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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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CHAPITRE IV

DUREE DELA PROTECTION

Durée de la protection pour les interprétations ou exécutions

Article 48.- La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de ;

1) La fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;

Z

2) La fin de l'année ou l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Durée de la protection pour les phonogrammes

Article 49.- La durée protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie du Décret est une période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le phonogramme a été publié, ou à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de la fixation.

Durée de la protection pour les émissions de radiodiffusion

Article 50.- La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie du Décret est une période de 25 ans, à compter de la fin de l'année ou l'émission a eu lieu.

TROISIEME PARTIE
GESTION COLLECTIVE

Gestion collective

Article 51.- La protection et l'exploitation des droits des auteurs d'oeuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils définis par la présente loi seront confiées à un organisme public de gestion collective dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent en aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'oeuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par le présent Décret.

Cet organisme public de gestion collective gère sur tout le territoire de la république les intérêts des autres bureaux nationaux ou sociétés nationales et organisme étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu'il sera appelé à convenir avec eux.

QUATRIEME PARTIE

MESURES. RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA PIRATERIE
ET D'AUTTRES INFRACTONS

Mesures conservatoires

Article 52.- Dans le cas de violation de l'un des droits d'auteur et des droits voisins protégés par le présent Décret, la partie s'estimant lésée pourra s'adresser par-devant les tribunaux compétents de la juridiction civile ou pénale, dans les formes prévues par le droit commun.

Le tribunal compétemment saisi pourra entre autre :

1) Rendre une ordonnance interdisant, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du présent Décret.

2) Ordonnant la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu du présent Décret alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise a autorisation, ainsi que des emballages de ces

Sanctions pénales

AA

exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papier d'affaires se rapportant à ces exemplaires.

Les dispositions des Codes de Principes Civile d'Instruction Criminelle qui ont trait a l'enquête, à la perquisition et à la saisie s'appliquent aux atteintes à droits protégés en vertu du présent Décret.

Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension de la mise libre circulation de marchandises soupçonnées illicites s'appliquent aux objets ou aux matériels protégés en vertu du présent Décret.

Sanctions civiles

Article 53.- Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les Irais de justice et les honoraires de l'avocat poursuivant.

Le montant des dommages intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci.

L'organisme public de gestion collective a qualité pour ester en justice tant en défendant qu'en demandant pour la protection des intérêts dont il a la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au publique des oeuvres protégées.

L'exploitation d'une oeuvre folklorique qui omet d'en faire la déclaration préalable à l'organisme public de gestion collective est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances normalement dues avec un minimum de vingt-cinq mille gourdes.

Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il en sont disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manières à éviter de causer un préjudice au titulaire de droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.

Lorsque du matériel est utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit.

Lorsque des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent, en outre, après évaluation, une indemnité proportionnelle aux dommages subis.

La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut, résulter sont des procès-verbaux des officiers ministériels compétent ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés de l'organisme public de gestion collective.

1) Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant d'Haïti, ou à sa résidence habituelle ou son siège en Haïti ;

BB

Article 54.- Toute violation d'un droit protégé en vertu du présent Décret, est punie conformément aux dispositions du Code pénal y relatives.

Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques et altération de l'information sur le régime des droits.

Article 55.- Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur:

1) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

2) La fabrication ou l'importation pour la vente ou la location au grand public, d'un dispositif ou moyen d nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;

3) La suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

4) La distribution l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

5) Aux fins du présent article, l'expression «information sur le régime des droits» s'entend des informations permanant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécutant, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'un oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout dispositif ou moyen mentionné à l'alinéa1, et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée où modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.

CINQUIEME PARTIE

ETENDUE DE L'APPLICATION DE LA LOI

Application aux oeuvres littéraires et artistiques

Article 56.- Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent :

CC

2) Aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son siège en Haïti ;

3) Aux oeuvres publiées pour la première fois en Haïti ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en Haïti dans un délai de 30 jours ;

4) Aux oeuvres d'architecture érigées en Haïti ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Haïti.

Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel Haïti est partie.

Application aux droits des articles interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Article 57.- Les dispositions du présent Décret à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :

- L'artiste interprète ou exécution est ressortissant d'Haïti ;

- L'interprétation ou l'exécution à lieu sur le territoire d'Haïti ;

- L'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protège aux termes du présent Décret ; ou ;

- L'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes du présent Décret.

Les dispositions du présent Décret relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque :

- Le producteur est un ressortissant d'Haïti ; ou

- La première fixation de sons a été faite en Haïti ; ou

- Le phonogramme a été publié pour la première fois en Haïti.

Les dispositions du présent Décret relative à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :

- Le siège social de l'organisme est situé sur le territoire d'Haïti ; ou

- L'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une située sur le territoire d'Haïti.

Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions du traité international en question seront applicables.

Applicabilité des conventions internationales

Article 58.- Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions du traité international en questions seront applicables.

DD

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Effet rétroactif

Article 59.- Les dispositions du présent Décret s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.

Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats

passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

Règlements d'application du Décret

Article 60.- Le Premier Ministre de concert avec le Président, sur demande du Ministre de la Culture et de la Communication, peut par Arrêté établir des règlements aux fins de l'application du présent

Décret.

Entrée en vigueur

Article 61.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 2005, An 202ème de l'Indépendance.

Par le Président Me. Boniface ALEXANDRE

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery