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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

( Télécharger le fichier original )
par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

Disponible en mode multipage

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FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

 
 

ET DE GESTION

DU

 

CAP-HAITIEN

 
 

Section

 
 
 
 

: Juridique

 

DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES

 
 

TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 
 

Par

 
 

EUSTACHE Claudin

 
 

Dans le cadre d'une Recherche

 
 

Pour obtenir le grade de Licencié en Sciences Juridiques

 
 

Sous la supervision du Professeur Wilbert O. JOSEPH

 
 

Promotion : JOSEPH RODRIGUE, 2000-2004

 
 

Juillet 2010

 
 
 
 

Février 2011

FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION DU CAP-HAITIEN

DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Mémoire présenté et soutenu publiquement par l'Étudiant :

EUSTACHE Claudin

Déposé au mois de Juillet 2010 Soutenu le 27 Février 2011

Note octroyée par le jury 7 / 10 - -B

Composition du jury : Me Phel Y. CASIMIR, Av. président

: Me Jacquelin TADEUS, Av. membre

: Me Guytho J. MESIDOR, Av. membre

Directeur de recherche : Me Wilbert O. JOSEPH, Av.

DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

« Certains auteurs, parlent de leurs ouvrages, disent : mon livre, mon commentaire, mon histoire...ils feraient mieux de dire : notre livre, notre commentaire notre histoire, vu que d'ordinaire il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur ».

JEAN-PIERRE Franiere ; Cité dans PRÉSUMÉ Romane, Manuel de méthodologie, ISBN, la presse évangélique, P-au-P., Haïti, 2003, p.8

i

TABLE DES MATIERES

DROITS D'AUTEUR EN HAITI À L'HEURE DES NOUVELLES

TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION iv

Liste des Sigles, Abréviations et Acronymes iii

Remerciements iv

Résumé vi

INTRODUCTION GÉNÉRALE 8

Première partie 17

Cadre conceptuel du droit d'auteur 17

CHAPITRE I 18

CONTENU DU DROIT D'AUTEUR 18

Section I : DE LA PROPRIÉTÉ 19

Section 1.1: Fondement de la notion de propriété 20

Section 1.2 - De la propriété intellectuelle 22

Section 1.3 - Composante de la propriété intellectuelle 23

Section II ÀLA NOTION DE DROIT D'AUTEUR 24

Section 2.1 Historique du droit d'auteur 24

Section 2.2 : La qualité d'auteur 29

Section 2.2.1-Exigence d'une forme originale 31

Section 2.3 : Les oeuvres protégées par le droit d'auteur 32

SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX 33

Section 3.1 -Droits patrimoniaux 34

Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de l'auteur 35

Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le décès de l'auteur 36

Section 3.3- Droits extrapatrimoniaux 37

CHAPITRE II 40

DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 40

I-CADRE INTERNATIONAL DU DROIT D'AUTEUR 41

Section 1.1 Travaux des organisations internationales 42

Section 1.2 Les travaux de l'OMPI 43

Section 1.3 Les accords de l'OMC 44

II- LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR EN HAITI 44

Section 2.1 La propriété comme objet de la protection 45

Section 2.2 La notion d'oeuvre de l'esprit 45

Section 2.3 L'octroi de la protection 46

III- L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR EN HAITI 47

Section 3.1 Le droit exclusif de reproduction 47

Section 3.2 Les cessions des droits d'auteur 49

Section 3.2.1 Les exceptions au droit d'auteur 50

Section 3.3 Le droit d'auteur et la propriété 51

DEUXIÈME PARTIE 53

Applicabilité de la législation haïtienne 53

CHAPITRE III 54

SITUATION DES AUTEURS HAITIENS 54

ii

I-NON EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR 55

Section 1.1-L'existence théorique du droit d'auteur 56

Section1.2-Le respect du droit d'auteur en Haïti une utopie 57

Section1.3-Le piratage un phénomène incontournable en Haïti 60

II-LA VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR 62

Section 2.1-Le plagiat 64

Section 2.2 La contrefaçon 65

Section 2.2.1 La contrefaçon sur Internet 66

67

Section 2.3 Sanction des violations du droit d'auteur 67

III-RECOURS DES AUTEURS VICTIMES 69

Section 3.1-Recours Civil 69

Section 3.2-Recours Pénal 70

CHAPITRE IV 71

IMPLICATIONS DE L'INTERNET ET DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT

D'AUTEUR 71

I-IMPLICATIONS DE L'INTERNET SUR LE DROIT D'AUTEUR 72

Section 1.1-La facilité de consultation 74

Section1.2-Facilité de reproduction 74

Section1.3-La facilité de conservation 75

II-DES IMPLICATIONS DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR 76

Section 2.1- L'oeuvre clonée 76

Section 2.2-L'oeuvre désagrégée 77

Section 1.3-L'oeuvre instituée 78

III- DIFFICULTÉ D'APPLICATION DES RÈGLES JURIDIQUES SUR CERTAINES

CATÉGORIES D'OEUVRES 78

Section 1.1- Les oeuvres multimédia 78

Section 3.2- Les logiciels 80

Section 3.3- Les bases de données 80

CONCLUSION GÉNÉRALE 82

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 88

LES ANNEXES A

PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS AU COURS DU MEMOIRE B

Glossaire D

Décret H

iii

Liste des Sigles, Abréviations et Acronymes

A.D.P.I.C. Aspect des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touche au commerce

Art. Article

B.H.D.A. Bureau Haïtien de Droit d'auteur

C. Copyright

C. B. Convention de Berne

C.C. Code Civil

C.D. Compact Disque

C.I.C. Code d'Instruction Criminelle

C.P. Code Pénal

C.P.C. Code de Procédure Civile

C.P.I.F. Code de Propriété Intellectuelle Français

D.C. Droit Civil

D.R. Droit Réservé

D.D.H.C. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

D.U.D.H. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

INUJED Institut Universitaire des Sciences Juridiques Economiques et de

Développement Régional.

N.T.I.C. NouvellesTechnologiesd'Informations et de Communications

O.E.B. Office Européen de Brevets

O.M.C. Organisation Mondiale du Commerce

O.M.P.I. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

culture

USA United States of America (Etats Unis d'Amériques)

iv

Remerciements

Le présent travail de mémoire de sortie n'aurait probablement pas pu aboutir sans la contribution de nombreuses personnalités. Qu'il me soit ici permis de les remercier toutes. C'est ainsi que, nombreux sont celles et ceux qui ont mis à notre disposition des supports matériels ainsi que des supports moraux. Le moment est donc venu de leur rendre hommage pour leur appui inestimable.

Je voudrais, en premier lieu remercier Me Wilbert O. JOSEPH, mon directeur de recherche pour la pertinence dont il a inlassablement fait preuve à mon égard et pour les encouragements assidus qu'il m'a prodigué tout au long de la préparation du projet. Son appui m'a encouragé à entreprendre la mise en forme de ce document et m'a persuadé également de la nécessité d'en progresser la réalisation ;

Mes remerciements s'adressent également à tous les professeurs de la Faculté et, d'une façon particulière à Me Kenold CELICOURT, qui a accepté de donner son appui avec beaucoup de dextérité dans le déblaiement du sujet ;

Je tiens aussi à présenter toute ma gratitude à tous les camarades de promotion que j'ai eus l'occasion de côtoyer, tant à la Faculté de Droit du Cap-Haitien où j'ai complété mes études de Droit, qu'à l'Institut Universitaire des sciences Juridiques, Économiques et de Développement Régional du Cap-Haitien (INUJED), où j'ai complété mes études en planification du Développement Local. En l'occurrence : DESAUGUSTE Thony Bousseau, JASMIN Dubelley, SAINTERVIL Félix, PAUL J. Donald, JOSEPH Djakinston entre autres. En effet, leurs conseils et encouragements` m'ont donné le coup de pouce nécessaire pour le parachèvement de ce document ;

V

Ma profonde reconnaissance et gratitude s'adressent à l'endroit des membres de ma famille qui m'ont fourni leur aide inestimable pour réaliser ce travail de recherche ;

Enfin, je tiens à remercier Miss SAINT-MARTIN Fabiola dont la pertinence et la détermination me persuadent d'entreprendre les démarches avec beaucoup plus de constance.

vi

Résumé

En ce début de millénaire, la thématique du droit d'auteur est inévitablement sous les feux de l'actualité. Intimement ligotée aux développements des nouvelles technologies, la prospérité du droit d'auteur dans la société dite de l'information a été présentée à de nombreuses reprises comme un défi aux enjeux considérables.

D'une part, cette réalité n'est pas disconvenue par l'ardeur des débats en la matière : il suffit d'en référer à la problématique causée par la popularisation de l'Internet et de la mise à disposition, par les utilisateurs même, de fichiers d'oeuvres d'arts protégées, outrepassant de la sorte l'autorisation préalable de l'auteur ou de l'artiste, d'autre part, l'avènement des nouvelles technologies a rendu possible, dans le chef des particuliers, la création et la reproduction, pour un coût discret, des copies dont la qualité atteint un niveau plus que satisfaisant.

Plus classiques, les atteintes au droit d'auteur perpétrées dans le but de contrer le processus de libéralisation des échanges économiques ont pris une nouvelle dimension dans l'intérêt qu'elles présentent pour les organisations criminelles et mafieuses. Il ne fait à l'heure actuelle plus de doute que le marché de la piraterie littéraire, artistique et musicale est envahi par le crime organisé, du fait de la mercantilisation des dites oeuvres.

La perpétuation des principes gouvernant le droit d'auteur depuis bientôt des siècles se trouve ainsi bousculée par le changement d'échelle technologique et l'importance économique prise par les créations littéraires, artistiques et musicales au titre de vecteur des cultures dites de masse ; les dispositions légales organisant la protection des oeuvres sont également ébranlées par les progrès de l'informatique et de l'électronique.

vii

L'idée d'aborder un tel sujet, nous côtoie depuis longtemps ; bien que nous ne soyons pas nous-mêmes Artiste, Auteur, Compositeur etc. Et si l'envie fervente de traiter le sujet a germé et mûri avec le temps. L'ancrage de la problématique dans la configuration sociale actuelle découle de l'utilité de la lecture criminologique, en vue de situer les violations au droit d'auteur dans leur contexte. Ce, pour contribuer et éclairer notre réflexion sur le sujet, et mené à la présente réalisation.

Ce travail de fin d'études est structuré en deux parties. La première propose un aperçu général du droit d'auteur et de sa protection en Haïti. Ceci constitue le préalable nécessaire à la bonne appréhension de la seconde partie du travail. La deuxième insiste sur la perception sociologique du droit d'auteur en matière d'oeuvres littéraires, et des violations qui lui sont portées par des phénomènes tels que le piratage et la contrefaçon survenus dans le cercle des Nouvelles Technologies d'Information et de Communication (N.T.I.C). Cette optique pragmatique englobe la réalité des atteintes aux prérogatives des créateurs et des artistes. Enfin, cette vision est complétée par la présentation de certaines catégories d'oeuvres qui se révèlent difficiles quant à leurs applications dans la législation y relative.

Sans doute, l'Internet et le numérique font naître de grandes menaces actuelles des intérêts et droits de l'auteur, surtout du point de vue pécuniaires. Cependant, ils favorisent considérablement l'évolution des activités créatives. En plus, grâce à ces procédés techniques, la diffusion et la réception des éléments culturels sont beaucoup plus faciles, efficaces et rapides. Donc, on ne peut pas écarter, de manière absolue, leur importance et leur existence dans le système juridique afin de conforter uniquement les privilèges de l'auteur. Par contre, les solutions les plus sages visent à concilier la coexistence entre ces réalités sociales, c'est-à-dire la numérisation et le droit d'auteur.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

9

Grâce aux données historiques, nous sommes bien renseignés que la créativité humaine joue toujours le rôle déterminant, dès les premiers temps de l'humanité, dans l'évolution de la société dans tous les domaines. À titre d'exemple, l'invention des « machines à vapeur » à la fin du XVIIIème siècle (attribuée à l'Ecossais James Watt1) déboucha sur la Révolution industrielle, sans précédent, en Europe occidentale. De même, sur le plan culturel, nous tenons à évoquer les oeuvres littéraires et artistiques de Molière2, Balzac3, Renoir4, Gauguin5... qui contribuèrent immensément à la prospérité de la civilisation française. En somme, nous pouvons estimer que le développement d'une nation est largement conditionné par l'ampleur des idées créatives ou inventives de sa population au différent stade de son évolution.

Cependant, les diverses idées qui circulent dans chaque société ne sont pas toutes créatives et que tout le monde ne peut pas devenir « créateur » par toutes les idées qu'il exprime. Autrement dit, les idées susceptibles d'être qualifiées comme créatives sont en fait moins nombreuses, voire très rares. À cet égard, afin d'éviter toute ambiguïté et de récompenser cette précieuse « rareté intellectuelle », le législateur intervient en adoptant, d'une part, de multiples lois qui prévoient la qualification des oeuvres de l'esprit ; d'autre part, il met en place les mesures nécessaires destinées à les protéger en reconnaissant au profit de leurs auteurs un certain nombre de droits et prérogatives. D'une façon générale, à la lecture des textes, nous constatons que ces derniers relèvent du droit de la propriété intellectuelle.

1.James Watt, Inventeur, Ingénieur et Mécanicien Ecossais, 1736-1819. Encyclopédie, Microsoft Encarta 2008

2 .Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Dramaturge et acteur de théâtre Français. 1622-1673. www.google.fr.

3.Honoré de BALZAK, Ecrivain, 1799-1850. www.google.fr.

4 .PIERRE Auguste Renoir, Artiste peintre Français, 1841-1919. www.google.fr.

5 PAUL Gauguin, artiste peintre Français, 1848-1903, www.google.fr.

10

En fait, la notion de propriété n'est pas nouvellement apparue dans l'histoire de l'humanité. Très tôt dans la vie de l'homme, elle apparaît naturellement sous forme de la propriété mobilière : vêtements, armes, ustensiles, outils, produits de la chasse, et de la cueillette.

Plus tard, le grossissement de la population engendrait le passage progressif du nomadisme au sédentarisme de l'homme. À partir de ce moment un nouveau cap était franchi. La découverte de l'agriculture et de l'élevage qui, de leur coté ont permis à l'homme de s'implanter d'une manière plus prolongée dans un espace géographique donné. Entre temps, le développement de l'agriculture et de l'élevage allait faire évoluer la notion de propriété. La propriété foncière verra donc le jour.

Le concept passe des biens corporels meubles tangibles et immeubles, aux biens incorporels et immeubles, `'les droits». À ce moment, le droit de la propriété intellectuelle prend naissance, et fait désormais partie des droits reconnus et protégés ; bref, la notion d'auteur elle-même se précise et se renforce.

Le droit de la propriété intellectuelle est un droit de la personnalité attaché à la personne de l'auteur. Il donne à celui-ci un droit exclusif d'exploitation sur son oeuvre. En vertu de ce droit, l'auteur est libre d'en autoriser la publication ou pas, libre d'en négocier la reproduction artistique avec un producteur moyennant la rémunération pécuniaire. Il a aussi toute la liberté de ne pas le faire. Dans ce cas, l'auteur jouit d'un droit moral, extrapatrimonial.

En ce sens, l'auteur a toujours la tâche difficile de concilier deux exigences contradictoires de son amour propre :

? son souhait d'être reconnu du plus vaste
public possible, qui le pousse à publier ou diffuser son oeuvre ;

? et à courir ainsi le risque d'être copié,
plagié, repris, contredit, et le désir d'être reconnu comme le seul auteur de

11

l'oeuvre, qui peut l'inciter à ne pas la laisser s'échapper et à la conserver jalousement.

Or, l'utilité sociale d'une oeuvre se mesure à sa diffusion, à sa capacité à provoquer ou à nourrir le débat, à enrichir la culture nationale. En ce sens, il faut une législation sur le droit d'auteur qui soit capable d'éviter tout abus de droit de l'auteur sur son oeuvre. Mais, dans le même temps, elle doit créer des conditions favorables à l'épanouissement des beaux-arts et, pour se faire, garantir à l'auteur un niveau suffisant de sécurité juridique et de reconnaissance morale et matérielle de ses droits sur l'oeuvre pour le récompenser et inciter d'autres talents à s'exprimer.

Par ainsi, soit en vue d'éviter toute jouissance abusive, illicite ou illégale, de protéger les droits de l'auteur, et/ou soit en vue de concilier ces deux exigences contradictoires sus-citées, une législation spéciale doit être mise en place. Elle est nécessaire pour contrer toute déprédation de la part des pirates et pillards.

Ce n'est qu'après la révolution française de 1789 que, ce droit en tant que tel est reconnu. Bien que cette législation soit laconique, mais, elle contient des principes qui ont toujours cours aujourd'hui.

Cette disposition révolutionnaire, au sujet de la propriété intellectuelle accorde, en effet, un droit exclusif au profit de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui se transmet à ses héritiers.

S'inspirant du droit français, les législateurs haïtiens de la seconde moitié du 19eme siècle n'ont pas été insensibles à la protection des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit en Haïti. Et, ils se sont lancés dans la protection des créations intellectuelles. Elle a commencé avec la loi de 1864 sous le gouvernement de F.N. GEFFRARD6 pour aboutir au décret du 12 Octobre 2005

6 . Fabre Nicolas GEFFRARD, Président d'Haïti de 1859 a 1868.

12

du gouvernement de Transition présidé par Me A. BONIFACE7 avec Gérard LATORTUE, premier Ministre. (la dernière législation en dâte).

Encore que la propriété intellectuelle soit prévue et protégée par la loi, paradoxalement, pourtant, malgré ce dicton « nul n'est censé ignorer la loi », s'impose un constat navrant ; les auteurs haïtiens continuent à être quasi-totalement des victimes passives des actes de piraterie.

Or, le propre d'une législation sur le droit d'auteur est de rechercher un équilibre entre ces différents points :

? protéger les droits que l'auteur tient sur
l'oeuvre de son esprit, ainsi que l'intégrité de l'oeuvre ;

? assurer aussi, dans les meilleures
conditions, la diffusion de l'oeuvre et garantir l'authenticité des copies.

L'environnement numérique, et plus particulièrement le réseau Internet, rend cet équilibre difficile à trouver et délicat à maintenir.

Il est loisible de constater que le développement rapide des nouvelles technologies d'information et de communication et, plus particulièrement celui du réseau Internet, bouleverse considérablement la conception classique des échanges et des relations entre les hommes.

Tout type d'information circule entre tous les utilisateurs, sur l'ensemble de la planète, de façon rapide et immatérielle. Bien que le système de protection des oeuvres de l'esprit soit présent non seulement au niveau national mais également au niveau international.

Ceux-ci n'empêchent, pas au contraire, une montée des atteintes et violations de diverses natures, au préjudice du droit d'auteur, c'est-à-dire que le

7.ALEXANDRE Boniface, Président provisoire de la période de transition de 2004 à 2006

13

droit d'auteur devient de plus en plus « vulnérable » sur le plan pratique et est en voie de disparition. Que faire ?

Les problèmes suscités résultent de l'inadéquation de la législation actuellement en vigueur et du manque de vulgarisation des informations concernant le droit d'auteur entrainant une quasi méconnaissance des textes de lois de la part des créateurs d'oeuvres de l'esprit et du grand public en général.

Ainsi donc, ce présent mémoire intitulé « Droits d'auteur en Haïti à l'heure des Nouvelles Technologies d'Information et de Communication » est entrepris dans le but de produire un travail capable d'expliquer le bien fondé du problème du non respect des droits d'auteur, en Haïti. Ensuite, de compenser la rareté d'écrit haïtien, en matière de droit d'auteur, de montrer les causes qui sont à la base de ces violations, de renseigner les autorités compétentes, les créateurs d'oeuvres de l'esprit, les initiés et les non initiés en droit, ainsi que le grand public en général sur les problèmes auxquels font face les créateurs d'oeuvres de l'esprit. Et enfin, de proposer des pistes de solution qui permettront de remédier à ces problèmes. Par là, nous avons pu vérifier trois hypothèses:

a) la protection qu'accorde la législation haïtienne aux auteurs se révèle peu efficace par rapport au développement des nouvelles technologies d'information et de communication, plus particulièrement le réseau Internet ;

b) la problématique du non respect des droits d'auteur est liée à l'absence d'une structuration de service public relevant de la compétence du Bureau Haïtien de Droit d'Auteur (BHDA) et du Ministère de la culture et, l'inexistence de corporation d'artiste qui devait être interlocuteur du dit bureau quant au respect et à la protection de leur droit. Ainsi que l'implantation d'annexe du BHDA dans les différents départements et communes du pays.

c) Le manque d'information quant aux créateurs d'oeuvres de l'esprit sur

14

l'existence d'une législation particulière protectrice de leurs droits et du grand public en général est aussi l'une des conséquences de violation des droits d'auteur.

Pour la réalisation de ce travail, nous avons procédé à deux méthodes :

a) la méthode d'autorité qui s'appuie sur la consultation de personnalités reconnues compétentes en la matière ;

b) et la méthode historique qui nous a permis d'explorer des documents pour prouver la pertinence de notre problématique.

Des entrevues auprès des créateurs d'oeuvres de l'esprit, lesquelles entrevues se présentent sous forme d'entretien libre ont permis aux interlocuteurs d'exprimer copieusement leurs entendements. Aussi, nous était-il utile de consulter certains ouvrages, des articles de journaux et des sites web relatifs au même domaine d'étude pour voir comment nos contemporains et les spécialistes actuels abordent le sujet.

« Droits d'auteur en Haïti à l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication », en abordant ce thème, nous ne voulons pas approfondir toutes les branches du droit d'auteur. Ils sont nombreux les angles et les aspects sous lesquels nous pourrons conduire notre recherche.

Nous avons essayé de donner une vision d'ensemble du domaine en sélectionnant des termes généraux. Soulignons qu'il existe plusieurs spécialisations de la propriété intellectuelle:

? celles directement liées aux différents champs d'application de la discipline (les droits d'auteur relatifs à la publicité, aux nouvelles technologies, aux bases de données, à l'Internet, aux oeuvres multimédia, à la profession du journalisme, au métier d'enseignant, à l'édition, pour ne

15

citer que les plus connues) ;

? d'autres relatives à l'industrie (brevets d'invention, dessins, modèles) ;

? et enfin, des signes distinctifs que sont la marque, le nom commercial et l'enseigne.

Bien que le thème de la propriété intellectuelle soit composé de deux branches : les droits d'auteur et la propriété industrielle, nous n'avons considéré que les droits d'auteur, bien que parfois nous eussions fait un bref survol sur la propriété industrielle, quand le besoin se fait sentir, mais nous n'allons pas nous éterniser puisque cette partie du droit de la propriété intellectuelle ne pose pas jusqu'à présent de trop grand problème en Haïti.

Le mémoire est enfin divisé en deux parties : la première partie intitulée Cadre conceptuel du droit d'auteur, comporte deux chapitres. Le premier chapitre traite du droit d'auteur et de la propriété, des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le second chapitre met accent sur le régime juridique de la propriété intellectuelle, les travaux des organisations internationales, la protection accordée par la législation haïtienne et l'exploitation des droits d'auteur. La deuxième partie intitulée « Situation des auteurs haïtiens », elle aussi comporte deux chapitres.

Le troisième chapitre aborde la situation des auteurs par rapport à la protection accordée par le décret du 12 Octobre 20058. À travers les différentes sections de ce chapitre, nous étudions l'application du décret de 2005 et ses faiblesses du point vue d'applicabilité, la violation des droits et les recours des auteurs victimes ;

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude des incidences du numérique et du réseau Internet sur le droit d'auteur et l'application des règles juridiques à certaines catégories d'oeuvre qui se révèlent difficile.

8 Moniteur No 23, Port-au-Prince, 2005

16

Finalement, la conclusion procède à une synthèse du travail et comporte également quelques propositions qui, nous voulons bien l'espérer, pourront ouvrir de nouvelles pistes en vue d'une amélioration de la situation des auteurs haïtiens.

Première partie

Cadre conceptuel du droit d'auteur

CHAPITRE I

CONTENU DU DROIT D'AUTEUR

19

Nous entendons par création, l'action de mettre sous une forme concrète une idée que l'on détenait en son for intérieur. Ce transfert du soi intime d'une personne au monde extérieur est une `'oeuvre de l'esprit». Elle est une propriété incorporelle. Cette production de la pensée mérite d'être protégée, car, elle vise la satisfaction d'un besoin en tout premier lieu immatériel de l'homme. Cette protection doit être assurée par un ensemble de règles objectives et spécifiques dans une branche du droit. `' Droit d'auteur»

Le droit d'auteur, en plus d'être un droit de la personne, est un droit patrimonial. Il accorde aux créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit des prérogatives ayant trait à l'exploitation exclusive de leurs propriétés intellectuelles.

Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent principalement; d'abord sur la propriété, ensuite sur l'historique du droit d'auteur, puis sur les qualités d'auteur, pour conclure, enfin, avec les droits patrimoniaux et moraux.

Section I : DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est la plus importante des droits réels. Elle est inséparable du sujet de droit. Son importance est telle que les rédacteurs du Code Civil (C.C) en ont fait le centre du Code F. TERRE, A. WEILL et P. SMILLER dans leurs ouvrages intitulés « Droit Civil (D.C), les biens » ont

20

déclaré « qu'à l'exception du livre un9 qui traite des personnes, tout le Code Civil est consacré au Droit de propriété ».

Section 1.1: Fondement de la notion de propriété

La notion de propriété vient du mot latin « proprius » qui signifie propre. Il désigne tout bien économique soumis à l'appropriation privée d'un individu, ou d'une collectivité pour son utilité. Elle constitue le fondement de la société. La définition de la propriété est insérée dans l'art. 448 du C.C ainsi conçu. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en ait pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

Dans les sociétés primitives, il n'était pas question de propriété individuelle des biens. Les seuls moyens par lesquels les hommes gagnaient leur vie étaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. L'organisation de la société était telle, que les individus s'y trouvaient très fortement intégrés et ne pouvaient pas prétendre à une liberté d'existence telle que nous pouvons la vivre aujourd'hui. Les moyens que nous venons de mentionner étaient collectifs de même que les ressources qui en découlaient. Voila pourquoi qu'on ne parlait que de propriété collective. Cependant, une communauté de Village ou de famille pouvait avoir ses propres moyens de survie sur un coin de terre, mais il y avait du mal pour un individu isolé de le faire10.

9 . Ces auteurs, dans les pages 72 et s. divisent le code civil en trios livres dont le premier (art. 1 à 424 C.C) étudie les personnes, le deuxième (art. 425 à 571 C.C) traite les biens et les différentes modifications de la propriété et le troisième, le dernier est intitulé des différentes manières dont on acquiert la propriété et les droits. Cette division est maintenue par les législateurs Haïtiens relativement au Code Civil Haïtien.

10 F.TERRÉ, A. WEILL et P. SIMLER. Droit Civil, les biens, Dalloz, Paris. 1985, P.73.

21

La sédentarisation des hommes primitifs a représenté l'une des étapes la plus importantes dans l'évolution des sociétés. Elle a marqué l'avènement de l'agriculture et de l'élevage en remplacement de la simple cueillette et ramassage des fruits dans les forêts, de la chasse et de la pêche. Avec la sédentarisation, l'idée de la propriété privée commençait à poindre. Certes, elle ne connaissait pas encore son développement d'aujourd'hui. Mais déjà, une nouvelle élaboration était en cours, laquelle

élaboration, allait se préciser pendant des siècles pour connaitre sa
consécration finale avec la révolution française de 1789.

La liberté et les droits de la personne humaine affirmés par cet événement impliquaient une personnalisation assez poussée de la propriété.

La propriété conçue comme un droit naturel est affirmée dans les articles 1et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, en ces termes, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété... »

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en son art. 17-2 a étayé l'idée de la propriété privée perçue comme un droit naturel. Il stipule que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». La constitution haïtienne de Mars 1987 a repris le même raisonnement en stipulant que « la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites.... » (art. 36).

22

Section 1.2 - De la propriété intellectuelle

En parlant de `'propriété intellectuelle», on doit entendre les

créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images, les dessins, et modèles dont il est fait usage dans le commerce. La propriété intellectuelle comporte un ensemble de droits de propriété portant sur toute production de la pensée prenant une forme matérielle. Elle consiste généralement en des oeuvres artistiques ou industrielles réalisées grâce à la personnalité, au talent ou au génie inventif de leurs auteurs.

Il est du fait, incontestable de faire la différence entre les deux sens dans lesquels le mot droit d'auteur est susceptible d'être utilisé. La nécessité de faire cette différence trouve son fondement dans l'idée de permettre aux lecteurs de bien maitriser le sens du mot au singulier et au pluriel.

Le droit d'auteur au singulier se réfère au domaine juridique, dynamique par essence. Il s'étend dans une branche du Droit positif qui consiste généralement en la reconnaissance du droit exclusif de l'auteur à disposer de son oeuvre à titre gratuit ou onéreux, et de l'exploiter selon son libre choix, en exerçant les prérogatives que lui reconnaît la loi. Par contre, l'usage de l'expression les `'droits d'auteur'' S'applique à la sphère de l'économie. Les droits d'auteur constituent une sorte de rémunération que l'auteur touche sur la vente, la reproduction et la représentation de ses fruits de l'esprit.

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Section 1.3 - Composante de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle, est en règle générale, composée de deux branches : d'une part, la propriété industrielle et, d'autre part, les droits d'auteur. Chacune de ces deux branches peut ensuite être subdivisée en sous catégorie. On y retrouve les droits protégés, les objets de ces droits et les Bénéficiaires.

La propriété industrielle englobe principalement les brevets d'invention, les dessins et modèles, les marques de fabrique et de service, ainsi que les appellations d'origines. En principe, les créations industrielles se différencient de signes distinctifs que sont : la marque, le nom de commerce et l'enseigne, qui relèvent pour leur part du droit des marques. Longtemps, la propriété industrielle a été protégée au moyen de privilèges spéciaux accordés par les souverains aux inventeurs ou fabricants. Au XVIIIe siècle, ces privilèges ont été abolis au profit d'un droit objectif de l'inventeur. Aujourd'hui, dans la plupart des systèmes juridiques, tous les droits de propriété industrielle ont la même nature juridique et confèrent au titulaire du droit le monopole de l'exploitation de l'oeuvre.

La propriété littéraire et artistique comprend les poèmes, les pièces de théâtres, les romans, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que peintures, photographies, sculptures et toutes oeuvres écrites en générale. Les droits connexes aux droits d'auteurs sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutant sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrement sonores sur leurs enregistrements, et les organes de presse, radio et télévision, sur leurs programmes de radio

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diffusés et télévisés, les programmes d'ordinateurs et aux bases de données.

Section II -LA NOTION DE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur est un principe juridique reconnaissant au détenteur de ce droit une propriété intellectuelle exclusive, le protégeant contre toute utilisation de son oeuvre, telle que prévue par la loi, sans une autorisation personnelle ou législative.

Le détenteur d'un droit d'auteur peut prétendre à des droits économiques ou pécuniaires et à des droits moraux, à savoir la paternité et l'intégrité de son oeuvre.

Section 2.1 Historique du droit d'auteur

L'acquisition d'un bien, selon le principe du droit positif, suppose un transfert du droit de propriété. En effet, les pratiques sociales depuis le troc jusqu'à l'institution du commerce n'arrêtent pas de montrer le caractère aliénable des objets qu'un individu peut posséder11 . Ainsi, toute personne en vendant, en délivrant une chose qu'elle détenait, par cet acte, n'en est plus le propriétaire.

Par contre, il est des biens qui, en passant d'un détenteur à un autre sous forme d'un support matériel, ne cessent de faire partie du patrimoine du propriétaire originaire. Dans ce contexte, dans le domaine de la création, selon la doctrine, un acquéreur possède des droits seulement sur l'élément tangible.

11 . La rivière-Dossier, Internet et Droit d'Auteur, hiver 2005, P.8.

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Ces biens d'un autre niveau, proviennent d'un ensemble de valeurs spirituelles appelées `'droit» et prennent naissance dès la création d'une oeuvre.

L'affirmation d'un droit spécifique reconnu en faveur d'auteur d'oeuvre de l'esprit est ancienne, même si l'existence d'une législation particulière applicable au droit d'auteur est plutôt récente. D'ailleurs, au Moyen-âge la grande majorité des créations était publiée de façon anonyme. Cette façon de faire explique clairement que les créatrices et créateurs ne revendiquaient pas le titre d'auteur. Ainsi, les copistes et les interprètes avaient le libre champ de retrancher, d'ajouter ou d'apporter des modifications dans les oeuvres recopiées, récitées ou interprétées sans encourir aucun risque d'être poursuivi.

Dès l'antiquité, l'oeuvre d'art, en particulier, l'oeuvre littéraire, était constituée non seulement en un bien économique mais aussi en une création intellectuelle qui dépasse le seul support matériel sur lequel la production de la pensée est fixée. Il faut attendre, cependant l'invention de l'Imprimerie au milieu du XVe siècle avec J. GUTENBERG, et la possibilité qu'elle offre de l'éparpiller au près d'une population de plus en plus large, pour voir l'ébauche d'une disposition particulière protectrice des intérêts moraux et financiers des auteurs des dites oeuvres12.

La première forme de reconnaissance de ce droit passe par l'octroi des privilèges royaux qui à la fois sanctionnent la diffusion d'écrits jugés immoraux et favorisent la publication des oeuvres considérées comme

12 . W. EDWARD. « Le droit d'auteur une quête séculaire », groupe medialternatif. Org

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salutaires. Ces prérogatives, outre la priorité économique aux intérêts des seuls bénéficiaires, attribuaient un monopole légal aux entreprises royales et des métropoles urbaines au détriment de celles établies dans les provinces13. Il est toutefois encore trop tôt pour parler véritablement de droit d'auteur.

En 1725, François ANDRE rapporte que Me L.D'HERICOURT, dans un procès imposant imprimeur et éditeurs privilégiés, a déclare que :

...si un auteur est constamment propriétaire et par conséquent seul maître de son ouvrage, il n' y a que lui ou ceux qui le représentent qui puissent valablement le faire passer à un autre, et lui donner dessus le même droit que l'auteur y avait. Par conséquent, le Roi n'y ayant aucun droit, tant que l'auteur est vivant ou représenté par ses héritiers, il ne peut le transmettre à personne, à la faveur d'un privilège, sans le consentement de celui à qui il se trouve appartenir.

Ce n'est qu'après la révolution Française de 1789 que le droit d'auteur en tant que tel est reconnu. Même si la législation de l'époque était laconique. Mais cependant, elle contient des principes qui ont toujours cours aujourd'hui. La disposition révolutionnaire, au sujet de la propriété intellectuelle, accorde en effet un droit exclusif au profit de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui se transmet à ses héritiers lors de son décès.

S'inspirant du droit français, les législateurs haïtiens de la seconde moitié du 19eme siècle n'ont pas été insensibles à la protection des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit en Haïti. Et, ils se sont lancés

13 La propriété litteraire et artistique. Col. Que sais-je? Éd. PUF, Paris, 1970, p.35.

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dans la protection des créations intellectuelles. La première loi publiée en 1864 sous le Gouvernement de F.N. GEFFRARD14, déclare :

les auteurs nationaux d'écrits littéraires en tout genre, composition de musique, de peinture et de dessin, les lithographes nationaux qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, distribuer leurs ouvrages dans la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie15

Toutefois, les insuffisances de cette loi se sont fait sentir rapidement, et en 1885 sous le règne de L.F. SALOMON16, une deuxième loi17, en complément de la précédente, a été publiée.

Plus tard, la nécessité d'élargir la propriété en dehors du territoire national a obligé l'adhésion d'Haïti à la convention de Berne en 1886. Ce pacte s'inspirant du système romano-germanique favorise le caractère dualiste du droit d'auteur.

En outre, le souci de faciliter la circulation internationale des oeuvres a occasionné la ratification, par Haïti, des conventions de Buenos Aires, en 1919, de Washington, en 1953, de la Convention Universelle de 1955 et le pays a associé ensuite aux droits pécuniaires des droits intemporels et inaliénables.18

Les droits à l'intégrité, à la paternité et le droit moral des auteurs ont été reconnus par un décret sur la propriété intellectuelle adopté sous la

14 . Fabre Nicolas GEFFRARD, Président de la république d'Haïti de 1859 a 1869.

15 . Loi sur « La propriété littéraire et artistique », imprimerie nationale, p-au Àp. 16. Lucius Félicité SALOMON, Président d'Haïti de 1876 à 1888.

17 .Moniteur no 42, Port-au-Prince 1885.

18 .W. EDWARD, Droit d'auteur et propriété intellectuelle en Haïti, groupe medialternatif.org

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présidence de F. DUVALIER19 , puis publié dans le moniteur du 18 janvier 196820. Et enfin, le décret21 du 12 Octobre 2005 adopté sous le gouvernement de transition de Me A. BONIFACE22 et de GERARD LATORTUE; Lequel décret constitue le préalable nécessaire pour mener à la présente réalisation.

Ces dispositions organisent un régime de couverture légale accordant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit une protection et la reconnaissance d'un droit d'exploitation exclusif. Celui-ci se manifeste à un double point de vue ; d'une part, dans ses aspects patrimoniaux et d'autre part, sous ses angles extrapatrimoniaux.

Cependant, cette loi, actuellement en vigueur, a rapidement exhibé ses insuffisances. Bien qu'elle ait prévu en effet, la prolifération des nouveaux moyens d'information et de communication influençant de manière systématique le droit d'auteur. Elle n'a pas empêché cependant, le piratage auquel les oeuvres des créateurs sont entrain de faire face. Et, également à une reproduction quotidienne massive, ce qui constitue une atteinte flagrante à leurs droits reconnus

Le développement de plus en plus récent des nouvelles technologies, et plus particulièrement l'Internet qui incite donc la dissémination sur un même support du texte, du son et de l'image, ne va pas sans accoucher de nouveaux problèmes, en pratique, fort rudes à résoudre.

19 . François DUVALIER, Président d'Haïti de 1957 a 1964 et devient président à vie de 1964 à 1971

20 . Moniteur no 6, 9 Janvier 1968

21. Moniteur No23, 9 Mars 2006

22 . Me boniface ALEXANDRE, Op., cit.

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Cinq ans après la publication du décret sus-mentionné, nécessite t'il de nouvelles dispositions particulières protectrices des droits d'auteur à l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication? Faut il remanier la législation persévérante ou de se contenter d'elle ? W. EDOUARD, le directeur du Bureau Haïtien des Droits d'Auteur estime, « qu'au lieu d'y répondre, l'urgence est de constater que « avec l'avènement du numérique et de l'Internet permettant la prolifération des copies de façon rapide et immatérielle, ce qui permet de croire que le droit d'auteur semble n'avoir jamais été existé en Haïti23 » (sic). À notre avis, il est à admettre que le droit d'auteur est bel et bien

existé en Haïti, mais d'une manière théorique.

Section 2.2 : La qualité d'auteur

Qui est l'auteur ? Et, comment peut-on l'identifier ?

La qualité d'auteur est reconnu en général à la ou aux personnes qui ont effectué la création intellectuelle de l'oeuvre. Plus précisément, l'auteur est celui qui réalise un apport intellectuel personnel dans le processus de création des oeuvres. Donc, est exclu de la qualité d'auteur l'exécutant matériel, (à titre d'exemple le maçon ayant construit une maison selon un plan d'architecture). Le décret du 12 Octobre 2005, en son art. 27, stipule que « l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre ».

Normalement, le titulaire des droits sur une oeuvre de l'esprit est la personne physique (art.28 décret du 12 Octobre 2005). Ce principe trouve ses fondements ou se justifie par le seul fait que seules des activités,

23 W. EDWARD, groupe medialternatif.org

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matérielles et intellectuelles, d'une personne physique peuvent aboutir à une création. Quant à la personne morale elle ne peut pas en tant que fiction juridique, réclamer la qualité d'auteur car elle se trouve dans l'impossibilité naturelle d'agir par elle-même pour réaliser une création intellectuelle. Ces dispositions semblent être clairement confirmées par les dispositions de l'article L 113-7 CPI, qui déclarent que « la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle appartient à la ou aux personnes physiques ».

Cependant, comme l'on verra un peu plus tard, certains droits reconnus à l'auteur personne physique peuvent être transmis, à titre temporaire ou définitif, soit à une autre personne physique ou à une personne morale. À cet égard, il est évidemment intéressant de se demander quels sont ces droits transmissibles.

En plus, il s'agit également de savoir si une telle transmission peut emporter celle de la qualité d'auteur proprement dite.

L'attribution de la qualité de titulaire des prérogatives conférées par le droit d'auteur pose également des problèmes délicats pour certains types d'oeuvres. En premier lieu, le cas où l'oeuvre est créée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, à qui appartient le droit de propriété sur cette oeuvre, le salarié ou l'employeur ? L'article 30 du décret du 12 Octobre 2005, stipule que « dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'autres) dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais des droits patrimoniaux sont considérés

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comme transférés a l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre ».

En second lieu, il s'agit da la qualité d'auteur en matière d'oeuvres plurales. Pour l'oeuvre de collaboration, elle est la propriété des « coauteurs » ceux-ci doivent exercer leurs droits d'un commun accord. De toute façon, lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune, art. 28 du décret 2005.

Quant à l'oeuvre collective, le droit de propriété appartient, sauf preuve contraire à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée.

Ainsi, nous pouvons conclure que la personne morale ne peut pas être le titulaire de droit d'auteur, sauf dans le cas d'oeuvre collective. De toute façon, elle peut acquérir cette qualité par moyen de contrat, mais dans la limite des droits patrimoniaux. Pour la qualité d'auteur proprement dite, régie par le droit moral, elle demeure toujours indissociable de l'auteur étant personne physique.

Section 2.2.1-Exigence d'une forme originale

L'originalité est la condition vitale et la plus complète pour qu'une oeuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur. Elle est considérée comme l'expression juridique de la créativité de l'auteur. Le plus souvent, elle est définie comme « le style personnel » ou « l'empreinte de personnalité »

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de l'auteur. De toute façon, elle ne relève que d'une notion relative, les juges apprécient le caractère original de l'oeuvre cas par cas. À l'opposé de la notion de « la nouveauté » qualifiée objectivement, l'originalité d'une oeuvre est appréciée subjectivement. À dire vrai, elle est déduite de la capacité personnelle de chaque auteur et du lien d'extranéité entre ce dernier et son oeuvre. C'est le cas notamment où un paysage est le sujet traité par deux peintres distincts.

Le tableau du second peintre n'est pas nouveau par rapport à celui du premier. Toutefois, il est considéré comme original car, il exprime la personnalité de son auteur.

Section 2.3 : Les oeuvres protégées par le droit d'auteur

Le droit d'auteur s'applique à toutes oeuvres de l'esprit, quelles qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité de l'oeuvre ou en partie, d'en exécuter ou d'en représenter le tout ou partie au public si elle ne l'est pas publiée, d'en publier l'intégralité ou une parcelle. En se référant sur différentes doctrines étrangères, notamment, celle de la France, nous retenons que ce droit comprend, en plus le droit exclusif :

? de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;

? de communiquer au public, par télécommunication une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

? S'il s'agit d'une oeuvre dramatique de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique.

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? Dans le cas d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de la changer en oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement ;

? pour une oeuvre littéraire ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement ;

? s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de la reproduire, de l'adapter et de la représenter publiquement en tant que l'oeuvre cinématographique ;

? s'il est une chanson, d'en louer tout enregistrement sonore.

L'auteur peut aussi disposer de ses droits à un tiers quelconque, en totalité ou en partie et de les transmettre par testament ou par agissement de la loi. Par ailleurs, il est de notre avis que le droit d'auteur ne s'applique pas à n'importe quelle oeuvre interprétée, recopiée ou reproduite. Il s'applique au contraire, à toute oeuvre littéraire, artistique, musicale, ou dramatique originale publiée ou non. Les articles 2 à 4 inclus du décret24 de 2005 donne une liste très vaste des oeuvres protégées par le droit d'auteur.

SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX

Les thèmes droits patrimoniaux et moraux impliquent, toute communication au public d'une oeuvre, qui n'est pas déjà du domaine public, crée deux catégories d'intérêts, l'une d'ordre pécuniaire, l'autre d'ordre moral

24. Moniteur No23, P-au-P., 9 Mars 2006.

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ou extrapatrimonial, et la pleine jouissance de ses droits patrimoniaux et moraux devrait impliquer la satisfaction, pour l'auteur, des dits intérêts.

Section 3.1 -Droits patrimoniaux

Selon l'Encyclopédie Microsoft Encarta 2004, « le patrimoine d'un individu est constitué par l'ensemble de ses avoirs en monnaie, en comptes ou sous la forme d'autres instruments financiers, ainsi que ses droits et ses charges ». Dans le domaine de la création, les droits patrimoniaux réunissent deux caractères essentiels. D'abord, le créateur possède des droits exclusifs dont l'exploitation, qui conformément à la loi lui rapporte des avantages pécuniaires. Ensuite, les droits patrimoniaux qui sont limités dans le temps.

L'article 7 du décret de 2005 regroupe les droits patrimoniaux en deux types selon leurs modes d'exploitations : les droits de reproduction et les droits de représentation :

? Le droit de reproduction, qui est le droit d'autoriser ou d'interdire
toute reproduction de l'oeuvre, sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle. Il comprend le fait de réaliser une copie de l'oeuvre, de la scanner, de l'imprimer, de la reproduire sur un autre support, etc. constituent des actes de reproduction.

? Le droit de communication au public ou droit de représentation,

qui investit l'auteur du pouvoir d'autoriser ou d'interdire toute communication de son oeuvre au public. Ce droit recouvre donc tout acte par lequel une oeuvre est transmise à un public : représentation de l'oeuvre sur une scène, par la vente, location, diffusion dans une salle de cinéma, diffusion de musique lors d'une soirée ou d'un

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événement, diffusion à la télé, à la radio, par câble ou satellite entre autres constituent des actes de représentation.

Les effets des droits de reproduction et de représentation ne sont pas anéantis après la mort de l'auteur. Au contraire, à son décès, d'autres droits, différents des siens sont susceptibles d'apparaître : les oeuvres posthumes, les oeuvres inédites, donnent droit au profit de ceux qui les publient.

Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de l'auteur

Ces droits permettent à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit d'exploitation et celui de représentation : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est qualifiée de contrefaçon.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation l'aménagement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en vertu du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public.

A- La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public ; il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

En général, cette durée est fixée à 50 ans après le décès du créateur, selon les traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété

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B- La communication ne nécessitant vraiment aucun support, caractérisée par un vecteur de télécommunication ; il s'agit alors de la représentation. En clair, le droit de représentation pour sa part, consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer discrètement son produit de l'esprit au public, soit par la récitation ou la projection au public, le récital ou le concert de musique.

Toutefois, il faut souligner que les droits patrimoniaux sont limités dans le temps. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans âpres sa mort.

Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le décès de l'auteur

Indubitablement, le droit de reproduction et de représentation est illimité. Cependant, ils ne s'éteignent pas avec la mort de l'auteur. Les législations contemporaines, et, en particulier le décret du 12 Octobre 2005 établissent un compromis entre les intérêts de l'auteur et ceux de la collectivité. À la mort de celui-ci, ses droits patrimoniaux sont légués à ses héritiers pour un certain délai pendant lequel subsiste le monopole. Apres l'expiration de ce laps de temps qui est de, 60 ans, l'oeuvre tombera automatiquement dans le domaine public et son exploitation devient libre au profit de la collectivité. Une oeuvre est susceptible d'appartenir au domaine public pour plusieurs raisons : parce que la durée de la protection du droit d'auteur a pris fin ; parce que le propriétaire l'a accédé au grand public. Les droits d'auteur en tant que droits patrimoniaux ont une durée limitée; celle-ci varie d'un pays à l'autre.

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Intellectuelle (OMPI). D'autres mesures nationales prévoient de temps à autre une durée plus longue (75 ans au Canada, 70 ans en France), ou une durée plus courte (60 ans en Haïti). En clair, à l'expiration du délai légal, l'oeuvre peut-être exploitée sans avoir l'avis des ayants causes.

Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Apres le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de la protection prévue à l'article 20 du décret de 2005. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent (5%) sur le produit de la vente. Art. 7 alinéas 5 du décret de 2005.

Bien que l'oeuvre soit déjà tombée dans le domaine public, cependant, dans le système romano-germanique, (France Belgique) les exploitants doivent donner une rétribution dans l'idée de contribuer à l'extension de la création littéraire et artistique ou de promouvoir à des taches de solidarité au profit des écrivains ou des artistes et de leur famille25. Constat malheureux, la législation haïtienne sur le droit d'auteur ne prend pas en compte ces besoins cruciaux de tous les créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit.

Section 3.3- Droits extrapatrimoniaux

En ce qui concerne le droit d'auteur, l'expression `Droits extrapatrimoniaux' est incorporée au terme `Droits moraux'. Ce droit fait

25 . H. DESBOIS, droit d'auteur, P.484

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partie intégrante des attributs de la personnalité du créateur. Il garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue. L'auteur peut également décider de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme. Le droit moral est inaliénable, intangible et incessible de sorte que l'auteur ne peut y renoncer. En outre, les droits moraux ont la particularité d'être perpétuels, c'est-à-dire ils subsistent même après que l'oeuvre est entrée dans le domaine public. Grâce à lui, l'auteur continue de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité sur son oeuvre. A sa mort, ce droit moral est transmissible à ses héritiers. Son exercice peut être conféré à des tiers en vertu des dispositions testamentaires.

Apres la mort de l'auteur, s'il a désigné un ou des exécutants testamentaires, les droits de divulgation, pour les oeuvres posthumes, sont exercés, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. Les descendants de l'auteur ;

2. Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage ;

3. Les héritiers ;

En cas de désaccord entre eux, il appartient au tribunal compétent (en l'occurrence le tribunal de commerce) de trancher. S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la culture et de la communication. En cas d'urgence et/ou de péril en la demeure, la juridiction des référés peut être saisie. Cependant, l'ordonnance du juge des référés en cette manière ne peut faire l'objet que d'un recours devant la cour de cassation.

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L'auteur, même après la publication de son oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit suppose l'obligation pour celui- ci d'indemniser le cessionnaire du préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi. Art. 6 alinéa 7 décret de 2005.

Ainsi, ce chapitre met en relief les différents concepts relatifs au domaine du droit d'auteur. Et, ce qui constitue pour nous, le préalable nécessaire à la bonne appréhension du deuxième chapitre intitulé `'du

régime juridique de la propriété intellectuelle».

CHAPITRE II

DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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I-CADRE INTERNATIONAL DU DROIT D'AUTEUR

Le développement rapide des nouvelles technologies d'information et de communication, plus particulièrement celui du réseau Internet, bouleverse considérablement la conception classique des échanges et des relations entre les hommes ; tout type d'information circule entre tous les utilisateurs, sur l'ensemble de la planète, de façon rapide et immatérielle, en ce sens que la question de la protection du droit d'auteur devient de plus en plus une préoccupation mondiale.

Le droit d'auteur dans sa perception traditionnelle n'est plus concevable. Il participe plus que jamais à cette dualité : droit de la personnalité et droit patrimonial, mais encore les auteurs ont besoin de s'adapter à un nouveau paradigme, celui de la liberté totale du flot de l'information. Bien que, le contenu original soit comme une empreinte digitale, il est inimitable. Toutefois, nous nous demandons : est ce qu'à l'heure actuelle nous pouvons parler de l'originalité d'une oeuvre de l'esprit ?

Il est évident que de nouvelles manières de diffuser les créations à l'échelle mondiale sous forme de radio et de télédiffusion par satellite aient vu le jour, cependant réglementées. La diffusion par Internet n'est que l'étape la plus récente de cette évolution qui soulève de nouvelles questions concernant le droit d'auteur. Pourtant malgré cette évolution croissante, dans le régime du droit d'auteur, le facteur particularisant est toujours l'originalité, conçue comme empreinte de la personnalité du créateur. Il y a là l'idée qu'on doit trouver dans l'oeuvre, la marque de l'auteur. Dans cette optique, le travail intellectuel représente son initiateur. Cependant, l'originalité de la création comme unique critère de la protection est questionnable. D'autant plus questionnable que chacune de nos actions est originale, vu que nous ne sommes pas des êtres immobiles.

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Ainsi, tout le monde est il donc appelé à porter le titre d'auteur ? Quelle que soit la réponse, l'urgence est de constater que les travailleurs intellectuels, en tant qu'individus, ont le droit d'être rémunérés pour leur peine.

Cette revendication s'est traduite par le développement d'un droit naturel, il faut récompenser celui ou celle qui apporte quelque chose de nouveau à la société26.

Pour mieux cerner ce chapitre, il nous importe dans un premier temps de faire un tour sur la protection des droits de la propriété intellectuelle qui est donc une préoccupation mondiale ; les réflexions se portent également sur le régime juridique haïtien des Droits d'auteur, et dans un deuxième temps, de faire un tour sur les modes d'exploitation des droits d'auteur.

Nous allons tenter de montrer que nous ne sommes pas le seul à nous préoccuper de l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication qui, de nos jours constitue une menace, en ce qui a trait à la protection des droits d'auteur.

Section 1.1 Travaux des organisations internationales

Dans le domaine des droits d'auteur confrontés aux nouvelles technologies d'information et de communication, le contexte international a largement évolué ces dernières années. Si l'UNESCO a permis la libre circulation des informations sur l'Internet, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a souhaité ériger un cadre juridique international pour traiter spécifiquement des effets de l'environnement numérique sur les droits d'auteur. Pour ce faire, l'organisation a élaboré en 1996 des traités modernisant les conventions internationales existantes.

26 . S. BASTIEN. « Histoire et actualité de la propriété intellectuelle », Séminaire 13C, Genève, 11 Mars 2003, p. 1.

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L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de son côté, instaurée par l'accord de Marrakech du 15 Avril 1994, avait promulgué l'accord sur les Aspects des Droits sur la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

Section 1.2 Les travaux de l'OMPI

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, est en charge de l'administration de la Convention de Berne sur la protection des travaux littéraires et artistiques. Elle a pour vocation de «veiller à ce que les droits des créateurs et autres titulaires de droits de propriété intellectuelle soient protégés à travers le monde et à ce que les inventeurs et les auteurs soient ainsi reconnus et récompensés par leurs créativités27 ». Cependant, le numérique et l'internet rendent cet équilibre difficile à trouver et délicat à maintenir.

Avec l'ineffable Expansion du Développement du numérique, de l'échange d'information et de savoir, le système de propriété intellectuelle est apparu comme ayant une importance capitale pour le développement harmonieux de la société de l'information. Le 20 Décembre1996 est signé à Genève le traité sur le droit d'auteur28. Ce traité porte sur deux catégories d'objets du droit d'auteur : Les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le mode et la forme d'expression et les compilations de données ou d'autres éléments (Bases de données), sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles.

Les travaux de l'OMPI s'établissent autour de deux axes fondamentaux ; elle définit d'une part, les normes internationales, minimum conventionnel de la protection des droits d'auteurs dans chaque pays, et, d'autre part, l'organisation regroupe les instruments de cette protection dans un système mondial qui permet de garantir les effets juridiques dans l'ensemble des états membres, par exemple, Haïti qui y est adhérée.

27 www.wito.int

28 Département du commerce et de l'industrie Britannique, 2 Avril 1996.

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Toutefois, il est un fait indéniable que chaque pays de leur part doit prendre des dispositions particulières moyennant qu'elles ne soient pas contradictoires aux traités internationaux, en vue de protéger le droit des créateurs d'oeuvres de l'esprit sur le sol national. Or, l'utilisation de l'Internet et du numérique est très répandue en Haïti ces dernières années, cependant la disposition en date exhibe déjà ses faiblesses puisque du point de vue technique, elle n'est pas adaptée pour protéger le droit de ces derniers à l'heure de l'avènement de nouvelles technologies d'information et de communication qui risquent de compromettre l'avenir des créateurs d'oeuvres de l'esprit du point de vue économique et social.

Section 1.3 Les accords de l'OMC

L'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) couvre presque tous les secteurs de la propriété intellectuelle, droit d'auteur et droits connexes, marque de fabrique ou de commerce, indication géographique, dont les appellations d'origine, dessins et modèles industriels, renseignements non divulgués y compris les secrets commerciaux et les données résultant d'essais.

Plus spécifiquement, en matière de droit d'auteur, l'accord ainsi institué prévoit en son article 9.1, que les pays membres doivent se conformer aux dispositions de l'acte de Paris de 1911 et de la convention de Berne.

II- LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR EN HAITI

Après un rapide survol du cadre législatif international, il est désormais important de se pencher sur le cas haïtien, ainsi il convient d'étudier distinctement l'objet de la protection et son titulaire. Nous revenons sur l'exploitation des droits et enfin sur la propriété intellectuelle.

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Section 2.1 La propriété comme objet de la protection

Le droit d'auteur est constitué essentiellement des prérogatives reconnues aux auteurs sur leurs créations, il fait partie d'un ensemble plus large définit comme la propriété littéraire et artistique. Avant d'examiner l'octroi de la protection du droit d'auteur, il convient de définir l'objet de cette protection. L'oeuvre de l'esprit29.

Section 2.2 La notion d'oeuvre de l'esprit

La notion d'oeuvre de l'esprit suppose d'abord l'exercice d'une activité intellectuelle. Cette activité étant étendue au sens large, incluant aussi bien ce qui relève de l'intelligence que ce qui relève du sensible30.

En outre, la définition juridique de l'oeuvre dépasse le sens donné par le langage commun qui le limite à une idée d'art, de littérature, de mérite ou de d'esthétisme, alors même qu'un annuaire d'adresse, un logiciel, un film porno peuvent prétendre à la qualité d'oeuvre.

L'oeuvre de l'esprit pour pouvoir prétendre à toute protection quelconque doit présenter un certain degré de mise en forme des idées développées. Comme soulignait le doyen H Desbois, les idées sont libres de parcours31. Il faut comprendre que les idées ne sont pas en tant que telles protégeables.

Certes, dans le cercle de la création, l'idée constitue la donnée principale, mais elle est abstraite et susceptible d'être exploitée librement par n'importe qui. Comment le tribunal pourra-t-il alors confirmer qu'une idée, l'élément abstrait de l'oeuvre de l'esprit, appartient à telle personne et que par ailleurs la même idée exprimée par une autre constitue un acte illicite ?

29 . Aux termes de l'article112-1 CPI, il résulte que les dispositions du CPI protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit...

30 . Jean Luc, PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, collection référence, Ed. Ellipses. Janvier 2003.

31 . Ibid.

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Toutes les oeuvres intellectuelles doivent être conçues dans une forme précise qui la rend matériellement perceptible. À cet égard, le droit d'auteur est vu comme consistant à protéger la forme de l'expression littéraire ou artistique et pas les idées. Car, l'idée qui est á la base de la création est libre de parcours et ne peut pas faire objet d'une appropriation privative.

Section 2.3 L'octroi de la protection

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa création « d'un droit de propriété exclusif et explorable à tous ». La protection octroyée par le droit d'auteur haïtien n'est subordonnée préalablement d'aucune formalité. Nul n'est besoin, pour être auteur de déposer sa création auprès d'une administration ou d'y apposer un copyright afin de prétendre à la protection prévue au terme du décret d'Octobre 2005 en son article 3 stipule que « La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité du but de l'oeuvre et de toute formalité administrative32 ».

En même temps, le présent décret en son article 5, fait état d'une certaine catégorie d'oeuvres qui ne peuvent pas prétendre à la protection du droit d'auteur. La protection prévue par le droit d'auteur ne s'étend pas :aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni a leurs traductions officielles ; aux nouvelles du jour ;et aux idées, procédés, systèmes méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre.

Le décret de 2005 énumère en ses articles 3 et suivants, de manière non limitée les oeuvres susceptibles de faire l'objet du droit d'auteur. Cette énumération nous conduit tout naturellement à comprendre que les règles de protection peuvent être diversifiées selon qu'elle s'agit d'une oeuvre littéraire ou d'un art figuratif ou encore d'une oeuvre musicale.

32 . Voir en annexe la retranscription intégrale du décret du 12 Octobre 2005.

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III- L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR EN HAITI

Contrairement aux dispositions anglo-saxonnes ou le Common Law (USA), qui consacrent le copyright, la législation haïtienne se réclame du système romanogermanique33.

Etre auteur dans le système anglo-saxon, c'est être détenteur d'un droit de copie. Le reproducteur autorisé de l'oeuvre en devient l'auteur et assure sa publication. La création prend le caractère d'un bien et les droits de l'auteur portent sur un objet réel. Le copyright ne vise alors que la protection du preneur du disque financier. Dans le système romanogermanique, « le droit d'auteur est lié à la personnalité pouvant uniquement prendre naissance dans le chef d'un individu34 »

Contrairement au Common Law, le système dualiste protège celui qui prend le risque de créer. À cet égard, le créateur exerce un droit exclusif et l'ouvrage ne pourra être communiqué au public sans son consentement.

En vertu de l'article 7 du Décret de 2005, l'auteur a le droit, la vie durant, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, ses ouvrages généralement quelconques. Il a en outre le droit d'en céder la propriété en tout ou en partie en employant des procédés appropriés à la reproduction.

Section 3.1 Le droit exclusif de reproduction

Les créateurs d'oeuvres de l'esprit protégés par le droit d'auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d'utiliser ou autoriser son usage à des conditions qui leur sont convenues. Pour certains doctrinaires, le créateur d'une oeuvre peut interdire ou autoriser :

? sa production sous diverses formes, par exemple sous forme d'imprimés

33 . W. EDWARD. Op., cit. groupe medialternatif.org.

34 . C. JAN, Le développement technique conduit il a un changement de la notion d'auteur ?, RIDA, pp. 59101.

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ou d'enregistrements sonores ;

? son exécution en public, pour les oeuvres de théâtres ou oeuvres

musicales ;

? son enregistrement sous forme de CD, cassettes ou vidéo ;

? sa radiodiffusion ou sa publication par câble ou satellite ;

? sa traduction en d'autres langues ou son adaptation consistant par

exemple à transformer un roman en scénarios de film.

Par ailleurs, pas mal d'oeuvres protégées par le droit d'auteur nécessitent pour être diffusées, d'énormes efforts du point de vue de la distribution, des communications et des investissements financiers. Le cas des publications et des enregistrements sonores. Aussi, les auteurs vendent-ils souvent leurs droits sur leurs oeuvres à des personnes physiques ou à des sociétés mieux équipées pour commercialiser les oeuvres, ce en contre- partie d'une rémunération. Celle-ci qui est souvent subordonnée à l'utilisation effective de l'oeuvre porte le nom de redevance de droit d'auteur35.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans l'autorisation de l'auteur ou de son représentant légal, ou encore de ses ayants causes ou ayants droits, dans le cas ou l'auteur serait déjà décédé, est illégale. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation ou l'arrangement et la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Toutefois, d'après Desbois36, ce qui est vrai des textes ne l'est pas moins des oeuvres d'arts figuratifs. Il n'est pas nécessaire que la reproduction quel qu'en ait été le mode, ne soit pas réalisée dans la même matière que par l'original, ou relève du même art. C'est ainsi qu'une gravure, un dessin, une lithographie, qui reproduisent une oeuvre d'art en relief, sont soumis à l'autorisation du sculpteur ou de l'architecte. Inversement, il est illicite de

35 . Traite de l'OMPI sur les interprétations et exécutions.

36 . H. DESBOIS. Op., cit, p. 324.

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reproduire sous forme de statuette ou de camées, de figures exécutées par le dessin ou la gravure.

Depuis la fin du 19eme siècle, Eugène Pouillet37 s'est demandé si les tableaux vivants (représentation sous forme de peinture ou de sculpture des portraits de personnes ou de paysages, etc.) constituaient une reproduction illicite d'oeuvre d'art ; il répond par la négative. Tandis qu'au début du 20eme siècle Copper38 proposait l'affirmative.

Bien qu'il y ait là une imitation, ou une reproduction de l'oeuvre elle-même, toutefois, il relevait difficile d'agir en contrefaçon. Puisqu'il y a quand même la touche personnelle de l'auteur.

Tout au long de la réalisation de ce travail de recherche, nous sommes amenés certaines fois à questionner certains artistes, certains écrivains, entre autres ; pour mieux cerner leurs entendements sur leur propre manière de procéder pour la réalisation de leurs oeuvres.

À la question : Utilisez-vous souvent des cartes, timbres, catalogues et autres sources d'inspiration pour la réalisation de vos oeuvres ? « Ils avouent qu'ils utilisent souvent des cartes, timbres, catalogues et autres sources d'inspirations pour la réalisation de leurs oeuvres, tout en nous faisant croire qu'ils déploient un effort personnel, ils en demeurent l'auteur. Et par ainsi, selon eux, il parait difficile de parler de piraterie et/ou contrefaçon ».

Section 3.2 Les cessions des droits d'auteur

« La transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quand à

37. E. POUILLET. Propriété littéraire, fasc., Paris. 1887. section 803. 38 . D. COPPER. L'art et la loi, Paris, 1903, P. 28.

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son étendue et à sa destination, quand au lieu et quand à la durée39 ». Pour ainsi dire, les cessions doivent être formalisées par un écrit énumérant de façon distincte les droits cédés, les modes d'exploitations prévues, le lieu et la durée d'exploitation.

La législation haïtienne sur le droit d'auteur étant tributaire du droit français, va dans le même sens avec celui-ci, en ses articles 33 à 4140.

Section 3.2.1 Les exceptions au droit d'auteur

En reconnaissant aux créateurs d'oeuvres de l'esprit le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication au public ou à la distribution de leurs oeuvres, la loi offre à la propriété intellectuelle un haut niveau de protection.

Toutefois, en dépit des droits qui sont reconnus aux créateurs, certains actes de reproduction ou de communication publique de l'oeuvre sont autorisés. L'objectif de ces exceptions est de protéger certains intérêts publics, l'exercice de liberté fondamentale ou dans certain cas un aveu de l'impossibilité des auteurs de contrôler certains actes.

Ainsi, en vertu des limitations inhérentes au droit d'auteur, par le décret de 2005 et selon la doctrine française, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écrits haïtiens dans le domaine, l'oeuvre une fois divulguée, son auteur est frappé d'incapacité de prohiber :

? Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

? La citation courte d'une oeuvre à des fins de critique, polémique ou de recherche scientifique ;

? La reproduction et la communication de courts fragments d'oeuvres à l'occasion des comptes rendus d'évènements de l'actualité ;

39 . Loi 131-3 du code de Propriété intellectuelle Français.

40 Voir en annexe la retranscription intégrale du décret du 12 Octobre 2005

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? La communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ;

? La reproduction d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ;

? La caricature, la parodie et le pastiche ;

? La copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur ;

? La décompilation d'un programme d'ordinateur.

Certaines de ces exceptions sont accordées au public sans aucune compensation financière en faveur de l'auteur. L'utilisation de l'oeuvre dans ce cas est alors totalement libre. Dans d'autres cas, une rémunération est accordée à l'auteur sous la forme de perception de redevances : redevances sur les supports vierges et les appareils de reproduction dans le cas de la copie privée. Redevances de la part des bibliothèques pour le prêt public, etc.

Section 3.3 Le droit d'auteur et la propriété

« En dépit de tous les préjugés historiques, avance H Desbois, les oeuvres de l'esprit comportent une appropriation exclusive et opposable à tous, donc, une sorte de propriété41 ».

Certes, le droit d'auteur comporte à la fois des attributs d'ordre patrimonial, d'ordre intellectuel et moral. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur n'emporte aucune dérogation à la jouissance de droit d'auteur. Lamartine le qualifiait, rapporte H Desbois comme « la plus sainte des propriétés42 ». Le prince Louis Napoléon, dans une lettre destinée à la publicité, a déclaré : « l'oeuvre intellectuelle est une propriété comme une terre, comme une maison : elle doit donc jouir des mêmes droits43 ».

Egalement, les droits d'auteurs sont susceptibles de faire l'objet d'un usufruit, d'un nantissement ; donc, en eux-mêmes, ils comportent des prérogatives qui évoquent la propriété, sans pour autant se confondre avec des

41 . H. DESBOIS. Op., cit. p. 18.

42 . Ibid. P.18

43 . Ibid. P.18

44 . Locré t I, p.274

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droits réels. L'exclusivité qui caractérise les droits d'auteurs, bien incorporels, est d'une essence différente de ce qui caractérise les biens matériels corporels.

Ainsi, le créateur a l'abusus et le fructus de telle sorte qu'il peut aliéner son monopole et en percevoir les fruits, il n'en réunit pas l'usus de la façon dont ce mot s'entend à l'égard de la propriété des biens fonds.

Le propriétaire d'un bien meuble ou immeuble en usage à sa guise, il est seul à en user. Aux dires de trois (3) artistes questionnés lors d'un entretien libre réalisé au marché du tourisme à Cap-Haïtien. La réponse proposée à cette question : Croyez-vous que vous étés les seuls à pouvoir jouir de vos oeuvres? « Les trois artistes questionnés pensent qu'il est tout à fait vrai que l'oeuvre intellectuelle ouvre l'exercice à un droit de caractère patrimonial, mais, à partir du moment où ils décident de la communiquer au public, il est loin de s'en réserver jalousement l'utilisation ».

C'est en contre partie de la publication qui en communique aux autres les jouissances, qu'il exerce son droit exclusif et perçoit des redevances. De par leur nature, les idées, les créations de forme sont destinées au public. Encore H Desbois a été amené à constater que l'écrivain et l'artiste, hormis quelques cas d'exception, ne créent pas pour eux seuls `(...) s'exprimer c'est communiquer avec autrui44 ». Le droit d'auteur diffère encore de la propriété par son caractère temporaire. La brièveté est alors dans la nature du droit d'auteur, tout comme, inversement la perpétuité dans l'essence de la propriété.

De nos jours, dans le contexte des nouvelles technologies, le régime juridique de la propriété intellectuelle attire l'attention de tout gouvernement. Cependant, chaque Etat se trouve confronter à une réalité tout aussi distincte de l'une des autres. Ainsi, voyons la situation des créatrices et créateurs haïtiens à l'heure des Nouvelles technologies d'Information et de communication.

DEUXIÈME PARTIE

Applicabilité de la législation haïtienne

CHAPITRE III

SITUATION DES AUTEURS HAITIENS

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I-NON EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR

La protection du droit d'auteur en Haïti est plus que séculaire. En effet, la première loi portant protection à la création dans le pays dâte de 1864, sous le gouvernement de Geffrard45. Cette loi ne couvrait pas tous les aspects du domaine et une loi complémentaire a été publiée en 1885, sous le gouvernement de Salomon46. Plus tard, les droits à l'intégrité, à la paternité et le droit moral des auteurs sont confirmés dans un décret sur la propriété intellectuelle publié sous la présidence de F. DUVALIER47 dans le Moniteur du 18 Janvier 196848. Le dernier né de la série est le décret du 12 Octobre 2005 publié sous le gouvernement de transition de Me A. BONIFACE49 abrogeant tous les précédents textes tout en renforçant leurs dispositions.

Ainsi, dans ce chapitre, il nous importe de questionner l'efficacité de ce décret cinq ans après sa publication, notamment avec l'évolution fulgurante des nouveaux moyens techniques d'informations et de communications, le numérique et l'Internet par exemple. Aussi y a-t-il l'apparition des moyens de reproduction peu onéreux et d'accès facile.

Il faut reconnaitre qu'un effort sérieux a été fait pour être à la hauteur de Nouvelles oeuvres à protéger, nouveaux droits à reconnaître, nouvelles conditions d'exploitations à réglementer survenues de l'avènement des nouvelles technologies d'information, de communication et plus particulièrement l'Internet. Cependant, il y a encore nécessité d'apporter de nouvelles adaptations à la législation haïtienne sur le droit d'auteur. Cette retouche consisterait, à notre avis en la rédaction, à l'image d'autres pays comme la France, le Canada, la Belgique

45 . Fabre Nicolas, GEFFRARD, op.cit. Président de la République D'Haïti de 1859 à 1868.

46 . Lucius Félicite, SALOMON, op., cit. Président de la République d'Haïti de 1879 à 1888.

47 .François DUVALIER Op., cit, Président d'Haïti de 1957 à 1964 et devient président à vie de 1964 à 1971.

48. Moniteur N042, Op., cit. P-au-P 1968

49. Boniface ALEXANDRE, Op., cit. Président provisoire de la période de transition de 2004 à 2006.

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pour ne citer que ceux-là, d'un Code de Propriété Intellectuelle (C.P.I) qui tienne compte de toutes transformations survenues dans le domaine de la création et qui soit capable de donner aux créateurs un niveau maximum de protection du point de vue légal et pratique.

De plus, en présence de cette massification de nouvelles technologies basées sur des données numériques, les autorités ou les instances compétentes doivent agir d'une manière beaucoup plus pratique que théorique.

Section 1.1-L'existence théorique du droit d'auteur

La question du respect du droit d'auteur, que ce soit au plan littéraire, artistique ou musical, est vu et étudié par bien de spécialistes un peu partout dans le monde aussi bien qu'en Haïti. Donc, à ce sujet, ce ne sont pas non plus de documents de références qui font défaut. Pourtant, le phénomène du piratage et de la contrefaçon ne cesse de poursuivre sa voie.

Dans le contexte actuel, le droit d'auteur en Haïti a connu certaines adaptations, cependant, les auteurs haïtiens continuent à être des victimes passives des actes de pirateries. Certes, un bon nombre d'auteurs sont au courant de l'existence de ce droit, mais sans disposer de bonnes informations sur son contenu et sur les moyens légaux de protection qui sont à leur disposition.

En grande partie, en Haïti, les auteurs produisent sans même savoir le processus de légalisation des créations. Dans cette perspective, nous tenons à retracer de façon particulière pour les créatrices et créateurs d'oeuvres intellectuelles, la procédure du dépôt légal. Elle est ainsi retracée « Pour tout ouvrage publié en Haïti, l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint, avant son exploitation à en déposer six exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, à répartir dans les bibliothèques publiques par les soins du chef de ce département. De plus, lorsqu'il s'agira d'ouvrage à caractère didactique et de publication intéressant la jeunesse, trois exemplaires

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supplémentaires devront être déposés au Ministère de l'éducation nationale ». D'où, la procédure du dépôt légal.

Etant compris de cette manière, la notion de dépôt joue un rôle pertinent. En cas de litige il est de nature à servir de preuve de paternité. Dans ce contexte, le titre de dépôt et d'enregistrement peut être considéré, pour le tribunal, comme la preuve par écrit. Un acte revêtant une si grande importance pour les créateurs d'oeuvres de l'esprit, devrait être d'exécution facile, c'est-à-dire, ceci ne devrait pas se heurter à une quelconque difficulté pour le réaliser. Ne serait-il pas évident, pour un auteur, d'effectuer le dépôt de sa création dans l'idée de rendre beaucoup plus facile le processus de reconnaissance des droits d'auteur, chez un notaire ou dans un bureau de droit d'auteur créé à cet effet, dans chaque département et/ou commune du pays ?

Partout dans le pays, il existe des services de reproductions de toutes sortes qui ne sont soumis à aucune disposition légale. Or, la reproduction peut n'être que partielle, rien n'interdit de ne copier /coller qu'une partie du texte ou de l'oeuvre, pour l'insérer au sein d'une autre. Chaque oeuvre est dénombrable en morceaux dont l'utilisateur est libre de choisir la taille et libre de les réutiliser par ailleurs comme il l'entend pour construire, à partir de ces éléments, d'autre chose qui lui est soi-disant propre et d'ailleurs, indécelable par tous. Donc, de tels actes font obstacle aux droits économiques des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit ; et peuvent contribuer à décourager ces producteurs.

Section1.2-Le respect du droit d'auteur en Haïti une utopie

Malheureusement, l'évolution du droit d'auteur sur le plan juridique, comme nous l'avons montré ci-dessus ne correspond pas en fait à ce qui se passe réellement dans les pratiques quotidiennes. Les divers faits, nous montrent au contraire que la protection des droits d'auteur est en cours de détérioration et, la situation risque d'être aggravée à moins que certaines mesures nécessaires ne soient prises à temps.

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La valeur morale et patrimoniale que la loi reconnait aux oeuvres de l'esprit n'est pas effectivement respectée. Par contre, elle fait objet actuellement des myriades de violations hétérogènes qui sont beaucoup plus dommageables que celles survenues il y a quelques décennies. Autrefois, nous avons pu citer le phénomène de la copie sur des livres comme l'un des exemples typiques pour démontrer l'énorme souci des auteurs50. Mais, aujourd'hui, les principaux dangers auxquels font face les auteurs et artiste-interprètes, (ainsi que les autres titulaires de droits voisins) et qui nous intéressent le plus sont des abus qui puisent leur source dans l'Internet et le numérique.

Le phénomène de piratage, une infraction aussi grave que toutes les autres, est si fréquent en Haïti qu'on a comme l'impression que le fléau est admissiblement légal malgré l'existence des textes de loi régissant la matière et d'organisme étatique ayant pour mission de protéger la propriété intellectuelle. La piraterie ne cesse de se développer dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince et dans certaines grandes villes du pays notamment à Jacmel, à Cap-Haïtien, aux Gonaïves, à Fort-Liberté et j'en passe. Sans être effrayés et sans aucune gêne, des étalagistes vendent des recueils, des ouvrages des disques compact (CD) de toutes natures et de toutes tendances confondues ouvertement sous les yeux des artistes et même ceux des autorités de l'Etat.

Avec au moins 125 et 75 gourdes, on peut se procurer l'ouvrage et ou l'album de n'importe quel auteur et ou n'importe quel groupe ou artiste dont le montant s'élève jusqu'à 1000 gourdes chez un disquaire. Cette triste situation a de graves conséquences sur la vie des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit, et aussi sur la culture haïtienne. La vente d'un album, d'un ouvrage entre autres, devrait être l'une des garanties de sécurité de l'auteur et de sa famille même après sa retraite ou sa mort. Ce qui est monnaie courante dans tout État de droit.

50 Les conséquences nocives du photocopillage, demeurant jusqu'au jourd'hui, semblent toutefois être réduites substantiellement par la mise en place du dispositif de « cession légale obligatoire du droit de reproduction par reprographie » articles L 112-10 et s. et article R 332-1 du CPIF.

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Le paradoxe est que malgré l'évidence de cette épée de Damoclès qui suspend au dessus de la tête de quiconque qui crée des oeuvres artistiques, littéraires et/ou culturelles, aucune action n'a été posée aux fins de défendre ou de protéger la propriété intellectuelle dans le pays. Sinon l'inauguration depuis le 23 avril 2007 d'un Bureau Haïtien du Droit d'Auteur (BHDA) dans la Capitale du pays "Port-au-Prince", existant seulement de nom et passe outre de sa mission qui consistait à promouvoir la création artistique, littéraire, culturelle, et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Le bilan de cet organisme autonome, placé sous tutelle du ministère de la culture laisse à désirer. Le BHDA a certes une tâche d'encadrement et de régulation. Il devrait permettre à un auteur d'avoir un revenu provenant de l'exploitation de ses droits, ce qui pourrait l'encourager à produire. Ainsi, pourrait-on inciter le développement des industries culturelles. Selon les voeux de l'arrêté présidentiel du 12 Décembre 2006 portant création du Bureau Haïtien du Droit d' Auteur (BHDA). Il est évident, si les effets juridiques du dit décret demeurent, les missions du BHDA, quatre ans plus tard, restent (hélas !) très hypothétiques.

Les artistes eux mêmes sont coupables de leurs sorts, en omettant la violation de leur droit sans dire mot, suivant le vieux dicton français : "Qui ne dit mot, consent !". Ils se contentent de faire des polémiques aveugles et destructives au lieu de se mettre en symbiose pour éradiquer ce phénomène qui ronge la culture haïtienne. Après l'Association des Auteurs Compositeurs et Interprètes de Musiques (ANACIM) ayant été créée à la fin des années 80, et ayant entendu défendre les intérêts des musiciens haïtiens, depuis lors à notre connaissance aucune association de ce genre n'a vu le jour malgré le problème de piratage qui reste entier dans le pays et s'envenime d'ailleurs51. Nous avons comme l'impression que les victimes sont confortables dans leurs situations.

En définitive, une analyse en profondeur de la situation laisse comprendre que tous les éléments nécessaires à la protection des droits d'auteurs sont bel et bien présents. Il y a une législation en la matière, une

51 JOSEPH Lincifort, « Les auteurs Haïtiens, quelle protection ? » Jurimedia.org

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institution étatique tant bien que mal, pour la promotion de la création artistique, littéraire, culturelle et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur, mais il va de soi que la volonté des dirigeants se fait longuement manquer. Une volonté que les autorités haïtiennes dignes de ce nom ont pu manifester. Il y a déjà 146 ans soit, en 1864 avec la promulgation de la première loi sur le droit d'auteur. A plus d'un siècle de législation, le droit d'auteur en Haïti reste utopique alors que sa violation quotidienne est bel et bien réelle.

En ce sens, il s'avère nécessaire de penser à : la création d'une brigade au sein de la police nationale et d'un organisme au niveau du ministère de la justice, l'information au public, la coopération avec d'autres États et la modernisation de l'arsenal juridique national qui doit prendre en compte les données nouvelles apportées par la technologie numérique dans les différents domaines de la société (commerce, finance, audiovisuel, etc.).

Section1.3-Le piratage un phénomène incontournable en Haïti

La situation de pauvreté chronique qui se développe en Haïti depuis plusieurs décennies donne naissance à des activités économiques parasitaires et fait de plus en plus obstacle au monde de la création. Nous constatons que, sur tout le territoire national et à tous les niveaux, dans un premier temps, un ensemble de studios de reproduction reconnus ou non au service de toute la communauté s'applique à tout, moyennant une rémunération; et dans un deuxième temps, une vague de marchands ambulants d'oeuvres photocopiées.

Dans les périodes d'ouvertures des classes par exemple, ces marchands ambulants font fortune et ceci au détriment des vrais créateurs d'oeuvres de l'esprit, constat malheureux puisqu'en pratique, les créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit n'ont pas à leurs dispositions de moyens pour contrer ce phénomène chronique.

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Autre chose, dans notre milieu, il y a un problème d'éducation du point de vue morale des marchands ambulants ou des trafiquants d'oeuvre de l'esprit qui ne leur permet pas de prendre conscience des conséquences qui résultent de ces actes de pirateries. Dans d'autre cas, le piratage est d'ordre économique, au cas où la copie est beaucoup moins chère que l'oeuvre originale, dans cette suite logique les utilisateurs auraient préféré de se procurer la copie au lieu d'acheter l'original. Voila autant de faits d'ordre légal et pratique qui rendent difficile une protection intégrale des oeuvres de l'esprit contre le phénomène du piratage en matière de droit d'auteur. Que faire ?

Semble-t-il que la plus grande partie des infractions est due à l'ignorance des règles et non à une volonté délibérée de nuire.

Ainsi :

? L'État doit mettre en place des systèmes qui lui permettent de procéder au contrôle des activités de reproduction, des vendeurs de copies et des marchands ambulants ;

? Ensuite, des services d'inspection doivent être mis en place pour contrôler les pirates et les maisons de services de reproduction ;

? Des bureaux qui se chargent à la fois de l'enregistrement de l'oeuvre et de prendre des doléances d'éventuels cas de piratage revendiqués par les auteurs.

À coté de toutes ces propositions, le décret du 12 Octobre 200552 portant création du « Bureau Haïtien du Droit d'Auteur » ayant pour sigle BHDA prend également en compte notre souhait en son article 3 qui stipule : « le bureau haïtien du droit d'auteur à pour objet : d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs et interprètes de créations intellectuelles, de garantir la protection et l'exploitation des droits des créateurs d'oeuvres de l'esprit, de travailler au regroupement d'auteurs haïtiens, d'oeuvrer pour la professionnalisation des divers secteurs de la création artistique, de porter les personnes physiques et morales qui utilisent les oeuvres des auteurs à travailler

52 . Moniteur No21, 2 Mars 2006.

.

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à la promotion, à la protection et au respect des droits d'auteurs et droits voisins ».

Cependant, constat navrant, jusqu'à aujourd'hui, dans le département du nord, il n'y a aucun bureau de droit d'auteur, ni de services d'inspection permettant de contrer toute violation et/ou éventuelle violation de droit d'auteur dans ce département. Aujourd'hui, il n'y a que Port-au-Prince qui dispose un d'un bureau. Ainsi, il est appelé dans les meilleurs délais à avoir une représentation sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de son action53 ».

Or, de nos jours, en matière de droit d'auteur confronté aux nouvelles technologies, l'urgence n'est pas de porter remèdes aux plaies, mais de prévenir d'éventuelles blessures.

Par-delà ces considérations, nous espérons avoir pu transmettre l'idée que, quelle que soit sa forme, le droit d'auteur mérite fondamentalement d'être protégé car, comme le rappelle M. Del Castillo : « quand tout devient marchandise, quand tout se vaut, quand tout s'achète et se vend, crier qu'il y a dans chaque homme une part irréductible de liberté et qu'elle fonde notre dignité, c'est protester que l'esprit existe et qu'il se manifeste par la capacité d'inventer et de créer54 ».

II-LA VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur accorde à un auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire son oeuvre, que ce soit en la publiant, en l'exécutant ou en la représentant etc. En vertu de ce droit, aucune autre personne ne peut se substituer à l'auteur sans son intime accord. Quiconque, en passant outre, se rend coupable de violation du droit d'auteur. Il va de soi que la réciproque est également vraie. Si un individu publie, exécute, diffuse ou copie l'oeuvre d'une

53. Ibid.

54 DEL CASTILLO M., Droit d'auteur, Paris, Stock, 2000, p.173

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autre personne sans avoir son consentement, il porte atteinte aux droits de cette personne.

La violation du droit d'auteur s'entend alors de toute utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur.

Plus précisément, tout accomplissement d'un acte de reproduction ou de représentation d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur sans la permission du propriétaire, constitue une violation de droit d'auteur.

Cependant, sous réserve des droits d'auteurs, tout le monde est censé capable de s'en servir, soit à des fins strictement privées, soit de manière collective. Toutefois, tout emploi pouvant nuire aux intérêts et aux prérogatives du créateur constitue une violation du droit d'auteur.

Ainsi:

? si quelqu'un copie une information tirée d'une création protégée (livre, C.D, Disque, Cassette, Film, Plastique, moule etc.) et qu'il utilise à des fins privées, il ne commet pas de vol parce que cette oeuvre a été divulguée dans le but premier d'être utilisée ;

? si la personne l'a reproduit et qu'elle la transmet à d'autre en précisant sa source, le vol n'est pas consommé ;

? si au contraire elle réalise des exemplaires et qu'elle les transmet à autrui en prétendant qu'elle en est l'auteur, elle commet un vol ;

? si elle copie également l'information pour la vendre ou la mettre en location ou encore l'exposer en public dans un but commercial ou même le mettre en circulation de façon à porter préjudice à son auteur, elle commet un vol.

Donc, d'une façon générale, en dehors du consentement librement manifesté d'un auteur, l'accomplissement de tout acte que lui seul a la faculté d'effectuer, constitue une violation de droit d'auteur. Suivant la forme que la

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tricherie épouse, elle est dénommée plagiat ou contrefaçon. Les deux termes se distinguent au niveau de la gravité de l'acte de falsification.

Section 2.1-Le plagiat

Les premières attentions apportées au terme `'plagiat», perçu comme un phénomène préjudiciable, sont issues du monde littéraire. En matière intellectuelle tout le monde copie tout le monde. Mais le plagiat va au-delà ; le plagiaire tente d'usurper une gloire indue en s'appuyant sur l'oeuvre d'un auteur.

Le terme plagiat semble apparaître pour la première fois dans les épigrammes du poète satirique Martial55 qui expliqua son ami que ses oeuvres ont été appropriées par un autre et sont en servitude pénible ; en rappelant qu'il est le véritable auteur. Diderot qualifia d'ailleurs le plagiat comme étant le « délit le plus grave qui puisse se trouver dans la république des lettres56 ».

Bien entendu, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le droit d'auteur apparait dans sa conception moderne, et le plagiat devient juridiquement distinct de la contrefaçon.

En termes de définition, selon le dictionnaire Petit Larousse 2008, le mot plagiat vient du latin « plagirius », ce qui consiste à s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément de désigner. Le plagiaire est celui qui s'approprie frauduleusement le style, les idées, ou les faits. Il relève de l'appropriation esthétique ou morale, et la contrefaçon, terme juridique, qui est le délit contre le droit d'auteur.

55 . Martial, épigrammes, livres I et II

56 . Denis DIDEROT, Ecrivain et philosophe Français. Petit LAROUSSE 2008, P.1275.

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Section 2.2 La contrefaçon

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou de ses ayants cause est illicite57 ».

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque. Art. L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I).

En matière de contrefaçon, la mauvaise foi du contrefacteur est préalablement présumée. Toutefois, cette présomption de mauvaise foi est simple et susceptible d'être renversée par la présentation des preuves contraires. D'ailleurs, pour apprécier l'existence d'une contrefaçon, les juges sont enclins le plus souvent à faire usage du critère de ressemblance entre l'oeuvre authentique et celle prétendument contrefaite.

Le Code Pénal Haïtien (C.P.H) en son article 347, stipule que « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de lithographie, de peinture, ou de toute autre production imprimée où gravée, entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit ». Comme tous les délits, la contrefaçon pour être consommée nécessite à la fois un élément matériel et un élément moral.

L'élément matériel de l'infraction consiste en l'accomplissement d'un acte réel de production ou de reproduction. À cet effet, une tentative de contrefaçon n'est pas punissable. Par contre, dans le cas où la contrefaçon est effective, le complice de l'agent contrefacteur est punissable au même titre que le contrefacteur lui-même auteur du délit.

L'élément moral du délit de contrefaçon implique l'intention coupable qui se présume.

57 . Article L.335-3, alinéa 1er CPI.

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Section 2.2.1 La contrefaçon sur Internet

Toute reproduction, même partielle, représentation ou diffusion des oeuvres de l'esprit, et cela par quelque moyen que ce soit, constitue une contrefaçon qui entre en violation du droit d'auteur établie par la loi. Subséquemment, quiconque portant atteinte aux droits exclusifs de l'auteur est passible de poursuites judiciaires.

Le numérique et l'Internet ont permis, à tout internaute peu scrupuleux des lois en vigueur, de s'improviser sans peine contrefacteur d'oeuvres musicales, cinématographiques, littéraires et artistiques.

L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication a introduit un nouveau vocabulaire technique avec lequel les autorités concernées doivent se familiariser. D'ailleurs, de tout temps, la science juridique s'est trouvée à la traîne des progrès techniques. Dans un secteur ou le rendement et la productivité n'ont d'égal que leur popularité, il est important que les législateurs se spécialisent. L'apparition d'une criminalité organisée autour de bandes mafieuses accroît une fois de plus cet impératif.

Dans ce cas, comment la législation haïtienne, conçue pour réprimer les infractions traditionnelles, peut-elle s'appliquer aux activités criminelles relevant de l'utilisation des Nouvelles Technologies d'Information et de communication?

Dépouillées de supports physiques, les activités exercées sur le réseau numérique sont de nature immatérielle. Mais l'idée d'immatérialité ne constitue pas une exclusivité du réseau Internet. En effet, le droit se trouve également sur ce terrain. Par exemple, le droit haïtien évoque dans ses différentes dispositions (civile, commerciale, etc.) des droits portant sur des choses incorporelles ou des biens immatériels: titres, actions, droits d'auteurs et droits voisins, brevets, dessins et modèles, marques, etc. Le régime juridique de la propriété

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intellectuelle donne une base légale à la protection des programmes conçus sur ordinateur (décret-loi du 12 octobre 2005 arts.2 et 3), des brevets (loi du 14 Octobre 1922), des marques de fabrique et de commerce (décret du 28 août 1960). L'adhésion d'Haïti à l'Accord Général sur le Commerce des Services (ADPIC: art 10) intègre dans la législation haïtienne l'obligation de protéger les oeuvres numériques en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). Dans la constitution haïtienne de 1987 en ses articles 36-39, la protection de la propriété concerne autant les biens matériels qu'immatériels.

Les biens immatériels étant reconnus et protégés par la loi, les infractions qui leur sont relatives tombent automatiquement sous le coup du droit pénal, en vertu de la règle « Nullum crimen, nulla pena sine lege ». Ainsi, dans le domaine de la propriété intellectuelle toute violation d'un droit protégé constitue un acte de contrefaçon sanctionné par le Code pénal (arts.347-351 C.P.). Dans ce sens, la mise en circulation d'une oeuvre contrefaite sur le réseau Internet est punissable (art.54 décret-loi 12 oct. 2005).

D'un autre coté, les dispositions du code pénal (art.337) permettent d'avancer que l'utilisation frauduleuse de numéro de carte bancaire en ligne constitue une escroquerie puisqu'elle consiste à se faire passer pour le propriétaire de la carte en vue d'acheter ou vider le compte de la personne, etc.

En résumé, les éléments constitutifs d'une diffamation (arts. 313 à 320 C.P d'une escroquerie, ou d'une contrefaçon ne sont pas différents selon que l'acte est accompli par la voie traditionnelle ou par le biais des nouvelles technologies d'information et de communication.

Section 2.3 Sanction des violations du droit d'auteur

L'article 54 du décret de 2005 énonce que « toute violation d'un droit protégé en vertu du présent décret, est punie conformément aux dispositions du code pénal y relatif ». Dans ce cas, outres les peines d'amende ou de

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confiscation prévues, suivant l'espèce, aux articles, 347,348, 349, 350, 351, du Code Pénal (C.P.) qui seront appliqués par le tribunal correctionnel compétent, la victime de l'infraction, en se constituant partie civile, pourra aussi réclamer des dommages- intérêts, devant la juridiction répressive, en conformité des articles 3 du Code d'Instruction Criminelle (C.I.C), 11 Code Pénal (C.P.), 1168 et 1169 du Code Civil ( C.C)».

L'article 55 du décret de 2005 saisit en substance tous les modes d'interventions aux droits d'auteur constituant une violation ainsi que les mesures, réparations et sanction y relatives.

Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires de droit d'auteur :

i. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif au moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;

ii. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif au moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre matière au public, par des personnes qui ne sont pas habilités à le recevoir ;

iii. La suppression ou la modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

iv. La distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été modifiées ou supprimées sans autorisation ;

v. Aux fins du présent article, l'expression « information sur le régime des droits » s'étend sur des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de

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radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'informations est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou d'une exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparait en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou à la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;

vi. Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout dispositif ou moyen

mentionné à l'alinéa 1, et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.

III-RECOURS DES AUTEURS VICTIMES

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur définit par la loi, constitue une contrefaçon.

L'auteur a donc le choix entre exercer des poursuites civiles, pour obtenir des dommages-intérêts en contre-partie de son préjudice moral et patrimonial, ou intenter des poursuites sur le fondement du délit de contrefaçon.

Section 3.1-Recours Civil

L'auteur victime d'une violation entreprend sa démarche judiciaire pour obtenir, des réparations civiles en contre-partie de son préjudice moral et patrimonial, en vertu des articles 3 Code d'Instruction Criminelle (C.I.C), 11 Code Pénal (C.P.), 1168,1169 Code Civil (C.C.). De plus, le ministère public peut d'office poursuivre le contrefacteur sans même qu'il y ait plainte de la partie laissée.

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L'auteur d'une oeuvre intellectuelle constatant la violation de ses droits violés, est habilité à exercer tous les recours en vue, d'une réparation civile, d'une saisie- contrefaçon, d'une injonction entre autres.

L'action civile de l'auteur commence par une requête adressée au doyen du tribunal civil qui statue par ordonnance, sans délai et suivant une procédure sommaire (art. 754 C.P.C).

Tous les moyens de preuves du droit commun sont admis pour établir la contrefaçon. Ainsi, le condamné pour délit de contrefaçon est responsable de payer au titulaire du droit violé des dommages- intérêts.

Section 3.2-Recours Pénal

Le créateur d'une oeuvre de l'esprit contrefaite est admis à poursuivre le contrevenant par devant la juridiction correctionnelle dans le but de solliciter la peine relative à la violation du droit d'auteur

En vertu de l'article 349 du Code Pénal (C.P.), l'infraction de contrefaçon est punie d'une peine d'amende de cent gourdes au moins et de quatre cent gourdes au plus. Le délinquant peut être condamné ensuite à un emprisonnement de Six mois au moins et de trois ans au plus. L'alinéa 2 de ce même article réglemente encore la sanction attachée à la contrefaçon. Celle-ci porte sur les objets contrefaits et sur les instruments qui ont servi à la perpétration de l'acte illicite.

Cette partie du travail met en évidence, tous les obstacles auxquels font face les auteurs haïtiens. En dépit même de l'existence des textes de loi régissant la matière et d'organisme étatique ayant pour mission de protéger la propriété intellectuelle, la question maintenant, est de savoir si ces violations puisent leurs sources de l'ignorance des instances concernées et/ou des implications du numérique et de l'internet sur le droit d'auteur.

CHAPITRE IV

IMPLICATIONS DE L'INTERNET ET DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT

D'AUTEUR

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I-IMPLICATIONS DE L'INTERNET SUR LE DROIT D'AUTEUR

Un rapide aperçu de l'histoire du droit d'auteur met en évidence d'ailleurs sa capacité d'adaptation à l'apparition des nouvelles techniques et sa faiblesse particulière face à la numérisation des oeuvres. La conjugaison de cette technique avec la diffusion par Internet est lourde d'implication pour le droit d'auteur. La force du numérique sur le droit d'auteur

réside dans ce qui pourrait être appelé sa capacité de dissolution: tout contenu quelque soit sa forme, peut être décomposé, réduit et conservé. Son intérêt réside dans sa capacité de restitution : toute réduction peut faire l'objet du processus inverse de reproduction, à l'identique, du contenu original. À cette alchimie du contenu, la révolution de nouvelles technologies et/ou l'Internet par exemple, ajoute la magie de l'ubiquité : l'abolition des distances, la rapidité de la communication, la facilité de transport permettent au contenu d'être ici et ailleurs58.

L'opération consiste en la dématérialisation d'une oeuvre et sa réduction en une série de nombres qui rendent sa circulation sur le web. Cette révolution numérique nous a conduis à percevoir autrement la notion de copie. « La nouveauté radicale réside dans la qualité de la copie, qui inciterait à parler de `'clonage» de l'oeuvre59». De façon pragmatique, la numérisation d'une oeuvre peut se définir comme la traduction parfaite du message ou du contenu d'origine, ou plus exactement, comme sa reproduction à l'identique sous un autre langage.

Ainsi, le produit final dans son contenu et son contexte est le même sauf sa composition qui est différente.

La numérisation offre une facilité inégale de conservation des données transcrites qui pourront être, par la suite, consultées, reproduites ou modifiées. L'évolution technologique permet aujourd'hui de conserver autant d'informations que possible sur un disque numérique de 12 cm de diamètre. À titre d'exemple, il

58 . Le droit d'auteur et l'Internet, rapport du groupe de travail de l'académie des sciences morales et politiques, présidé par M. Gabriel Broglie, Juillet 2000.

59 . Ibid.

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serait possible de transporter dans sa poche l'intégralité des manuscrits, ouvrages et autres lithographies faisant la richesse de la bibliothèque d'Alexandrie.

À cela, il convient d'ajouter que le numérique offre la possibilité de retrouver, parmi plusieurs milliers de pages, un mot ou une phrase. Il est également aisé de «copier-coller » des informations afin de les insérer dans une nouvelle création. Une certaine inspiration souligne en ces termes que «la numérisation et la mise en réseau d'oeuvres sont désormais à la portée de tout un chacun qui peut devenir du jour au lendemain un éditeur de contenus informationnels et culturels. La copie est facile, de bonne qualité et sa communication est potentiellement mondiale et illimitée60 ». Face à tout ce constat ne serait-ce pas important de ne pas mettre en ligne les oeuvres de l'esprit ?

L'auteur a toujours eu la tâche difficile de concilier deux exigences contradictoires de son amour propre. Son souhait d'être connu du plus vaste public possible, qui le pousse à publier ou à diffuser son oeuvre, et à courir ainsi le risque d'être copié, plagié, repris, enrichi, contredit, et le désir d'être reconnu comme le seul auteur de l'oeuvre, qui peut l'inciter à la conserver jalousement.

Or, l'utilité sociale d'une oeuvre se mesure à sa diffusion, à sa capacité à provoquer ou à nourrir le débat et, à enrichir la culture nationale et même internationale.

En ce sens, la législation sur le droit d'auteur doit éviter tout abus du droit de l'auteur sur son oeuvre (en voulant la conserver, même s'il a le droit de la publier ou non). Mais, dans le même temps, elle doit créer des conditions favorables de l'épanouissement des beaux-arts et, pour se faire, garantir à l'auteur un niveau suffisant de sécurité juridique et de reconnaissance morale et

60 S. DUSSOLIER, Internet et droit d'auteur, cité in actualité du droit des technologies de l'information et de la communication, commission Université-Paris, Formation permanente CUP, Février 2001, vol. 45, p.165.

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matérielle de ses droits sur l'oeuvre pour récompenser l'auteur et inciter d'autres talents à s'exprimer.

Section 1.1-La facilité de consultation Comme l'écrit ALBERTO, Manguel,

Je me repose avec confiance sur les possibilités que m'offre l'informatique de traquer dans les bibliothèques les plus vastes que celle d'Alexandrie un renseignement inaccessible, et mon ordinateur personnel peut « accéder » à toutes sortes de livres (...) Les notes que je prends en lisant sont conservées dans la mémoire déléguée de mon ordinateur. Tel l'érudit de la Renaissance qui pouvait parcourir à sa guise les salles de son palais mémoire afin d'y retrouver une citation ou un nom, je pénètre aveuglement dans le labyrinthe électronique qui bourdonne derrière mon écran. Grâce à sa mémoire, je dispose de souvenirs plus précis (si la précision est importante) et plus abondant (si l'abondance parait désirable) que mes illustres ancêtres que m'offre l'informatique de traquer dans les bibliothèques plus vastes (...).

Les moteurs de recherches permettent en effet en quelques secondes d'aller chercher, au sein de texte de plusieurs milliers de pages, la citation recherchée, ou d'en extraire systématiquement toutes les phrases dans lesquelles, par exemple, l'auteur a utilisé un de ses mots préférés.

Les gestionnaires de fichier permettent, quant à eux, de classer toutes les oeuvres numérisées par genre, types et catégories, avec une facilité digne du plus efficace bibliothécaire appliquant encore aujourd'hui, les préceptes de Saint Thomas d'Aquin recommandant de ranger les textes que l'on aime et dont on souhaite se souvenir.

Section1.2-Facilité de reproduction

L'accessibilité de l'oeuvre numérisée est sans doute sa première qualité. Mais la facilité de reproduire en tout ou partie d'un texte, par la vertu de cet outil que les utilisateurs d'ordinateurs ont appris à connaître sous le nom de « copier-coller », permet de constituer une sorte de bibliothèque parfaite des ouvrages ou des passages que l'on estime remarquables ou auxquels on tient plus

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particulièrement. Le résultat de la tache pénible des copistes d'autrefois est aujourd'hui à la portée de tous. Le texte le plus dense, le livre le plus long peuvent être reproduits en un instant, et d'une seule pression de doigt, sans que la moindre erreur de reproduction ne puisse se glisser dans le nouvel exemplaire.

Ces techniques de reproduction ne se limitent pas à l'écrit, mais trouvent également à s'appliquer au son, à l'image ou à l'image animée. «Le copier-coller » s'applique aussi bien à un morceau de musique qu'à une photographie ou à une séquence de film, et la reproduction de ses oeuvres de l'esprit, qui supposait autrefois un travail parfois long et fastidieux, se fait aujourd'hui, grâce au numérique, avec une facilité déconcertante.

Aussi faut-il souligner qu'il est sans nul doute possible qu'on enlève de son oeuvre le nom de l'auteur titulaire pour mettre le sien.

Voici donc, autant de dangers que les créateurs d'oeuvres de l'esprit sont susceptibles d'encourir à l'heure de nouvelles technologies d'informations et de communication et plus particulièrement l'Internet.

Section1.3-La facilité de conservation

Cette méthode permet tout d'abord de stoker une grande densité d'information sur un espace extrêmement réduit. Un disque numérique de 12 cm de diamètre peut contenir plus de six milliards d'informations simples. Les disques durs des modèles actuels peuvent renfermer plus de 250 millions d'octets, il est désormais possible à faible coût, d'emporter avec soi, sur un lecteur portable de la taille d'un agenda, et les mémoires de Saint Simon, et la recherche, et tous les textes souhaités, à moins que l'on ne leur préfère du son, de l'image et de l'image animée.

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II-DES IMPLICATIONS DU NUMÉRIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR

Les implications sont multiples. Et, il est inconcevable que la maîtrise sans précédent que les techniques numériques donnent sur la matière de l'oeuvre ne soient pas sans conséquences sur la portée même du droit d'auteur. Parmi toutes ces implications, les suivantes retiennent particulièrement notre attention : l'oeuvre clonée, l'oeuvre désagrégée et l'oeuvre instituée.

Section 2.1- L'oeuvre clonée

La première implication du numérique sur le droit d'auteur et les droits voisins, est liée à la possibilité de multiplier à l'infini l'oeuvre, sans pouvoir pour autant distinguer, à la énième copie, celle-ci de l'original. La reproduction à l'identique devrait d'ailleurs conduire à parler de clonage plutôt que de copie.

À cette première atteinte au droit de reproduction, au mélange du numérique et de l'Internet ajoute un autre risque pour le titulaire de droits en volatilisant les oeuvres dans une circulation planétaire dans laquelle, du fait de la convergence des techniques, les frontières traditionnelles entre informatique, télécommunication, édition littéraire ou musicale et audiovisuelle deviennent plus floues. L'évolution de la technique, à cet égard, semble emporter celle des mentalités.

Il est certes hasardeux de tenter de discerner ce que seront les comportements et les goûts des consommateurs dans une dizaine d'années.

Mais force est de constater que, pour l'instant, les générations actuelles semblent nettement moins attachées au support de l'oeuvre que les précédentes. L'importance du livre et de sa couverture, du disque et de sa pochette, qui motivait ou incitait parfois l'acquisition de l'oeuvre, et enrichissait le plaisir de sa progression, semble désormais moins grande que par le passé : le contenu est presque seul à compter, et les plus jeunes générations ne voient aucune atteinte au droit de propriété intellectuelle attachée à l'oeuvre, qu'elle soit musicale, écrite

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ou graphique, dans le fait de stoker dans la mémoire de son ordinateur personnel pour en servir à des fins multiples. À la question posée à trois internautes lors d'un entretien libre réalisé à « NET-TEL CYBER CAFE61 »; trouvez-vous que c'est normal de copier ou de reproduire les oeuvres d'auteurs publiées su le web sans encourir aucune poursuite légale ? Leur réponse est la suivante « Il est possible que nous sommes entrain d'enfreindre certaines règles juridiques en la matière, mais en toute évidence, nous n'avons aucune information concernant les modalités de la reproduction et/ou de la copie sur internet».

À cela, il est à considérer qu'à part de la faiblesse du point de vue légal de la législation haïtienne en matière de droit d'auteur confrontée aux nouvelles technologies d'informations et de communications, l'Internet par exemple ; il y a aussi un problème crucial de diffusion d'information en matière de la protection des droits d'auteur.

Section 2.2-L'oeuvre désagrégée

La désagrégation de l'oeuvre permet en effet, de modifier, mélanger, transformer l'oeuvre dont les frontières tendent à disparaître. L'unicité de l'oeuvre et sa stabilité semblent être remises en cause.

D'ailleurs, la malléabilité de l'oeuvre numérisée ou numérique en constitue précisément, au regard du droit d'auteur, la principale faiblesse. Les emprunts à l'oeuvre numérisée ou numérique peuvent être quasiment indécelables. C'est par exemple le cas, semble-t-il plus fréquent qu'il ne parait, de l'utilisation d'un morceau musical numérisé pour en faire le fond sonore d'une autre chanson de variété.

61 . NET TEL CYBERCAFE, Centre de recherche et de documentation, Rue 9 et 10 E.

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Section 1.3-L'oeuvre instituée

La conjugaison entre l'Internet et les techniques numériques permet un accès à l'information pour un coût minime indépendant de la distance réellement parcourue par les données qui aboutissent aux ordinateurs connectés au réseau de l'Internet.

L'oeuvre dématérialisée, malléable à souhait, n'est plus réellement situable dans l'espace.

L'internaute tentera de naviguer sur le réseau pour la localiser ou des moteurs de recherches, sorte d'astrolabes d'Internet, le font à sa place. Repérée, l'oeuvre sera sur l'écran de l'ordinateur-terminal, et sera évidemment ailleurs, sur les câbles du réseau, dans la mémoire de l'ordinateur serveur et tout le monde peut y accéder aisément moyennant qu'il y ait un ordinateur. Donc, voila autant de risques qu'encourent les créateurs d'oeuvres de nos jours. La législation haïtienne en la matière est-elle adaptée à régir cette réalité ?

III- DIFFICULTÉ D'APPLICATION DES RÈGLES JURIDIQUES SUR CERTAINES CATÉGORIES D'OEUVRES

Les droits d'auteurs en Haïti paraissent parfois comme inadaptés aux nouvelles catégories d'oeuvres ou simplement à la numérisation des catégories plus anciennes. Sans nécessiter la création d'un droit spécifique pour ces catégories, il convient de relever des aménagements réglementaires qui devraient réaliser, sous peine de voir la loi inapplicable pour les oeuvres multimédia, les Logiciels, les Bases de données pour ne citer que ceux-là.

Section 1.1- Les oeuvres multimédia

Un produit multimédia apparaît comme un produit d'une nouvelle génération, qui doit être protégé bien qu'il ait du mal à s'intégrer dans les schémas classiques du droit d'auteur.

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? L'imprécision dans la cession des droits d'auteur

Le produit multimédia étant généralement le fruit du travail de plusieurs salariés, il faut s'interroger sur la protection des auteurs liés par un contrat de travail, et en particulier sur les conditions du transfert des droits patrimoniaux à l'employeur.

Pendant longtemps, une partie de la jurisprudence française a adopté une position favorable à l'employeur, malgré les dispositions légales, en admettant l'idée d'une cession implicite dès lors que celle-ci est limitée à l'activité normale de l'entreprise, et que les salariés soient auteurs d'oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail. En France, la chambre civile de la Cour de Cassation semble avoir mis fin à cette position par un arrêt du 16 Décembre 1992. Il faut donc considérer qu'a priori, il ne peut y avoir ni cession automatique, ni cession tacite des droits du salarié. Ainsi, une clause particulière du contrat de travail devra éclaircir cette situation.

? Les difficultés dans la détermination des auteurs

Donc, en matière de jeu sur support multimédia, la difficulté réside dans la détermination parmi tous les intervenants sur le jeu, de ceux qui peuvent réclamer la qualité d'auteur. Par exemple, l'auteur du Logiciel, c'est à dire le moteur informatique ne peut revendiquer le statut d'auteur, par contre pour les auteurs à l'origine de la création du jeu multimédia, leur qualité d'auteur découlera du type de prestation qu'ils auront effectué, ce qui est assez imprécis et difficile à évaluer. Ainsi, un infographiste peut réclamer le statut d'auteur, si son intervention ne se borne pas uniquement à la retouche d'images, mais qu'il élabore de toutes pièces des images et des séquences animées.

L'éditeur du jeu doit donc, dès l'élaboration du jeu, définir par contrat la mission de chacun. Cependant, il doit éviter de conférer le statut d'auteur à trop d'intervenants au risque de voir se multiplier les sources de litiges, notamment, en matière de droit moral.

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Section 3.2- Les logiciels

Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par des salariés. La loi a ici attribué des prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright.

En effet, par la loi du 10 Mai 1994 du code de la propriété intellectuelle, l'employeur est le titulaire du logiciel créé dans l'exercice habituel de son activité professionnelle ou à la suite des recherches spécifiquement confiées à l'employé et, qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles,

Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celle-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation.

D'autre part, les logiciels sont théoriquement protégés par le droit de brevet mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets (O.E.B) accepte parfois de breveter une invention utilisant un logiciel, et l'A.P.D.I.C, n'exclut pas non plus la brevetalité des logiciels. La situation actuelle accepte les deux types de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux protections.

Section 3.3- Les bases de données

Si la mise en place d'une base de donnée est un projet lourd financièrement, et important pour la productivité de l'entreprise, nous comprenons alors d'une protection juridique efficace et adaptée à ce type d'investissement.

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Le Parlement et le Conseil Européen ont adopté le 11 Mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de données et fondés sur un régime particulier qui dissout le contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de données, ne présentant aucune originalité (puisque constitué de données chiffrées ou factuelles,) est protégé par un droit «sui generis » ; la structure, se conservant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est protégée par le droit d'auteur.

La propriété sui generis. Les dernières avancées technologiques ont conduit à de nouvelles formes de création, dont la spécificité requérait d'accorder une protection particulière à ces oeuvres d'un genre inédit. De nouveaux droits voisins furent ainsi reconnus en matière de topographies et une protection juridique a été accordée aux bases de données. Article 4, alinéa 2 du décret du 12 Octobre 2005.

En effet, la sélection des informations et l'organisation du contenu correspondent à l'expression d'une logique propre, propre à l'auteur de la base de donnés. À titre d'illustration, à propos d'un annuaire, qu'il était protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la présentation qui en est faite.

L'esprit de ce droit spécifique consiste donc, en la protection des données en tant que sources d'information, et ce mécanisme a pour vocation de résoudre le problème de l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des investissements économiques d'un créateur de base de données.

En définitive, vu que les différents titres de ce travail de recherche sont traités, des propositions sont envisagées. Lesquelles propositions, nous voulons bien l'espérer, pourront conduire à de nouveaux horizons, en vue d'une amélioration pertinente de la situation des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit et de l'épanouissement de la culture haïtienne.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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Toute société vit du génie inventif de ses citoyens et de plus, naturellement, les êtres humains n'agissent qu'avec raison. Dans ce sens, les gens vont au travail puisqu'ils savent bien qu'ils seront payés, ou vont obtenir d'autres avantages. De même, pour les auteurs, quelle que soit la dimension de leurs oeuvres, ils s'efforcent de créer et les mettent à la disposition de la société parce qu'ils anticipent, en contrepartie, un minimum d'intérêts que ce dernier lui offre. Autrement dit, il s'agit avant tout d'une rémunération qui est le facteur central galvanisant ses activités intellectuelles. En outre, les auteurs créent les oeuvres parce qu'ils entendent enrichir la société dont ils sont ressortissants avec leurs éléments d'esprit personnels. Ce double objectif de l'auteur mérite incontestablement une considération du législateur.

Par cette logique sociale, les auteurs seront effectivement découragés de continuer leurs activités créatives si les violations de leurs droits sous quelque forme que ce soit ne sont pas sanctionnées par la loi. Cette dernière méconnaissant l'institution du droit d'auteur, les auteurs vont cesser leur participation dans le développement de la société. Comment peuvent-ils poursuivre leur « boulot » lorsque la loi ne garantit pas suffisamment leur rémunération décente et le respect de leur paternité ? Et, même si les auteurs retiennent leur activité, on a raison de s'inquiéter que la qualité de leurs oeuvres ne serait pas vraiment satisfaisante comme elle était autrefois. À ce propos, il est important de permettre aux auteurs de pouvoir tirer le maximum d'avantage possible de leurs oeuvres. Cela constitue le seul moyen le plus logique de la survie des créations intellectuelles.

Le retrait de l'auteur des activités de création d'oeuvres de l'esprit va avoir certainement beaucoup de répercussions malheureuses à l'encontre de la société. Autrement dit, quand les écrivains n'écrivent plus de romans, quand les poètes n'écrivent plus de poèmes, quand les artistes n'exécutent plus de pièces théâtrales ou les artistes-interprètes ne jouent plus de films, nous devrions automatiquement s'interroger des réactions de la société. Cela signifie que c'est la société dont certains membres ont compromis, les prérogatives de l'auteur qui

Il n'a ni succombé à la domination de l'Internet ni aux effets répandus du numérique. Par contre, le système juridique de protection des droits de l'auteur a

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va subir en définitive toutes les conséquences néfastes qui en découleront. Donc, il ne pourrait plus s'amuser de nouvelles chansons, films... Il n'y aurait plus de nouveaux programmes intéressants sur la télévision et la radio, ainsi que les autres moyens médiatiques. En somme, nous pourrions estimer que ce serait la fin de l'expression de nouvelles idées.

De même, certaines professions qui sont liées naturellement aux oeuvres de l'esprit, telles que les sociétés assurant l'édition, la production, la publication, la commercialisation, la distribution des oeuvres... vont disparaître ipso facto. Dans ce sens, nous allons assister également la fermeture des salles de cinémas, des théâtres et les autres établissements de loisirs culturels.

Toutefois, puisque ces conséquences envisageables n'ont pas encore atteint ce point limite, en Haïti, c'est-à-dire qu'elles ne sont qu'imaginables pour l'heure, il paraît nécessaire aux autorités d'agir en conséquence pour éviter ces problèmes aussi évidents soient ils.

Les nouvelles facilitées de communication offertes par le réseau Internet provoquent ou sont susceptibles de provoquer de nombreuses atteintes au droit de la propriété intellectuelle, mais, le réseau offre aussi des opportunités culturelles très importantes. Idéalement, la culture est pour tous, et si toute création artistique enrichit le patrimoine culturel, il ne saurait être question d'imposer un régime de protection aussi rigide que celui des monuments. En ce sens, il parait que les principes du droit de la propriété intellectuelle soient en grande partie applicables, et ne nécessitent pas une remise en cause globale, néanmoins, les problèmes dans l'application de ces principes demeurent et impliquent des aménagements particuliers.

Donc, en dépit de contraintes techniques, le droit d'auteur continue à subsister encore fermement en tant que composante immanquable du droit positif.

Conscients de toutes les incidences des nouvelles technologies sur le droit d'auteur, nous sommes alors incités à proposer des moyens cruciaux pour

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comblé, de manière très flexible, toutes ses lacunes, engendrées par lesdites techniques. Ces dernières étant impossibles à être refusées de la réalité sociale, il faut procéder plutôt à une adaptation opportune et régulière des éléments du droit d'auteur. D'ailleurs, le droit a été toujours à la traine des techniques.

En plus, nous sommes convaincus que les problèmes qui inquiètent le travail de l'esprit varient selon des circonstances propres de chaque pays. Donc, la seule présence d'un texte concret et formel du droit d'auteur ne signifie pas que son respect soit garanti automatiquement en pratique. Autrement dit, nous devrions apprécier l'existence du droit d'auteur d'un pays en s'appuyant tant sur les principes juridiques que sur des divers faits réels. A cet égard, il nous paraît raisonnable de nous interroger. Est-ce que les nouvelles technologies bousculent le droit d'auteur en Haïti ?

En bref, nous pouvons estimer que, outre l'influence technique, la conciliation entre les intéressés d'une oeuvre de l'esprit demeurait toujours la formule de base, utilisée par le législateur, dans le processus perpétuel de façonner le droit d'auteur.

Sans doute, l'Internet et le numérique font naître de grandes menaces actuelles des intérêts et droits de l'auteur, surtout du point de vue pécuniaire. Cependant, ils favorisent considérablement l'évolution des activités créatives.

En plus, grâce à ces procédés techniques, la diffusion et la réception des éléments culturels sont beaucoup plus faciles, efficaces et rapides. Donc, nous ne pouvons pas écarter, de manière absolue, leur importance et existence du système juridique afin de conforter uniquement les privilèges de l'auteur. Par contre, les solutions les plus sages sont visées à concilier la coexistence entre ces réalités sociales, c'est-à-dire la numérisation et le droit d'auteur.

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prévenir les éventuelles violations qui sont susceptibles de se subvenir dans le cercle de la création intellectuelle. Ainsi :

Dans l'ensemble du territoire national, les autorités doivent organiser la gestion étatique de la protection du droit d'auteur. A ce titre, l'Etat doit élaborer des politiques relatives à la protection du droit d'auteur et il doit procéder à : + La neutralisation des effets numériques;

+ L'encadrement de la copie privée en Haïti ;

+ la rédaction d'un code de propriété intellectuelle Haïtien ;

+ la création d'un service d'inspection se chargeant à contrôler et à superviser les Maisons d'Editions et de reproduction, ainsi que les Etalagistes ;

+ L'élaboration des textes de lois relatifs aux fonctionnements des Studios de reproduction des oeuvres musicales, ainsi qu'aux maisons d'édition et de reproduction des oeuvres littéraires et artistiques ;

+ l'implantation, dans chacun des Départements et communes du pays, d'un bureau de droit d'auteur responsable de l'enregistrement des oeuvres de l'esprit ;

+ l'enseignement d'un cours d'initiation au droit d'auteur, dans toutes les branches de l'U.E.H., ainsi qu'aux Universités privées du pays.

À part que les autorités compétentes en matière de droit d'auteur devant faire une intervention, en vue de redresser le problème de la violation des droits d'auteur ; les auteurs de leur coté ont besoin de s'associer pour identifier et apporter des remèdes aux actes de piraterie. Et, enfin de cesser d'être des victimes passives. De ce fait, les auteurs doivent :

+ se regrouper en des associations : Nationale, Départementale et Communale, capables d'informer et de sensibiliser les organisations mafieuses et criminelles au domaine de la création ;

+ visiter aussi souvent que possible, les maisons d'édition et de reproduction ;

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? vérifier à partir des étalagistes et des maisons de reproduction que les oeuvres photocopiées sont du domaine public, et/ou se font strictement à des fins privées ;

? identifier les actes de piraterie et tenir informer les instances compétentes ;

? donner des conférences au respect des droits d'auteur par tous les moyens que ce soit sur tout le territoire national.

La problématique du non respect des droits d'auteur en Haïti à l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication ne doit pas porter uniquement sur les oeuvres littéraires, artistiques et musicales. Puisque, les créations industrielles se trouvent également sur ces vecteurs d'information. D'ailleurs, elles méritent une attention soutenue, du fait de leur caractère hautement économique. Cependant, cette partie de la propriété intellectuelle n'est pas prise en compte à fond dans ce travail de recherche. En fait, nous conseillons vivement aux étudiants qui envisageraient de réfléchir sur le droit d'auteur en Haïti, de porter leur réflexion sur la problématique de la propriété industrielle en Haïti qui, nous voudrions bien l'espérer, pourrait contribuer à protéger le droit d'auteur et l'épanouissement socio-économique et culturel en Haïti.

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CODES

Code de la propriété intellectuelle Français Code civil

Code de procédure civile

Code pénal

LES ANNEXES

B

PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS AU COURS DU MEMOIRE

A -Code Civil

Art 448- La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse un usage prohibé par les lois et les règlements.

Art 1168- Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer.

Art 1169- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

B -Code d'Instruction Criminelle

Art 3-L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juridictions que l'action publique. Elle peut l'être aussi séparément : dans ce cas, l'exercice est en suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

C -Code Pénal Haïtien

Art 11-La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des résolutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art 313-Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer

Art 320-Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes

Art 337-Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.

Art 347- toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de lithographe, de peinture ou de tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs,

Art 348- Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art 349-La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera punie d'une amande de cent gourdes au moins, et de quatre cents gourdes au plus, et contre le débitant, une amande de seize gourdes au moins, et de quatre-vingts au plus. La confiscation de l'édition sera prononce tant le contrefacteur que contre l'introducteur et le dé. Les planches, module, ou matrices, des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

C

Art 350-Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toutes associations d'artistes, qui aura fait

représentes, sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amande de vingt-quatre gourdes au moins, de quatre-vingt gourdes au plus et de la confiscation des recettes.

Art 351- dans les cas prévus par les quartes articles précédents, le produit des confiscations, ou des recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il y en a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglés par les voies ordinaires.

D -Code de Procédure Civile

Art 754-Dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, la demande sera portée a une audience tenue à cet effet par le doyen du tribunal civil.

E -Code de propriété Intellectuelle Français

Art ÀL112-4- toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur et même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un Art ou par un procédé quelconque est qualifiée de contrefaçon.

Art -L- 113-1- la qualité d'auteur d'une ouvre appartient, sauf preuves contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;

F -Constitution haïtienne de 1987.

Art 36 la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites

G -Déclaration Universelle des Droits de L'Homme

Art 17-2 À nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

D

Glossaire

CES TERMES UTILISÉS AU COUR DU MÉMOIRE ONT LE SENS QUI SUIT :

Auteur

Personne physique qui crée une oeuvre Intellectuelle et sur celui-ci naissent des droits d'auteurs.

Artiste interprète ou exécutant

Tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui représentent, chantent, récitent déclament, jouent, interprète ou exécutent de toute autres manières des oeuvres littéraires ou artistiques ou des folklores.

Autorité Nationale Compétente

Organe crée pour une fin particulière par la législation nationale pertinente.

Base de Données

Ensemble structuré d'informations. Une base de données doit être conçue pour permettre une consultation et une modification aisée de son contenu, si possible par plusieurs utilisateurs en même temps. D'une manière plus générale, on parle aussi de base de données pour tout ensemble d'informations. Ainsi, une encyclopédie est une base de données, même si l'utilisateur ne peut pas y changer grand chose. Les données sont stockées dans des champs d'un type déterminé, et ces champs sont groupés dans des tables, reliées entre elles.

Brevets

Visent les nouvelles inventions (procédés, machine, fabrication Composition de matériaux) ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante.

Bureau du droit d'auteur

Bureau du gouvernement chargé d'enregistrer les droits d'auteurs, les cessions et les licences de droits d'auteurs.

Cession

Transfert du droit d'auteurs du titulaire à une autre partie.

Contrat de Travail

En droit français le contrat de travail est un contrat de droit privé qui crée un lien de subordination entre employeur et employé. C'est un contrat à exécution successive, par opposition aux contrats instantanés. Si aucun texte de loi ne définit le contrat de travail, la jurisprudence en donne la définition suivante : « convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre

E

personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération »

Copie

Support matériel contenant l'oeuvre à la suite d'un acte de reproduction.

Copie pour usage privé

Le fait de reproduire pour un usage personnel l'intégralité ou toute partie importante d'un enregistrement sonore d'une oeuvre musicale sur un support audio vierge comme une bande ou une cassette audio.

COPYRIGHT

Garantie des droits d'auteur ou d'édition d'un document original ; des lois qui s'appliquent pour protéger les droits d'auteur dans les domaines du livre, de la musique ou de tout domaine créatif. Ces lois s'appliquent de la même façon sur Internet

Décret ;

Une décision écrite, a portée réglementaire, émanant du pouvoir exécutif. Exemple ; un décret présidentiel, communal.

Détenteur de Droit

Personne physique ou morale à la quelle des droits conférés par la loi sont cédés pour une raison quelconque.

Diffusion

Mettre une oeuvre à la disposition du public par quelque ou procédure que ce soit.

Droit de suite

Droit permettant au titulaire d'une sûreté de saisir le bien sur lequel porte sa garantie en quelque main qu'il se trouve, même entre les mains d'un tiers-acquéreur, généralement pour le faire vendre et se payer sur le prix

OEuvre Anonyme

OEuvre dans laquelle n'est pas mentionnée l'identité de l'auteur soit par décision de l'auteur ou parce que son nom n'est pas connu.

OEuvre Artistique

Représentation visuelle, comme une peinture, un dessein, une carte géographique, une photographie, une sculpture, une gravure ou un plan architectural.

OEuvre Audio-visuelle

Toute création qui consiste en une série d'images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d'accompagnement, qui est destinées à être projetées à l'aide d'un appareil contenant l'oeuvre.

F

OEuvre Collective

OEuvre crée à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale, publiée sous le nom ou la marque de commerce de cette personne et élaborée avec la participation de devers auteurs, dont les contributions ont réunies en une création indépendante.

OEuvre d'Art Plastique ou OEuvre d'Art

Création artistique destinée à faire appel au sens esthétique de la personne qui la personne, telle qu'une peinture, un dessin, une gravure et une lithographie etc.

OEuvre de Collaboration

OEuvre créée par la collaboration conjointe de deux ou plusieurs personnes physiques, pourvu que l'oeuvre ne puisse être classée comme une oeuvre collective.

OEuvre Dérivée

Création découlant d'une adaptation d'une traduction, d'un arrangement ou d'une transformation d'une oeuvre originale.

OEuvre des Arts Appliqués

Création artistique à deux ou trois dimensions destinées à des fonctions utilitaires ou incorporée dans un objet utilitaire, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou d'une oeuvre produite selon les procédés industriels

OEuvres Dramatiques

Comprend les pièces de théâtres, les scénarios, les scripts, les films, les vidéos et les oeuvres chorégraphiques ainsi que les traductions de ces oeuvres.

OEuvres Inédites ou OEuvres non Publiés

Tout oeuvre qui n'a pas été rendu public avec le consentement de l'auteur sous quel que forme que ce soit.

OEuvres Littéraires

OEuvre consistant un texte, ce qui comprend les romans, les poèmes, les paroles d'oeuvres musicales, les catalogues, les rapports, les tableaux ainsi que les traductions de ces oeuvres et les programmes d'ordinateur.

OEuvres multimédia

Qualifie l'intégration de plusieurs moyens de représentation de l'information, tels que textes, sons, images fixes ou animées.

OEuvre musicale

OEuvre qui comprend de la musique et des paroles ou de la musique seulement.

G

OEuvre Originale

En matière de droit d'auteur, une oeuvre est considérée originale dès lors qu'elle est l'empreinte personnelle de son auteur, qui permet de la distinguer d'oeuvres semblables du même genre.

OEuvre Posthume

OEuvre qui est publiée pour la première fois après le décès de son auteur. Internet

Réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés qui sont reliés par le Protocol de communication et qui coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs.

Logiciel

Traduction du terme anglais Software, le logiciel constitue l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique.

Producteur

Personne physique ou morale qui prend l'initiative et qui assume la coordination et la responsabilité de la production de l'oeuvre.

Propriété

Détention des droits reconnus dans la législation haïtienne sur les droits d'auteur.

Publication

OEuvre de mettre légalement une oeuvre à disposition du public, avec le consentement de l'auteur, en quantité suffisante pour satisfaire des besoins raisonnables compte tenu de la nature de l'oeuvre.

Redevance

Somme payée au titulaire du droit d'auteur pour la vente ou l'utilisation de ces oeuvres ou autres objets du droit d'auteur.

Restriction aux droits d'auteur

En matière de droit d'auteur, une restriction permet à une catégorie déterminée d'utilisatrices et d'utilisateurs, tels que les établissements d'enseignement, d'utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur à certaines fois définies, sans être tenus de demander de permission ou verser de redevances.

Vidéogramme

Fixation audiovisuelle sur cassettes, disques ou autres supports matériels

Violation du Droit d'Auteur

Attente aux droits d'auteur par l'utilisation non autorisée d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur auquel s'applique un droit d'auteur.

H

Coauteur: Personne physique qui, par un apport original, ont concouru à la réalisation d'une oeuvre de l'esprit.

Liberté Egalité Fraternité

République D'Haïti

Décret

Me Boniface Alexandre

Président Provisoire de la République

Vu l'alinéa 2 de l'Article 235 de la constitution ;

Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale. Les Organisations de la Société

Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartie et du Conseil des

Sages ;

Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 Avril 2004 ;

Vu la convention interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les droits d'auteur d'oeuvres

littéraires, artistiques et scientifiques ;

Vu la convention universelle de Genève du 6 Septembre 1952 sur les droits d'auteur ;

Vu le décret du 9 janvier 1968 sur le droit d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et

artistiques ;

Vu l'article 63 du décret du 12 octobre 1977 ;

Vu le Décret du 9 Aout 1995 sanctionnant la réintégration d'Haïti à la Convention de Berne

révisée à Paris le 24 Juillet 1971 ;

Vu les Article les 1168 et suivants du Code Civil ;

Vu les Articles 349 à 351 du Code Pénal relatifs à la contrefaçon ;

Considérant que le concept juridique des droits sur les oeuvres de l'esprit évolue de jour en jour ;

Considérant que la protection des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques dynamise la

protection des créations de l'esprit ;

Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le

Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;

Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication ;

Et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif ;

Décrète

Chapitre I

Le Droit d'Auteur

Section 1.- Dispositions Générales

Article 1.- Les termes ci-après définis et leurs variantes, tels qu'ils sont employés dans ce

Décret, ont la signification suivante :

Artistes interprètes ou exécutant : acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autre personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraire ou des expressions du folklore.

Auteur: Personne physique qui crée une oeuvre littéraire, musicale ou artistique.

I

Toute référence, dans ce Décret, aux droits patrimoniaux des auteurs lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.

Auto-édition: Opération par laquelle un auteur fait fabriquer en nombre des exemplaires de sa propre oeuvre et en assure la publication et la diffusion sous son propre label.

Communion au public: Transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissant percevoir l'image ou le son le même lieu au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.

Contrat d'édition: Acte par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire en nombre des exemplaires de l'oeuvre à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

Contrat à compte d'auteur: Acte par lequel, auteur ou ses ayants droit chargent l'éditeur moyennant rémunération. De fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Contrat de compte à demi : Acte par lequel, l'auteur ou ses ayants droit chargent l'éditeur, moyennant rémunération, de fabriquer en nombre l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion avec engagement réciproque de partager proportionnellement, tels que prévus, les bénéfices et les pertes d'exploitation.

Copie : Reproduction, par quelque procédé que se soit, de toute oeuvre littéraire, musicale ou artistique.

Copie d'un phonogramme : Tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.

Dépôt légal: Acte non constitutif de propriété intellectuelle par lequel un auteur, un auteur, un éditeur, un producteur, un importateur, une entreprise de communication audiovisuelle ou multimédia, une société de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, dès la mise à disposition d'un public sur un support aux organismes désignes par loi, remet des documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias en vue de leur conservation à des fins de recherche ou de constitution de bibliographies ou de répertoires nationaux.

Expressions du folklore: OEuvre de l'esprit mettant en valeur les éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire d'Haïti par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant:

Producteur d'une oeuvre audiovisuelle: Personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.

J

a) Les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;

b) Les chansons et la musique instrumentale populaire ; e) Les danses et spectacles populaires ;

d) Les productions des arts populaires, telles que les dessins, les peintures, sculptures, poteries, terre cuites, ciselures, mosaïque, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes et bien d'autres du même genre.

Fixation: Incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

Location: Transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif.

OEuvre: Toute création de l'esprit dans les domaines littéraire, musical ou des arts plastiques, au sens des dispositions de l'article 3.

OEuvre audiovisuelle: Création de l'esprit qui consiste en une série d'image liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être visible, et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible.

OEuvre collective: Création de l'esprit conçue par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre.

OEuvre de collaboration: Création de l'esprit à laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.

OEuvres des arts appliqués: Création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédé industriels.

OEuvre photographique: Enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que sont la nature de la technique (chimique, électronique et autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d'une oeuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une « oeuvre photographique » mais comme une partie de l'oeuvre audiovisuelle.

Organisation public de gestion collective: Institution chargé de la gestion collective des droits patrimoniaux. Son fonctionnement et ses règles d'organisation sont détermines par loi.

Phonogramme: Fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou autre oeuvre audiovisuelle.

1. Les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur.

K

Producteur de phonogrammes: Personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons.

Programme d'ordinateur: Ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute outre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.

Publier: Rendre une oeuvre ou un phonogramme accessible au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession pour répondre aux besoins normaux du public.

Radiodiffusion: Communication d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite.

Représentation ou exécution publique: fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audible les sons qui l'accompagne en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes ; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue et cela sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de l'alinéa (iii) ci-dessus.

Reproduction: fabrication d'un ou de plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une oeuvre ou d'un phonogramme, par quelque procédé qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique.

Reproduction reprographique: fabrication d'exemplaire d'une oeuvre en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction reprographique ».

Section II.- Objet de la Protection

Article 2.- Tout auteur bénéficie des droits prévus dans le présent Décret sur son oeuvre

littéraire, scientifique ou artistique.

La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1 (ci-après dénommée «protection ») commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée un support matériel.

Article 3.- Le présent Décret s'applique aux oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques

(ci-après dénommées « oeuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans les domaines littéraire, scientifiques et artistiques, telle que :

L

2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement.

3. Les oeuvres musicales avec ou sans paroles.

4. Les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales.

5. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque.

6. Les oeuvres audiovisuelles.

7. Les oeuvres graphiques et typographiques, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies.

8. Les oeuvres d'architectures.

9. Les photographiques et celles réalisées par un procédé analogue à la photographie.

10. Les oeuvres des arts appliqués.

11. Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité du but de l'oeuvre et de toute formalité administrative.

Article 4.- Sont protéger également en tant qu'oeuvre :

1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore, lorsqu'ils constituent des créations personnelles de leurs auteurs ; et

2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Article 5.- la protection prévue par le présent Décret ne s'étend pas :

1. Aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions des officielles.

2. Aux nouvelles du jour ; et

3. Aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes, ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, dés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre.

Section III.- Droits Protégés

M

Article 6.- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits

droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre.

2. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.

3. De s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou a toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou sa réputation.

4. A l'exclusion du droit de transformation, l'exercice des droits moraux délures aux alinéas précédents appartiennent concurremment aux successibles et à l'organisme public charge de la gestion collective des droits.

5. Après la mort de l'auteur, s'il a désigné un ou des exécuteurs testamentaires, le droit de divulgation, pour les oeuvres posthumes, est exerce, dans l'ordre indique et dessous.

a) Les descendants de l'auteur.

b) Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passe en force de charge jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracte un nouveau mariage.

c) Les héritiers.

En cas de désaccord entre eux, il appartient au Tribunal compétent en l'occurrence le Tribunal de Commerce de trancher. S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. En cas d'urgence et/ou de péril en la demeure, la juridiction des référés peut être saisie. Cependant l'ordonnance du juge des référés en cette matière ne peut faire l'objet que d'un recours devant la Cour de Cassation.

6. L'auteur, même après la publication de son oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit suppose l'obligation pour celui-ci d'indemniser le cessionnaire du préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.

Article 7.- Sous réserve des dispositions des articles 8 à 19, l'auteur d'une oeuvre ou ses

représentants a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants selon les procédés et conditions qu'il a lui-même fixés.

1- Reproduire son oeuvre.

2- Traduire son oeuvre.

3- Préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre.

4- Faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de données ou

N

d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public.

5- Faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une vente ou autre transfert de propriété autorisé par lui.

6- Représenter ou exécuter son oeuvre en public.

7- Importer des exemplaires de son oeuvre.

8- Radiodiffuser son oeuvre ; et Communiquer son oeuvre au public par tout autre moyen.

La location ou le prêt public de programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

La représentation ou l'exécution publique, la fixation directe ou indirecte d'une oeuvre, en vue d'une exploitation lucrative sont subordonnées à l'autorisation préalable de son auteur, ou de son représentation, dans le cas d'une oeuvre folklorique à celle de l'organisme public chargé de la gestion collective des droits, moyennant de paiement d'une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

Les redevances dues à l'occasion de la collecte d'une oeuvre folklorique sont réparties comme suit :

1. Collecte sans arrangement ni apport personnel

- 50% à la personne qui a réalisé la collecte

- 50% à l'organisme public chargé de la gestion collective des droits

2. Collecte avec arrangement ou adaptation

- 75% à l'auteur

- 25% à l'organisme public chargé de la gestion des droits

Les produits de redevances seront gérés par l'organisme public chargé de la gestion collective des droits et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs et communautés traditionnelles dépositaires du patrimoine artistique d'Haïti.

Le droit patrimonial d'auteur tombé en déshérence est acquis à l'organisme public chargé de gestion collective. Le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudices des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faire aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l'article 20. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent sur le produit de la vente.

Section IV. Limitation des Droits Patrimoniaux

O

Article 8.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, et sous réserve de celles de l'article 2)

du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage prive de l'utilisateur.

L'alinéa 1) ne s'applique pas :

1- à la reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires.

2- à la production reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partition).

3- à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique.

4- à la reproduction des programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 16, et

5- à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Article 9.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, la reproduction temporaire d'une

oeuvre est permis à condition que cette reproduction: (i) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique, (ii) qu'elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur par la loi, a effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible, et (iii) qu'elle au un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles aux alinéas (i) et (ii).

Article 10.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure a la source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Article 11.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source.

1) D'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destines à l'enseignement ; et.

2) De reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements d'enseignement si cette activité ne vise pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à attendre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de cours extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre licitement publiée.

P

Article 12.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, sans l'autorisation de l'auteur

ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives si cette activité ne vise pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :

1) Lorsque l'oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'oeuvres ou dans un numéro de journal ou d'un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique ;

2) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu mutilisable.

Article 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Article 14.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est l'autorisation de l'auteur et sans

paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source.

1) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n'est pas expressément réservé ;

2) De reproduction ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des évènements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendre au cours d'un tel évènement, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;

3) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrées en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres.

Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public,

sauf sa l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction,
radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Articles 16.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, le propriétaire légitime d'un exemplaire

d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser une exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit ;

Q

1) Nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou

2) Nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.

Article 17. - Nonobstant les dispositions de l'article 7, un organisme de radiodiffusion peut,

sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans le six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Article 18.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de procéder à des

représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou d'exécuter une oeuvre publiquement:

1) Lors de cérémonies officielles ou religieux, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ; et

2) Dans le cadre des activités d'un établissement, pour le personnel et les étudiants d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.

Article 19.- Nonobstant les dispositions du point vii) de l'ilinéa1) de l'article 7, l'importation

d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.

Article 20.- sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une

oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénable et transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article 21.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la

vie du dernier auteur survivant et 60 ans après sa mort.

Article 22.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre public de manière anonyme ou sous un

pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'un période de 60 ans à compter de la fin de l'année civil ou une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels

R

évènement intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil de cette réalisation.

Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est relevée ou ne laisse aucun dote, les dispositions de l'article 20 ou de l'article 21 s'appliquent.

Article 23.- Les droit patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audiovisuelle

sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel évènement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, où, à défaut de tels événements de tels intervenus dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil de cette réalisation.

En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, l'année civile prise en considération est celle de la publication.

Article 24.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre posthume sont protégés jusqu'à

l'expiration d'une période de soixante ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement.

Article 25.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre photographique sont protégés jusqu'à

l'expiration d'une période de 25 ans après la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été réalisé.

Article 26.- Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de

laquelle il arriverait normalement à terme.

Section VI. Titularités des Droits

Article 27.- L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux sur son oeuvre.

Article 28.- Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les personnes physiques qui

ont concouru à la création de celle-ci. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutés ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout.

Article 29.- Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une collective est la

personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui la public sous son nom.

Article 30.- Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne

physique ou moral (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'auteur.) dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.

Article 31.- Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs. Sauf stipulation contraire, le contrat

S

conclu entre les production d'une oeuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette oeuvre À autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses À en ce qui concerne les contribution des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 32.- Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.

Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme À sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur À l'éditeur dont le nom apparait sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'applique lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

CHAPITRE VII

CESSION DES DROITS ET LICENCES

Cession des droits

Article 33.- La cession totale des droits patrimoniaux sur les oeuvres futures est nul. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de mort.

Licences

Article 34.- L'auteur ou l'organisme prévu à l'article 51 du président Décret peut accorder des licences à d'autres personnes ou institutions pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

Forme des contrats de cession et de licence

Article 35.- Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit, ils doivent indiquer expressément le mode d'exploitation ainsi que le mode fixés par l'auteur ou ses ayants droit. On y distingue :

Contrat d'édition

Article 36.- Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des conditions, déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombres des exemplaires de l'oeuvre, à charger pour l'éditeur pour d'en assurer la publication et la diffusion.

T

1- Contenu général

a) Le contrat d'édition dont faire mention du nombre minimum d'exemplaire constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garanti par l'éditeur.

Le contrat d'édition dont prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit une rémunération, forfaitaire.

b) L'éditeur doit fabriquer l'édition suivant le mode prévu dans le contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, modifier l'oeuvre. Sauf clause contraire, l'éditeur est tenu d'éditer l'oeuvre dans un délai fixé par les usages de la profession.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminé, l'expiration du délai y met fin de plein droit. Toutefois l'éditeur pourra procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

L'éditeur doit assurer à l'oeuvre exploitation permanente et suivre une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

L'éditeur à l'obligation de fournir à l'auteur, toutes les pièces propres à établir l'exactitude de ses comptes. A défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages le nombre d'exemplaires en stock. L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de son fonds de commerce, sans avoir eu au préalable l'autorisation expresse de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

L'acquéreur du fonds de commerce de l'édition conformément aux stipulations du contrat, est de même tenu des obligations du cédant.

c) Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entrainent la résolution du contrat.

d) Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriques ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir informé l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen pourvu que l'on ait la preuve de cette notification.

e) L'auteur a surtout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord le prix d'achat sera fixe à dire d'experts.

f) Lorsque le syndic ne poursuit pas l'exploitation du fonds et qu'aucune cession n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut à la demande de l'auteur, être

U

résilié. Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée comme cession.

Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les alinéas précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction complète des exemplaires.

La réalisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

g) L'édition est considérée comme épuisées si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de décès de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

h) Sauf clause contraire, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice exclusif et la jouissance paisible des droits cédés. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permet la fabrication normale pour le mettre en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.

Sauf stipulation contraire ou impossibilité technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

i) Ne constitue pas un contrat d'édition, le contrat à compte d'auteur ainsi que celui dit de compte à demi.

Contrat de représentation

Article 37.- Le contrat de représentation est l'acte par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communication au public.

Le contrat de représentation, sauf stipulation expresse des droits exclusif, ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

L'entrepreneur de spectacle est tenu de :

- Déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques.

- Fournir à l'auteur ou à ses ayants droit un état justifié des recettes.

- Verser à l'auteur ou à ses ayants droit le montant des redevances prévues.

V

- Assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

Contrat général de représentation

Article 38.- Le contrat général de représentation est l'acte par lequel l'organisme public de gestion collective confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédant, il peut être dérogé aux disparations de l'article 33 alinéa 1.

Autorisation

Article 39.- L'autorisation de radiodiffusion s'implique pas l'autorisation de communiquer publiquement par leur parleur ou par autre instrument analogue : transmetteur de signes, de sons, de sons ou d'images, l'oeuvre radiodiffusée.

Sauf stipulant contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des communications faits par l'organisme bénéficiaire de la cession.

L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images.

Etendu des cessions et des licences

Article 40.- Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au territoire national.

Le défaut de mention de l'étendu ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendu et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres, cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres

Article 41.- L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun des ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de représentation de cet original ou exemplaire directement au public.

W

Le droit prévu à l'alinéa2) ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

DEUXIEME PARTIE
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET
DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VISIONS)

CHAPITRE 1

DROIT D'AUTORISATION

Droits d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

Article 42.- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivantes :

1) La radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :

- Est faire à partir d'une fixation de l'interprétation ou l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 46 : ou

- Est une réémission autorisé par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution :

2) La communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication :

- Est faire à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution : ou - Est faire à partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou l'exécution ;

3) La fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;

4) La reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution ;

5) La distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, d'une fixation de son interprétation ou exécution n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par lui ;

6) La location au public ou le prêt public d'une fixation de son interprétation ou exécution ;

7) La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétation ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécution fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, saut lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 20 (2) et 32 (2) du présent Décret s'appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants.

Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes

X

Article 43.- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

1) La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

2) L'importance de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;

3) La distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;

4) La location au public ou le prêt public de copies de son phonogramme ;

5) La mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puise y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion

Article 44- Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46, l'organisme de radiodiffusion

a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

1) La réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

2) La fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

3) La reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

4) La communication au public de ses émissions de radiodiffusion

CHAPITRE II

REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES

Rémunération équitable pour la radiodiffusion ou la communication au public

Article 45.- Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme sera versée par l'utilisateur.

La somme perçue sur l'usage phonogramme sera partagée à raison de SOS pour le producteur et SOS pour les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçus ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

Rémunération pour copie privée

Conformément aux dispositions de l'article 7, les auteurs interprètes un exécutant des oeuvres fixées sur phonogrammes ainsi que leurs producteurs ont droit à une rémunération pour la reproduction licite desdites oeuvres à l'usage privé et personnel des utilisateurs.

Cette rémunération ci-après dénommée rémunération pour copie privée est fixée par le Ministre chargé de la culture et de la communication et est fonction du type de supports ainsi que la durée d'enregistrement que ceux-ci permettent.

Y

Le versement de la rémunération est à la charge de l'importateur ou du fabricant d'appareils et de supports sonores, audiovisuels ou multimédia produits et commercialisés pour réaliser des reproductions prévues à l'alinéa 1.

La rémunération pour copie privé est reçue pour le compte des ayants droits par l'organisme public de gestion collective.

La rémunération pour copie privée est répartie comme suit :

- 25% aux auteurs compositeurs

- 25% aux producteurs

- 25% aux interprètes

- 25% à l'organisme public de gestion collective pour son action de promotion

sociale et culturelle.

CHAPITRE III

LIBRES UTILASATIONS

Généralités

Article 46.- Nonobstant les dispositions des articles 41 à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération.

1) Le compte rendu d'événement d'actualité, à condition qu'il ne soi fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

2) La reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;

3) La reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l'enseignement ;

4) La citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;

5) Toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu du présent Décret.

Libre utilisation des interprétations aux exécutions

Article 47.- Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images et de sons, les dispositions de l'article 42.i) cessent d'être applicables.

CHAPITRE IV

DUREE DELA PROTECTION

Durée de la protection pour les interprétations ou exécutions

Article 48.- La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de ;

1) La fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;

Z

2) La fin de l'année ou l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Durée de la protection pour les phonogrammes

Article 49.- La durée protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie du Décret est une période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le phonogramme a été publié, ou à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de la fixation.

Durée de la protection pour les émissions de radiodiffusion

Article 50.- La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie du Décret est une période de 25 ans, à compter de la fin de l'année ou l'émission a eu lieu.

TROISIEME PARTIE
GESTION COLLECTIVE

Gestion collective

Article 51.- La protection et l'exploitation des droits des auteurs d'oeuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils définis par la présente loi seront confiées à un organisme public de gestion collective dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent en aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'oeuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par le présent Décret.

Cet organisme public de gestion collective gère sur tout le territoire de la république les intérêts des autres bureaux nationaux ou sociétés nationales et organisme étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu'il sera appelé à convenir avec eux.

QUATRIEME PARTIE

MESURES. RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA PIRATERIE
ET D'AUTTRES INFRACTONS

Mesures conservatoires

Article 52.- Dans le cas de violation de l'un des droits d'auteur et des droits voisins protégés par le présent Décret, la partie s'estimant lésée pourra s'adresser par-devant les tribunaux compétents de la juridiction civile ou pénale, dans les formes prévues par le droit commun.

Le tribunal compétemment saisi pourra entre autre :

1) Rendre une ordonnance interdisant, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du présent Décret.

2) Ordonnant la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu du présent Décret alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise a autorisation, ainsi que des emballages de ces

Sanctions pénales

AA

exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papier d'affaires se rapportant à ces exemplaires.

Les dispositions des Codes de Principes Civile d'Instruction Criminelle qui ont trait a l'enquête, à la perquisition et à la saisie s'appliquent aux atteintes à droits protégés en vertu du présent Décret.

Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension de la mise libre circulation de marchandises soupçonnées illicites s'appliquent aux objets ou aux matériels protégés en vertu du présent Décret.

Sanctions civiles

Article 53.- Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les Irais de justice et les honoraires de l'avocat poursuivant.

Le montant des dommages intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci.

L'organisme public de gestion collective a qualité pour ester en justice tant en défendant qu'en demandant pour la protection des intérêts dont il a la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au publique des oeuvres protégées.

L'exploitation d'une oeuvre folklorique qui omet d'en faire la déclaration préalable à l'organisme public de gestion collective est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances normalement dues avec un minimum de vingt-cinq mille gourdes.

Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il en sont disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manières à éviter de causer un préjudice au titulaire de droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.

Lorsque du matériel est utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit.

Lorsque des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent, en outre, après évaluation, une indemnité proportionnelle aux dommages subis.

La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut, résulter sont des procès-verbaux des officiers ministériels compétent ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés de l'organisme public de gestion collective.

1) Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant d'Haïti, ou à sa résidence habituelle ou son siège en Haïti ;

BB

Article 54.- Toute violation d'un droit protégé en vertu du présent Décret, est punie conformément aux dispositions du Code pénal y relatives.

Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques et altération de l'information sur le régime des droits.

Article 55.- Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur:

1) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

2) La fabrication ou l'importation pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen d nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;

3) La suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

4) La distribution l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

5) Aux fins du présent article, l'expression «information sur le régime des droits» s'entend des informations permanant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécutant, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'un oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout dispositif ou moyen mentionné à l'alinéa1, et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée où modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.

CINQUIEME PARTIE

ETENDUE DE L'APPLICATION DE LA LOI

Application aux oeuvres littéraires et artistiques

Article 56.- Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent :

CC

2) Aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son siège en Haïti ;

3) Aux oeuvres publiées pour la première fois en Haïti ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en Haïti dans un délai de 30 jours ;

4) Aux oeuvres d'architecture érigées en Haïti ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Haïti.

Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel Haïti est partie.

Application aux droits des articles interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Article 57.- Les dispositions du présent Décret à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :

- L'artiste interprète ou exécution est ressortissant d'Haïti ;

- L'interprétation ou l'exécution à lieu sur le territoire d'Haïti ;

- L'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protège aux termes du présent Décret ; ou ;

- L'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes du présent Décret.

Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque :

- Le producteur est un ressortissant d'Haïti ; ou

- La première fixation de sons a été faite en Haïti ; ou

- Le phonogramme a été publié pour la première fois en Haïti.

Les dispositions du présent Décret relative à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :

- Le siège social de l'organisme est situé sur le territoire d'Haïti ; ou

- L'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une située sur le territoire d'Haïti.

Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions du traité international en question seront applicables.

Applicabilité des conventions internationales

Article 58.- Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions du traité international en questions seront applicables.

DD

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Effet rétroactif

Article 59.- Les dispositions du présent Décret s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.

Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats

passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

Règlements d'application du Décret

Article 60.- Le Premier Ministre de concert avec le Président, sur demande du Ministre de la Culture et de la Communication, peut par Arrêté établir des règlements aux fins de l'application du présent

Décret.

Entrée en vigueur

Article 61.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 2005, An 202ème de l'Indépendance.

Par le Président Me. Boniface ALEXANDRE

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