui va mener à l'adoption du Pacte Briand-Kellog du 27 août 1928.18(*)

I.3. Origines des juridictions pénales internationales

La création des juridictions pénales internationales n'sont qu'une des pièces d'un ensemble plus vaste de mesures prises pour réprimer les crimes internationaux.

I.3.1. Historique

Comme pour toute répression pénale, la justice criminelle, qu'elle soit interne ou internationale, a pour source la volonté de maintenir ou de rétablir la paix publique. Il s'agit de remplacer à la vengeance privée une poursuite collective, avec un double finalité, individuelle et collective.

Individuelle puisque l'on rend justice à des particuliers lésés dans leurs biens ou dans leurs personnes ;

Collective puisque l'on protège des valeurs communes mises à mal par des atteintes coupables.

L'entreprise ne passe pas nécessairement, sur le plan international, par la justice, et sur ce plan le droit international est très en retard par rapport au droit interne, celui de l'Etat.

Le processus de judiciarisassions de la répression des crimes internationaux n'est pas antérieur au XXe siècle, et même il a fallu attendre les suites de la deuxième guerre mondiale pour qu'il devienne effectif.

Après tout, une des premières manifestations de l'idée de répression pénale internationale a été l'internement de Napoléon à Sainte Hélène - mais il s'agissait aussi d'une mesure de police, pour empêcher de nuire à l'avenir un tyran qui avait troublé le repos de l'Europe.

Cent ans plus tard, on prévoyait le recours à la justice internationale pour juger Guillaume II, considéré comme responsable du premier conflit mondial - mais il ne put être arrêté.

I.3.2. Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo

Il est crée après la première guerre mondiale dans le mouvement de la communauté internationale. Il a commencé clairement avec la conscience de poursuivre la violation grave de lois de guerre (Jus in Bello).19(*) Et à la fois avec la responsabilité des Etats et la responsabilité personnelle des individus.20(*)

Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier de son statut pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, ces actes sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal

Quant aux procès de Nuremberg et de Tokyo qui ont suivi le second conflit mondial, ils ont une forme juridictionnelle, plus accusée pour les premiers que pour les seconds, mais ils restent très proches d'une justice de vainqueurs.21(*)

Cette judiciarisassions de la répression des crimes de la seconde guerre mondiale demeure donc très incomplète.

Il s'y ajoute que la répression a parfois été plus rapide et sommaire - fusillades immédiates de gardiens de camp, élimination discrète de responsables, épurations expéditives dans un cadre national ... Staline considérait ainsi Nuremberg comme inutile et aurait volontiers fait fusiller tout le monde tout de suite.

Ajoutons que la répression pénale s'est poursuivie de longues années, jusqu'à aujourd'hui, devant la justice des Etats, grâce notamment à l'action des « chasseurs de nazis ».22(*)

Quant aux crimes de guerre des Alliés, ils n'ont jamais atteint le seuil de la mise en cause judiciaire internationale.

Il n'en demeure pas moins que l'image des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo est très positive et qu'elle a alimenté depuis lors la demande de répression judiciaire internationale de certains crimes considérés comme internationaux, dans le contexte de situations conflictuelles très différentes de la seconde guerre mondiale, très différentes aussi entre elles - mais ayant en commun de correspondre à une série d'échecs de la paix et des mécanismes permettant de la maintenir ou de la rétablir.

Le regain de faveur soudain pour la formule des juridictions internationales pénales remonte, on le sait, aux conflits qui ont marqué la dislocation de la Yougoslavie après la disparition de l'URSS et la réunification de l'Allemagne.23(*)

Ces conflits, formellement internationaux dès lors qu'ils impliquaient des Etats souverains, reconnus comme tels, mais aussi internationalisés par l'intervention des Nations Unies, n'en conservaient pas moins certains caractères des guerres civiles - notamment par le rôle des forces paramilitaires et par la violence directe contre les non combattants.

Situation que l'on retrouve un peu plus tard avec le Rwanda.

La cruauté de ces conflits et l'implication des autorités publiques dans les atteintes massives au droit humanitaire qui les ont caractérisés ont entraîné le recours à une répression pénale internationale des crimes commis.

« Ces tribunaux ont offert à la communauté internationale l'opportunité de mettre sur pied un nouvel ordre mondial de répression.

Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en 1998 ».24(*)

I.3.3. Les juridictions pénales internationales

La répression des crimes de droit international qui sont des crimes affectant l'humanité entière. Leur répression s'inscrit dans le cadre d'une justice pénale internationale organisée au niveau national et au niveau international. A-propos de ces crimes, le monde d'aujourd'hui s est préoccupé à trouver la définition juridique du crime d'agression et d'attribuer la CPI la compétence répressive.

I.3.4. Juridictions pénales nationales

« Les crimes de droit international sont des infractions pénales.  Or, en vertu du lien étroit qui existe entre le droit pénal et la souveraineté des Etats, il appartient à ceux-ci de connaître des faits qui troublent la société.  Si les crimes de droit international ont été érigés en crimes affectant l'humanité entière, ils sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat, par des nationaux, touchant des nationaux.  Les juridictions nationales sont alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part en vertu du principe de territorialité, de la personnalité active ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle des Etats ».25(*)Mais à ce qui concerne le crime d'agression reste encore discutable parce que c'est un crime qui a des particularités par rapport aux autres crimes internationaux c à d qu'il est difficile pour Etat d'être compétent vis-à-vis sur agression.

I.4. Distinction entre les crimes internationaux par rapport d'agression

Il y a la différence entre les crimes définis par l'article 5 du statut de Rome al.1

I.4.1. Différences entre génocide, crimes contre l'humanité et agression

« Le génocide est considéré comme une forme particulièrement condamnable de crime contre l'humanité, de sorte que chaque génocide constitue également un crime contre l'humanité tandis que le crime d'agression est considéré come la mère des autre crimes internationaux en disant que si l'Etat viole l'article 2 al 4 de la charte de nations unies, les autres crimes tels que précités peuvent se commettre pendant la période de cette occupation. L'inverse n'est toutefois pas vrai. Voici les éléments qui distinguent les trois catégories :

· Le génocide s'entend d'un acte commis dans l'intention de détruire le groupe, tandis qu'un crime contre l'humanité s'entend d'un acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, l'auteur ayant conscience de l'attaque généralisée ou systématique; alors que le crime d'agression est seulement existé dès que il y a la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

· Le comportement visé, dans le génocide, est plus répréhensible; il s'agit de la destruction d'un groupe, en totalité ou en partie, tandis que, dans le cas des crimes contre l'humanité, c'est l'attaque généralisée ou systématique;

· Le groupe cible d'un génocide est plus restreint; c'est un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par opposition à toute population civile dans le cas des crimes contre l'humanité ».26(*)Tandis que pendant l'agression tous ces crimes peuvent se produire soit entre les nationaux eux mêmes ou entre les combattants en violation DIH.

I.4.2. Différences entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité et crime agression

« Les actes répréhensibles isolés ne constituent pas des crimes contre l'humanité, mais une seule atrocité peut constituer un crime de guerre. Cela ne veut pas dire qu'un acte isolé ne peut jamais constituer un crime contre l'humanité, mais il faut prouver que cet acte s'inscrit dans le cadre d'une politique systématique ou généralisée.

· Il n'y a crime de guerre, même au cours d'une guerre civile, que lorsque les hostilités entre protagonistes ont atteint un certain seuil d'intensité. Ainsi, des agents de police se livrant à la violence au cours de révoltes ne commettent pas de crime de guerre, mais peuvent commettre des crimes contre l'humanité.

· Les crimes contre l'humanité peuvent se produire dans tous les contextes, notamment celui d'une guerre internationale ou d'une guerre civile, ou même en temps de paix. Il s'ensuit qu'une atrocité, comme par exemple le meurtre d'un civil au cours d'une guerre civile, peut constituer à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité.

· Bien que certains types d'atrocités puissent constituer des crimes de guerre aussi bien que des crimes contre l'humanité, d'autres n'entrent que dans une catégorie, que ces crimes aient été commis en temps de guerre ou de paix.

· Ainsi, la destruction de certains types de biens peut constituer un crime de guerre, mais ne peut jamais être un crime contre l'humanité.

Par contre, la persécution est un crime contre l'humanité, non un crime de guerre ».27(*)

· Dans le crime d'agression il y a la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

I.4.3. Différences entre crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes terroristes et les actes de crime d'agression

« Les actes terroristes ont une application plus large que celle des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, car :

· Ils peuvent viser des personnes comme des biens;

· Ils peuvent constituer des incidents isolés; leur perpétration n'a pas à être systématique ou généralisée;

· ils peuvent être commis en temps de guerre ou en temps de paix.

· Ici les actes de crime d'agression se diffèrent de celui du terrorisme par leurs intentions, terrorisme vise des personnes comme des biens pendant la guerre que pendant de la paix sans distinctions des personnes, des biens civile ou militaire avec l'intention de rendre terreur le gouvernement et la population tout entier tandis que l'agression est la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Les définitions des crimes de guerre, du génocide et des crimes contre l'humanité figurant à la loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre du Canada proviennent du Statut de Rome de la Cour pénale Internationale ».28(*)

I.5. Les principes de territorialité, de personnalité active et passive et le principe de compétence universelle.

Les juridictions nationales sont pénalement compétentes, en matière internationale, sur la base de quatre règles de compétence.

I.5.1. Le principe de territorialité du droit pénal.

Dans ce cas d'espèce, la juridiction nationale est compétente parce que l'infraction a été commise sur son territoire, quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime. « La compétence de la juridiction répressive nationale s'exerce à l'égard de toutes les infractions commises, en tout ou en partie, sur le territoire national, quelles que soient la gravité de l'infraction, la nationalité de l'auteur ou de la victime ».29(*)Tandis que la compétence répressive du crime d'agression sera seulement attribué à la CPI contrairement à d'autres crimes internationaux définis dans l'article 5 al 1 du statut de Rome.

I.5.2. Le principe de la compétence réelle

Par la compétence réelle, la juridiction nationale est compétente lorsqu'il est porté atteinte à des intérêts nationaux depuis un territoire étranger (fabrication de la fausse monnaie locale, atteinte à la sûreté de l'Etat,).

« Un instrument de droit international en matière pénale peut aussi prévoir la compétence du juge interne lorsque certains intérêts primordiaux d'un Etat ou d'une institution internationale sont menacés ».30(*)

I.5.3. Le principe de personnalité active.

« Le principe de personnalité active prend comme critère de compétence des tribunaux internes la nationalité de l'auteur de l'infraction.

Ce critère part du principe selon lequel les ressortissants d'un Etat sont tenus de se conformer au droit interne de leur Etat même lorsqu'ils se trouvent en dehors du territoire de cet Etat ».31(*)

Ici, la juridiction nationale est compétente lorsque l'auteur de l'infraction, bien qu'elle ait été commise à l'étranger, est un national.

I.5.4. Le principe de personnalité passive.

« Le principe de personnalité passive s'attache à la nationalité de la victime et identifie les intérêts particuliers des nationaux victimes aux intérêts généraux de leur Etat d'origine. La juridiction nationale est compétente lorsque la victime de l'infraction, bien que commise à l'étranger, est un national.

C'est en vertu de ce mode de compétence que la justice française s'est déclarée compétente pour juger un certain nombre de hauts responsables rwandais (à la suite de l'attentat du 6 avril 1994 contre les Présidents rwandais et burundais) et sénégalais (à la suite du naufrage du Joola) dans la mesure où certaines des victimes étaient de nationalité française ».32(*)

I.5.5. Le principe de compétence universelle

A propos de la compétence universelle, la juridiction nationale est compétente seulement aux crimes internationaux tels que les crimes de génocide, crimes contre humanité et les crimes de guerre. Sauf ; le crime d'agression qui est toujours discutable au niveau international a propos de sa compétence et de sa définition juridique.

Au niveau de la compétence universelle il y a deux variantes :

1. La compétence universelle absolue : ici la juridiction nationale est compétente quel que soit le lieu de commission de l'infraction ou la nationalité de l'auteur ou de la victime. Ce type de compétence, prévu par les conventions de Genève de 1989 et la convention contre la torture de 1984 est difficilement envisageable.

2. La compétence universelle territorialisée : ici, la juridiction nationale est compétente pour les crimes commis à l'étranger, même si la victime ou l'auteur ne sont pas de sa nationalité, à condition que ce dernier soit arrêté sur son territoire.

Cette variante de la compétence universelle justifie le procès contre Hissène Habré, ancien Président de la République du Tchad, au Sénégal.

« La compétence universelle consiste en l'aptitude légale d'un juge à connaître d'une infraction indépendamment du lieu où elle a été commise et quelle que soit la nationalité de l'auteur et celle de la victime.

Ce principe constitue une application de l'adage « aut dedere, aut judicare » invoqué pour éviter l'impunité pour la répression des infractions les plus graves : en vertu de cet adage, l'Etat qui n'est pas en mesure d'extrader les personnes dont l'extradition est demandée, est tenu de la juger lui-même, quels que soient, le lieu de l'infraction, la nationalité de l'auteur et celle de la victime que ça constitue une infraction sur le territoire national.

La compétence universelle tend ainsi à protéger des valeurs et des intérêts jugés essentiels sur les plans national et international et, à ce titre, à rendre plus effective la répression des formes extrêmes de criminalité internationale ».33(*)

Ce qu'il faut retenir, pour terminer, c'est que ces différentes compétences ne sont pas exclusives les unes des autres et peuvent être cumulées dans un même ordre juridique. Toutefois, elles ne s'exercent pas à l'égard des personnes qui jouissent des immunités diplomatiques (Chef de l'Etat, ministre des affaires étrangères, diplomates).

I.6. Protection des victimes et témoins devant la cour pénale internationale

Devant la CPI il ya la procédure de protection des victimes et témoins. Ces moyens de protection doivent être appliqués au moment où le crime d'agression est commis. Protection des victimes en peu des mots c'est éviter qu'un mal arrive à quelqu'un qui a subi les conséquences d'un acte qui lui est cible, soit de la guerre ou autres, le mettre à l'abri d'une situation qui peut nuire à sa santé, à sa vie, à ses intérêts, etc. La protection peut aussi consister à aider une personne à qui un mal est déjà arrivé à remonter cette difficulté.

I.6.1. Définition des victimes devant la cour pénale internationale

« D'après les textes qui organisent la création et le fonctionnement de la C.P.I. : le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, est « Victime», toute personne physique qui a souffert du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour. La définition de « Victime » s'étend aussi à toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelques autres lieux ou objets utilisés à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Il faut toutefois, que la personne (physique ou morale) soit reconnue comme victime par une décision de la Cour pour pouvoir en jouir pleinement ».34(*)

I.6.2. Définition des témoins devant la cour pénale internationale

« Toute personne qui a des informations dont la CPI a besoin pour le procès est un témoin potentiel. Cependant, seules les personnes contactées par le Bureau du Procureur ou l'Avocat de la défense et qui acceptent de donner leur témoignage deviennent des témoins ».35(*)

I.6.3. Mesures et les dispositions à l'égard de toutes les victimes et tous les témoins

Ces mesures et dispositions varient en fonction de :

- Besoins propres et de la situation de chacune des personnes courant le risque

- Stade de l'enquête et des poursuites ;

- Facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe, l'état de santé et la nature du crime.36(*)

I.6.4. les personnes qui peuvent bénéficier de ces mesures et dispositions de protection

Les personnes qui peuvent être bénéficié des mesures et dispositions de protection de la part de la CPI sont :

- Les victimes;

- Les témoins et Les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque. C'est notamment le cas de leurs membres de famille.37(*)

I.6.5. les mesures et dispositions de protection des victimes et de témoins d'une manière pratique par la cour pénale internationale

La CPI peut, à titre d'exemple, prendre les mesures suivantes :

- La suppression dans les procès-verbaux rendus publics du nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé ;

- L'interdiction au Procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers ;

- Que des dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux, y compris des moyens et techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix, des techniques audiovisuelles, en particulier la vidéoconférence et la télévision en circuit fermé et le recours à des moyens exclusivement acoustiques ;

- La désignation d'une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque par un pseudonyme ;

- Que la procédure devant elle se déroule partiellement à huis clos ;

- Aider une victime ou un témoin à changer de milieu de vie.38(*)

CHAPTRE II : DE LA REPRESSION DU CRIME D'AGRESSION PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Pour trouver la réponse de ce problème de la répression du crime d'agression par la CPI, nous avons analyse les caractères transfrontaliers qui ont mis en place par le DIH lors du CAI. Selon les CG, la notion des CAI était en effet limitée aux différends armés entre Etats. Il y a CAI lorsqu'on est en présence d'une agression armée d'un Etat de la part d'un autre Etat. L'acte d'hostilité est considéré comme tel même s'il est de très peu d'envergure et de courte durée. L'élément décisif pour conclure à l'existence d'un CAI est donc celui de la responsabilité d'un Etat dans l'acte d'hostilité commis à l'encontre d'un autre Etat.

Cette question est souvent bien plus complexe qu'il n'y parait au premier abord.

En effet, la situation est simple dans les cas d'attaques ouvertes et délibérées d'un Etat contre un autre. Dans ce cas l'acte est assumé et justifié par ceux qui le commettent et ils ne peuvent pas contester l'applicabilité du DIH. La situation est plus complexe quand l'acte d'hostilité n'est pas revendiqué par un Etat, dont il convient de déterminer la responsabilité. L'on peut alors envisager plusieurs hypothèses.39(*)

- La première est que l'acte d'hostilité ait été commis par des personnes qui agissent en fait sur les instructions ou sous la direction ou le contrôle d'un Etat. Il s'agit ici d'un lien fort et direct. Les trois termes « instructions », « directives » et « contrôle » sont disjoints. Il suffit d'établir la réalité de l'un d'entre eux.

- La deuxième hypothèse est qu'il y ait un manquement dans le contrôle que l'on était en droit d'attendre des autorités étatique. La responsabilité de l'Etat n'est alors pas engagée du fait du particulier auteur du dommage, mais du fait du comportement de ses propres organes qui n'ont pas observé l'obligation de vigilance qui leur incombe. La délimitation de cette obligation requiert cependant une attention particulière pour établir la balance entre celle-ci et le respect de la souveraineté nationale.

- La troisième hypothèse est celle de l'absence ou de la carence des autorités officielles. On doit distinguer cette situation de celle où les autorités ne remplissent pas avec satisfaction leur obligation de diligence sans être pour autant dans l'incapacité matérielle de le faire et de celle où une autorité dissidente contrôle le territoire.

- Il y a enfin une quatrième hypothèse, celle d'une reconnaissance postérieure de l'acte par le gouvernement, même s'il n'était pas impliqué dans la commission de l'acte. Dans chaque de ces cas, l'acte est considéré comme un fait de cet Etat dans le mesure où cet Etat reconnaît et adopte comme étant le sien ledit comportement. Mais la simple reconnaissance générale ne suffit pas, il faut que l'Etat identifie et fasse sien le comportement en question.

II.1. Les règle de compétence en matière de justice pénale internationale

« Lorsqu'on évoque l'existentiel de la justice pénale internationale, il s'agit de la répression, à l'échelle internationale, des crimes les plus graves. Ici notre préoccupation, c'est le crime d'agression, nous voudrions analyser les conditions par lesquelles la CPI pourrait exercer sa compétence répressive. En plus la Cour exercera sa compétence en matière de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut de Rome.40(*)

Une telle thématique, qui est le reflet de l'avènement ou tout au moins de la tendance vers une communauté internationale, la compétence de la CPI face au crime d'agression peut être étudiée sous une double réflexion, à savoir sous une réflexion exclusivement juridique, mais également sous un angle politique.41(*)

C'est sous la réflexion du droit que se pose le problème des règles de compétence en matière de justice pénale internationale, autrement dit des conditions dans lesquelles une juridiction peut être saisie d'une affaire à caractère pénal. C'est sur les dites règles de droit que nous nous lesterons exclusivement dans la présente réflexion. Dans une approche essentiellement pédagogique, nous montrerons que la justice pénale internationale peut relever autant de la compétence de juridictions nationales que des juridictions internationales ».42(*) Mais concernant l'agression il est encore discutable de savoir si ce crime pourra relever la compétence de juridictions nationales.

II.1.1. La juridiction pénale internationale permanente

La CPI a été crée pour juger et poursuivre les auteurs des crimes internationaux. Mais a part de notre travail, nous sommes troc préoccupés de celui de la compétence de la cour face aux crimes d'agression en droit international. « La CPI est une juridiction permanente en ce sens que sa compétence n'est pas limitée dans le temps dès lors que son Statut, adopté le 17 juillet 1998, est entré en vigueur (le 1er juillet 2002). En outre, la compétence de la CPI n'est pas limitée dans l'espace et son Statut s'applique à tous les Etats dès lors que ceux-ci le ratifient ou y adhèrent.

Toutefois, la CPI a une compétence complémentaire à celle des Etats (article 1er), ce qui signifie qu'en cas de conflit de compétences entre la CPI et la juridiction d'un Etat, la seconde prime, la CPI n'étant compétente que si l'Etat ne veut pas ou ne peut pas juger les auteurs de crimes relevant de sa compétence.

Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression (article 5).

Cette compétence complémentaire est mis en question pendant la conférence de Kampala portant à la révision du Statut de la CPI cherchait à atteindre un compromis sur le crime d'agression, les participants à la conférence de Kampala cherchaient que la compétence répressive du crime d'agression, reste seulement l'affaire de la CPI et ne pas pour les juridictions nationales.

Les poursuites devant la CPI peuvent être engagées, soit par un Etat partie, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit par le Procureur (article 13).

Toutefois, en vertu de la mission que lui confère le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut suspendre des poursuites engagées par la CPI (article 16) ».43(*)En se basant sur la raison de sauvegarder la sécurité internationale qui peut être mis à cause par les enquêtes menés par la C.P.I.

II.1.2. La coopération des états avec la C.P.I  et l'entraide judiciaire internationale

La cour peut exercer ses fonctions d'enquête et de poursuite sur le territoire de tout Etat partie au statut.

En revanche elle ne peut agir sur le territoire de tout autre Etat qu'en vertu d'une convention prévue à cet effet. Le champ d'action et d'investigation de la cour pourra se trouver considérablement amoindri et l'exercice de la justice internationale bloqué. Là encore les pouvoirs de la cour restent bien en deçà des pouvoirs des tribunaux ad hoc. Mais la cour devra en tout état de cause compter sur la coopération de la communauté internationale.44(*)

La coopération des Etats avec la cour conditionnera l'effectivité des poursuites et l'exercice de la justice pénale internationale dans son ensemble. Le statut se devait donc d'être particulièrement contraignant quant aux obligations incombant aux Etats. Les Etats se voient ainsi obligés de coopérer pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites conformément à l'ensemble du statut et non pas seulement conformément à la partie IX du statut, comme il avait été suggéré par certaines délégations.45(*)

Le projet de statut proposait que les Etats doivent coopérer sans retard injustifié.

Il est tout à fait regrettable que cette mention ait été supprimée de l'article 86 car on ne sait que trop bien à quel point le temps qui passe est l'allié des bourreaux, les preuves et témoignages pouvant être perdus, détruits ou perdre leur caractère probant avec le temps.

Les demandes de coopération sont adressées par la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée choisie par les Etats au moment de la ratification ou de l'approbation du statut, et peuvent également être transmises aux Etats par INTERPOL ou toute organisation régionale compétente.

Ces demandes de coopération concernent aussi bien les Etats parties au statut que les Etats non parties si ces derniers ont conclu un arrangement ad hoc ou un accord avec la cour. On ne peut que regretter le fait que le statut n'apporte pas des garanties suffisantes quant à la coopération des Etats ;

En effet ces demandes ne sont assorties d'aucun réel pouvoir de contrainte.

Dans le cas où un Etat ne satisferait pas aux demandes de la cour, celle-ci pourrait saisir l'Assemblée des Etats parties.46(*) Cette dernière, conformément à l'article 112 al 2, examine toute question relative à la non-coopération.

Il est réaliste de penser que l'on ne pourra guère compter sur les décisions prises par cette Assemblée et dépourvues de toute force contraignante pour attendre d'un Etat qu'il se conforme à ses obligations internationales.

Toutefois, en cas de non coopération des Etats, la cour peut en aviser le Conseil de sécurité si c'est lui qui a saisi la cour.

On sait que le seul organe international à même d'obliger les Etats à coopérer reste le Conseil de sécurité.

II.2. Le chemin du compromis pour crime d'agression de Rome à Kampala

La Conférence portant sur la révision du Statut de la CPI cherchait à atteindre un compromis sur le crime d'agression.47(*)

II.2.1. Les décennies d'incertitudes pour « agression » jusqu'à Rome

Nuremberg marque le point de départ du droit international pénal stricto sensu, le crime d'agression était déjà plus particulièrement au coeur de ce moment, marquant la cristallisation de ce domaine du droit.48(*)

C'est surtout guidée par la conception américaine selon laquelle «the crimes which comprehends all lesser crimes, is the crime of making unjustifiable war» que la Charte de Londres instituant le Tribunal militaire international intégra le crime contre la paix, et que ce même Tribunal a reconnu le fait de mener une guerre d'agression comme le crime international suprême.49(*)

Partant, l'avocat général américain, Robert Jackson, a pu affirmer au Président des Etats-Unis que la prohibition de la guerre d'agression était devenue, en tant que «précédent», une «loi sanctionnée».

Cependant la promesse faite par Jackson selon laquelle cette nouvelle loi pénale internationale contre la guerre d'agression serait dès lors difficile d'être appliquée à tous ceux qui la violeraient était condamnée à rester irréalisée pendant des décennies.50(*)

Bien que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait déjà reconnu les principes de Nuremberg comme droit international, 51(*)et que la jurisprudence de Tokyo était conforme au précédent de Nuremberg, le «crime international suprême» ne resta pas seulement indéfini, mais se révéla en plus être un obstacle à la codification de ces principes.52(*)

Même si cet obstacle paraissait avoir été surmonté en 1974 par l'adoption consensuelle d'une définition de l'«acte d'agression» au sens de l'article 39 de la Charte de l'ONU, rien ne changea vraiment.53(*) Alors que la Commission de Droit International (ILC) confirmait à l'article 16 de son «Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité» adopté en 1996 que le crime d'agression était un crime au regard du droit international, aucune des juridictions pénales internationales instituées depuis les années 1990 dans le but de traiter de certaines situations spécifiques de macro criminalité n'intègrera le crime d'agression au sein de ses statuts.54(*)

L'absence de cette incrimination était particulièrement remarquable en ce qui concerne la compétence matérielle du tribunal spécial irakien (ensuite dénommé Haute Cour Irakienne), institué pour juger les crimes commis par Saddam Hussein.55(*)

Le droit international relatif au crime d'agression était en sommeil. L'adoption du Statut de la CPI à Rome n'a conduit qu'à une résurrection partielle de l'incrimination: une fois de plus, il s'est révélé impossible de trouver un accord sur la définition du crime, et les Etats étaient de surcroît divisés quant au rôle que devait jouer le Conseil de sécurité au regard de la procédure relative au crime d'agression devant la CPI. Cependant, l'idée selon laquelle le crime d'agression devait relever de la compétence rationne materiae de la Cour était largement partagée.

Cela apparaîtra finalement dans le compromis de rédaction de l'article 5 alinéas 1 d) et 2:du statut de Rome.

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants: Les crimes d'agression

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définiront ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

II.2.2. Le compromis sur le crime d'agression

Après l'entrée en vigueur du Statut de Rome le 1er juillet 2002, l'Assemblée des Etats parties exprimait son désir de poursuivre et d'achever le travail quant au crime d'agression. A cette fin, elle institua le « Special Working Group on the Crime of Aggression » (SWGCA) Ce groupe de travail se réunissait pour la première fois en septembre 2003 et terminait ses travaux en février 2009.56(*)

Comme nous allons le montrer, les propositions qui en ont émané (Proposals, 2009) constituèrent un tournant dans les négociations relatives au crime d'agression,57(*) et ont ouvert la voie au compromis de Kampala.

Les propositions de ce groupe de travail étaient les suivantes:

- Supprimer l'article 5, paragraphe 2 du Statut de Rome.

- Insérer le texte suivant après l'article 8 du Statut de Rome.

Avec l'article 8 bis crime d'agression :

- Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» l'organisation, la préparation, le lancement ou l'exécution, par une personne capable d'exercer un contrôle effectif ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par son caractère, sa gravité et son échelle, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

- Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» le recours à la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou tout autre acte similaire incompatible avec la Charte des Nations Unies.

On entend par acte d'agression l'un quelconque des actes ci après, indépendamment d'une éventuelle déclaration de guerre, conformément à la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations Unies:

v Le fait pour des forces armées d'un Etat d'envahir ou d'attaquer le territoire d'un autre Etat, ou d'occuper militairement, peu importe la durée, en conséquence d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou d'annexer par le recours à la force le territoire d'un autre Etat;

v Le fait pour des forces armées de bombarder ou de diriger des armes contre le territoire d'un autre Etat;

v Le fait pour des forces armées de bloquer les ports ou les côtes d'un autre Etat;

v Le fait pour des forces armées d'attaquer les forces de terre, de mer ou de l'air ou les flottes marine ou aérienne d'un autre Etat;

v Le fait pour un Etat d'avoir recours à ses forces armées alors que celles-ci sont stationnées, avec son accord, sur le territoire d'un autre Etat en violation des conditions prévues par l'accord ou de prolonger sa présence sur le territoire après l'expiration de l'accord;

v Le fait pour un Etat de mettre son territoire à la disposition d'un autre Etat pour que celui-ci commette un acte d'agression contre un Etat tiers;

v Le fait pour ou au nom d'un Etat d'envoyer des groupes armés ou des mercenaires, mener contre un autre Etat des actes militaires dont la gravité ou les implications sont équivalentes à celles des actes listés ci-dessus.

II.2.3. Exercice de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression

1. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à l'article 13de son statut, sous réserve des dispositions du présent article.58(*)

2. Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour enquêter sur un crime d'agression, il ou elle détermine si le Conseil de sécurité a rendu une décision sur la commission d'un acte d'agression dans le cas de l'Etat visé.59(*)

3. Le Procureur notifie au Secrétaire général des Nations Unies la situation devant la Cour, notamment toute information et document pertinents.

4. Lorsque le Conseil de sécurité a rendu une telle décision, le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime d'agression.

5. La détermination d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour sera sans préjudice des conclusions de la Cour elle-même en vertu du Statut.

6. Cet article est sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice de la compétence à l'égard des autres crimes visés à l'article 5.

7. Insérer le texte suivant après l'article 25, paragraphe 3 du Statut: 3 bis Dans le cas d'un crime d'agression, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement capables d'exercer un contrôle ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat.

8. Remplacer la première phrase de l'article 9, paragraphe 1 du Statut par la phrase suivante: « Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6,7, 8 et 8 bis » pour crime d'agression.

9. Remplacer le chapeau de l'article 20, paragraphe 3 du Statut par le paragraphe suivant; le reste du paragraphe demeure inchangé: « Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement relevant des articles 6, 7, 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction ».60(*)

Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Mais article 8 Bis la poursuite réserve de la CPI pour le crime d'agression parce que nos analyses nous montrent que c'est un crime qui existe le fait pour Etat en utilisation de force armé contre autre Etat et que ce principe de complémentarité ne doit pas être appliquer sur agression.

II.3. Trois points de questions en jeu

Le travail du SWGCA a été divisé en trois points;

- Le comportement individuel

- Le comportement étatique

- Les conditions de l'exercice de la compétence

II.3.1. Le comportement individuel

C'est sur ce premier point que l'accord s'est fait le plus facilement.

Après quelques discussions, il fut décidé d'abandonner la conception moniste qui avait été retenue dans le Discussion Paper de 2002 et dans laquelle l'élément matériel individuel de l'infraction était décrit par les termes «participe activement» sans distinguer au sein des formes de participation à l'infraction. Conformément au souhait de dévier le moins possible de la partie générale du Statut de Rome, c'est la formulation employée à Nuremberg qui a été reprise «planification, préparation, lancement ou exécution».

Cette définition doit être lue en combinaison avec les formes de participation énumérées à l'article 25 al. 3 du Statut; c'est en raison de cette distinction entre les différentes formes de participation à l'infraction que cette approche a été qualifiée de «différenciée».61(*)

Un solide consensus s'est fait jour relativement tôt dans les négociations concernant la nature du crime d'agression. Etant davantage caractérisé par la position hiérarchique d'un individu que par sa conduite personnelle, il peut être qualifié de crime de leadership.

Cette idée était déjà exprimée dans le Discussion Paper de 2002 et dans les propositions de 2009 dans les termes suivants: («par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat»).

Cette condition, dont l'origine remonte à Nuremberg,62(*) permet de différencier le crime d'agression d'autres crimes internationaux.

Cependant, en retenant la conception différenciée de l'élément matériel individuel, il devenait nécessaire de préciser le caractère absolu de l'exigence de leadership par un nouvel article 25 al. 3 bis dans le Statut de la CPI:63(*) celui-ci précise en effet que le simple soldat de l'Etat agresseur ne pourra être incriminé de complicité d'agression d'après l'article 25 al. 3 c) du Statut de la CPI.

Contrairement à ce qui ressortait du paragraphe 3 du Discussion Paper de 2002, les propositions de 2009 ne font aucune allusion à la restriction ou à l'exclusion d'autres dispositions de la 3ème partie du Statut de Rome en matière d'agression.64(*)

La portée de celles-ci en matière d'agression devra toutefois être analysée au regard de chacune d'entre elles.

C'est ainsi que la pertinence des articles 28 et 33 des statuts de la CPI ne paraît pas évidente en matière d'agression. De même à l'inverse du Discussion Paper de 2002, les propositions de 2009 ne définissent pas l'élément moral de l'infraction, mais renvoient à l'application de l'article 30 du Statut de Rome.65(*)

Malgré tout, on peut relever au sein des Éléments du crime, dont nous traiterons plus loin, certaines indications quant à l'articulation des articles 8 bis et 30 du Statut de Rome.

II.3.2. Le comportement de l'Etat

Au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies est prêt à qualifier des violences massives transnationales d'origine non étatique de menace contre la paix internationale et qu'il est admis que de tels actes peuvent prendre la dimension d'une agression armée au sens de l'article 51 de la même Charte.66(*)

Toutefois, lors des négociations sur le crime d'agression. Les Etats ont décidé de rester dans les limites du droit international coutumier existant, en restreignant dans le « Discussion Paper de 2002 » l'élément constitutif collectif de l'infraction au comportement d'un Etat.67(*)

Cette condition d'acte étatique de violence contraire au droit international représente, aux côtés de la condition de « leadership » développée plus haut, une spécificité du crime d'agression par rapport aux autres crimes appréhendés par le droit international pénal.

C'est à un stade précoce des négociations qu'il est apparu que cette exigence devait s'entendre d'un emploi illégal de la force armée.

II.3.2.1. La norme primaire de droit international

La violation doit être prévenue par la norme secondaire de droit international pénal sur le crime d'agression, est ainsi la prohibition de l'emploi de la force édictée par l'article 2 al. 4 de la Charte des Nations Unies ainsi que par le droit international coutumier.68(*) C'est à cet instant que l'on quitte les aspects consensuels sur le comportement étatique.

En effet, les deux problèmes les plus délicats, d'ailleurs étroitement liés l'un à l'autre, sont relatifs à la meilleure définition possible de l'emploi illégal de la force armée devant caractériser le crime d'agression. Les avis divergeaient d'une part quant au point de savoir s'il fallait se référer pour la définition de l'acte d'agression à l'annexe de la résolution n?3314, et d'autre part quant à la nécessité de restreindre le comportement étatique à certaines formes d'emploi illégal de la force armée par un Etat.

Pour simplifier une controverse en réalité bien plus nuancée, on peut dire qu'un camp (composé de nombreux pays non alignés) favorisait l'adoption d'une définition plutôt large se référant aux actes prévus à l'article 3 de l'annexe à la résolution précitée, sans exiger des éléments supplémentaires, quand d'autres (dont de nombreux Etats membres de l'OTAN) préconisaient au contraire de n'incriminer ces comportements qu'à partir d'un degré de gravité plus élevé.69(*)

II.3.2.2. La difficulté politique

Il est remarquable que le SWGCA ait pu parvenir à un compromis sur ce point, qui consiste en une référence aux actes visés dans l'annexe de la résolution évoquée avec adjonction de l'exigence d'illégalité manifeste de l'acte d'agression.

La référence, au sein de l'article 8 bis al. 2 à la résolution n?3314 représente une conciliation exemplaire de points de vue divergents.70(*)

La première phrase de l'article 8 bis al. 2, qui sont directement inspirée de l'article 1 de l'annexe à ladite résolution, fait office de chapeau. La deuxième explicite la définition abstraite de la première en faisant référence à la liste des comportements énumérés dans l'article 3 de l'annexe de la résolution précitée.

Pour autant, ce choix rédactionnel n'empêchera pas la Cour pénale internationale de faire entrer dans le champ de l'incrimination, par la première phrase, des comportements qui ne seraient pas prévus dans la liste de l'annexe à la résolution.

Pour terminer sur ce point, l'ajout dans l'alinéa 2 de l'article 8 bis («conformément à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974») révèle une construction ambiguë en ce qu'elle laisse ouverte la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, d'autres dispositions que les articles 1 et 3 de l'annexe de ladite résolution pourraient servir à la Cour pénale internationale à l'occasion de l'interprétation de l'incrimination.

Pour répondre à cette question, la Cour devra prendre en compte l'ensemble des règles applicables par elle,71(*) et notamment du standard relatif aux droits de l'Homme posé aux articles 21 al. 3 et 67 al. 1 lit. i) du Statut Rome.

L'effet qu'attribue au premier abord l'article 2 de l'annexe à la résolution n?3314 à un premier usage de la force armée ne s'appliquera que dans le cadre de la prise de décision du Conseil de sécurité et sera sans conséquence sur l'application du droit par la CPI.

II.3.2.3. Critique de l'article 8 bis sur les actes d'agression

Dans une contribution particulièrement subtile, Michael Glennon a déploré le fait que la définition de l'acte d'agression, contenue dans l'article 8 bis al. 2 des propositions de 2009, ne contienne pas l'exigence d'illégalité, ce qui entrainerait que des actes militaires de légitime défense72(*) puissent également être considérés comme un acte d'agression au sens de l'article 8 bis.73(*)

Cette critique met en lumière une difficulté de formulation, mais se révèle, à y regarder de plus près, infondée. L'ambigüité de la formulation réside dans le fait que les articles 1 et 3 de l'annexe à la résolution n?3314 précisent le concept d'acte d'agression sans préjuger des raisons qui ont conduit à cet emploi de la force, comme le droit à la légitime défense. Il n'est fait allusion à ces raisons que dans l'article 6 de l'annexe, qui stipule que «rien dans la présente définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d'une manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est légitime».

Cette structure rédactionnelle de l'annexe à la résolution n?3314 permet effectivement de reconnaître des actes d'agression au sens des articles 1 et 3 même s'il existe une cause justificative telle qu'énoncée à l'article 6. Comme le fait justement remarquer M. Glennon, il est donc possible de reconnaître sur la base de l'article 8 bis des propositions de 2009 un acte d'agression procédant d'un acte légal en soi. Mais un tel résultat peut être évité par une interprétation harmonieuse des textes, ce à quoi incite l'article 8 de l'annexe mentionnée.

L'absence de cause justificative devient alors pour ainsi dire une condition négative de l'acte d'agression tel que défini par l'annexe à la résolution n?3314. Cette interprétation étant en accord avec la résolution n?3314, elle devrait être consacrée dans le cadre de l'article 8 bis. Indépendamment de cela, il doit être remarqué que l'article 8 bis des propositions de 2009 n'attache aucune conséquence immédiate à l'existence d'un acte d'agression.74(*) Bien davantage, celui-ci n'est, d'après les propositions de 2009, que l'une des deux composantes du comportement de l'Etat: en effet, cette composante ne peut être séparée de l'exigence d'illégalité manifeste mentionnée au 1er alinéa du même article.75(*)

Pour toute une série de raisons, il eut été problématique de ne définir le comportement étatique exigé pour un crime d'agression que par référence à la résolution n?3314.76(*)

En effet, la définition de l'acte d'agression contenue dans les articles 1 et 3 de l'annexe à la résolution n?3314 n'a été ni rédigée ni retenue dans l'intention de servir postérieurement de base à une définition du comportement étatique au sein de l'incrimination de crime d'agression en droit pénal international.

Cette idée transparaît dans la résolution elle-même, à la première phrase de l'article 5 al. 2 de l'annexe à cette résolution, qui qualifie la guerre d'agression comme un crime contre la paix internationale.

II.3.3. Conditions quant à l'exercice de la compétence de la C.P.I

D'un point de vue politique, une Grande partie des délégations (et pas seulement les états non alignés) prônaient l'application sans modification de l'article 12 du Statut de la CPI.77(*) Les Etats qui souhaitaient faire dépendre l'exercice de sa compétence par la CPI (en cas d'absence d'autorisation préalable du Conseil de sécurité) de l'acceptation par les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime d'agression arguaient eux, plus juridiquement, de ce que la seconde phrase de l'article 121 al. 5 du Statut de la CPI imposait une telle solution. Cependant, cette interprétation était très controversée, d'une part concernant l'interprétation même de la phrase en cause, et d'autre part concernant l'applicabilité de l'art. 121 al. 5 aux nouvelles dispositions relatives au crime d'agression. Cette controverse résulte d'une ambigüité fondamentale78(*) des articles 5 al. 2 et 121 du Statut de la CPI, quant au rôle du consentement étatique sur l'ouverture d'une procédure pour crime d'agression et sur l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur ce crime. Afin de comprendre le dernier stade des négociations et de pouvoir apprécier à sa juste valeur le compromis enfin atteint à Kampala, il faut se rappeler que quatre interprétations avaient été proposées au sein du SGWCA concernant les relations entre les articles 5 al. 2 et 121 du Statut de la CPI.

II.4. Interprétations proposées au sein du SGWCA

L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus.79(*) La majorité des deux tiers des États Parties.

II.4.1. Interprétation «modèle d'adoption» l'article 121 al. 3 du statut de Rome

La première interprétation, qualifiée de «modèle d'adoption» consiste à n'appliquer que l'article 121 al. 3 du Statut de la CPI, rédigé comme suit: L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties. Sur la base de ce «modèle d'adoption», la Cour peut exercer sa compétence en matière de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut. Cette interprétation est fondée sur la lettre de l'article 5 al. 2 du Statut, qui, comme l'article 121 al. 3, utilise le verbe «adopter» dans sa formulation.

Toutefois, elle n'est pas sans soulever de difficultés, car elle introduit une confusion entre adoption et entrée en vigueur, alors même que cette distinction est faite dans le cadre des amendements aux dispositions de caractère institutionnel de l'article 122.

Il suit de là également que la ratification par les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime d'agression serait légalement sans conséquence, ce qui se révèle étonnant au vu de la dimension politique du problème.80(*)

II.4.2. Modèle basé sur une interprétation négative  l'article 121 al. 5 du statu de Rome

A l'opposé, on a pu proposer un deuxième modèle basé sur une interprétation négative de l'article 121 al. 5 du Statut, rédigé comme suit: Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation.81(*)

La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État. D'après l'«interprétation négative» proposée de l'article 121 al. 5, la CPI ne peut exercer sa compétence que pourvu et l'Etat dont l'auteur prétendu serait ressortissant et l'Etat sur le territoire duquel l'agression se serait déroulée ont accepté les dispositions relatives au crime d'agression.82(*)

Le premier problème avec cette interprétation est que, comme nous l'avons vu, l'article 5 al. 2 du Statut ne se réfère pas à l'entrée en vigueur, et il est alors contestable de lire cette disposition comme un renvoi à l'article 121 al. 5. Ainsi, même à considérer que les dispositions relatives au crime d'agression constituent des modifications du Statut qui doivent entrer en vigueur d'une façon qui n'est pas régie par l'article 121 al. 3, il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut, comme l'exige pourtant l'article 121 al. 5 du statut de Rome.

En effet, on peut aussi estimer que l'amendement en question n'affecte pas ces articles, ou qu'il va au-delà de ceux-ci dans la mesure où il traite des conditions de l'exercice de la compétence de la Cour.

Enfin, cette interprétation méconnaît le fait que le crime d'agression relevait déjà de la compétence de la CPI en vertu de l'article 5 al. 1 d) des statuts, contrairement aux incriminations qui ont du être ajoutées à la liste de l'article 5 al. 1er.

II.4.3. Une interprétation positive de l'article 121 al. 5, du statut de Rome

Par ailleurs, on peut aussi soutenir une interprétation positive de l'article 121 al. 5, selon laquelle la deuxième phrase de ladite disposition signifierait que les Etats parties n'ayant pas ratifié les nouvelles dispositions relatives au crime d'agression seraient placés dans la même position que les Etats non parties pour l'application de l'article 12 al. 2 du Statut de la CPI.83(*)

Cela aurait pour conséquence que la CPI ne serait pas forcément dans l'impossibilité d'exercer sa compétence contre des individus dont l'Etat d'origine n'aurait pas ratifié les dispositions en cause. Au contraire, elle pourrait se reconnaître compétente en vertu de l'article 12 al. 2 a) si l'Etat victime de l'agression a ratifié lesdites dispositions.84(*)

Cette interprétation positive de la seconde phrase de l'article 121 al. 5 permet d'éviter une sévère inégalité de traitement entre les Etats parties n'ayant pas ratifié les dispositions sur le crime d'agression et les Etats non parties. Une telle discrimination apparaît criante si l'on recourt à l'interprétation négative évoquée plus haut.

En effet, la seconde phrase de l'article 121 al. 5, si on l'interprète négativement, s'écarte de l'article 12 al. 2. cette interprétation ne viserait que les Etats parties, car la seconde phrase de l'art. 121 al. 5 ne vise que ceux-ci.85(*)

Il n'en reste pas moins que cette «interprétation positive» paraît difficilement conciliable avec la lettre de la disposition en cause. Mais il y a plus que cette réserve d'ordre général face à l' «interprétation positive» de la seconde phrase de l'article 121 al. 5: on rencontre en réalité la même difficulté qu'avec l'utilisation de l'interprétation négative, à savoir que ni la lettre de l'art. 5 al. 2, ni celle de l'article 121 al. 5 du Statut de la CPI n'indiquent clairement l'application de cette dernière disposition dans l'hypothèse spéciale du crime d'agression.

II.4.4. Interprétation «modèle de l'article 121 al. 4» Du statut de Rome

Enfin, une autre interprétation pouvait être retenue, le «modèle de l'article 121 al. 4», qui considère les dispositions relatives au crime d'agression comme un amendement au Statut de la CPI, mais sans les assimiler, pour au moins une des raisons précitées, à une modification des articles 5, 6, 7 et 8 au sens de l'article 121 al. 5 du Statut, ce qui conduit à une application de l'article 121 al. 4, ainsi rédigé: Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

On perçoit, à l'une de ce qui a déjà été dit, que cette lecture n'est pas sans poser problème dans la mesure où l'article 5 al. 2 ne parle pas d'amendement qui devrait faire l'objet, en plus de son adoption conformément à l'art. 121 al. 3, d'une disposition quant à son entrée en vigueur.

De plus, les conséquences juridiques de cette lecture se révèlent curieuses, en particulier si on les compare à celles prévues à l'art. 121 al. 5 pour les incriminations nouvellement introduites.

Alors que la CPI pourrait, pour ces dernières, exercer sa compétence un an après le dépôt de la première ratification en vertu de la première phrase de l'article 121 al. 5, une ratification à la majorité des 7/8ème des Etats parties serait nécessaire pour que la CPI exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression, alors même que l'incrimination relève déjà de la compétence rationae materiae de cette juridiction en vertu de l'article 5 du Statut.

Malheureusement, les travaux préparatoires ne se révèlent pas d'une grande aide pour résoudre le problème d'interprétation ainsi mis en lumière.

Comme l'a montré Roger S. Clark, qui était directement impliqué dans les négociations de la partie 13 du Statut, il n'existe aucune intention claire des rédacteurs du Statut quant à la relation pouvant exister entre l'article 5 al. 2 et l'article 121 al. 5, dispositions qui ont par ailleurs été rédigées par deux groupes de travail différents à Rome.

Au vu de cette impasse, il a été proposé au sein comme à l'extérieur du SWGCA d'opter pour un mécanisme spécifique d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crime d'agression, afin de dénouer le noeud.86(*)

II.5. L'accord sur les Eléments du crime d'agression

La résolution de l'acte final de la Conférence de Rome invitait les Etats parties à s'accorder sur les Eléments des crimes au sens de l'article 9 du Statut. Ce projet fut discuté intensivement en avril 2009 lors d'une rencontre informelle à Montreux organisée par la Suisse, et le texte rédigé à cette occasion87(*) fut présenté avec des explications détaillées aux délégations en 2009, lors d'une réunion au Princeton Club de New York.88(*)

A cette occasion, un accord provisoire fut trouvé sur la rédaction suivante comme introduction:

1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8 bis constitue un acte d'agression.

2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a apprécié, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L'expression "manifeste" est une qualification objective.

4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a apprécié, en droit, le caractère "manifeste" de la violation de la Charte des Nations Unies.

À partir de nos analyses sur le terme « manifeste » en accord provisoire les Etats se sont convenus qu'il n y a aucune raison pour un Etat de violer l'article 2 al 4 de la charte des nations unies

II .5.1. Les éléments du crime d'agression

1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression.

2. L'auteur était une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État ayant commis l'acte d'agression.

3. L'acte d'agression - le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies - a été commis.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui établissaient l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée par l'État avec la Charte des Nations Unies.

5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, constituait une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui établissaient une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

II.6. Le crime d'agression et le principe de complémentarité

Moins d'attention a été portée à la manière dont le principe de complémentarité du Statut de la CPI va s'appliquer en cas d'un crime allégué d'agression.89(*)

Cette question avait été évoquée lors de la rencontre de Princeton en 2004, et d'après l'opinion dominante, les articles 17 et suivants du Statut de la CPI devaient être appliqués sans modification.

La question a ensuite été prise en main par la délégation américaine, qui exprima ses réserves quant au fait que les «Etats Parties intègrent à leur droit national une définition et spécialement une dont nous pensons qu'elle est erronée, incitant par des règles de compétence extensives, à ce que les dirigeants étatiques soient jugés par les tribunaux d'un autre Etat pour agression alléguée».90(*)

La cinquième interprétation est une réaction implicite à ce souci: Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre Etat.91(*)

A première vue, elle ne semble rien apporter, puisqu'il est évident que le Statut de la CPI n'est généralement pas en mesure de créer des droits ou obligations au bénéfice ou à la charge des Etats, relativement à leur législation ou réglementation interne.

L'intention se cachant derrière cette interprétation est en réalité plus subtile. L'aspiration qui sous - tend le principe de complémentarité contenu dans le Statut de la CPI est que les Etats parties s'assurent d'être en mesure d'exercer leur compétence sur un des crimes figurant à l'article 5 du Statut, tout du moins dans les situations où ils sont reliés à un crime allégué d'après les hypothèses prévues à l'art. 12 al. 2 a) et b) du Statut de la CPI.92(*)

La cinquième interprétation suggère que cette aspiration ne s'applique pas au crime d'agression, sauf dans le cas où le crime allégué résulte d'un acte d'agression commis par l'Etat en question.

A la lumière de cette interprétation, les Etats ne devraient pas se sentir incités à prévoir une compétence interne sur le crime d'agression, autre que la compétence personnelle active.

Il sera intéressant de voir, si cette interprétation aura un véritable effet dissuasif sur les législations nationales.93(*)

II.6.1. Perspectives et visions sur la compétence de la cour face à un crime d'agression

Apparemment, le compromis de Kampala ne satisfait pas tout le monde. Il est peut être même vrai de dire qu'il ne satisfait personne complètement.

Cependant, après d'un siècle de débats animés, les Etats parties au Statut de la CPI ont décidé, de façon consensuelle, de préparer le terrain pour que la compétence de la Cour s'exerce sur le crime d'agression.

Quelles que soient les failles et les complexités de l'ultime compromis, il s'agit d'une étape importante dans le développement du droit international.

Les Etats parties et les ONG doivent maintenant, en soutien à la CPI, se rallier derrière le compromis et ne pas laisser le moindre doute quant à leur engagement d'activer la compétence de la CPI dès le 1er janvier 2017.94(*)

La CPI peut et doit se préparer à ce nouveau défi. La Cour aura l'occasion de démontrer qu'elle est capable d'exercer sa compétence sur le crime d'agression, de façon aussi peu politisée que pour les autres crimes qui relèvent de sa compétence.

Si elle réussit, il n'est pas déraisonnable de penser que l'opinion mondiale commencera à faire usage de son mince pouvoir pour faire pression en faveur de l'extension de la portée de la compétence de la CPI.

II.6.2. Critiques de l'article 16 du statut de Rome au sursis à enquêter ou à poursuivre.

Dans la conférence de Kampala cherchant à atteindre un accord sur les actes d'agression, l''application de l'article 16 du statut de Rome a été critiquée sur les points suivants ;

II.6.2.1. Le contenu de l'article 16 du statut de Rome.

L'article 16 du statut de Rome dispose: " Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité à fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelées par le Conseil dans les mêmes conditions". La justification qui avait été, avancée pour la mise en place de ce mécanisme, était la volonté d'éviter d'entraver un éventuel processus de négociation tendant à signer un accord de paix ou d'armistice par la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de ceux dont la signature était attendue au bas de ces accords.

Moyen de faire prévaloir l'intérêt de la paix sur l'intérêt de la justice.95(*)

On pourra regretter toutefois que la première application de cet article ait été la résolution n°1422 du Conseil de Sécurité, du 12 juillet 2002, pour assurer l'immunité, pour un an, renouvelable, à tout le personnel américain participant aux opérations de maintien de la paix autorisées par les Nations Unies, dont on peut se demander si elle rentre dans l'idée que s'en faisaient les rédacteurs de l'article 16.96(*)

II.6.2.2. La controverse autour de l'article 16 du statut de Rome.

Les reproches que l'on a pu adresser à l'adoption de l'article 16 se manifeste à différents niveaux. Nous en retiendrons deux: celui du principe, celui de la procédure.

II.6.2.2. Au niveau du principe de suspension de l'enquête de la C.P.I

Le principal reproche que l'on pourra faire à l'introduction de l'article 16 du statut est naturellement qu'à tout moment une décision politique (celle du Conseil de sécurité) pourra geler l'action de la Cour. Ceci a été particulièrement souligné par les organisations de défense des droits de l'homme qui savent que tel tortionnaire aujourd'hui peut devenir, pour des raisons politiques parfaitement fréquentable demain.

On pourra par exemple se pencher sur l'évolution des prises de positions des Etats à l'égard des évènements de Tchétchénie : Ceci d'autant plus que le dilemme "intérêt de la paix - intérêt de la justice ", en dehors même qu'il puisse en lui même prêter à discussion, risque de ne pas être la seule justification d'une telle suspension. La pratique de la résolution n° 1422, que nous avons évoqué le montre déjà. A l'époque l'ambassadeur du Canada, Paul Heibecker, avait dénoncé cette décision du Conseil qui, selon lui, n'avait "pas le mandat d'amender un traité international".97(*)

Le risque majeur serait que grâce à l'article 16 le Conseil de Sécurité soit conduit à mener une politique directoriale, canalisant l'activité de la Cour en fonction des besoins de sa politique internationale.

II.6.2.3. Au niveau de la procédure

Certains ont regretté que les rédacteurs de l'article 16 du statut de Rome n'aient pas retenu une formule permettant au procureur, pendant la période de suspension des poursuites, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sauvegarde des éléments de preuve.98(*)

Le temps peut s'avérer en effet un allié des bourreaux en faisant disparaître ou en rendant plus difficiles les preuves, et il sera difficile, quelques années plus tard pour les juges de caractériser les éléments constitutifs des crimes, identifier et juger les responsables.

CHAPITRE III. LES VOIES ET MOYENS POUR LUTTER CONTRE L'IMPUNITÉ DU CRIME AGRESSION

III.1. L'ère des juridictions internationales

Ici l'ère des juridictions, est le moment où on a tenté à crée la première juridiction internationale. Le monde est en violation graves de droit humains et une grande négligence de Droit de coutume international.

En effet le déclanchement de la première guerre mondiale, la violation de la neutralité de la Belgique, le mépris des traités, les déportations des populations, les exactions de toutes sortes, vont être les révélateurs de l'échec d'un système dépourvu de sanctions. C'est pourquoi à la fin du conflit de la première et la seconde verra la première tentative moderne de mise en place d'une juridiction pénale internationale.99(*)

Dans un premier temps celles-ci apparaîtront comme des juridictions de vainqueurs, Mais dans ces deux Tribunaux, celui de Nuremberg et Tokyo, on commençait à poursuivre les individus pour les actes d'agression ce qu'on a qualifié le crime contre la paix.100(*)

Mais Il faudra attendre 1998 pour assister à la création de la première cour pénale indépendante, Qui est la seule voie et moyen pour mettre fin l'impunité de crimes internationaux.

Parmi de ces crimes la CPI est compétente pour le crime de génocide, crime contre humanité et crime de guerre sauf, le crime d'agression qui est le sujet problématique actuel vis-à-vis sur la compétence de la CPI.

III.2. Les notions d'agression et d'agresseur en droit international.

- Dans l'expression que donnent les articles 231 et 227 de la responsabilité de l'Allemagne et de l'empereur Guillaume II dans le déclanchement du conflit mondial.

- Elle commence à se structurer à l'article 10 du Pacte de la Société des Nations (SDN), du 28 juin 1919, qui dispose :" Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation".101(*)

III.3. Les premières juridictions « des juridictions de vainqueurs »

Si l'on peut retrouver dans l'histoire des situations pouvant préfigurer, nos tribunaux pénaux internationaux, la première tentative moderne de mise en place d'une juridiction pénale internationale est apparue avec le traité de Versailles le 28 juin 1919.102(*) Mais cette tentative n'ayant pas aboutit il faudra attendre la fin du deuxième conflit mondial pour assister à la création du premier tribunal international.103(*)

Le Tribunal de Nuremberg même s'il était considéré comme l'une des juridictions de vainqueurs mais il a donné une voie et la vision pour la répression des crimes internationaux comme crime d'agression qui est le sujet de Droit international actuel, c'est la raison pour laquelle que la CPI doit en avoir la compétence répressive vis-à-vis sur le crime d'agression comme la seul voie pour punir ce crime au niveau international.

III.3.1. Le Tribunal Militaire International de Nuremberg.

La révélation au monde entier de l'extermination de millions de personnes pour des raisons raciales ou religieuses par les nazis devait conduire à la conclusion, par le Gouvernement Provisoire de la République Française, les Etats-Unis, l'URSS et la Grande Bretagne, de l'accord de Londres du 8 août 1945 instituant le tribunal militaire international de Nuremberg. Le principe en avait été retenu dès 1942.104(*)

III.3.2. L'agression élément constitutif du crime contre la paix

Le tribunal de Nuremberg va compléter le Pacte Briand-Kellog en proclamant la responsabilité individuelle des organes étatiques qui ont préparé et entrepris une guerre d'agression en violation du Pacte.105(*)

III.3.2.1. Composition, compétences et jugement de Nuremberg

Le tribunal est Composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants désignés par les quatre grandes puissances signataires (art. 2, statut).106(*)

III.3.2.2. Commission d'instruction et de poursuite

Le Ministère public est formé de représentants des quartes nations (art.14 et 15 du statut)

III.3.2.3. L'acte d'accusation:

L'acte d'accusation est divisé en quatre chapitres, correspondants aux quatre chefs d'accusation. Les prévenus sont ainsi accusés de ; 107(*)

- Conjuration

(art.6, a), statut). Les accusés ont élaboré et poursuivi en commun un plan tendant à la conquête du pouvoir absolu. De même ils ont agi de concert dans l'exécution de leurs crimes ultérieurs. Cette accusation est considérée comme encadrant les trois autres.

- Crime contre la paix

(Art. 6, a), statut). Les accusés ont, dans soixante quatre cas, violés trente quatre traités internationaux, commencé des guerres d'agression et déchaîné un conflit mondial. Le crime contre la paix est en effet défini comme: "la préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un des actes qui précèdent". Pour autant ses rédacteurs ne l'avaient pas définie, laissant au Conseil de sécurité le soin de déterminer au cas par cas s'il y avait ou non acte d'agression.108(*) "Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité

- Crime de guerre

- (Art. 6, b), statut). Les accusés ont ordonné ou toléré des assassinats collectifs sur une immense échelle, des tortures, la mise en esclavage de millions de travailleurs, le pillage économique.

- Crime contre l'humanité

(Art. 6, c), statut). Les accusés ont persécuté leurs adversaires politiques ainsi que des minorités raciales et religieuses. Ils ont exterminé en entier des collectivités ethniques.

Mais ici l'assassinat systématique des juifs a été largement traité comme crime contre l'humanité, lors du procès de Nuremberg, mais la question du génocide juif ne sera pas "jugée" en tant que telle.109(*)

III.3.2.4. Le jugement

Ces différents chefs d'inculpation ont été soumis au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg qui a pris sa décision à la majorité des voix (art. 4 statut).Le jugement motivé, était définitif et non susceptible de révision (art. 26 statut). Le tribunal a alors justifié la punition d'individus pour manquement à des engagements pris par l'Etat.110(*)

III.3.2.5. Le jugement du 1er octobre précisait

- Qu'il était admis depuis longtemps que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques;

- Que la protection que le droit international assure aux représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer aux actes criminels;

- Que les auteurs de ces actes ne pouvaient invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l'abri du châtiment.

III.3.2.6. Disposition du Tribunal

Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut pour se justifier alléguer le mandat qu'il a reçu de l'Etat du moment que l'Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit International".111(*)

Ce faisant, le tribunal a affirmé son droit de condamner des individus pour manquement à une règle de droit international acceptée par l'Etat dont ils étaient les représentants.112(*) Sans doute le manquement visait des obligations de l'Etat (dont la "personnalité" permet d'opérer normalement une distinction entre ce qui lui incombe et ceux qui agissent en son nom), mais le tribunal a recherché en l'espèce les hommes qui avaient pris la décision et il a considéré qu'ils devaient être jugés.113(*)

Douze condamnations à mort par pendaison, trois à la prison à vie furent prononcées. Les condamnés à mort furent pendus le 16 octobre 1946 entre 1 heure et 3 heures du matin (sauf Goering qui s'est suicidé au cyanure la veille). Les corps furent incinérés et les cendres dispersées dans l'Isar.

III.4. Le Tribunal Militaire de Tokyo.

Présenté souvent comme une sorte de "remake" du tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire de Tokyo est à bien des égards très différent.

Créé par une décision unilatérale, du 19 janvier 1946, du commandant en chef des troupes d'occupation au Japon, le général Douglas McArthur, le procès de Tokyo a duré du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948.

Globalement le droit de Tokyo va apparaître comme une redite du droit de Nuremberg (qui lui avait été créé par une décision quadripartite) dont il réaffirmera les principes. Les transcriptions des minutes du procès ne furent publiées qu'en 1977.114(*)

III.4.1. Composition et compétence

Il est important de parler sur la composition et la compétence du tribunal de Tokyo ainsi que jugement.

III.4.1.1. Composition

- Onze représentants nationaux siégèrent avec 11 juristes. - La présidence était assurée par le juge australien Sir William Webb. Juge français Henri Bernard; Radhabinod Pal (juge indien).

- Le procureur en chef était l'américain Joseph B. Keenan.115(*)

III.4.1.2. Compétence

Reprenant globalement les dispositions du procès de Nuremberg, l'acte d'accusation énonçait 55 chefs d'accusation, groupés sous trois rubriques:

- Crime contre la paix;

- Meurtres;

- Autres crimes de guerre conventionnels et Crime contre l'humanité. Mais n'est pas évoqué le génocide considérant qu'il n'y avait pas eu d'holocauste, ni de "solution finale" planifiés.

III.5. Autres voies relative aux crimes internationaux et non pour agression

Pour la répression des crimes internationaux il y a d'autres moyens d'utiliser les Tribunaux internationaux qui peuvent être crées par le conseil de sécurité sous son chapitre 7 à l'objective d'établir la paix internationale. Depuis la création de ces Tribunaux, aucun tribunal qui était compétent de poursuivre le crime d'agression et aucune voies crée par le conseil de sécurité pour punir cette atrocité en particulier. Mais on a pu créer le tribunal pour juger les criminels d'autres crimes internationaux tels que génocide, crimes contres humanité et crimes de guerre. Les actes perpétrés au Rwanda et en Ex- Yougoslavie ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, leur réalisation a donné la voie pour la création de la CPI qui sera compétente pour le crime agression après l'adoption des dispositions relative au crime d'agression.

Des juridictions autonomes

L'idée d'une juridiction pénale internationale autonome était posée, restait à la mettre en oeuvre en surmontant les réticences des Etats dans un contexte international défavorable: guerre froide, guerre de Corée, etc.

En 1951 sera institué un Comité chargé d'examiner la création d'une Cour pénale internationale, dont l'Assemblée générale décidera en 1954 d'ajourner les travaux dans l'attente de l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que la définition de l'agression. S'ensuivront quarante ans de mise en sommeil relatif (relance en 1980 par l'Assemblée générale des Nations Unies des travaux de la Commission du Droit international) jusqu' à ce que le cours des évènements et le recours au procédé des juridictions "ad hoc" permettent au Droit International Pénal de progresser à nouveau.116(*)

III.5.1. Les juridictions "ad hoc"

Nous évoquerons ici le Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal pour le Rwanda. Mais les actes perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, un Tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un Tribunal Pénal pour le Rwanda (T.P.I.R). Leur réalisation a donné la voie pour la création de la CPI qui présente l'avantage d'être permanente c à d qui est capable d'établir la justice internationale vis-à-vis aux crimes d'agression.

Ensuite nous allons faire une observation spécifique pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

III.5.1.1. Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie.

Créé par la résolution du Conseil de Sécurité n° 808, du 22 février 1993, le tribunal est chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 son statut a été fixé par la résolution (CS) n° 827 du 25 mai 1993.117(*)

Nous parlerons successivement de son statut et de sa composition, nous évoquerons ensuite ses compétences et son action.118(*)

III.5.1.1.1. Statut et composition

Le tribunal de l'ex-Yougoslavie a un statut et sa composition donne par la charte de nations unies dans son chapitre VII.

III.5.1.1.2. Le Statut du TPIY

Le TPIY est un tribunal "ad hoc", un tribunal constitué pour une espèce déterminée et dont le mandat peut être retiré à tout moment. Ainsi que l'affirme la résolution (CS) n° 827, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.119(*)

- Dans son point 2, le Conseil de sécurité:" décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie entre le 1er janvier 1991, et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le statut du tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné".120(*)

- Dans son point 9, le Conseil de Sécurité :"décide de demeurer activement saisi de la question";

- A l'article 34 du statut du TPIY il est précisé que:" Le président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal international au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale".

Le TPYI est créé par le Conseil de Sécurité, le Conseil de Sécurité pourra à tout moment décider de mettre fin à son existence. Si le TPIY reste un tribunal ad hoc, comme le furent en leur temps le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo, on observera le progrès que constitue sa création par un véritable organe international. Alors que le Tribunal militaire international de Nuremberg avait été créé par un accord quadripartite, entre puissances victorieuses; le Tribunal de Tokyo par une décision unilatérale américaine; le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie est créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur la base de rapports de Commissions d'experts, et du Secrétaire général des Nations Unies.121(*)

(La même observation pourra être faite à propos de la création du TPIR)

III.5.1.1.3. Composition du TPIY

On pourra se référer au Règlement de procédure et de preuve du TPIY, adopté le 11 février 1994, et à la vingtaine d'amendements qui a été adoptée par la suite.122(*)

Le tribunal, dont le siège est à La Haye, est composé:

- de 11, puis 14, actuellement 16 Juges élus plus 9 juges « ad litem » (pour soutenir), pour 4 ans, par l'Assemblée générale des Nations Unies sur une liste présentée par le Conseil de Sécurité (art. 13 statut), selon une procédure complexe détaillée au §2 de l'article 13 du statut. Les juges sont rééligibles.

- Un Président est élu par les juges, il est membre de la chambre d'appel qu'il préside. Il s'agit actuellement de Fausto Pocar (Italie) après Théodore Meron (USA) qui a succédé à Claude Jorda (France),

- Un Vice-président: Kevin Parker (Australie)

- Un Procureur indépendant, chargé de l'instruction et des poursuites, nommé pour 4 ans par le Conseil de Sécurité sur proposition du Secrétaire général (art.16 statut). Il est rééligible. Le procureur est actuellement Carla del Ponte (Suisse) qui a succédé le 15 septembre 1999 à Louise Arbour (Canada), qui elle-même avait succédé à Richard Goldstone (Afrique du Sud).123(*)

- Un Procureur adjoint: David Tolbert (USA).

- Un Greffier, désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour un mandat de 4 ans renouvelable; actuellement Hans Holthuis.

- Un Greffier adjoint: John Hocking (Australie) La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 s'applique au Tribunal, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier.(art.30 statut).

- Moyens et ressources:

- Budget est payé par ONU. Fonctionnaires des nationalités différentes

III.5.1.1.4. Compétence et procédure

La compétence du TPIY est fixée par son statut. Mais le tribunal est compétent aux crimes, Génocide, Crime contre l'humanité, Violation des lois ou coutumes de la guerre et ne peut pas traiter les matières des crimes d'agression.

- Ratione materiae: Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux :

- Conventions de Genève du 12 août 1949: (art. 2 statut) il s'agit des 4 conventions, dites de la Croix Rouge, sur le droit humanitaire dans les conflits armés:124(*)

- Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; -convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;125(*)

- Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

- convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

- Violation des lois ou coutumes de la guerre: (art. 3 statut).

- Génocide:(art. 4 statut);

- Crime contre l'humanité :(art.5 statut).

Ratione personae: Le tribunal international a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du statut: responsabilité individuelle, la qualité de fonctionnaire, de subordonné, d'officiel ou de chef d'Etat n'exonère pas de la responsabilité pénale. (art.6 et 7 du statut).126(*)

Ratione loci: Territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris espace terrestre, aérien et eaux territoriales. (art.8 statut).

Ratione Temporis: A partir du 1 er janvier 1991. Procédure devant le TPIY: La procédure est fixée par le statut du tribunal (art. 15, 18, 19, 20 du statut), ainsi que par le "Règlement de procédure et de preuve" qu'il a adopté le 11 février 1994. On retiendra pour l'essentiel qu':

- Il s'agit d'une procédure accusatoire de type anglo saxon dans laquelle les parties auront à titre principal l'initiative de l'instance, de son déroulement, de son instruction.127(*)

III.5.1.2. Le tribunal pénal pour le Rwanda

Créée à la suite des massacres qui ont eu lieu au Rwanda en 1994 sa structure et son organisation sont très inspirées par celle du TPIY.128(*) Il s'en distingue cependant à plusieurs égards (lié au fait qu'il s'agissait plus d'un conflit interethnique qu'internationalisé).129(*)

III.5.1.2.1. Statut et composition

Le Tribunal pour le Rwanda a un statut et sa composition.

III.5.1.2.2. Statut du Tribunal pour le Rwanda

Il s'agit également d'un tribunal ad hoc dont le statut a été fixé par la résolution (CS) n° 955, du 8 novembre 1994.130(*)Les observations que nous avons pu faire à ce sujet pour le TPIY pourront être reprises à ce niveau.131(*)

III.5.1.2.3. Composition du tribunal pour le Rwanda

Le Tribunal dont le siège est à Arusha (Tanzanie) est composé de 16 juges + 9 « ad litem »élus par l'Assemblée Générale de l'ONU sur proposition du Conseil de Sécurité.

Ils sont répartis en trois chambres de première instance et d'une chambre d'appel. Commune avec le TPIY.

Le président (Eric Lose (Norvège), la chambre d'appel sont communs avec le TPIY.

Le procureur Hassan Bubakar Jallow (Gambie) dispose d'un bureau à Kigali (Rwanda).

III.5.1.2.4. Compétence et procédure

Le tribunal a une compétence et la procédure pour accomplir son tache mais ces tribunaux ad-hoc ne sont pas compétents pour crimes d'agressions comme le montre le statut du TPIR.

III.5.1.2.5. Compétence

Elle est fixée par le statut du TPIR. Mais ce tribunal n'a pas le lien à un crime d'agression parce que l'agression est un crime interétatique dont la responsabilité pénale est individuelle.

1. Ratione materiae : Le tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux conventions relatives:

- au génocide: (art. 2, statut TPIR);

- crime contre l'humanité:(art.3, statut);

- violation de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II du 8 juin 1977:(art.4, statut) "en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des parties contractantes",132(*) C'est à dire une guerre civile, les parties au conflit seraient tenues d'observer au moins les principes essentiels d'humanité. Sont interdits en tout temps et en tous lieux: la prise d'otage, les exécutions sans jugement régulier, la torture, viol, etc.

2. Ratione personae

Même chose que TPIY.

3. Ratione loci

Territoire du Rwanda et des Etats voisins.

4. Ratione temporis : Période commençant le 1 er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.

- Procédure: Identique au TPIY. Pas de peine de mort. Compétences concurrentes. Primauté du TPIR sur les Etats. Principe "non bis in idem».

Mais Les juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) comme ceux de l'ex-Yougoslavie (TPIY) condamnent parfois des accusés pour plusieurs crimes à raison d'un même acte quand les éléments requis pour prouver ces crimes sont distincts. Ces multiples condamnations constituent une exception au principe fondamental non bis in idem (on ne juge pas deux fois les mêmes faits).

- Dans le jugement de Siméon Nshamihigo, rendu le 24 septembre dernier, les juges du TPIR affirment qu' « il est permis de déclarer une personne coupable de génocide et de crime contre l'humanité à raison d'un même fait » car chacune de ces infractions comporte « un élément distinct qui requiert des preuves que ne postule pas l'autre ».133(*)

III.5.1.3. Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Par rapport aux deux juridictions précédentes le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone présente un caractère particulier qui tient aux conditions de sa formation. On ne se trouve plus devant un tribunal créé par une résolution du Conseil de sécurité mais par un accord conclu entre l'ONU et le gouvernement Sierra Léonais, à l'incitation du Conseil de sécurité.134(*)

A la suite de la demande adressée aux Nations Unies en juin 2000 par le Gouvernement de Sierra Leone, le Conseil de Sécurité dans sa résolution 1315 en août 2000 a invité le secrétaire- général à engager des négociations avec les autorités sierra léonaises pour mettre sur pied un tribunal spécial chargé de juger les " principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par le droit sierra léonais commis depuis le 30 novembre 1996 ".135(*)

L'accord a été signé en janvier 2002 entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais et ratifié par le Parlement de Sierra Leone en mars de la même année.136(*)

III.5.1.3.1. Statut juridique et composition

- Ce tribunal " spécial " n'est pas un TPI ad hoc ; il fait partie du système judiciaire sierra leonais mais reçoit un fort soutien international.

- Son siège est à Freetown en Sierra Leone. Mais elle peut décider de sièger ailleurs si les circonstances l'exigent, y compris hors de Sierra Leone (art.10).

- Il est composé de 8 juges et 2 suppléants qui sont des juges internationaux Un Procureur et un Greffier. Ils bénéficient, ainsi que leur famille, des privilèges et immunités prévues par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 (art. 12 accord du 16 /1/2002).137(*)

- Les juges ont prêté serment le 2 décembre 2002 et les premiers actes d'accusation ont été confirmés en mars 2003.

- Ils se répartissent en :

- une Chambre de Première instance composée de trois juges (art.2§2, a de l'accord du 16/1/2002) : Pierre Boutet (Canada), Benjamen Mutanda Itoe (Cameroun) nommes par le Secrétaire général de l'ONU; et Bankole Thomson (Sierra Leone) nommé par le gouvernement Sierra Léonnais.

Une deuxième chambre de première instance pourra être créée ultérieurement à la demande du Secrétaire Général des Nations Unies ou du Président de la Cour).

- une Chambre d' Appel composée de cinq juges: Emmanuel O. Ayoola (Nigeria), Alhaji Hassan B. Jallow (Gambie) et Renate Winter (Autriche) nommés par le Secrétaire Général des Nations Unies; et Grega King (Sierra Leone) et Geoffrey Robertson (Royaume-Uni) nommés par le Gouvernement Sierra Léonais.138(*)

- Le président du tribunal est le juge britannique Geoffrey Robertson, le procureur est M. David Crane (Etats-Unis) et le greffier M. Robin Vincent (Royaume-Uni)- Le président du tribunal est le juge britannique Geoffrey Robertson, le procureur est M. David Crane (Etats-Unis) et le greffier M. Robin Vincent (Royaume-Uni)

- Le tribunal a officiellement été créé en juillet 2002, un des préalables posés par le Secrétariat général étant que les fonds nécessaires à son fonctionnement pour la première année fussent réunis.139(*)

- Le budget est alimenté par des contributions volontaires des Etats (art. 6 de l'accord).

III.5.1.3.2. Compétence et procédure

Le tribunal de sierra Leone a sa compétence et procédure.

- Ratione materiae : Il sera compétent : non seulement pour connaitre des crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire et des crimes contre l'humanité

- mais aussi pour connaître des "crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra-leonais commis sur le territoire de la Sierra Leone". Mais ce tribunal n'a pas le lien à un crime d'agression.

- Ratione temporis : L'accord du 16 janvier 2002 a fixé comme date de référence la date du 30 novembre 1996 (date de l'accord de paix d'Abidjan entre le gouvernement de Sierra-Leone et le Front révolutionnaire Unifié (RUF) de Sierra Leone). Le début du conflit Sierra-Léonais remonte à mars 1991, lorsque le RUF entreprend une offensive contre le gouvernement de Joseph Momoh: les crimes commis entre 1991 et 1996 demeureront impunis.140(*)

- Ratione personae : L'âge minimum des inculpés est fixé à 15 ans. Dans tous les cas, le tribunal ne devrait juger comme le TPIY et TPIR que "ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes visés"(art. 1 de l'accord du 16 janvier 2002) ce qui a priori exclurait les enfants-soldats.

A ce jour, 7 actes d'accusation ont été rendus publics, 5 personnes ont été arrêtées, deux sont encore en fuite.

Exemple: Inculpation le 4 juin 2003 du Président Charles Taylor, réfugié au Ghana.141(*)

III.5.1.4. Les chambres extraordinaires chargées de juger les Khmers rouges.

Ces chambres dont la création est projetées, correspondent à des structures hybrides. A la fois nationale et internationale, majoritairement composées de juges locaux.142(*)

Sous le régime des Khmers rouges, de 1975 à 1979, entre 1,7 et 2 millions de cambodgiens ont été exécuté, sont morts de faim ou ont succombés à la maladie. Pourtant, il n'y a eu à ce jour ni procès, ni commission de la vérité, ni reconnaissance officielle de l'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire de l'humanité. Mais les choses vont peut être changé. Le 21 juin 1997, Le Cambodge avait demandé l'assistance de l'ONU et de la communauté internationale afin de traduire en justice les personnes responsables du génocide et des crimes contre l'humanité perpétrés pendant l'administration Khmers rouges.143(*)

L'idée d'un nouveau tribunal ad hoc fut tout d'abord évoquée puis abandonnée. Le 10 août 2001, les autorités cambodgiennes, privilégiant la formule d'un jugement national avec assistance internationale, adoptèrent une loi portant création de formations extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour le jugement de ces crimes.144(*)

Le 13 mai 2003 le projet d'accord entre l'ONU et le Cambodge fut approuvé par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans une résolution (A/RES/57/228 B) qui avait été présentée par la France et le Japon. Après six ans de négociations, une rupture et maintes controverses, Phnom Pen et l'ONU ont signé le 6 juin 2003 un accord pour la création de ces chambres extraordinaires. Le 4 octobre 2004 le Parlement cambodgien ratifia l'accord entre l'ONU et le Cambodge. Les Chambres devaient commencer à être mise en place au 2 ème semestre 2005.145(*)

III.5.1.4.1. Statut juridique et composition.

- Tribunal basé sur le droit cambodgien qui prévoit la participation minoritaire de juges étrangers. L'accord prévoit deux chambres extraordinaires: une chambre de première instance et une chambre d'appel de la Cour Supême.146(*)

- La Chambre de première instance: se compose de 3 juges cambodgiens et de deux juges étrangers

- La Chambre de la Cour suprême, qui tient lieu de chambre d'appel définitive, est constituée de quatre juges cambodgiens et de trois représentants internationaux.

- Le Secrétaire général des Nations Unies préparera une liste de sept juges internationaux de laquelle seront retenus les cinq juges qui siègeront dans les deux instances et qui seront désignés par le Conseil suprême de la magistrature cambodgien.

- Deux juges d'instruction: cambodgien et étranger.

- Deux procureurs : cambodgien et étranger.

- Une chambre préliminaire à cinq membres composés dans les mêmes conditions que la chambre d'appel.

Moyens envisagés: budget de 55 millions de $ sur 3 ans, majoritairement payé par la communauté internationale. Donne lieu à discussions et à rétiscences marquées.

III.5.1.4.2. Compétence et procédure.

Le tribunal de Cambodge a une compétence et la procédure .Mais sa compétence est résumée comme suit :

1. Ratione matériae : Crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, du droit et de la coutume humanitaire internationale et des conventions internationales reconnues par le Cambodge. Mais à l'exception du crime d'agression. Tribunal pour juger les khmers rouges est compétent pour les crimes suivants : Crime de Génocide; Crimes contre l'Humanité; Crimes de guerre; Destruction de propriété culturelle; Crimes contre des personnes bénéficiant d'une protection internationale.

2. Ratione temporis

Pendant l'administration Khmers rouges du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979 (date de l'arrivée des troupes vietnamiennes).147(*)

3. Ratione personae.

Dirigeants supérieurs du Kamputchéa démocratique et ceux qui portent les plus grandes responsabilités. Le procès des Khmers rouges ne sera pas parfait. Pol Pot, leur dirigeant historique est mort en 1998, mais ses principaux lieutenants, Nuon Chea, e « frère numéro 2 «, et Khieu Sampan, l'ancien président du Kamputchéa démocratique, vivent en toute liberté au Cambodge. Compte tenu du manque de temps et d'argent, il est peu probable que l'on juge plus d'une dizaine d'accusés.

4. Ratione loci  Territoire du Cambodge.148(*)

III.5.1.4.3. Procédure du tribunal

La procédure est principalement définie par le droit cambodgien. Les principes fondamentaux définis par le Droit international pourront servir de guide. Pas de possibilité d'amnistie ou de grâce. Pas de peine de mort. La peine la plus lourde sera la réclusion criminelle à perpétuité.149(*)

ï Les enquêtes relèveront d'un organe commun constitué de deux juges d'instructions, l'un étranger l'autre cambodgien. Le Conseil suprême de la magistrature cambodgien nomera le juge d'instruction internationale sur une liste de deux noms proposée par le Secrétaire général de l'ONU.150(*)

ï La responsabilité des poursuites incombe à un organe mixte, cambodgien et étranger. Le Conseil suprême cambodgien nomera le procureur international sur une liste de deux noms proposés par le Secrétaire général de l'ONU.

ï Au cas où les deux procureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le fait de savoir s'il y a lieu ou non de poursuivre, la procédure suit son cours à moins que l'un ou l'autre soumettent leur divergence à la Chambre préliminaire.151(*)

ï La Chambre préliminaire, qui tranche les divergences entre les organes de poursuites ou d'enquêtes, est composée de cinq juges dont trois (en particulier le Président) est nommé par Le Conseil suprême de la magistrature, et deux sur proposition du Secrétaire général des Nations Unies.152(*)

Les décisions de la Chambre préliminaires sont définitives et nécessitent l'approbation de quatre juges.

ï La prise de décision devant la Chambre de première instance et la chambre d'appel doit en principe se faire à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, un jugement ne pourra être rendu en première instance que si quatre juges sont d'accord, et en appel si au moins cinq juges le décident.153(*)

Cette manière de procéder garantit aux juges internationaux une sorte de droit de veto. Aucun jugement ne pourra être rendu sans l'accord au moins d'un juge international.154(*)

Chapter 2 CONCLUSION GENERALE

En premier lieu, nous nous sommes efforcés de mettre au clair l'origine du mot « agression » et sa place aux crimes internationaux.

Dans notre travail nous avons aussi mis en lumière l'historique de la C.P.I., la description des organes judiciaires et administratifs, le parallélisme existant entre cette nouvelle juridiction internationale et les précédentes.

Aussi nous nous sommes préoccupes de la souveraineté Etatique et le rôle qu'octroie le statut au conseil de sécurité de l'O.N.U.

La cour pénale internationale est compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Le débat sur la définition d'agression dure depuis plusieurs années. En effet la compétence de la C.P.I.vis à vis d'agression est troc discuté lors de la conférence de Kampala suite à l'adoption de la version finale du compromis dans la nuit du 11 au 12 juin 2011 à Kampala.

Il convient donc, à la lecture de cette disposition, que l'amendement soit en vigueur tant à l'égard de l'Etat agresseur qu'à l'égard de l'Etat agressé pour que la Cour puisse exercer sa compétence en la matière. Vouloir adopter l'entente positive peut évidemment s'argumenter en faveur du principal objectif de la Cour, la fin de l'impunité, mais elle le peut difficilement sans amendement de l'article 121 lui-même. La réflexion est en cours sur ce point et démontre la particulière complexité des questions traitées par la Conférence de révision de Kampala.

Le principe de complémentarité a heurté notre attention sur un point concernant la souveraineté, l'immunité des chefs d'Etats ou de gouvernement ou autres membres importants d'un régime. Le statut prévoit que nul ne peut être exonère de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes relevant la compétence de la cour pénale internationale. Donc la souveraineté ne doit pas être l'obstacle à la répression des crimes internationaux. La cour pénale internationale se différencie des tribunaux pénaux internationaux par le fait que ces derniers sont des organes subsidiaires du conseil de sécurité de l'O.N.U. qui ont crée par des résolutions alors que la C.P.I. est issue d'une convention, ce qui nous montre l'indépendance de la C.P.I. vis-à-vis de conseil de sécurité.

Quelle qu'aient été leur importance, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ne constituaient que des juridictions "ad hoc" à compétence limitée. Ces tribunaux marquent le point de départ du droit international pénal stricto sensu, le crime d'agression était déjà plus particulièrement au coeur de ce moment, marquant la cristallisation de ce domaine du droit.

C'est surtout guidée par la conception américaine selon laquelle «the crimes which comprehends all lesser crimes, is the crime of making unjustifiable war», que la Charte de Londres instituant le Tribunal militaire international intégra le crime contre la paix, et que ce même tribunaux ont reconnu le fait de mener une guerre d'agression comme le crime international suprême.

Au départ de notre travail nous avons analysé les circonstances particulières de leur création en faisaient également l'expression d'une justice de vainqueurs.

Pour autant les principes qu'ils avaient posés (responsabilité pénale individuelle devant le Droit International; immunités cédant devant les crimes internationaux; obéissance aux ordres ne constitue pas une excuse absolutoire en matière de crimes de guerre, contre la paix ou contre l'humanité) entamaient un processus qui allait conduire lentement à la mise en place de juridictions plus autonome puis indépendantes.

La formule des "juridictions ad hoc" que nous allons à nouveau rencontrer traduira le processus dialectique de la lutte entre le supranational et la souveraineté que nous retrouvons constamment dans l'histoire de la création du droit international.

Au vu de nos analyses nous avons vu que les juridictions nationales ne sont pas compétentes de poursuivre les crimes d'agression comme redit en principe de complémentarité où les Etats ont la compétence de poursuivre les crimes internationaux comme crime de génocide, crimes contre humanité et crimes de guerre. A la lumière de cette interprétation, les Etats ne devraient pas se sentir incités à prévoir une compétence interne sur le crime d'agression, autre que la compétence personnelle active.

En outre les tribunaux ad hoc comme TPIY et TPIR dans leur compétence ne s'inscrivaient pas les crimes d'agression. Mais à cette aspiration ne s'applique pas au crime d'agression, sauf dans le cas où le crime allégué résulte d'un acte d'agression commis par l'Etat en question. La justice pénale internationale, en dépit des efforts déployés, est un processus dynamique en pleine évolution mais avec certaines limites, notamment, l'absence d'une police assignée à ses institutions : l'exercice de leur saisine et la mise en oeuvre effective des mandats d'arrêts des TPI et de la CPI reposent donc essentiellement sur la bonne coopération des États.

L'exécution des peines dans des prisons nationales et l'accueil des personnes acquittées dans des pays constituent un défi de taille pour les deux TPI et dans le futur pour la CPI.

Cependant malgré cet obstacle et le scepticisme manifesté au début à l'égard des TPI quant à leur capacité à contribuer véritablement au rétablissement et au maintien de la paix menant à la réconciliation, ces Tribunaux ont accompli des progrès indiscutables.

En effet, leur viabilité a permis de paver la voie d'une véritable justice pénale internationale en choisissant de juger les hauts responsables de violations graves du droit humanitaire afin de mettre un terme à l'impunité et de dissuader de potentiels candidats à ces violences.

Enfin, leur réalisation a servi également de tremplin pour la création de la CPI qui présente l'avantage d'être permanente, pas axée sur une région ou une situation déterminée et capable de fonctionner de manière parallèle aux instances nationales, permettant ainsi de consolider le rôle du droit pénal international.

En ce qui concerne la compétence de la C.P.I. vis-à-vis du crime d'agression ce qu'en toutes circonstances, les chefs d'Etat savent désormais qu'à partir de 2017, ils risqueront une condamnation pénale s'ils décident d'un engagement massif de la force armée.

RECOMMANDATIONS

Au vu de ces analyses nos recommandations seraient pour sensibiliser les Etats parties et notamment ceux qui sont non parties l'importance de se rallier à un amendement du statut et une nouvelle adoption de la définition du crime d'agression pour but de confier à la CPI la compétence répressive en tenant compter la déconsidération de la responsabilité collectives(d'Etat) au profit de la responsabilité individuelle envie d'éradiquer la coutume d'impunité des crimes internationaux.

Nos recommandations seraient d'encourager les Etats qui n'ont pas encore ratifié le traité de Rome instituant la CPI et notamment le Rwanda à se rallier lui-même derrière du statut de la cour. Encore nous recommandons le Rwanda à ratifier et à accepter d'être lié par le traité de Rome à modifier ou à adapter leurs législations nationales au statut de la cour pénale internationale.

A part des analyses que nous avons faites, nous recommandons les Etats parties à accepter l'amendement du statut de Rome et à accepter une nouvelle adoption du crime d'agression en Droit international au but d'éradiquer la culture d'impunité internationale.

Nos recommandations exigent que les Etats et les ONG doivent maintenant, en soutient à la CPI, se rallier derrière le compromis de Kampala sur l'agression et ne pas laisser le moindre douté quant à leur engagement d'activer la compétence de la CPI dés le 1er/Janvier/2017.

Après avoir analysé le compromis de Kampala, nous avons vu qu'il y a certaines difficultés dans l'applicabilité de la définition du crime d'agression dans la situation actuelle car certains Etats qui ont les droits des vetos dans le conseil de sécurité n'ont pas ratifié le statut de Rome. Maintenant nos recommandations seraient pour appeler les Etats non parties au statut de Rome, comme les Etats Unies d'Amérique à la tête, d'accepter et de se rallier derrière le statut de Rome, ce qui sera le grand succès de la cour dans son histoire.

Au vu de nos analyses sur l'article 16 du statut de Rome qui stipule qu' Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité à fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelées par le Conseil dans les mêmes conditions".

Nous recommandons le conseil sécurité d'atténuer les exigences que contenues dans l'article 16 envies de garantir indépendance que doit de la CPI. Cette action de suspension des enquêtes et des poursuites de la Cour, Le risque majeur de l'article 16 ce que le Conseil de Sécurité soit conduit à mener une politique directoriale, canalisant l'activité de la Cour en fonction des besoins de sa politique internationale.

Nos recommandations seraient d'encourager les Etudiants et Chercheurs de compléter mon travail et continuer les recherches sur le problème que peut être causé les crimes d'agression et de donner leurs avis sur la perspective et vision du crime d'agression.

BIBLIOGRAPHIES

I. LES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Statut de Rome portant sur crime de génocide, disponible sur http://www.icc-cpi.int

2. Statut Tribunal de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 08/08/1945 disponible sur http://www.diplomatiejudiciaire.com

3. Statut du Tribunal de Tokyo du 03/05/1946 disponible sur http://www.diplomatiejudiciaire.com

4. Statut du Tribunal Pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

5. Statut du Tribunal Pénal international pour le Rwanda

6. Charte des Nations unies, en son article 39 fait référence à l'acte d'agression.

7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9/12/1948.

8. Convention du 26/11/1968, sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

9. Convention, du 10/12/1984, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

10. Convention, du 25/5/1987, relative à l'application du principe non bis in idem.

11. Résolution 827 du conseil de sécurité sur la création du TPIY disponible sur http://www.diplomatiejudiciaire.com

12. Résolution 955 du conseil de sécurité sur la création du TPIYR disponible sur http://www.un.org.ictr/statut.html

13. Annexe à ONU Doc. A/RES/3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 (Res. n?3314).

14. ICC-ASP/I/Res. 1 adoptée par consensus lors de la 3ème réunion plénière du 9 septembre 2002, ICC-ASP/I/3, 328.

15. Assemblée Générale des Nations Unies; dans sa résolution A/Res.260(III) B, examiner s'il était opportun de créer un organe judiciaire pénal, 1948.

16. La Déclaration de l'Assemblée de la SDN, du 24 septembre 1927, qui proclame "la guerre d'agression est un crime international".

17. Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations Unies:

18. Résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, Doc. ONU S/2000/915, « Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » 04 octobre 2000), http://www.sc-sl.org/Transcripts/CDF 03 June 2004.

II. OUVRAGES GENERAUX

1. A.Reisinger Coracini, ««Amended Most Serious Crimes»: A New Category of Core Crimes within the Jurisdiction but out of the Reach of the International Criminal Court», 21 LJIL (2008)

2. Adekeye ADEBAJO « Building peace in west Africa » Ed. International Peace Academy, 2002

3. Annette Wieviorka, "Le Procès de Nuremberg", Ed. Ouest-France, 1995.

4. D. Scheffer, «The Complex Crime of Aggression under the Rome Statute», 2010

5. Delmas-Marty M. "Du droit international au droit national : l'exemple du génocide", in Les processus d'internationalisation, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Vol. VII, 2001

6. Donnedieu de Vabres H,"Les leçons de l'histoire et le progrès du droit pénal international", RSC, 1951.

7. E. DAVID, « Le T.I.P. pour l'ex-Yougoslavie », R.B.D.I., 1992

8. FARHAD. M, the legal and critical analysis of international crimes, ed. UPPSDA, 1991

9. H. ASCENCIO, E. LAMBERT et J.-M. SOREL, Les juridictions pénales Internationalisées (Cambodge, Kossovo, Sierra Léone, Timor Leste), Paris, Société de législation Comparée, 2006.

10. Henri ROLAND « Lexique juridique - Expressions Latines » 3ème édition Ed. Litec, 2004

11. I.Brownie, Principles of Public International Law, Oxford, 1991

12. J.C. O'BRIEN,« The International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia », A.J.I.L., 1993

13. Jean- Marc Varant: « Le procès de Nuremberg », Perrin 2005.

14. K. LESCURE, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994

15. Komarnicki W,"La définition de l'agresseur en droit international moderne", RCADI, 1949, II, vol.75

16. Leon Goldensohn: « Les entretiens de Nuremberg », Flamarion 2005.

17. M. MUBIALA, « Le Tribunal international pour le Rwanda : vraie ou fausse copie du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ? », R.G.D.I.P., 1995

18. Moustapha B. SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007

19. P. Daillier /A. Pellet, Droit international public, Paris, 1999

20. P. Wrange, «The Crime of Aggression and Complementarily», in Bellelli, 2010.

21. Ph. WELCKEL, « L'institution d'un Tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en ex-Yougoslavie » A.F.D.I., 1993

22. S. Barriga, W. Danspeckgruber, S. Wenaweser, The Princeton Process on the Crime of Aggression (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009).

23. Verdier R, Decaux E, " Rwanda, un génocide du XX ème siècle", L'Harmattan, 1995.

24. WILLIAM A. Schabas, an Introduction to the International Criminal Court, 2End ed. Cambridge University Press, USA 2004.

25. YORAM Dinstein, War aggression and self-defence, 3rd ed. Press. 2001

26. Rapport de synthèse sur la table ronde consacrée à la question de la protection des victimes et témoins devant la Cour Pénale Internationale, organisée à la Haye par la CPI, inédit, Haye, 29-30 janvier 2001, disponible sur http:/www.icc-cpi.int

27. Rapport de position n°3 : analyse du Statut de la CPI, disponible sur http://www.fidh.org/rapports/r266.htm/17/07/2011

28. Edoardo Greppi, «The evolution of individual criminal responsibility under international law» in international review of the Red Cross, n° 835, 30/09/1999

29. Cl. Kreß, «The Iraqi Special Tribunal and the Crime of Aggression», 2 Journal of International Criminal Justice, 2004

30. S. Barriga, «Against the Odds: The Results of the Special Working Group on the Crime of Aggression», in R. Bellelli (ed.), International Criminal Justice. Law and Practice from the Rome Statute to Its Review (Farnham, Burlington: Ashgate Publishing, 2010

31. K. Heller, «Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of Aggression», 18 European Journal of International Law, 2007

32. K. Ambos, «The Crime of Aggression after Kampala», 53 German Yearbook of International Law, 2010

33. M.J. Glennon, «The Blank-Prose Crime of Aggression», 35 The Yale Journal of International Law (2009)

34. H.-P. Kaul and C. Kreß, «Jurisdiction and Cooperation in the Rome Statute on the International Criminal Court: Principles and Compromises», 2 Yearbook of International Humanitarian Law (1999)

35. R.S. Clark, «Ambiguities in Articles 5(2), 121 and 123 of the Rome Statute»,41 Case Western Reserve Journal of International Law (2009)

36. African Journal of International and Comparative Law 19.2 (2011): 167 207,Edinburgh University Press, find on www.eupjournals.com/ajicl accessed on 20/08/2011

37. Hague justice journal I journal judiciaire de la Haye volume/volume 3 I number/ numéro 1 I 2008

38. Agathe LOGEART « Nuremberg - les nazis face à leurs crimes » le Nouvel Observateur, 10 - 16 novembre 2005,

39. André Kaspi, "La leçon de Nuremberg", in "Libération, 10 novembre 1995.

40. Art.Philippe Pons:"L'impunité pour Hirohito", Le Monde", 29 novembre 1998.

41. Rapport du Groupe d'Experts, Doc. N.U. A/53/850 - S/1999/231, 16 mars 1999

42. Press Briefing by UN Assistant Secretary-General Office of Legal Affairs, Ralph Zacklin, in advance of the publication of the UN report on the Special Court for Sierra Leone New York » 25 September 2000, www.sierra-leone.org

43. Shabas W., Violations des droits de l'homme au Cambodge : Justice et lutte contre l'impunité, FIDH, Rapport No. 284, décembre 1999.

44. Rapport du Secrétaire général sur la constitution d'un tribunal pour l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/25704, 3 mai 1993.

45. Assemblée Nationale du Royaume de Cambodge, Procès verbal des débats du 2 janvier 2001 sur l'article 24; traduction anglaise fournie par le Documentation Center of Cambodia.

46. Boyle D., "Quelle justice pour les Khmers rouges ?", Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles, No. 40, octobre 1999

III. SOURCES ELECTRONIQUES

1. SUR Serge, Le rôle des juridictions pénales internationales, online at. http // www.afri-ct.org, visite le 11/O2/2009.

2. Philippe Currat, « Document de séance relatif au crime d'agression » disponible sur http://www2.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/R010/RC-WGCA-1-FRA.pdf, 06/06/2010

3. http;//fr.wikipedia.org/wiki/guerre en Irak # cite note-0,16/07/2011

4. Http;//www.wikipedia.org/wiki/crime' aggression» # cite_note-0 ,16/07/2011

5. http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm. Accessed on January 30, 2002

6. Http : //www.coe.int/phramacrime/strasbourg, consulté le 25/07/2011

7. ACIDH, protection des victimes et témoins devant la cour pénale internationale, Editions ACIDH- Lubumbashi, avril 2011, disponible sur www.acidhcd.org

8. www.eupjournals.com/ajicl/22/8/2011

9. http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/tribunaux_p%C3%A9naux_internationaux/182294Les tribunaux pénaux internationaux (TPI)

10. http://fr.hirondellenews.com/content/view/12941/590/25/O9/2O11

11. http://blog.multipol.org/post/2007/11/20/ANALYSE-%3A-Le-tribunal-special-charge-de-juger-les-crimes-des-Khmers-rouges-ouvre-ses-travaux 02/10/2011

* 1 FERNAND. N, Les abc du bac la philosophie en 1500 citations, éd Imprimerie Moderne de Nantes, 1963

* 2 FARHAD. M, the legal and critical analysis of international crimes, ed. UPPSDA, 1991, P .364

* 3 ibidem

* 4 Ibidem

* 5 Http;//www.wikipedia.org/wiki/crime' agression» # cite note-0,chercher la définition du crime agression, consulte le 16/07/2011

* 6 http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm. Accessed on Jun 30, 2011

* 7 Voir le chapitre 7 à l'article 39 de la Charte des Nations unies

* 8 Ibidem

* 9 MUTABARUKA Aristide, «problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales, ULK, Kigali 2005.

* 10 WILLIAM A. Schabas, an Introduction to the International Criminal Court, 2End ed. Cambridge University Press, USA 2004. P. 26

* 11 Article 5 de statut de Rome la liste des crimes internationaux

* 12 Article 6 de statut de Rome portant sur crime de génocide, trouve sur http://www.icc-cpi.int

* 13 Article 6 de la constitution du tribunal militaire de Nuremberg portant sur crimes soumis à la juridiction du

Tribunal

* 14 Article 7 de statut de Rome portant sur crimes contre l'humanité, idem p.9

* 15 Ibidem

* 16 Edoardo Greppi, «The evolution of individual criminal responsibility under international law» in international review of the red cross, n° 835, 30/09/1999

* 17 Philippe Currat, « Document de séance relatif au crime d'agression » disponible sur http://www2.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/R010/RC-WGCA-1-FRA.pdf, 06/06/2010

* 18 Komarnicki W,"La définition de l'agresseur en droit international moderne", RCADI, 1949, II, vol.75, pp.5-110.

* 19 I. Brownie, Principles of Public International Law, Oxford, 1991, p. 562

* 20 P. Daillier /A. Pellet, Droit international public, Paris, 1999, p. 676

* 21 SUR Serge, Le rôle des juridictions pénales internationales, online at. http // www.afri-ct.org, visite le 11/O2/2009.

* 22 Idem, p.3

* 23 Idem, p.4

* 24 SUR Serge, ibidem

* 25 MUTABARUKA A, op.cit.p.9, 10

* 26 Article 6 et 7 du statut de Rome portant sur crime de génocide et crimes contre l'humanité

* 27 Article 7 et 8 du statut de Rome portant sur crimes contre l'humanité et crimes de guerre

* 28 Articles 6 du statut de Rome, Op Cit

* 29 Http : //www.coe.int/phramacrime/strasbourg, consulté le 25/07/2011

* 30 ibidem

* 31 Ibidem

* 32 ibidem

* 33 Idem

* 34 ACIDH, protection des victimes et témoins devant la cour pénale internationale, Editions ACIDH- Lubumbashi, avril 2011, disponible sur www.acidhcd.org

* 35 ACIDH- Lubumbashi, idem p .9

* 36Idem,P.10

* 37Ibidem

* 38 Rapport de synthèse sur la table ronde consacrée à la question de la protection des victimes et témoins devant la Cour Pénale Internationale, organisée à la Haye par la CPI, inédit, Haye, 29-30 janvier 2001, disponible sur http:/www.icc-cpi.int

* 39 4 conventions de Genève relative aux lois applicables dans la guerre du 12 August 1949.

* 40 http://leportaildudroit.over-blog.com/article-les-regles-de-competence-en-matiere-de-justice-penale-internationale-61461465.html27/07/2009

* 41 Idem, p6

* 42 Ibidem

* 43Ibidem

* 44 Rapport de position n°3 : analyse du Statut de la CPI, disponible sur http://www.fidh.org/rapports/r266.htm/17/07/2011

* 45 Idem,p59

* 46 Idem,60

* 47 A. Paulus, «Second Thoughts on the Crime of Aggression», 20 EJIL (2009)

* 48 J. Nyamuya Maogoto, «Aggression: Supreme International Offence still in Search of Definition», 6 Southern Cross University Law Review (2002) pp.278-317.

* 49 «To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime, it is the supreme crime», in: «Judicial Decisions, International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and Sentences», 41 American Journal of International Law (1947), p. 186.

* 50 Idem, P10

* 51 ONU Doc. A/RES/95 (1946), para. 1, du 11 décembre 1946.

* 52 Ibidem

* 53 Annexe à ONU Doc. A/RES/3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 (Res. n?3314).

* 54 Idem,P7

* 55 Cl. Kreß, «The Iraqi Special Tribunal and the Crime of Aggression», 2 Journal of International Criminal Justice (2004), pp. 347-352.

* 56 ICC-ASP/I/Res. 1 adoptée par consensus lors de la 3ème réunion plénière du 9 septembre 2002, ICC-ASP/I/3, 328.

* 57 S. Barriga, «Against the Odds: The Results of the Special Working Group on the Crime of Aggression», in R. Bellelli (ed.), International Criminal Justice. Law and Practice from the Rome Statute to Its Review (Farnham, Burlington: Ashgate Publishing, 2010) pp. 621-643, spec. p. 640, qui constitue la meilleure présentation des travaux du groupe de travail.

* 58 Article 13 du statut de Rome portant sur exercice de la compétence

* 59 Ibidem

* 60 ICC-ASP-8-Res.6

* 61 L'article 25 al. 3 du Statut portant sur la responsabilité pénale individuelle

* 62 K. Heller, «Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of Aggression», 18 European Journal of International Law (2007): 477-497.

* 63 K. Ambos, «The Crime of Aggression after Kampala», 53 German Yearbook of International Law (2010): 491-493.

* 64 Ibidem

* 65 Idem

* 66 Cl. Kreß, «Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts», 15 Journal of Conflict & Security Law (2010): 245-274,

* 67 Ibidem

* 68 Article 2 al. 4 de la Charte des Nations Unies prohibe la menace par l'utilisation de la force armée,

* 69 Idem .p.8

* 70 Ibidem

* 71 Articles 21 al. 3 du statut de Rome portant sur droit applicable

* 72 YORAM Dinstein, War aggression and self-defence, 3rd ed. Press. 2001

* 73 M.J. Glennon, «The Blank-Prose Crime of Aggression», 35 The Yale Journal of International Law (2009)

* 74 Ibidem

* 75 D. Scheffer, «The Complex Crime of Aggression under the Rome Statute», 2010, pp. 897-904,

* 76 Ibidem

* 77 H.-P. Kaul and C. Kreß, «Jurisdiction and Cooperation in the Rome Statute on the International Criminal

Court: Principles and Compromises», 2 Yearbook of International Humanitarian Law (1999): 143-175.

* 78 R.S. Clark, «Ambiguities in Articles 5(2), 121 and 123 of the Rome Statute», 41 Case Western Reserve Journal of International Law (2009): 413-427

* 79 Article 121 al.3 du statut de Rome sur l'adoption d'un amendement

* 80 Article 122 du statut de Rome portant sur amendements aux dispositions de caractère institutionnel

* 81 Ibidem

* 82 Article 125 al. 2 du Statut de la CPI en cas de renvoi par le Conseil de sécurité

* 83 A.Reisinger Coracini, ««Amended Most Serious Crimes»: A New Category of Core Crimes within the Jurisdiction but out of the Reach of the International Criminal Court», 21 LJIL (2008): 699-718

* 84 Article. 12 al. 2 a) du Statut de la CPI portant sur conditions préalables à l'exercice de la compétence

* 85 Article 121 al. 5 ressentaient un certain malaise avec la discrimination entre les Etats parties n'ayant pas ratifié les dispositions en cause et les Etats non parties, et étaient prêts à s'accorder sur une interprétation éliminant cette discrimination

* 86 Clark, op cit, pp. 421-425

* 87 www.eupjournals.com/ajicl/22/8/2011

* 88 S. Barriga, W. Danspeckgruber, S. Wenaweser, The Princeton Process on the Crime of Aggression (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009).

* 89 P. Wrange, «The Crime of Aggression and Complementarily», in Bellelli, 2010. pp. 591-607.

* 90 Ibidem

* 91 Ibidem

* 92 Ibidem

* 93 Art. 12 al. 2 a) et b) du Statut portant sur conditions préalables à l'exercice de la compétence

* 94 African Journal of International and Comparative Law 19.2 (2011): 167-207,Edinburgh University Press, find on www.eupjournals.com/ajicl accessed on 20/08/2011

* 95 Negotiating Peace and Justice: Considering Accountability and Deterrence in Peace Processes, Nuremberg, 26 June 2007

* 96 Ibidem

* 97 Hague justice journal I journal judiciaire de la Haye volume/volume 3 I number/ numéro 1 I 2008

* 98 Ibidem

* 99 Articles 227, 228 et 229 du Traité de Versailles (28 juin 1919) prévoyaient l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger l'ancien Kaiser d'Allemagne Guillaume II

* 100 Ibidem

* 101 La Déclaration de l'Assemblée de la SDN, du 24 septembre 1927, qui proclame "la guerre d'agression est un crime international".

* 102 Donnedieu de Vabres H,"Les leçons de l'histoire et le progrès du droit pénal international", RSC, 1951, pp.373-393

* 103 Ibidem

* 104 Annette Wieviorka, "Le Procès de Nuremberg", Ed. Ouest-France, 1995.

* 105 L'accord de Londres du 8 août définira les incriminations à l'article 6 a) du statut, et les sanctions à l'article 27.

* 106 Agathe LOGEART « Nuremberg - les nazis face à leurs crimes » le Nouvel Observateur, 10 - 16 novembre 2005, p.1.

* 107André Kaspi, "La leçon de Nuremberg", in "Libération, 10 novembre 1995.

* 108Charte des Nations unies, en son article 39 fait référence à l'acte d'agression.

* 109 Ibidem

* 110 Leon Goldensohn: « Les entretiens de Nuremberg », Flamarion 2005.

* 111 Ibidem

* 112 Jean- Marc Varant: « Le procès de Nuremberg », Perrin 2005.

* 113 Ibidem

* 114 http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/tribunaux_p%C3%A9naux_internationaux/182294Les tribunaux pénaux internationaux (TPI)

* 115 Art.Philippe Pons:"L'impunité pour Hirohito", Le Monde", 29 novembre 1998.

* 116 Assemblée Générale des Nations Unies; dans sa résolution A/Res.260(III) B, examiner s'il était opportun de créer un organe judiciaire pénal, 1948.

* 117 Donnedieu de Vabres H. Op Cit.

* 118 H. ASCENCIO, E. LAMBERT et J.-M. SOREL, Les juridictions pénales Internationalisées (Cambodge, Kossovo, Sierra Léone, Timor Leste), Paris, Société de législation Comparée, 2006.

* 119 Ibidem

* 120 Ph. WELCKEL, « L'institution d'un Tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en ex-Yougoslavie » A.F.D.I., 1993, pp. 232-261

* 121 K. LESCURE, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994.

* 122 E. DAVID, « Le T.I.P. pour l'ex-Yougoslavie », R.B.D.I., 1992, pp. 565-598

* 123 J.C. O'BRIEN,« The International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the Former

Yugoslavia », A.J.I.L., 1993, pp. 639-659

* 124 Ibidem

* 125 Art. 1er et 6 du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, 25 mai 1993 (annexe du doc. S/25704 et Add. 1 adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) amendé le 13 mai 1998 par la résolution 1166 (1998) et le 30 novembre 2000 par la résolution 1329.

* 126 Art. 1er et 7 du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violation graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 8 novembre 1994, adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 (1994)

* 127 Ibidem

* 128 Résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, Conseil de sécurit

* 129 M. MUBIALA, « Le Tribunal international pour le Rwanda : vraie ou fausse copie du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ? », R.G.D.I.P., 1995, pp. 929-954

* 130 Verdier R, Decaux E, " Rwanda, un génocide du XX ème siècle", L'Harmattan, 1995.

* 131 Henri ROLAND « Lexique juridique - Expressions Latines » 3ème édition Ed. Litec, 2004, p. 11

* 132 Les résolutions du Conseil de sécurité n° 808 et n° 827 respectivement adoptées le 22 février et le 25 mai 1993 instituant le Tribunal Pénal International pour l'ex -Yougoslavie (TPIY), et celle n° 955 du 8 novembre 1994 créant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). (www.un.org « Organes principaux » - Résolutions.

* 133http://fr.hirondellenews.com/content/view/12941/590/25/O9/2O11

* 134 Résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, Doc. ONU S/2000/915, « Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » 04 octobre 2000), http://www.sc-sl.org/Transcripts/CDF (03 June 2004.

* 135 Ibidem

* 136 Moustapha B. SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, pp.1- 423

* 137 Ibidem

* 138 Ibidem

* 139 Adekeye ADEBAJO « Building peace in west Africa » Ed. International Peace Academy, 2002, pp.10- 82

* 140 Press Briefing by UN Assistant Secretary-General Office of Legal Affairs, Ralph Zacklin, in advance of the publication of the UN report on the Special Court for Sierra Leone New York » 25 September 2000, p. 2-7 (www.sierra-leone.org)

* 141 Ibidem

* 142 Rapport du Groupe d'Experts, Doc. N.U. A/53/850 - S/1999/231, 16 mars 1999, Annexe.

* 143 http://blog.multipol.org/post/2007/11/20/ANALYSE-%3A-Le-tribunal-special-charge-de-juger-les-crimes-des-Khmers-rouges-ouvre-ses-travaux 02/10/2011

* 144Shabas W., Violations des droits de l'homme au Cambodge : Justice et lutte contre l'impunité, FIDH, Rapport No. 284, décembre 1999.

* 145 Ibidem

* 146 L'article 122 de la Constitution prévoit un contrôle constitutionnel a postiori par renvoi des tribunaux.

* 147 Delmas-Marty M. "Du droit international au droit national : l'exemple du génocide", in Les processus d'internationalisation, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Vol. VII, 2001, pp. 216-218.

* 148 Rapport du Secrétaire général sur la constitution d'un tribunal pour l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/25704, 3 mai 1993.

* 149 Idem

* 150 Assemblée Nationale du Royaume de Cambodge, Procès verbal des débats du 2 janvier 2001 sur l'article 24; traduction anglaise fournie par le Documentation Center of Cambodia.

* 151 Ibidem

* 152 Ibidem

* 153 Boyle D., "Quelle justice pour les Khmers rouges ?", Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles, No. 40, octobre 1999, pp. 818-820.

* 154 Ibidem






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