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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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I.3.2. Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo

Il est crée après la première guerre mondiale dans le mouvement de la communauté internationale. Il a commencé clairement avec la conscience de poursuivre la violation grave de lois de guerre (Jus in Bello).19(*) Et à la fois avec la responsabilité des Etats et la responsabilité personnelle des individus.20(*)

Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier de son statut pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, ces actes sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal

Quant aux procès de Nuremberg et de Tokyo qui ont suivi le second conflit mondial, ils ont une forme juridictionnelle, plus accusée pour les premiers que pour les seconds, mais ils restent très proches d'une justice de vainqueurs.21(*)

Cette judiciarisassions de la répression des crimes de la seconde guerre mondiale demeure donc très incomplète.

Il s'y ajoute que la répression a parfois été plus rapide et sommaire - fusillades immédiates de gardiens de camp, élimination discrète de responsables, épurations expéditives dans un cadre national ... Staline considérait ainsi Nuremberg comme inutile et aurait volontiers fait fusiller tout le monde tout de suite.

Ajoutons que la répression pénale s'est poursuivie de longues années, jusqu'à aujourd'hui, devant la justice des Etats, grâce notamment à l'action des « chasseurs de nazis ».22(*)

Quant aux crimes de guerre des Alliés, ils n'ont jamais atteint le seuil de la mise en cause judiciaire internationale.

Il n'en demeure pas moins que l'image des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo est très positive et qu'elle a alimenté depuis lors la demande de répression judiciaire internationale de certains crimes considérés comme internationaux, dans le contexte de situations conflictuelles très différentes de la seconde guerre mondiale, très différentes aussi entre elles - mais ayant en commun de correspondre à une série d'échecs de la paix et des mécanismes permettant de la maintenir ou de la rétablir.

Le regain de faveur soudain pour la formule des juridictions internationales pénales remonte, on le sait, aux conflits qui ont marqué la dislocation de la Yougoslavie après la disparition de l'URSS et la réunification de l'Allemagne.23(*)

Ces conflits, formellement internationaux dès lors qu'ils impliquaient des Etats souverains, reconnus comme tels, mais aussi internationalisés par l'intervention des Nations Unies, n'en conservaient pas moins certains caractères des guerres civiles - notamment par le rôle des forces paramilitaires et par la violence directe contre les non combattants.

Situation que l'on retrouve un peu plus tard avec le Rwanda.

La cruauté de ces conflits et l'implication des autorités publiques dans les atteintes massives au droit humanitaire qui les ont caractérisés ont entraîné le recours à une répression pénale internationale des crimes commis.

« Ces tribunaux ont offert à la communauté internationale l'opportunité de mettre sur pied un nouvel ordre mondial de répression.

Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en 1998 ».24(*)

* 19 I. Brownie, Principles of Public International Law, Oxford, 1991, p. 562

* 20 P. Daillier /A. Pellet, Droit international public, Paris, 1999, p. 676

* 21 SUR Serge, Le rôle des juridictions pénales internationales, online at. http // www.afri-ct.org, visite le 11/O2/2009.

* 22 Idem, p.3

* 23 Idem, p.4

* 24 SUR Serge, ibidem

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand