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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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CHAPITRE VII

CESSION DES DROITS ET LICENCES

Cession des droits

Article 33.- La cession totale des droits patrimoniaux sur les oeuvres futures est nul. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de mort.

Licences

Article 34.- L'auteur ou l'organisme prévu à l'article 51 du président Décret peut accorder des licences à d'autres personnes ou institutions pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

Forme des contrats de cession et de licence

Article 35.- Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit, ils doivent indiquer expressément le mode d'exploitation ainsi que le mode fixés par l'auteur ou ses ayants droit. On y distingue :

Contrat d'édition

Article 36.- Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des conditions, déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombres des exemplaires de l'oeuvre, à charger pour l'éditeur pour d'en assurer la publication et la diffusion.

T

1- Contenu général

a) Le contrat d'édition dont faire mention du nombre minimum d'exemplaire constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garanti par l'éditeur.

Le contrat d'édition dont prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit une rémunération, forfaitaire.

b) L'éditeur doit fabriquer l'édition suivant le mode prévu dans le contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, modifier l'oeuvre. Sauf clause contraire, l'éditeur est tenu d'éditer l'oeuvre dans un délai fixé par les usages de la profession.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminé, l'expiration du délai y met fin de plein droit. Toutefois l'éditeur pourra procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

L'éditeur doit assurer à l'oeuvre exploitation permanente et suivre une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

L'éditeur à l'obligation de fournir à l'auteur, toutes les pièces propres à établir l'exactitude de ses comptes. A défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages le nombre d'exemplaires en stock. L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de son fonds de commerce, sans avoir eu au préalable l'autorisation expresse de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

L'acquéreur du fonds de commerce de l'édition conformément aux stipulations du contrat, est de même tenu des obligations du cédant.

c) Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entrainent la résolution du contrat.

d) Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriques ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir informé l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen pourvu que l'on ait la preuve de cette notification.

e) L'auteur a surtout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord le prix d'achat sera fixe à dire d'experts.

f) Lorsque le syndic ne poursuit pas l'exploitation du fonds et qu'aucune cession n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut à la demande de l'auteur, être

U

résilié. Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée comme cession.

Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les alinéas précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction complète des exemplaires.

La réalisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

g) L'édition est considérée comme épuisées si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de décès de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

h) Sauf clause contraire, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice exclusif et la jouissance paisible des droits cédés. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permet la fabrication normale pour le mettre en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.

Sauf stipulation contraire ou impossibilité technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

i) Ne constitue pas un contrat d'édition, le contrat à compte d'auteur ainsi que celui dit de compte à demi.

Contrat de représentation

Article 37.- Le contrat de représentation est l'acte par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communication au public.

Le contrat de représentation, sauf stipulation expresse des droits exclusif, ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

L'entrepreneur de spectacle est tenu de :

- Déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques.

- Fournir à l'auteur ou à ses ayants droit un état justifié des recettes.

- Verser à l'auteur ou à ses ayants droit le montant des redevances prévues.

V

- Assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

Contrat général de représentation

Article 38.- Le contrat général de représentation est l'acte par lequel l'organisme public de gestion collective confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux disparations de l'article 33 alinéa 1.

Autorisation

Article 39.- L'autorisation de radiodiffusion s'implique pas l'autorisation de communiquer publiquement par leur parleur ou par autre instrument analogue : transmetteur de signes, de sons, de sons ou d'images, l'oeuvre radiodiffusée.

Sauf stipulant contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des communications faits par l'organisme bénéficiaire de la cession.

L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images.

Etendu des cessions et des licences

Article 40.- Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au territoire national.

Le défaut de mention de l'étendu ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendu et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres, cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres

Article 41.- L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun des ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de représentation de cet original ou exemplaire directement au public.

W

Le droit prévu à l'alinéa2) ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

DEUXIEME PARTIE
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET
DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VISIONS)

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo