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Problématique de forme de l'Etat en RDC sous la Constitution du 18/02/2006

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par Charles DIASUNDA MBUNGU
Université libre de Kinshasa - Graduat 2011
  

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CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LES FORMES DE L'ETAT

Il sera question dans ce chapitre d'analyser les éléments constitutifs (section 1) et les formes classiques (section 2) d'un Etat afin de nous permettre de situer la forme adoptée par la constitution de la RD Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

SECTION 1: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN ETAT

Toutes les sociétés humaines ne forment pas un état. Dans l'analyse classique, on considère qu'il n'en est ainsi que lorsque trois éléments sont réunis, notamment un territoire, une population et, enfin, un gouvernement effectif exerçant au nom de l'Etat son pouvoir sur ce territoire et sur cette population5(*).

§1. LE TERRITOIRE

Il n'y a pas d'Etat sans territoire. Elément primaire de l'Etat, c'est le territoire qui joue un rôle fondamental, car la population est établie sur un territoire qui est donc un espace, délimité par des frontières.

Sans territoire, le pouvoir de l'Etat et ses compétences ne peuvent s'exercer. Le territoire ne doit pas se confondre à l'Etat, car l'Etat peut être amputé, mais le territoire reste6(*).

1. Délimitation et étendue du territoire

Le territoire peut présenter certaines particularités qui n'ont pas de répercussion nécessaire sur l'Etat: il peut être constitué plusieurs entités avec des solutions de continuité, c'est le cas des archipels, de la France avec le département d'outre - Mer des Etat - unis avec l'Alaska. Sa taille peut être très variable. Il existe des micros -Etats tels que l'importance de l'assise territoriale implique une délimitation près du territoire de l'Etat, la frontière apparaît donc comme une notion indispensable.

Le droit international définit la frontière comme une ligne et éventuellement comme une zone et prévoit diverses techniques et procédures de sa délimitation. L'application effective de ces règles se heurte toute fois aux intérêts légitimes ou aux ambitions des Etats qui s'efforcent d'élargir leurs frontières, et les trace, est fréquemment à l'origine des conflits juridiques et politiques7(*).

Si les vieux Etats ont dans l'ensemble résolu par le temps et surtout par la guerre leurs problèmes des frontières, ces relatinisations pour de nombreux Etats nouveaux dans le continent africain, surtout qui ont hérité des frontières officielles tracées en fonction des hasards et des intérêts de la colonisation.

C'est évident que l'insécurité frontalière soit mise hors cause (cas de la grande Bretagne, de Madagascar....) puis qu'elle est supprimée de tout problème de délimitation du territoire terrestre.

Beaucoup des constitutions posent le principe de l'intangibilité des frontières. L'une des conséquences juridiques de la délimitation du territoire est la règle du respect de nation8(*). Cette règle s'impose aux Etats tiers, mais également aux Etats à qui, il est interdit de consentir à des abandons de territoire9(*).

Du point de vue juridique, l'étendue du territoire est sans importance, immense, compact ou morcelée, (ex Indonésie, Iles Fidji) le territoire existe. La superficie sans doute n'est pas un critère décisif, car la richesse du sous-sol ou le machinatrice peuvent donner à un petit Etat une puissance très réelle.

Il reste qu'une puissance comparable, un petit ou mini- Etat ne fait pas le poids (s'il n'est pas soutenu) face a un moyen ou grand Etat, certains Etat exigent traditionnels, tels la principauté de Monaco, le lieu tente (130 km avec 25.000 habitants) la république de sans Marin

* 5 BULU BOBINA BOGILA, " La formation et la décentralisation territoriale : regard sur un aspect du développement rural au Zaïre ", Zaïre-Afrique, n° 187(1984), p.67.

* 6 EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU, " Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 266 (1992).

* 7 - Dupuy (P.M.), « Droit International Public », Paris, Dalloz, 1992, p.24.

* 8 Art. 2 à 14 de la charte de l'ONU.

* 9 NTUMBA LUABA, «  Cours de droit constitutionnel général », ULK, ed. 2005, p.30.

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