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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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II.5. L'accord sur les Eléments du crime d'agression

La résolution de l'acte final de la Conférence de Rome invitait les Etats parties à s'accorder sur les Eléments des crimes au sens de l'article 9 du Statut. Ce projet fut discuté intensivement en avril 2009 lors d'une rencontre informelle à Montreux organisée par la Suisse, et le texte rédigé à cette occasion87(*) fut présenté avec des explications détaillées aux délégations en 2009, lors d'une réunion au Princeton Club de New York.88(*)

A cette occasion, un accord provisoire fut trouvé sur la rédaction suivante comme introduction:

1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8 bis constitue un acte d'agression.

2. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a apprécié, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L'expression "manifeste" est une qualification objective.

4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a apprécié, en droit, le caractère "manifeste" de la violation de la Charte des Nations Unies.

À partir de nos analyses sur le terme « manifeste » en accord provisoire les Etats se sont convenus qu'il n y a aucune raison pour un Etat de violer l'article 2 al 4 de la charte des nations unies

II .5.1. Les éléments du crime d'agression

1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression.

2. L'auteur était une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État ayant commis l'acte d'agression.

3. L'acte d'agression - le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies - a été commis.

4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui établissaient l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée par l'État avec la Charte des Nations Unies.

5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, constituait une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui établissaient une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

* 87 www.eupjournals.com/ajicl/22/8/2011

* 88 S. Barriga, W. Danspeckgruber, S. Wenaweser, The Princeton Process on the Crime of Aggression (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009).

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