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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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III- L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR EN HAITI

Contrairement aux dispositions anglo-saxonnes ou le Common Law (USA), qui consacrent le copyright, la législation haïtienne se réclame du système romanogermanique33.

Etre auteur dans le système anglo-saxon, c'est être détenteur d'un droit de copie. Le reproducteur autorisé de l'oeuvre en devient l'auteur et assure sa publication. La création prend le caractère d'un bien et les droits de l'auteur portent sur un objet réel. Le copyright ne vise alors que la protection du preneur du disque financier. Dans le système romanogermanique, « le droit d'auteur est lié à la personnalité pouvant uniquement prendre naissance dans le chef d'un individu34 »

Contrairement au Common Law, le système dualiste protège celui qui prend le risque de créer. À cet égard, le créateur exerce un droit exclusif et l'ouvrage ne pourra être communiqué au public sans son consentement.

En vertu de l'article 7 du Décret de 2005, l'auteur a le droit, la vie durant, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, ses ouvrages généralement quelconques. Il a en outre le droit d'en céder la propriété en tout ou en partie en employant des procédés appropriés à la reproduction.

Section 3.1 Le droit exclusif de reproduction

Les créateurs d'oeuvres de l'esprit protégés par le droit d'auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d'utiliser ou autoriser son usage à des conditions qui leur sont convenues. Pour certains doctrinaires, le créateur d'une oeuvre peut interdire ou autoriser :

? sa production sous diverses formes, par exemple sous forme d'imprimés

33 . W. EDWARD. Op., cit. groupe medialternatif.org.

34 . C. JAN, Le développement technique conduit il a un changement de la notion d'auteur ?, RIDA, pp. 59101.

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ou d'enregistrements sonores ;

? son exécution en public, pour les oeuvres de théâtres ou oeuvres

musicales ;

? son enregistrement sous forme de CD, cassettes ou vidéo ;

? sa radiodiffusion ou sa publication par câble ou satellite ;

? sa traduction en d'autres langues ou son adaptation consistant par

exemple à transformer un roman en scénarios de film.

Par ailleurs, pas mal d'oeuvres protégées par le droit d'auteur nécessitent pour être diffusées, d'énormes efforts du point de vue de la distribution, des communications et des investissements financiers. Le cas des publications et des enregistrements sonores. Aussi, les auteurs vendent-ils souvent leurs droits sur leurs oeuvres à des personnes physiques ou à des sociétés mieux équipées pour commercialiser les oeuvres, ce en contre- partie d'une rémunération. Celle-ci qui est souvent subordonnée à l'utilisation effective de l'oeuvre porte le nom de redevance de droit d'auteur35.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans l'autorisation de l'auteur ou de son représentant légal, ou encore de ses ayants causes ou ayants droits, dans le cas ou l'auteur serait déjà décédé, est illégale. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation ou l'arrangement et la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Toutefois, d'après Desbois36, ce qui est vrai des textes ne l'est pas moins des oeuvres d'arts figuratifs. Il n'est pas nécessaire que la reproduction quel qu'en ait été le mode, ne soit pas réalisée dans la même matière que par l'original, ou relève du même art. C'est ainsi qu'une gravure, un dessin, une lithographie, qui reproduisent une oeuvre d'art en relief, sont soumis à l'autorisation du sculpteur ou de l'architecte. Inversement, il est illicite de

35 . Traite de l'OMPI sur les interprétations et exécutions.

36 . H. DESBOIS. Op., cit, p. 324.

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reproduire sous forme de statuette ou de camées, de figures exécutées par le dessin ou la gravure.

Depuis la fin du 19eme siècle, Eugène Pouillet37 s'est demandé si les tableaux vivants (représentation sous forme de peinture ou de sculpture des portraits de personnes ou de paysages, etc.) constituaient une reproduction illicite d'oeuvre d'art ; il répond par la négative. Tandis qu'au début du 20eme siècle Copper38 proposait l'affirmative.

Bien qu'il y ait là une imitation, ou une reproduction de l'oeuvre elle-même, toutefois, il relevait difficile d'agir en contrefaçon. Puisqu'il y a quand même la touche personnelle de l'auteur.

Tout au long de la réalisation de ce travail de recherche, nous sommes amenés certaines fois à questionner certains artistes, certains écrivains, entre autres ; pour mieux cerner leurs entendements sur leur propre manière de procéder pour la réalisation de leurs oeuvres.

À la question : Utilisez-vous souvent des cartes, timbres, catalogues et autres sources d'inspiration pour la réalisation de vos oeuvres ? « Ils avouent qu'ils utilisent souvent des cartes, timbres, catalogues et autres sources d'inspirations pour la réalisation de leurs oeuvres, tout en nous faisant croire qu'ils déploient un effort personnel, ils en demeurent l'auteur. Et par ainsi, selon eux, il parait difficile de parler de piraterie et/ou contrefaçon ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault