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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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II.1.2. La coopération des états avec la C.P.I  et l'entraide judiciaire internationale

La cour peut exercer ses fonctions d'enquête et de poursuite sur le territoire de tout Etat partie au statut.

En revanche elle ne peut agir sur le territoire de tout autre Etat qu'en vertu d'une convention prévue à cet effet. Le champ d'action et d'investigation de la cour pourra se trouver considérablement amoindri et l'exercice de la justice internationale bloqué. Là encore les pouvoirs de la cour restent bien en deçà des pouvoirs des tribunaux ad hoc. Mais la cour devra en tout état de cause compter sur la coopération de la communauté internationale.44(*)

La coopération des Etats avec la cour conditionnera l'effectivité des poursuites et l'exercice de la justice pénale internationale dans son ensemble. Le statut se devait donc d'être particulièrement contraignant quant aux obligations incombant aux Etats. Les Etats se voient ainsi obligés de coopérer pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites conformément à l'ensemble du statut et non pas seulement conformément à la partie IX du statut, comme il avait été suggéré par certaines délégations.45(*)

Le projet de statut proposait que les Etats doivent coopérer sans retard injustifié.

Il est tout à fait regrettable que cette mention ait été supprimée de l'article 86 car on ne sait que trop bien à quel point le temps qui passe est l'allié des bourreaux, les preuves et témoignages pouvant être perdus, détruits ou perdre leur caractère probant avec le temps.

Les demandes de coopération sont adressées par la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée choisie par les Etats au moment de la ratification ou de l'approbation du statut, et peuvent également être transmises aux Etats par INTERPOL ou toute organisation régionale compétente.

Ces demandes de coopération concernent aussi bien les Etats parties au statut que les Etats non parties si ces derniers ont conclu un arrangement ad hoc ou un accord avec la cour. On ne peut que regretter le fait que le statut n'apporte pas des garanties suffisantes quant à la coopération des Etats ;

En effet ces demandes ne sont assorties d'aucun réel pouvoir de contrainte.

Dans le cas où un Etat ne satisferait pas aux demandes de la cour, celle-ci pourrait saisir l'Assemblée des Etats parties.46(*) Cette dernière, conformément à l'article 112 al 2, examine toute question relative à la non-coopération.

Il est réaliste de penser que l'on ne pourra guère compter sur les décisions prises par cette Assemblée et dépourvues de toute force contraignante pour attendre d'un Etat qu'il se conforme à ses obligations internationales.

Toutefois, en cas de non coopération des Etats, la cour peut en aviser le Conseil de sécurité si c'est lui qui a saisi la cour.

On sait que le seul organe international à même d'obliger les Etats à coopérer reste le Conseil de sécurité.

* 44 Rapport de position n°3 : analyse du Statut de la CPI, disponible sur http://www.fidh.org/rapports/r266.htm/17/07/2011

* 45 Idem,p59

* 46 Idem,60

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand