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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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Section 2.2 : La qualité d'auteur

Qui est l'auteur ? Et, comment peut-on l'identifier ?

La qualité d'auteur est reconnu en général à la ou aux personnes qui ont effectué la création intellectuelle de l'oeuvre. Plus précisément, l'auteur est celui qui réalise un apport intellectuel personnel dans le processus de création des oeuvres. Donc, est exclu de la qualité d'auteur l'exécutant matériel, (à titre d'exemple le maçon ayant construit une maison selon un plan d'architecture). Le décret du 12 Octobre 2005, en son art. 27, stipule que « l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre ».

Normalement, le titulaire des droits sur une oeuvre de l'esprit est la personne physique (art.28 décret du 12 Octobre 2005). Ce principe trouve ses fondements ou se justifie par le seul fait que seules des activités,

23 W. EDWARD, groupe medialternatif.org

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matérielles et intellectuelles, d'une personne physique peuvent aboutir à une création. Quant à la personne morale elle ne peut pas en tant que fiction juridique, réclamer la qualité d'auteur car elle se trouve dans l'impossibilité naturelle d'agir par elle-même pour réaliser une création intellectuelle. Ces dispositions semblent être clairement confirmées par les dispositions de l'article L 113-7 CPI, qui déclarent que « la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle appartient à la ou aux personnes physiques ».

Cependant, comme l'on verra un peu plus tard, certains droits reconnus à l'auteur personne physique peuvent être transmis, à titre temporaire ou définitif, soit à une autre personne physique ou à une personne morale. À cet égard, il est évidemment intéressant de se demander quels sont ces droits transmissibles.

En plus, il s'agit également de savoir si une telle transmission peut emporter celle de la qualité d'auteur proprement dite.

L'attribution de la qualité de titulaire des prérogatives conférées par le droit d'auteur pose également des problèmes délicats pour certains types d'oeuvres. En premier lieu, le cas où l'oeuvre est créée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, à qui appartient le droit de propriété sur cette oeuvre, le salarié ou l'employeur ? L'article 30 du décret du 12 Octobre 2005, stipule que « dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'autres) dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais des droits patrimoniaux sont considérés

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comme transférés a l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre ».

En second lieu, il s'agit da la qualité d'auteur en matière d'oeuvres plurales. Pour l'oeuvre de collaboration, elle est la propriété des « coauteurs » ceux-ci doivent exercer leurs droits d'un commun accord. De toute façon, lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune, art. 28 du décret 2005.

Quant à l'oeuvre collective, le droit de propriété appartient, sauf preuve contraire à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée.

Ainsi, nous pouvons conclure que la personne morale ne peut pas être le titulaire de droit d'auteur, sauf dans le cas d'oeuvre collective. De toute façon, elle peut acquérir cette qualité par moyen de contrat, mais dans la limite des droits patrimoniaux. Pour la qualité d'auteur proprement dite, régie par le droit moral, elle demeure toujours indissociable de l'auteur étant personne physique.

Section 2.2.1-Exigence d'une forme originale

L'originalité est la condition vitale et la plus complète pour qu'une oeuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur. Elle est considérée comme l'expression juridique de la créativité de l'auteur. Le plus souvent, elle est définie comme « le style personnel » ou « l'empreinte de personnalité »

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de l'auteur. De toute façon, elle ne relève que d'une notion relative, les juges apprécient le caractère original de l'oeuvre cas par cas. À l'opposé de la notion de « la nouveauté » qualifiée objectivement, l'originalité d'une oeuvre est appréciée subjectivement. À dire vrai, elle est déduite de la capacité personnelle de chaque auteur et du lien d'extranéité entre ce dernier et son oeuvre. C'est le cas notamment où un paysage est le sujet traité par deux peintres distincts.

Le tableau du second peintre n'est pas nouveau par rapport à celui du premier. Toutefois, il est considéré comme original car, il exprime la personnalité de son auteur.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille